Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1982 (version 3a2393b)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 1982.

5404 5499
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### Article 339
5405 5500

                                                                                    
5406 5501
Il est institué au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 
968
1635 bis G
 du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs.
5407 5502

                                                                                    
5408 5503
Les certificats visés 
à l'article 968-V et VI
aux articles 1635 bis I et 1635 bis J du code
 précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
   

                    
5410 5517
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### Article 341
5411 5518

                                                                                    
5412 5519
La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 
968
1635 bis G
 du code général des impôts.