Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5039 | 5514 |
# ### Article 364 |
5040 | 5515 | |
5041 | 5516 |
Les taxes parafiscales sont établies par décret en conseil Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances chargé du budget et du ou des ministres intéressés ; ces et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles générales d'assiette de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur taux ou durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux maximal. ou une limite maximum pour ce taux. |
5043 | 5518 |
# ### Article 365 |
5044 | 5519 | |
5045 | 5520 |
Dans le cadre défini la limite définie par le décret prévu à l'article 364, des arrêtés du ministre chargé du budget, ministre chargé de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés fixent les modalités d'assiette et de recouvrement de chaque taxe ainsi que , s'il y a lieu, son taux. le taux de chaque taxe. |
5047 | 5522 |
# ### Article 366 |
5048 | 5523 | |
5049 | 5524 |
La perception des Les taxes parafiscales au-delà du 31 décembre de l'année de leur institution doit être autorisée chaque année par la loi de finances [*autorisation obligatoire*]. A cet effet, la liste des dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes parafiscales fait l'objet d'un état annexé à ladite loi. perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes. |
5051 | 5526 |
# ### Article 367 |
5052 | 5527 | |
5053 | 5528 |
Les Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçues au profit opérés par les administrations de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. . Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget. |
5055 |
#### Article 368 |
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5056 | ||
5057 |
(Voir art. 1647-I du CGI). |