Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1983 (version bc5cf57)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

15
######## Article 1
16

                        
17
I. Le montant du bénéfice imposable à retenir au titre d'une année déterminée en application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts est déterminé suivant les règles applicables aux contribuables imposés d'après leur bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé.
18

                        
19
En vue de la détermination de ce bénéfice, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration sur une formule délivrée par l'administration, dans les mêmes conditions que la déclaration prévue à l'article 170-1 dudit code.
20

                        
21
II. Si le contribuable exerce par ailleurs des activités industrielles, commerciales ou artisanales, il n'est tenu compte des opérations soumises aux dispositions du I, ni pour la fixation des bénéfices résultant de ces activités, ni pour la détermination du chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'article 302 ter du code général des impôts.
   

                    
45
######## Article 16 bis
46

                        
47
Les matériels et outillage de recherche scientifique ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel prévu par l'article 39 quinquies A bis du code général des impôts sont les matériels et outillage de recherche utilisés dans les opérations de recherche scientifique ou technique définies à l'article 16.
   

                    
4083 186
##
###### Article 39 F
4084 187

                                                                                    
4085 188
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application 
des articles 92 A et
de l'article
 92 B du code général des impôts sont tenus
 t
 de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
4086 189

                                                                                    
4087
1o La valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur un marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du contribuable, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi;
4088

                                                                                    
4089 190
2o
1° (Abrogé) 2°
 Le montant global, compte non tenu des frais
, d'une part, de l'ensemble des achats et, d'autre part
, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition 
en distinguant les opérations visées à l'article 92 A-1o du code général des impôts et les autres opérations
;
4090 191

                                                                                    
4091 192
3o
 Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
4092 193

                                                                                    
4093 194
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
   

                    
4095 4123
###### Article 39 H
4096 4124

                                                                                    
4097 4125
Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :
4098 4126

                                                                                    
4099
1o Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des opérations visées à l'article 92 A-1o du code général des impôts, un relevé indiquant le montant global de ces opérations, compte non tenu des frais;
4100

                                                                                    
4101 4127
2o
1° (Abrogé) 2°
 Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions 
au comptant ou au comptant différé, 
d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant 
:
4102

                                                                                    
4103
- la valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur le marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du client, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi;
4104 4127
- 
le montant global, compte 
non 
tenu des frais
 des achats et
,
 des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés 
aux articles 92 A-2o et
à l'article
 92 B du code général des impôts
, en distinguant l'ensemble des achats et l'ensemble des ventes
.
   

                    
4299 4322
###### Article 102 D
4300 4323

                                                                                    
4301 4324
I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 
1980
1987
 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
4302 4325

                                                                                    
4303 4326
II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 
1980
1987
 procède
, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts,
 moins de 
cinq
sept ans ou moins de dix
 ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
4304 4327

                                                                                    
4305 4328
La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1734 du code général des impôts.
   

                    
4307 784
#
###### Article 102 E
4308 785

                                                                                    
4309 786
Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I
-3
 du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués.
4310 787

                                                                                    
4311 788
Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article.
   

                    
4655 1672
#
##### Article 171 Q
4656 1673

                                                                                    
4657 1674
La date de réalisation des investissements donnant droit, selon le cas, à la déduction fiscale de
 5,
 10 ou 15 % prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée.
   

                    
4659 1700
#
##### Article 171 V
4660 1701

                                                                                    
4661 1702
En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale, selon le cas, à 
5, 
10 ou 15 %
 [*pourcentage*]
 du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien.
   

                    
4681 1760
##
###### Article 189
4682 1761

                                                                                    
4683 1762
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 5°, 6°, 
7° ou 8
ou 7
° de l'article 261-4 du même code.
4684 1763

                                                                                    
4685 1764
Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées.
4686 1765

                                                                                    
4687 1766
Chaque activité ou ensemble d'activités couvert par l'option constitue un secteur [*distinct d'activité*] pour l'application de l'article 213.
   

                    
4931
####### Article 294 A
4932

                        
4933
Lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque (1).
4934

                        
4935
(1) Disposition applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.
   

                    
4937
####### Article 294 B
4938

                        
4939
Dans toute déclaration de succession se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque (1).
4940

                        
4941
(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.
   

                    
4943
####### Article 294 C
4944

                        
4945
Dans les cas prévus aux articles 294 A et 294 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes :
4946

                        
4947
1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ;
4948

                        
4949
2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération prévu à l'article 793 A du même code et le montant pour lequel il a été utilisé.
   

                    
5445 5416
#### Article 363 D
5446 5417

                                                                                    
5447 5418
I Il est perçu, au profit du fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur certaines viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie, à l'exclusion des produits importés.
5448 5419

                                                                                    
5449 5420
Cette taxe, à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal, est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5450 5421

                                                                                    
5451 5422
II (Abrogé)
5452 5423

                                                                                    
5453 5424
III La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
5454 5425

                                                                                    
5455 5426
IV La taxe est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue par l'article 302 bis F du code général des impôts.
5456 5427

                                                                                    
5457 5428
V Le taux maximum de la taxe est fixé ainsi qu'il suit par kilogramme de viande nette :
5458 5429

                                                                                    
5459 5430
- pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin;
5460 5431
- pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu;
5461 5432
- pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de 
seuil, tel qu'il est fixé par l'office national interprofessionnel bétail-viande
base communautaire
 par kilogramme de viande de mouton.
5462 5433

                                                                                    
5463 5434
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe le taux de la taxe dans la limite des maxima ci-dessus (1) et les montants en F/kilogramme net applicables pour une année civile et par espèce compte tenu des modalités mentionnées à l'article 302 bis G du code général des impôts.
5464 5435

                                                                                    
5465 5436
VI (Abrogé)
5466 5437

                                                                                    
5467 5438
1) Annexe IV, art. 159 AO.
   

                    
6204 3838
#
#### Article 371 Y
6205 3839

                                                                                    
6206 3840
Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
6207 3841

                                                                                    
6208 3842
1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;
6209 3843

                                                                                    
6210 3844
2° En ce qui concerne les 
recettes, mentionner sur ces documents le détail des sommes reçues, l'identité du client, le mode de règlement et la nature des prestations fournies.
6211

                                                                                    
6212 3844
Toutefois, lorsque les dispositions
adhérents non soumis au secret professionnel en application
 de l'article 378 du code pénal
 relatives au secret professionnel sont applicables
, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots
, la nature des prestations fournies 
et l'identité du client ne sont pas mentionnées. La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts. A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'article L 97 du livre des procédures fiscales, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
;
6213 3845

                                                                                    
6214 3846
3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.
6215 3847

                                                                                    
6216 3848
4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1) ;
6217 3849

                                                                                    
6218 3850
5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
6219 3851

                                                                                    
3852
A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'article L97 du livre des procédures fiscales, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
3853

                                                                                    
6220 3854
(1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.