Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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######## Article 1 |
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I. Le montant du bénéfice imposable à retenir au titre d'une année déterminée en application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts est déterminé suivant les règles applicables aux contribuables imposés d'après leur bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé. |
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En vue de la détermination de ce bénéfice, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration sur une formule délivrée par l'administration, dans les mêmes conditions que la déclaration prévue à l'article 170-1 dudit code. |
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II. Si le contribuable exerce par ailleurs des activités industrielles, commerciales ou artisanales, il n'est tenu compte des opérations soumises aux dispositions du I, ni pour la fixation des bénéfices résultant de ces activités, ni pour la détermination du chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'article 302 ter du code général des impôts. |
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######## Article 16 bis |
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Les matériels et outillage de recherche scientifique ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel prévu par l'article 39 quinquies A bis du code général des impôts sont les matériels et outillage de recherche utilisés dans les opérations de recherche scientifique ou technique définies à l'article 16. |
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4083 | 186 |
## ###### Article 39 F |
4084 | 187 | |
4085 | 188 |
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 92 A et de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus t de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant : |
4086 | 189 | |
4087 |
1o La valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur un marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du contribuable, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi; |
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4088 | ||
4089 | 190 |
2o 1° (Abrogé) 2° Le montant global, compte non tenu des frais , d'une part, de l'ensemble des achats et, d'autre part , de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition en distinguant les opérations visées à l'article 92 A-1o du code général des impôts et les autres opérations ; |
4090 | 191 | |
4091 | 192 |
3o 3° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination. |
4092 | 193 | |
4093 | 194 |
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. |
4095 | 4123 |
###### Article 39 H |
4096 | 4124 | |
4097 | 4125 |
Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants : |
4098 | 4126 | |
4099 |
1o Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des opérations visées à l'article 92 A-1o du code général des impôts, un relevé indiquant le montant global de ces opérations, compte non tenu des frais; |
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4100 | ||
4101 | 4127 |
2o 1° (Abrogé) 2° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions au comptant ou au comptant différé, d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant : |
4102 | ||
4103 |
- la valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur le marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du client, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi; |
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4104 | 4127 |
- le montant global, compte non tenu des frais des achats et , des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés aux articles 92 A-2o et à l'article 92 B du code général des impôts , en distinguant l'ensemble des achats et l'ensemble des ventes . |
4299 | 4322 |
###### Article 102 D |
4300 | 4323 | |
4301 | 4324 |
I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980 1987 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital. |
4302 | 4325 | |
4303 | 4326 |
II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980 1987 procède , suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de cinq sept ans ou moins de dix ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I. |
4304 | 4327 | |
4305 | 4328 |
La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1734 du code général des impôts. |
4307 | 784 |
# ###### Article 102 E |
4308 | 785 | |
4309 | 786 |
Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I -3 du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués. |
4310 | 787 | |
4311 | 788 |
Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article. |
4655 | 1672 |
# ##### Article 171 Q |
4656 | 1673 | |
4657 | 1674 |
La date de réalisation des investissements donnant droit, selon le cas, à la déduction fiscale de 5, 10 ou 15 % prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée. |
4659 | 1700 |
# ##### Article 171 V |
4660 | 1701 | |
4661 | 1702 |
En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale, selon le cas, à 5, 10 ou 15 % [*pourcentage*] du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien. |
4681 | 1760 |
## ###### Article 189 |
4682 | 1761 | |
4683 | 1762 |
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° ou 8 ou 7 ° de l'article 261-4 du même code. |
4684 | 1763 | |
4685 | 1764 |
Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées. |
4686 | 1765 | |
4687 | 1766 |
Chaque activité ou ensemble d'activités couvert par l'option constitue un secteur [*distinct d'activité*] pour l'application de l'article 213. |
4931 |
####### Article 294 A |
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4932 | ||
4933 |
Lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque (1). |
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4934 | ||
4935 |
(1) Disposition applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980. |
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4937 |
####### Article 294 B |
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4938 | ||
4939 |
Dans toute déclaration de succession se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque (1). |
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4940 | ||
4941 |
(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980. |
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4943 |
####### Article 294 C |
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4944 | ||
4945 |
Dans les cas prévus aux articles 294 A et 294 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes : |
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4946 | ||
4947 |
1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ; |
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4948 | ||
4949 |
2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération prévu à l'article 793 A du même code et le montant pour lequel il a été utilisé. |
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5445 | 5416 |
#### Article 363 D |
5446 | 5417 | |
5447 | 5418 |
I Il est perçu, au profit du fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur certaines viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie, à l'exclusion des produits importés. |
5448 | 5419 | |
5449 | 5420 |
Cette taxe, à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal, est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. |
5450 | 5421 | |
5451 | 5422 |
II (Abrogé) |
5452 | 5423 | |
5453 | 5424 |
III La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente. |
5454 | 5425 | |
5455 | 5426 |
IV La taxe est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue par l'article 302 bis F du code général des impôts. |
5456 | 5427 | |
5457 | 5428 |
V Le taux maximum de la taxe est fixé ainsi qu'il suit par kilogramme de viande nette : |
5458 | 5429 | |
5459 | 5430 |
- pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin; |
5460 | 5431 |
- pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu; |
5461 | 5432 |
- pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de seuil, tel qu'il est fixé par l'office national interprofessionnel bétail-viande base communautaire par kilogramme de viande de mouton. |
5462 | 5433 | |
5463 | 5434 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe le taux de la taxe dans la limite des maxima ci-dessus (1) et les montants en F/kilogramme net applicables pour une année civile et par espèce compte tenu des modalités mentionnées à l'article 302 bis G du code général des impôts. |
5464 | 5435 | |
5465 | 5436 |
VI (Abrogé) |
5466 | 5437 | |
5467 | 5438 |
1) Annexe IV, art. 159 AO. |
6204 | 3838 |
# #### Article 371 Y |
6205 | 3839 | |
6206 | 3840 |
Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes : |
6207 | 3841 | |
6208 | 3842 |
1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ; |
6209 | 3843 | |
6210 | 3844 |
2° En ce qui concerne les recettes, mentionner sur ces documents le détail des sommes reçues, l'identité du client, le mode de règlement et la nature des prestations fournies. |
6211 | ||
6212 | 3844 |
Toutefois, lorsque les dispositions adhérents non soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal relatives au secret professionnel sont applicables , mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots , la nature des prestations fournies et l'identité du client ne sont pas mentionnées. La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts. A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'article L 97 du livre des procédures fiscales, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels. ; |
6213 | 3845 | |
6214 | 3846 |
3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement. |
6215 | 3847 | |
6216 | 3848 |
4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1) ; |
6217 | 3849 | |
6218 | 3850 |
5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés. |
6219 | 3851 | |
3852 |
A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'article L97 du livre des procédures fiscales, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels. |
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3853 | ||
6220 | 3854 |
(1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies. |