Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 1983 (version 427b25f)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 1983.

744
######## Article 95 A
745

                        
746
Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies du code général des impôts est réservé aux contribuables qui ouvrent un compte d'épargne en actions à compter du 1er janvier 1983 [*date*].
747

                        
748
Sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code précité, seules les valeurs énumérées à l'article 163 octies du même code peuvent être déposées sur ce compte.
749

                        
750
Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
   

                    
752
######## Article 95 C
753

                        
754
Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années ou de chacun des trimestres au cours desquels ils sont effectués.
755

                        
756
Les autres opérations ne sont retenues que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la levée des titres.
757

                        
758
Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.
   

                    
760
######## Article 95 E
761

                        
762
Lorsqu'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital n'est pas réalisée et que la souscription a été prise en compte conformément à l'article 95 C, le remboursement au souscripteur est assimilé à une cession à titre onéreux.
   

                    
764
######## Article 95 F
765

                        
766
Les virements de valeurs entre le compte d'épargne en actions et d'autres comptes appartenant aux membres du foyer fiscal sont assimilés, suivant le cas, à des achats ou à des cessions à titre onéreux. Ces virements ne peuvent porter que sur des valeurs acquises à titre onéreux.
767

                        
768
La date d'effet est celle du virement. Le prix à retenir est la valeur des titres au jour de l'opération.
   

                    
770
######## Article 95 G
771

                        
772
Le dépôt prévu à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doit être effectué au plus tard le jour de l'ouverture du compte d'épargne en actions.
773

                        
774
Les valeurs qui viennent à entrer dans le champ d'application de l'article 163 octies du même code doivent être déposées dans un délai d'un mois.
   

                    
776
######## Article 95 H
777

                        
778
Les règles énoncées aux articles 75-0 F, 75-0 G, 75-0 H et 75-0 N relatifs à la détaxation du revenu investi en actions sont applicables au régime du compte d'épargne en actions.
779

                        
780
Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa de l'article 75-0 H est porté à cinq ans.
   

                    
782
######## Article 95 I
783

                        
784
La déclaration prévue à l'article 199 quinquies F, deuxième alinéa, du code général des impôts est établie sur un imprimé fourni par l'administration et souscrite en même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles la réduction d'impôt est demandée ou durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste. Elle comprend la liste des intermédiaires agréés dépositaires avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés et les renseignements prévus au premier alinéa du même article.
   

                    
4368
###### Article 95 B
4369

                        
4370
Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
4371

                        
4372
1° Les agents de change ;
4373

                        
4374
La banque française du commerce extérieur ;
4375

                        
4376
La banque de France ;
4377

                        
4378
Les banques inscrites ;
4379

                        
4380
La caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréés par elle ;
4381

                        
4382
La caisse centrale de crédit coopératif ;
4383

                        
4384
La caisse centrale du crédit mutuel et les caisses fédérales du crédit mutuel ;
4385

                        
4386
La caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
4387

                        
4388
La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
4389

                        
4390
Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
4391

                        
4392
Le crédit foncier de France ;
4393

                        
4394
Les établissements financiers autorisés à effectuer des opérations sur titres ;
4395

                        
4396
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
4397

                        
4398
Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
4399

                        
4400
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4401

                        
4402
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
4403

                        
4404
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
   

                    
4406
###### Article 95 D
4407

                        
4408
Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.
4409

                        
4410
Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.
4411

                        
4412
Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.
   

                    
4414
###### Article 95 J
4415

                        
4416
L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février [*date limite*] de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration.
4417

                        
4418
Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état.