Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1982 (version 57751ab)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 1982.

4739
###### Article 267 quater A
4740

                        
4741
Les éditeurs des publications périodiques désignés à l'article 298 decies-II du code général des impôts, qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de leurs publications, ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé les achats que mentionne cette même disposition, lorsque ces achats sont effectués pour les besoins des titres non couverts par l'option.
4742

                        
4743
Cette taxe fait l'objet, pour sa totalité, du reversement prévu à l'article précité dans les conditions fixées aux articles 267 quater B et 267 quater C.
   

                    
4745
###### Article 267 quater B
4746

                        
4747
Pour obtenir le reversement mentionné à l'article 267 quater A, les éditeurs des publications périodiques doivent souscrire une demande établie en triple exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration des impôts.
4748

                        
4749
La demande doit concerner un reversement de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux achats du mois ou des mois précédents au moins égal à 1 000 F [*montant minimum*]. Dès lors que cette condition est remplie, les demandes peuvent être présentées mensuellement.
4750

                        
4751
La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux demandes présentées en janvier.
4752

                        
4753
Les demandes doivent être adressées au service des impôts dont relève l'éditeur.
4754

                        
4755
En même temps qu'ils adressent leurs demandes, les éditeurs doivent communiquer au service des impôts les factures d'achats et les documents douaniers portant mention de la taxe sur la valeur ajoutée dont le reversement est demandé.
   

                    
4757
###### Article 267 quater C
4758

                        
4759
Les sommes indûment payées au titre du reversement prévu à l'article 267 quater A sont recouvrées suivant les modalités, sous les garanties et sous les sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour ces taxes.
   

                    
2818
###### Article 275 C
2819

                        
2820
Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis :
2821

                        
2822
D'une cape en tabac naturel ;
2823

                        
2824
Ou d'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué ;
2825

                        
2826
Ou d'une cape en tabac reconstitué.
   

                    
2828
###### Article 275 F
2829

                        
2830
Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.
   

                    
2832
###### Article 275 G
2833

                        
2834
Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.
   

                    
3054
####### Article 310 HA
3055

                        
3056
Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles :
3057

                        
3058
- le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
3059
- le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
3060
- les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du même code ; - les dispositions de l'article 1468 du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
3061
- l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
3062
- les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux.
   

                    
5165
#### Article 327 bis A
5166

                        
5167
Pour l'application de l'article 1636 A-1° du code général des impôts l'institution ou la suppression d'une exonération permanente est assimilée à une fermeture ou une création d'établissement.
   

                    
5169
#### Article 327 bis B
5170

                        
5171
Les taux moyens départementaux de taxe d'habitation et de patente mentionnés à l'article 1636 A-4° du code général des impôts sont obtenus en divisant les recettes procurées en 1975 par chacun de ces impôts à l'ensemble des communes du département par les bases d'imposition correspondantes. Ces taux moyens sont ensuite comparés aux taux appliqués au profit de la commune, calculés de la même manière.
   

                    
5294
#### Article 327 U
5295

                        
5296
Pour application de l'article 1636 du code général des impôts relatif à la fixation des taux des impositions, l'année 1978 est substituée à l'année 1973 et la taxe professionnelle est substituée à la contribution des patentes dans le premier alinéa, et à la patente acquittée par les entreprises industrielles relevant du tableau C du tarif de cet impôt à l'exclusion de celles qui sont inscrites au répertoire des métiers dans le troisième alinéa.
   

                    
5298
#### Article 327 V
5299

                        
5300
Pour application du 1° de l'article 1636 A du code général des impôts relatif à la détermination de la part de la taxe professionnelle, l'année 1978 est substituée à l'année 1975 et la correction prévue à la deuxième phrase est faite en fonction de la variation de la matière imposable entre l'année d'imposition et l'année précédente.
   

                    
5302
#### Article 327 VA
5303

                        
5304
En 1981, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1980 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable. Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements.
   

                    
5306
#### Article 327 VB
5307

                        
5308
Pour l'application de l'article 1636 B septies-II du Code général des impôts relatif au plafonnement des taux communaux d'impositions, les années 1981, 1982, 1987 et 1991 sont substituées respectivement aux années 1980, 1981, 1986 et 1990.
   

                    
5310
#### Article 327 W
5311

                        
5312
Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation en 1979, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels passibles de la taxe d'habitation au titre de l'année 1979.
   

                    
5314
#### Article 327 X
5315

                        
5316
Dans le département de la Guyane, la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est obtenue en 1979 en appliquant à l'impôt locatif établi au titre de l'année 1978 le rapport constaté en 1979 entre les bases imposables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
   

                    
5318
#### Article 327 Y
5319

                        
5320
Dans l'Ile de Saint-Barthélemy la part de chaque taxe en 1980 sera égale à la part des bases de cette taxe dans le total des bases des quatre taxes. Toutefois, avant d'effectuer ce calcul, les bases des quatre taxes seront rendues comparables entre elles en leur appliquant le rapport constaté en 1979 dans le département de la Guadeloupe entre la part de chaque taxe et ses bases d'imposition.
   

                    
5360 3412
#
#### Article 342
5361 3413

                                                                                    
5362 3414
a. Il est institué au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles une taxe parafiscale perçue dans les limites des taux fixés ci-dessous sur les produits résineux énumérés ci-après par référence au tarif des douanes :
5363 3415

                                                                                    
5364 3416
<table>
5365 3417
 <tr>
5366 3418
  <td>:===============:====================================:============:</td>
5367 3419
 </tr>
5368 3420
 <tr>
5369 3421
  <td>: NUMEROS : : :</td>
5370 3422
 </tr>
5371 3423
 <tr>
5372 3424
  <td>: du tarif des : : TAUX par :</td>
5373 3425
 </tr>
5374 3426
 <tr>
5375 3427
  <td>: droits de : DESIGNATION DES PRODUITS : quintal :</td>
5376 3428
 </tr>
5377 3429
 <tr>
5378 3430
  <td>: douane : : :</td>
5379 3431
 </tr>
5380 3432
 <tr>
5381 3433
  <td>: d'importation : : F :</td>
5382 3434
 </tr>
5383 3435
 <tr>
5384 3436
  <td>:---------------:------------------------------------:------------:</td>
5385 3437
 </tr>
5386 3438
 <tr>
5387 3439
  <td>: 38-05 A et B : Tall oil brut et autre : 1,50 :</td>
5388 3440
 </tr>
5389 3441
 <tr>
5390 3442
  <td>: 38-07 A : Essence de térébenthine : 1,50 :</td>
5391 3443
 </tr>
5392 3444
 <tr>
5393 3445
  <td>: 38-07 B 
I 
: Essence de papeterie au sulfate, : :</td>
5394 3446
 </tr>
5395 3447
 <tr>
5396 3448
  <td>: : dipenthène brut : 1,50 :</td>
5397 3449
 </tr>
5398 3450
 <tr>
5399 3451
  <td>: 38-07 
B II : Non dénommés : : :</td>
5400
 </tr>
5401
 <tr>
5402
  <td>: : a. Huile de pin : 1,50 :</td>
5403
 </tr>
5404
 <tr>
5405 3451
  <td>: : b.
C :
 Autres : 1,50 :</td>
5406 3452
 </tr>
5407 3453
 <tr>
5408 3454
  <td>: 38-08 A : Colophane (y compris les : :</td>
5409 3455
 </tr>
5410 3456
 <tr>
5411 3457
  <td>: : produits dits brais résineux) : 3,50 :</td>
5412 3458
 </tr>
5413 3459
 <tr>
5414 3460
  <td>: 38-08 B : Essence de 
résine et huiles
colophane et huile
 de : :</td>
5415 3461
 </tr>
5416 3462
 <tr>
5417 3463
  <td>: : 
résine
colophane
 : 3,50 :</td>
5418 3464
 </tr>
5419 3465
 <tr>
5420 3466
  <td>: 38-08 C : Autres : 
: :</td>
5421
 </tr>
5422
 <tr>
5423
  <td>: : I. Acides résiniques : 3,50 :</td>
5424
 </tr>
5425
 <tr>
5426
  <td>: : II. Autres (y compris les : :</td>
5427
 </tr>
5428
 <tr>
5429
  <td>: : dérivés des acides résiniques : :</td>
5430
 </tr>
5431
 <tr>
5432 3466
  <td>: : et des colophanes) : 
3,50 :</td>
5433 3467
 </tr>
5434 3468
 <tr>
5435 3469
  <td>: Ex. 38-
10
09
 B : Liants à base de résineux naturels : 3,50 :</td>
5436 3470
 </tr>
5437 3471
 <tr>
5438 3472
  <td>: Ex. 39-05 B : Gommes esters provenant d'acides : :</td>
5439 3473
 </tr>
5440 3474
 <tr>
5441 3475
  <td>: : résiniques : 3,50 :</td>
5442 3476
 </tr>
5443 3477
 <tr>
5444 3478
  <td>:=================================================================:</td>
5445 3479
 </tr>
5446 3480
</table>
5447 3481

                                                                                    
5448 3482
b. La taxe est due par les personnes qui fabriquent, font fabriquer ou importent en France les produits imposables.
5449 3483

                                                                                    
5450 3484
c. En ce qui concerne les produits fabriqués en France, la taxe est exigible au stade de la première vente ou, pour les entreprises intégrées, du transfert de ces produits aux ateliers de transformation.
5451 3485

                                                                                    
5452 3486
En ce qui concerne les produits importés, la taxe est exigible lors de la mise à la consommation.
5453 3487

                                                                                    
5454 3488
d. Le fait générateur de la taxe est la livraison, le transfert ou la mise à la consommation des produits.
5455 3489

                                                                                    
5456 3490
e. La taxe ne peut être perçue qu'une seule fois, quel que soit le nombre des transformations subies par le produit ou le nombre des transactions ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.
   

                    
6248 6204
#### Article 371 Y
6249 6205

                                                                                    
6250 6206
Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
6251 6207

                                                                                    
6252 6208
1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;
 
6209

                                                                                    
6252 6210
2° En ce qui concerne les recettes, mentionner sur ces documents le détail des sommes reçues, l'identité du client, le mode de règlement et la nature des prestations fournies.
6253 6211

                                                                                    
6254 6212
Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 378 du code pénal relatives au secret professionnel sont applicables, la nature des prestations fournies 
n'est pas mentionnée 
et l'identité du client 
peut être remplacée par une référence à un document annexe permettant de retrouver cette indication et tenu par le contribuable à la disposition de l'administration des impôts
ne sont pas mentionnées
. La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts. A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'article L 97 du livre des procédures fiscales, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
6255 6213

                                                                                    
6256 6214
3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.
6257 6215

                                                                                    
6258 6216
4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1) ;
6259 6217

                                                                                    
6260 6218
5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
6219

                                                                                    
6220
(1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.