Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
474 |
######## Article 74 R |
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475 | ||
476 |
Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable. |
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477 | ||
478 |
La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal. |
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479 | ||
480 |
En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement judiciaire, ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement. |
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4738 | 1096 |
# ###### Article 110 |
4739 | 1097 | |
4740 | 1098 |
1. Le résultat d'ensemble défini à l'article 108 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à l'article 209-I, deuxième troisième alinéa, du code général des impôts. |
4741 | 1099 | |
4742 | 1100 |
2. Par dérogation à l'article 108-2-b, la plus-value nette à long terme d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts. Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I précité. |
4743 | 1101 | |
4744 | 1102 |
3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble taxée dans les conditions prévues aux articles 103 à 134. |
4745 | 1103 | |
4746 | 1104 |
4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts. |
4748 | 1196 |
# ###### Article 120 |
4749 | 1197 | |
4750 | 1198 |
1. Le résultat d'ensemble défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à l'article 209-I, deuxième troisième alinéa, du code général des impôts. |
4751 | 1199 | |
4752 | 1200 |
2. Par dérogation à l'article 116-2-b, la plus-value nette à long terme d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts. Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I précité. |
4753 | 1201 | |
4754 | 1202 |
3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble, rectifiée de manière à éliminer les plus-values ou moins-values à long terme apparues dans les exploitations indirectes. |
4755 | 1203 | |
4756 | 1204 |
4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts. |
6420 | 4226 |
# #### Article 371 Q |
6421 | 4227 | |
6422 | 4228 |
Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. |
6423 | 4229 | |
6424 | 4230 |
Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes : |
6425 | 4231 | |
6426 | 4232 |
1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ; |
6427 | 4233 | |
6428 | 4234 |
2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. |
6429 | 4235 | |
6430 | 4236 |
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ; |
6431 | 4237 | |
6432 | 4238 |
3° L'adhésion à l'association implique : |
6433 | 4239 | |
6434 | 4240 |
a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ; |
6435 | 4241 | |
6436 | 4242 |
b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ; |
6437 | 4243 | |
6438 | 4244 |
c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement prévu à au 4 bis de l'article 158 -4 ter du code général des impôts, de communiquer à l'association, préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ; |
6439 | 4245 | |
6440 | 4246 |
d. L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article ; |
6441 | 4247 | |
6442 | 4248 |
e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. |
6444 | 4304 |
# #### Article 371 W |
6445 | 4305 | |
6446 | 4306 |
Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu à l'article 158-4 ter bis du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée. |
6447 | 4307 | |
6448 | 4308 |
Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé : |
6449 | 4309 | |
6450 | 4310 |
- en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément; |
6451 | 4311 |
- en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion; |
6452 | 4312 |
- en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en cours à la date du retrait. |
6453 | 4313 | |
6454 | 4314 |
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. |