Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 1982 (version ded3cd0)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1982.

4799 2780
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##### Article 283
4800 2781

                                                                                    
4801 2782
Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
4802 2783

                                                                                    
4803 2784
Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration fiscale. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits.
4804 2785

                                                                                    
4805 2786
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts.
4806 2787

                                                                                    
4807 2788
La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants
 ou, à
. A
 défaut d'accord, 
par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Toutefois les modalités actuelles de publicité
le litige est soumis à l'arbitrage
 dans les 
débits restent en vigueur jusqu'au 1er juillet 1977.
conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.