Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4799 | 2780 |
## ##### Article 283 |
4800 | 2781 | |
4801 | 2782 |
Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent. |
4802 | 2783 | |
4803 | 2784 |
Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration fiscale. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits. |
4804 | 2785 | |
4805 | 2786 |
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts. |
4806 | 2787 | |
4807 | 2788 |
La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants ou, à . A défaut d'accord, par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Toutefois les modalités actuelles de publicité le litige est soumis à l'arbitrage dans les débits restent en vigueur jusqu'au 1er juillet 1977. conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage. |