Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 1985 (version 65f27d0)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1985.

3816
###### Article 317 septies A
3817

                        
3818
La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur sont effectuées par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, par le maire.
3819

                        
3820
Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
5445 5453
### Article 325
5446 5454

                                                                                    
5447 5455
Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues à l'article 1628 quater-II du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
5448 5456

                                                                                    
5449 5457
1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux sommes recouvrées par eux au titre de la contribution des assurés visée au 3°;
5450 5458

                                                                                    
5451 5459
(Abrogé)
La contribution des responsables d'accidents corporels, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance [*définition*] au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance . La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels et celles qui sont dues à titre de réparation des dégâts matériels 
;
5452 5460

                                                                                    
5453 5461
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
5454 5462

                                                                                    
5455 5463
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière automobile en application des dispositions de l'article 305 AA de l'annexe I au code général des impôts.
   

                    
5457 5465
### Article 326
5458 5466

                                                                                    
5459 5467
Les taux et quotité des contributions visées à l'article 325 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :
5460 5468

                                                                                    
5461 5469
a. 
Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles
 
;
5462 5470

                                                                                    
5471
b. Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
5472

                                                                                    
5463 5473
c. 
Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 
francs
F
 par personne garantie.
5464 5474

                                                                                    
5465 5475
1) Annexe III, art. 340 sexies.
   

                    
6530
##### Article 384 B
6531

                        
6532
Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R 424-1 du même code, par le maire.
6533

                        
6534
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
6535

                        
6536
(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.