Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1983 (version a4480e0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1983.

4153 4161
###### Article 75-0 H
4154 4162

                                                                                    
4155 4163
Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs
, qui ne figurent pas au compartiment spécial
, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication [*date*].
4156 4164

                                                                                    
4157 4165
Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations [*nombre*] à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.
4158 4166

                                                                                    
4159 4167
En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses.
4160 4168

                                                                                    
4161 4169
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par la chambre syndicale des agents de change.
4162 4170

                                                                                    
4163 4171
Sauf inscription au 
compartiment spécial du hors-cote
second marché (2)
 ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.
4164 4172

                                                                                    
4165 4173
(1) 
Arrêté du 13
Arrêtés des 16
 décembre 
1978 (J.O. du 15).
1981 (JO N.C. du 19) et 24 décembre 1982 (JO N.C. du 31).
4174

                                                                                    
4175
(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
   

                    
4306
###### Article 102 B
4307

                        
4308
I. Une société par actions est considérée comme constituée [*date de constitution*] :
4309

                        
4310
a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;
4311

                        
4312
b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
4313

                        
4314
II. Une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 192 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est considérée comme réalisée à la date de la déclaration notariée de souscription des actions et de versement des fonds.
4315

                        
4316
III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :
4317

                        
4318
a. Au jour de la déclaration notariée de souscription et de versement, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée;
4319

                        
4320
b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.
   

                    
5522 5516
### Article 358
5523 5517

                                                                                    
5524 5518
Il est institué
, à compter du 1er septembre 1982 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale
 au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles 
une
[*bénéficiaire*].
5519

                                                                                    
5524 5520
Cette
 taxe 
parafiscale exigible
est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives
 à la 
sortie
rénovation du verger et à l'orientation
 de la 
propriété, sur les fruits à cidre et à poiré, sur les moûts de pommes et de poires, sur les cidres et poirés, sur les calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré et sur les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
production cidricole.
   

                    
5526 5522
### Article 359
5527 5523

                                                                                    
5528 5524
La
Sont soumis à la
 taxe 
visée
prévue
 à l'article 358 
est perçue au moment de la délivrance du titre de mouvement levé pour légitimer la sortie de la propriété des
les
 produits 
énumérés audit article
suivants : pommes et poires destinées à la fabrication de produits cidricoles, moûts de pommes et de poires, cidres et poirés, calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré et alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat
.
5529 5525

                                                                                    
5530 5526
La taxe est 
acquittée par la personne levant le titre de mouvement. Elle est supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié [*redevables*].
perçue dans les départements suivants : Aisne, Calvados, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Oise, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Somme et Yonne.
   

                    
5532 3546
##
### Article 360
5533 3547

                                                                                    
5534 3548
La taxe 
visée à l'article 358 est perçue dans les départements énoncés
est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés
 à l'article 
3 de l'arrêté du 12 août 1968 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 16 septembre 1955 relatif à l'organisation et au fonctionnement
359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
3549

                                                                                    
5534 3550
Elle est perçue pour le compte
 du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles 
(1).
5535

                                                                                    
5536
1) Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Aisne, Loiret, Oise, Seine-et-Marne, Somme, Yonne et tous autres départements intéressés aux questions cidricoles.
3550
par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
   

                    
5538 5528
### Article 361
5539 5529

                                                                                    
5540 5530
Le taux 
maximum 
de la taxe 
visée à l'article 358 
est fixé 
par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture (1) dans la limite maximum de
à
 :
5541 5531

                                                                                    
5542 5532
0,
50
80
 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
5543 5533

                                                                                    
5544 5534
0,66
1,10
 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de 
moût
moûts
 de pommes et de poires;
5545 5535

                                                                                    
5546 5536
12,50
20
 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré;
5547 5537

                                                                                    
5548 5538
12,50
20
 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
5549 5539

                                                                                    
5540
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite de ce taux maximum le taux applicable (1).
5541

                                                                                    
5550 5542
(
1) Annexe IV, art. 159 AM.