Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4153 | 4161 |
###### Article 75-0 H |
4154 | 4162 | |
4155 | 4163 |
Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs , qui ne figurent pas au compartiment spécial , ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication [*date*]. |
4156 | 4164 | |
4157 | 4165 |
Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations [*nombre*] à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses. |
4158 | 4166 | |
4159 | 4167 |
En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses. |
4160 | 4168 | |
4161 | 4169 |
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par la chambre syndicale des agents de change. |
4162 | 4170 | |
4163 | 4171 |
Sauf inscription au compartiment spécial du hors-cote second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus. |
4164 | 4172 | |
4165 | 4173 |
(1) Arrêté du 13 Arrêtés des 16 décembre 1978 (J.O. du 15). 1981 (JO N.C. du 19) et 24 décembre 1982 (JO N.C. du 31). |
4174 | ||
4175 |
(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47). |
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4306 |
###### Article 102 B |
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4307 | ||
4308 |
I. Une société par actions est considérée comme constituée [*date de constitution*] : |
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4309 | ||
4310 |
a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires; |
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4311 | ||
4312 |
b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
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4313 | ||
4314 |
II. Une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 192 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est considérée comme réalisée à la date de la déclaration notariée de souscription des actions et de versement des fonds. |
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4315 | ||
4316 |
III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée : |
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4317 | ||
4318 |
a. Au jour de la déclaration notariée de souscription et de versement, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée; |
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4319 | ||
4320 |
b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment. |
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5522 | 5516 |
### Article 358 |
5523 | 5517 | |
5524 | 5518 |
Il est institué , à compter du 1er septembre 1982 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles une [*bénéficiaire*]. |
5519 | ||
5524 | 5520 |
Cette taxe parafiscale exigible est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la sortie rénovation du verger et à l'orientation de la propriété, sur les fruits à cidre et à poiré, sur les moûts de pommes et de poires, sur les cidres et poirés, sur les calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré et sur les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat. production cidricole. |
5526 | 5522 |
### Article 359 |
5527 | 5523 | |
5528 | 5524 |
La Sont soumis à la taxe visée prévue à l'article 358 est perçue au moment de la délivrance du titre de mouvement levé pour légitimer la sortie de la propriété des les produits énumérés audit article suivants : pommes et poires destinées à la fabrication de produits cidricoles, moûts de pommes et de poires, cidres et poirés, calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré et alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat . |
5529 | 5525 | |
5530 | 5526 |
La taxe est acquittée par la personne levant le titre de mouvement. Elle est supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié [*redevables*]. perçue dans les départements suivants : Aisne, Calvados, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Oise, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Somme et Yonne. |
5532 | 3546 |
## ### Article 360 |
5533 | 3547 | |
5534 | 3548 |
La taxe visée à l'article 358 est perçue dans les départements énoncés est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 3 de l'arrêté du 12 août 1968 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 16 septembre 1955 relatif à l'organisation et au fonctionnement 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié. |
3549 | ||
5534 | 3550 |
Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles (1). |
5535 | ||
5536 |
1) Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Aisne, Loiret, Oise, Seine-et-Marne, Somme, Yonne et tous autres départements intéressés aux questions cidricoles. |
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3550 |
par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts. |
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5538 | 5528 |
### Article 361 |
5539 | 5529 | |
5540 | 5530 |
Le taux maximum de la taxe visée à l'article 358 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture (1) dans la limite maximum de à : |
5541 | 5531 | |
5542 | 5532 |
0, 50 80 F par quintal de fruits à cidre et à poiré; |
5543 | 5533 | |
5544 | 5534 |
0,66 1,10 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de moût moûts de pommes et de poires; |
5545 | 5535 | |
5546 | 5536 |
12,50 20 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré; |
5547 | 5537 | |
5548 | 5538 |
12,50 20 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat. |
5549 | 5539 | |
5540 |
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite de ce taux maximum le taux applicable (1). |
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5541 | ||
5550 | 5542 |
( 1) Annexe IV, art. 159 AM. |