Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 1981 (version 104b4b6)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1981.

4825 4814
#### Article 327 B
4826 4815

                                                                                    
4827 4816
Pour l'application de l'écrêtement 
des bases de la taxe professionnelle 
prévu 
à
au I de
 l'article 1648 A du code général des impôts :
4828 4817

                                                                                    
4829 4818
1
° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;
4819

                                                                                    
4829 4820
2
° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale
,
 telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale
 
;
4830 4821

                                                                                    
4831
2
4822
3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :
4823

                                                                                    
4824
a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;
4825

                                                                                    
4826
b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ;
4827

                                                                                    
4831 4828
4
° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du 
même code
code général des impôts
 ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée
;
4833
3° Les ressources communales affectées à un fonds départemental de la taxe professionnelle s'entendent du produit des bases excédentaires par les
4828
 ;
4833 4828
3° Les ressources communales affectées à un fonds départemental de la taxe professionnelle s'entendent du produit des bases excédentaires par les
 ;
4829

                                                                                    
4833 4830
5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du
 taux d'imposition résultant des décisions de la commune 
et
augmenté
, le cas échéant,
 de celui
 du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L 251-4
, alinéa 2,
 du code des communes
; 4
 ;
4831

                                                                                    
4833 4832
6
° Les 
impositions perçues au profit des organismes mentionnés
contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées
 à l'article 
4
L 251-4, alinéa 2, du code des communes, dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal
 de la 
loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles
taxe professionnelle. Lorsqu'elles
 ne sont 
pas soumises à écrêtement.
calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
   

                    
4835 4834
#### Article 327 C
4836 4835

                                                                                    
4837 4836
Dès l'homologation des rôles
Dans les deux mois [*délai*] qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales
, les services fiscaux adressent au préfet
 du département d'implantation
 la liste des établissements dont les bases d'imposition 
donnent lieu
sont soumises
 à écrêtement
,
 avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de 
la 
taxe professionnelle.