Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4825 | 4814 |
#### Article 327 B |
4826 | 4815 | |
4827 | 4816 |
Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu à au I de l'article 1648 A du code général des impôts : |
4828 | 4817 | |
4829 | 4818 |
1 ° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ; |
4819 | ||
4829 | 4820 |
2 ° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale , telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ; |
4830 | 4821 | |
4831 |
2 |
|
4822 |
3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre : |
|
4823 | ||
4824 |
a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ; |
|
4825 | ||
4826 |
b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ; |
|
4827 | ||
4831 | 4828 |
4 ° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du même code code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ; |
4833 |
3° Les ressources communales affectées à un fonds départemental de la taxe professionnelle s'entendent du produit des bases excédentaires par les |
|
4828 |
; |
|
4833 | 4828 |
3° Les ressources communales affectées à un fonds départemental de la taxe professionnelle s'entendent du produit des bases excédentaires par les ; |
4829 | ||
4833 | 4830 |
5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune et augmenté , le cas échéant, de celui du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L 251-4 , alinéa 2, du code des communes ; 4 ; |
4831 | ||
4833 | 4832 |
6 ° Les impositions perçues au profit des organismes mentionnés contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées à l'article 4 L 251-4, alinéa 2, du code des communes, dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont pas soumises à écrêtement. calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion. |
4835 | 4834 |
#### Article 327 C |
4836 | 4835 | |
4837 | 4836 |
Dès l'homologation des rôles Dans les deux mois [*délai*] qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales , les services fiscaux adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition donnent lieu sont soumises à écrêtement , avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de la taxe professionnelle. |