Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1984 (version 14dfb74)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 1984.

4263 4319
###### Article 39 H
4264 4320

                                                                                    
4265 4321
Les agents de change, les 
banques et les 
établissements 
financiers
de crédit
 ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :
4266 4322

                                                                                    
4267 4323
1° (Abrogé) 2° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant le montant global, compte non tenu des frais, des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés à l'article 92 B du code général des impôts.
   

                    
4309 500
#
###### Article 75-0 J
4310 501

                                                                                    
4311 502
Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 75-0 E ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés :
4312 503

                                                                                    
4313 504
la Banque de France
 
;
4314 505

                                                                                    
4315 506
la caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts
 
;
4316 507

                                                                                    
4317 508
le crédit foncier de France
 
;
4318 509

                                                                                    
4319 510
le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine
 
;
4320 511

                                                                                    
4321 512
la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel
 
;
4322 513

                                                                                    
4323 514
la caisse centrale de crédit coopératif
 
;
4324 515

                                                                                    
4325 516
les banques populaires
 
;
4326 517

                                                                                    
4327 518
la banque française du commerce extérieur
 (1)
;
4328 519

                                                                                    
4329 520
la caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales
;
4330

                                                                                    
4331 520
les banques inscrites par le conseil national du crédit
 
;
4332 521

                                                                                    
4333 522
les établissements 
financiers enregistrés au conseil national du
de
 crédit
 autorisés à effectuer des opérations sur titres;
4334

                                                                                    
4335
les agents de change.
522
.
523

                                                                                    
524
(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Banque française du commerce extérieur" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
   

                    
4410
###### Article 95 B
4411

                        
4412
Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
4413

                        
4414
1° Les agents de change ;
4415

                        
4416
La banque française du commerce extérieur ;
4417

                        
4418
La banque de France ;
4419

                        
4420
Les banques inscrites ;
4421

                        
4422
La caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréés par elle ;
4423

                        
4424
La caisse centrale de crédit coopératif ;
4425

                        
4426
La caisse centrale du crédit mutuel et les caisses fédérales du crédit mutuel ;
4427

                        
4428
La caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
4429

                        
4430
La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
4431

                        
4432
Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
4433

                        
4434
Le crédit foncier de France ;
4435

                        
4436
Les établissements financiers autorisés à effectuer des opérations sur titres ;
4437

                        
4438
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
4439

                        
4440
Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
4441

                        
4442
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4443

                        
4444
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
4445

                        
4446
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
   

                    
4706 4696
##### Article 163 A
4707 4697

                                                                                    
4708 4698
Les crédits [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter N du code général des impôts s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des 
banques
établissements de crédit
 établi par la commission 
de contrôle des banques
bancaire
.
4709 4699

                                                                                    
4710 4700
Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance.
   

                    
4752 1554
#
##### Article 167
4753 1555

                                                                                    
4754 1556
Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts [*sociétés immobilières de copropriété*] porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
4755 1557

                                                                                    
4756 1558
a. La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble;
4757 1559

                                                                                    
4758 1560
b. Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) - précise :
4759 1561

                                                                                    
4760 1562
1o La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux;
4761 1563

                                                                                    
4762 1564
2o Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société;
4763 1565

                                                                                    
4764 1566
3o Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société;
4765 1567

                                                                                    
4766 1568
c. Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au b-3o.
4767 1569

                                                                                    
4768 1570
Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par 
une banque, 
un établissement 
financier spécialement agréé à cet effet par le conseil national du
de
 crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.
4769 1571

                                                                                    
4770 1572
A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au b-3o. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société [*durée*]. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant;
4771 1573

                                                                                    
4772 1574
d. La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par 
une banque, 
un établissement 
financier spécialement agréé à cet effet par le conseil national du
de
 crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
4773 1575

                                                                                    
4774 1576
1) Arrêté à émettre.
   

                    
5114 3372
###
#### Article 310 HO
5115 3373

                                                                                    
5116 3374
Lorsqu'elles
Lorsqu'ils
 exercent leur activité dans plus de cent communes, les 
banques
établissements de crédit
 et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.
5117 3375

                                                                                    
5118 3376
Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.