Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 31 janvier 1985 (version e54b0c3)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1985.

5729 5845
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### Article 363 A
5730 5846

                                                                                    
5731 5847
Il est institué
, pour une durée de cinq ans,
 jusqu'au 31 décembre 1985 [*date limite*]
 au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement
 [*organisme bénéficiaire*]
 une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges réalisées par les fabricants relevant de la classe 49, à l'exclusion du 
49-04, des nomenclatures d'activités et de produits approuvées
groupe 49-04, de la nomenclature détaillée des produits, approuvée
 par le décret n° 
73-1036 du 9 novembre 1973
83-31 du 5 septembre 1983
.
5732 5848

                                                                                    
5733 5849
Son taux est fixé 
à :
5734

                                                                                    
5735 5849
0,5
par arrêté dans la limite de 0,45
 % du montant hors taxe des ventes
 du 1er janvier 1983 au 31 mars 1983 ;
5736

                                                                                    
5737
0,6 % du montant hors taxe des ventes du 1er avril au 31 décembre 1983 ;
5738

                                                                                    
5739
0,5 % du montant hors taxe des ventes en 1984 ;
5740

                                                                                    
5741 5849
0,3 % du montant hors taxe des ventes en 1985 et 1986
.