Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 1983 (version c8a4aed)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 1983.

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### Article 327-0 A
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La contribution additionnelle prévue à l'article 1628 sexies du code général des impôts, est assise sur les primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance des risques de responsabilité civile mentionnés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres.
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Son taux est fixé à 0,
5
10
 % des primes et cotisations (1).
5337 5337

                                                                                    
5338 5338
Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe.
5339 5339

                                                                                    
5340 5340
1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979.