Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er avril 1984 (version 6085bad)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 1984.

5192 5192
#### Article 317 sexies
5193 5193

                                                                                    
5194 5194
I. Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes :
5195 5195

                                                                                    
5196 5196
Catégories Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre. 1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous. 270 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel :
5197 5197

                                                                                    
5198 5198
Autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; Bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres. 500 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale :
5199 5199

                                                                                    
5200 5200
Garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; Locaux des villages de vacances et des campings. 800
5201 5201

                                                                                    
5202 5202
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 :
5203 5203

                                                                                    
5204 5204
Foyers-hôtels pour travailleurs ; Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété. 700 5° Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ; Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts conventionnés. 1.000 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients. 1.400 7° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire. 1.900
5205 5205

                                                                                    
5206 5206
Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
5207 5207

                                                                                    
5208 5208
Afin de bénéficier du classement en 4° ou en 5° catégorie, le titulaire 
de l'autorisation
du permis
 de construire doit fournir au 
directeur départemental de l'équipement
responsable du service de l'Etat, dans le département, chargé de l'urbanisme,
 ou, en cas d'application de l'article R. 
421-22
424-1
 du code de l'urbanisme, au maire, dans le délai de 
9
neuf
 mois à compter de la notification 
de l'autorisation
du permis de construire
 ou de la délivrance tacite de 
celle
celui
-ci, une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété, le prêt locatif aidé ou le prêt conventionné a été octroyé.
5209 5209

                                                                                    
5210 5210
A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée au taux afférent à la 7ème catégorie (1).
5211 5211

                                                                                    
5212 5212
II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2.
5213 5213

                                                                                    
5214 5214
Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification.
5215 5215

                                                                                    
5216 5216
(1) Dispositions applicables aux bâtiments ayant fait l'objet de demandes de permis de construire déposées postérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 (J.O. du 21) relatif à la taxe locale d'équipement.