Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 1983 (version 69f7ed1)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1983.

5434 5590
#
### Article 363 N
5435 5591

                                                                                    
5436 5592
En vue d'encourager dans 
le secteur
les industries
 de l'habillement
, d'une part
 et de la maille
, la recherche, 
d'autre part,
l'innovation et
 la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,25 %, la perception, jusqu'au 31 décembre 
1984
1985
, d'une taxe parafiscale assise
 [*assiette*]
, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des articles 363 O à 363 S.
   

                    
5438 5594
#
### Article 363 O
5439 5595

                                                                                    
5440 5596
Sont soumises à cette taxe les ventes
 et les livraisons à soi-même
 réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les 
produits en maille et les 
articles d'habillement relevant
 respectivement des groupes 44-20 à 44-25 et
 de la classe 47 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973
 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits
.
5441 5597

                                                                                    
5442 5598
La taxe n'est pas perçue sur les articles 
importés
originaires
 des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*]
 ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci
.
   

                    
5444 5434
#### Article 363 R
5445 5435

                                                                                    
5446 5436
Le produit annuel de la taxe est réparti entre le centre d'études technique des industries de l'habillement (CETIH) et le
Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au
 comité interprofessionnel de rénovation des industries du textile et de l'habillement 
(CIRITH) de telle façon qu'aucun
à charge pour lui de reverser une partie
 de ces 
organismes ne perçoive moins de 25 % de ce produit.
sommes à l'institut textile de France et au centre technique des industries de l'habillement.
   

                    
5486
### Article 352
5487

                        
5488
En vue d'encourager dans le secteur textile, d'une part la recherche, d'autre part, la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,44 %, la perception d'une taxe parafiscale assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions et comportant les mêmes exonérations que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des articles 353 à 357.
   

                    
5490
### Article 353
5491

                        
5492
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 352 les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations de façon et les importations portant sur les matières premières textiles désignées à l'article 2 du décret n° 63-1075 du 25 octobre 1963, sur les matières obtenues par découpage de films extrudés en vue d'un emploi textile et sur les articles textiles, à l'exception des articles de confection sur lesquels est perçue une cotisation au profit du centre d'études techniques des industries de l'habillement, contenant, par rapport à leur poids total, plus de 50 % de telles matières premières ou matières.
5493

                        
5494
Sont également soumises à ladite taxe les livraisons des matières premières textiles, matières et articles visés ci-dessus que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisés dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant, par rapport à leur poids total, plus de 25 % de ces matières premières, matières ou articles.
   

                    
5496
### Article 354
5497

                        
5498
Les ventes, les façons et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 352.
5499

                        
5500
Les ventes, importations, façons et livraisons à soi-même d'articles de bonneterie coupée et cousue sont imposables sur 50 % de leur montant.
   

                    
5502
### Article 355
5503

                        
5504
Pour les ventes qu'ils effectuent à l'exportation, les confectionneurs et les grossistes peuvent obtenir le remboursement de la taxe dans les mêmes conditions que les assujettis à celle-ci.
   

                    
5506
### Article 356
5507

                        
5508
Les biens constituant des immobilisations au sens de l'article 205 n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe dont ils sont grevés.
   

                    
5510
### Article 357
5511

                        
5512
Les modalités d'application des articles 352 à 356, et notamment le taux de la taxe, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1).
5513

                        
5514
1) Voir Annexe IV, art. 159 AL ter et les arrêtés des 21 avril 1966 (J.O. du 3 mai) et 27 avril 1968 (J.O. du 30).
   

                    
5476
### Article 357 A
5477

                        
5478
En vue d'encourager dans les industries textiles la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,44 %, la perception jusqu'au 31 décembre 1985 [*date limite*] d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E.
   

                    
5480
### Article 357 B
5481

                        
5482
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature d'activités et de produits approuvé par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
5483

                        
5484
Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % de ces produits.
5485

                        
5486
La taxe n'est pas perçue sur les articles originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
   

                    
5488
### Article 357 C
5489

                        
5490
Les ventes, les façons et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A.
   

                    
5492
### Article 357 D
5493

                        
5494
Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement au comité interprofessionnel de rénovation des industries du textile et de l'habillement à charge pour lui de reverser une partie de ces sommes à l'institut textile de France et au centre technique de la teinture et du nettoyage.
   

                    
5496
### Article 357 E
5497

                        
5498
Les modalités d'application des articles 357 A à 357 D, le taux de la taxe et la répartition de son produit entre les organismes bénéficiaires sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.