Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1983 (version c8dc7c4)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 1983.

4237 39
##
###### Article 16 C
4238 40

                                                                                    
4239 41
Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le 
relevé
tableau
 prévu 
à
au II de
 l'article 
54 du même code
38 de l'annexe III au code précité
 par la production 
[*formalités obligatoires*] 
:
4240 42

                                                                                    
4241 43
1o
 pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret 
no
 69-836 du 29 août 1969 et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état
 
;
4242 44

                                                                                    
4243 45
2o
 d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
   

                    
4532
###### Article 38 bis
4533

                        
4534
I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année [*date limite*], la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts.
4535

                        
4536
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice [*délai*].
4537

                        
4538
II. A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent au lieu et place des documents prévus par l'article 38 bis de l'annexe III au code général des impôts, des tableaux abrégés de leurs résultats dont les modèles sont fixés par l'administration.
   

                    
4552 4560
###### Article 102 J
4553 4561

                                                                                    
4554 4562
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1-5°, premier alinéa, du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au 
septième
huitième
 alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
   

                    
4556 4564
###### Article 102 P
4557 4565

                                                                                    
4558 4566
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au 
septième
huitième
 alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
   

                    
4562 4570
###### Article 126
4563 4571

                                                                                    
4564 4572
1. Les dispositions des articles 39-1-5°, deuxième, quatrième, cinquième et 
septième
huitième
 alinéas, 39 bis, 39 quinquies A, 219-II et III et 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables pour la détermination du résultat d'ensemble des sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou du résultat consolidé des sociétés agréées en vertu de l'article 113 [*bénéfice consolidé*], dans la mesure où ces dispositions concerneraient des exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
4565 4573

                                                                                    
4566 4574
2. Lorsqu'ils ne sont pas imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée, les impôts étrangers acquittés par les exploitations directes et indirectes des sociétés agréées sont admis en déduction du résultat de ces exploitations. Le bénéfice de cette disposition pourra toutefois être retiré, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les impôts étrangers qui ne sont pas comparables à des impôts, taxes, droits ou prélèvements français admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises.
4567 4575

                                                                                    
4568 4576
3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat d'ensemble ou de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat d'ensemble ou au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes.
4569 4577

                                                                                    
4570 4578
Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ce texte peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat d'ensemble ou dans le résultat consolidé du groupe.
4571 4579

                                                                                    
4572 4580
4. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances adapteront, en tant que de besoin, les conditions de forme auxquelles peuvent être subordonnées certaines déductions de charges, lorsque l'observation de ces conditions par les exploitations directes ou indirectes des sociétés agréées apparaîtra impossible.
   

                    
4822 4830
##### Article 171 bis
4823 4831

                                                                                    
4824 4832
La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue à l'article 237 bis A-III du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par 
l'article 39-1-5o
les articles 39-1-5° et 54 quinquies
 du même code.
4825 4833

                                                                                    
4826 4834
Le 
relevé
tableau
 des provisions prévu à l'article 
54 dudit code
38-II de l'annexe III au code général des impôts
 doit à cet effet être complété par la production [*formalité obligatoire*] :
4827 4835

                                                                                    
4828 4836
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;
4829 4837

                                                                                    
4830 4838
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.
   

                    
4956 4964
###### Article 242 septies
4957 4965

                                                                                    
4958 4966
En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, les entreprises sont tenues de souscrire dans les 
dix
trente
 jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
   

                    
4968 4976
###### Article 242 septies L
4969 4977

                                                                                    
4970 4978
En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les entreprises souscrivent dans les 
dix
trente
 jours [*délai*] une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
   

                    
5062
##### Article 303
5063

                        
5064
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
5065

                        
5066
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt [*exonération*] (1).
5067

                        
5068
(1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
   

                    
5070
##### Article 304
5071

                        
5072
Sont exonérés de la taxe :
5073

                        
5074
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
5075

                        
5076
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
5077

                        
5078
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
5079

                        
5080
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
5081

                        
5082
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
5083

                        
5084
6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).
5085

                        
5086
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers [*VRP*], titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
5087

                        
5088
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
5089

                        
5090
(1) Annexe IV, art. 121 V.
   

                    
5092
##### Article 305
5093

                        
5094
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
5095

                        
5096
Pour l'application des tarifs prévus à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
   

                    
5098
##### Article 306
5099

                        
5100
I La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre [*date*]. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
5101

                        
5102
II Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
5103

                        
5104
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
5105

                        
5106
III Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre, les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
5107

                        
5108
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
5109

                        
5110
1) Annexe IV, art. 121 L à 121 S.
   

                    
5112
##### Article 308
5113

                        
5114
Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1007-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 303, deuxième alinéa.
   

                    
5116
##### Article 310
5117

                        
5118
La taxe différentielle établie par les articles 303 à 306 ne se cumule pas avec la taxe mentionnée à l'article 308 [*annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV*].
   

                    
5120
##### Article 310 A
5121

                        
5122
Sont exonérés de la taxe :
5123

                        
5124
1° Les véhicules mentionnés à l'article 304-2° à 5°;
5125

                        
5126
2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
   

                    
5128
##### Article 310 B
5129

                        
5130
Les dispositions des articles 1840 N quater du code général des impôts et des articles 305 et 306 de la présente annexe sont applicables à la taxe prévue à l'article 308 (1).
   

                    
5132 5070
##### Article 310 C
5133 5071

                                                                                    
5134 5072
La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue soit au a *taxe différentielle sur les véhicules à moteur*, soit au b *taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV* de l'article 
1007
1599 C
 du code général des impôts.
   

                    
5218
#### Article 317 nonies
5219

                        
5220
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue en application de l'article 1599 C-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
5221

                        
5222
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
5223

                        
5224
(1) Annexe IV, art. 155 K et 155 L. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1599 D du code général des impôts.
   

                    
5226
#### Article 317 terdecies
5227

                        
5228
Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1599 C-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 317 nonies, deuxième alinéa.
   

                    
5230
#### Article 317 quaterdecies
5231

                        
5232
La taxe différentielle [*vignette*] établie par les articles 317 nonies à 317 duodecies ne se cumule pas avec la taxe mentionnée à l'article 317 terdecies.
   

                    
5234
#### Article 317 sexdecies
5235

                        
5236
Les dispositions des articles 1840 N quater du code général des impôts et des articles 317 undecies et 317 duodecies sont applicables à la taxe prévue à l'article 317 terdecies.
   

                    
5240
#### Article 317 quindecies
5241

                        
5242
Sont exonérés de la taxe :
5243

                        
5244
1° Les véhicules mentionnés à l'article 317 decies-2° à 5° ;
5245

                        
5246
2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
   

                    
5250
#### Article 317 septdecies
5251

                        
5252
Les dispositions des articles 317 nonies et 317 decies et des articles 317 duodecies à 317 sexdecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et à la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV perçues au profit de la région de Corse (1).
5253

                        
5254
(1) Voir également Annexe IV, art. 155 N.
   

                    
5256
#### Article 317 octodecies
5257

                        
5258
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
5259

                        
5260
Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
   

                    
6253 3850
#
#### Article 371 L
6254 3851

                                                                                    
6255 3852
Pour bénéficier des abattements mentionnés à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
6256 3853

                                                                                    
6257 3854
Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
6258 3855

                                                                                    
6259 3856
En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément;
6260 3857

                                                                                    
6261 3858
En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion;
6262 3859

                                                                                    
6263 3860
En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 
A 
du code général des impôts.
6264 3861

                                                                                    
6265 3862
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus à l'article 158-4 bis précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Sur cette attestation doivent être également portés le chiffre d'affaires ou de recettes réalisé pendant l'année ou la période de référence considérée ainsi qu'une mention précisant si la déclaration de résultats a été ou non établie par le centre.
6266 3863

                                                                                    
6267 3864
Ce document est daté, revêtu du cachet du centre et signé par son responsable ou par le membre du conseil d'administration délégué à cet effet.