Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 1983 (version 048e755)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1983.

4338 643
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###### Article 86
4339 644

                                                                                    
4340 645
Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :
4341 646

                                                                                    
4342 647
Les personnes qui ont déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit et obtenu un prêt dans les conditions prévues par les articles L 315-8 à L 315-18 et R 315-43 à R 315-68 du code de la construction et de l'habitation
(Devenu sans objet) 
;
4343 648

                                                                                    
4344 649
2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi 
no
 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret 
no
 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.
4345 650

                                                                                    
4346 651
Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.