Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4338 | 643 |
## ###### Article 86 |
4339 | 644 | |
4340 | 645 |
Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 : |
4341 | 646 | |
4342 | 647 |
1° Les personnes qui ont déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit et obtenu un prêt dans les conditions prévues par les articles L 315-8 à L 315-18 et R 315-43 à R 315-68 du code de la construction et de l'habitation (Devenu sans objet) ; |
4343 | 648 | |
4344 | 649 |
2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi no n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret no n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié. |
4345 | 650 | |
4346 | 651 |
Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier. |