Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 25 septembre 1985 (version 4b9022b)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1985.

5594 5594
#### Article 363 D
5595 5595

                                                                                    
5596 5596
I
.
 Il est 
perçu,
institué
 au profit 
du
de l'association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*], pour être versée au
 fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur 
certaines
les
 viandes 
d'animaux de boucherie
de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine
 et de 
charcuterie
leurs croisements
, à l'exclusion des produits importés.
5597 5597

                                                                                    
5598 5598
Cette taxe
,
 est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*].
5599

                                                                                    
5598 5600
II. Cette taxe est
 à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal
,
. Elle
 est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5599 5601

                                                                                    
5600
II (Abrogé)
5602
III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :
5603

                                                                                    
5604
- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
5605

                                                                                    
5606
0,60 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;
5607

                                                                                    
5608
- Pour la viande de porc : 0,60 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ;
5609
- Pour la viande de mouton : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
5610

                                                                                    
5611
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1).
5601 5612

                                                                                    
5602 5613
III
IV.
 La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
5603 5614

                                                                                    
5604 5615
IV La taxe
Elle
 est assise, liquidée et recouvrée 
par la direction générale des impôts, 
suivant les mêmes règles
,
 et
 sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue 
par l'article
aux article
 302 bis F
 à 302 bis J
 du code général des impôts
.
5605 5616

                                                                                    
5606
V Le taux maximum de la taxe est fixé ainsi qu'il suit par kilogramme de viande nette :
5607

                                                                                    
5608
- pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin;
5609
- pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu;
5610
- pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
5611

                                                                                    
5612
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe le taux de la taxe dans la limite des maxima ci-dessus (1) et les montants en F/kilogramme net applicables pour une année civile et par espèce compte tenu des modalités mentionnées à l'article 302 bis G du code général des impôts.
5613

                                                                                    
5614
VI (Abrogé)
5615

                                                                                    
5616 5617
(
1) Annexe IV, art. 159 AO.
   

                    
5722 5723
### Article 363 E
5723 5724

                                                                                    
5724 5725
I
.
 Il est institué 
sur les vins une taxe parafiscale 
au profit 
du
de l'association nationale pour le pour le développement agricole [*ANDA*], pour être versée au
 fonds national de développement agricole
.
5725

                                                                                    
5726 5725
II Pour
 [*FNDA*], une taxe parafiscale sur
 les vins
 d'appellation contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure le montant maximum de la
.
5726

                                                                                    
5726 5727
Cette
 taxe est 
fixé à 1 F par hectolitre.
5727

                                                                                    
5728
Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre est au plus égal à 4 % du prix d'orientation par degré-hectolitre fixé pour les vins de table par le conseil des communautés européennes.
5729

                                                                                    
5730 5727
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les montants de la taxe dans la
applicable jusqu'au 31 décembre 1987 [*date
 limite
 des maximums ci-dessus (1)
*]
.
5731 5728

                                                                                    
5732 5729
III
II.
 La taxe est 
liquidée et recouvrée par les agents de la direction générale des impôts [*autorités compétentes*].
5733

                                                                                    
5734 5729
Elle est due
due [*fait générateur*]
 par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
5735 5730

                                                                                    
5736 5731
Le recouvrement
III. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum
 de la taxe est 
effectué selon
fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimité de qualité supérieure [*VDQS*] le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
5732

                                                                                    
5733
Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à [*pourcentage*] 2,70 % du prix d'orientation du degré-hectolitre fixé, pour les vins de type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979, par le conseil des communautés européennes [*CEE*].
5734

                                                                                    
5735
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de e l'économie, des finances et du budget fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1). Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au prremier alinéa.
5736

                                                                                    
5736 5737
IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant
 les règles, sous les garanties et
 sous les
 sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons
 (2)
.
5737 5738

                                                                                    
5738 5739
(
1) Annexe IV, art. 159 AP.
5739

                                                                                    
5740
2) Taxe nouvelle instituée à compter du 1er mai 1977 (ancienne taxe sur certains vins et certaines eaux-de-vie abrogée à compter de la même date).
   

                    
5742 5741
### Article 363 F
5743 5742

                                                                                    
5744 5743
I. Il est institué au profit 
du
de l'association nationale pour le developpement agricole [*ANDA*], pour être versée au
 fonds national de développement agricole 
et à la charge des producteurs
[*FNDA*] ,
 une taxe parafiscale sur les 
oléagineux.
5745

                                                                                    
5746
II. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5747

                                                                                    
5748
1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au colza par tonne de graines de colza ;
5749

                                                                                    
5750
1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable à la navette par tonne de graines de navette ;
5751

                                                                                    
5752
1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au tournesol par tonne de graines de tournesol.
5753

                                                                                    
5754
Le montant de la taxe effectivement perçue à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret est fixé à 0,5 % des prix d'intervention communautaire par tonne de graines de colza, de navette et de tournesol.
5755

                                                                                    
5756
Le décret fixant le régime financier des oléagineux peut modifier le taux dans la limite des pourcentages maximums fixée au premier alinéa.
5757

                                                                                    
5758
Pour chaque campagne le décret fixant le régime financier des oléagineux constate :
5759

                                                                                    
5760
Les prix d'intervention de base en vigueur à l'ouverture des campagnes de commercialisation ;
5761

                                                                                    
5762 5743
Le taux de conversion en francs français de l'ECU en vigueur à cette date dans le secteur agricole, et détermine sur ces bases le montant de la taxe exprimé en francs par tonne à percevoir sur les 
graines oléagineuses 
pour la campagne.
5763

                                                                                    
5764
En cours de campagne, le montant de la taxe peut être modifié par décret en raison des variations des prix d'intervention de base ou de la valeur en francs français de l'ECU dans le secteur agricole.
5765

                                                                                    
5766
Ces montants calculés à partir des prix d'intervention de base définis ci-dessus sont arrondis au décime le plus proche.
5767

                                                                                    
5768 5743
III. La taxe est assise sur le poids à la réception des
: colza, navette, tournesol et soja, et sur les
 graines 
oléagineuses
protéagineuses, pois, fève, féverole et lupin doux,
 livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés
 ou aux organismes collecteurs.
5744

                                                                                    
5745
Cette taxe est applicable pour une durée de trois campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1985-1986 pour le colza la navette et le tournesol et de deux campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1986-1987 pour le soja, les pois, fève, féverole et lupin doux.
5746

                                                                                    
5768 5747
II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les intermédiaires agrées ou par les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la reception est, pour le calcul de la taxe
, ramené à la qualité type arrêtée
,
 pour chaque campagne
,
 par le conseil des communautés 
économiques 
européennes
,
 conformément aux dispositions 
de l'article 22 du règlement n° 136/66/CEE
des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié, 1614-79 du 24 juillet 1979 et 1431-82 du 18 mai 1982 modifié.
5748

                                                                                    
5749
III. Les taux maximum de la taxe sont les suivants :
5750

                                                                                    
5751
a. Pour les graines de colza, navette et tournesol : 1 % du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes ;
5752

                                                                                    
5753
b. Pour les graines de soja : 1% [*pourcentage*] du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités ;
5754

                                                                                    
5755
c. Pour les graines de pois, fève, féverole et lupin doux :
5756

                                                                                    
5757
0,95 % du prix minimum fixé par les mêmes autorités.
5758

                                                                                    
5768 5759
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1)
.
5769 5760

                                                                                    
5770 5761
IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts 
auprès
auprés
 des intermédiaires agréés
 ou des organismes collecteurs
. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
5771 5762

                                                                                    
5772 5763
Les sommes exigibles sont liquidées sur production
,
 par les intermédiaires agréés
 ou les organismes collecteurs,
 de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction 
générale
générales
 des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.
5773

                                                                                    
5774 5763
Elles
 Elle
 doivent être
 obligatoirement
 acquittées au plus tard
 [*date limite*]
 le 25 du mois de la déclaration
 [*date limite*].
.
5764

                                                                                    
5765
(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).
   

                    
5767
### Article 363 FA
5768

                        
5769
I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole [*FNDA*], une taxe parafiscale sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe percue pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE.
5770

                        
5771
Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.
5772

                        
5773
II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.
5774

                        
5775
III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base. Pour le blé tendre et l'orge, le maximum de ce taux de base est de 1,11 % [*pourcentage*] du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes. Pour le maïs, ce maximum est de 1,02 % du prix d'intervention fixé par le conseil.
5776

                        
5777
Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectués par un même livreur au titre d'une même campagne qui globalement excèdant 100 tonnes. Des compléments à un taux majoré peuvent être appliqués aux livraisons excédant 300 tonnes. Le taux de ces compléments ne peut dépasser, pour le blé tendre et l'orge 0,38 % et, pour le maîs, 0,35 % du prix d'intervention. La détermination des compléments de taxe mentionnés ci-dessus se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agrées. Les compléments de taxe sont calculés au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées par chaque livreur.
5778

                        
5779
Pour le blé dur, le seigle, le sorgho et le riz, le taux maximum de la taxe applicable est de 0,60 % du prix d'intervention fixé par les autorités communautaires.
5780

                        
5781
Pour l'avoine, le taux maximum est de 0,60 % du prix de seuil fixé par les mêmes autorités.
5782

                        
5783
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçues dans les limites prévues ci-dessus (1).
5784

                        
5785
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
5786

                        
5787
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
5788

                        
5789
(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).
   

                    
6227 6242
### Article 363 AL
6228 6243

                                                                                    
6229 6244
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe pour chaque campagne les montants de la taxe et de ses compléments en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis aux articles 363 AG et 363 AH aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
6245

                                                                                    
6246
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.