Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5594 | 5594 |
#### Article 363 D |
5595 | 5595 | |
5596 | 5596 |
I . Il est perçu, institué au profit du de l'association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*], pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur certaines les viandes d'animaux de boucherie de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de charcuterie leurs croisements , à l'exclusion des produits importés. |
5597 | 5597 | |
5598 | 5598 |
Cette taxe , est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*]. |
5599 | ||
5598 | 5600 |
II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal , . Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. |
5599 | 5601 | |
5600 |
II (Abrogé) |
|
5602 |
III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants : |
|
5603 | ||
5604 |
- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : |
|
5605 | ||
5606 |
0,60 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ; |
|
5607 | ||
5608 |
- Pour la viande de porc : 0,60 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ; |
|
5609 |
- Pour la viande de mouton : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton. |
|
5610 | ||
5611 |
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1). |
|
5601 | 5612 | |
5602 | 5613 |
III IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente. |
5603 | 5614 | |
5604 | 5615 |
IV La taxe Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles , et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue par l'article aux article 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts . |
5605 | 5616 | |
5606 |
V Le taux maximum de la taxe est fixé ainsi qu'il suit par kilogramme de viande nette : |
|
5607 | ||
5608 |
- pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin; |
|
5609 |
- pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu; |
|
5610 |
- pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton. |
|
5611 | ||
5612 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe le taux de la taxe dans la limite des maxima ci-dessus (1) et les montants en F/kilogramme net applicables pour une année civile et par espèce compte tenu des modalités mentionnées à l'article 302 bis G du code général des impôts. |
|
5613 | ||
5614 |
VI (Abrogé) |
|
5615 | ||
5616 | 5617 |
( 1) Annexe IV, art. 159 AO. |
5722 | 5723 |
### Article 363 E |
5723 | 5724 | |
5724 | 5725 |
I . Il est institué sur les vins une taxe parafiscale au profit du de l'association nationale pour le pour le développement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole . |
5725 | ||
5726 | 5725 |
II Pour [*FNDA*], une taxe parafiscale sur les vins d'appellation contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure le montant maximum de la . |
5726 | ||
5726 | 5727 |
Cette taxe est fixé à 1 F par hectolitre. |
5727 | ||
5728 |
Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre est au plus égal à 4 % du prix d'orientation par degré-hectolitre fixé pour les vins de table par le conseil des communautés européennes. |
|
5729 | ||
5730 | 5727 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les montants de la taxe dans la applicable jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite des maximums ci-dessus (1) *] . |
5731 | 5728 | |
5732 | 5729 |
III II. La taxe est liquidée et recouvrée par les agents de la direction générale des impôts [*autorités compétentes*]. |
5733 | ||
5734 | 5729 |
Elle est due due [*fait générateur*] par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications. |
5735 | 5730 | |
5736 | 5731 |
Le recouvrement III. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum de la taxe est effectué selon fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimité de qualité supérieure [*VDQS*] le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre. |
5732 | ||
5733 |
Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à [*pourcentage*] 2,70 % du prix d'orientation du degré-hectolitre fixé, pour les vins de type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979, par le conseil des communautés européennes [*CEE*]. |
|
5734 | ||
5735 |
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de e l'économie, des finances et du budget fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1). Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au prremier alinéa. |
|
5736 | ||
5736 | 5737 |
IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons (2) . |
5737 | 5738 | |
5738 | 5739 |
( 1) Annexe IV, art. 159 AP. |
5739 | ||
5740 |
2) Taxe nouvelle instituée à compter du 1er mai 1977 (ancienne taxe sur certains vins et certaines eaux-de-vie abrogée à compter de la même date). |
|
5742 | 5741 |
### Article 363 F |
5743 | 5742 | |
5744 | 5743 |
I. Il est institué au profit du de l'association nationale pour le developpement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole et à la charge des producteurs [*FNDA*] , une taxe parafiscale sur les oléagineux. |
5745 | ||
5746 |
II. Le montant maximum de la taxe est fixé à : |
|
5747 | ||
5748 |
1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au colza par tonne de graines de colza ; |
|
5749 | ||
5750 |
1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable à la navette par tonne de graines de navette ; |
|
5751 | ||
5752 |
1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au tournesol par tonne de graines de tournesol. |
|
5753 | ||
5754 |
Le montant de la taxe effectivement perçue à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret est fixé à 0,5 % des prix d'intervention communautaire par tonne de graines de colza, de navette et de tournesol. |
|
5755 | ||
5756 |
Le décret fixant le régime financier des oléagineux peut modifier le taux dans la limite des pourcentages maximums fixée au premier alinéa. |
|
5757 | ||
5758 |
Pour chaque campagne le décret fixant le régime financier des oléagineux constate : |
|
5759 | ||
5760 |
Les prix d'intervention de base en vigueur à l'ouverture des campagnes de commercialisation ; |
|
5761 | ||
5762 | 5743 |
Le taux de conversion en francs français de l'ECU en vigueur à cette date dans le secteur agricole, et détermine sur ces bases le montant de la taxe exprimé en francs par tonne à percevoir sur les graines oléagineuses pour la campagne. |
5763 | ||
5764 |
En cours de campagne, le montant de la taxe peut être modifié par décret en raison des variations des prix d'intervention de base ou de la valeur en francs français de l'ECU dans le secteur agricole. |
|
5765 | ||
5766 |
Ces montants calculés à partir des prix d'intervention de base définis ci-dessus sont arrondis au décime le plus proche. |
|
5767 | ||
5768 | 5743 |
III. La taxe est assise sur le poids à la réception des : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines oléagineuses protéagineuses, pois, fève, féverole et lupin doux, livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. |
5744 | ||
5745 |
Cette taxe est applicable pour une durée de trois campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1985-1986 pour le colza la navette et le tournesol et de deux campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1986-1987 pour le soja, les pois, fève, féverole et lupin doux. |
|
5746 | ||
5768 | 5747 |
II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les intermédiaires agrées ou par les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la reception est, pour le calcul de la taxe , ramené à la qualité type arrêtée , pour chaque campagne , par le conseil des communautés économiques européennes , conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/CEE des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié, 1614-79 du 24 juillet 1979 et 1431-82 du 18 mai 1982 modifié. |
5748 | ||
5749 |
III. Les taux maximum de la taxe sont les suivants : |
|
5750 | ||
5751 |
a. Pour les graines de colza, navette et tournesol : 1 % du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes ; |
|
5752 | ||
5753 |
b. Pour les graines de soja : 1% [*pourcentage*] du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités ; |
|
5754 | ||
5755 |
c. Pour les graines de pois, fève, féverole et lupin doux : |
|
5756 | ||
5757 |
0,95 % du prix minimum fixé par les mêmes autorités. |
|
5758 | ||
5768 | 5759 |
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1) . |
5769 | 5760 | |
5770 | 5761 |
IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès auprés des intermédiaires agréés ou des organismes collecteurs . Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. |
5771 | 5762 | |
5772 | 5763 |
Les sommes exigibles sont liquidées sur production , par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale générales des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. |
5773 | ||
5774 | 5763 |
Elles Elle doivent être obligatoirement acquittées au plus tard [*date limite*] le 25 du mois de la déclaration [*date limite*]. . |
5764 | ||
5765 |
(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25). |
|
5767 |
### Article 363 FA |
|
5768 | ||
5769 |
I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole [*FNDA*], une taxe parafiscale sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe percue pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE. |
|
5770 | ||
5771 |
Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988. |
|
5772 | ||
5773 |
II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs. |
|
5774 | ||
5775 |
III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base. Pour le blé tendre et l'orge, le maximum de ce taux de base est de 1,11 % [*pourcentage*] du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes. Pour le maïs, ce maximum est de 1,02 % du prix d'intervention fixé par le conseil. |
|
5776 | ||
5777 |
Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectués par un même livreur au titre d'une même campagne qui globalement excèdant 100 tonnes. Des compléments à un taux majoré peuvent être appliqués aux livraisons excédant 300 tonnes. Le taux de ces compléments ne peut dépasser, pour le blé tendre et l'orge 0,38 % et, pour le maîs, 0,35 % du prix d'intervention. La détermination des compléments de taxe mentionnés ci-dessus se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agrées. Les compléments de taxe sont calculés au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées par chaque livreur. |
|
5778 | ||
5779 |
Pour le blé dur, le seigle, le sorgho et le riz, le taux maximum de la taxe applicable est de 0,60 % du prix d'intervention fixé par les autorités communautaires. |
|
5780 | ||
5781 |
Pour l'avoine, le taux maximum est de 0,60 % du prix de seuil fixé par les mêmes autorités. |
|
5782 | ||
5783 |
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçues dans les limites prévues ci-dessus (1). |
|
5784 | ||
5785 |
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent. |
|
5786 | ||
5787 |
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE. |
|
5788 | ||
5789 |
(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25). |
|
6227 | 6242 |
### Article 363 AL |
6228 | 6243 | |
6229 | 6244 |
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe pour chaque campagne les montants de la taxe et de ses compléments en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis aux articles 363 AG et 363 AH aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours. |
6245 | ||
6246 |
Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent. |