Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4604 | 4604 |
###### Article 91 bis |
4605 | 4605 | |
4606 | 4606 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue à au I de l'article 163 bis C -I du code général des impôts , les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 -1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces joindre à la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année au cours de laquelle l'option a été levée une note mentionnant : |
4607 | ||
4606 | 4608 |
a. La raison sociale et le siège de la société dont les actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la ont été acquises ; |
4609 | ||
4606 | 4610 |
b. Les dates d'attribution et de levée de l'option . |
4607 | ||
4608 |
Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement |
|
4610 |
et le nombre d'actions acquises. |
|
4611 | ||
4608 | 4612 |
La société déclare au service des impôts du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement. |
4609 | ||
4610 | 4612 |
Cette société est tenue de déclarer au service des impôts toute conversion dont elle dépend les conversions au porteur et tous transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions objets de l'engagement ; elle doit produire, acquises ; au terme de la période d'indisponibilité , elle produit une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées par le salarié pendant cette période. |
4612 |
L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents doivent être produits |
|
4612 |
En cas d'apport des actions à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code précité, les obligations définies au deuxième alinéa incombent à cette société et s'appliquent aux actions remises en rémunération de l'apport. L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité. |
|
4612 | 4612 |
L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents doivent être produits En cas d'apport des actions à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code précité, les obligations définies au deuxième alinéa incombent à cette société et s'appliquent aux actions remises en rémunération de l'apport. L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité. |
4613 | ||
4612 | 4614 |
Les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité [*date limite*] . |
4613 | ||
4614 |
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, article 1er, et n° 84-578 du 8 juillet 1984, article 15. |