Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 31 décembre 1981 (version 7b26d79)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 1981.

798
###### Article 102 S
799

                        
800
Les droits détenus indirectement par l'entreprise visée à l'article 209 B-I du code général des impôts s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations. L'appréciation du pourcentage des droits ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de participation successifs.
801

                        
802
Les droits détenus indirectement comprennent également ceux détenus par les personnes physiques ou morales qui ont avec l'entreprise des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.
   

                    
804
###### Article 102 T
805

                        
806
L'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés [*IS*] sur les résultats bénéficiaires de la société établie hors de France [*à l'étranger*] dans la proportion des droits sociaux détenus directement et indirectement, à l'exclusion des droits indirectement détenus par l'intermédiaire d'autres entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B du code général des impôts et à raison des mêmes bénéfices.
   

                    
808
###### Article 102 U
809

                        
810
I. Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, l'entreprise doit établir un bilan de départ pour chacune des sociétés établies hors de France visées audit article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces sociétés.
811

                        
812
II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale du pays ou territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
   

                    
814
###### Article 102 V
815

                        
816
Les résultats de chacune des sociétés établies hors de France [*à l'étranger*] sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.
   

                    
818
###### Article 102 W
819

                        
820
Les montants d'impôts étrangers imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable au titre des bénéfices d'une ou plusieurs sociétés établies hors de France sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de la ou des sociétés établies hors de France. Il incombe à l'entreprise française d'apporter la preuve de leur paiement effectif [*charge de la preuve*].
   

                    
822
###### Article 102 X
823

                        
824
Les prélèvements effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à l'entreprise française de bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts sont également imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés [*IS*] dû au titre de cette imposition.
   

                    
826
###### Article 102 Y
827

                        
828
Dans la limite de la quote-part des bénéfices des sociétés établies hors de France sur laquelle elle a été soumise à l'imposition prévue à l'article 209 B du code général des impôts, l'entreprise française retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de ces sociétés.
829

                        
830
A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société établie hors de France [*à l'étranger*] faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés [*IS*] et des distributions reçues de ladite société postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.
   

                    
4159
###### Article 102 Z
4160

                        
4161
I. Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doivent produire, dans le même délai que la déclaration de leurs résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
4162

                        
4163
a. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social des sociétés établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié et dans lesquelles elles détenaient, directement ou indirectement, à la clôture de l'exercice de ces sociétés, 25 % au moins des actions ou parts ;
4164

                        
4165
b. Pour chacune des sociétés concernées, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés y compris le bilan et le compte de résultats établis suivant les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;
4166

                        
4167
c. Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats établis suivant les règles fixées par le code général des impôts ;
4168

                        
4169
d. Le bilan et le compte de résultats de chacune des sociétés fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;
4170

                        
4171
e. Un état faisant apparaître le montant des prélèvements imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise française ;
4172

                        
4173
f. Un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée et le montant cumulé des distributions reçues des sociétés établies hors de France.
4174

                        
4175
II. Toutefois, les entreprises qui estiment relever des dispositions de l'article 209 B-II du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration la liste de leurs participations mentionnée au a du I. La production de cette liste vaut indication expresse au sens du deuxième alinéa de l'article 1728 du même code.
   

                    
4410
##### Article 171 Q
4411

                        
4412
La date de réalisation des investissements [*définition*] donnant droit à la déduction fiscale de 10 % prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée.