Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 1985 (version b26fe8c)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 1985.

4617 4649
###### Article 39 H
4618 4650

                                                                                    
4619 4651
Les agents de change
,
 et
 les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent
, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :
4620

                                                                                    
4621 4651
1° (Abrogé) 2° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant
 déclarer à l'administration
 le montant global, compte non tenu des frais, des ventes
, quel qu'en soit le montant,
 des titres ou des droits visés à l'article 92
 
-
B du code général des impôts
 effectuées par chacun de leurs clients
.
4652

                                                                                    
4653
Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
   

                    
4623
###### Article 58
4624

                        
4625
Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autre.
4626

                        
4627
Les avis sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par l'administration. Ils sont envoyés dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes [*délai*]. Il en est donné récépissé.
4628

                        
4629
Chaque année avant le 1er février [*date limite*], les établissements visés au premier alinéa sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence le relevé des coupons portés au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes courants ou autres.
   

                    
4631 373
##
###### Article 60
4632 374

                                                                                    
4633 375
Les relevés prévus aux articles 57 et 58 indiquent
Le relevé prévu à l'article 57 indique
 distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.
4634 376

                                                                                    
4635 377
Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
   

                    
4661 615
#
###### Article 75-0 T
4662 616

                                                                                    
4663 617
Les états prévus à
L'état qui doit être remis au contribuable en application de
 l'article 163 nonies du code général des impôts 
sont dressés
est dressé
 d'après un modèle établi par 
arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget (1).
4664

                                                                                    
4665
Ces états indiquent [*mentions*] :
4666

                                                                                    
4667
-
617
l'administration.
618

                                                                                    
4667 619
Il indique, pour l'ensemble des valeurs qui sont soumises à l'obligation de dépôt, en distinguant les valeurs non cotées,
 le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 75-0 E et 75-0 Q
;
4668 619
- l'existence éventuelle de
, ainsi que les
 retraits ou 
de 
virements
 éventuels
 au profit d'une personne autre que le déposant
 et portant sur des valeurs soumises à l'obligation du dépot.
4670
Ils sont remplis par les intermédiaires agréés ou par les personnes
619
.
4670 619
Ils sont remplis par les intermédiaires agréés ou par les personnes
.
620

                                                                                    
4670 621
Ces données sont
 mentionnées 
aux articles 75-0 K, 75-0 L et 75-0 M ci-dessus qui doivent les faire parvenir aux personnes intéressées en vue de l'établissement
sur la copie
 de la déclaration 
de revenus.
4671

                                                                                    
4674
1) Arrêté du 23 décembre 1978 (J.O. no 304, N.C. du 30).
621
242 ter du même code lorsque cette dernière doit être établie.
4673

                                                                                    
4674 621
1) Arrêté du 23 décembre 1978 (J.O. no 304, N.C. du 30).
242 ter du même code lorsque cette dernière doit être établie.
   

                    
4676 689
#
###### Article 79
4677 690

                                                                                    
4678 691
I. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté (1).
4679 692

                                                                                    
4680 693
2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités ou qui a été mentionné sur les rapports et propositions de résolutions visés à l'article 243 bis du code général des impôts.
4681 694

                                                                                    
4682 695
3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir 
les relevés prévus aux articles 57 et 58
le relevé prévu à l'article 57
 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
4683 696

                                                                                    
4684 697
4. Les sociétés visées 
à
au 4° de
 l'article 75
-4°
 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée 
à
au 2 de
 l'article 119 bis
-2
 du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer
 [*à l'étranger*]
.
4685 698

                                                                                    
4686 699
(
1) Annexe IV, art. 16 bis.
   

                    
4756 4747
###### Article 95 J
4757 4748

                                                                                    
4758 4749
L'intermédiaire agréé chez lequel le compte d'épargne en actions a été ouvert ainsi que les intermédiaires agréés dépositaires de valeurs mentionnées à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement, avant le 16 février [*date limite*] de chaque année, un état individuel établi d'après un modèle fixé par l'administration.
4759 4750

                                                                                    
4760 4751
Dans le même délai, il est remis au contribuable duplicata des renseignements figurant sur cet état.
 Les renseignements prévus à l'article 199 quinquies F du code général des impots doivent figurer sur la déclaration faite au nom du client en application du 1 de l'article 242 ter du même code lorsque cette déclaration doit être souscrite.
   

                    
4834 723
#
###### Article 84
4835 724

                                                                                    
4836 725
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement 
des relevés prévus aux articles 57 et 58
du relevé prévu à l'article 57
.
4837 726

                                                                                    
4838 727
II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés 
à
au c de
 l'article 111
-c
 du code général des impôts.