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16/07/1976 | # Partie législative |
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21/07/1976 | ## Livre Ier : Le contrat ### Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L111-1 Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs. Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs à la caisse nationale de prévoyance, aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles. Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa. ##### Article L111-2 |
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14/07/1982 | Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-8, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-6, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19. |
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21/07/1976 | ##### Article L111-3 Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré. ##### Article L111-4 Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il peut être dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, maintenue en vigueur par l'article 66 de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé. |
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20/06/1985 | L'assureur doit informer l'assuré par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, que les parties peuvent, par une simple déclaration de leur volonté, le soustraire à l'application de la loi locale, sous réserve des dispositions impératives que celle-ci contient, et le soumettre au droit commun. Il doit également l'informer de la différence existant entre les deux législations au regard de la possibilité de résiliation périodique du contrat. |
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21/07/1976 | ##### Article L111-5 |
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15/08/1985 | Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, et L. 132-29 à L. 132-31, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
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08/01/1981 | Toutefois, dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article L. 132-22, le décret est remplacé par un arrêté du représentant du Gouvernement. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices. ##### Article L112-1 L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. ##### Article L112-2 La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ##### Article L112-3 Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture. ##### Article L112-4 |
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08/01/1981 | La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : |
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21/07/1976 | - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l'assurance. |
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08/01/1981 | Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. |
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21/07/1976 | ##### Article L112-5 La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6. ##### Article L112-6 L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ##### Article L113-1 Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. |
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08/01/1981 | Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-2 L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une clause du contrat ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. Les dispositions des 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol. ##### Article L113-3 La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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08/01/1981 | A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. |
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21/07/1976 | L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. |
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08/01/1981 | Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-4 Quand, par son fait, l'assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée. Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré, celui-ci doit en faire la déclaration par lettre recommandée, dans un délai maximal de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation. Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, le contrat est résilié, et l'assureur, dans le cas du premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. ##### Article L113-5 |
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08/01/1981 | Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-6 |
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01/01/1986 | L'assurance subsiste en cas de redressement judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date. la potion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. En cas de redressement judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après le jugement d'ouverture, sous réserve des dispositions de l'article L. 327-4. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-7 |
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08/01/1981 | Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-8 |
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08/01/1981 | Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. |
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21/07/1976 | Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. |
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08/01/1981 | Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-9 L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. ##### Article L113-10 Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise. Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue. ##### Article L113-11 Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. ##### Article L113-12 La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l'assuré a le droit de se retirer tous les trois ans en prévenant l'assureur au cours de la période d'engagement, au moins trois mois à l'avance dans les formes indiquées à l'article L. 113-14. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur. Après la seconde période de trois ans, la résiliation peut être demandée annuellement par l'une ou l'autre des parties dans les délais fixés ci-dessus. En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 15 juillet 1972, le délai à l'expiration duquel l'assuré peut exercer son droit de résiliation annuel est celui qui est fixé par la convention, sans pouvoir excéder six ans à compter de la souscription du contrat. ##### Article L113-13 Le droit de se retirer prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 113-12 doit être rappelé dans chaque police. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas précités ne sont pas applicables aux assurances contre la grêle, aux assurances contre les risques d'accidents du travail ainsi qu'aux assurances contre les risques d'accidents corporels et contre les risques d'invalidité ou de maladie. En ce qui concerne ces assurances, l'assuré ou l'assureur a le droit de se retirer tous les dix ans moyennant préavis de trois mois pour ce qui est de l'assurance contre la grêle, et tous les cinq ans, moyennant préavis de trois mois pour ce qui est des assurances contre les risques d'accidents du travail, d'accidents corporels, d'invalidité et de maladie. Cette disposition doit être rappelée dans chaque police. ##### Article L113-14 |
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08/01/1981 | Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-15 La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. |
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08/01/1981 | La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-16 En cas de survenance d'un des événements suivants : - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de régime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il peut être stipulé le paiement d'une indemnité à l'assureur par l'assuré dans tous les cas de résiliation susmentionnés lorsqu'elle est le fait de l'assuré. Le paiement d'une indemnité doit, à peine de nullité, faire l'objet d'une clause expresse rédigée en caractères très apparents dans la police et rappelée aux conditions particulières de celle-ci. Ladite indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime ou d'une cotisation annuelle. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation. #### Chapitre IV : Compétence et prescription. ##### Article L114-1 Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. ##### Article L114-2 La prescription de deux ans court même contre les mineurs, les majeurs en tutelle et tous les incapables. Elle est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. ### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L121-1 L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. ##### Article L121-2 L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. ##### Article L121-3 Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu. |
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14/07/1982 | ##### Article L121-4 Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. |
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21/07/1976 | ##### Article L121-5 S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. ##### Article L121-6 Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance. ##### Article L121-7 Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. ##### Article L121-8 L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires. ##### Article L121-9 En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. ##### Article L121-10 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au profit de l'assureur, à titre de dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d'une année dans l'hypothèse de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, si l'héritier ou l'acquéreur opte pour la résiliation du contrat. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur. ##### Article L121-11 En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. |
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08/01/1981 | L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. |
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21/07/1976 | Il peut être stipulé au contrat qu'à défaut de cette notification, l'assureur a droit à une indemnité d'un montant égal à la portion de prime échue ou à échoir correspondant au temps écoulé entre la date de l'aliénation et le jour où il en a eu connaissance. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime annuelle. Il peut également être stipulé une indemnité au profit de l'assureur lorsque la résiliation est le fait de l'assuré ou intervient de plein droit par application du présent article. Le montant maximal de cette indemnité est également fixé à la moitié d'une prime annuelle. |
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08/01/1981 | L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé. |
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21/07/1976 | ##### Article L121-12 L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. ##### Article L121-13 Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du code civil. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. ##### Article L121-14 L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire. ##### Article L121-15 L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier. Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année. #### Chapitre II : Les assurances contre l'incendie. ##### Article L122-1 L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. ##### Article L122-2 Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. ##### Article L122-3 Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage. ##### Article L122-4 |
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08/01/1981 | L'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol. |
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21/07/1976 | ##### Article L122-5 L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8, premier alinéa. ##### Article L122-6 Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes. #### Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail. ##### Article L123-1 |
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08/01/1981 | En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit être effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement du sinistre. |
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21/07/1976 | En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, sous les mêmes réserves. ##### Article L123-2 Dans le cas mentionné à l'article L. 121-9, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l'enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière date est antérieure à celle de l'enlèvement normal des récoltes. ##### Article L123-3 Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par l'assureur à l'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le paiement de la prime afférente à cette période. ##### Article L123-4 En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance, suspendue pour non-paiement de la prime, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, reprend ses effets au plus tard le dixième jour à midi, à compter du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu, les frais, ont été payés à l'assureur. Celui-ci peut exclure de sa garantie les sinistres consécutifs aux accidents et aux maladies survenus pendant la période de suspension de la garantie. #### Chapitre IV : Les assurances de responsabilité. ##### Article L124-1 Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. ##### Article L124-2 L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité. ##### Article L124-3 L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ##### Article L124-4 Dans le cas prévu par l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit à cet article, "l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957". |
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15/08/1985 | #### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. ##### Article L125-1 Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel. ##### Article L125-2 Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. ##### Article L125-3 Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté. ##### Article L125-4 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. ##### Article L125-5 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural. Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1. Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle. ##### Article L125-6 Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, défini par le premier alinéa de l'article 5-I de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan. Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. A l'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classés inconstructibles à ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions de l'article L. 125-2, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être ouverte aux entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au premier alinéa de l'article 5-I de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat. Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification. |
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21/07/1976 | ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation. #### Chapitre I : Dispositions générales. ##### Article L131-1 En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. |
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08/01/1981 | Le capital ou la rente garantis sont libellés en francs. En matière d'assurance sur la vie, et après accord de l'autorité administrative, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission des opérations de bourse, du conseil national des assurances et du conseil national de la consommation. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois, lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces. Le montant en francs des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation du risque décès ne peut toutefois être inférieur à celui du capital ou de la rente garantis, calculé sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant. |
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21/07/1976 | ##### Article L131-2 Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. #### Chapitre II : Les assurances sur la vie ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L132-5 La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 : |
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08/01/1981 | 1° Les nom, prénoms et date de naissance de celui ou de ceux sur la tête desquels repose l'opération ; 2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. |
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01/07/1981 | ###### Article L132-5-1 Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. |
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01/01/1986 | La proposition d'assurance ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent,les valeurs de rachat au terme de chacune des six premières années au moins. L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception de la police, lorsque celle-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. |
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08/01/1981 | ###### Article L132-20 L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne : - soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ; - soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ; - soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité. L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas. |
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21/07/1976 | ###### Article L132-21 |
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01/01/1986 | Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après accord de l'autorité administrative. |
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08/01/1981 | Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général. |
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01/01/1986 | Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant. L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
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06/01/1986 | ###### Article L132-22 Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'assureur doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat. Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. L'assureur doit préciser em termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime et pour les contrats souscrits ou transformés avant le 1er janvier 1982, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en fait la demande. Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. |
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21/07/1976 | ###### Article L132-23 |
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08/01/1981 | Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. |
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01/01/1986 | Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées. L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers. ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation #### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation ##### Section II : Les assurances populaires. ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères. ###### Article L132-31 La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public. |
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08/01/1981 | ### Titre IV : Les assurances de groupe #### Chapitre unique. ##### Article L140-1 Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu par l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise. |
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21/07/1976 | ### Titre V : Le contrat de capitalisation #### Chapitre unique |
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01/01/1986 | ##### Section II : Rachat. ###### Article L150 L'entreprise de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versée produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
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21/07/1976 | ##### Section IV : Faculté de dénonciation. ###### Article L150-1 |
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01/01/1986 | Toute personne physique qui a souscrit un contrat de capitalisation a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement. Le bulletin de souscription doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de dénonciation. Le représentant de l'entreprise de capitalisation doit en outre remettre, contre récépissé, un spécimen du titre de capitalisation ayant valeur de note d'information. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Ce délai est également prorogé de plein droit pendant trente jours à compter de la date de réception du contrat de capitalisation, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles aux dispositions contenues dans le bulletin de souscription, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La dénonciation entraîne la restitution par l'entreprise de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Lorsque au contrat de capitalisation est associée une assurance en cas de décès, les documents mentionnés au deuxième alinéa doivent rappeler le sort de cette garantie pendant le délai de dénonciation et après dénonciation du contrat. |
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21/07/1976 | ###### Article L150-2 L'entreprise de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise. |
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08/01/1981 | ##### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices techniques et financiers. ###### Article L150-3 Pour leurs opérations de capitalisation, les entreprises doivent faire participer les porteurs de titres aux bénéfices qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par décret rendu après avis du conseil national des assurances. |
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01/01/1986 | ###### Article L150-4 Aussi longtemps que le contrat donne lieu à paiement de cotisation, l'entreprise de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant, outre la valeur de rachat, le montant du capital au terme et de la cotisation, compte tenu des attributions de participations bénéficiaires qui ont un caractère définitif. Lorsque le contrat ne comporte plus de paiement de cotisation, les informations visées à l'alinéa précédent ne sont communiquées pour une année qu'au contractant qui en fait la demande. Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. |
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21/07/1976 | ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation #### Chapitre unique ##### Section I : Rédaction du contrat en langue française. ##### Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés. ###### Article L160-1 Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet. La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires. ###### Article L160-2 Si le contrat frappé d'opposition vient à être présenté à l'entreprise, elle s'en saisit et en demeure séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l'opposition soit levée. Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s'il justifie de son identité et de son domicile. A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l'opposant. ##### Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère. ###### Article L160-3 Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et aux personnes morales pour leurs établissements en France de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viagère libellés en monnaie étrangère, sauf autorisation de l'autorité administrative. Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater du 23 avril 1942 en infraction aux dispositions du présent article. ###### Article L160-4 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal. ###### Article L160-5 Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté. ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services. ###### Article L160-6 La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires. La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959. La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution. ###### Article L160-7 En cas de réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets de plein droit, nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir de l'article L. 113-4. L'assureur, subrogé dans les droits du prestataire, peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans les limites fixées à l'article 20 de l'ordonnance précitée. En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition. ###### Article L160-8 Dans tous les cas autres que ceux prévus à l'article L. 160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la dépossession et la date à laquelle il en a avisé l'assureur. En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est plus couru. En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la plus prochaine échéance. En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également conservée par l'assureur au crédit de l'assuré ; elle porte intérêt dans les mêmes conditions et s'impute de plein droit sur les primes à échoir. Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime payée en trop est restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de plein droit sur la somme due par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir d'autres risques par l'assureur. ###### Article L160-9 Comme il résulte de l'article L. 2234-19 du code de la défense, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'adaptation de la présente section aux départements et territoires d'outre-mer. ##### Section VI : Assurances sur la vie en temps de guerre. ###### Article L160-10 Lorsqu'un assuré en cas de décès, militaire, marin ou assimilé, appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, n'est pas garanti contre le risque de guerre par son contrat ou par un avenant spécial et que, conformément aux stipulations de sa police, l'assurance se trouve alors suspendue de plein droit, cette suspension court de la date de mobilisation générale, ou, si l'assuré n'a été incorporé que postérieurement à cette date, à partir du jour de son incorporation, sans préjudice de l'exercice du droit qu'il peut avoir de se garantir contre le risque de guerre. Dans l'un et l'autre cas, elle reste en suspens pendant toute la durée de la guerre et, en outre, sauf convention contraire plus favorable à l'assuré, pendant un délai de trois mois à compter du jour de la cessation des hostilités, sous réserve de l'application de l'article L. 160-12. ###### Article L160-11 Si l'assuré décède au cours de la période de suspension de son assurance, cette assurance est annulée, sans qu'il y ait à distinguer si le décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de la guerre ; mais, quel que soit le nombre des primes payées, l'entreprise d'assurance rembourse aux ayants droit de l'assuré le montant de la provision mathématique du contrat calculée, conformément aux prescriptions légales, au jour de la suspension de l'assurance, plus les intérêts de cette provision jusqu'à la date du remboursement. Si l'assuré n'a pas acquitté toutes les primes échues sur son contrat au jour de la suspension de son assurance, les ayants droit reçoivent la provision mathématique existant à la veille de l'échéance de la première prime restée impayée, diminuée des primes ou fractions de primes exigibles et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes destinée à accroître la provision mathématique. Il est tenu compte des intérêts jusqu'au jour du règlement. Lorsqu'un assuré décédé a acquitté une ou plusieurs primes échues après la suspension de son contrat, ces primes sont remboursées par l'entreprise aux ayants droit de l'assuré, sans intérêt. ###### Article L160-12 Si l'assuré en cas de décès, dont l'assurance a été suspendue en raison de sa participation à une guerre contre une puissance étrangère, est vivant à l'expiration de la période de suspension de son contrat, l'assurance rentre en vigueur de plein droit, sans examen médical. Pour les assurés en cas de décès démobilisés avant la fin des hostilités par application d'une mesure générale ou individuelle, l'assurance reprend son cours, sauf stipulation du contrat plus favorable à l'assuré, trois mois après l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle l'assuré prévient l'entreprise d'assurance de sa démobilisation. Tout assuré démobilisé peut obtenir la remise en vigueur de son contrat immédiatement après sa démobilisation, en produisant une attestation de bonne santé délivrée par un médecin agréé par l'assureur. ###### Article L160-13 Les primes des contrats d'assurance en cas de décès correspondant à la période pendant laquelle ces contrats sont suspendus en raison de la participation de l'assuré à une guerre contre une puissance étrangère sont réduites de la portion de ces primes afférente au risque de décès non assuré pendant ladite période de suspension. Le calcul de cette réduction est toujours effectué pour un nombre entier de trimestres. Si la durée réelle de la suspension du contrat comporte une fraction de trimestre, cette fraction compte pour un trimestre plein lorsqu'elle est supérieure à un demi-trimestre ; elle est négligée dans le cas contraire. ###### Article L160-14 Les dispositions des articles L. 160-10 à L. 160-13 ne sont pas applicables aux contrats d'assurance en cas de décès qui, en cas de participation de l'assuré à une guerre contre une puissance étrangère, continuent à garantir le paiement de l'intégralité du capital assuré, si le décès est dû à une cause normale, sans qu'il y ait à distinguer si ces contrats garantissent également ou non le paiement de tout ou partie du capital assuré en cas de décès résultant d'un fait de guerre. Si un assuré en cas de décès, mobilisé, dont le contrat continue à couvrir seulement le risque de mort normale, décède d'un fait de guerre, l'entreprise rembourse aux ayants droit la provision mathématique du contrat, calculée au jour du décès. Si ledit assuré n'a pas acquitté toutes les primes échues au jour de son décès, les ayants droit reçoivent la provision mathématique existant à la veille de l'échéance de la première prime impayée, diminuée des primes ou fractions de primes exigibles et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes destinée à venir en accroissement de la provision mathématique. Dans les deux cas, il est tenu compte des intérêts jusqu'à la date du règlement. ###### Article L160-15 Lorsqu'un assuré en cas de vie appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, vient à décéder pendant la durée de son incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi sa démobilisation, la provision mathématique de son contrat, déterminée au jour du décès, est versée à un fonds spécial, sans qu'il y ait à distinguer si le décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de la guerre. Après la cessation des hostilités les entreprises d'assurance ont le droit de prélever, à leur profit, sur ce fonds spécial, les sommes correspondant à la part des provisions mathématiques considérée d'après la table de mortalité comme le résultat de la mortalité normale. Le solde dudit fonds spécial est réparti suivant les règles fixées par décret rendu conformément à l'article L. 160-18, entre les ayants droit de tous les assurés en cas de vie mobilisés décédés. L'entreprise d'assurance peut déduire de la somme revenant aux ayants droit des assurés en cas de vie décédés, les primes échues à la date du décès de l'assuré et restées impayées, ainsi que leurs intérêts jusqu'à cette date. Pour les contrats de capitaux ou de rentes souscrits avec contre-assurance ou à capital réservé, la somme à rembourser par l'entreprise d'assurance ne peut, en aucun cas, être inférieure au total des primes payées. Les sommes revenant définitivement aux ayants droit portent intérêt du jour du décès jusqu'au jour où elles sont payées par l'entreprise. ###### Article L160-16 Tout assuré militaire, marin ou assimilé, ayant droit, en vertu des lois sur les pensions des armées, à une allocation renouvelable ou à une pension pour infirmités, peut, sur sa demande, obtenir la substitution à son ancienne police d'assurance d'une nouvelle police stipulant des engagements moindres fixés conformément à ses indications. Le capital du nouveau contrat est déterminé en tenant compte tant de l'intégralité de la provision mathématique du contrat primitif que du montant des primes à payer dorénavant par l'assuré. L'assuré doit adresser sa demande au plus tard six mois après la cessation des hostilités. Toutefois, si la liquidation de sa pension ou l'attribution d'un secours renouvelable ne lui a été notifiée que postérieurement à la cessation des hostilités, sa demande peut être adressée dans un délai de six mois à compter du jour de cette notification. ###### Article L160-17 En ce qui concerne les assurances souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance, des décrets, pris après avis de la commission supérieure de ladite caisse, fixent les conditions d'application de la présente section, et déterminent la quotité de la provision mathématique à rembourser aux ayants droit des assurés morts en état de mobilisation. ###### Article L160-18 Des décrets, pris après avis du conseil national des assurances, déterminent les modalités et les bases des calculs et opérations nécessités par l'application de la présente section. Ces décrets fixent notamment : 1° L'application des règles posées par la présente section à l'égard des assurances en cas de décès et des assurances en cas de vie aux opérations d'assurances qui comprennent à la fois une assurance en cas de décès et une assurance en cas de vie ; 2° Le mode de calcul de la part des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement de la provision mathématique ou de la valeur de rachat. ###### Article L160-19 Les dispositions de la présente section sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime #### Chapitre I : Dispositions générales. ##### Article L171-1 Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime. ##### Article L171-6 Le présent titre est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. #### Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes ##### Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ###### Article L172-22 En cas de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation. En cas de retrait d'agrément, de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits. ## Livre II : Assurances obligatoires ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer ##### Section I : Personnes assujetties. ###### Article L211-1 |
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01/01/1986 | Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. |
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01/07/1981 | Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. |
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21/07/1976 | ###### Article L211-2 Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. ###### Article L211-3 Des dérogations totales ou partielles à l'obligation d'assurance édictée à l'article L. 221-1 peuvent être accordées, par l'autorité administrative, aux collectivités publiques et aux entreprises ou organismes qui justifieront de garanties financières suffisantes. ##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance. ###### Article L211-4 L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux territoires des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Monaco, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Liechtenstein. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre. Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance. Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel. L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, L'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule. ###### Article L211-5 Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l'exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre française. Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à l'article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa précédent. ###### Article L211-6 Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique. ###### Article L211-7 Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux prescriptions réglementaires en vigueur, dans la mesure où ces prescriptions concernent des risques différents ou imposent des obligations plus étendues. ##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances. ##### Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance. ##### Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules. ##### Section VI : Pénalités. ###### Article L211-8 Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 100 à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*]. Les amendes prononcées en application de l'alinéa précédent, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1. Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à statuer sur le délit prévu au premier alinéa du présent article surseoira à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur ladite contestation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 221-4 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, à l'exclusion de la France, ou sur celui d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. #### Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification. ##### Article L212-1 Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. ##### Article L212-2 Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. ##### Article L212-3 Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1. #### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale. ##### Article L213-1 Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant droit d'affilié et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Cette cotisation est perçue au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent une cotisation forfaitaire calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité d'ayants droit, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des contrats en application de l'article L. 211-1 susmentionné. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation et les modalités de répartition du produit des cotisations entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie. ##### Article L213-2 Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F. #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer ##### Section I : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ###### Article L214-1 Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date d'entrée en vigueur, ainsi que les modalités d'application ou d'adaptation des chapitres Ier, et II aux départements d'outre-mer. ##### Section II : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. ###### Article L214-2 Le troisième alinéa de l'article L. 211-8 et les articles L. 212-1 à L. 212-3, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique #### Chapitre unique. ##### Article L220-1 Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport. ##### Article L220-2 |
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08/01/1981 | Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 321-4 au titre de la coassurance communautaire, les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée, par application des dispositions de l'article L. 321-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile. |
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21/07/1976 | ##### Article L220-3 Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée. ##### Article L220-4 Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 220-1. ##### Article L220-5 Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat auprès d'au moins trois des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 220-2 peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises d'assurance auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée, ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus, sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure de la garantie de réassurance certains risques faisant l'objet de la présente sanction. ##### Article L220-6 Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation du conseil national des assurances fixe les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la nature et l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance. ##### Article L220-7 Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant d'un des moyens de transport mentionnés à l'article L. 220-1 est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 220-6. ##### Article L220-8 Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, fixent pour ces départements la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application et d'adaptation du présent chapitre. ### Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs #### Chapitre unique. ##### Article L230-1 Conformément à l'article 366 bis du code rural, la demande de visa du permis de chasser présentée annuellement au préfet ou au maire doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise d'assurance, permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. Comme il est dit au même article 366 bis : "L'assurance devra aussi couvrir, dans les mêmes conditions la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par le préfet, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit ; la résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré a son domicile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'alinéa ci-dessus". |
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01/01/1979 | ### Titre IV : L'assurance des travaux du bâtiment #### Chapitre I : L'assurance de responsabilité obligatoire. ##### Article L241-1 Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. ##### Article L241-2 Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l'article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente. #### Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire. ##### Article L242-2 Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles L. 222-1 à L. 222-5 du code de la construction et de l'habitation les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier. #### Chapitre III : Dispositions communes. ##### Article L243-2 Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance. ##### Article L243-4 Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. ##### Article L243-5 Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. ##### Article L243-6 Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du présent code. ##### Article L243-7 Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre. Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens. ##### Article L243-8 Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code. ### Titre IV : L'assurance des travaux du bâtiment #### Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire. ##### Article L242-1 Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. |
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08/01/1981 | Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. |
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01/01/1979 | #### Chapitre III : Dispositions communes. ##### Article L243-1 Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages. ##### Article L243-3 Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. |
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21/07/1976 | ## Livre III : Les entreprises. ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. #### Chapitre unique ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L310-4 Peuvent être imposées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances, les mesures propres à réaliser la concentration des entreprises d'assurance et de capitalisation, des agences générales d'assurances et des cabinets de courtage d'assurances. Ce décret fixe les conditions générales dans lesquelles ces concentrations sont effectuées, ainsi que le mode de calcul des indemnités allouées, le cas échéant, aux parties intéressées. ###### Article L310-6 L'autorité administrative peut faire procéder à toutes vérifications et constatations utiles auprès des groupements professionnels institués entre entreprises d'assurance ou de capitalisation, agents ou courtiers d'assurances. |
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08/01/1981 | ##### Article L310-1 Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ; 2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ; 3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; 4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ; 6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement. 7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance. |
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21/07/1976 | ##### Article L310-2 Toute entreprise française soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doit être constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société à forme mutuelle, société mutuelle, union de mutuelles, tontine. Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société à forme mutuelle. Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-3. Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale. ##### Article L310-7 L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats et fixer les montants maximaux et minimaux des tarifications, ainsi que les montants maximaux des taux de rétribution des intermédiaires et les règles applicables au paiement de ces rétributions. ##### Article L310-8 Sans préjudice des règles de contrôle applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, le ministre de l'économie et des finances peut exiger la modification de la présentation ou de la teneur de tous documents faisant état d'une opération d'assurance ou de capitalisation, destinés à être distribués au public, publiés, remis aux porteurs de contrats ou adhérents, ou diffusés par des moyens audio-visuels. Il peut également exiger la communication préalable de ces mêmes documents. En l'absence d'observation de sa part, dans un délai de vingt et un jours à compter de la communication, les documents peuvent être distribués, publiés, remis ou diffusés. Après l'expiration de ce délai, le ministre conserve, à tout moment, le pouvoir de demander, pour l'avenir, la modification des documents en circulation. ##### Article L310-9 Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative. Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites. ##### Article L310-10 Tout assureur doit prendre à l'égard de l'autorité administrative l'engagement de ne réassurer aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situés sur le territoire de la République française à des entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé, dont la liste est dressée par l'autorité administrative après avis du conseil national des assurances, et publiée au Journal officiel. Le même engagement doit être exigé des rétrocessionnaires successifs par leur cédant immédiat. Il est en outre interdit de souscrire une assurance directe d'un risque mentionné au précédent alinéa auprès d'une entreprise étrangère qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article L. 321-2. Aucune entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, aucun courtier-juré ou autre intermédiaire opérant sur le territoire de la République française ne peut accepter de réassurance ou de rétrocession concernant des risques déjà assurés par les entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. Ne peuvent figurer sur ladite liste ni les Etats membres de la Communauté économique européenne, ni les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un de ces Etats. ##### Article L310-11 Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-6, L. 310-8 et L. 310-10 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. #### Article L310-3 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance. Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat. Des décrets peuvent fixer après avis du conseil national des assurances, les tarifs minimaux et maximaux des opérations mentionnées à l'article L. 310-1. #### Article L310-5 Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée. |
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08/06/1983 | Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance. |
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21/07/1976 | L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition. Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord. ### Titre II : Régime administratif. #### Chapitre Ier : Les agréments. ##### Section I : Agrément administratif. ###### Article L321-1 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé des entreprises françaises ni des entreprises étrangères dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. |
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08/06/1983 | Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et pour les opérations définies aux 5° et 7° dudit article. |
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20/06/1985 | Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 5° et 7° du même article. Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 6° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du même article. Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Agrément spécial. ###### Article L321-2 Les entreprises étrangères ne peuvent pratiquer, sur le territoire de la République française, des opérations de réassurance ou des opérations soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qu'après avoir obtenu un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général. |
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08/06/1983 | Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. |
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21/07/1976 | ##### Section IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer. ###### Article L321-3 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. |
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08/01/1981 | ##### Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire. ###### Article L321-4 Le contrat de coassurance communautaire est un contrat dans lequel un ou plusieurs coassureurs, autres que l'apériteur, sont des entreprises d'assurances dont le siège social est établi sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, qui satisfont aux dispositions de la législation des pays où elles sont établies et qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-1, n'ont pas obtenu l'agrément administratif. L'entreprise d'assurance française ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance communautaire, le rôle d'apériteur, doit être agréée dans les conditions de l'article L. 321-1, c'est-à-dire qu'elle est traitée comme l'assureur qui couvrirait la totalité du risque. Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s'engagent, sans qu'il y ait solidarité entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée. La coassurance communautaire ne peut être utilisée que pour la couverture de risques situés à l'intérieur de la Communauté appartenant à certaines branches d'assurances qui, par leur nature et leur importance, nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie dans les conditions prévues par le décret visé à l'article L. 321-5. ###### Article L321-5 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de la coassurance communautaire définie à l'article L. 321-4. Il fixe en outre la notion d'apériteur et les obligations incombant à ce dernier ainsi qu'aux autres entreprises agréées conformément à l'article L. 321-1. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement ##### Section I : Dispositions communes. ###### Article L322-1 Les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1 sont soumises au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ce contrôle s'exerce dans les conditions et sous les sanctions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sous réserve, en ce qui concerne les entreprises non commerciales, des adaptations qui sont rendues nécessaires par leur régime juridique particulier et qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-3. ###### Article L322-2 Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et, d'une façon générale, les entreprises d'assurance et de réassurance de toute nature et de capitalisation, que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité. Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues au premier alinéa du présent article. Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances. ###### Article L322-3 Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. ##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation. ###### Article L322-4 Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme, les personnes citées aux articles 106 et 148 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales peuvent, par dérogation à ces articles, contracter auprès de l'entreprise un emprunt hypothécaire, ou se faire consentir par elle des avances sur contrats d'assurance, sous réserve qu'il s'agisse d'opérations courantes conclues à des conditions normales. ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance ###### Paragraphe 1 : Constitution. ####### Article L322-5 Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance et de capitalisation nationalisées en application de l'article premier de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946, ont le statut de sociétés commerciales et sont soumises à la législation des assurances. Le contrôle de l'Etat exercé sur ces entreprises est celui institué par l'article L. 310-1. Elles demeurent assujetties aux impôts, sous les mêmes conditions que les sociétés anonymes d'assurance. ####### Article L322-6 Les entreprises nationales présentent chaque année un rapport de leur conseil d'administration, ainsi qu'un rapport de leurs commissaires aux comptes. Elles sont tenues de publier leur bilan, la composition de leur actif et le détail de leur portefeuille, ainsi que leur compte d'exploitation générale et leur compte général de pertes et profits. Ces divers documents doivent être publiés au Journal officiel de la République française avant le 1er juillet de chaque année. ####### Article L322-7 A la date du 2 mai 1946, les actions des sociétés nationalisées sont transférées à l'Etat. Les mandats et les fonctions des administrateurs et du directeur général prennent fin. Les entreprises nationalisées remettent aux actionnaires, en échange de leurs actions, des parts bénéficiaires négociables. Les caractéristiques de ces titres sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les dispositions des alinéas ci-dessus s'appliquent également aux parts de fondateur qui ont été émises par les sociétés nationalisées. Les parts bénéficiaires ainsi créées peuvent remplacer dans les placements selon lesquels sont employés ou remployés les biens dotaux de la femme mariée, les actions des entreprises d'assurance nationalisées. Les parts bénéficiaires reçoivent, à partir du 1er juillet 1946, une répartition fixée chaque année par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieure au dividende distribué aux actionnaires pour l'exercice 1944 ou à la somme obtenue en appliquant à la valeur de rachat fixée aux articles L. 322-9 et L. 322-10 le taux d'intérêt de 3 % l'an. Ce montant minimal est considéré comme une charge d'exploitation et garanti par l'Etat. ####### Article L322-8 Les parts bénéficiaires mentionnées à l'article L. 322-7 sont amortissables à leur valeur de rachat fixée aux articles L. 322-9 et L. 322-10 par voie de tirage au sort selon un tableau d'amortissement publié au Journal officiel et assurant, par annuités égales, un remboursement en cinquante ans desdites parts. ####### Article L322-9 Pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, la valeur de remboursement des parts bénéficiaires est égale au cours moyen des actions pendant la période du 1er septembre 1944 au 28 février 1945 ou au cours du 4 juin 1945 lorsque ce dernier est supérieur au cours moyen en question. Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur des parts bénéficiaires est diminuée du montant des remboursements ainsi effectués. Pour les sociétés qui auraient, entre le 1er mars 1945 et le 1er juillet 1946, augmenté leur capital versé, la valeur des parts bénéficiaires est augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit retenu comme prix de rachat. Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, le prix de rachat des parts bénéficiaires est déterminé sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions constituées par le président de la section des finances du Conseil d'Etat, un conseiller maître à la Cour des comptes et un représentant élu des actionnaires. Cette valeur liquidative est déterminée en tenant compte de tous éléments comptables. ####### Article L322-10 Les porteurs de parts de sociétés par actions ayant droit à une partie de l'actif net en cas de liquidation et les autres personnes ayant des droits similaires dans une société par actions reçoivent, en échange, des parts bénéficiaires sur les bases ci-après : S'il s'agit d'une société dont les actions sont cotées en bourse, la valeur des parts bénéficiaires remises aux actionnaires est majorée en faveur des porteurs dans le rapport des droits respectifs des porteurs et des actionnaires dans la liquidation. S'il s'agit d'une autre société, la valeur de l'ensemble des parts bénéficiaires à attribuer aux porteurs de parts de la société est une fraction de la valeur liquidative de l'entreprise calculée en vertu de l'article L. 322-9 et son montant est proportionnel au montant des droits des porteurs de ces parts dans la liquidation. Lorsqu'ils justifient que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société, les porteurs de parts de la société par actions, qui n'ont pas droit à une répartition dans l'actif net en cas de liquidation, reçoivent des parts bénéficiaires dont la valeur représente au jour du transfert l'attribution pendant dix ans du dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antérieurs au 1er janvier 1946. ####### Article L322-11 Les dispositions des articles L. 322-5, L. 322-6 et L. 322-7 à L. 322-10 sont adaptées aux sociétés Mutuelle générale française par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret doit prévoir notamment : 1° Le calcul de la portion des réserves de ces sociétés appartenant à leurs adhérents et la répartition à ceux-ci de ladite portion sous forme de parts bénéficiaires analogues à celles prévues à l'article L. 322-7 ; 2° La constitution du capital social appartenant à l'Etat et la transformation desdites sociétés à forme mutuelle en sociétés anonymes. ####### Article L322-12 |
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07/08/1986 | Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales "Assurances générales de France", "Groupe des assurances nationales" et "Union des assurances de Paris", une société centrale d'assurance ayant notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires. Les actions des entreprises nationales d'assurance dont l'Etat fait apport à ces sociétés ne peuvent être aliénées par elles. Les apports sont réalisés par le seul fait de la loi. Ils ne supportent aucun frais ou charge. Ils sont exonérés des droits d'enregistrement. Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans le capital d'une autre entreprise du même groupe. |
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21/07/1976 | La société centrale répartit à ses actionnaires les dividendes qui lui ont été versés par les sociétés du groupe au cours de l'exercice de l'encaissement. Les sociétés centrales ont le même président-directeur général que les entreprises constituant le groupe. Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section. ####### Article L322-13 Les sociétés centrales sont des sociétés anonymes dont le capital appartient à l'Etat. Toutefois, dans la limite d'un quart au plus de ce capital, les actions de ces sociétés peuvent être distribuées ou cédées dans les conditions prévues par l'article L. 322-22. ###### Paragraphe 2 : Administration. ####### Article L322-14 Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-16, les entreprises nationales d'assurances sont gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe. ####### Article L322-15 Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance comprennent, outre le président-directeur général : a) Trois administrateurs représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ; b) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence technique, après avis du conseil national des assurances. Un deuxième administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ; c) Trois administrateurs représentant respectivement le personnel des employés, le personnel des cadres et inspecteurs et les agents généraux. Ces trois administrateurs sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; d) Trois administrateurs représentant les assurés, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées, par branche d'assurance, pour participer à la gestion des entreprises intéressées ; e) Un ou deux administrateurs représentant les actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas ou dépasse 10 %. L'un au moins de ces administrateurs représente les personnes physiques détentrices d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L322-16 Le conseil d'administration des entreprises du groupe Mutuelle générale française a la même composition que le conseil d'administration prévu à l'article L. 322-15. Toutefois, les administrateurs mentionnés aux b et e de cet article sont remplacés par trois administrateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances en raison de leur compétence technique, après avis du conseil national des assurances. ####### Article L322-17 La gestion des entreprises nationales d'assurance est soumise au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L322-18 Un collège représentant les actionnaires exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires pour chacune des sociétés centrales d'assurance. Il est composé comme suit : a) Le président de la section des finances du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat nommé à cet effet par décret, président ; b) Le directeur des assurances ; c) Trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ; d) Un représentant du personnel, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; e) Un ou deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société ne dépasse pas ou dépasse 10 % ; l'un au moins de ces membres représente les personnes physiques détentrices d'actions ; ces représentants sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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08/06/1977 | f) Le président du conseil d'administration de la société centrale concernée. |
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21/07/1976 | ####### Article L322-19 Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-20, les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires sont, en ce qui concerne les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12, exercés par le collège des actionnaires compétents pour la société centrale de leur groupe. ####### Article L322-20 Les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française sont exercés par une commission composée de la même manière que le collège prévu à l'article L. 322-18. Toutefois, l'administrateur mentionné au e de cet article est remplacé par un représentant des assurés désigné par le conseil national des assurances. ####### Article L322-21 Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir, dans les délais fixés par décret, l'envoi ou la communication des documents qui, dans les sociétés anonymes, sont mis à la disposition des actionnaires avant l'assemblée générale. ###### Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance. ####### Article L322-22 Dans la limite fixée par l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent : a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ; b) Soit être cédées à titre onéreux à ce personnel, à la caisse des dépôts et consignations, aux organismes de retraite et de prévoyance agréées à cet effet, et aux agents généraux des entreprises nationales d'assurance. ####### Article L322-23 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions et des offres de cession à titre onéreux prévues à l'article L. 322-22. Lorsque les distributions gratuites d'actions sont effectuées au profit du personnel, il est tenu compte de l'ancienneté des salariés et de leurs responsabilités dans l'entreprise. ####### Article L322-24 Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives. Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent alors être acquises que par les personnes physiques de nationalité française, cette condition de nationalité n'étant toutefois pas applicable au personnel des entreprises nationales d'assurance, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France, le crédit national, la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel et les personnes morales de droit français appartenant aux catégories suivantes : les sociétés d'investissement, les sociétés ou organismes d'assurance, de prévoyance ou de retraite, à l'exclusion de tout autre acquéreur. Les nombres maximaux de titres que peuvent posséder ces personnes, établissements, sociétés ou organismes sont également fixés par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L322-25 Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, la participation des salariés des entreprises nationales d'assurance aux fruits de l'expansion peut être réalisée par l'attribution d'actions. Les dispositions de l'article L. 322-24 sont applicables aux actions attribuées à ce titre. Toutefois, elles ne sont négociables qu'à l'expiration du délai fixé à l'article 6 de cette ordonnance. ###### Paragraphe IV : Dispositions diverses. ####### Article L322-26 La garantie financière de l'Etat ne peut, en aucun cas, être accordée aux engagements des entreprises nationales envers les assurés, bénéficiaires et porteurs de contrats. |
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13/07/1985 | ##### Section IV : Société d'assurance à forme mutuelle. ###### Article L322-26-1 En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance à forme mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance à forme mutuelle ou sociétés mutuelles d'assurance ou union de sociétés mutuelles d'assurance, soit à des associations reconnues d'utilité publique. ##### Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions. ###### Article L322-26-2 Les dispositions de l'article L. 322-26-1 sont applicables en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société mutuelle d'assurance ou d'une union de sociétés mutuelles d'assurance. |
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21/07/1976 | ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article L322-27 Les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article 1235 du Code rural. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en ce qui concerne les sociétés ou caisses pratiquant l'assurance contre les accidents et compte tenu de leur organisation particulière, les modalités d'application du présent article. Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, en ce qui concerne les autres sociétés ou caisses régies par l'article 1235 du Code rural, les modalités d'application du présent article. ###### Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif. ###### Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif. ##### Section VII : Tontines. #### Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde ##### Section I : Règles générales. ###### Article L323-1 Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats. ###### Article L323-2 Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et- Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille ##### Section I : Règles générales. ###### Article L324-1 Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité administrative, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations. L'autorité administrative approuve le transfert par arrêté, si elle juge que ce transfert est conforme aux intérêts des assurés et créanciers français. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. ###### Article L324-2 Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article 371 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les dispositions des articles 313 (3°), 321-1, 380, 381 (alinéas 2 et suivants), 381 bis, 384 et 386 (alinéa 2) de ladite loi ne sont pas applicables. ###### Article L324-3 Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire au ministre de l'économie et des finances une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, le ministre peut s'opposer à l'opération s'il juge qu'elle n'est pas conforme aux intérêts des assurés et des créanciers ou demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel le ministre peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai. Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions de la loi du 24 juillet 1966. ###### Article L324-4 Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et de Wallis et Futuna. ##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ###### Transfert d'office. ####### Article L324-5 Le ministre de l'économie et des finances peut, faute d'un transfert amiable approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 324-1, imposer à l'entreprise en cause, qui a décidé les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article L. 323-6, le transfert d'office, à une autre entreprise agréée et avec l'accord de cette dernière, de la totalité de son portefeuille de contrats d'assurance. Ce transfert est prononcé par arrêté du ministre de l'économie et des finances qui rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats, ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu à l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. ####### Article L324-6 Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 324-5. Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif ##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. ###### Article L325-1 Lorsque la procédure de retrait de l'agrément administratif est engagée à l'encontre d'une entreprise qui pratique les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, et s'il apparaît que la situation de cette entreprise résulte totalement ou partiellement de l'inadaptation des tarifs pratiqués aux risques assurés, l'arrêté de retrait d'agrément prescrit au liquidateur, sur avis conforme du conseil national des assurances, le recouvrement d'un rappel de prime ou de cotisation d'un montant approprié auprès des souscripteurs de contrats comportant la garantie des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 lorsque ces souscripteurs ont été garantis par l'entreprise en cause pendant au moins un an. Ce rappel ne peut excéder, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant deux années au plus, le montant de la dernière prime ou cotisation nouvelle échue correspondant à l'assurance des dommages ainsi mentionnés et, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant au moins un an, 50 % de ce montant. Le produit du rappel de prime ou de cotisation est intégralement affecté à l'indemnisation de dommages mentionnés à l'article L. 211-1. Les personnes physiques ou morales par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques prévus à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès d'une entreprise d'assurance, ne peuvent percevoir aucune commission ou rémunération quelconque sur le montant des rappels de prime ou de cotisation recouvrés en application de l'article L. 323-6 et du présent article. ###### Article L325-2 Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 325-1. Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre VI : Liquidation. ##### Section I : Règles générales. ###### Article L326-1 |
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01/01/1986 | Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête du ministre de l'économie et des finances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme du ministre de l'économie et des finances. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances. |
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21/07/1976 | ###### Article L326-2 L'arrêté prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication au journal officiel, s'il concerne une entreprise française, la dissolution de l'entreprise ou, s'il concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France. Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête du ministre de l'économie et des finances par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires-contrôleurs désignés par le ministre de l'économie et des finances. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes. Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappés ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation. ###### Article L326-3 Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions du présent chapitre pour administrer, liquider, réaliser l'actif, tant mobilier qu'immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui. Le juge-commissaire peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et justifications sur ces opérations et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires-contrôleurs. il adresse au président du tribunal tous les rapports qu'il estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du juge-commissaire, procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours. ###### Article L326-4 Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, l'arrêté portant retrait total d'agrément et l'ordonnance du président du tribunal sont insérés sous forme d'extraits ou d'avis dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n'ont pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d'agrément par lettre du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes. ###### Article L326-5 Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. Avec l'approbation du juge-commissaire, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office. ###### Article L326-6 Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal. |
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01/01/1986 | Copie de ce rapport est adressée au président du tribunal et au procureur de la République. Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 188 et 189 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire. |
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21/07/1976 | ###### Article L326-7 En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les articles L. 143-10 et L. 143-11 du Code du travail sont applicables. ###### Article L326-8 Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à l'article L. 326-7 doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours de l'arrêté prononçant le retrait total d'agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaires impayé sur la base du dernier bulletin de salaires sans pouvoir dépasser le plafond mentionné à l'article L. 143-10 du code du travail. A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition. ###### Article L326-9 Le liquidateur procède aux répartitions avec l'autorisation du juge-commissaire. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc. A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues. A défaut par les créanciers d'avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-commissaire, mais ils auront le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions. Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leurs créances ; les créanciers auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures. ###### Article L326-10 Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, transiger sur l'existence ou le montant des créances contestées et sur les dettes de l'entreprise. Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l'entreprise et les valeurs mobilières non cotées en bourse que par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation spéciale du juge-commissaire. Celui-ci a la faculté d'ordonner des expertises aux frais de la liquidation. Nonobstant toute convention contraire, les valeurs et immeubles des entreprises étrangères mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 peuvent être réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l'exécution des contrats. ###### Article L326-11 Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge-commissaire lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif. |
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01/01/1986 | Après clôture de cette liquidation, les opérations de liquidation judiciaire peuvent être poursuivies dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. |
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21/07/1976 | ###### Article L326-12 En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant ce retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de l'arrêté portant retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de l'arrêté portant retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa. ###### Article L326-13 Après la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. Le ministre de l'économie et des finances, à la demande du liquidateur et sur le support du juge-commissaire, peut, par arrêté, soit fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, soit autoriser leur transfert, en tout ou en partie, à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-5 et L. 326-9 ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l'article L. 326-4, ne court qu'à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel. ###### Article L326-14 A la requête du ministre de l'économie et des finances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour le ministre de l'économie et des finances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. ###### Article L326-15 Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. ##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. ###### Article L326-16 Le transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 entraîne la cession à l'entreprise cessionnaire de tous les éléments d'actif de l'entreprise cédante et la prise en charge par l'entreprise cessionnaire de tous les éléments de passif de l'entreprise cédante, à l'exception du capital social ou du fonds d'établissement et des réserves n'ayant pas le caractère de provision. L'entreprise cédante est dissoute par l'effet du transfert d'office. La liquidation de son actif et des éléments de son passif transférés est effectuée par l'entreprise cessionnaire sous le contrôle du ministre de l'économie et des finances. Si, à la clôture de la liquidation, l'actif de l'entreprise cédante se révèle supérieur au passif transféré, l'excédent fait l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés. Les membres du conseil d'administration de l'entreprise transférée n'acquièrent, du fait du transfert d'office, aucun droit dans la gestion de l'entreprise absorbante, ni aucun droit à indemnité. Les possibilités de reclassement du personnel de l'entreprise transférée dans l'entreprise absorbante font l'objet d'une convention entre les deux entreprises. A défaut d'accord entre les entreprises, les propositions de l'entreprise absorbante concernant ces possibilités de reclassement sont soumises à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. Le transfert d'office met fin aux traités et conventions fixant les commissions et rétributions des personnes ayant apporté ou géré des contrats d'assurance transférés. Dans le cas de transfert d'office, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3, imposer au fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 le versement à l'entreprise cessionnaire d'une somme dont il détermine le montant, et destinée à compléter les ressources affectées à l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 211-1. Comme il résulte de l'article 1065 du Code général des impôts, sont dispensés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière les transferts des portefeuilles de contrats et des provisions mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats, lorsqu'ils sont fait en vertu des dispositions du présent article. ###### Article L326-17 En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1. ###### Article L326-18 Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif dans les conditions prévues à l'article L. 326-17, les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non-salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats. ###### Article L326-19 Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 326-16 à L. 326-18. Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre VII : Privilèges. ##### Article L327-1 L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques afférentes aux opérations d'assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au paiement des rentes correspondantes. Ce privilège prime le privilège général institué au premier alinéa de l'article L. 327-2. ##### Article L327-2 L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du Code civil. Pour les entreprises étrangères, l'actif mobilier représentant les provisions techniques et les cautionnements est affecté par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurances directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française. ##### Article L327-3 Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation des réserves ou provisions qu'elle est tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis, les immeubles faisant partie du patrimoine de ladite entreprise peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Etat. Cette hypothèque est obligatoirement prise dans les conditions fixées par le même décret lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'autorité de contrôle française ou par l'autorité de contrôle du lieu de son siège social. ##### Article L327-4 Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, ou 6° de l'article L. 310-1, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits. Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique. Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-3. ##### Article L327-5 Lorsqu'une entreprise française a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d'assurance exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de l'article L. 327-2 ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés sur le territoire de la République française. ##### Article L327-6 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. #### Chapitre VIII : Sanctions. ##### Article L328-1 Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-2 seront punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 3.000 à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*]. ##### Article L328-3 Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite d'un retrait total de l'agrément administratif est telle que celle-ci n'offre plus de garanties suffisantes pour l'exécution de ses engagements, seront punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs, gérants ou liquidateurs de l'entreprise quelle qu'en soit la forme et d'une manière générale toute personne ayant directement ou par personne interposée administré, géré ou liquidé l'entreprise sous couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de mauvaise foi : 1° Soit consommé des sommes élevées appartenant à l'entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives ; 2° Soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément de l'entreprise, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Soit, après le retrait d'agrément de l'entreprise, payé ou fait payer irrégulièrement un créancier ; 4° Soit fait contracter par l'entreprise, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elles les a contractés ; 5° Soit tenu ou fait tenir, ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise ; 6° Soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l'entreprise en liquidation ou à celles des associés ou créanciers sociaux, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas. ##### Article L328-4 Seront punies des peines [*sanctions*] de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées à l'article L. 328-3 qui ont frauduleusement : 1° Ou soustrait des livres de l'entreprise ; 2° Ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ; 3° Ou reconnu l'entreprise débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan. ##### Article L328-5 |
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01/01/1986 | Le droit d'action ouvert à l'administrateur ou au liquidateur par l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est exercé par le liquidateur qui doit se conformer aux dispositions de l'article 212 de ladite loi. |
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21/07/1976 | ##### Article L328-6 Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation. Sera puni des peines [*sanctions*] prévues à l'article 408 (alinéa 2) du Code pénal tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l'entreprise. Sera puni des mêmes peines tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion. ##### Article L328-7 Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu des articles L. 328-3, L. 328-4 et L. 328-6, 2e alinéa, seront, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi que, s'il s'agit d'une société commerciale, par extrait sommaire au Bulletin officiel des annonces commerciales mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où aura été publiée la première insertion. S'il y a condamnation, le Trésor public ne pourra exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture de la liquidation. ##### Article L328-8 Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 328-7 et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant. ##### Article L328-9 Les dispositions des articles L. 328-3 à L. 328-8 sont applicables lors de la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial des opérations d'une entreprise étrangère sur le territoire de la République française. ##### Article L328-10 Les peines [*sanctions*] prévues à l'article 433 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables, en ce qui concerne les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1, à ceux qui sciemment : 1° Dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l'entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats qu'ils savaient fictives, ou auront déclaré des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de l'entreprise ; 2° Par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrats ; 3° Pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque ; 4° Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au ministre de l'économie et des finances ou portés à la connaissance du public. ##### Article L328-11 Les peines [*sanctions*] prévues à l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables au président, aux administrateurs, aux gérants ou aux directeurs généraux des entreprises non commerciales mentionnées à l'article L. 310-1 qui : 1° Sciemment, auront publié ou présenté à l'assemblée générale un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ; 2° De mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de l'entreprise, un usage qu'il savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; 3° De mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de l'entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. Les dispositions du présent article seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites entreprises sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux. ##### Article L328-12 Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout dirigeant de fait d'une entreprise française d'assurance pratiquant les opérations d'assurance contre les risques mentionnés à l'article L. 211-1 et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal, sont passibles d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, en cas d'inexécution du relèvement de tarification prévu à l'article L. 323-4 [*sanctions*]. L'amende ainsi prononcée sera affectée d'une majoration de 50 % au profit du fonds de garantie. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont passibles de la déchéance du droit d'administrer, gérer ou diriger toute société et de l'interdiction de présenter des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation, si les fautes lourdes, notamment celles prévues aux articles L. 328-3 et L. 328-4 sont relevées à leur charge. L'application de ces sanctions peut être requise par l'autorité administrative. ##### Article L328-13 En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les dispositions suivantes sont applicables : |
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01/01/1986 | 1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. |
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21/07/1976 | L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur. |
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01/01/1986 | 2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code. |
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21/07/1976 | ##### Article L328-14 Les infractions aux dispositions de l'article L. 310-5 [*sanctions*] seront punies d'une amende de 3.000 à 30.000 F. Toute autre infraction aux dispositions des articles L. 310-4, L. 310-7 et L. 310-9 sera punie d'une amende de 300 à 3.000 F. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 30.000 F. ##### Article L328-15 Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2, L. 310-8, L. 321-1 et L. 323-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*]. ##### Article L328-16 Sous réserve des dispositions de l'article L. 328-17, le présent chapitre est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. ##### Article L328-17 Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 328-12. Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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15/08/1985 | ### Titre III : Régime financier #### Chapitre Ier : Les engagements réglementés. ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. ###### Article L331-1 Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif. #### Chapitre III : Revenu des placements. #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion. |
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21/07/1976 | ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques #### Chapitre Ier : Principes généraux. ##### Article L341-1 Les entreprises d'assurance de toute nature, les entreprises de capitalisation ou de réassurance ainsi que les entreprises et organismes qui participent directement ou indirectement à toute opération de prévoyance collective ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires le relevé détaillé de l'ensemble des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de chaque exercice. Ce relevé doit être publié, au plus tard, dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice. Les titres doivent être portés sur le relevé avec l'indication de leur nature, du nom de leur émetteur, des caractéristiques de leur émission, de leur nombre, de leur valeur d'inventaire et, éventuellement pour les titres cotés, de leur numéro de code. A titre exceptionnel, des dérogations aux obligations résultant des alinéas qui précèdent peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances, notamment en faveur des entreprises ou organismes de faible importance. |
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21/08/1976 | #### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation. |
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21/07/1976 | ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance. #### Chapitre II : L'école nationale d'assurances. ##### Article L412-1 Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'école nationale d'assurances sont couverts au moyen : 1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ; 2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance. Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition du conseil national des assurances. ### Titre II : Le fonds de garantie #### Chapitre unique ##### Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. ###### Article L420-1 |
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01/01/1986 | Il est institué un fonds de garantie chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque son assurance est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garanties paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne. Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique. |
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21/07/1976 | Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. ###### Article L420-2 Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les sociétés ou assureurs agréés pour couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 420-1. ###### Article L420-3 Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. |
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01/01/1986 | Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. |
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21/07/1976 | ###### Article L420-4 Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par le décret prévu à l'article L. 420-6. ###### Article L420-5 Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. ###### Article L420-6 Un décret pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions d'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 420-4. ###### Article L420-7 Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-1 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou sur celui d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. ##### Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine. ###### Article L420-8 Comme il résulte de l'article 366 ter du code rural, le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 intervient pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles en France métropolitaine. |
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01/01/1986 | ##### Section V : Régime financier du fonds de garantie. ###### Article L420-8-1 Les délais prévus à l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. |
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21/07/1976 | ##### Section VI : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile. ###### Article L420-9 Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément. Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté. ##### Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. ###### Article L420-10 Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 420-1 à L. 420-6 et L. 420-9. Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque a sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance instituée par la réglementation locale, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du fonds de garantie. Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ##### Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger. ###### Article L420-11 Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco, lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, ainsi que sur le territoire des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, l'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule. L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après : Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ; L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident. ###### Article L420-12 Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 420-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable. L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 420-11 ainsi qu'aux conditions suivantes : - il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ; - les victimes doivent être ressortissantes d'Etat membre de la Communauté économique européenne, ou d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Monaco, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel. ###### Article L420-13 Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident. ###### Article L420-14 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 420-13. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer. ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance |
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15/08/1985 | ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L431-1 La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Article L431-2 La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des assurances et du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature. Elle est autorisée à passer, dans les conditions fixées par ce décret, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger. |
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21/07/1976 | Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil. |
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15/08/1985 | ###### Article L431-3 Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance. ##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes. ###### Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires. |
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21/07/1976 | ####### Article L431-4 |
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15/08/1985 | La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure des traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-8. |
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21/07/1976 | ####### Article L431-5 |
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15/08/1985 | La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968. |
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21/07/1976 | ####### Article L431-6 |
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15/08/1985 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-4 et L. 431-5, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles. |
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21/07/1976 | ####### Article L431-7 |
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15/08/1985 | Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5. |
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21/07/1976 | ####### Article L431-8 |
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15/08/1985 | Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative. ###### Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles. |
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21/07/1976 | ####### Article L431-9 |
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15/08/1985 | La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer des opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. ###### Paragraphe 4 : Risques d'attentats. ####### Article L431-10 La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme. ##### Section III : Opérations de gestion ###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles. ####### Article L431-11 |
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21/07/1976 | La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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15/08/1985 | ###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer. ####### Article L431-12 |
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21/07/1976 | La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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15/08/1985 | ###### Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur. ####### Article L431-13 La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur. ###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. ####### Article L431-14 Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues. Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale. Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction. La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance. |
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31/12/1985 | Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrite par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment. Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties. Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance. |
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15/08/1985 | Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. |
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31/12/1985 | Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts. |
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15/08/1985 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE" ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L432-1 Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation. ###### Article L432-2 La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie : 1° A la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que de certains risques dits extraordinaires. 2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier. La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés. ###### Article L432-3 La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949. |
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21/08/1976 | ##### Section II : Administration et fonctionnement. ##### Section III : Risques garantis. ##### Section IV : Dispositions diverses. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L433-1 La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail. |
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07/06/1983 | Ces opérations font l'objet de deux gestions distinctes selon qu'elles relèvent des 1°, 2°, 3° et 4° d'une part, ou du 5°, d'autre part, de l'article L. 310-1. |
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21/07/1976 | ###### Article L433-2 La caisse nationale de prévoyance est gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations. ###### Article L433-3 |
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08/01/1981 | Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la première partie "législative" du présent code : |
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08/06/1983 | a) Titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 111-4 ; |
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08/01/1981 | b) Titre III du livre Ier ; |
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08/06/1983 | c) Sections II et III du titre VI du livre Ier ; d) Articles L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-9. |
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21/07/1976 | e) Titre IV du livre III. ##### Section II : La commission supérieure. ###### Article L433-4 Une commission supérieure est chargée d'examiner toutes les questions relatives à la caisse nationale de prévoyance. Ses attributions et son mode de fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ##### Section IV : Dispositions particulières. ###### Article L433-5 La caisse nationale de prévoyance est autorisée, en ce qui concerne les rentes qui ont été constituées auprès d'elle avec une clause prévoyant le paiement, au décès du rentier, des arrérages courus à la date du dernier terme échu jusqu'au jour du décès, à supprimer cette clause moyennant le paiement au rentier de la valeur de rachat desdits arrérages s'il s'agit de rentes en cours de service ou une majoration de la rente promise s'il s'agit de rentes non encore délivrées. Cette majoration est calculée d'après la valeur de rachat au prorata d'arrérages dus au décès. ###### Article L433-6 Le capital réservé reste acquis à la caisse nationale de prévoyance en cas de déshérence ou par l'effet de la prescription, s'il n'a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente. ###### Article L433-7 Les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance en matière d'accidents du travail sont incessibles et insaisissables. Les autres rentes viagères constituées et à constituer par la caisse nationale de prévoyance sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence d'un montant fixé par décret. ###### Article L433-8 La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances trimestrielles de ses rentes viagères des échéances annuelles ou semestrielles. ###### Article L433-9 La caisse nationale de prévoyance peut procéder au rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand livre de la caisse. ###### Article L433-11 Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail, la rente peut être liquidée avant l'échéance en proportion des versements faits avant cette époque. Les rentes ainsi liquidées peuvent être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au budget de l'Etat. En aucun cas, le montant des rentes bonifiées ne peut être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un montant maximal de cent cinquante francs, bonification comprise. La commission supérieure, lorsqu'elle statue sur toutes les demandes de bonification, doit en maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles. ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L441-1 Seules les personnes physiques ou morales mentionnées au présent chapitre sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération de prévoyance collective ou d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. Toutefois, demeurent en dehors du champ d'application du présent chapitre les régimes mentionnés aux articles L. 1 à L. 3 et au livre VIII du code de la sécurité sociale et aux titres II et V du livre VII du code rural autres que les institutions mentionnées à l'article 1050 dudit code rural et que les sections mutualistes des caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles mentionnées à l'article 1052 du code rural. ###### Article L441-2 Dans le cas d'avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés, résultant d'une convention collective ou du contrat de travail et s'ajoutant à ceux qui résultent des organisations de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 ne peuvent être effectuées que par des institutions relevant, soit de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1052 du code rural, soit du code de la mutualité, et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres. Toutefois, les entreprises d'assurance et la caisse nationale de prévoyance peuvent apporter leurs concours aux institutions relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural. La caisse nationale de prévoyance peut apporter son concours aux institutions relevant du code de la mutualité et de l'article 1052 du code rural. ###### Article L441-3 Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 441-2, les opérations prévues à l'article L. 441-1 ne peuvent être réalisées que par des institutions relevant du Code de la mutualité et de l'article 1052 du Code rural, ou par des entreprises d'assurance, ou par la caisse nationale de prévoyance, et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres. Toutefois, la collecte des primes et cotisations, ainsi que le paiement des prestations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à la condition que ces dernières agissent pour le compte d'entreprises d'assurance ou de la caisse nationale de prévoyance, dans les conditions et sous les contrôles qui sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L441-5 Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat en raison de l'intervention de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance, codifiée au présent chapitre. ###### Article L441-6 Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 500 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*]. ###### Article L441-7 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 441-2. ##### Section II : Règles techniques et comptables. ###### Article L441-8 Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes. L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet : a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription : b) D'un privilège mobilier qui prime le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 372-2. ##### Section IV : Dispositions transitoires. ###### Article L441-10 Les institutions et conventions de toute nature existant au 9 janvier 1959 et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant des articles L. 441-1 et L. 441-2 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs. Ce décret en Conseil d'Etat définit également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au présent chapitre prendront la suite des opérations pratiquées ou prévues par les institutions ou conventions qui n'auront pas satisfait à l'obligation de l'alinéa précédent. ##### Section V : Dispositions particulières à la caisse nationale de prévoyance. ###### Article L441-11 Lorsque la caisse nationale de prévoyance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, ouvrir dans ses écritures une section spéciale dont seuls les résultats financiers, à l'exclusion de tout résultat technique, bénéficient de la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 433-1. #### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance ##### Section I : Régime d'indemnisation des calamités agricoles. ###### Article L442-1 Comme il résulte de l'article L. 361-1 du code rural, le fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles. ###### Article L442-2 Comme il résulte de l'article L. 362-1 du code rural, le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles desdits départements par les calamités agricoles telles qu'elles sont définies par cette loi. L'action de ce fonds concourt au développement de l'assurance contre les risques agricoles. ##### Section II : Régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille (AMEXA). ###### Article L442-3 Comme il résulte des articles L. 731-30 et L. 731-32 du Code rural, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural. ##### Section III : Assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles. ###### Article L442-4 Comme il résulte de l'article L. 752-13 du Code rural, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural. ###### Article L442-5 Comme il résulte de l'article L. 752-28 du Code rural, les personnes ayant la faculté de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent le faire auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural. ##### Section IV : Régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. ###### Article L442-6 Comme il résulte de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être habilitées pour assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations pour le compte des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. ## Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation ### Titre I : Présentation des opérations #### Chapitre I : Principes généraux. ##### Article L511-2 Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité. Les condamnations mentionnées au précédent alinéa entraînent, pour les mandataires et employés des entreprises, ainsi que pour les mandataires et employés des agents généraux, des courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter les opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation. Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances. ##### Article L511-3 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. ##### Article L511-1 Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation. Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. #### Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation ##### Section IV : Dispositions diverses et pénalités. ###### Article L514-1 Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 3.000 à 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement. ###### Article L514-2 |
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08/01/1981 | Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, et non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 300 à 15.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 20.000 F et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 15.000 F et, en cas de récidive, 40.000 F. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui présentent en vue de leur souscription ou font souscrire des contrats de coassurance communautaire répondant aux prescriptions de l'article L. 321-4 pour le compte d'entreprises dispensées de l'agrément en application des dispositions de cet article. |
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21/07/1976 | ###### Article L514-3 Toute personne qui présentera au public en vue de leur souscription en monnaie étrangère par des personnes mentionnées à l'article L. 160-3 ou fera souscrire en monnaie étrangère par ces mêmes personnes, soit directement, soit par intermédiaire, les contrats mentionnés à l'article L. 160-3, sera punie d'une amende de 300 à 8.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 20.000 F ou d'un emprisonnement d'un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. La poursuite de ces infractions ne pourra être exercée que sur plainte du ministre de l'économie et des finances. ### Titre II : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurances #### Chapitre unique. ##### Article L520-1 Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. ##### Article L520-2 Le conseil national des assurances, en collaboration avec la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, établit le statut valable pour tous les agents généraux d'assurances. # Partie réglementaire ## Livre Ier : Le contrat. ### Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R*111-1 Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également s'engager par une police unique. #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices. ##### Article R*112-1 Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent indiquer : - la durée des engagements réciproques des parties ; - les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; - les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; - les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; - les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; - le délai dans lequel les indemnités sont payées ; - pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ##### Article R*113-1 La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé hors de la France métropolitaine, la lettre recommandée est accompagnée d'une demande d'avis de réception. Cette lettre, dont les frais d'établissement et d'envoi incombent à l'assureur, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3. ##### Article R*113-2 La résiliation du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 113-3, peut être notifiée par l'assureur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée adressée à l'assuré. La résiliation ne prend effet que si la prime, ou fraction de prime, n'a pas été payée avant l'expiration du délai de quarante jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure. Toutefois, lorsqu'une nouvelle lettre recommandée est adressée à l'assuré après l'expiration de ce délai de quarante jours, la résiliation prend effet de la date d'envoi de cette nouvelle lettre, à condition que la prime ou fraction de prime n'ait pas été payée avant ladite lettre. ##### Article R*113-3 Les délais fixés par l'article L. 113-3 et par l'article R. 113-2 ne sont pas augmentés à raison des distances ; toutefois, lorsque la mise en demeure doit être adressée dans un lieu situé hors de la France métropolitaine, le délai de trente jours fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 113-3 ne court que du jour de la remise de la lettre recommandée, tel qu'il résulte des énonciations de l'avis de réception. ##### Article R*113-4 A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable. ##### Article R*113-5 Par dérogation au principe général posé au premier alinéa de l'article L. 113-3, la prime d'assurance est payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu lorsque la demande en est faite par un assuré, qui, par suite d'infirmité ou de vieillesse, n'est pas en mesure de se déplacer ou qui habite au-delà d'un rayon de trois kilomètres à partir d'une recette postale. ##### Article R*113-6 Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. ##### Article R*113-7 La date à partir de laquelle le délai de résiliation est ouvert à l'assuré en raison de la survenance d'un des événements prévus à l'article L. 113-16 est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance. Toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d'activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin. Lorsque l'un quelconque des événements est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. ##### Article R*113-8 La lettre de notification de l'assuré est accompagnée : - en cas de mariage ou de décès, d'un extrait des actes de l'état civil ou d'une fiche d'état civil ; - en cas de changement de régime matrimonial, d'une expédition ou d'un extrait de la décision juridictionnelle prononçant ou homologuant le changement et passée en force de chose jugée ou encore d'une attestation du notaire ayant reçu l'acte modificatif. ##### Article R*113-9 Le délai au cours duquel le droit de résilier le contrat d'assurance est ouvert à l'assureur part du jour où il a reçu notification de l'événement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Article R*113-10 Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur. La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis. #### Chapitre IV : Compétence et prescription. ##### Article R*114-1 Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. ### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes #### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre II : Les assurances contre l'incendie. #### Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail. #### Chapitre IV : Les assurances de responsabilité. ##### Article R*124-1 Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit. ##### Article R*124-2 Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. |
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15/08/1985 | #### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. ##### Article R125-1 Le Bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le président est choisi, sur proposition du Conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités. Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après : Un par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ; Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ; Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; Deux par le collège des consommateurs du Comité national de la consommation ; Un par l'union des associations familiales. Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives à raison de : Trois par la fédération française des sociétés d'assurances ; Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel ; Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles. Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée. Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du bureau. ##### Article R125-2 Les membres du Bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Un commissaire du Gouvernement est placé auprès du Bureau central de tarification. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint, qui le supplée éventuellement, sont nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances. ##### Article R125-3 Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le Bureau central de tarification ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre chargé de l'économie et des finances et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 125-1. ##### Article R125-4 Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 125-6, le Bureau central de tarification peut être saisi par toute personne physique ou morale à qui trois entreprises d'assurance ont refusé l'application des articles L. 125-1 et L. 125-2, à l'occasion soit de la souscription d'un contrat nouveau, soit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant. Pour donner lieu à l'intervention du Bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise française ou, s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire français, à la succursale mentionnée aux articles R. 321-7 et R. 321-8. Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition d'assurance est considéré comme un refus implicite d'assurance portant sur les effets des catastrophes naturelles. Lorsqu'il s'agit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant, il est fait application de l'article L. 112-2. ##### Article R125-5 Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus du dernier assureur sollicité. Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du présent article. ##### Article R125-6 L'assuré choisit celui des trois assureurs qui sera tenu de le garantir contre les risques des effets des catastrophes naturelles. Le Bureau central de tarification notifie à l'assureur ainsi désigné la décision par laquelle il lui impose de garantir les risques des effets des catastrophes naturelles. ##### Article R125-7 Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception. La saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré. ##### Article R125-8 La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories énumérées ci-après : Dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ; Dommages aux biens à usage non professionnel ; Dommages aux biens à usage professionnel ; Pertes d'exploitation. Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle. La décision du Bureau central de tarification est notifiée à l'assureur et à l'assuré. ##### Article R125-9 La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du bureau central de tarification ainsi que les assureurs concernés sont tenus de fournir au bureau tous éléments d'information nécessaires à l'instruction de la demande. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent. ##### Article R125-10 Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera. ##### Article R125-11 Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par la caisse centrale de réassurance. |
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21/07/1976 | ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes #### Chapitre II : Les assurances sur la vie |
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31/12/1985 | ##### Section I : Dispositions générales. |
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21/07/1976 | ###### Article R132-1 |
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31/12/1985 | Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat, cette valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat. ##### Section II : Les assurances populaires. |
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21/07/1976 | ###### Article R132-2 Les assurances populaires peuvent également prévoir : - des contrats dont le capital est revalorisable en fonction, d'une part, de l'attribution de participations aux bénéfices de l'entreprise et éventuellement, d'autre part, d'une augmentation corrélative des primes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription ; - des contrats stipulant des garanties ou des primes croissantes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux payables, escomptés financièrement au taux de 4 %. ### Titre IV : Les assurances de groupe #### Chapitre unique. ##### Article R*140-1 L'assurance de groupe est l'assurance d'un ensemble de personnes présentant des caractères communs et relevant des mêmes conditions techniques pour la couverture d'un ou plusieurs des risques suivants : - risques qui dépendent de la durée de la vie humaine ; - incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident ; - remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques ou chirurgicaux sans qu'il puisse en résulter un profit pour l'intéressé et, éventuellement, versement d'une indemnité en cas de maternité. L'assurance de groupe ne peut être souscrite que par un ou plusieurs chefs d'entreprise ou personnes morales publiques ou privées. ##### Article R*140-2 Les assurances de groupe en cas de décès sont régies par les dispositions du présent titre. L'assurance de groupe est dite à adhésion lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes : 1° Etre souscrite, soit par un ou plusieurs établissements, entreprises ou organismes ayant un objet principal autre que cette souscription, soit par une association ou une société mutualiste groupant des personnes obligées de contracter une assurance déterminée ; 2° Grouper 75 % au moins de l'effectif assurable ou 75 % au moins d'une fraction de celui-ci définie en fonction d'un critère objectif autre que l'âge, et notamment de la qualification, de l'ancienneté, du revenu professionnel ou de la classe ou catégorie de cotisations à un régime de retraite, du chiffre d'affaires ou de l'effectif des entreprises ou des salaires payés par elles ; 3° Prévoir un capital assuré calculé d'après un critère objectif qui doit être le même pour tous ; 4° Compter au moins vingt-cinq assurés. L'assureur peut, pour satisfaire à cette exigence, réunir plusieurs souscripteurs, l'ensemble des assurés présentés par chacun de ces souscripteurs remplissant les conditions mentionnées au 2° ; 5° Prévoir une clause subordonnant la mise en vigueur du contrat et ses renouvellements à la réalisation des conditions ci-dessus. ##### Article R*140-3 L'assurance de groupe est dite à adhésion facultative lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article R. 140-2 ne sont pas satisfaites. Dans ce cas, si l'effectif assurable du groupe considéré ne dépasse pas cent personnes, le nombre des assurés doit atteindre 75 % de cet effectif et au moins cinquante personnes ; si l'effectif est compris entre cent et mille personnes, le nombre des assurés doit atteindre 50 % de cet effectif et au moins soixante-quinze personnes ; si l'effectif est égal ou supérieur à mille personnes, le nombre des assurés doit atteindre au moins cinq cents personnes. ##### Article R*140-4 Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi par l'assuré, celui-ci ne peut être éliminé de l'assurance contre son gré tant qu'il fait partie de l'effectif assurable du groupe et à la condition que la prime ait été payée. ##### Article R*140-5 Le contrat ne peut prévoir la réduction du montant des garanties en raison des résultats constatés. La police doit comporter une clause prévoyant que le souscripteur tient à la disposition des assurés une notice résumant d'une manière très précise leurs droits et obligations. ##### Article R*140-6 Le mode de calcul de la prime globale doit être indiqué dans la police. Le contrat peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé. Le contrat peut prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an. Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, pour être réputée suffisante, être calculée, d'une part, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans. Une clause, mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit. Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. ##### Article R*140-7 Est interdite la souscription ou l'exécution par un assureur d'un contrat d'assurance de groupe non conforme aux dispositions du présent titre ou qui comporterait des clauses particulières y dérogeant. Les dispositions susmentionnées doivent être insérées dans les conditions générales soumises au visa du ministre de l'économie et des finances, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 310-6. ##### Article R*140-8 Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna. ### Titre V : Le contrat de capitalisation. #### Chapitre unique ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R*150-1 Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer : 1° Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ; 2° Le montant et la date d'exigibilité des versements ; 3° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat ; 4° La valeur de rachat du contrat d'année en année ; 5° Les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir des avances ; 6° Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ; 7° La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ; 8° La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ; 9° Le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ; 10° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ; 11° Le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent ; 12° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort. ###### Article R*150-2 La durée des contrats de capitalisation ne peut pas dépasser trente ans. Lorsqu'elle excède vingt-cinq ans, la valeur de rachat après vingt-cinq ans ne peut pas être inférieure à la provision mathématique. Il est interdit de percevoir sous quelque forme que ce soit des droits d'entrée. |
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16/09/1979 | Le montant peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé. |
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21/07/1976 | Le contrat doit prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an. |
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16/09/1979 | Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans. Une clause mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit. |
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21/07/1976 | Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. ##### Section II : Rachat. ###### Article R*150-3 Tout contrat de capitalisation libéré de ses versements à concurrence de 8 %, ou, si la durée de paiement des primes dépasse vingt-cinq ans, après que deux primes annuelles ont été payées, doit comporter une valeur de rachat, calculée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances. ##### Section III : Tirages au sort. ###### Article R*150-4 En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance. Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois. Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances. ###### Article R150-5 Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section. Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d'un huissier. ###### Article R150-6 Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres sortis des urnes ou désignés par des roues ou tout autre appareil agréé par le ministre de l'économie et des finances, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte. ###### Article R150-7 Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R. 150-6, est établi, à l'issue du tirage, par l'huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage. ###### Article R150-8 En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, adresser par la poste à ce dernier une lettre l'informant que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans ladite lettre. ###### Article R150-9 Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première. Un exemplaire contenant les deux listes est adressé au ministre de l'économie et des finances. ###### Article R150-10 Copie des deux listes mentionnées à l'article R. 150-9 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut excéder un franc. ###### Article R150-11 Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés. ###### Article R150-12 Les entreprises de capitalisation ne peuvent faire aucune publicité concernant les tirages au sort par voie d'affiches, journaux, placards, documents ou tous autres moyens, sans en avoir soumis le texte au visa préalable du ministre de l'économie et des finances, qui doit faire connaître sa décision dans la quinzaine de la réception. Aucune modification ou adjonction ne peut être apportée à la présentation des dispositions dont l'insertion est obligatoire, qu'après l'obtention d'un nouveau visa dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent. ###### Article R150-13 Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes : 1° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ; 2° Le mécanisme des tirages et les conditions de la publicité dans lesquelles ils s'effectuent ; 3° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation à chaque tirage, avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ; 4° Les conditions que doit remplir le titre pour participer aux tirages et être payable. ###### Article R150-14 Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R. 150-9, chaque liste étant précédée de l'indication du tarif en question et de la date du tirage au cours duquel les numéros énoncés sont sortis. ###### Article R150-15 Toutefois, les entreprises qui s'engagent par une lettre adressée au ministre de l'économie et des finances : 1° A imprimer, par tirages et par tarifs, les listes mentionnées à l'article R. 150-9 ; 2° A distribuer gratuitement ces listes à leur siège social et à en faire l'envoi gratuit à tout intéressé qui le demande par lettre, sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste. Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents : "L'entreprise remet ou envoie gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables". ##### Section IV : Faculté de dénonciation. |
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01/01/1986 | ###### Article R150-16 |
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21/07/1976 | Les documents remis au client au moment de la souscription et valant preuve de l'engagement doivent comporter l'indication de la durée du délai accordé pour l'exercice du droit de dénonciation, ainsi que le rappel des conditions de cet exercice. |
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16/09/1979 | ##### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices. |
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20/07/1982 | ###### Article R150-19 A compter de l'exercice comptable débutant le 1er janvier 1981, les entreprises pratiquant des opérations de capitalisation doivent faire participer les porteurs de contrats à leurs résultats techniques et financiers. Pour chaque entreprise le montant minimal des bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de résultats établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance. |
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22/04/1983 | ###### Article R150-20 Le montant des participations aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux porteurs de titres au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. ###### Article R150-21 |
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26/12/1984 | Les entreprises pratiquant les opérations de capitalisation peuvent garantir dans leurs contrats un montant total annuel d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et dans les conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués séparément ou conjointement. ###### Article R150-22 Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut varier annuellement en fonction d'un taux de référence lié à ceux qui sont pratiqués sur les marchés financier et monétaire et qui sont en rapport avec les types de placements autorisés pour les entreprises d'assurances, ou du taux des premiers livrets de caisse d'épargne. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de dix ans. L'autorisation de présenter cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes : 1° Au moment de la demande, l'entreprise de capitalisation doit justifier que le taux de rendement global de ses effectifs déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 est au moins égal aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année ; 2° Les écritures relatives aux contrats assortis de cette garantie font l'objet d'une comptabilité distincte. L'entreprise doit constituer, dans le cadre de la participation aux bénéfices, une provision spéciale pour aléas financiers alimentée chaque année par un vingtième des sommes affectées aux intérêts techniques et participations bénéficiaires sans que le montant de cette provision puisse excéder 3 p. 100 de l'ensemble des provisions mathématiques de ces contrats. 3° Les contrats assortis de cette garantie cessent d'être présentés au public si le taux de rendement global des actifs visé à l'article A. 150-3 est inférieur pour un exercice à 110 p. 100 du taux minimum garanti mentionné à l'article R. 150-21, pour ledit exercice. ###### Article R150-23 Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 du code des assurances. ###### Article R150-24 |
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22/04/1983 | Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
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21/07/1976 | ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation #### Chapitre unique ##### Section I : Rédaction du contrat en langue française. ###### Article R*160-1 Les conditions générales et particulières des contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française, les avenants et autres documents se rapportant à leur exécution doivent être rédigés en langue française. Toutefois, pour les risques liés aux transports internationaux, une dérogation peut être accordée pour chaque cas particulier par le ministre de l'économie et des finances. Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna. ##### Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés. ###### Article R*160-2 La déclaration, prévue à l'article L. 160-1 énonce les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du signataire, indique, autant que possible, toutes les circonstances de nature à identifier le contrat, notamment le numéro du titre s'il s'agit d'un bon de capitalisation ou d'épargne, et fait connaître les circonstances de sa disparition. La signature du déclarant doit être légalisée par le maire ou par toute autre autorité compétente. L'opposant peut donner mainlevée de l'opposition mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 160-1, soit par la remise de la lettre d'accusé de réception émargée d'une mention de mainlevée, soit par une déclaration de mainlevée notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ; dans tous les cas, sa signature doit être légalisée. ###### Article R*160-3 Les oppositions sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège social de l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, conformément au modèle fixé par arrêté ministériel. Un répertoire desdites oppositions, conforme aux mêmes indications, est également tenu. Sur la réquisition de toute personne justifiant d'un droit acquis sur un contrat déterminé, l'entreprise doit faire connaître les oppositions dont ce contrat peut être l'objet. ###### Article R*160-4 S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant. Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition. ###### Article R*160-5 Dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée. Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions. Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de fraude, il peut exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude. ###### Article R*160-6 Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte. Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun. ##### Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère. ###### Article R*160-7 L'autorisation mentionnée à l'article L. 160-3 est délivrée par le ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*160-8 Le versement par le souscripteur de primes d'assurance, payables dans une monnaie autre que le franc français, fait l'objet d'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances. Toute personne qui aura effectué sans autorisation un tel versement sera passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*sanctions*] ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F. ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal. ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services. ###### Article R*160-9 L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession. ###### Article R160-10 En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, l'assureur de dommages, subrogé totalement ou partiellement dans les droits du prestataire, doit fournir, à l'appui de sa demande, tous éléments et documents lui ayant permis de déterminer l'indemnité allouée par ses soins à l'assuré. ###### Article R*160-11 A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné. ###### Article R160-12 En cas de réquisition de services, y compris le logement et le cantonnement, le prestataire dont les biens ont été endommagés doit, avant de réclamer une indemnité à l'Etat, s'adresser à l'assureur auprès duquel il a souscrit un contrat. L'Etat ne peut être tenu à indemnisation directe vis-à-vis du prestataire que pour les dommages, ou partie des dommages, non couverts par une assurance ; le prestataire doit alors faire connaître le règlement intervenu avec son assureur et communiquer sa police à l'administration. ##### Section VI : Assurances sur la vie en temps de guerre. ###### Article R*160-13 Les décrets mentionnés à l'article L. 160-18 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*160-14 Dans tous les cas où le taux d'intérêt d'après lequel doivent être effectués les calculs nécessaires pour l'application des articles L. 160-10 à L. 160-18 n'est pas spécifié par une disposition des mêmes articles, ce taux ne peut être différent du taux employé pour la détermination des primes des contrats que concernent les calculs à effectuer. Toutefois, cette règle ne met pas obstacle, sauf en ce qui concerne les contrats d'assurance en cas de décès suspendus en raison de la participation de l'assuré à la guerre, à l'emploi, en vue du calcul des intérêts de retard des primes arriérées pour la durée des hostilités, du taux dont l'application est autorisée par les décrets moratoires. ###### Article R*160-15 Pour l'application des règles posées par les articles L. 160-10 à L. 160-18, sont considérées comme assurances en cas de vie : Les assurances de capitaux différés, les rentes viagères immédiates et différées, et, en ce qui concerne le bénéficiaire, les capitaux de survie, les rentes de survie et les assurances dotales. Les assurances mixtes sont considérées comme assurances en cas de décès et n'entrent pas en ligne de compte dans la constitution du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15. ###### Article R*160-16 Pour la détermination et la répartition du solde du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15 entre les ayants droit des assurés en cas de vie mobilisés, décédés pendant la durée de leur incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi leur démobilisation, il est fait usage de la table de mortalité et du taux d'intérêt adoptés pour le calcul des primes des contrats. Il est constitué deux masses séparées, l'une afférente aux assurances sans contre-assurance et l'autre aux assurances avec contre-assurance. Sur la deuxième masse est tout d'abord prélevé le montant nécessaire au remboursement des primes payées. Le reliquat, ainsi que la première masse, sont respectivement répartis proportionnellement aux provisions mathématiques des contrats correspondants, déterminés au jour du décès de l'assuré et capitalisés à intérêts composés depuis ce jour jusqu'au jour de la répartition. ###### Article R*160-17 La portion des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement de la provision mathématique pour une période déterminée s'obtient en retranchant des primes d'inventaire afférentes à la période considérée la partie spécialement afférente à la couverture du risque de décès. Cette partie est égale à la prime unique d'inventaire de l'assurance temporaire pendant la même période, d'un capital égal à l'excès du capital assuré aux termes du contrat sur la provision mathématique existant au début de ladite période. La portion des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement sur la valeur de rachat pour une période déterminée, dans les mêmes conditions s'obtient en multipliant la portion afférente à l'accroissement de la provision mathématique, définie à l'alinéa précédent, par le rapport de la valeur de rachat à la provision mathématique correspondante au début de la période considérée. Si, à cette date, le contrat n'est pas encore rachetable, il est fait application de la valeur qui lui serait attribuée si la clause d'annulation pure et simple n'était pas stipulée. ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R171-1 Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R. 172-5 et R. 172-6. ##### Article R171-2 Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna. #### Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes ##### Section I : Conclusion du contrat. ###### Article R172-1 La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit. ###### Article R172-2 Le contrat d'assurance est constaté par une police, authentique ou sous seing privé. Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout autre écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture. ###### Article R172-3 La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - le lieu de souscription ; - le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ; - la chose ou l'intérêt assuré ; - les risques assurés ou les risques exclus ; - le temps et le lieu de ces risques ; - la somme assurée ; - la prime ; - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. ##### Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ##### Section III : Règlement de l'indemnité. ###### Article R172-4 Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire. Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet. ###### Article R172-5 En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance. ###### Article R172-6 Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court : 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ; 2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ; 3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ; 4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune, la rémunération d'assistance ou le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice contre l'assuré ou du jour de paiement. Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, le délai court alors de la date du paiement indu. #### Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes ##### Section I : Assurances sur corps. ###### Article R173-1 La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors. Toute assurance, quelle que soit sa date, faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l'assuré, réduit d'autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée. ##### Section II : Assurances sur facultés. ###### Article R173-2 Quel que soit le risque couvert, l'assureur n'est pas garant : 1° Des freintes de route ; 2° Des dommages résultant de l'insuffisance des emballages de la marchandise. ###### Article R173-3 La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des sommes déterminées : soit par le prix d'achat ou, à défaut, par le prix courant aux temps et lieu de chargement augmenté de tous les frais jusqu'à destination et du profit espéré ; soit par la valeur à destination à la date d'arrivée ou, si les marchandises n'arrivent pas, à la date à laquelle elles auraient dû arriver ; soit si les marchandises ont été vendues par l'assuré, par le prix de vente augmenté s'il y a lieu des majorations stipulées au contrat de vente. ###### Article R173-4 L'importance des avaries est déterminée par comparaison de la valeur de la marchandise en état d'avarie à celle qu'elle aurait eue à l'état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur d'assurance. ###### Article R173-5 Au cas où les parties sont convenues d'une franchise, celle-ci est toujours indépendante de la freinte normale de route. ###### Article R173-6 Dans la police flottante, l'assuré s'oblige à déclarer à l'assureur et l'assureur s'oblige à accepter en aliment dans le cadre de la police : 1° Toutes les expéditions faites pour le compte ou en exécution des contrats d'achat ou de vente mettant à sa charge l'obligation d'assurer ; 2° Toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auront laissé à l'assuré le soin de pourvoir à l'assurance, si l'assuré est intéressé à l'expédition comme commissaire, consignataire ou autrement. L'intérêt de l'assuré qui ne consisterait que dans l'exécution de l'ordre d'assurance confié par un tiers ne donne pas le droit à l'application de la police. ###### Article R173-7 Ces expéditions sont couvertes, au premier cas mentionné à l'article R. 173-6, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les délais impartis au contrat, au second cas, à compter de la déclaration. ##### Section III : Assurance de responsabilité. ## Livre II : Assurances obligatoires ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. ##### Section I : Personnes assujetties. ###### Article R*211-1 Les dérogations prévues à l'article L. 211-3 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. S'il s'agit de collectivités publiques départementales ou communales, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'entreprises ou de groupements d'entreprises de transports publics, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports. ##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance. |
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08/01/1986 | ###### Article R211-2 Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet article, celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule. ###### Article R211-3 Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat. ###### Article R211-4 |
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21/07/1976 | L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques. Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre : 1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ; 2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur. |
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08/01/1986 | Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports constitue, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule. ###### Article R211-5 L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : |
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21/07/1976 | 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; 2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. |
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14/06/1983 | ###### Article R211-7 |
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08/01/1986 | L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins cinq millions de francs par victime de sinistre corporel, et d'au moins trois millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7. |
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21/07/1976 | Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route. |
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14/06/1983 | ###### Article R211-8 |
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21/07/1976 | Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : 1° Des dommages subis : a) Par la personne conduisant le véhicule ; |
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14/06/1983 | b) (abrogé) ; c) (abrogé) ; |
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21/07/1976 | d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ; |
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14/06/1983 | 2° (abrogé) ; 3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire. 4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre. |
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21/07/1976 | 5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel. ##### Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur. ###### Article R211-9 Nonobstant les dispositions de l'article R. 211-7, et compte tenu de celles de l'article R. 211-13, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux tiers lésés. |
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14/06/1983 | ###### Article R211-10 Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : |
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21/07/1976 | 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; 2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre. |
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08/01/1986 | L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées. |
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14/06/1983 | ###### Article R211-11 |
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21/07/1976 | Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré : |
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14/06/1983 | 1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; |
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21/07/1976 | 2° Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ; 3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ; 4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière. ###### Article R*211-12 Le contrat d'assurance lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues à l'article L. 211-8 seront encourues *sanctions*. |
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08/01/1986 | ###### Article R211-13 |
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21/07/1976 | Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 211-9 et à l'article R. 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; |
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08/01/1986 | 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9. 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. |
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21/07/1976 | Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. |
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08/01/1986 | ###### Article R211-13-1 Le contrat peut comporter une clause prévoyant une action en remboursement contre le conducteur responsable du sinistre, lorsque la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du locataire. |
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21/07/1976 | ##### Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance. |
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23/08/1985 | ###### Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance. ####### Article R211-14 Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite ou que les conditions de l'article L. 211-3 sont applicables. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. |
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21/07/1976 | A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. |
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23/08/1985 | Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-18. |
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21/07/1976 | Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4, sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. |
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23/08/1985 | ####### Article R211-15 Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police. Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation. Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat. Le document justificatif doit mentionner : - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; - le numéro de la police d'assurance ; - la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée. En outre, il doit préciser : - dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ; - dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur. |
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01/07/1986 | ####### Article R211-16 La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. ####### Article R211-17 Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes. Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant un délai d'un mois. Sera puni de la peine d'amende [*sanction*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article. Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner : - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; - la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ; - la période pendant laquelle elle est valable. La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. |
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23/08/1985 | ####### Article R*211-18 Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente. Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, départementales ou communales, par le ministre chargé des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de l'économie et des finances dans les autres cas. Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet. ####### Article R*211-19 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18. ####### Article R*211-20 En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi. ####### Article R*211-21 Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine. Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23. ###### Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance. ####### Article R211-21-1 Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, un document justificatif de la souscription de ce contrat ou de son renouvellement. Ce document est le certificat décrit à l'article R. 211-21-2. L'apposition du certificat vaut présentation du document prévu à l'article R. 211-14. Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route. ####### Article R211-21-2 Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance agréée en France doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques. Le certificat doit mentionner : a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ; b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ; c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ; d) Le nom du souscripteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ; e) Sa date de fin de validité ou, pour le certificat provisoire, sa date de délivrance. Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot "Garage". Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3. ####### Article R211-21-3 Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la prise d'effet du contrat et renouvelé à l'occasion des échéances contractuelles suivantes. Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance ou son mandataire délivre, sans frais, à la souscription du contrat un certificat provisoire valable un mois. En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat. Sera puni de la peine d'amende [*sanctions*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. ####### Article R211-21-4 La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat. La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire. |
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01/07/1986 | ####### Article R211-21-5 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. |
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23/08/1985 | ####### Article R211-21-6 Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 211-14 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23. |
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21/07/1976 | ##### Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules. ###### Article R*211-22 Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte" en état de validité, les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en France métropolitaine un véhicule non immatriculé ou immatriculé autrement que dans une série normale de France métropolitaine. La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe. ###### Article R*211-23 A défaut de la présentation, à leur entrée en France métropolitaine, d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre ou d'une carte internationale d'assurance, les personnes mentionnées à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler leurs véhicules en France métropolitaine, souscrire une assurance spéciale dite "assurance frontière" dans les conditions fixées par décret. L'encaissement des primes correspondant à cette assurance peut être effectué par l'administration des douanes. Sur les encaissements effectués par la douane, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R211-24 Une association créée à cet effet, dénommée association pour l'assurance frontière, et dont les statuts sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, souscrit, pour le compte des personnes mentionnées à l'article R. 211-22, l'assurance spéciale, prévue par l'article R. 211-23. L'assurance frontière peut être souscrite auprès d'une ou plusieurs entreprises d'assurance ou auprès d'un groupement de coassurance régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15. Dans ce dernier cas, les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances. L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit jours, de quinze jours ou de trente jours, sans reconduction. L'adhésion à l'assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, par l'administration des douanes ou par toute personne ou organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les conditions générales de la police d'assurance frontière, les tarifs de cette assurance et le modèle du certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*211-25 En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat. L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article R*211-26 En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25. ###### Article R*211-27 Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes faisant pénétrer en France des véhicules en provenance de ces Etats et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers. ###### Article R211-28 Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France métropolitaine des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'un des Etats suivants : Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. |
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14/06/1983 | #### Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification. ##### Article R212-1 |
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01/11/1980 | Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie. 1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes. 2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile. |
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14/06/1983 | 3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents de chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation. |
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01/11/1980 | 4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
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14/06/1983 | ##### Article R*212-2 Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances. ##### Article R*212-3 Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 212-1. ##### Article R*212-4 Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance. ##### Article R212-5 Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé. Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur. Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du premier alinéa ci-dessus. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article. ##### Article R212-6 L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision. ##### Article R*212-7 Le bureau central de tarification fixe la prime et la franchise à partir du tarif de l'entreprise d'assurance applicable à la proposition établie par la personne assujettie à l'obligation d'assurance. La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'entreprise d'assurance et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance. La garantie entre en vigueur le jour de l'acceptation de la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Elle est valable un an et renouvelable par tacite reconduction. ##### Article R*212-8 Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer le opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence, tel qu'il a été communiqué au ministre de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article R. 310-6. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée. En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses. ##### Article R*212-9 Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera. ##### Article R*212-10 Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale. ##### Article R*213-1 |
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31/07/1985 | Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. |
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21/07/1976 | ##### Article R*213-2 La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement. |
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31/07/1985 | Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 0,8 %. |
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21/07/1976 | ##### Article R*213-3 |
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31/07/1985 | La cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances est liquidée sur le montant des primes ou cotisations d'assurance qui ont fait l'objet d'une émission au cours d'une période de deux mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période. Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de chaque période de deux mois. |
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21/07/1976 | Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs. ##### Article R*213-4 Les membres du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale peuvent recueillir auprès des entreprises d'assurance tous renseignements de nature à permettre la vérification de l'application des articles R. 213-1 à R. 213-3. ##### Article R*213-5 |
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31/07/1985 | Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 15 %. |
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21/07/1976 | ##### Article R*213-6 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe chaque année la répartition du produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires ci-dessus mentionnées entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente. Les modalités du versement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. ##### Article R*213-7 Une majoration de 10 %, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R. 213-3. |
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22/12/1982 | Une majoration supplémentaire de 5 % est due pour chaque trimestre de retard. |
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31/07/1985 | ##### Article R*213-8 Les assureurs peuvent adresser à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une demande gracieuse en réduction ou en remise intégrale des majorations résultant de l'article R. 213-7 ci-dessus. Cette demande ne peut être examinée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations. Les réductions et remises ne peuvent être accordées qu'en cas de bonne foi prouvée du débiteur. Un minimum de majoration de 1,5 p. 100 des cotisations arriérées doit être laissé à la charge du débiteur lorsque les cotisations ont été acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date d'exigibilité. Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et notifiées aux entreprises intéressées. Elles doivent être motivées. |
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21/07/1976 | #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer ##### Section I : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ###### Article R*214-2 Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-21 ne sont exigibles, dans chacun des départements d'outre-mer, qu'en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans ce département et les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans ledit département. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-17 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Le contrôle de l'obligation d'assurance est exercé conformément aux dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-21. Toutefois, l'attestation d'assurance délivrée en vertu du présent chapitre doit comporter une mention spécifiant que ladite attestation n'est valable que dans le département où elle a été délivrée. ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique #### Chapitre unique. ##### Article R220-1 L'obligation d'assurance instituée par l'article L. 220-1 s'applique : a) Aux véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 et qui sont mis à la disposition du public ; b) Aux véhicules et engins de secours correspondants ; c) Aux installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés en a et b ci-dessus. L'obligation d'assurance s'applique également aux ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport susmentionnés. ##### Article R220-2 L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ; 2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances. ##### Article R220-3 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ; b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ; c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ; d) Des dommages mentionnés aux articles L. 113-1 (2ème alinéa) et L. 121-8. ##### Article R220-4 L'assurance doit être souscrite sans aucune limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle qui est fixée, pour chaque catégorie de moyens de transport, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports en ce qui concerne les dommages matériels. Le contrat ne peut contenir d'autres clauses de déchéance que celles fondées sur le manquement de l'assuré aux obligations postérieures aux sinistres prévues par le contrat. ##### Article R220-5 Nonobstant les dispositions des articles R. 220-2 et R. 220-4 et compte tenu de celles de l'article R. 220-6, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux personnes lésées. ##### Article R220-6 Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 220-5 et au deuxième alinéa de l'article R. 220-13, sauf dans le cas où, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; 2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9. Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. ##### Article R220-7 Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les clauses qui doivent être insérées dans les contrats d'assurance pour satisfaire aux prescriptions de la présente section. ##### Article R220-8 L'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le contrat. Ce document justificatif doit contenir les mentions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports. Il doit être conservé à la station inférieure du moyen de transport et y être tenu à la disposition des agents de l'autorité publique. Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. ##### Article R220-9 Le bureau central de tarification institué par l'article L. 220-5 comprend six membres, à savoir : 1° Trois représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 ; ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur proposition des organismes professionnels ; 2° Trois représentants des exploitants assujettis à l'obligation d'assurance, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organismes professionnels. Des suppléants, en nombre égal, nommés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée. Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Ils élisent leur président parmi eux. Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances. Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. ##### Article R220-10 Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance : - lorsque trois assureurs au moins ont opposé un refus à une proposition tendant à la souscription d'un contrat garantissant les risques faisant l'objet de l'obligation d'assurance ; - lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant à la modification d'un contrat existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 220-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cette loi ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance. ##### Article R220-11 Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise d'assurance ou au siège spécial s'il s'agit d'une entreprise étrangère opérant en France, ou y être déposée contre récépissé. Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur, s'il s'agit de la modification d'un contrat existant, ou du dernier assureur sollicité, s'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau. Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait à une proposition formulée en application du présent article. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doivent comporter les propositions d'assurance à utiliser pour l'application du présent article. ##### Article R220-12 Les assureurs sollicités et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision. ##### Article R220-13 Le bureau central de tarification fixe, en tenant compte des circonstances de l'espèce, le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque proposé. Il peut également fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance et notifiée aux assureurs qui ont opposé un refus à la proposition d'assurance. Dans le cas où la proposition refusée concernait la modification d'un contrat existant, la personne assujettie à l'obligation d'assurance confirme sa demande à l'assureur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en mentionnant la décision prise par le bureau central de tarification. Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un nouveau contrat, il appartient à la personne assujettie à l'obligation d'assurance de confirmer sa demande, suivant les mêmes modalités, à l'un, à son choix, des assureurs qui ont opposé un refus à sa proposition. ##### Article R220-14 Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera. ##### Article R220-15 Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances. ### Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs #### Chapitre unique. ##### Article R*230-1 Comme il est dit à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 : "Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article 366 bis III du Code rural doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie. L'attestation prévue à l'article 366 bis III du code rural et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie, est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande. Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser. En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire du permis. Celui-ci sera restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie, soit après l'expiration de la durée de validation du visa". |
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21/11/1978 | ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment. |
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18/03/1986 | #### Article R243-1 Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées : a) Par arrêté du commissaire de la République du département, après avis du trésorier-payeur général, pour les communes, les départements, leurs groupements et leurs établissements publics. Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui du département dans lequel ledit établissement a son siège : b) Par arrêté du commissaire de la République de région, après avis du trésorier-payeur général de région, pour les régions, leurs groupements et leurs établissements publics. Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle ledit établissement à son siège ; c) Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle, pris après avis du ministre chargé de la construction, pour les autres établissements publics. |
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15/08/1985 | #### Article R243-2 Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration. |
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21/11/1978 | En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2. |
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15/08/1985 | #### Article R243-3 |
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21/11/1978 | Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité, comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués et les maîtres d'ouvrage, désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives. |
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15/08/1985 | #### Article R243-4 |
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21/11/1978 | Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de dommages, comprend quatre représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et quatre représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les maîtres d'ouvrage publics, les promoteurs constructeurs, les maîtres d'ouvrage industriels et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives. |
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15/08/1985 | #### Article R243-5 |
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21/11/1978 | Le bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. |
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15/08/1985 | #### Article R243-6 |
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21/11/1978 | Le président et les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé de la construction. Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée. |
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15/08/1985 | #### Article R243-7 |
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21/11/1978 | Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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15/08/1985 | #### Article R243-8 |
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21/11/1978 | Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 112-2. Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance. |
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15/08/1985 | #### Article R243-9 |
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21/11/1978 | Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé. Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur. Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article. |
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15/08/1985 | #### Article R243-10 |
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21/11/1978 | L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision. |
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15/08/1985 | #### Article R243-11 |
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21/11/1978 | Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave. Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents. |
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15/08/1985 | Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré. Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation. |
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21/11/1978 | Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie. |
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15/08/1985 | #### Article R243-12 |
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21/11/1978 | La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée au demandeur et à l'assureur. |
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15/08/1985 | #### Article R243-13 |
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21/11/1978 | Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie. Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera. |
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15/08/1985 | #### Article R243-14 |
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21/11/1978 | Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances. |
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21/07/1976 | ## Livre III : Les entreprises ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat #### Chapitre unique ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R*310-1 Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par le ministre de l'économie et des finances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise d'assurance ou de capitalisation un mandat de souscription ou de gestion, ainsi que toute personne physique ou morale exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurances peut, sur décision du ministre de l'économie et des finances, être soumise aux vérifications des commissaires-contrôleurs ; ces vérifications portent sur l'application de la réglementation de contrôle prévue pour l'industrie de l'assurance et sur l'emploi des fonds détenus à l'occasion d'opérations d'assurance ou de capitalisation. Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. ###### Article R*310-2 Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation. Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. Les commissaires-contrôleurs rendent compte de leurs vérifications et constatations au ministre de l'économie et des finances, qui seul prescrit, dans les formes et délais qu'il fixe, les redressements nécessaires. ###### Article R*310-3 Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires, les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-1. ###### Article R*310-4 |
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12/05/1984 | Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature qui lui sont communiqués par les mêmes autorités. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui fait l'objet de la vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre. |
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21/07/1976 | ###### Article R*310-6 |
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12/05/1984 | Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie, des finances et du budget qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents. Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modifications aux statuts. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du ministre, le visa est considéré comme accordé. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social. Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant des clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux dites clauses. Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie, des finances et du budget, deux mois avant la date d'application envisagée, des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française. Les visas accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du Conseil national des assurances. Les entreprises sont tenus d'envoyer au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue. |
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21/07/1976 | ###### Article R*310-8 Les montants maximaux que sont autorisées à souscrire les entreprises françaises ou étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance maritime sont fixés, tant pour les corps de navires que pour les marchandises ou facultés, par le ministre de l'économie et des finances. |
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12/05/1984 | Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna. |
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21/07/1976 | ###### Article R*310-9 Les modalités d'application du présent livre aux sociétés de dépôt mentionnées au 6° de l'article L. 310-1 sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances. ###### Article R*310-5 Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : "entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements. ###### Article R310-7 Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, fixer pour les assurances obligatoires et les garanties annexes appartenant à la même branche, les pourcentages de primes ou cotisations que ne doivent pas dépasser les dépenses de gestion des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1. Sont passibles des peines énumérées à l'article R. 328-1 les dirigeants des entreprises dont les dépenses de gestion dépassent les limites fixées en application de l'alinéa précédent. ###### Article R*310-10 L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 310-5 à L. 310-7, L. 310-9 et L. 310-10, est le ministre de l'économie et des finances. ### Titre II : Régime administratif #### Chapitre Ier : Les agréments ##### Section I : Agrément administratif. ###### Article R*321-1 L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le ministre de l'économie et des finances. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons ; d) Personnes transportées. 2. Maladie : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : |
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12/05/1984 | Toute dommage subi par : |
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21/07/1976 | a) Véhicules terrestres à moteur ; b) Véhicules terrestres non automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5. Corps de véhicules aériens : Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Tout dommage subi par : a) Véhicules fluviaux ; b) Véhicules lacustres ; c) Véhicules maritimes. 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8. Incendie et éléments naturels : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par : a) Incendie ; b) Explosion ; c) Tempête ; |
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12/05/1984 | d) Eléments naturels autres que la tempête ; |
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21/07/1976 | e) Energie nucléaire ; f) Affaissement de terrain. 9. Autres dommages aux biens : |
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12/05/1984 | Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8. |
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21/07/1976 | 10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 11. Responsabilité civile véhicules aériens : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13. Responsabilité civile générale : Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12. 14. Crédit : a) Insolvabilité générale ; b) Crédit à l'exportation ; c) Vente à tempérament ; d) Crédit hypothécaire ; e) Crédit agricole. 15. Caution : a) Caution directe ; b) Caution indirecte. 16. Pertes pécuniaires diverses : a) Risques d'emploi ; b) Insuffisance de recettes (générale) ; c) Mauvais temps ; |
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12/05/1984 | d) Pertes de bénéfices ; |
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21/07/1976 | e) Persistance de frais généraux ; f) Dépenses commerciales imprévues ; g) Perte de la valeur vénale ; h) Pertes de loyers ou de revenus ; i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ; j) Pertes pécuniaires non commerciales ; k) Autres pertes pécuniaires. 17. Protection juridique. |
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12/05/1984 | 20. Vie-Décès : |
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21/07/1976 | Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine. |
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12/05/1984 | 21. Nuptialité-Natalité : |
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21/07/1976 | Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants. |
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12/05/1984 | 22. Assurances liées à des fonds d'investissement : Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement. Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité. 23. Opérations tontinières : Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés. 24. Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant. 25. Gestion de fonds collectifs : Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités. 26. Prévoyance collective : Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV. 27. Acquisition d'immeubles : |
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21/07/1976 | Toute opération ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères. |
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12/05/1984 | 28. Epargne : |
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21/07/1976 | Toute opération d'appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, avec participation aux bénéfices d'autres sociétés, gérées ou administrées directement ou indirectement. |
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12/05/1984 | 30. Réassurance : Toute opération d'acceptation en réassurance pratiquée par les entreprises dont l'activité s'étend à d'autres branches. |
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21/07/1976 | ###### Article R*321-2 L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches. Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations. ###### Article R*321-3 Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches. ###### Article R321-4 Les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 doivent limiter leur activité aux opérations relevant de ces cinq branches. Un décret rendu après avis du conseil national des assurances peut fixer les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, par arrêté ministériel, à pratiquer des opérations accessoires à celles pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément administratif. ###### Article R321-5 |
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11/07/1978 | Pour l'application de l'article R. 321-4, les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées à l'alinéa précédent. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Conditions des agréments. ###### Article R321-6 I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter : a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ; b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ; c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ; d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ; e) Deux exemplaires des statuts ; f) La liste des administrateurs et directeurs, avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ; g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes : 1. Le cas échéant, un document précisant, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ; 2. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7 et 12 de l'article R. 321-1, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ; 3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 12, 14 et 15 de l'article R. 321-1, deux exemplaires des tarifs. |
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12/05/1984 | S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité, ou d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de prévoyance collective, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations. |
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21/07/1976 | S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note technique exposant leur mode d'établissement. 4. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance. 5. Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face. 6. Pour les trois premiers exercices sociaux : - les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ; |
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12/05/1984 | - Les prévisions relatives aux primes ou cotisations et sinistres ; |
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21/07/1976 | - la situation probable de trésorerie. 7. Pour les mêmes exercices sociaux : - les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ; |
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12/05/1984 | - Les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre. 8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre. |
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21/07/1976 | II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d, e et f du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit en revanche justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire. ###### Article R*321-7 I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 : a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés. En ce qui concerne le Lloyd's de Londres, à la communication du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les engagements résultant de ces opérations sont entièrement couverts par l'actif ; |
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12/05/1984 | b) un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ; c) la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. |
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21/07/1976 | Ce mandataire ne peut être récusé par le ministre de l'économie et des finances que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux dirigeants des entreprises françaises ; d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g, 1 à 6, de l'article R. 321-6. |
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12/05/1984 | Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; le ministre de l'économie et des finances demande l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités et, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme par ladite autorité, l'avis de celle-ci est réputé favorable ; |
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21/07/1976 | e) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. |
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12/05/1984 | II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés. Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits. |
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21/07/1976 | ###### Article R321-8 I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article R. 321-6 : a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ; b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ; c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances ; |
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12/05/1984 | d) la justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart de ce montant à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ; |
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21/07/1976 | e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g, 1 à 7, de l'article R. 321-6 ; f) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés. Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits. ###### Article R321-9 |
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12/05/1984 | Le mandataire général mentionné aux articles R. 321-7, c et R. 321-8, c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par lui devant une autorité compétente ou un notaire qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. S'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers. |
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21/07/1976 | Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent. Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité. Un mandataire général distinct peut être désigné d'une part pour les branches mentionnées à l'article R. 321-1, à l'exclusion de la branche 18 du même article, d'autre part pour les opérations de réassurance. Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref. Si, en dehors d'un des cas prévus par le présent livre, l'entreprise intéressée vient à cesser de réaliser des affaires nouvelles sur le territoire de la République française, elle doit soumettre sans délai au ministre de l'économie et des finances la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs auxquels tous pouvoirs seraient donnés aux fins de régularisation et de liquidation des affaires en cours. Au cas où l'entreprise n'aurait pas procédé à une telle désignation dans la quinzaine, un liquidateur peut être désigné d'office à cet effet par le président du tribunal compétent, à la requête du ministre de l'économie et des finances. Les conditions particulières auxquelles doit en outre satisfaire le mandataire général du Lloyd's de Londres, ainsi que les modalités de ses rapports avec le comité de cet organisme et avec les intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. ###### Article R321-10 Le mandataire général du Lloyd's de Londres fournit chaque année au ministre de l'économie et des finances la liste et la composition de l'ensemble des souscripteurs et syndicats de souscripteurs du Lloyd's. Toute modification apportée à cette liste est portée par le mandataire à la connaissance du ministre. Chaque note de couverture, police, certificat d'assurance ou avenant doit indiquer le numéro du souscripteur ou syndicat de souscripteurs au nom duquel il est émis, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire général. Le mandataire général produit en outre au ministre de l'économie et des finances la liste des intermédiaires autorisés à placer des affaires françaises au Lloyd's de Londres, ainsi que la liste des personnes chargées d'exercer les recours et de régler les sinistres. Tout changement dans la composition de ces listes est porté sans délai par le mandataire à la connaissance du ministre de l'économie et des finances. Aucune autorisation de souscrire, d'exercer des recours ou de régler des sinistres ne peut être délivrée sans l'accord exprès du mandataire général et de Lloyd's de Londres ne peut accepter d'affaires françaises de la part d'intermédiaires ne figurant pas sur la liste produite par le mandataire général au ministre de l'économie et des finances. Ne peuvent figurer sur la liste des intermédiaires prévue au second alinéa du présent article que les personnes qui satisfont aux dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 et ont pris, en outre, l'engagement de déclarer au moins trimestriellement au mandataire général toutes les affaires françaises placées au Lloyd's de Londres. Les mêmes personnes, ainsi que celles qui sont chargées de l'exercice des recours et du règlement des sinistres, doivent prendre l'engagement de se soumettre, le cas échéant, au contrôle prévu par l'article R. 310-1, et de mettre le mandataire général en mesure de fournir au ministre de l'économie et des finances les renseignements et documents réglementaires. Pour ses opérations sur le territoire de la République française, le comité du Lloyd's de Londres doit notifier sans délai au mandataire général toute signature de police, de certificat d'assurance ou d'avenant portant modification de la prime, ainsi que tout règlement de sinistre ou tout recours. Les pouvoirs du mandataire général du Lloyd's de Londres doivent notamment couvrir ceux d'être attrait en justice en cette qualité et d'engager les souscripteurs ou syndicats de souscripteurs intéressés. ###### Article R*321-11 Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6 et 7 de l'article R. 321-6, l'entreprise doit présenter au ministre de l'économie et des finances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités. Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, le ministre peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif. |
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12/05/1984 | ###### Article R321-12 En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28, de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché. |
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21/07/1976 | ###### Article R*321-13 Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée. L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les huit jours francs de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, le conseil national des assurances, dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément. ###### Article R321-14 |
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12/05/1984 | Le ministre de l'économie et des finances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances. |
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21/07/1976 | ###### Article R321-15 Afin d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui désire pratiquer exclusivement la réassurance sur le territoire de la République française, propose à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. La demande de l'entreprise, produite en double exemplaire, doit comporter, outre les documents prévus aux e et f de l'article R. 321-6 : a) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes et attestant, s'il s'agit d'une personne morale, qu'elle a été constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays, ou s'il s'agit d'une personne physique, que ses opérations sont effectuées conformément aux lois de son pays d'origine ; b) La liste des réassureurs ou rétrocessionnaires auxquels l'entreprise se propose de faire appel pour ses opérations sur le territoire de la République française ; c) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ; d) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. ###### Article R321-16 Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter en monnaie française la contrepartie des cautionnement ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée. La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée. ##### Section V : Publicité, suspension et caducité de l'agrément administratif. ###### Article R*321-19 En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 324-5 et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche. ###### Article R*321-20 Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée. |
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09/05/1981 | ##### Section VI : Dispositions spéciales concernant la coassurance communautaire. ###### Article R321-22 En application de l'article L. 321-4, l'agrément administratif n'est pas exigé des entreprises étrangères d'assurance dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, couvert par le traité instituant cette Communauté, pour pratiquer des opérations de coassurance définies au même article portant sur une ou plusieurs des branches d'assurance mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 de l'article R. 321-1. Toutefois, l'agrément reste exigé pour les opérations de coassurance définies à l'article L. 321-4 portant sur les risques relevant de la branche 13 précitée et concernant des responsabilités encourues par suite de dommages d'origine nucléaire ou médicamenteuse. ###### Article R321-23 Les risques entrant dans les branches d'assurance mentionnées à l'article R. 321-22 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de coassurance communautaire que lorsque l'assuré exerce à titre professionnel une activité indépendante, de nature commerciale, industrielle ou libérale et que le risque à couvrir est relatif à cette activité professionnelle. En outre, pour chacun de ces risques, à l'exclusion de ceux appartenant à la branche 13, le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé par arrêté du ministre de l'économie par référence à un nombre d'unités de compte de la Communauté économique européenne. Ce nombre ne peut, pour les risques appartenant aux branches 8, 9 et 16, être supérieur à 50 millions d'unités de compte et pour les risques appartenant aux branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 à 30 millions d'unités de compte. Pour les risques appartenant à la branche 13, l'admission à la coassurance communautaire est déterminée par référence au chiffre d'affaires de l'assuré. L'arrêté susvisé du ministre de l'économie fixe le montant de ce chiffre d'affaires. Ce montant ne peut être supérieur à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. ###### Article R321-24 L'apériteur doit remplir les conditions énumérées à l'article L. 321-4. Il doit, en outre, assumer pleinement le rôle dévolu à l'apériteur selon les usages professionnels. Il détermine, notamment, les conditions d'assurance et de tarification du risque, il répartit la prime entre les coassureurs, il reçoit les déclarations de sinistres et procède à la liquidation de ceux-ci. Il fixe, enfin, le montant minimal de la provision pour sinistres restant à payer que chaque entreprise participant à la coassurance doit constituer et en fait connaître le montant aux entreprises intéressées. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement ##### Section I : Dispositions communes. ###### Article R*322-1 Les entreprises françaises mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 ne peuvent se constituer que sous la forme de société anonyme. Les sociétés d'assurance à forme mutuelle constituées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent recevoir l'agrément administratif pour pratiquer les opérations mentionnées aux 3°, 4° et 6° du même article. ###### Article R*322-2 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale. Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet. ###### Article R*322-3 Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1, de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort. ###### Article R*322-4 Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire. L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique. ##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation. ###### Article R*322-5 Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social au moins égal, pour chaque branche pratiquée, au montant fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'actions en numéraire souscrites par lui. |
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12/05/1984 | ###### Article R*322-6 Les entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 et 30 de l'article R. 321-1. Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs. |
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21/07/1976 | ###### Article R*322-7 Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article 103 et au troisième alinéa de l'article 145 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, aux articles 101, 143 ou 258 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire. Le rapport spécial doit également contenir l'énumération des opérations mentionnées à l'article L. 322-4 qui ont été effectuées au cours de l'exercice, le montant des sommes versées et les conditions de réalisation de ces opérations. ###### Article R*322-8 Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt. Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. ###### Article R*322-9 Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes. ###### Article R*322-10 Les dispositions prévues à l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net d'une société devient inférieur au quart du capital social, s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 dès que l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social. ###### Article R*322-11 Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée. |
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18/05/1984 | ###### Article R322-11-1 Doit être portée à la connaissance du ministre de l'économie des finances et du budget, préalablement à sa réalisation, toute opération de vente ayant pour effet de conférer directement ou indirectement, à un actionnaire personne physique ou morale ou à plusieurs actionnaires personnes morales liées par des relations de sociétés mère et filiale, soit une participation atteignant 20 % du capital social, soit la majorité des droits de vote à l'assemblée générale d'une entreprise mentionnée à l'article R. 322-5. Cette obligation incombe aux dirigeants de l'entreprise concernée. Si cette entreprise a fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles R. 323-1, R. 323-2 ou R. 323-4, l'opération ne peut être réalisée qu'après autorisation du ministre de l'économie, des finances et du budget. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance ###### Paragraphe 1 : Constitution. ####### Article R*322-12 La fusion de deux ou plusieurs des entreprises mentionnées à l'article L. 322-5 peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. En cas de fusion, il peut être procédé d'office à des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1. ####### Article R*322-13 Les entreprises nationales d'assurance sont dispensées des formalités légales prescrites pour l'augmentation et la libération du capital des sociétés anonymes, sauf de celles qui sont édictées dans l'intérêt des tiers. Sous réserve des pouvoirs accordés au conseil d'administration, l'augmentation et la libération du capital sont décidées par l'assemblée générale. La réalité de ces opérations est constatée par le ministre de l'économie et des finances. ####### Article R*322-14 Le capital de la société centrale des Assurances générales de France est divisé en un million d'actions, celui de la société centrale du Groupe des assurances nationales en 850.000 actions et celui de la société centrale de l'Union des assurances de Paris en 1.680.000 actions. Le capital social et le nombre des actions des sociétés centrales peuvent être modifiés selon les règles de droit commun applicables aux sociétés commerciales. ####### Article R*322-15 Les sociétés centrales n'emploient aucun salarié. Les frais afférents à leur fonctionnement sont supportés par les sociétés du groupe. Elles ne peuvent bénéficier d'aucun produit autre que les dividendes des sociétés du groupe. ###### Paragraphe 2 : Administration. ####### Article R*322-16 |
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26/04/1984 | Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale ont lieu dans un délai de trois mois. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-17 |
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26/04/1984 | La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance et des entreprises du groupe Mutuelle générale française mentionnées à l'article L. 322-16 du présent code, est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-18 Aucun fonctionnaire en service ne peut être nommé administrateur d'une entreprise nationale, sauf s'il est désigné au titre de représentant de l'Etat. ####### Article R*322-19 |
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26/04/1984 | Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances, un représentant des actionnaires autres que l'Etat est, par application du 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée, désigné par le collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale, parmi les représentants des actionnaires autres que l'Etat élus à ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 322-22. Le mandat du représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat de membre du collège. ####### Article R*322-20 Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances et des entreprises du groupe Mutuelle générale française, les personnalités, mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget. Ces personnalités, au nombre de six, comprennent : a) Deux représentants des assurés choisis après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs ou de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ; b) Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné. ####### Article R*322-21 La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à cinq ans. Ces fonctions sont renouvelables par période de cinq ans. |
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21/07/1976 | Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française. |
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26/04/1984 | ####### Article R*322-22 Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance. Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des Annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées. |
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21/07/1976 | Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin. Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus. |
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26/04/1984 | ####### Article R*322-23 |
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21/07/1976 | L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau. Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale. |
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26/04/1984 | ####### Article R*322-24 |
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21/07/1976 | Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles. |
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26/04/1984 | Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent par au vote. |
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21/07/1976 | La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres. |
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26/04/1984 | ####### Article R*322-25 Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18, l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant. |
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21/07/1976 | Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe correspondant. |
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26/04/1984 | Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-24, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs. ####### Article R*322-26 Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance et des entreprises du groupe Mutuelle générale française sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ; Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ; Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ; Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance. ####### Article R*322-30 Bénéficient d'une distribution gratuite d'actions les membres du personnel des entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 qui, en fonction le 1er janvier 1973 comptaient, à cette date, au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le personnel dont il s'agit comprend les salariés liés par un contrat de travail en cours et auxquels sont applicables les conventions collectives de travail des entreprises d'assurance régies par la loi du 11 février 1950, ainsi que le personnel de direction. ####### Article R*322-31 Le nombre des actions distribuées gratuitement aux membres du personnel des entreprises nationales d'assurance est fixé en fonction de leur ancienneté et de leurs responsabilités dans l'entreprise à la date du 1er janvier 1973, conformément au tableau ci-après : Responsabilité : 1) Employés et A.M. 1, échelons de base. - Ancienneté, 5 ans à moins de 10 ans : 6. 10 ans à moins de 15 ans : 7. 15 ans à moins de 20 ans : 8. 20 ans à moins de 25 ans : 10. 25 ans à moins de 30 ans : 11. 30 ans et plus : 12. 2) A.M. 2 et A.M. 3, échelons intermédiaires : - Ancienneté, 5 ans à moins de 10 ans : 8. 10 ans à moins de 15 ans : 9. 15 ans à moins de 20 ans : 11. 20 ans à moins de 25 ans : 12. 25 ans à moins de 30 ans : 14. 30 ans et plus : 15. 3) Sous-chefs, chefs adjoints, chefs de service, inspecteurs (1er, 2è et 3è échelon). - Ancienneté, 5 ans à moins de 10 ans : 10. 10 ans à moins de 15 ans : 11. 15 ans à moins de 20 ans : 13. 20 ans à moins de 25 ans : 15. 25 ans à moins de 30 ans : 17. 30 ans et plus : 18. 4) Chefs de division, inspecteurs (4e échelon), fondés de pouvoirs, direction, contrôleurs généraux. - Ancienneté, 5 ans à moins de 10 ans : 12. 10 ans à moins de 15 ans : 13. 15 ans à moins de 20 ans : 15. 20 ans à moins de 25 ans : 17. 25 ans à moins de 30 ans : 19. 30 ans et plus : 20. ####### Article R*322-32 Des distributions gratuites d'actions sont faites chaque année, de 1974 à 1983 inclus, au membres du personnel des entreprises nationales d'assurance qui remplissent pour la première fois, au 1er janvier de l'année considérée, les conditions prévues à l'article R. 322-30, ainsi qu'à ceux qui, ayant déjà bénéficié d'une distribution, ont accédé à cette date à l'un des échelons d'ancienneté ou des niveaux de responsabilité prévus à l'article R. 322-31. Dans ce cas, il n'est distribué à l'intéressé que la différence entre le nombre d'actions auquel il peut prétendre conformément au tableau de l'article R. 322-31 compte tenu de l'ancienneté et du niveau de responsabilité au 1er janvier de l'année considérée, et le nombre d'actions précédemment distribuées. En aucun cas ces distributions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de trois quarts la part du capital appartenant à l'Etat, compte tenu des actions cédées dans les conditions fixées à l'artice R. 322-33. ####### Article R*322-33 |
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15/04/1980 | Dans la limite de 15 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois : |
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21/07/1976 | - aux membres du personnel et aux agents généraux des entreprises nationales qui en feront la demande. En ce qui concerne les membres du personnel, cette demande peut être faite individuellement ou dans le cadre des fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ; - à la Caisse des dépôts et consignations ; - aux organismes de retraite et de prévoyance qui auront été spécialement agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances. ####### Article R*322-34 Les actions distribuées gratuitement, en application de l'article R. 322-30, ne sont négociables qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er avril de l'année en cours au moment de la distribution, sauf dans les cas exceptionnels énumérés au dernier alinéa du présent article. En cas d'attribution gratuite d'actions créées par incorporation de réserves au capital des entreprises constituant le groupe, les actions nouvelles attribuées sont négociables à la même date que les actions qui ont donné droit à l'attribution. Les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables, ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés. En cas d'augmentation de capital, tous les droits de souscription sont immédiatement négociables, de même que les actions souscrites en numéraire. Toutefois, les actions distribuées gratuitement deviennent immédiatement négociables dans les cas suivants : - mariage du titulaire ; - licenciement ; - mise à la retraite ; - invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ; - décès du titulaire ou de son conjoint. ####### Article R*322-35 Les actions cédées à titre onéreux en application de l'article R. 322-33, sont négociables à compter du 1er octobre 1973. ####### Article R*322-36 |
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15/04/1980 | Aucune personne physique ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 0,05 % du capital d'une société centrale d'assurance. |
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21/07/1976 | Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance. ###### Paragraphe 4 : Dispositions diverses. ####### Article R*322-37 Les dispositions de l'article 125 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 s'appliquent aux sociétés centrales d'assurance. Pour l'application des règles de publication prévues par les articles 293 à 299 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, les sociétés centrales d'assurance publient les comptes des entreprises d'assurance du groupe dans les conditions applicables aux sociétés d'assurance dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs. ####### Article R*322-38 Les commissaires aux comptes des entreprises nationales sont désignés par le président de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve leur siège social. ####### Article R*322-39 Les entreprises nationales peuvent insérer, dans les conditions générales des contrats qu'elles font souscrire, des clauses prévoyant la participation des assurés aux bénéfices. ####### Article R*322-40 Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, accordée après avis du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, les entreprises nationales peuvent se procurer, par voie d'emprunts, notamment auprès des banques nationales, les moyens nécessaires : 1° Pour constituer les garanties auxquelles serait subordonné leur agrément pour de nouvelles branches ; 2° Pour développer le volume de leurs opérations. ####### Article R*322-41 La cession de toute participation financière détenue par une entreprise nationale d'assurance doit, nonobstant toute disposition contraire, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à l'entreprise détentrice de la participation financière la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de cette participation. ##### Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle ###### Paragraphe 1 : Constitution. ####### Article R322-42 Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge. Toutefois, les sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 ne peuvent recevoir de cotisations variables telles qu'elles sont définies à l'article R. 322-71. Ces sociétés fonctionnent sans capital actions, dans les conditions énoncées à la présente section. Elles doivent constituer un fonds d'établissement dont le montant doit être au moins égal au montant déterminé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des assurances, ce décret pouvant fixer des montants minimaux différents selon la ou les branches entrant dans l'objet social. Elles ne peuvent contracter d'emprunts que dans les limites fixées par l'article R. 322-74. ####### Article R*322-43 Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77. |
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12/05/1984 | ####### Article R*322-44 Les sociétés d'assurance à forme mutuelle doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à : - 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28 de l'article R. 321-1 ; - 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-45 Les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article R. 310-6 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires. ####### Article R*322-46 Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte, sous réserve des prescriptions de l'article 849, alinéa premier, du code général des impôts. ####### Article R*322-47 Les projets de statuts doivent : 1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser la nature des diverses espèces de risques garantis directement ou acceptés en réassurance ; 2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents, et, pour les sociétés d'assurances dommages, le montant minimal des valeurs assurées ; 3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ; 4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ; 5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face dans les limites fixées par le programme d'activités prévu au g de l'article R. 321-6, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ; 6° Fixer le montant maximal des frais de gestion dans les conditions prévues par l'article R. 322-73 ; 7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ; 8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, d'une part, le versement de cotisations fixes, d'autre part la constitution d'une réserve de garantie dont le montant doit être au moins égal à celui qui est fixé par la réglementation en vigueur ; 9° Déterminer, pour les sociétés mentionnées au 8° ci-dessus, les chargements à ajouter aux cotisations pures pour faire face aux frais de gestion de la société, à la constitution de la réserve de garantie et à l'amortissement du fonds d'établissement. ####### Article R*322-48 Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs. ####### Article R*322-49 Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts auxquels les sociétaires peuvent être tenus de souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 322-74. ####### Article R*322-50 Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions. ####### Article R*322-51 Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés : 1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ; 2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ; 3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ; 4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ; 5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article. ####### Article R*322-52 La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires prévus par l'article R. 322-67. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires présents à la réunion. La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation. ###### Paragraphe 2 : Administration. ####### Article R*322-53 L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins. Ceux-ci sont choisis parmi les sociétaires remplissant les conditions requises par les statuts pour être administrateur en ce qui concerne soit la somme de valeurs assurées, soit le montant minimal de cotisations versées. Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant minimal de valeur déterminé par les statuts. Les administrateurs doivent être remplacés dès qu'ils ne remplissent plus ces conditions. Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale ; en ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans. Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale. Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. ####### Article R*322-54 Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président, dont les fonctions durent un an ; ils sont rééligibles. Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un président ou vice-président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit. Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et règlements en vigueur. ####### Article R*322-55 Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs. Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'assemblée générale. Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur. Le directeur et les employés, autres que les inspecteurs rémunérés à la commission, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires. Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé. Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit. ####### Article R*322-56 Les administrateurs sont responsables, civilement et pénalement, des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur. ####### Article R*322-57 Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale. Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes. ####### Article R*322-58 Les statuts déterminent la composition des assemblées générales. Ils fixent à cet effet et, s'il y a lieu, pour chaque branche : soit le montant minimal de cotisations nécessaire pour en faire partie, soit le nombre des sociétaires, titulaires de contrats comportant les cotisations les plus élevées, qui doivent les composer, ou celui des sociétaires, titulaires dans chaque groupement professionnel ou régional des contrats comportant les cotisations les plus élevées, lorsque la société a admis dans ses statuts ce mode de groupement. Le nombre des sociétaires pouvant faire partie des assemblées générales ne peut être fixé à moins de cinquante. Ne peuvent faire partie de l'assemblée que les sociétaires à jour de leurs cotisations. La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social. Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq. Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires. Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts pour prendre part à l'assemblée générale peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites conditions et se faire représenter par un sociétaire. Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet. Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du sixième alinéa du présent article ne peut avoir droit qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts. ####### Article R*322-59 Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée. La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent. Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée. ####### Article R*322-60 Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés. Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant. ####### Article R*322-61 Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée. ####### Article R*322-62 Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans la localité qu'ils indiquent. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé. Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale. ####### Article R*322-63 L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit le quart au moins des membres ayant le droit d'y assister ; si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. ####### Article R*322-64 L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société. Elle ne peut délibérer valablement que si elle réunit au moins la moitié de ces sociétaires. Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre ci-dessus, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée du cinquième au moins des sociétaires. ####### Article R*322-65 L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10. L'assemblée générale mentionnée au présent article n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu'autant qu'elle est composée des deux tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister aux termes de l'article R. 322-58. Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si elle se compose de la moitié au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister. Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié des sociétaires ayant le droit d'y assister, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si elle représente le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister. A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. L'assemblée doit comprendre le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister. Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés. ####### Article R*322-66 Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, dans le premier récépissé de cotisations qui leur est délivré. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours. Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables. ####### Article R*322-67 L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section : 1° Les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 2° Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ; 3° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1° ou 2° ci-dessus. Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes. ####### Article R*322-68 Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la section VI du chapitre IV du titre Ier du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux sociétés régies par la présente section. Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci. Le président du tribunal de grande instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes. ####### Article R*322-69 Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs, à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblée générales. Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration dûment appelés. La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé. ####### Article R*322-70 Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société. Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires. ###### Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société. ####### Article R*322-71 Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables. Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables. Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1. ####### Article R*322-72 Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire. ####### Article R*322-73 Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par les perceptions qualifiées d'accessoires de cotisations, par les commissions ou ristournes versées par les réassureurs et par un prélèvement sur les cotisations. Les frais de gestion, comprenant notamment les frais de vérification des risques, les frais d'inspection, le cas échéant l'intérêt et l'amortissement des emprunts, l'amortissement des dépenses d'établissement, les frais d'acquisition des contrats, les commissions et les frais généraux de toute nature, ne peuvent dépasser le pourcentage, fixé par les statuts, des cotisations fixes ou des cotisations normales dans le cas des sociétés à cotisations variables. Pour l'application de cette règle, dans l'un et l'autre cas, les cotisations cédées en réassurance ne sont pas déduites, mais les impôts et taxes frappant les cotisations en sont retranchés. Pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, il est pourvu aux frais de gestion par un chargement à ajouter aux cotisations pures et déterminé par les statuts. ####### Article R*322-74 Les sociétés d'assurance à forme mutuelle ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer : 1° Le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article R. 322-47 ; 2° Les nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article R. 322-47 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément administratif pour de nouvelles branches ; 3° Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ; 4° Le fonds social complémentaire. Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et, dans le cas du 3°, par le ministre de l'économie et des finances. Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle. Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts. Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire. ####### Article R*322-75 Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ####### Article R*322-77 Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites. Le ministre de l'économie et des finances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1. ####### Article R*322-78 En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil national des assurances, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1. ####### Article R*322-79 En cas de perte atteignant la moitié du montant restant à rembourser des emprunts contractés, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. ###### Paragraphe 4 : Réassurance. ####### Article R*322-81 Les sociétés régies par la présente section peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent. ####### Article R*322-82 Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise. Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales. ####### Article R*322-83 Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1. ####### Article R*322-84 Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section, des sociétés de réassurance à forme mutuelle ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie. Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes. Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de montant minimal, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes. ###### Paragraphe 5 : Publicité. ####### Article R*322-85 Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance à forme mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social. Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances. ####### Article R*322-86 Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 322-85 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur et enregistré dans les trois mois de sa date. ####### Article R*322-87 L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées et des valeurs assurées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance. Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et de la réserve de garantie pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée. L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration. ####### Article R*322-88 Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de la société avant ce terme. ####### Article R*322-89 Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 10 F. ###### Paragraphe 6 : Nullités. ####### Article R*322-90 Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société mentionnée à la présente section qui a été constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-42, R. 322-46 à R. 322-52, R. 322-64 et R. 322-85 à R. 322-87. Toutefois, les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers des nullités ci-dessus prévues. ####### Article R*322-91 Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation. Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs. Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités. L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans. ####### Article R*322-92 A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section l'arrêté du ministre de l'économie et des finances lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par le ministre de l'économie et des finances. ##### Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles ###### Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société. |
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22/04/1983 | ####### Article R*322-76 Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la société. La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions versées d'avance aux intermédiaires ne peut être supérieure au montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-80 En cas de dissolution de la société non motivée par un retrait d'agrément, la répartition de l'excédent de l'actif sur le passif est réglée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. ##### Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions ###### Paragraphe 1 : Sociétés mutuelles d'assurance. ####### Article R*322-93 Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à la présente section sont des associations qui : 1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ; 2° Ont un caractère régional ou professionnel ; 3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ; 4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ; 5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts. ####### Article R*322-94 Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues à la présente section. ####### Article R*322-95 Les sociétés régies par la présente section ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96. ####### Article R*322-96 Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe. |
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21/08/1984 | ####### Article R322-97 Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont limitrophes du département du siège social. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription. |
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21/07/1976 | Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions. ####### Article R*322-98 Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents mentionnés à l'article R. 310-6 la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables". ####### Article R*322-99 Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant est fixé par les statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits "droits d'adhésion" effectués par les adhérents en vue de permettre la constitution définitive de la société. ####### Article R*322-100 Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à la présente section. ####### Article R*322-101 Les sociétés mutuelles d'assurance régies par la présente section ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime. ####### Article R*322-102 L'assemblée générale des sociétés mutuelles d'assurance se compose de tous les membres à jour de leurs cotisations. Les statuts peuvent limiter le nombre des pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire. Les insertions prévues aux articles R. 322-59 et R. 322-86 peuvent être effectuées dans un journal corporatif par les sociétés à caractère professionnel. ####### Article R*322-103 Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux. |
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21/08/1984 | ####### Article R322-104 |
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21/07/1976 | Les frais de gestion des sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et, le cas échéant, les charges du service et de l'amortissement des emprunts. Le total des dépenses de fonctionnement ne peut dépasser, par rapport aux cotisations normales telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article R. 322-71, les pourcentages suivants : |
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21/08/1984 | 1°) 25 % sur la tranche de cotisations inférieure ou égale à 1.500.000 F ; 2°) 20 % sur la tranche de cotisations excédant 1.500.000 F. |
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21/07/1976 | 3°) 15 % sur la tranche de cotisations excédant 700.000 F. Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société. Les employés, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide ou d'assistance à ces employés ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations proportionnelles au montant des cotisations, ni au montant des valeurs assurées, ni au nombre des membres faisant partie de la société. Les avantages accessoires qui seraient accordés à l'un quelconque de ces employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé. ####### Article R*322-105 Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer : 1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ; 2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger. Les emprunts destinés à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire sont régis par les dispositions de l'article R. 322-74. ####### Article R*322-106 Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites. Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société. Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan. ###### Paragraphe 2 : Unions de sociétés mutuelles d'assurance. ####### Article R*322-107 Il peut être établi entre sociétés mutuelles d'assurance pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire. Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, la totalité de leurs risques. Les unions ont une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes. Les unions de sociétés mutuelles d'assurance sont régies par la présente section, ainsi que sous réserve des dérogations prévues à la présente section, par la section IV du présent chapitre, à l'exclusion des articles R. 322-42, R. 322-43, R. 322-44 et R. 322-45. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées, pour l'application du présent livre aux unions, comme des opérations d'assurance directe, les unions étant soumises à toutes les dispositions du présent livre. ####### Article R*322-109 Les unions de sociétés mutuelles d'assurance ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre. ####### Article R*322-110 Les statuts des unions doivent prévoir que : 1° Les membres du conseil d'administration des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants ou administrateurs des sociétés qui en font partie ; 2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants ou administrateurs dûment mandaté ; 3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ; 4° Copie de la lettre de convocation doit être adressée, dans le même délai, au ministre de l'économie et des finances ; 5° Les questions communiquées par trois sociétés au moins faisant partie de l'union, vingt jours au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale, doivent être inscrites à l'ordre du jour. ####### Article R*322-111 L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès du ministre sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle réassurée. Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union. La mutuelle réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ####### Article R*322-112 L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société mutuelle d'assurance peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de contracter un traité de réassurance dans les conditions prévues à l'article R. 322-116. ####### Article R*322-113 Les polices d'assurance délivrées par les sociétés mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la mutuelle. Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article R. 310-6. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré. ####### Article R*322-114 Les unions de sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions de l'article R. 322-77 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie. ####### Article R*322-116 Le traité de réassurance contracté par une société mutuelle d'assurance auprès d'une union constituée dans les termes de l'article R. 322-107 doit spécifier que celle-ci se porte caution solidaire, vis-à-vis des assurés et des tiers, de l'intégralité des engagements de la mutuelle ; il doit s'étendre à l'ensemble des opérations pratiquées par ladite société et ne peut être limité à l'une des branches qu'elle pratique. Le traité de réassurance conclu entre la société mutuelle et l'union ne peut prendre effet qu'après avoir été soumis au ministre de l'économie et des finances, qui peut prescrire toutes modifications jugées utiles au bon fonctionnement de l'union et de la mutuelle réassurée. ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes. ####### Article R*322-117 Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute société mutuelle d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-93, R. 322-95 à R. 322-97, R. 322-99, R. 322-101, R. 322-104 et R. 322-105. Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90 et au premier alinéa du présent article, est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés, toute union de sociétés mutuelles d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-107 (1er alinéa), R. 322-109 et R. 322-115. Sont applicables, en ce qui concerne les nullités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90. ##### Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles. ###### Article R*322-108 Les unions de sociétés mutuelles, pour les risques qu'elles sont admises à couvrir, sont assimilées aux sociétés à forme mutuelle en ce qui concerne le montant minimal du fonds d'établissement qu'elles ont à constituer. ###### Article R*322-115 L'ensemble des dépenses de fonctionnement des unions et des mutuelles faisant partie de ces unions ne peut pas dépasser le pourcentage prévu à l'article R. 322-104. ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article R*322-118 Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 322-27 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. ####### Article R*322-119 La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural. Ces organismes ne sont pas tenus de se conformer aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance aux sections II à V du présent chapitre. Toutefois, l'article R. 322-78 leur est applicable. Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés. ####### Article R*322-120 Jusqu'à l'intervention d'un statut de la mutualité agricole, les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural, à l'exception de ceux faisant l'objet du deuxième alinéa de l'article R. 322-123, sont soumis aux prescriptions suivantes : 1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer exclusivement soit l'assurance, soit la réassurance des risques agricoles définis à l'article R. 322-121 ; 2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 ; 3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ; 4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa. Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents. ####### Article R*322-121 Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles : - les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ; - les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ; - les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ; - les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture. ####### Article R*322-122 Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture. ####### Article R*322-123 Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135, les sociétés ou caisses ayant pour objet exclusif la réassurance des risques agricoles. En sont exclus, par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-119, lorsque les opérations ci-après définies constituent leur activité exclusive : - les organismes qui, moyennant le versement d'une contribution après sinistre, promettent à leurs adhérents, en cas de mortalité du bétail, une prestation éventuellement limitée en fonction des ressources desdits organismes ; - les organismes parfois dénommés cotises ou consorces qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de prévention et de protection contre certaines maladies du bétail, notamment la tuberculose des bovins ; - les organismes dont l'objet est d'acheter à leurs adhérents la viande d'animaux victimes d'accidents et soumis à l'abattage ; - les organismes dont les adhérents s'engagent à apporter une contribution en nature à ceux des adhérents qui ont été victimes d'un incendie de produits agricoles. D'autre part, sont exclus jusqu'à nouvel ordre du champ d'application de la présente section les organismes dont l'activité exclusive consiste, moyennant le versement d'une contribution variable, à promettre à leurs adhérents, lorsqu'ils sont victimes de calamités agricoles qui ne constituent pas des risques techniquement assurables, une prestation proportionnée aux ressources de l'organisme. Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles lesdits organismes sont assujettis au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance. ####### Article R*322-124 Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution. Toutefois, les sociétaires ne pourront se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers. ####### Article R*322-125 Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R. 322-126 à R. 322-137, soit obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, soit souscrire un traité de réassurance portant sur l'ensemble de leurs opérations. ###### Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif. ####### Article R*322-126 Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des entreprises d'assurance. ####### Article R*322-127 Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. ####### Article R*322-128 En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 326-14 et R. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture. ####### Article R*322-129 Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la section IV du présent chapitre. ####### Article R*322-130 Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance à forme mutuelle, une marge de solvabilité. ####### Article R*322-131 Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-2, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132. ###### Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif. ####### Article R*322-132 Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré. ####### Article R*322-133 Le réassureur est tenu d'informer le ministre de l'économie et des finances de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées. L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation : - soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ; - soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements. Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par le ministre de l'économie et des finances à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément. S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1. A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif. L'arrêté mettant fin aux opérations produit les effets de l'arrêté portant retrait de l'agrément administratif. ####### Article R*322-134 La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R. 322-132, par un organisme ayant obtenu l'agrément administratif, a pour effet de suspendre la validité de cet agrément. En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements. S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133. ####### Article R*322-135 Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations d'assurance directe au regard des dispositions du présent code. ####### Article R*322-136 Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 322-135 des espèces en banque, ou en caisse au siège, ainsi que leurs créances nettes sur les sociétés ou caisses ayant effectué les cessions donnant lieu auxdites opérations. Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encaissement fait au titre des opérations susmentionnées pendant l'exercice inventorié, sans pouvoir excéder 5 % du montant de la provision en cause. |
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12/05/1984 | ####### Article R322-137 La communication au ministre de l'économie et des finances des documents et éléments d'information mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé. |
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21/07/1976 | Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct. ####### Article R*322-138 Les organismes ayant demandé l'agrément administratif constitués avant le 27 mai 1964 peuvent conserver les placements effectués sous le régime des dispositions antérieures. Ceux-ci seront classés dans la catégorie nouvelle dont ils relèvent de par leur nature ou, à défaut, dans celle que le ministère de l'économie et des finances désignera par analogie. Aucun placement nouveau, par remploi ou autrement, ne sera fait dans une catégorie de valeurs mobilières ou immobilières tant que, du fait du classement ci-dessus prévu, le pourcentage de cette catégorie dépassera le pourcentage limite fixé par la réglementation des entreprises d'assurance. Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à ce que les organismes intéressés effectuent des emplois de fonds qui seraient la conséquence d'opérations de placement engagées ou effectuées sous le régime des dispositions antérieures, à condition de rester dans les limites fixées par celles-ci. ##### Section VII : Tontines. ###### Article R322-139 Les sociétés à forme tontinière réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements. Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : "société à forme tontinière". ###### Article R*322-140 Les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 322-42, troisième alinéa, des 3°, 8° et 9° de l'article R. 322-47 et des articles R. 322-71, R. 322-73, et R. 322-77 à R. 322-84, sont applicables aux sociétés à forme tontinière sous réserve des dérogations prévues à la présente section. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les modalités d'application aux tontines du titre III du présent livre. ###### Article R*322-141 |
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23/11/1984 | Les sociétés à forme tontinière sont également régies par les dispositions des articles du titre II, chapitres Ier et IV du présent livre, ainsi que des articles R. 160-1, R. 310-2, R. 310-6, R. 331-1, R. 332-10, R. 332-3-2, 3°, R. 341-1 à R. 341-5. |
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21/07/1976 | ###### Article R*322-142 Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaires. Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire face aux dépenses d'acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription, si les statuts le stipulent, 3,50 % au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total. Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations. |
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12/05/1984 | ###### Article R322-144 Pour les sociétés à forme tontinière dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut requérir que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs. |
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21/07/1976 | Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances. Ce visa ne peut être délivré qu'au vu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise indiquant le nombre et la nature des titres à aliéner, ainsi que la nature des titres de remploi. La valeur des titres de remploi doit être au moins égale à la valeur des titres aliénés. Les titres de remploi doivent être déposés, aussitôt après leur acquisition, dans les conditions prévues ci-dessus. ###### Article R*322-145 Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres. ###### Article R*322-146 Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte. La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale. ###### Article R*322-147 L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil d'administration de la société. ###### Article R*322-148 Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société. ###### Article R*322-149 Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition. ###### Article R*322-150 A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée au ministre de l'économie et des finances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire. ###### Article R*322-151 Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise. Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifiés par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements. La répartition prévue à l'article R. 322-150 ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée aux contrats pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces. |
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12/05/1984 | ###### Article R322-152 |
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21/07/1976 | A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l'article R. 322-155. La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149. Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie. La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces. ###### Article R*322-153 Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration. Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année. ###### Article R*322-154 Il est interdit aux sociétés à forme tontinière de garantir à leurs adhérents que la liquidation des associations dont ils font partie leur procurera une somme déterminée à l'avance. |
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12/05/1984 | ###### Article R322-155 |
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21/07/1976 | Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre : 1° Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ; 2° La cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ; 3° La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ; |
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12/05/1984 | 4° Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ; |
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21/07/1976 | 5° Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ; 6° Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ; 7° L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ; 8° Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ; 9° La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ; |
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12/05/1984 | 10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs. |
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21/07/1976 | ###### Article R*322-156 Les membres du conseil d'administration des sociétés à forme tontinière doivent être pris parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant indiqué par les statuts. Les statuts déterminent le montant des contrats qu'il est nécessaire d'avoir souscrit pour être admis aux assemblées générales. ###### Article R*322-157 Le montant du fonds d'établissement des sociétés à forme tontinière ne peut pas être inférieur à la somme fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances. ###### Article R*322-158 Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à un million de francs. ###### Article R*322-159 Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154. Sont applicables, en ce qui concerne ces nullités, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90. #### Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde ##### Section I : Règles générales. ###### Article R*323-6 Dans le cas où une entreprise doit produire un plan de financement à court terme, le ministre de l'économie et des finances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. Le ministre de l'économie et des finances informe, s'il y a lieu, les autorités de contrôle intéressées des Etats membres de la Communauté économique européenne et peut demander auxdites autorités de prendre dans leurs pays respectifs les mêmes mesures restreignant ou interdisant la libre disposition des actifs de l'entreprise considérée. ###### Article R*323-7 A la demande d'une autorité de contrôle de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exigé d'une entreprise un plan de financement à court terme et ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, le ministre de l'économie et des finances prend des mesures analogues de restriction ou d'interdiction concernant la disposition des actifs de cette entreprise localisés sur le territoire de la République française. |
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12/05/1984 | ###### Article R323-1 Lorsque l'activité d'une entreprise soumise au contrôle d'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est de nature à conduire à une situation telle que cette entreprise ne donnerait plus de garanties suffisantes pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, le ministre de l'économie et des finances peut lui adresser un avertissement par lettre recommandée et exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement, prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise. Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, le ministre de l'économie et des finances peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur, qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du programme de rétablissement, dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementaire attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit, notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le programme de rétablissement. |
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21/07/1976 | Si l'entreprise refuse de produire un programme de rétablissement, ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation du ministre de l'économie et des finances, ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, le ministre peut, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au retrait de l'agrément administratif, adresser une communication au conseil national des assurances sur la situation de l'entreprise en cause, et, après avis de ce conseil, rendre éventuellement publique cette communication. |
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12/05/1984 | Si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, le ministre de l'économie et des finances peut interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. S'il s'agit d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité de contrôle du pays du siège social. Lorsque l'interdiction concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre et exercée par une autorité de contrôle autre que le ministre de l'économie, des finances et du budget, celui-ci doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité qui exerce ladite vérification. |
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21/07/1976 | Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un programme de rétablissement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1. ###### Article R*323-12 Les rappels de prime ou de cotisation définis à l'article L. 323-6 que l'entreprise est invitée à décider, à la demande du ministre de l'économie et des finances et dans la limite du tarif homologué par lui, peuvent se rapporter à plusieurs exercices. Pour un exercice annuel déterminé, le rappel demandé aux assurés ne peut avoir pour effet de porter le montant total de la prime ou cotisation versée par chacun d'eux, au titre de cet exercice, à une somme supérieure à la prime résultant du tarif homologué. Le total des rappels de prime ou de cotisation à la charge d'un même assuré, ne peut, en tout état de cause, excéder le montant d'une annuité de prime résultant du tarif homologué. |
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12/05/1984 | ###### Article R323-2 Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie, des finances et du budget exige un plan de redressement, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation. |
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21/07/1976 | Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1. ###### Article R*323-13 Lorsque le ministre de l'économie et des finances invite, par lettre recommandée, l'entreprise à procéder à un recouvrement des rappels de prime ou cotisation dont il propose le montant dans les conditions et limites fixées à l'article R. 323-12, celle-ci doit convoquer dans un délai de dix jours les soixante-quinze souscripteurs de contrats individuels payant la prime ou cotisation annuelle la plus élevée pour la garantie des dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur utilisés par des particuliers, et les vingt-cinq souscripteurs de contrats individuels ou collectifs, payant la prime ou cotisation annuelle la plus élevée pour la garantie des dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur utilisés par des entreprises ou des collectivités publiques. La liste de ces cent souscripteurs doit être établie annuellement le 1er janvier, par les entreprises agréées pour pratiquer les opérations d'assurances contre ces dommages. Ne peuvent être convoqués que les souscripteurs ayant payé la dernière prime ou cotisation échue. La convocation doit indiquer l'objet, le lieu et la date de la réunion, reproduire la lettre du ministre de l'économie et des finances, mentionnée au premier alinéa du présent article et comporter les nom et adresse des souscripteurs convoqués. Cette réunion doit être fixée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de dix jours prévu au premier alinéa du présent article. Tout souscripteur peut se faire représenter à la réunion par un autre souscripteur ayant payé sa prime ou cotisation. Chaque mandataire ne peut être porteur de plus de cinq mandats. L'assemblée des souscripteurs ne peut valablement délibérer que si le nombre des souscripteurs présents ou représentés est au moins égal au quart des souscripteurs ayant le droit d'y assister. Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans la forme prévue au quatrième alinéa du présent article ; cette seconde assemblée, qui doit se tenir au plus tard quinze jours après la première, délibère valablement quel que soit le nombre des souscripteurs présents ou représentés. L'entreprise ne peut procéder aux rappels de prime ou cotisation que s'ils ont été approuvés par plus de la moitié des suffrages exprimés. |
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12/05/1984 | ###### Article R323-3 Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie, des finances et du budget exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances. Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1. ###### Article R323-4 Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, le ministre de l'économie, des finances et du budget exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation. |
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21/07/1976 | Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1. ###### Article R*323-14 Lorsqu'une entreprise d'assurance a décidé de procéder aux rappels de prime ou cotisation d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui ont été proposés par le ministre de l'économie et des finances, les souscripteurs de contrats, redevables de ces rappels, ne peuvent être assujettis au rappel de prime ou cotisation prescrit, en cas de retrait de l'agrément administratif de la même entreprise, dans les conditions fixées par l'article L. 325-1 si ce retrait d'agrément intervient moins de trois ans après la décision de recouvrement des rappels prise par l'entreprise. |
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12/05/1984 | ###### Article R323-5 Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, le ministre de l'économie, des finances et du budget exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. |
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21/07/1976 | Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances. Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1. ###### Article R*323-8 Dans les cas prévus aux articles R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-7 où le ministre de l'économie et des finances est amené à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, le ministre peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice de refuser l'exécution de toute opération portant sur des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres. Le ministre peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; il peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise. Le ministre peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise. Le ministre peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'il fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse du ministre, et seulement pour un montant déterminé. Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1. ###### Article R*323-15 Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-12 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates. ###### Article R*323-9 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-1 est le ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*323-16 Les dispositions des articles L. 323-3 à L. 323-6 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances. ##### Article R*323-11 La commission analyse les causes qui sont à l'origine du déséquilibre financier, de l'insuffisance d'actif ou de la situation irrégulière de l'entreprise. Le cas échéant, elle propose au ministre de l'économie et des finances les mesures qui paraissent propres à éviter un retrait de l'agrément administratif. Elle peut également demander au ministre que les conclusions motivées qu'elle a formulées sur la situation de l'entreprise soient notifiées au représentant légal de celle-ci, cette notification étant assortie de l'obligation des les porter à la connaissance de l'organe statutaire d'administration ou de surveillance dans un délai déterminé. La procédure de retrait d'agrément ne peut être ouverte à l'encontre d'une entreprise mentionnée à l'article R. 323-10 qu'après examen de sa situation par la commission. ##### Article R*323-10 Relève notamment de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 : - l'entreprise dont la situation ne permet plus au contrôle de l'Etat de s'exercer dans des conditions satisfaisantes, soit parce que cette entreprise ne tient pas ses livres, registres ou fichiers selon les formes requises et dans des conditions régulières, soit parce qu'elle ne produit pas dans les délais impartis les états, tableaux ou documents à fournir au ministre de l'économie et des finances ou qu'elle produit des documents incomplets ou incorrects ; - l'entreprise dont les documents ou registres comptables font apparaître qu'elle ne respecte pas les dispositions relatives à la détermination de la provision pour sinistres à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur. Lorsque la commission est saisie, le ministre de l'économie et des finances adresse à l'entreprise une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant que sa situation va faire l'objet d'un examen par ladite commission. Cette lettre recommandée doit reproduire le texte des articles L. 323-3, L. 323-4, L. 323-6, L. 324-5 et L. 325-1 et enjoindre à l'entreprise de présenter ses observations dans un délai de dix jours. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission. #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille ##### Section I : Règles générales. ###### Article R*324-1 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 324-1 est le ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*324-2 |
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12/05/1984 | Le ministre de l'économie, des finances et du budget ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France. |
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21/07/1976 | ###### Article R*324-3 |
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12/05/1984 | Le ministre de l'économie, des finances et du budget fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur - Transfert d'office. ###### Article R*324-4 Lorsque le ministre de l'économie et des finances décide d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurance de l'entreprise cédante devront se faire connaître à l'administration. L'entreprise qui aura été désignée par le ministre de l'économie et des finances pour prendre en charge le portefeuille de contrats de l'entreprise cédante sera avisée de cette désignation par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. L'arrêté qui prononce le transfert fixe la date de sa prise d'effet. ###### Article R*324-5 Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre. ###### Article R*324-6 L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 420-1. ###### Article R*324-7 Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances. #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif ##### Section I : Règles générales. ###### Article R*325-1 L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise : - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ; - ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ; - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur. |
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12/05/1984 | ###### Article R325-2 Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-1 concerne une entreprise agréée également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget informe les autorités de contrôle de ces Etats. |
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21/07/1976 | ###### Article R*325-3 L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances lorsque cette entreprise : - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ; - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les provisions techniques. |
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12/05/1984 | ###### Article R325-4 Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-3, le ministre de l'économie, des finances et du budget consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de l'entreprise concernée. Toutefois, le ministre peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette constitution. Dans ce cas, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle intéressée. ###### Article R325-5 Le ministre de l'économie, des finances et du budget fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui le consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances. |
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21/07/1976 | ###### Article R*325-6 L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise : - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ; - ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ; - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur. ###### Article R*325-7 Si le retrait d'agrément mentionné à l'article R. 325-6 concerne une entreprise faisant l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, celui-ci informe les autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels l'entreprise est agréée. ###### Article R*325-8 En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise. ###### Article R*325-9 Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de ladite Communauté autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-12, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise. ###### Article R*325-10 Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, le ministre des finances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8. |
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12/05/1984 | ###### Article R325-11 Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. |
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21/07/1976 | ###### Article R*325-12 Sauf dans les cas prévus aux articles R. 325-8 et R. 325-9, l'agrément administratif ne peut être retiré, totalement ou partiellement, à une entreprise qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure, par lettre recommandée, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. L'entreprise ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat que dans les huit jours francs de la notification du retrait d'agrément total ou partiel. Le ministre de l'économie et des finances peut appeler le conseil national des assurances à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, au cas où celui-ci n'aurait pas émis un avis conforme à une proposition de retrait total ou partiel de l'agrément administratif, si celle-ci est motivée par une infraction à la réglementation en vigueur ou aux statuts. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins décider de retirer l'agrément. Dans ce cas, le pourvoi prévu au précédent alinéa est suspensif et la publication de l'arrêté de retrait d'agrément ne peut être faite qu'après le rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat. Celui-ci doit statuer dans les trois mois à dater du dépôt du pourvoi au greffe du Conseil d'Etat. ###### Article R*325-13 L'agrément administratif est retiré par arrêté publié au Journal officiel. |
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12/05/1984 | ###### Article R325-14 Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. ###### Article R*325-15 Dans le cas prévu à l'article L. 325-1, le retrait de l'agrément administratif est notifié, à chaque souscripteur d'un contrat comportant la garantie des risques dont l'assurance a été rendue obligatoire par l'article L. 211-1, par lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l'article R. 326-1. Cette lettre doit reproduire le texte des articles L. 326-17 et L. 420-9. ###### Article R*325-16 Le montant du rappel prescrit à l'article L. 325-1 en cas de retrait de l'agrément administratif est déterminé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 et sur avis conforme du conseil national des assurances, en pourcentage de la dernière prime ou cotisation annuelle échue. Ce pourcentage peut varier dans la limite des plafonds prescrits à l'article L. 325-1 en fonction de la durée pendant laquelle les assurés ont été garantis. Ce pourcentage est fixé, compte tenu des avantages de tarifs dont ont bénéficié les assurés. Ces avantages sont évalués en comparant les tarifs qui ont été appliqués aux assurés et les tarifs homologués pour celles des catégories d'assurances définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-26 qui couvrent les risques soumis à l'obligation prévue à l'article L. 211-1. Le liquidateur procède au recouvrement des rappels dont le produit, exclusif de tous frais et commissions, est versé au fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 dans les dix jours suivant l'expiration de chaque trimestre. ###### Article R*325-17 Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-16 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates. ###### Article R*325-18 Les dispositions de l'article L. 325-1 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances. #### Chapitre VI : Liquidation ##### Section I : Règles générales. ###### Article R*326-1 En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° de l'article L. 310-1, dans le délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment reproduire le texte du premier alinéa de l'article L. 326-12 et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général, dès que l'injonction en est adressée par le ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*326-2 Le décret mentionné à l'article L. 326-12 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports. ##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur. ###### Article R*326-3 Les reversements mis à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 326-18 en cas de retrait d'agrément sont recouvrés par le liquidateur. Le liquidateur doit faire parvenir au ministre de l'économie et des finances, six mois au plus tard après l'ouverture de la liquidation, un état nominatif faisant apparaître les sommes versées et les sommes restant encore dues à la liquidation au titre des versements définis à l'article L. 326-18. #### Chapitre VII : Privilèges. ##### Article R*327-1 Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles L. 327-1, L. 327-2 et L. 327-3 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations. #### Chapitre VIII : Sanctions. ##### Article R*328-1 Sont passibles d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-2, R. 310-5, R. 310-7, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-18 (dernier alinéa), R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F. ##### Article R328-2 Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal. ### Titre III : Régime financier. #### Chapitre Ier : Les engagements réglementés. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R*331-1 Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ; 4° Une réserve d'amortissement des emprunts ; 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances. |
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12/05/1984 | ###### Article R331-2 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. ###### Article R*331-3 Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ; 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; 4° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. ###### Article R*331-4 Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances. ###### Article R*331-5 Les opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de versements de rentes viagères donnent lieu à la constitution de provisions mathématiques, dont le montant est déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances. ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance. ###### Article R*331-6 Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes : 1° Provision mathématique des rentes : valeur des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; 2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ; 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; 4° Provision pour sinistres restant à payer : valeur estimative des dépenses pour sinistres non réglés et montant des dépenses pour sinistres réglés restant à payer à la date de l'inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge des entreprises ; 5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 6° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par le décret n° 75-768 du 13 août 1975. 7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ; 8° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes ####### Article R*331-7 La provision mathématique des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances. ####### A. - Rentes d'accidents du travail. ####### B. - Autres rentes. ######## Article R*331-8 A l'exclusion des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, la provision mathématique des rentes mises à la charge des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Paragraphe 2 : Provision pour risques en cours. ####### Article R*331-9 Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculée conformément aux dispositions des articles R. 331-10 à R. 331-14. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat. ####### Article R*331-10 Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36 % les primes ou cotisations de l'exercice inventorié, non annulées à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit : 1° Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ; 2° Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ; 3° Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ; 4° Primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre. Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices. En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100 p. 100 des primes ou cotisations. ####### Article R*331-11 En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, le ministre de l'économie et des finances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours. Dans la même hypothèse, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national des assurances, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision. Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, le ministre peut également, après avis du conseil national des assurances, prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10. ####### Article R*331-12 La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions. ####### Article R*331-13 La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan, pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l'actif. ####### Article R*331-14 Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire. ###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer. ####### Article R*331-15 La provision pour sinistres restant à payer est, en principe, et sans préjudice de l'application de règles spéciales à certaines branches d'assurance prévues à la présente section, calculée exercice par exercice et dossier par dossier. Lorsque, à la suite d'un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, les sommes à mettre en provision doivent, dans les limites du montant maximal de garantie fixé par la police, être au moins égales à cette indemnité, diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés. La provision pour sinistres restant à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer. ####### Article R*331-16 Le montant de la provision pour sinistres restant à payer sur affaires directes est majoré de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion. ####### Article R*331-17 La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les accidents du travail se compose des éléments ci-après : 1° Provision pour sinistres graves non réglés judiciairement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse qui pourront être alloués par décision judiciaire à raison d'accidents déjà survenus ; 2° Provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse lorsque le capital constitutif de la rente n'a pas encore été versé à la caisse nationale de prévoyance ou, le cas échéant, inscrit au compte des rentes viagères de l'entreprise ; 3° Provision pour indemnités journalières et frais. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses restant à effectuer à titre d'indemnités journalières et à titre de frais, notamment : frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, frais funéraires, frais judiciaires (y compris ceux qui sont afférents à des actions en revision de rentes), frais de déplacement et frais de rechute. Pour l'application du présent article, les sinistres graves sont ceux qui ont entraîné le décès ou une incapacité permanente et ceux pour lesquels on peut craindre qu'ils entraînent de telles conséquences. Outre les enregistrements prescrits par le chapitre II du titre IV du présent livre, les sinistres graves donnent lieu à une inscription sur un registre spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ####### Article R*331-18 La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ####### Article R*331-19 La provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15. Toute entreprise d'assurance qui, étant obligatoirement tenue de verser à la caisse nationale de prévoyance les capitaux constitutifs des rentes mises à sa charge, est, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'effectuer ce versement dans un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance ou de la décision judiciaire fixant une rente à sa charge, doit déposer dans le même délai à la caisse des dépôts et consignations des valeurs en garantie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ####### Article R*331-20 Pour la détermination de la provision pour indemnités journalières et frais, prévue au 3° de l'article R. 331-17 et afférente aux sinistres de l'exercice inventorié non encore réglés, les entreprises d'assurance peuvent, sur leur demande, être dispensées par le ministre de l'économie et des finances de l'application des dispositions de l'article R. 331-15. Cette dispense est toujours révocable. En ce qui concerne les sinistres survenus au cours de chacun des deux derniers exercices, le total des évaluations augmenté du montant des paiements déjà effectués au titre des dépenses correspondantes, ne doit pas être inférieur au produit du nombre des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré par un coût moyen établi en divisant le total des paiements effectués et des provisions constituées pour sinistres survenus au cours de l'antépénultième exercice par le nombre des sinistres de cette nature. Le quotient ainsi obtenu est, le cas échéant, et pour chacun des exercices considérés, majoré d'une quantité suffisante pour tenir compte de l'augmentation du coût des sinistres résultant de quelque cause que ce soit, notamment de la hausse des salaires, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation. Pour les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs aux deux derniers, la provision calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15 ne doit pas être inférieure à 8 p. 100 du montant des paiements effectués au titre des dépenses correspondantes d'indemnités journalières et de frais au cours de l'antépénultième année. ####### Article R*331-21 Le total des portions de provision mentionnées respectivement aux articles R. 331-18 à R. 331-20 afférentes aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, augmenté du montant des règlements correspondants effectués pour les sinistres survenus au cours de l'exercice considéré, ne doit être inférieur à 75 p. 100 du total des primes ou cotisations acquises auxdits exercices, y compris les accessoires. Ce taux est diminué ou, après avis du conseil national des assurances augmenté, par décisions individuelles du ministre de l'économie et des finances, si le rapport du coût des sinistres au montant des primes s'en écarte notablement. ####### Article R*331-22 Les entreprises doivent constituer une provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire et, le cas échéant, une provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement d'appareils de prothèse, le tout par application des dispositions du 8° de l'article R. 331-6. Ces provisions sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ####### Article R*331-23 Il est interdit aux entreprises de porter en comptabilité d'éventuels profits sur revision. ####### Article R*331-24 La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les véhicules terrestres à moteur comprend les provisions ci-après : 1° Provision pour risques résultant de l'emploi d'aéronefs ; 2° Provision pour risques définis au 1° ci-dessus et couverts en coassurance par un consortium d'organismes d'assurance ; 3° Provision pour risques résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs. ####### Article R*331-25 Pour chaque entreprise, la provision prévue au 2° de l'article R. 331-24 est fixée au montant déterminé par le consortium. ####### Article R*331-26 La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte : - des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ; - des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ; - des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile. Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les sinistres sont évalués en utilisant concurremment les trois méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue : - première méthode : évaluation dossier par dossier ; - deuxième méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ; - troisième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs. Toutefois, pour les évaluations concernant les sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, l'utilisation de la première méthode n'est obligatoire que dans le cas des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile. Toute autre méthode admise par le ministre de l'économie et des finances peut, dans les conditions fixées par lui, être substituée à l'une des deux dernières méthodes mentionnées ci-dessus. Les modalités d'application des méthodes utilisées sont déterminées par un accord entre l'entreprise et le commissaire contrôleur. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit ceux des sinistres corporels de responsabilité civile qui sont réputés graves et les conditions dans lesquelles ils doivent être inscrits sur un registre spécial. Le montant de provision résultant des évaluations prévues au présent article est majoré du chargement de gestion de 5 p. 100 mentionné à l'article R. 331-16. ####### Article R*331-27 Lors de chaque inventaire, la provision pour sinistres restant à payer, nette de recours à encaisser, relative aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices écoulés ne peut être inférieure pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence, majorée de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion, entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale décrit à l'article R. 343-3 et, d'autre part, la somme des éléments suivants : - le montant des commissions et frais généraux de l'exercice afférents à l'assurance des véhicules terrestres à moteur, dans la limite, par rapport aux primes émises au cours de cet exercice, nettes de taxes et d'annulations, du pourcentage fixé par la réglementation en vigueur ; Le montant des sinistres survenus au cours de l'exercice et payés à la date de l'inventaire, nets des recours encaissés. L'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre de l'économie et des finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire. ####### Article R*331-28 Une méthode de contrôle des évaluations de la provision pour sinistres à payer, tenant compte du nombre de véhicules assurés, est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ####### C. - Dispositions particulières relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur. ###### Paragraphe 4 : Dispositions particulières au Lloyd's de Londres. ####### Article R*331-29 Les dispositions de la présente section et de la section I du présent chapitre sont applicables au Lloyd's de Londres, sous réserve des modalités spéciales d'application déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. ####### Article R*331-30 Le montant minimal des provisions techniques afférentes aux opérations du Lloyds de Londres sur le territoire de la République française est calculé forfaitairement dans les conditions suivantes. La provision technique de chaque exercice donne lieu à une évaluation distincte. Lors du premier inventaire de l'exercice considéré, la provision est égale au montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale institué par l'article R. 343-3, nettes des frais d'acquisition et brutes de cessions en réassurance, diminué du montant des sinistres survenus au cours de cet exercice et payés à la date de l'inventaire, nets de recours. Au second inventaire, la provision afférente au même exercice est égale à la provision calculée à l'alinéa précédent, diminuée du montant des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré et payés entre les dates du premier et du second inventaire, nets de recours. A partir du troisième inventaire, la provision est calculée de telle sorte qu'elle soit normalement suffisante pour permettre le règlement des sinistres en suspens. |
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09/05/1981 | ###### Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire. ####### Article R331-31 Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier. |
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31/12/1982 | ###### Paragraphe 6 : Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale. ####### Article R*331-32 Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes des sommes à encaisser à la suite de recours, relatives aux sinistres rattachés ou à rattacher aux trois derniers exercices écoulés ne peut être inférieur, pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice, augmenté des produits financiers, et, d'autre part, la somme des éléments suivants ; 1° le montant des commissions et frais généraux rattachés à l'exercice ; 2° le montant des règlements intervenus au titre de ces sinistres, après déduction des sommes encaissées à la suite de recours. Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre de l'Economie et des Finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. |
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09/05/1981 | ###### Article R332-1 |
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21/07/1976 | Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. |
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17/07/1983 | Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie. Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, à l'article R. 332-16, dernier alinéa. |
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09/05/1981 | Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur. |
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11/08/1985 | ###### Article R332-2 |
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23/11/1984 | Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants : A. - Valeurs mobilières et titres assimilés. 1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription ; 2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avant le 15 décembre 1972 ; |
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11/08/1985 | 3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus : 4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ; |
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23/11/1984 | 5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ; 6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; 7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ; 8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ; 9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. B. - Actifs immobiliers. 10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ; 11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ; 12° Droits réels immobiliers ; 13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances. |
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20/03/1986 | C. - Prêts, bons et dépôts. |
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23/11/1984 | 14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs ; |
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11/08/1985 | 15° Prêts aux établissements publics de l'Etat. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre de l'économie et des finances. |
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23/11/1984 | 16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ; 17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
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11/08/1985 | 18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances. |
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23/11/1984 | 19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions fixées à l'article R. 332-14 ; 20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à l'article R. 332-15 ; |
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20/03/1986 | 21° Billets négociables sur le marché hypothécaire, billets de trésorerie, certificats de dépôt ; 22° Bons émis par les institutions financières spécialisées et bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
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23/11/1984 | 23° Bons du Trésor ; |
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11/08/1985 | 24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux, de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements de crédit. |
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23/11/1984 | Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements. |
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17/07/1983 | ###### Article R332-3 |
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23/11/1984 | Rapportée au montant des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, diminué du montant des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder : 1° 66 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 24° de l'article R. 332-2 ; 2° 1 p. 100 pour les actions mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 ; 3° 0,5 p. 100 pour les parts mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ; 4° 5 p. 100 pour les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 ; 5° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés du 10° au 13° de l'article R. 332-2 ; 6° 35 p. 100 pour l'ensemble des créances mentionnées du 14° au 22° de l'article R. 332-2 ; 7° 15 p. 100 pour les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2. ###### Article R332-3-1 Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie et des finances : 1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception : - des valeurs émises ou garanties par l'Etat ; - des valeurs émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ; - des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus ; 2° 10 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou par un même fonds ; 3° 0,25 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 émises par une même société ; 4° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière non cotée. Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions d'une même société. ###### Article R332-3-2 1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre chargé de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ; 2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle. 3° La limitation prévue au 5° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie et des finances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères. ###### Article R332-3-3 Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17. Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante. ###### Article R332-3-4 Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat. Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants : - fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ; - fonds de garantie mentionné à l'article L. 420-1 ; - fonds de revalorisation des rentes mentionné à l'article L. 431-11 ; - fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982. |
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22/04/1983 | ###### Article R332-4 |
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23/11/1984 | Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 : |
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21/07/1976 | - les avances sur contrats ; |
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23/11/1984 | - les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 % de leur montant. ###### Article R332-5 |
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21/07/1976 | Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition. |
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23/11/1984 | Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. |
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21/07/1976 | Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire. ###### Article R*332-6 La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-7 Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 : 1° Les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2 ne sont pas soumis à la limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 ; 2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; 3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-3-3 et R. 332-8, les créances sur les réassureurs sont admises dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Article R332-8 Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations. |
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09/05/1981 | ###### Article R332-9 |
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21/07/1976 | Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés. |
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09/05/1981 | Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur. Dans le cas où des entreprises participent à des opérations de coassurance communautaire définies à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, les actifs correspondant aux engagements résultant de ces opérations sont localisés soit sur le territoire de la République française, soit dans l'Etat membre où est établi l'apériteur. Ces actifs doivent répondre aux conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 332-1. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-10 Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 peuvent être représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants. ###### Article R332-11 Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Article R332-12 Les prêts aux organismes de construction mentionnés au 16° de l'article R. 332-2 doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant. ###### Article R332-13 Les prêts mentionnés au 18° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans. Ils doivent être garantis soit par une caution donnée par un établissement de crédit soumis à la réglementation française, soit par une sûreté réelle répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-15, soit par le nantissement d'obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou de bons du Trésor dans la limite de 75 p. 100 de leur montant nominal. Toutefois, les prêts autres que participatifs peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'Etat ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et dont les fonds propres atteignent 100 millions de francs. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actif. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-14 Les prêts mentionnés au 19° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement les chartes-parties d'affrètement. Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du prix d'acquisition du navire. Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée peuvent, sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances, couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans une autre monnaie. ###### Article R332-15 Les prêts immobiliers mentionnés au 20° de l'article R. 332-2 doivent être garantis soit par le privilège de prêteurs de deniers visé au 2° de l'article 2103 du code civil, soit par une hypothèque en premier rang. Les inscriptions peuvent être prises sur tous immeubles situés sur le territoire de la République française. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat. Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous moyens appropriés en se référant notamment suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux d'intérêt inférieur à 5 %, est le revenu brut diminué de toutes charges, y compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins. ###### Article R332-16 Lorsqu'elles ne sont pas inscrites en compte, les valeurs mobilières détenues par les entreprises doivent être représentées soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt auprès d'un intermédiaire habilité. |
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21/07/1976 | ###### Article R332-17 |
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23/11/1984 | La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 332-2, ou, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le nantissement de parts ou d'actions visées au 11° ou 13° du même article. Les parts des sociétés civiles qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être reçues en nantissement. Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte. |
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21/07/1976 | ###### Article R*332-18 Le transfert à l'étranger d'éléments d'actif détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, afin qu'après transfert l'entreprise satisfasse intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française. |
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12/05/1984 | Toutefois, cette autorisation préalable n'est pas exigée d'une entreprise française ou d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. L'entreprise intéressée doit néanmoins être en mesure de justifier qu'après transfert elle satisfait intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française. |
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21/07/1976 | Les dirigeants d'une entreprise qui procède sans autorisation préalable à un transfert mentionné au premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1. ##### Section III : Estimation des éléments d'actif. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-19 Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées ou participantes et les titres participatifs, sont évaluées à leur prix d'achat. Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas contraire. |
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17/07/1983 | ###### Article R332-20 |
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23/11/1984 | A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 font l'objet d'une double évaluation : |
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17/07/1983 | 1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ; |
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23/11/1984 | a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat ; |
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17/07/1983 | b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ; c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ; d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances. Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation. |
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23/11/1984 | 2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements ; |
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17/07/1983 | a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues : |
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23/11/1984 | - en ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeur, pour le cours le plus bas du jour de l'inventaire ; - en ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire ; b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ; c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre chargé de l'économie et des finances et l'entreprise. En ce qui concerne les prêts immobiliers, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à 1,54 fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ; |
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17/07/1983 | 3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs. |
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21/07/1976 | ###### Article R*332-21 A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises qui, à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur les moins-values éventuelles, continuent à faire application de cette méthode. Elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant au ministre de l'économie et des finances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par l'article R. 332-20. Cette renonciation est définitive. ###### Article R*332-22 Le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer la provision pour dépréciation des immobilisations et titres prévue au 3° de l'article R. 332-20. ###### Article R*332-23 Le ministre de l'économie et des finances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire. Cette expertise peut être également demandée au ministre de l'économie et des finances par les entreprises. Si l'expertise fait apparaître une valeur inférieure à celle inscrite au bilan, la perte ainsi constatée est amortie dans l'exercice nonobstant les dispositions de l'article 4 du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965. Les amortissements ainsi pratiqués devront être pris en considération lors de la cession ultérieure des immeubles pour déterminer dans quelle mesure la plus-value provenant de cette cession constituerait une plus-value à court terme. Si elle fait apparaître une valeur supérieure, cette valeur doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20, 2°. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances. Les conditions de l'expertise sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances et les frais en sont à la charge des entreprises. ###### Article R332-24 L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 332-25 à R. 332-29. ###### Article R332-25 Le ministre de l'économie et des finances notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'il a choisi pour chacun d'eux. Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître au ministre, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par le ministre comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par le ministre, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties. En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé. Dès qu'il a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, le ministre invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Il donne communication de cet avis à l'entreprise. L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis du ministre, ci-dessus prévu. S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par le ministre, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social statuant en référé sur assignation. Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation. ###### Article R332-26 Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, le ministre de l'économie et des finances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Il peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article. ###### Article R332-27 Le ou les experts sont dispensés de prêter serment. ###### Article R332-28 Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés. ###### Article R332-29 Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie au ministre de l'économie et des finances. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître au ministre ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée. ###### Article R*332-30 Les dépenses de mobilier et de matériel, ainsi que les dépenses d'établissement effectuées à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires et dont l'amortissement est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 332-33, doivent être amorties en dix ans au plus à compter de la date à laquelle elles ont été engagées et par fractions annuelles d'un dixième au moins. ###### Article R*332-31 Les immeubles, ainsi que les parts et actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs et définies à l'article 1655 ter du code général des impôts, font l'objet d'un amortissement annuel de 1 p. 100. Le ministre de l'économie et des finances peut fixer un taux d'amortissement plus élevé pour les immeubles faisant l'objet d'une dépréciation rapide. Dans ce cas, l'amortissement est calculé par application de ce taux au prix de revient des constructions proprement dites à l'exclusion des sols. |
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19/05/1981 | Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux immeubles, parts et actions entrés dans le patrimoine des entreprises d'assurance ou de capitalisation après le 31 décembre 1981. |
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21/07/1976 | ###### Article R*332-32 Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant des opérations tontinières sont estimées au prix d'achat. ##### Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir. |
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22/04/1983 | ###### Article R332-33 Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1. |
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21/07/1976 | ###### Article R332-34 Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte. Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le droit de résiliation. Les contrats prorogés en vertu d'une clause de tacite reconduction ne peuvent pas faire l'objet d'inscription au compte des commissions à amortir. L'avance de commission susceptible d'être inscrite au compte "Commissions à amortir" ne peut être supérieure au total de la prime ou cotisation de première année afférente au contrat. Les commissions à amortir portées à l'actif du bilan doivent faire l'objet de comptes distincts pour chacun des exercices pendant lesquels ont été effectuées les avances ; les amortissements, pour chaque compte, doivent également faire l'objet de mentions distinctes au débit du compte d'exploitation générale. Aucune avance de commission portée au compte "Commissions à amortir" pour un exercice ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; chaque avance doit être amortie annuellement, et dès l'exercice au cours duquel a été effectuée l'avance, d'un cinquième au moins de son montant. Toute commission afférente à un contrat annulé ou résilié doit être amortie immédiatement en totalité. Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première année s'entend réassurances cédées déduites. Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions. ##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-37 Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques. ###### Article R332-38 |
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20/03/1986 | Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-39 Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions déterminées par le ministre chargé de l'économie et des finances du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation : 1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 30 de l'article R. 321-1 ; 2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration. Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable du ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Article R332-40 Le montant des actifs déposés ou inscrits en compte doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, accru de la majoration forfaitaire prévue au 2° du même article et diminué des éléments d'actif affectés à la représentation desdites provisions autres que ceux qui sont soumis à l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte. ###### Article R332-41 Lors du dépôt ou de l'inscription en compte, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes : 1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent qu'ils soient ou non déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ; 2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice précédent sont évalués au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat. ###### Article R332-42 Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs inscrits en compte en application des dispositions de l'article R. 332-38 que dans les cas : 1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet du retrait ou du virement, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ou teneur de compte ; 2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions. Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour de l'opération. Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable du ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Article R332-43 Les revenus des actifs déposés ou inscrits en compte peuvent être retirés par l'entreprise. |
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21/07/1976 | Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-44 Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les actifs immobiliers et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37. |
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21/07/1976 | ##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. |
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23/11/1984 | ###### Article R*332-45 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Revenu des placements. |
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23/11/1984 | ##### Article R333-1 En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 à l'exception des obligations dont la cotation comprend la fraction courue du coupon, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6. Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres. ##### Article R333-2 |
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21/07/1976 | Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques. |
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23/11/1984 | Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent article. |
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21/07/1976 | #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises ##### Section I : La marge de solvabilité |
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12/05/1984 | ###### Dispositions communes. ####### Article R334-1 Toute entreprise française soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités. Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise étrangère soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française. |
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21/07/1976 | ####### Article R*334-2 |
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12/05/1984 | Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir. ##### Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. ####### Article R334-3 La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée après déduction des pertes, des amortissements restant réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants : |
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21/07/1976 | 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué. 2. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement. 3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. 4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation. 5. Les bénéfices reportés. |
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12/05/1984 | 6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5. 7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. ####### Article R334-4 La marge de solvabilité applicable aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, mentionnée à l'article R. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-3. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 2 : Montant réglementaire de la marge de solvabilité. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-5 Pour les entreprises françaises, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes : |
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21/07/1976 | a) Première méthode (calcul par rapport aux primes). Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées. Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde. Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres). Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde. |
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12/05/1984 | Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. |
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21/07/1976 | Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-6 |
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21/07/1976 | Pour les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française. Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de la Communauté économique européenne. ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-7 |
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21/07/1976 | Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-5. Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant : - 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 ; - 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8 et 16 du même article ; - 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 9 et 17 du même article. Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle, de société mutuelle d'assurance ou d'union de sociétés mutuelles, ces derniers montants sont respectivement fixés à 300.000, 225.000 et 150.000 unités de compte de la Communauté économique européenne. Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-8 |
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21/07/1976 | Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés mutuelles d'assurance intégralement réassurées par une union de sociétés mutuelles mentionnées à l'article R. 322-107, ainsi qu'aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles dispensées de l'agrément administratif dans les conditions prévues par l'article R. 322-132. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-9 |
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21/07/1976 | Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont applicables ni aux sociétés à forme mutuelle ni aux sociétés mutuelles d'assurance qui remplissent simultanément les conditions suivantes : a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ; b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ; c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-10 |
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21/07/1976 | Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6. Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7. |
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12/05/1984 | Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie. ##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. ####### Article R334-11 La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants : 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; 2. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; 3. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; 4. Les bénéfices reportés. 5. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du Budget ; a) un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats. Un arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé ; b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. ####### Article R334-12 La marge de solvabilité des entreprises étrangères mentionnées à l'article R. 334-1 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11. ###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité. ####### Article R334-13 Pour les entreprises françaises, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes : a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires : Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants : Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, par le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %. Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années. Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal. b) Pour les assurances complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22 ; Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu par application de la méthode suivante : Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites primes ou cotisations. Le montant ainsi obtenu est réparti en deux branches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde. La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. c) Pour la branche 23 : Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à 1 % des avoirs des associations tontinières. d) Pour les branches 24, 27 et 28 : Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a) du présent article. e) Pour les branches 22, à l'exception des assurances complémentaires, et 25 : Le montant minimal réglementaire de la marge est égal : - lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a) du présent article ; - lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a) du présent article, à la condition que la durée des contrats soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ; - lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. f) Pour la branche 26 ; Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21. ####### Article R334-14 Pour les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française. Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-16 et pour le surplus à l'intérieur de la Communauté économique européenne. ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie. ####### Article R334-15 Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après : - 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme ; - 600.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière ; - 100.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme tontinière et dont les encaissements sont inférieurs à 500.000 unités de compte. Ce montant est progressivement porté à 600.000 unités de compte par tranches successives de 100.000 unités de compte, chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500.000 unités de compte. A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par des éléments mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 334-11. ####### Article R334-16 Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne. A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11. Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie. ##### Section IV : Vérification de solvabilité globale ###### Paragraphe 1 : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance de dommages. ####### Article R334-17 Une entreprise étrangère, dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurances dommages en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres, peut demander au ministre de l'économie, des finances et du budget que lui soient appliquées une ou plusieurs des mesures suivantes : a) que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, la marge de solvabilité soit calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres qui acceptent cette mesure ; b) qu'elle soit dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d) de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accepté cette procédure ; c) que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie, calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres qui acceptent cette mesure, soient localisés sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des Etats précités. |
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21/07/1976 | L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-18 L'entreprise qui obtient le bénéfice de la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17 est assujettie à une vérification de solvabilité globale pour l'ensemble de ses activités pratiquées sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres de la communauté économique européenne qui acceptent ladite mesure. Cette vérification est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, soit lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent est situé sur le territoire de la République française, soit lorsque l'entreprise justifie qu'elle a obtenu, pour l'exercice par le ministre de l'économie, des finances et du budget de ladite vérification, l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres ayant accepté l'application de la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés au premier alinéa du présent article est situé sur le territoire de la République française, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut, sur demande de l'entreprise, accepter que la vérification de solvabilité globale soit exercée par l'autorité de contrôle d'un des Etats membres ayant donné leur accord à la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17. Dans ce cas, l'entreprise doit justifier de l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres intéressés. ####### Article R334-19 Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie, des finances et du budget utilise à cette fin les informations qu'il doit solliciter des autorités de contrôle des Etats membres de la communauté économique européenne qui ont accepté l'application de la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17. Lorsqu'il n'exerce pas cette vérification, le ministre de l'économie, des finances et du budget doit communiquer à l'autorité de contrôle qui procède à ladite vérification toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise. ####### Article R*334-20 Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et que l'entreprise justifie qu'elle a obtenu des autorités de contrôle d'un ou plusieurs des Etats membres de la Communauté économique européenne d'être dispensée de déposer dans ces Etats le cautionnement de même nature que celui prévu au d) de l'article R. 321-8, elle doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accordé la dispense. ####### Article R*334-21 Le bénéfice de chacune des mesures mentionnées aux a), b) et c) de l'article R. 334-17 peut être retiré par le ministre de l'économie, des finances et du budget. |
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21/07/1976 | Toute entreprise intéressée peut renoncer à l'application de chacune des mêmes mesures. |
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12/05/1984 | ###### Paragraphe 2 : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance sur la vie. ####### Article R*334-22 I. - Une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurances mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres, peut demander au ministre de l'économie, des finances et du budget que lui soient appliquées conjointement les mesures suivantes : a) par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-14, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ; b) elle est dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d) de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne ; c) par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-14, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats précités. II. - L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus. L'entreprise ne peut bénéficer des mesures mentionnées aux a), b) et c) du présent article qu'avec l'accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres auprès desquelles une demande a été déposée. ####### Article R*334-23 L'entreprise qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 doit indiquer, en motivant son choix, l'Etat dont l'autorité de contrôle vérifie sa solvabilité globale pour l'ensemble de ses activités pratiquées sur le territoire de la République française d'une part et sur celui des autres Etats membres d'autre part. ####### Article R*334-24 Lorsque le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22 est accordé à une entreprise, ces mesures prennent effet à la date à laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget s'engage, vis-à-vis des autorités de contrôle des Etats membres intéressés, à exercer la vérification de solvabilité globale pour l'ensemble des activités pratiquées par l'entreprise sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres. ####### Article R*334-25 Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, les mesures mentionnées à l'article R. 334-22 prennent effet, pour ce qui concerne les activités pratiquées par l'entreprise sur le territoire de la République française, à la date à laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale. ####### Article R*334-28 Le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22 peut être retiré par le ministre de l'économie, des finances et du budget. ####### Article R*334-29 Lorsqu'une autorité de contrôle d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France, exerçant la vérification de solvabilité globale, retire à une entreprise le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22, le ministre de l'économie, des finances et du budget procède également au retrait du bénéfice desdites mesures accordées à la succursale française de cette entreprise. ####### Article R*334-26 Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie, des finances et du budget utilise à cette fin les informations qu'il reçoit des autorités de contrôle des Etats membres intéressés de la Communauté économique européenne. Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise. ####### Article R*334-27 Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, l'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française le cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la communauté économique européenne. ##### Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité ###### Paragraphe 1 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages. ####### Article R334-30 Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie. ####### Article R334-31 Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire. ####### Article R334-32 Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité, et au fonds de garantie peuvent obtenir du ministre de l'économie, des finances et du budget la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant le 23 juillet 1976. ###### Paragraphe 2 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie. ####### Article R*334-33 Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 et dont à la même date la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 15 mars 1984 pour justifier dudit montant. Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un délai supplémentaire expirant le 15 mars 1986. Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget, soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4. ####### Article R*334-34 Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et dont au 15 mars 1984 le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé conformément aux dispositions de l'article R. 334-13 n'atteint pas le montant minimal du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-15, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé comme indiqué ci-dessus atteint le montant minimal du fonds de garantie. Pour ces entreprises, le délai accordé pour justifier du montant du fonds de garantie expire au plus tard le 15 mars 1989. ####### Article R*334-35 Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires. ####### Article R*334-36 Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions mathématiques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir du ministre de l'économie, des finances et du budget la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur. ####### Article R*334-37 Les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membres de la communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 et qui, à la même date ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 334-14 en ce qui concerne le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité et la localisation des éléments constitutifs de la marge disposent d'un délai expirant le 15 mars 1984 pour se conformer auxdites dispositions. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1. ####### Article R334-38 I. - Lorsqu'une entreprise, filiale d'une entreprise étrangère qui cumule dans un Etat membre de la Communauté économique européenne où elle a son siège social, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 avec les activités mentionnées au 5° du même article, sollicite l'agrément pour les opérations comprises dans une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le montant minimal du fonds de garantie peut, par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget et par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-15, être représenté à concurrence de 50 % par une garantie financière irrévocable accordée par l'entreprise étrangère lorsque sont remplies les conditions suivantes : a) 95 % au moins du capital de l'entreprise filiale doivent être détenus par l'entreprise étrangère ; b) la fraction non versée du capital social ne peut être utilisée pour constituer la moitié du montant minimal du fonds de garantie non couverte par la garantie financière irrévocable ; c) l'entreprise étrangère doit justifier qu'elle remplit les conditions financières imposées par la législation du pays de son siège social pour le cumul des activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 et au 5° du même article, les fonds correspondant au montant de la garantie financière mentionnée au présent article n'étant pas considérés comme faisant partie du patrimoine libre de cette entreprise. II. - Le bénéfice des mesures mentionnées au présent article ne peut être accordé que pour une période de sept années à compter de la date de son octroi par le ministre de l'économie, des finances et du budget. L'entreprise bénéficiaire desdites mesures doit, au cours de cette période et au plus tard à partir de la troisième année suivant la date d'octroi du bénéfice de ces mesures, remplacer progressivement la garantie financière par des éléments constitutifs du fonds de garantie. Un plan établi à cet effet doit être soumis à l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget à l'appui de la demande d'agrément présentée par l'entreprise. III. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être octroyé après le 15 mars 1989. IV. - Le présent article n'est pas applicable aux filiales d'entreprises qui, à la date du 15 septembre 1979, disposaient sur le territoire de la République française d'une succursale agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1. |
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21/07/1976 | #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion. ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques #### Chapitre Ier : Principes généraux. ##### Article R*341-1 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par un décret pris après avis du conseil national des assurances et portant application des dispositions du plan comptable général aux opérations effectuées par les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation. Cette comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. ##### Article R*341-2 L'inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l'actif et du passif. ##### Article R*341-3 Sauf impossibilité reconnue par le ministre de l'économie et des finances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante. ##### Article R*341-4 Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres qu'elles reçoivent, les copies des lettres qu'elles adressent, ainsi que toutes pièces justificatives de leurs opérations. ##### Article R*341-5 Les entreprises doivent produire chaque année au ministre de l'économie et des finances, à une date fixée par le décret mentionné à l'article R. 341-1, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et, en outre, à une date et selon la liste fixée par le décret précité, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus est fixée par arrêté ministériel pris après avis du conseil national des assurances. Les entreprises doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que le ministre de l'économie et des finances estime nécessaires à l'exercice du contrôle. Le ministre de l'économie et des finances peut demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes. ##### Article R*341-6 Le décret mentionné à l'article R. 341-1 fixe les conditions de publicité auxquelles sont soumis les comptes des entreprises. |
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12/05/1984 | ##### Article R341-7 |
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21/07/1976 | Les dispositions des articles R. 341-1 à R. 341-6 sont applicables aux entreprises étrangères pour leurs opérations sur le territoire de la République française dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1. |
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12/05/1984 | Pour les entreprises soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, les mêmes dispositions sont applicables aux opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification. |
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21/07/1976 | ##### Article R*341-8 Le décret prévu par l'article R. 341-1 détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui acceptent des contrats en réassurance doivent tenir des comptes détaillés pour ces opérations. ##### Article R*341-9 Chaque année, avant le 30 juin, le mandataire général ou, à défaut, le siège social de chaque entreprise étrangère qui pratique sur le territoire de la République française des opérations de réassurance doit adresser au ministre de l'économie et des finances : a) Un relevé faisant apparaître, pour l'exercice précédent : - d'une part, le montant des primes acceptées encaissées sur le territoire de la République française, en distinguant les cédants français (y compris les entreprises étrangères opérant en France) et les cédants étrangers ; - d'autre part, le montant des primes rétrocédées, en distinguant les rétrocessionnaires français (y compris les entreprises étrangères encaissant leurs primes en France) et les rétrocessionnaires étrangers ; b) La liste des rétrocessionnaires pour l'année en cours. #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R342-1 Le présent chapitre est applicable aux entreprises assujetties au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1. ###### Article R342-2 Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité. ###### Article R342-3 La comptabilité est tenue en partie double. ###### Article R342-4 Les entreprises doivent être à même d'apporter la justification de toutes leurs écritures comptables, y compris celles qui sont relatives aux opérations à l'étranger. A l'appui des opérations de l'inventaire annuel sont dressées les balances de tous les comptes et sous-comptes ; ces balances doivent permettre de contrôler les centralisations des écritures figurant au grand-livre général. ###### Article R342-5 Dans le cas où l'entreprise possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies. L'inventaire annuel, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs français ; les monnaies étrangères sont converties en francs français d'après les cours des changes constatés et notifiés à cet effet par le ministre de l'économie et de finances. Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de "Réserve spéciale pour fluctuations de change" ou de "Réserve spéciale pour cautionnement à l'étranger". ###### Article R342-6 La comptabilité des valeurs mobilières est tenue par prix d'achat. Pour les valeurs dont l'évaluation d'inventaire se fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, le prix d'achat ne comprend pas le prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance. Toutefois, les valeurs amortissables détenues au 31 décembre 1973, et qui n'étaient pas évaluées à cette date selon les règles de l'article R. 332-19, peuvent continuer à être inscrites au bilan sans déduction du prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance. Les entreprises peuvent appliquer la règle prévue au second alinéa du présent article aux valeurs amortissables estimées d'après les dispositions de l'article R. 332-20. Dans ce cas, pour effectuer la comparaison prévue audit article, il y a lieu de déduire de l'évaluation générale du 2° mentionné à cet article les prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire. La moins-value pouvant résulter de l'application des règles d'estimation des placements fixées par le chapitre II du titre III du présent livre fait, sauf dérogation, l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire. En cas de cession d'un titre en portefeuille autre que ceux dont l'évaluation se fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans le patrimoine de l'entreprise. ##### Section II : Documents et registres comptables. ###### Article R342-7 Les entreprises doivent tenir notamment les registres, livres ou fichiers ci-après : a) Un livre-journal général, relié, sur lequel sont reportées les récapitulations périodiques des différentes opérations. Le livre-journal est tenu par ordre de dates, sans blanc, lacune ni transport en marge. b) Un grand-livre général dans lequel sont tenus : - tous les comptes principaux conformément au chapitre III du présent titre ; - les autres comptes nécessaires à l'établissement du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits. La tenue au grand-livre de tous les comptes divisionnaires ou sous-comptes dérivés d'un même compte de rang supérieur dispense d'y ouvrir ce dernier. La tenue des comptes divisionnaires et celle des sous-comptes nécessaires à l'établissement des états prévus à l'article R. 342-17 est également obligatoire, sous une forme laissée au libre choix des entreprises. Les entreprises désireuses de pousser leurs écritures au-delà de ces comptes obligatoires doivent utiliser les sous-comptes définis au chapitre III du présent titre, avec leur numéro et intitulé. c) Un livre des balances trimestrielles de vérification donnant au dernier jour de chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand-livre général ; chaque balance doit être arrêtée dans les trois mois suivant ce jour. d) Un livre relié des inventaires annuels, sur lequel sont transcrits les résultats de ceux-ci, comme il est prévu à l'article 9 du code de commerce. e) Un dossier des opérations d'inventaire réunissant les documents justificatifs des chiffres d'inventaire, du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits, ou les références permettant de retrouver immédiatement ces documents. f) Un ou plusieurs livres de caisse donnant le solde en caisse journalier, le dépouillement et la classification des entrées et des sorties. g) Des livres de banques et de chèques postaux tenus comme les livres de caisse. h) Des relevés journaliers du montant des avoirs de trésorerie : caisse, banques et chèques postaux. Le livre de caisse, les livres de banques et de chèques postaux donnent les totaux par mois et la récapitulation depuis le début de l'exercice. Ils peuvent être tenus en un seul document. Les données des registres auxiliaires ou des documents en tenant lieu doivent être récapitulées périodiquement et au moins une fois par mois. ###### Article R342-8 Les titres mobiliers, immeubles et prêts font l'objet d'un inventaire permanent qui repose sur la tenue de relevés individuels et de registres des mouvements. a) Les relevés individuels sont établis, dans l'ordre prévu au plan comptable, sur un registre ou sur des fiches ; à chaque intitulé de valeurs est réservé un feuillet ou une fiche. Les indications à y porter sont : - pour les valeurs mobilières : la désignation du titre, les dates d'entrée ou de sortie, le nombre des titres achetés, vendus ou remboursés, les soldes en nombre, les prix d'achat nets des frais d'acquisition, les prix de vente ou de remboursement, les prix de sortie, les soldes en valeur ainsi que la date de livraison des titres et celle du règlement financier. Les numéros des titres peuvent être reproduits soit sur le relevé, soit sur un inventaire séparé. Les inscriptions doivent être faites le lendemain au plus tard de la réception de l'avis d'achat ou de vente délivré par l'intermédiaire ou de l'accord de la contrepartie, et, pour les remboursements sur annuités ou sur titres, au plus tard, le lendemain de l'encaissement ; - pour les immeubles : la date des opérations ; à l'entrée, les sommes effectivement versées ventilées s'il y a lieu en paiements en principal et frais d'acquisition ; à chaque inventaire, les amortissements correspondants ; à la vente, le prix de vente et les sommes effectivement encaissées. Le feuillet ou la fiche est créé dès la signature de l'acte d'achat ou de promesse d'achat ou dès le prononcé de l'adjudication. Les promesses de vente sont mentionnées dès la naissance des engagements ; - pour les prêts : la désignation du placement, la date et le prix d'entrée, le taux d'intérêt, la date de paiement des intérêts, la date du remboursement total ou des échéances des remboursements partiels ainsi que, pour les prêts hypothécaires, la valeur du gage au jour de la conclusion du prêt. Le montant des remboursements est inscrit au plus tard le lendemain de leur encaissement. En cas de retard de plus de trois mois dans les paiements stipulés, mention en est portée sur le feuillet ou la fiche ; - pour les valeurs remises par les réassureurs ou par d'autres personnes physiques ou morales : en plus des indications analogues, le nom du déposant ; - pour les valeurs qui ne sont pas au siège social de l'entreprise : le lieu de dépôt. Les placements affectés par l'entreprise à la représentation des provisions mathématiques de rentes constituées en accidents du travail font l'objet d'une mention spéciale. b) Les mouvements sont transcrits sur un ou plusieurs registres ; il est tenu un relevé distinct par catégorie de valeurs immobilisées ou de comptes financiers faisant l'objet d'un compte principal du plan comptable. Ces transcriptions sont passées sans délai ; toutefois celles afférentes aux placements autres que les valeurs mobilières peuvent n'être portées qu'à la fin de chaque mois. Pour chaque opération sont mentionnés la date, le nombre et la désignation des valeurs et le montant soit de l'entrée soit de la sortie ; le solde des valeurs doit pouvoir être déterminé à toute époque et doit être effectivement tiré au moins une fois par mois. Les achats et les ventes d'immeubles sont portés dès l'existence des engagements ; les promesses d'achats ou de ventes, les achats et ventes subordonnés à une condition non encore réalisée sont mentionnés pour mémoire. En outre un registre relié, tenu par ordre de dates, reçoit mensuellement le report des soldes des divers comptes et celui des écritures d'ordre, les promesses d'achat ou de vente étant réinscrites chaque mois jusqu'à extinction des engagements ; les reports sont visés, pour certification, mensuellement par le directeur et au moins trimestriellement par le président du conseil d'administration ou, dans le cas mentionné par l'article 118 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par le président du directoire ou le directeur général unique. c) Les entreprises qui tiennent un registre des "entrées de valeurs" et un registre des "sorties de valeurs" permettant de tenir constamment à jour un compte "Placements en cours de règlement" ne sont pas astreintes à porter les placements non encore réglés sur les fiches ni dans les comptes prévus aux a et b ci-dessus. Le solde du compte "Placements en cours de règlement" est inscrit mensuellement sur le registre des mouvements. ##### Section III : Tenue de documents relatifs aux contrats, sinistres, réassurances. ###### Article R342-9 Les entreprises doivent soit délivrer les polices sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés à la police d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences. Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants : - soit numéro de la police ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec toutes les polices ou avenants le concernant ; - date de souscription, durée du contrat ; - nom du souscripteur, de l'assuré ; - éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ; - date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ; - date et motif de la sortie éventuelle ; - monnaie dans laquelle le contrat est libellé ; - catégories et sous-catégories d'assurance définies par arrêté ministériel ; - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée. ###### Article R342-10 Sauf pour les opérations d'assurance maladie et marchandises transportées, les événements, les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat, ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de police, nom de l'assuré, date de l'événement. Il doit en être établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe. Par ailleurs les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté : numéro de l'enregistrement, numéro de la police et désignation du bureau décentralisé, de l'agence, du courtier ou du courtier-juré dont dépend la police, nom de l'assuré, date de survenance de l'événement, catégories ou sous-catégories de la garantie ou des garanties mises en jeu, nature de l'événement ou du sinistre ou motif de la sortie, désignation des victimes, bénéficiaires ou adversaires, monnaie dans laquelle est libellé le contrat, première estimation et, sauf dans le cas où la société est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, évaluations successives des sommes à payer, mention des réclamations en justice, date et montant des paiements effectués (les sommes payées étant ventilées en principal et en frais accessoires), date et montant des recours et sauvetages perçus, évaluations successives des sommes à recouvrer. ###### Article R342-11 Pour chaque catégorie ou groupe de sous-catégories donnant lieu à l'établissement d'un état B.10, B.10 bis ou B.10 ter institué par l'article R. 342-17, sauf pour les sous-catégories maladie et marchandises transportées, les sinistres survenus dans l'exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le numéro d'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, les éléments suivants : - sommes payées au cours de l'exercice ; - éventuellement évaluation des sommes restant à payer, sauf dans le cas où l'entreprise est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, ainsi que les totaux desdits éléments. Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à la fin de l'exercice précédent font l'objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Les recours ou sauvetages donnent lieu à un traitement parallèle. ###### Article R342-12 Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes : - numéro d'ordre du traité ; - date de signature ; - date d'effet ; - durée ; - nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ; - nature des risques objet du traité ; - date à laquelle l'effet prend fin ; - nature du traité. Les registres peuvent être tenus à feuillets mobiles. ##### Section IV : Dispositions particulières aux opérations de coassurance, coréassurance et acceptations en réassurance. ###### Article R342-13 Les opérations de coassurance effectuées par une entreprise, directement ou par l'intermédiaire d'un groupement ou d'une association d'entreprises, doivent, pour la quote-part souscrite, être comptabilisées comme des opérations d'assurance directe et sont soumises à toutes les règles applicables à ces dernières. ###### Article R342-14 Les entreprises qui participent, à l'intérieur d'organismes communs, à des opérations de compensation, de répartition ou de coréassurance doivent comptabiliser en assurances directes l'intégralité des affaires souscrites directement par elles. Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par l'association est supérieur à 20 p. 100, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées à l'association par les autres entreprises adhérentes comme acceptations. Toutefois elle peut, avec l'accord du commissaire-contrôleur accrédité auprès d'elle, utiliser toute autre méthode évitant la duplication des primes. Lorsque son intérêt est inférieur à 20 p. 100, l'entreprise peut comptabiliser l'intégralité de ses propres souscriptions en cessions d'affaires directes, puis prendre en acceptations sa quote-part de l'ensemble des affaires regroupées par l'association. Elle peut aussi adopter toute autre méthode approuvée par le commissaire-contrôleur. Les entreprises doivent être en mesure de justifier les résultats du groupement ou de l'association. ###### Article R342-15 Les groupements ou associations de coassurance ou de coréassurance ne peuvent réunir que des entreprises d'assurance agréées et éventuellement des entreprises de réassurance. Ils peuvent prendre l'engagement envers le ministre de l'économie et des finances ainsi qu'envers chacun de leurs adhérents de se soumettre au contrôle institué par l'article L. 310-1 ; de tenir une comptabilité conforme aux règles posées par le présent chapitre ; de calculer conformément aux prescriptions réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ; d'adresser annuellement au ministre de l'économie et des finances et aux entreprises adhérentes un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits conformes aux comptes 80 et 87, ainsi qu'un état modèle B.10, B.10 bis ou B.10 ter, avec indication des pourcentages afférents à chaque entreprise adhérente, ainsi que tous autres documents nécessaires au contrôle des opérations de coassurance ou de coréassurance qui pourraient être demandés par le ministre de l'économie et des finances. Lorsque ces conditions sont remplies, les entreprises adhérentes sont, par dérogation aux articles R. 342-13 et R. 342-14, dispensées de fournir au ministre de l'économie et des finances la justification des chiffres qui leur sont indiqués par le groupement ou l'association, sauf en ce qui concerne le pourcentage de leur participation. L'autorisation de bénéficier des dispositions qui précèdent ne peut être retirée que par décision ministérielle visant la totalité des entreprises adhérentes à un groupement ou à une association. Ce retrait est prononcé dès qu'il est établi que le groupement ou l'association n'a pas tenu correctement les engagements qu'il avait pris envers le ministre de l'économie et des finances, ou envers ses adhérents, ou se livre à une activité contraire à l'intérêt des assurés ou à l'intérêt général. Si, en outre, le groupement ou l'association apporte des garanties jugées suffisantes par le ministre de l'économie et des finances, notamment en matière de représentation des engagements techniques, les entreprises adhérentes sont elles-mêmes dispensées dans la même mesure de fournir les garanties réglementaires correspondantes. ###### Article R342-16 En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises qui enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédants doivent, en l'absence d'informations suffisantes, compenser provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant. En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur non en possession de tous les comptes d'un ou plusieurs traités connaît cependant l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible. ##### Section V : Comptes rendus à établir et documents à adresser au ministre de l'économie et des finances. ###### Article R342-17 Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment : - le bilan établi selon le compte 89 ; - le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ; - le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88, les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, les états suivants : A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories. B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers. B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories. B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance. |
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30/04/1985 | B 4 Eléments d'actif représentant les engagements réglementés et les cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements. A 5 Liste détaillée des placements. B 6 Récapitulation des placements. |
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21/07/1976 | B 7 Avoirs et engagements en France. B 8 Compte d'exploitation générale par pays. B 9 Primes. A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur. B 10, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres. B 11 Marge de solvabilité. A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites). B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié. B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons. B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours. |
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30/04/1985 | A 25 Participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. B 26 Etat justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. |
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09/05/1981 | B 27 Etat concernant les opérations de coassurance communautaire. Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés. |
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21/07/1976 | Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées. ###### Article R342-18 Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder trois francs, un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants : - le compte d'exploitation générale ; - le compte général des pertes et profits ; - le compte de répartition et d'affectation des résultats ; - le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations établi selon le modèle annexé au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ; - les états comptables, financiers ou statistiques dits états A institués par l'article R. 342-17 ; - sur arrêtés annuels du ministre de l'économie et des finances, une partie ou l'un quelconque, ou plusieurs, ou la totalité des états comptables, financiers ou statistiques dits états B institués par l'article R. 342-17. Ces arrêtés ne peuvent être pris que pour l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie ou sous-catégorie d'assurance ; ils sont rendus après avis du conseil national des assurances et doivent être publiés au Journal officiel avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice auquel ils s'appliquent. ###### Article R342-19 Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 au ministre de l'économie et des finances en dix exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année. ###### Article R342-20 Les entreprises remettent au ministre de l'économie et des finances, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en quatre exemplaires. |
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22/10/1983 | Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés mutuelles ou à formule mutuelle, les unions de mutuelles et les tontines, par le mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : "le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous les sanctions prévues à l'article L. 328-10 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du même code". |
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21/07/1976 | Il comprend : 1° Des renseignements généraux ; 2° Les documents énumérés à l'article R. 342-17. |
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22/10/1983 | Toutefois, les comptes suivants : bilan, compte d'exploitation générale, compte général de pertes et profits, compte des résultats en instance d'affectation, compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories (état A1), récapitulation de l'état A5, figurant au dossier annuel, doivent être adressés au ministre de l'économie, des finances et du budget avant le 1er juillet de chaque année sauf dérogation accordée cas par cas par le ministre. |
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21/07/1976 | ###### Article R342-21 Les renseignements généraux du dossier annuel à produire au ministre de l'économie et des finances par les entreprises françaises sont les suivants : a) La raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice, et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts. b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile des membres du conseil d'administration ou du directoire et du personnel de direction ; les professions des membres du conseil d'administration ou du directoire et les grades ou fonctions du personnel de direction. c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales. d) La liste des branches pratiquées en France, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1. e) La liste des pays où l'entreprise travaille et des branches qu'elle y pratique, la date de l'agrément pour les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l'année du début de l'exploitation. f) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications apportées aux branches exploitées en France et dans les autres pays ou territoires. g) La liste des accords en vigueur en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière mentionnés à l'article L. 310-5, ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d'autres entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation. h) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et amortissements effectués. i) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise. j) Le rapport du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance et les rapports des commissaires de surveillance à l'assemblée des actionnaires ou associés. k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale, ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution, et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre. l) Une déclaration analogue concernant les cas de coassurance et de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs. m) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice : - au capital social (versements, appels, augmentations ou réductions, remboursements) ; - au fonds d'établissement, aux amortissements réalisés sur l'emprunt pour fonds d'établissement. n) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", l'effectif du personnel salarié employé à l'étranger, le total du personnel salarié, ainsi que le nombre d'agents généraux en France. ###### Article R342-22 Les renseignements généraux du dossier annuel à produire au ministre de l'économie et des finances par les entreprises étrangères agréées en France sont les suivants : a) La raison sociale de l'entreprise, la date de sa constitution, l'adresse de son siège social et de son siège spécial pour la France, et s'il y a lieu, la date d'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-2. b) Les nom, domicile, nationalité et profession des membres du conseil d'administration, des directeurs et du mandataire général ou de son représentant légal ; la date de l'acceptation du mandataire général. c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales. d) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice au capital social et aux fonds sociaux. e) Un bilan et un compte de pertes et profits pour l'ensemble des opérations. En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne les opérations effectuées par le siège spécial pour la France : f) La liste des branches exploitées, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1. g) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications aux branches exploitées sur le territoire de la République française. h) La liste des accords conclus avec d'autres entreprises d'assurance en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière mentionnés à l'article L. 310-5, ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d'autres entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation. i) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et les amortissements effectués. j) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise. k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre. l) Une déclaration relative aux engagements pris par l'entreprise si celle-ci pratique des opérations de coassurance ou de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs. m) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", ainsi que le nombre d'agents généraux en France. ###### Article R342-23 Les entreprises doivent adresser trimestriellement au ministre de l'économie et des finances un état abrégé de représentation des provisions techniques dont le modèle et les conditions de production sont fixés par arrêté. ###### Article R342-24 Les entreprises doivent tenir à la disposition des commissaires contrôleurs accrédités auprès d'elles, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires à l'établissement des états A 1, B 10, B 10 bis et B 10 ter prévus à l'article R. 342-17. |
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20/08/1980 | ###### Article R342-25 Les entreprises doivent adresser au ministre de l'économie, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10 afférents à l'ensemble des opérations pratiquées au titre des branches mentionnées aux 3° et 10° de l'article R. 321-1, ainsi que des états provisoires B 10 bis, relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ##### Section I : Le cadre comptable. ###### Article R343-1 Les classes du cadre comptable sont numérotées de 1 à 8 et 0. Chaque classe comporte des comptes principaux (dont le deuxième chiffre est numéroté de 0 à 9). Les comptes principaux sont eux-mêmes subdivisés en comptes divisionnaires (trois chiffres) à leur tour ventilés en sous-comptes (quatre chiffres dont le dernier est également numéroté de 0 à 9). Les chiffres qui codifient les comptes se lisent toujours à partir de la gauche. Les classes du cadre comptable sont aménagées de manière à séparer : Les comptes du bilan (classes 1 à 5). Les comptes de gestion (classes 6 et 7). Les comptes de résultats (classe 8). Les comptes spéciaux (classe 0). A cet effet, elles se présentent ainsi : 1. - Comptes de capitaux permanents. 2. - Comptes de valeurs immobilisées. 3. - Comptes de provisions techniques. 4. - Comptes de tiers. 5. - Comptes financiers. 6. - Comptes de charges par nature. 7. - Comptes de produits par nature. 8. - Comptes de résultats. 0. - Comptes spéciaux. Les éléments constitutifs des coûts et résultats font l'objet d'états ou tableaux annexes fixés par arrêté. |
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30/04/1985 | ##### Section II : Liste des comptes ###### Classe 6. ####### Article R343-2 63 Travaux, fournitures et services extérieurs en France. 630 Loyers et charges locatives. 6300 Terrains d'exploitation. 6302 Immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise. 63020 Siège. 63021 Agences ou bureaux décentralisés. 63024 Immeubles pour oeuvres sociales. 6306 Matériel et mobilier. 63060 Matériels électroniques et mécanographiques. 63061 Véhicules. 63062 Matériel de bureau. 63065 Mobilier. 63066 Autres matériels. 631 Entretien et réparations (frais payés à des tiers). 6310 Entretien des terrains d'exploitation. 6312 Entretien des immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise. 63120 Siège. 63121 Agences ou bureaux décentralisés. 63124 Immeubles pour oeuvres sociales. 6313 Réparation des immeubles utilisés pour les besoins de l'entreprise. 63130 Siège. 63131 Agences ou bureaux décentralisés. 63134 Immeubles pour oeuvres sociales. 6316 Entretien et réparations du matériel et du mobilier. 63160 Matériels électroniques et mécanographiques. 63161 Véhicules. 63162 Matériel de bureau. 63165 Mobilier. 63166 Autres matériels. 6318 Produits divers d'entretien. 632 Travaux et façons exécutés à l'extérieur. 6320 Travaux de mécanographie. 6325 Autres travaux. 6326 Personnel intérimaire non rémunéré directement par l'entreprise. 6327 Frais d'apérition. 633 Mobilier et petit matériel. 634 Fournitures faites à l'entreprise. 6340 Electricité. 6341 Eau. 6342 Gaz. 6343 Chauffage. 6344 Air comprimé. 635 Redevances. 636 Etudes, recherches et documentation technique (frais payés à des tiers). 637 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (à l'exclusion de ceux portés aux comptes 60 et 65). 638 Primes d'assurances. 6380 Assurance incendie. 6381 Assurance vol. 6382 Assurance transports. 6383 Assurance RC. 6386 Assurance du personnel au profit de l'entreprise. 6389 Autres assurances. 64 Transports et déplacements en France. 640 Transports du personnel. 641 Voyages et déplacements. 6410 Inspecteurs producteurs. 6411 Agents généraux. 6413 Autres producteurs. 6414 Personnel administratif. 6415 Autres inspecteurs. 6416 Personnel de direction. 6417 Personnel extérieur. 6418 Administrateurs. 6419 Divers. 648 Transports divers (matériel, archives ...). 65 Commissions en France. 651 Agents généraux. 652 Courtiers. 653 Autres producteurs mandataires. 654 Salariés des sociétés pour leurs commissions occasionnelles. 655 Variation des commissions sur primes acquises et non émises. 656 Cotisations aux régimes de retraites des producteurs non salariés. 657 Acceptations. 6574 Vie. 6575 Dommages, RC et risques divers. 6576 Autres affaires. 658 Amortissement des frais d'acquisition précomptés. 659 Frais d'acquisition précomptés. 66 Frais divers de gestion en France. 660 Publicité et propagande. 6600 Annonces et insertions. 6601 Catalogues et imprimés. 6602 Publicité collective. 6605 Foires et expositions. 6608 Cadeaux. 661 Missions et réceptions. 662 Fournitures de bureau. 6620 Imprimés et fournitures pour la mécanographie. 6621 Autres imprimés. 6622 Autres fournitures. 663 Documentation générale. 664 Frais de P.T.T.. 6640 Affranchissement. 6643 Téléphone et télégrammes. 6644 Télex. 6645 Télégestion. 665 Frais d'actes et de contentieux (à l'exclusion de ceux qui sont portés en 60 et 67). 6650 Frais d'actes. 6655 Frais de contentieux des primes. 6656 Autres frais de contentieux. 666 Cotisations et dons. 6660 Cotisations aux organismes professionnels. 6661 Pourboires et étrennes. 6668 Autres cotisations. 6669 Autres dons. 667 Frais des conseils et assemblées, jetons de présence. 668 Subventions accordées. 67 Frais financiers en France. 670 Intérêts des emprunts contractés par l'entreprise. 6700 Emprunts obligataires. 6702 Autres emprunts. 671 Intérêts des comptes et dépôts créditeurs. 6710 Comptes courants avec les cessionnaires et rétrocessionnaires. 6711 Comptes courants avec les cédants et rétrocédants. 6714 Autres comptes créditeurs. 6716 Dépôts espèces effectués par les cessionnaires et rétrocessionnaires. 6717 Dépôts des agents. 6719 Autres dépôts. 672 Intérêts bancaires ; commissions sur ouvertures de crédit, cautions et avals. 673 Escomptes accordés. 674 Frais de banque et de recouvrement. 6740 Frais sur titres. 6741 Frais sur effets. 6745 Commissions diverses. 6746 Frais de contentieux des placements. 675 Frais d'achat des titres. 676 Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents. 677 Autres charges financières. 678 Frais sur immeubles. 6780 Entretien. 6785 Réparation. 6789 Autres charges (assurances, gérance ...). 679 Ajustement des valeurs affectées à la représentation des opérations d'assurance à capital variable. ####### Article R343-2 68 Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions en France. 680 Dotations aux amortissements des frais d'établissement et de développement (à l'exception des frais d'acquisition des contrats, précomptés). 6800 Frais de constitution. 6801 Frais d'établissement. 6802 Frais d'augmentation de capital ou de fonds d'établissement ou de fonds social complémentaire. 6803 Frais d'émission d'obligations. 6804 Frais d'acquisition des immobilisations. 6806 Primes de remboursement des obligations émises par l'entreprise. 6809 Frais d'acquisition des immobilisations d'exploitation. 681 Dotations aux amortissements des immobilisations. 6812 Immeubles bâtis. 6813 Parts et actions de sociétés immobilières. 6814 Matériel. 6815 Matériel de transport. 6816 Autres immobilisations corporelles. 6819 Immobilisations d'exploitation. 685 Dotations aux provisions pour pertes et charges d'exploitation (à l'exception de la provision pour garantie des moins-values sur titres gérés 150). 6854 Provision pour avances de commissions reçues des réassureurs. 6855 Pour litiges et autres risques. 6857 Pour charges à répartir sur plusieurs exercices. 6858 Pour régimes de prévoyance du personnel. 689 Dotations aux provisions pour dépréciation des comptes de tiers. 6890 Réassureurs, cédants, coassureurs. 6891 Agents, courtiers, producteurs, assurés. 6895 Filiales. 6896 Débiteurs divers. 69 Charges par nature à l'étranger. 690 Prestations. 6901 Affaires directes vie. 6902 Affaires directes dommages, RC et risques divers. 6904 Acceptations vie. 6905 Acceptations dommages, RC et risques divers. 6909 Part des réassureurs dans les prestations et frais. 69091 Affaires directes vie. 69092 Affaires directes dommages, RC et risques divers. 69094 Acceptations vie. 69095 Acceptations dommages, RC et risques divers. 691 Frais de personnel. 6910 Salaires et appointements du personnel administratif et charges connexes. 6912 Salaires et rémunérations du personnel de production et charges connexes. 6913 Indemnités et avantages divers en espèces. 692 Impôts et taxes. 6920 Directs. 6922 Indirects. 6927 Taxes professionnelles. 6928 Divers. 693 Travaux, fournitures et services extérieurs. 6930 Loyers, charges locatives, entretien, réparations. 6932 Travaux, mobilier, autres fournitures. 694 Transports et déplacements. 695 Commissions. 6950 Affaires directes. 6957 Acceptations. 6958 Amortissement des frais d'acquisition précomptés. 6959 Frais d'acquisition précomptés. 696 Frais divers de gestion. 697 Frais financiers. 6970 Intérêts des emprunts, des comptes et dépôts créditeurs, intérêts bancaires ; commissions sur ouvertures de crédit, cautions et avals. 6974 Frais de banque, contentieux des placements. 6975 Frais d'achat des titres. 6976 Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents. 6977 Autres charges financières. 6978 Frais sur immeubles. 698 Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions. 6980 Amortissements des frais d'établissement et de développement. 6981 Amortissements des immobilisations. 6985 Provisions pour pertes et charges. 6989 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers. ####### Article R343-2 Comptes de charges par nature. 60 Prestations en France. 601 Prestations échues (affaires directes vie). 6010 Sinistres. 6012 Capitaux échus. 6013 Arrérages échus. 6014 Rachats. 6015 Participation aux excédents liquidée. 602 Prestations et frais payés (affaires directes dommages, RC et risques divers). 6020 Sinistres en principal. 6021 Capitaux constitutifs de rentes. 6023 Arrérages après constitution. 6024 Rachats. 6025 Participation aux excédents. 6026 Frais accessoires. 6029 Recours en principal. 603 Prestations échues (autres affaires : opérations non régies par l'article L. 310-1). 6030 Sinistres. 6032 Capitaux échus. 6033 Arrérages échus. 6034 Rachats. 6035 Participation aux excédents liquidée. 604 Prestations échues (acceptations vie). 6040 Sinistres. 6042 Capitaux échus. 6043 Arrérages échus. 6044 Rachats. 6045 Participation aux excédents. 6048 Retraits de portefeuille. 6049 Entrées de portefeuille. 605 Prestations et frais (acceptations d'affaires dommages, RC et risques divers). 6050 Sinistres et frais accessoires nets de recours. 6055 Participation aux excédents. 6058 Retraits de portefeuille. 6059 Entrées de portefeuille. 606 Prestations (acceptations d'autres affaires). 6060 Sinistres. 6062 Capitaux échus. 6063 Arrérages échus. 6064 Rachats. 6065 Participation aux excédents. 6068 Retraits de portefeuille. 6069 Entrées de portefeuille. 609 Part des réassureurs dans les prestations et frais. 6091 Prestations échues (affaires directes vie). 60910 Sinistres. 60912 Capitaux échus. 60913 Arrérages échus. 60914 Rachats. 60915 Participation aux excédents. 60918 Retraits de portefeuille. 60919 Entrées de porfefeuille. 6092 Prestations et frais payés (affaires directes, dommages, RC et risques divers). 60920 Sinistres. 60925 Participation aux excédents. 60928 Retraits de portefeuille. 60929 Entrées de portefeuille. 6093 Prestations échues (autres affaires). 60930 Sinistres. 60932 Capitaux échus. 60933 Arrérages échus. 60934 Rachats. 60935 Participation aux excédents. 60938 Retraits de portefeuille. 60939 Entrées de portefeuille. 6094 Prestations et frais (acceptations vie). 60940 Sinistres. 60942 Capitaux échus. 60943 Arrérages. 60944 Rachats. 60945 Participation aux excédents. 60948 Retraits de portefeuille. 60949 Entrées de portefeuille. 6095 Prestations et frais (acceptations d'affaires dommages, RC et risques divers). 60950 Sinistres. 60955 Participation aux excédents. 60958 Retraits de portefeuille. 60959 Entrées de portefeuille. 6096 Prestations (acceptations d'autres affaires). 60960 Sinistres. 60962 Capitaux échus. 60963 Arrérages. 60964 Rachats. 60965 Participation aux excédents. 60968 Retraits de portefeuille. 60969 Entrées de portefeuille. 61 Frais de personnel en France. 610 Salaires et appointements du personnel administratif. 6100 Salaires. 6103 Heures supplémentaires. 6105 Primes imposées par la loi ou les conventions collectives. 6106 Autres primes. 6107 Gratifications. 612 Rémunérations du personnel de production. 613 Indemnités et avantages divers en espèces. 615 Rémunérations des administrateurs. 616 Charges connexes aux salaires et appointements. 6106 Charges connexes aux salaires et appointements du personnel administratif. 61600 Congés payés. 61602 Indemnités de préavis et de licenciement. 61604 Supplément familial. 6162 Charges connexes aux rémunérations du personnel de production. 61620 Congés payés. 61622 Indemnités de préavis et de licenciement. 61624 Supplément familial. 617 Charges de sécurité sociale. 6170 Cotisations de sécurité sociale sur salaires et appointements. 61700 Assurances sociales. 61704 Prestations familiales. 61706 Accidents du travail. 6172 Cotisations de sécurité sociale sur rémunérations du personnel de production. 61720 Assurances sociales. 61724 Prestations familiales. 61726 Accidents du travail. 6175 Cotisations aux régimes de prévoyance et retraites. 61750 Cotisations aux mutuelles. 61755 Cotisations UCREPPSA. 61757 Cotisations aux autres régimes de prévoyance ou de retraites. 6176 Prestations directes. 61764 Prestations familiales. 61765 Retraites. 6178 Cotisations aux fonds de chômage. 618 Autres charges sociales. 6181 Oeuvres sociales. 6188 Comité d'entreprise. 62 Impôts et taxes en France. 620 Taxes et impôts directs. 6200 Taxe professionnelle. 6201 Impôts fonciers et taxes foncières. 6203 Autres taxes municipales et départementales. 6206 Taxe d'apprentissage. 6207 Taxe sur les salaires ou appointements du personnel administratif. 6208 Taxe sur les rémunérations du personnel de production. 6209 Taxe sur les excédents de provisions pour sinistres. 622 Taxes et impôts indirects, à l'exclusion de la taxe unique d'assurance. 6221 Taxes sur le chiffre d'affaires. 624 Impôts, taxes et droits d'enregistrement. 6240 Droits d'enregistrement des actes et marchés. 6241 Timbres fiscaux. 6245 Fonds national d'amélioration de l'habitat. 625 Droits de douane. 626 Taxes perçues par les organismes publics internationaux. 627 Taxes professionnelles. 6270 Frais de contrôle et de fonctionnement du conseil national des assurances. 6271 Contribution obligatoire aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances. 6278 Cotisations perçues au profit du fonds forestier national. 6279 Taxes diverses. 628 Taxes diverses. 6280 Participation aux fonds de garantie à la charge des sociétés. 6281 Contribution aux fonds commun de majoration des rentes viagères. 6282 Contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance de la contribution. 6283 Contribution des institutions financières. 6284 Taxe sur certains frais généraux. 6289 Taxes diverses. ###### Classe 2. ####### Article R343-2 23. Valeurs mobilières et titres assimilés détenus en France et affectables à la représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et conservés par elle (autres que les titres de participation). 230. Valeurs de l'Etat français cotées. 231. Valeurs françaises des secteurs public et semi-public cotées (obligations et titres participatifs). 232. Autres valeurs françaises cotées (obligations et titres participatifs). 233. Autres valeurs françaises cotées (actions et autres valeurs mobilières). 234. Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement. 2341 Sicav et F.C.P. d'obligations. 2346 Sicav et F.C.P. diversifiés. 2347 F.C.P. à risques. 235. Valeurs représentant les provisions techniques afférentes aux opérations d'assurance sur la vie à capital variable. 236. Valeurs étrangères cotées en France (obligations). 237. Valeurs étrangères cotées en France (actions). 238. Autres valeurs. 2381. Admises sans limitation. 2386. Admises avec limitation. 239. Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières et titres assimilés. 24. Prêts et effets assimilés en France affectables à la représentation des engagements réglementés. 240. Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs. 241. Prêts aux établissements publics de l'Etat. 242. Prêts aux organismes de construction garantis par une collectivité territoriale. 243. Prêts aux sociétés d'assurance à forme mutuelle. 244. Prêts aux entreprises industrielles et commerciales. 245. Prêts immobiliers aux personnes physiques, prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs et billets hypothécaires. 246 Bons du Trésor et autres bons autorisés. 247 Avances sur polices. 248 Autres prêts. 249 Provisions pour dépréciation des prêts. 25. Titres de participation détenus en France. 250. Titres cotés - partie libérée. 2500. Actions de sociétés françaises d'assurance. 2501. Parts et actions de sociétés immobilières. 2502. Parts et actions de sociétés immobilières d'investissement. 2503. Actions de sociétés d'investissements mobiliers. 2504. Autres valeurs françaises. 2505. Actions de sociétés étrangères d'assurance. 2506. Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger. 2507. Actions de sociétés d'investissement à l'étranger. 2508. Autres valeurs étrangères. 251. Titres non cotés - partie libérée. 2510. Actions de sociétés françaises d'assurance. 2513. Actions de sociétés d'investissements mobiliers. 2514. Actions de sociétés étrangères d'assurance. 2516. Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger. 2517. Actions de sociétés d'investissement à l'étranger. 2518. Autres valeurs étrangères. 252. Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placements. 2521. Sicav et F.C.P. d'obligations. 2526. Sicav et F.C.P. diversifiés. 2527. F.C.P. à risques. 253. Valeurs représentant les provisions techniques afférentes aux opérations d'assurance sur la vie à capital variable. 254. Parts dans les associations, syndicats, groupements d'intérêts économiques et organismes divers. 255. Parts de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite simple. 256. Titres cotés - partie non libérée. 2560. Actions de sociétés françaises d'assurance. 2561. Parts et actions de sociétés immobilières. 2562. Parts et actions de sociétés immobilières d'investissement. 2563. Actions de sociétés d'investissements mobiliers. 2564. Autres valeurs françaises. 2565. Actions de sociétés étrangères d'assurance. 2566. Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger. 2567. Actions de sociétés d'investissement à l'étranger. 2568. Autres valeurs étrangères. 257. Titres non cotés - partie non libérée. 2570. Actions de sociétés françaises d'assurance. 2573. Actions de sociétés d'investissements mobiliers. 2574. Autres valeurs françaises. 2575. Actions de sociétés étrangères d'assurance. 2576. Parts et actions de sociétés immobilières à l'étranger. 2577. Actions de sociétés d'investissement à l'étranger. 2578. Autres valeurs étrangères. 259. Provision pour dépréciation des titres de participation. 26. Dépôts et cautionnements en France. 260. Dépôts de garantie effectués en espèces par l'entreprise. 262. Cautionnement de réciprocité des entreprises étrangères. 2622. Valeurs mobilières. 2625. Espèces. 263. Valeurs ou espèces déposées chez les cédants en garantie des acceptations du siège social (ou du siège spécial pour la France). 2630. Valeurs remises en nantissement aux cédants. 26301. Immobilisations en France. 26302. Immobilisations en cours en France. 26303. Valeurs mobilières et titres assimilés affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que les titres de participation). 26304. Prêts et effets assimilés affectables à la représentation des engagements réglementés. 26305 Titres de participation. 26307 Autres valeurs. 26309 Provision pour dépréciation des valeurs remises aux cédants. 264. Valeurs remises par l'entreprise en garantie d'opérations autres que les acceptations. 266. Consignations à la caisse des dépôts et consignations. 269. Provision pour dépréciation des actifs déposés en cautionnements. 27. Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise, en France. 271. Immobilisations. 2710. Terrains non construits. 2712. Immeubles bâtis. 2713. Parts et actions de sociétés immobilières. 272. Immobilisations en cours. 2720. Terrains non construits. 2722. Immeubles en cours de construction. 2723. Parts et actions de sociétés immobilières. 2728. Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations. 273. Valeurs mobilières et titres assimilés autres que les titres de participation de l'entreprise. 2730. Valeurs de l'Etat français cotées. 2731. Valeurs françaises des secteurs public et semi-public cotées (obligations et titres participatifs). 2732. Autres valeurs françaises cotées (obligations et titres participatifs). 2733. Autres valeurs françaises cotées (actions et autres valeurs mobilières). 2734. Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement. 2736. Valeurs étrangères cotées (obligations). 2737. Valeurs étrangères cotées (actions). 2738. Autres valeurs. 274. Prêts et effets assimilés. 2740. Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs. 2741. Prêts aux établissements publics de l'Etat. 2742. Prêts aux organismes de construction garantis par une collectivité territoriale. 2743. Prêts aux sociétés d'assurance à forme mutuelle. 2744. Prêts aux entreprises industrielles et commerciales. 2745. Prêts immobiliers aux constructeurs de navires et aux armateurs et billets hypothécaires. 2746. Bons du Trésor et autres bons autorisés. 2748. Autres prêts. 275. Titres de participation. 2750. Titres cotés, partie libérée. 2751. Titres non cotés, partie libérée. 2752. Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement. 2754. Parts dans les associations, syndicats, groupements d'intérêts économiques et organismes divers. 2755. Parts de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite simple. 2756. Titres cotés, partie non libérée. 2757. Titres non cotés, partie non libérée. 276. Dépôts et cautionnements. 279. Provision pour dépréciation. ####### Article R343-2 Comptes de valeurs immobilisées. 20 Frais d'établissement et de développement en France. 200 Frais de constitution. 2000 Frais de constitution. 2008 Amortissement. 201 Frais d'établissement. 2010 Frais de prospection. 2011 Frais de recherches. 2012 Frais d'études. 2013 Frais de publicité. 2018 Amortissement. 202 Frais d'augmentation de capital ou de fonds d'établissement ou de fonds social complémentaires. 2020 Frais. 2028 Amortissement. 203 Frais d'émission d'obligations. 2030 Frais. 2038 Amortissement. 204 Frais d'acquisition des immobilisations. 2040 Terrains non construits. 2042 Immeubles bâtis. 2047 Immobilisations incorporelles. 2048 Amortissement. 20480 Terrains non construits. 20482 Immeubles bâtis. 20487 Immobilisations incorporelles. 205 Frais d'acquisition des contrats, précomptés. 2050 Commissions à amortir (art. R. 332-33). 2058 Amortissement. 206 Primes de remboursement des obligations émises par l'entreprise. 2060 Primes. 2068 Amortissement. 209 Frais d'acquisition des immobilisations d'exploitation. 2094 Frais d'acquisition. 2098 Amortissement. 21 Immobilisations en France. 210 Terrains non construits. 2100 Terrains. 2102 Forêts et exploitations rurales. 2109 Provision pour dépréciation des terrains. 21090 Terrains. 21092 Forêts et exploitations rurales. 211 Parts de sociétés civiles à objet foncier. 2110 Partie libérée. 2111 Partie non libérée. 2119 Provision pour dépréciation. 2120 Immeubles bâtis et terrains entrés jusqu'au 31 décembre 1981. 2121 Terrains d'assise des immeubles entrés après le 31 décembre 1981. 2122 Constructions postérieures au 31 décembre 1981. 2128 Amortissement. 2129 Provision pour dépréciation. 213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées. 2131 Partie libérée des parts et actions de sociétés immobilières. 2132 Partie non libérée des parts et actions de sociétés immobilières. 2138 Amortissement. 2139 Provision pour dépréciation. 214 Matériel. 2140 Matériels électroniques et mécanographiques. 2142 Autres matériels. 2148 Amortissement. 215 Matériel de transport. 2150 Véhicules automobiles. 2158 Amortissement. 216 Autres immobilisations corporelles. 2160 Mobilier et matériel de bureau. 2162 Agencements, aménagements, installations. 2168 Amortissement. 218 Immobilisations incorporelles. 2180 Fonds de commerce et droit au bail. 2189 Provision pour dépréciation. 219 Immobilisations d'exploitation. 2190 Terrains non construits. 21902 Terrains divers. 21904 Terrains pour oeuvres sociales. 21909 Provisions pour dépréciation. 2192 Immeubles bâtis. 21920 Immeubles bâtis et terrains entrés jusqu'au 31 décembre 1981. 21921 Terrains d'assise des immeubles entrés après le 31 décembre 1981. 21922 Constructions postérieures au 31 décembre 1981. 21928 Amortissement. 21929 Provision pour dépréciation. 2193 Parts et actions de sociétés immobilières. 21931 Partie libérée. 21932 Partie non libérée. 21938 Amortissement. 21939 Provision pour dépréciation. 2198 Immobilisations incorporelles. 21981 Immobilisations diverses. 21989 Provision pour dépréciation. 22 Immobilisations en cours en France. 220 Terrains affectés à une construction en cours. 2200 Terrains. 2209 Provision pour dépréciation des terrains. 222 Immeubles en cours de construction. 2220 Immeubles. 2229 Provision pour dépréciation des immeubles. 223 Parts et actions de sociétés immobilières (immeubles en cours). 2231 Partie libérée des parts et actions de sociétés immobilières. 2232 Partie non libérée des parts et actions de sociétés immobilières. 2239 Provision pour dépréciation. 224 Avances aux sociétés immobilières. 228 Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations. 229 Immobilisations d'exploitation. 2290 Terrains. 2292 Immeubles bâtis. 2293 Parts et actions de sociétés immobilières. 2299 Provision pour dépréciation. |
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21/07/1976 | ####### Article R343-2 |
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30/04/1985 | 28. Valeurs immobilisées à l'étranger. |
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21/07/1976 | 280. Frais d'établissement. 2805. Frais d'acquisition des contrats précomptés. 2807. Divers. 281. Immobilisations. 2810. Terrains. 2812. Immeubles. 2813. Parts et actions de sociétés immobilières. 2814. Matériel. 2815. Matériel de transport. 2816. Autres immobilisations corporelles. 2818. Immobilisations incorporelles. 2819. Immobilisations d'exploitation. 282. Immobilisations en cours. 2820. Terrains. 2822. Immeubles bâtis. 2823. Parts et actions de sociétés immobilières. 2828. Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations. 2829. Immobilisations d'exploitation. |
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30/04/1985 | 283. Valeurs mobilières affectables à la représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et conservé par elle. |
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21/07/1976 | 2830. Fonds d'Etats. 2838. Autres valeurs. |
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30/04/1985 | 284. Prêts affectables à la représentation des engagements réglementés à l'étranger. |
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21/07/1976 | 285. Titres de participation. 286. Dépôts et cautionnements. 2860. Dépôts de garantie effectués en espèces. 2861. Cautionnements relatifs aux opérations d'assurance. |
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30/04/1985 | 2863. Valeurs ou espèces déposées chez les cédants en garantie des acceptations des succursales à l'étranger. 28630. Valeurs remises en nantissement aux cédants. 28635. Créances pour espèces déposées chez les cédants. |
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21/07/1976 | 2864. Valeurs remises en garantie d'opérations autres que les acceptations. 288. Amortissement. 289. Provision pour dépréciation. 291. Immobilisations en France. 293. Valeurs mobilières en France. 2930. Valeurs de l'Etat français cotées. 2931. Valeurs françaises des secteurs public et semi-public cotées. |
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30/04/1985 | 2932. Autres valeurs françaises cotées (bons et obligations). 2933. Autres valeurs françaises cotées (actions). |
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21/07/1976 | 2934. Parts de sociétés d'investissement à capital variable. 29341. SICAV d'obligations. 29346. Autres SICAV. 2936. Valeurs étrangères cotées (bons et obligations). 2937. Valeurs étrangères cotées (actions). 2938. Autres valeurs. 29381. Admises sans limitation. 29386. Admises avec limitation. 294. Prêts et effets assimilés en France. 295. Titres de participation du cédant détenus en France. 298. Immobilisations à l'étranger. ###### Classe 4. ####### Article R343-2 Comptes de tiers. 40 Réassureurs, cédants, coassureurs. 400, 401, 402, 403 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires. 4000 Soldes débiteurs. 4001 Soldes créditeurs. 4002. 4039. 400, 405, 406, 407 Comptes courants des cédants et rétrocédants. 4040 Soldes débiteurs. 4041 Soldes créditeurs. 4042. 4079. 408 Comptes courants des coassureurs. 4080 Soldes débiteurs. 4081 Soldes créditeurs. 4082. 4089. 409 Provision pour dépréciation des comptes des réassureurs, cédants, coassureurs. 41 Assurés et courtiers, agents généraux et autres producteurs. 410 Comptes avec les agents généraux, les courtiers et autres producteurs, en France. 4100 Assurances directes. 4104 Autres affaires. 411 Créances sur les assurés, agents généraux, courtiers et autres producteurs et dettes envers eux (passant par le compte 410), en France. 4110 Primes (brutes de commissions) nettes de taxes, sur affaires directes. 4111 Primes (brutes de commissions) nettes de taxes, sur autres affaires. 4112 Commission sur primes, affaires directes. 4113 Commissions sur primes, autres affaires. 4114 Taxes sur primes, affaires directes. 4115 Taxes sur primes, autres affaires. 4116 Soldes espèces débiteurs, affaires directes. 4117 Soldes espèces débiteurs, autres affaires. 4118 Soldes espèces créditeurs, affaires directes. 4119 Soldes espèces créditeurs, autres affaires. 412 Comptes de primes en recouvrement direct, en France. 4120 Primes, nettes de taxes, sur affaires directes. 4121 Primes, nettes de taxes, sur autres affaires. 4124 Taxes sur primes, affaires directes. 4125 Taxes sur primes, autres affaires. 413 Créances diverses sur les agents et courtiers et dettes envers eux (ne passant pas par le compte 410 et distinctes des dépôts de garantie), en France. 4130 Créances. 4131 Dettes. 414 Créances diverses sur les assurés et dettes envers eux (autres que les primes échues, les indemnités ou autres prestations contractuelles, les dépôts de garantie et les répartitions d'excédents), en France. 4140 Créances. 4141 Dettes. 415 Primes contentieuses en France. 4150 Affaires directes. 4151 Autres affaires. 416 Créances douteuses en France. 4160 Sur les agents. 4161 Sur les courtiers. 4162 Sur les assurés. 417 Courtiers de réassurance en France. 4170 Cessions et rétrocessions. 41700 Créances. 41701 Dettes. 4174 Acceptations. 41740 Créances. 41741 Dettes. 418 Assurés et courtiers, agents généraux et autres producteurs, à l'étranger. 4182 Comptes de primes des assurés. 4183 Créances diverses sur les agents et courtiers et dettes envers eux. 4184 Créances diverses sur les assurés et dettes envers eux. 4186 Primes contentieuses et créances douteuses sur les agents, courtiers, assurés. 419 Provision pour dépréciation des comptes agents, courtiers, producteurs, assurés. 4190 En France. 4198 A l'étranger. ####### Article R343-2 |
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30/04/1985 | 42 Personnel. 420 Avances et acomptes au personnel. 4200 Personnel de direction. 4201 Autre personnel administratif. 4202 Personnel de production. 425 Rémunérations dues au personnel. 4250 Personnel de direction. 4251 Autre personnel administratif. 4252 Personnel de production. 426 Dépôts du personnel. 427 Oppositions. 428 Comité d'entreprise. 429 Participation des salariés aux fruits de l'expansion. 43 Etat. 430 Participation de l'Etat (dommages de guerre). 432 Avances sur prêts ou subventions. 433 Parts bénéficiaires amorties. 435 Taxes sur les contrats d'assurance ou de capitalisation. 436 Autres impôts et taxes. 438 Opérations particulières avec l'Etat. 44 Actionnaires (ou sociétaires). 440 Impôts et taxes recouvrables sur les actionnaires (ou sociétaires). 441 Actionnaires. Capital non appelé. 442 Actionnaires. Restant dû sur capital appelé. 443 Versements reçus sur augmentation de capital. 445 Comptes courants des actionnaires. 446 Comptes courants des administrateurs. 447 Dividendes (ou excédents à répartir). 448 Capital à rembourser. 45 Filiales (ou société mère). 450 Comptes courants des filiales. 455 Comptes courants de la société mère. 459 Provision pour dépréciation financière des comptes des filiales (ou de la société mère). 46 Débiteurs et créditeurs divers. 460 Obligataires et porteurs de parts bénéficiaires. 4600 Obligations échues à rembourser. 4601 Coupons à payer sur obligations. 4602 Impôts et taxes recouvrables sur obligations. 4603 Parts bénéficiaires amorties à rembourser. 4604 Intérêts des parts bénéficiaires à payer. 4605 Impôts et taxes recouvrables sur intérêts des parts bénéficiaires. 461 Versements restant à effectuer non libérés. 4611 Parts et actions de sociétés immobilières (immobilisations terminées). 4612 Parts et actions de sociétés immobilières (immobilisations en cours). 4615 Titres de participation détenus en France. 46156 Titres cotés. 46157 Titres non cotés. 4617 Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance. 4618 Valeurs immobilisées à l'étranger. 4619 Titres de placement autres que ceux énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9. 462 Institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale. 4620 U.N.I.R.S. 4621 .... 4622 .... 463 Sécurité sociale. 464 Régimes de prévoyance. 4640 Mutuelles. 4645 U.C.R.E.P.P.S.A.. 4646 Régimes de retraites des agents généraux d'assurance. 4647 Autres régimes de prévoyance ou de retraites. 465 Créances sur des organisations d'assurance en raison d'avances aux assurés. 466 Etats étrangers. Organismes publics internationaux. 467 Fonds de garantie et autres fonds. 4671 Fonds commun de majoration des rentes viagères. 4672 Fonds commun des accidents du travail agricole. 4674 Fonds de garantie automobile et chasse. 4675 Fonds national de garantie des calamités agricoles. 4676 Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. 468 Divers. 469 Provision pour dépréciation financière de comptes débiteurs divers. 47 Comptes de régularisation, passif. 470 Charges à payer. 475 Produits perçus ou comptabilisés d'avance. 4751 Loyers. 4753 Revenus. 4756 Produits divers. 48 Comptes de régularisation, actif. 480 Charges payées ou comptabilisées d'avance. 485 Produits à recevoir. 4856 Produits divers. 4857 Intérêts courus et non échus (sur placements figurant à l'actif pour leur valeur en capital). 486 Primes acquises et non émises nettes de commissions et de taxes et nettes de cessions. 4861 Assurances directes en France. 4863 Autres affaires. 4869 Assurances directes à l'étranger. 49 Comptes d'attente et à régulariser. |
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21/07/1976 | ###### Classe 8. ####### Article R343-2 Comptes de résultats. |
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30/04/1985 | 80 Exploitation générale. 82 Pertes et profits sur exercices antérieurs. 820 Pertes sur exercices antérieurs. 8202 Rappels d'impôts. 8206 Charges diverses imputables à l'exploitation des exercices antérieurs. 822 Profits sur exercices antérieurs. 8220 Rentrées sur créances amorties. 8222 Dégrèvements d'impôts. 8227 Produits divers imputables à l'exploitation des exercices antérieurs. 828 Reprises sur provisions antérieures. 829 Utilisation des provisions précédemment constituées pour couvrir des pertes sur exercices antérieurs et des pertes exceptionnelles. 83 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles et de réserves réglementaires. 831 Dotations aux réserves diverses à l'étranger. 833 Dotations aux réserves réglementaires. 8330 Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement. 8331 Fonds d'établissement constitué. 8334 Réserve pour fluctuations de change. 8335 Réserve de capitalisation. 8336 Provision pour investissements. 835 Dotations aux provisions pour pertes 8356 Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion. 839 Dotations aux provisions pour dépréciation. 8391 Sur immeubles en France. 8392 Sur obligations en France. 8393 Sur actions en France. 8396 Sur créances diverses en France. 8399 Etranger. 84 Pertes et profits exceptionnels. 840 Moins-values sur cessions d'éléments d'actif. 8400 France. 8409 Etranger. 841 Pertes de change. 8411 Pertes sur cessions de monnaies étrangères. 8414 Pertes sur conversion de monnaies étrangères. 842 Calcul des résultats sur cessions d'éléments d'actif. 8421 Immobilisations en France. 8422 Immobilisations en cours en France. 8423 Valeurs mobilières détenues en France. 84232 Obligations. 84233 Actions. 8425 Titres de participation en France. 8427 Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise en France. 8428 Valeurs immobilisées à l'étranger. 8429 Titres de placements non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9. 843 Subventions exceptionnelles accordées. 844 Autres pertes exceptionnelles. 8440 Créances irrecouvrables. 8441 Droits d'entrée. 8449 Etranger. 845 Plus-values sur cessions d'éléments d'actif. 8450 France. 8459 Etranger. 846 Profits de change. 8461 Profits sur cessions de monnaies étrangères. 8464 Profits sur conversion de monnaies étrangères. 847 Profits résultant de subventions d'équipement. 848 Subvention d'équilibre reçues. 849 Autres profits exceptionnels. 8490 Droits d'adhésion et droits d'entrée en France. ... ... 8499 Etranger. 85 Impôts sur les bénéfices. 86 Produits et prestations de services échangés entre établissements. 87 Compte général de pertes et profits. 870 Résultat avant participation. 871 Participation des salariés aux fruits de l'expansion. 88 Résultats en instances d'affectation. 89 Bilan. 890 Bilan d'ouverture. 891 Bilan de clôture. |
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21/07/1976 | ###### Classe 7. ####### Article R343-2 Comptes de produits par nature. 70 Primes ou cotisations en France. 701 Primes (affaires directes vie). 7010 Primes périodiques émises. 7011 Primes uniques émises. 7013 Coûts de polices et accessoires. 7019 Annulations. 70190 Sur émissions de l'exercice. 70191 Sur émissions des exercices antérieurs. 702 Primes (affaires directes dommages, RC et risques divers). 7022 Primes émises. 70220 Sur exercice courant. 70221 Sur exercices antérieurs. 7023 Coûts de polices et accessoires. 70230 Sur exercice courant. 70231 Sur exercices antérieurs. 7024 Variation de la prévision de primes acquises et non émises. 7025 Rappels de cotisations. 7026 Autres rappels de primes. 7029 Annulations. 70290 Sur émissions de l'exercice. 70291 Sur émissions des exercices antérieurs. 703 Primes (autres affaires : opérations non régies par l'article L. 310-1). 7030 Primes périodiques émises. 7031 Primes uniques émises. 7033 Coûts de polices et accessoires. 7039 Annulations. 70390 Sur émissions de l'exercice. 70391 Sur émissions des exercices antérieurs. 704 Primes (acceptations vie). 7040 Primes. 7048 Entrées de portefeuille. 7049 Retraits de portefeuille. 705 Primes (acceptations dommages, RC et risques divers). 7050 Primes. 7058 Entrées de portefeuille. 7059 Retraits de portefeuille. 706 Primes (acceptations autres affaires). 7060 Primes. 7068 Entrées de portefeuille. 7069 Retraits de portefeuille. 709 Part des réassureurs dans les primes. 7091 Affaires directes vie. 70910 Primes. 70918 Entrées de portefeuille. 70919 Retraits de portefeuille. 7092 Affaires directes dommages, RC et risques divers. 70920 Primes. 70928 Entrées de portefeuille. 70929 Retraits de portefeuille. 7093 Autres affaires. 70930 Primes. 70938 Entrées de portefeuille. 70939 Retraits de portefeuille. 7094 Acceptations vie. 70940 Primes. 70948 Entrées de portefeuille. 70949 Retraits de portefeuille. 7095 Acceptations dommages, RC et risques divers. 70950 Primes. 70958 Entrées de portefeuille. 70929 Retraits de portefeuille. 7096 Acceptations autres affaires. 70960 Primes. 70968 Entrées de portefeuille. 70969 Retraits de portefeuille. 71 Subventions d'exploitation reçues en France. 73 Réductions et ristournes de primes en France. 74 Ristournes, rabais et remises obtenus en France. 75 Commissions et participations reçues des réassureurs en France. 751 Affaires directes vie. 752 Affaires directes dommages, RC et risques divers. 753 Autres affaires. 754 Acceptations vie. 755 Acceptations dommages, RC et risques divers. 756 Acceptations autres affaires. 76 Produits accessoires en France. 760 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel. 7601 Cantines. 7609 Divers. 762 Ventes de déchets. 765 Rémunérations et produits divers. 77 Produits financiers en France. 771 Revenus des immeubles. 773 Revenus des titres de placement. 7731 Revenus des obligations. 7735 Revenus des actions. 774 Intérêts des prêts. 7740 Au personnel. 7741 Aux agents. 7742 A des tiers. 775 Revenus des titres de participation. 776 Intérêts des comptes courants et des comptes de dépôts débiteurs, intérêts bancaires. 7760 Comptes courants avec les cessionnaires et rétrocessionnaires. 7761 Comptes courants avec les cédants et rétrocédants. 7764 Autres comptes débiteurs. 7765 Intérêts bancaires. 7767 Dépôts espèces effectués chez les cédants. 7769 Autres dépôts. 777 Jetons de présence, tantièmes, rémunérations d'administrateurs. 778 Autres produits financiers. 779 Ajustement des valeurs affectées à la représentation des opérations d'assurance à capital variable. 78 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même. Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice, en France. 780 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même. 7800 Travaux de l'entreprise pour frais d'établissement (à l'exclusion des frais d'acquisition des contrats). 785 Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice. 7850 Charges couvertes par des provisions. 7857 Charges imputables à pertes et profits. 79 Produits par nature à l'étranger. 790 Primes. 7901 Affaires directes vie. 7902 Affaires directes dommages, RC et risques divers. 7904 Acceptations vie. 7905 Acceptations dommages, RC et risques divers. 7909 Part des réassureurs dans les primes. 791 Subventions d'exploitation reçues. 793 Réductions et ristournes de primes. 794 Ristournes, rabais et remises obtenus. 795 Commissions et participations reçues des réassureurs. 796 Produits accessoires. 797 Produits financiers. 7971 Revenus des immeubles. 7973 Revenus des titres de placement. 7974 Intérêts des prêts. 7975 Revenus des titres de participation. 7976 Intérêts des comptes courants et des comptes de dépôts débiteurs, intérêts bancaires. 7977 Jetons de présence, tantièmes, rémunérations d'administrateurs. 7978 Autres produits financiers. 798 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même, charges non imputables à l'exploitation de l'exercice. ###### Classe 3. ####### Article R343-2 Comptes de provisions techniques. 31 Provisions techniques des opérations d'assurance directe vie en France. 310 Primes. 3104 Provisions mathématiques. 3105 Virements de provisions. 315 Sinistres. 3150 Pour sinistres à payer. 3152 Pour capitaux et arrérages à payer. 3153 Pour rachats à payer. 3158 Pour participation aux excédents. 32 Provisions techniques des opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers. 320 Primes. 3200 Pour risques en cours : primes émises par anticipation. 3201 Pour risques en cours : autres primes. 3205 Pour risques croissants. 3206 Pour égalisation. 3207 Autres provisions. 3208 Pour ristournes à payer aux assurés. 3209 Pour annulation de primes. 325 Sinistres. 3250 Pour sinistres à payer. 3254 Provisions mathématiques. 3257 Autres provisions. 32570 Appareils de prothèse. 32571 Provisions diverses. 3258 Pour participation aux excédents. 3259 Prévisions de recours à encaisser. 33 Provisions techniques spéciales des autres affaires en France. 330 Primes. 3304 Provisions techniques spéciales. 3305 Virements de provisions. 335 Sinistres. 3350 Pour sinistres à payer. 3252 Pour capitaux et arrérages à payer. 3353 Pour rachats à payer. 3357 Autres provisions. 3358 Pour participation aux excédents. 34 Provisions techniques des acceptations vie en France. 340 Primes. 345 Sinistres. 35 Provisions techniques des acceptations dommages, RC et risques divers en France. 350 Primes. 355 Sinistres. 36 Provisions techniques des acceptations autres affaires en France. 360 Primes. 365 Sinistres. 37 Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placements gérés par l'entreprise. 38 Provisions techniques à l'étranger. 381 Opérations d'assurance directe vie. 3810 Primes. 3815 Sinistres. 382 Opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers. 3820 Primes. 3825 Sinistres. 384 Acceptations vie. 3840 Primes. 3845 Sinistres. 385 Acceptations dommages, RC et risques divers. 3850 Primes. 3855 Sinistres. 39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques. 391 Opérations d'assurance directe vie en France. 3910 Primes. 3915 Sinistres. 392 Opérations d'assurance directe, dommages, RC et risques divers en France. 3920 Primes. 39201 Pour risques en cours et provisions divers. 39208 Pour ristournes à payer aux assurés. 39209 Pour annulation de primes. 3925 Sinistres. 3951 Pour sinistres à payer et provisions diverses. 39259 Prévision de recours à encaisser. 393 Autres affaires en France. 3930 Primes. 3935 Sinistres. 394 Acceptations vie en France. 3940 Primes. 3945 Sinistres. 395 Acceptations dommages, RC et risques divers en France. 3950 Primes. 3955 Sinistres. 396 Acceptations autres affaires en France. 3960 Primes. 3965 Sinistres. 398 Opérations à l'étranger. 3981 Opérations d'assurance directe vie. 39810 Primes. 39815 Sinistres. 3982 Opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers. 39820 Primes. 39825 Sinistres. 3984 Acceptations vie. 39840 Primes. 39845 Sinistres. 3985 Acceptations dommages, RC et risques divers. 39850 Primes. 39855 Sinistres. ###### Classe 0. ####### Article R343-2 Comptes spéciaux. 00. Engagements en faveur de l'entreprise. 000. Avals, cautions, garanties contractuels reçus. 001. Avals, cautions, garanties légaux dont bénéficie l'entreprise. Autres engagements reçus par l'entreprise. 009. Créditeurs éventuels. 01. Engagements à la charge de l'entreprise. 010. Avals, cautions et garanties contractuels donnés par l'entreprise. 0100. Garantie de rachat de créances hypothécaires ou de financement de prêts hypothécaires. 0101. Garantie d'acquisition d'immeubles d'habitation. 01010. Habitations neuves. 01011. Habitations anciennes. 0102. Garantie d'acquisition d'immeubles commerciaux et industriels. 0103. Garantie d'acquisition de titres représentatifs d'immeubles d'habitation. 01030. Habitations neuves. 01031. Habitations anciennes. 0104. Garantie d'acquisition de titres représentatifs d'immeubles commerciaux et industriels. 0105. Filiales. 0106. Garantie de rachat d'obligations. 0107. Divers. 011. Avals, cautions et garanties légaux à la charge de l'entreprise. 012. Engagements contractuels de solidarité. 0120. Pour participation à une association ou un groupement de coassurance ou de coréassurance. 013. Engagements légaux de solidarité. 014. Engagements contractuels résultant de l'inexécution d'un contrat. 015. Engagements légaux résultant de l'inexécution d'un contrat. 016. Autres engagements contractuels. 017. Autres engagements légaux. 0170. Droits d'adhésion non remboursés. 019. Débiteurs éventuels. 03. Autres charges envers des tiers. 035. Filiales. 037. Divers. 039. Débiteurs éventuels. 05. Plan d'investissement intéressant l'entreprise. 052. Opérations immobilières. 057. Divers. 059. Montant des investissements projetés. |
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30/04/1985 | 06. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires. 061. Immobilisations en France. 0611 Parts de sociétés civiles à objet foncier. 0613 Parts ou actions de sociétés immobilières non cotées. 063. Valeurs mobilières et titres assimilés. 0630 Valeurs de l'Etat français cotées. 0631 Valeurs françaises des secteurs publics et semi-publics cotées (obligations et titres participatifs). 0632 Autres valeurs françaises cotées (obligations et titres participatifs. 0633 Autres valeurs françaises cotées (actions et autres valeurs mobilières). 0634 Actions de Sicav et parts de FCP 06341 Sicav et F.C.P. d'obligations. 06342 Sicav et F.C.P. diversifiés. 0636 Valeurs étrangères cotées en France (obligations). 637 Valeurs étrangères cotées en France (actions). 069. Cessionnaires et rétrocessionnaires propriétaires des valeurs. 07. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale. 070. Valeurs. 079. Institutions propriétaires de valeurs. 08. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution. 080. Valeurs. 089. Organismes propriétaires des valeurs. 09. Autres valeurs détenues par l'entreprise. 090 Valeurs déposées par les administrateurs. 092 Valeurs déposées par les agents. 094 Valeurs déposées par d'autres tiers. 099 Propriétaires des valeurs. ###### Classe 1. ####### Article R343-2 Les classes mentionnées à l'article R. 343-1 sont les suivantes : Comptes de capitaux permanents. 10 Capital. 100 Capital social. 1000 Capital appelé. 1001 Capital non appelé. 101 Fonds d'établissement. 1010 Fonds constitué. 1016 Part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement. 102 Fonds social complémentaire. 11 Réserves. 110 Primes d'émission. 112 Réserves statutaires. 113 Réserve spéciale des plus-values nettes à long terme. 114 Réserves provenant de subventions d'équipement. 115 Réserves facultatives. 1150 Plus-values réinvesties affectées à l'amortissement. 1151 Plus-values à réinvestir. 1152 Amortissement exceptionnel de l'article 39 quinquies b du code général des impôts. 1153 Réserve figurant précédemment au compte 132, à l'exception de la fraction virée au compte 113. 1159 Divers. 116 Réserves de renouvellement des immobilisations. 118 Réserves spéciales de réévaluation. 119 Réserves pour cautionnements. 12 Report à nouveau. 13 Réserves réglementaires. 130 Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement. 134 Réserve pour fluctuations de change. 135 Réserve de capitalisation. 136 Provision pour investissement (participation des salariés). 14 Subventions d'équipement reçues. 141 Subventions reçues. 147 Subventions inscrites à pertes et profits. 15 Provisions pour pertes et charges. 150 Provision pour garantie des moins-values sur titres gérés. 154 Provision pour avances de commissions reçues des réassureurs. 155 Provisions pour litiges et autres risques. 1550 Provisions pour litiges. 1556 Provisions pour amendes et pénalités. 1557 Provisions pour pertes de change. 156 Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion. 157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices. 1570 Provisions pour grosses réparations. 158 Provisions pour régimes de prévoyance du personnel. 159 Etranger. 1599 Provision pour perte de cautionnement. 16 Emprunts et autres dettes à plus d'un an. 160 Obligations et bons. 162 Emprunts pour cautionnement. 1620 En France. 1629 A l'étranger. 163 Autres emprunts. 1630 En France. 1639 A l'étranger. 164 Fonds de participation des salariés. 165 Avances reçues et comptes courants bloqués. 166 Dettes pour dépôts de garantie en espèces des agents généraux. 167 Dettes pour dépôts de garantie en espèces des assurés. 168 Dettes pour cautionnements et autres dépôts de garantie reçus en espèces. 1680 Cautionnements. 1685 Dépôts des locataires. 1688 Divers. 169 Avances de l'Etat. 17 Comptes de liaison des établissements et succursales. 18 Dettes pour espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques. 19 Provision pour dépréciation des immobilisations et titres. 192 Immobilisations couvrant les provisions techniques et les cautionnements. 1920 Immobilisations estimées d'après les règles de l'article R. 332-19. 1921 Immobilisations estimées d'après les règles des articles R. 332-20 et R. 332-21. 1926 Cautionnements. 195 Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9. 197 Immobilisations garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise. ###### Classe 5. ####### Article R343-2 Comptes financiers. 50. Emprunts à moins d'un an. 502. Emprunts pour cautionnements. 5020. En France. 5029. En France. 503. Autres emprunts. 5030. En France. 5039. A l'étranger. 509. Avances de l'Etat. 51. Prêts non affectables à la représentation des engagements réglementés. 513. Prêts aux coopératives ou sociétés d'économie mixte de construction de logements non garantis en totalité par les départements et communes. 516. Prêts aux Etats étrangers, organismes étrangers ou internationaux. 517. Prêts à l'étranger. 518. Autres prêts. 519. Provision pour dépréciation des prêts. 52. Effets à payer. 53. Effets à recevoir. 54. Chèques et coupons à encaisser. 540. Chèques. 545. Coupons et intérêts échus et non recouvrés. 55. Titres de placement non émunérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9. 550. Titres cotés, partie libérée, en France. 552. Titres non cotés, partie libérée, en France. 553. Parts de SARL en France. 554. Titres émis par la société et rachetés par elle. 556. Titres cotés, partie non libérée, en France. 557. Titres non cotés, partie non libérée, en France. 558. Valeurs à l'étranger. 559. Provision pour dépréciation des titres de placement. 56. Banques et chèques postaux. 560. Banque de France. 562. Autres banques en France. 564. Comptes du Trésor en France. 565. Chèques postaux en France. 566. Comptes dans les caisses des établissements publics en France. 567. Autres établissements en France. 568. Banques à l'étranger. 569. Autres établissements à l'étranger. 57. Caisse. 570. Siège social. 571. Succursales (France). 578. Succursales (étranger). 59. Virements internes. 590. Virements de fonds. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Modèles de comptes de résultats et de bilan ###### Compte 80. ####### Article R343-3 Les comptes de résultats et le bilan sont présentés conformément aux modèles ci-après. Compte 80 - Exploitation générale (Entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation). DEBIT. Opérations brutes. Cessions et rétrocessions. Opérations nettes. Sinistres et capitaux échus : - Sinistres survenus. - Capitaux échus. - Arrérages échus. - Rachats. - Participation aux excédents. Provisions mathématiques : - Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice. |
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30/04/1985 | - A déduire : Provisions mathématiques à l'ouverture de l'exercice. Participation aux excédents incorporée dans l'exercice. |
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21/07/1976 | Charges de commissions : Autres charges : - Frais de personnel. - Impôts et taxes. - Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements. - Frais divers de gestion. - Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements). - Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux provisions techniques et aux placements). |
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30/04/1985 | Autres charges de l'exercice : - Commissions et autres charges. - Charge des placements : Frais financiers : - Sur titres : - Sur immeubles de placement. Autres frais : - Dotation aux amortissements des valeurs de placement. - Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable. - Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents. |
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21/07/1976 | Solde créditeur. Total. CREDIT. Opérations brutes. Cessions et rétrocessions. Opérations nettes. |
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30/04/1985 | Produits financiers : Primes : - Primes et accessoires (nets d'annulations). - Produits des placements : |
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21/07/1976 | Sur titres. Sur immeubles de placement. |
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30/04/1985 | - Autres produits. |
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21/07/1976 | Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable. Autres produits : - Subventions d'exploitation. - Produits accessoires. Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice. Solde débiteur. Total. Intérêts crédités aux provisions mathématiques : |
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30/04/1985 | - Opérations brutes - Cessions et rétrocessions |
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21/07/1976 | - Opérations nettes. Exploitation générale. (Entreprises d'assurance de toute nature mentionnées au 5° de l'article L. 310-1). DEBIT. Opérations brutes. Cessions et rétrocessions. Opérations nettes. Charges de sinistres nettes de recours : - Prestations et frais payés. - A ajouter : provisions de sinistres à la clôture de l'exercice. - A déduire : provisions de sinistres à l'ouverture de l'exercice. - Prestations et frais de l'exercice. |
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30/04/1985 | Autres charges : |
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21/07/1976 | - Frais de personnel. - Impôts et taxes. - Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements. - Frais divers de gestion. |
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30/04/1985 | - Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements). |
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21/07/1976 | - Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux provisions techniques et aux placements). - Autres charges de l'exercice. - Commissions et autres charges. Charges des placements : - Frais financiers : Sur titres. Sur immeubles de placement. Autres frais. - Dotation aux amortissements des valeurs de placements. Solde créditeur. Total. |
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30/04/1985 | CREDIT : |
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21/07/1976 | Opérations brutes. Cessions et rétrocessions. Opérations nettes. Primes : - Primes et accessoires (nets d'annulations). - A ajouter : provisions de primes à l'ouverture de l'exercice. - A déduire : provisions de primes à la clôture de l'exercice. - Primes de l'exercice. Produits des placements : - Produits financiers : Sur titres. Sur immeubles de placement. Autres produits financiers. Autres produits : - Subventions d'exploitation. - Produits accessoires. Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice. Solde débiteur. Total. |
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30/04/1985 | ####### Article R343-3 |
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21/07/1976 | ###### Compte 87. ####### Article R343-3 Compte général de pertes et profits. DEBIT. Pertes d'exploitation de l'exercice : 80. Pertes sur exercices antérieurs : 820. Provisions pour moins-values, à la clôture de l'exercice : - Pour garantie des moins-values sur titres gérés : 150. - Pour dépréciation des immobilisations et titres : 19. |
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30/04/1985 | Dotation de l'exercice aux réserves diverses à l'étranger (à détailler) : 831. |
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21/07/1976 | Dotation de l'exercice aux réserves réglementaires : - Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement : 8330. - Fonds d'établissement constitué : 8331. - Réserve pour fluctuations de change : 8334. - Réserve de capitalisation : 8335. - Provision pour investissement (participation des salariés) : 8336. Dotation aux provisions pour pertes : - Provision pour participation des salariés : 8356. - Autres provisions pour pertes : 835 moins 8356. Dotation aux provisions pour dépréciation : 839. Pertes exceptionnelles : - Moins-values sur cessions d'éléments d'actif : 840. |
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30/04/1985 | Pertes de change : |
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21/07/1976 | - Sur cessions de monnaies étrangères : 8411. - Sur conversion de monnaies étrangères : 8414. Subventions exceptionnelles accordées : 843. Autres pertes : 844. |
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30/04/1985 | Impôts sur les bénéfices : 85. |
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21/07/1976 | Participation des salariés aux fruits de l'expansion : 871. Bénéfice ou excédent net total (solde créditeur). Total. CREDIT. Profits d'exploitation de l'exercice : 80. Profits sur exercices antérieurs : 822. Provisions pour moins-values, à l'ouverture de l'exercice : |
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30/04/1985 | Pour garantie des moins-values sur titres gérés : 150. Pour dépréciation des immobilisations et titres : 19. |
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21/07/1976 | Reprise sur provisions antérieures : 828. Utilisation des provisions précédemment constituées pour couvrir des pertes sur exercices antérieurs et des pertes exceptionnelles : 829. Profits exceptionnels : |
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30/04/1985 | Plus-values sur cessions d'éléments d'actif : 845. Profits de change : - Sur cession de monnaies étrangères : 8461. - Sur conversion de monnaies étrangères : 8464. Profits résultant de subventions d'équipement : 847. Subventions d'équilibre reçues : 848. Autres profits : 849. |
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21/07/1976 | Perte ou insuffisance nette totale (solde débiteur). Total. ###### Compte 88. ####### Article R343-3 Résultats en instance d'affectation. DEBIT. - Report à nouveau de l'exercice précédent. - Pertes de l'exercice. - Dividendes. - Tantièmes. - Affectation à la réserve pour plus-values réinvesties et à réinvestir, et plus-values à long terme .... - Affectation aux autres réserves (à détailler). - Autres répartitions (à détailler). - Report à nouveau (bénéfice). Total .... CREDIT. - Report à nouveau de l'exercice précédent. - Bénéfice de l'exercice. - Prélèvement sur les réserves (à détailler). - Report à nouveau (perte). Total .... ###### Compte 89 - Bilan - Actif. ####### Article R343-3 Montant brut. Amortissements et provisions pour dépréciation. Montant net. 20. Frais d'établissement et de développement en France : |
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30/04/1985 | - Frais d'établissement (200 à 203, 205 et 206). |
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21/07/1976 | - Frais d'acquisition des immobilisations (204 et 209). Total des frais d'établissement en France. 21 et 22. Immobilisations en France : - Immeubles (210, 212, 213, 2190, 2192 et 2193). - Matériel, mobilier, installation (214, 215 et 216). - Immobilisations incorporelles (218 et 2198). - Immobilisations en cours (22). 23 à 27. Autres valeurs immobilisées en France : - Valeurs mobilières admises en représentation des provisions techniques (autres que les titres de participation) (23). |
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30/04/1985 | Prêts et effets assimilés admis en représentation des provisions techniques (24). |
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21/07/1976 | Titres de participation (25). Dépôts et cautionnements (26). Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise (27). 28. Valeurs immobilisées à l'étranger. |
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30/04/1985 | A déduire : versements à effectuer sur titres non libérés (4611 à 4618). Provision pour dépréciation des immobilisations et titres (192 et 197). Total des valeurs immobilisées nettes. |
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21/07/1976 | 39. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques : |
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30/04/1985 | Primes (3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 39810, 39820, 39840, 39850). Sinistres (3915, 3925, 3935, 3945, 3955, 3965, 39815, 39825, 39845, 39855). |
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21/07/1976 | Total de la part des cessionnaires dans les provisions techniques. 4 et 5. Valeurs réalisables à court terme ou disponibles : Comptes courants des cessionnaires ou rétrocessionnaires débiteurs (4000). Comptes courants des cédants et rétrocédants débiteurs (4040). Comptes courants des coassureurs débiteurs (4080). Créances sur les assurés et les agents (41). Personnel (42). Etat (43). Actionnaires (44). Filiales (45). Débiteurs divers (46). Comptes de régularisation (48). Comptes d'attente et à régulariser (49). Prêts non admis en représentation des provisions techniques (51). Effets à recevoir (53). Chèques et coupons à encaisser (54). Titres de placement divers (55 moins 4619 et moins 195). Banques et chèques postaux (56). Caisse (57). Total des comptes de tiers et des comptes financiers. 17. Compte avec le siège social (créances). 87. Résultats (perte de l'exercice). Total général. |
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30/04/1985 | 06. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires. 07. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale. 08. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution. 09. Autres valeurs détenues par l'entreprise. |
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21/07/1976 | ###### Compte 89 - Bilan - Passif. ####### Article R343-3 10. Capital social ou fonds d'établissement : - Capital social (100). Capital appelé (1000). Capital non appelé (1001). - Fonds d'établissement (101). Fonds constitué (1010). Part restant à rembourser de l'emprunt (1016) (1). - Fonds social complémentaire (102) (1). 11. Réserves : - Primes d'émission (110). - Réserves statutaires (112). - Réserve des plus-values nettes à long terme (113). - Réserves provenant de subventions d'équipement (114). - Réserves pour plus-values réinvesties, à réinvestir et divers (115). - Réserves de renouvellement des immobilisations (116). - Réserves spéciales de réévaluation (118). - Réserves pour cautionnements (119). 13. Réserves réglementées : - Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement (130). - Réserve pour fluctuations de change (134). - Réserve de capitalisation (135). - Provision pour investissement (participation des salariés) (136). 12. Report à nouveau. Total des capitaux propres et réserves. 14. Subventions d'équipement reçues. 15. Provisions pour pertes et charges : - Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion (156). - Autres provisions pour pertes et charges (15 moins 156). 16 et 18. Dettes à long et moyen terme : - Emprunts et autres dettes à plus d'un an (16). |
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30/04/1985 | - Dettes pour espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires (18). |
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21/07/1976 | Total des subventions, provisions pour pertes et charges et dettes à long et moyen terme. 31 à 38. Provisions techniques : |
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30/04/1985 | - Primes (310, 320, 330, 340, 350, 360, 3810, 3820, 3840, 3850). - Sinistres (315, 3250 à 3258, 335, 345, 355, 365, 3825, 3845, 3855). |
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21/07/1976 | - Moins : prévision de recours à encaisser (3259). - Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise (37). Total des provisions techniques. 4 et 5. Dettes à court terme : |
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30/04/1985 | - Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires créditeurs (4001). - Comptes courants des cédants et rétrocédants créditeurs (4041). - Comptes courants des coassureurs créditeurs (4081). (1) Emprunts mentionnés à l'article R. 334-2. |
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21/07/1976 | Comptes des agents et assurés créditeurs (41) (1). Personnel (42) (1). Etat (43) (1). Actionnaires (44) (1). Filiales (45) (1). Créditeurs divers (4600, 4601, 4603, 4604, 462 à 468) (1). Comptes de régularisation (47). Comptes d'attente et à régulariser (49). Emprunts à moins d'un an (50). Effets à payer (52). Total des dettes à court terme. 17. Compte avec le siège social (dettes). |
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30/04/1985 | 57. Résultats (excédent avant affectation). |
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21/07/1976 | Total général. |
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30/04/1985 | 06. Engagements de restitution des valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires. 07. Engagements de restitution des valeurs détenues appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale. 08. Engagements de restitution des autres valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution. 09. Engagements de restitution des autres valeurs détenues appartenant à des tiers. |
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21/07/1976 | ##### Section IV : Terminologie explicative et modalités de fonctionnement des comptes. ###### Article R343-4 Les entreprises de capitalisation tiennent les mêmes comptes que les entreprises d'assurance sur la vie, en apportant à leurs libellés les modifications éventuellement nécessaires. |
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30/04/1985 | Classe I. |
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21/07/1976 | Comptes de capitaux permanents. |
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30/04/1985 | Capitaux permanents : Moyens de financement utilisés par l'entreprise de façon permanente et durable, constitués en particulier par le capital, les primes d'émission, les bénéfices mis en réserve et les emprunts à long ou moyen terme, les réserves ou emprunts pour fonds d'établissement. 10 Capital. |
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21/07/1976 | La fraction du capital restant à appeler est portée au crédit du compte 1001 par le débit du compte 441 (actionnaires, capital non appelé). |
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30/04/1985 | En cas d'appel de capital non libéré, le compte 1001 est débité du montant appelé par le crédit du compte 1000, et corrélativement le compte 441 est crédité du même montant par le débit du compte 442, ou s'il y a libération totale et immédiate par le débit du compte intéressé de la classe 4 ou de la classe 5. |
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21/07/1976 | Dans le cas où l'emprunt pour fonds d'établissement est remboursé par annuités, le compte 1010 (fonds d'établissement constitué) est crédité par le débit du compte 8331 d'un montant égal à la partie remboursée de l'emprunt. |
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30/04/1985 | Dans les autres cas (remboursement inférieur à l'amortissement de l'année) le compte 1016 (part restant à rembourser de l'emprunt) est débité par le crédit du compte 56 (banque), le compte 1010 (fonds d'établissement constitué) est crédité par le débit du compte 8331 d'un montant égal à la somme remboursée et le compte 130 (réserve pour remboursement de l'emprunt) est crédité par le débit du compte 8330 d'un montant égal à la somme qui, dans l'année, à été amortie sans être remboursée. Au terme de l'emprunt le compte 1010 est crédité par le débit du compte 130 tandis que le compte 1016 est soldé par le compte 56. 11 Réserves. |
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21/07/1976 | Le compte 110 est utilisé pour enregistrer les primes d'apports et les primes de fusion. |
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30/04/1985 | Lorsque l'exploitation à l'étranger des entreprises françaises est subordonnée à un cautionnement, la réserve imposée à ce titre figure au compte 119 ; de même, quand il est exigé des entreprises un dépôt qui dépasse leurs engagements techniques, l'excédent est, en principe, crédité à ce compte. S'il apparaît que les actifs correspondants à ces suppléments de garanties exigés à l'étranger deviennent irrécupérables, il est constitué une provision pour perte de cautionnement (1599), par le débit du compte 835. 12 Report à nouveau. |
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21/07/1976 | Ce compte fonctionne après décision sur l'affectation des bénéfices ou sur le sort des pertes laissées jusque-là en instance au compte 88. |
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30/04/1985 | 14 Subventions d'équipement reçues. Le compte 141 est crédité du montant de la subvention par le débit du compte intéressé de la classe 4 ou de la classe 5. 15 Provisions pour pertes et charges. Le compte 150 (provision pour garantie des moins-values sur titres gérés et figurant en classe zéro) concerne les entreprises d'assurance qui gèrent pour le compte de tiers (en particulier des institutions de prévoyance mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre IV) des titres appartenant à ceux-ci et qui se sont engagées à répondre de tout ou partie de la dépréciation éventuellement subie par ces titres ; dans la mesure où cette garantie entre en jeu, les entreprises d'assurance constituent la provision dont il s'agit par le débit du compte 87. |
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21/07/1976 | Les autres provisions pour pertes et charges sont créées ou rajustées par le jeu des comptes 68 et 698 lorsqu'elles concernent l'exploitation, par le débit du compte 835 lorsqu'elles ne concernent pas l'exploitation ou lorsqu'elles ont un caractère exceptionnel, enfin par le jeu des comptes 7850, 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé. |
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30/04/1985 | 16 Emprunts et dettes à plus d'un an. |
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21/07/1976 | Les titres reçus en cautionnement ne figurent pas dans les classes 2 ou 5 mais à la classe zéro ; ils ne font donc pas l'objet d'une contrepartie au compte 168. |
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30/04/1985 | 17 Comptes de liaison des établissements et succursales. |
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21/07/1976 | Pour les entreprises françaises, ce compte est normalement soldé en fin d'exercice. Pour les entreprises étrangères, il enregistre les écritures qui intéressent le siège social. |
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30/04/1985 | 19 Provision pour dépréciation des immobilisations et titres. |
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21/07/1976 | Les moins-values existant éventuellement à l'inventaire en application des règles d'estimation des placements appartenant aux entreprises et conservés par elles font l'objet d'une provision pour dépréciation ; à cet effet le compte 19 est crédité par le débit du compte 87. Classe 2. Comptes de valeurs immobilisées. |
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30/04/1985 | Valeurs immobilisées : on entend par "valeurs immobilisées" tous les biens et valeurs destinées à rester durablement sous la même forme dans l'entreprise. |
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21/07/1976 | 20. Frais d'établissement et de développement en France. Les frais d'établissement inscrits aux comptes 200 à 204 peuvent être entièrement amortis dès la première année. Du compte 2010 (frais de prospection) sont exclus tous frais d'acquisition des contrats d'assurance qui constituent le compte 205. Les frais d'acquisition des immobilisations (compte 204) comprennent uniquement les droits de mutation, les honoraires de notaire, les commissions éventuelles d'intermédiaire et les frais d'acte ; ils ne comprennent pas les honoraires d'architecte relatifs à la construction. Cette ventilation des immobilisations en frais d'acquisition et principal n'est obligatoire que pour les biens entrant dans le patrimoine à compter de l'entrée en vigueur du plan comptable particulier à l'assurance. |
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30/04/1985 | Les comptes d'amortissement 2008, 2018, 2028, 2038, 2048 et 2068 sont crédités par le débit du compte 680. Lorsqu'un des éléments des comptes 2000, 2010 à 2013, 2020, 2030, 2040 à 2047 et 2060 a fait l'objet d'un amortissement intégral, la somme correspondante est compensée par le débit de celui des comptes d'amortissement ci-dessus énumérés qui est concerné. |
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21/07/1976 | Les frais d'acquisition des contrats précomptés (compte 205) sont régis par la réglementation en vigueur, et notamment l'article R. 332-33. Ce compte est débité par le crédit du compte 659. |
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30/04/1985 | Le compte 2058 est crédité par le débit du compte 658 ; il enregistre le cumul des amortissements effectués sur les commissions des exercices n'ayant pas encore fait l'objet d'un amortissement intégral ; lorsque l'amortissement des commissions d'un exercice est achevé, la fraction correspondante du compte 2058 est compensée par le compte 2050. |
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21/07/1976 | Le compte 209 est, à la clôture de l'exercice, débité (2094) par le crédit du compte 204 et crédité (2098) par le débit de 2048 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant. 21. Immobilisations en France. Lorsqu'un terrain non bâti fait l'objet d'une construction, le compte 210 est crédité par le débit du compte 220 ; lors de l'achèvement de l'immeuble, le coût de l'ensemble terrain-construction est transféré des débits des comptes 220 et 222 ou 223 au débit des comptes 212 ou 213. |
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30/04/1985 | Les immobilisations corporelles (comptes 210 à 216 et 2190 à 2193) sont inscrites en comptabilité pour leur coût réel d'achat ou pour leur coût réel de production. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes versés pour l'acquisition des immobilisations corporelles ne sont pas compris dans le coût ; ils sont portés au compte 2040 ou 2042. Les parts ou actions non cotées des sociétés immobilières ou des sociétés d'investissements immobiliers sont portées au compte 213 (ou au compte 223). Lorsqu'elles sont cotées, elles doivent figurer aux comptes 23 ou 25 selon la proportion du capital possédé. Le montant des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés est porté au débit du compte 2132 et au crédit du compte 4611. |
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21/07/1976 | Le droit au bail fait l'objet du compte 2180 lorsque son acquisition comporte un prix spécifié dans l'acte. |
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30/04/1985 | Les amortissements pratiqués sur les immobilisations du compte 21 en application des articles R. 332-30 et R. 332-31 sont inscrits dans les sous-comptes à quatre chiffres se terminant par 8. Les comptes d'amortissement 2128, 2138, 2158 et 2168 sont crédités des amortissements effectués au cours de chaque exercice par le débit du compte 681. Les provisions pour dépréciation (sous-comptes à quatre chiffres se terminant par un 9) sont créées par le débit du compte 839 ; elles sont ajustées par le crédit des comptes 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé. |
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21/07/1976 | Les immobilisations d'exploitation sont celles affectées aux opérations professionnelles et les immobilisations de placement celles affectées à la couverture des engagements de l'entreprise ou constituant l'actif libre. Le compte 219 ne joue que deux fois par an ; il est débité à la clôture de l'exercice par le crédit des comptes 210, 212, 213 et 218 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant. Lorsque des immobilisations sortent de l'actif, la différence entre la valeur d'actif diminuée des amortissements et le prix de cession constitue un profit ou une perte par réalisation qui s'inscrit aux comptes 840 ou 845. 22. Immobilisations en cours en France. Ce compte a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées. |
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30/04/1985 | 23. Valeurs mobilières et titres assimilés détenus en France et affectables à la représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et conservés par elle (autres que les titres de participation). Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement qui par leur nature peuvent représenter les engagements réglementés, en conformité avec la réglementation en vigueur, et qui ne sont pas inscrites aux comptes 25, 26 ou 28, sont comptabilisées en 23. Ces titres y figurent même si l'entreprise n'en a pas besoin en totalité pour représenter ses engagements réglementés ou si leur montant excède les limitations prévues aux articles R. 332-3, et R. 332-3-1. |
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21/07/1976 | Les frais accessoires d'achat (impôts, courtage et commissions) ne sont pas compris dans la valeur d'actif, mais portés au débit du compte 675. Le montant versé sur le prix de souscription ou le prix d'achat d'un titre non entièrement libéré est seul porté au compte 23. |
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30/04/1985 | Dans chaque rubrique les titres sont classés dans l'ordre de la cote des sociétés de bourse. Le compte 239 "Provisions pour dépréciation de valeurs mobilières" (de même que les comptes 259, 26309 et 289) enregistre toutes les différences entre le prix de revient et l'estimation inférieure retenue au titre de l'article R. 332-20, 1°, en particulier sur titres non cotés. |
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21/07/1976 | 25. Titres de participation détenus en France. On considère qu'une entreprise détient une participation dans une autre lorsqu'elle en possède une fraction du capital au moins égale à 10 p. 100. Le compte 254 enregistre les parts possédées par l'entreprise dans des organismes non commerciaux. Le montant des versements restant à effectuer sur titres non entièrement libérés est porté simultanément au débit des comptes 256 et 257 et au crédit du compte 4615. |
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30/04/1985 | 26. Dépôts et cautionnement en France. Sont inscrites aux comptes 26303, 26304 ou 26305 les valeurs qui, si elles étaient conservées par l'entreprise, figureraient respectivement aux comptes 23, 24 ou 25. |
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21/07/1976 | 27. Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise. Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de sécurité sociale (article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945) prévoit que les titres seront immatriculés au nom de l'entreprise d'assurance prêtant son concours, les fonds versés par les institutions en vue de l'achat de ces valeurs sont comptabilisés au crédit du compte 37 ; les sommes reversées passent au débit de ce même compte. Le compte 27 enregistre les mouvements de ce portefeuille spécial de titres : il est débité du prix des titres y entrant et crédité du prix des titres qui en sortent. Classe 3. Comptes de provisions techniques. La classe 3 est, dans le présent plan, réservée aux provisions techniques, c'est-à-dire aux charges prévisibles qui concernent l'exécution des contrats passés entre l'entreprise et les assurés. Elle enregistre également les engagements envers les institutions de prévoyance ou ceux relatifs aux fonds de placements gérés par l'entreprise. |
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30/04/1985 | 32 Provisions techniques des opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers en France. |
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21/07/1976 | Au compte 3200 sont enregistrées les primes émises relatives à des échéances appartenant à des exercices postérieurs. |
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30/04/1985 | 33 Provisions techniques des autres affaires en France. L'expression "autres affaires" désigne les opérations non régies par l'article L. 310-1 et les textes subséquents, que les entreprises d'assurance sont autorisées à pratiquer par des lois spéciales. Entrent dans ces "autres affaires" les opérations mentionnées par l'article L. 441-3, pour lesquelles l'article R. 441-15 prescrit la tenue d'une comptabilité spéciale. Entrent dans ces "autres affaires" les opérations mentionnées par l'article L441-3, pour lesquelles l'article R. 441-12 prescrit la tenue d'une comptabilité spéciale. 35 Provisions techniques des acceptations en France. |
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21/07/1976 | Le compte 355 reçoit notamment les écritures d'attente prescrites par l'article R. 342-16 et destinées à compenser provisoirement les comptes des acceptations lorsque ceux-ci sont incomplets et à provisionner les pertes prévisibles lorsque le réassureur n'est pas en possession de tous les comptes. Classe 4. Comptes de tiers. Les comptes de la classe 4 enregistrent les opérations concernant les relations avec les tiers (à l'exception de celles prévues en classe 3) et, par extension, les écritures de régularisation des charges et produits. 40 Réassureurs, cédants, coassureurs. Les comptes divisionnaires 400 à 403 donnent lieu à l'ouverture pour chaque réassureur, dans chaque monnaie du traité, d'un compte destiné à enregistrer en cours d'exercice toutes les opérations qui se présentent ; l'entreprise ouvre à cet effet les comptes 4002, 4003 ..., jusqu'à 4038 et 4039 ; si le nombre des comptes ainsi disponible est insuffisant, il sera créé des comptes à cinq chiffres (de 40020 et 40021 à 40398 et 40399) ou à six chiffres. En fin d'exercice, il est tiré le solde pour chaque réassureur par monnaie et ce solde ressort aux comptes 4000 et 4001 selon qu'il est débiteur ou créditeur. Les comptes 404 à 408 fonctionnent de manière analogue. Les comptes courants des réassureurs excluent les sommes portées au compte 18 à raison des dépôts en valeurs remises par les réassureurs. 41 Agents, assurés et courtiers. Le compte 410 correspond aux comptes avec les agents et courtiers au sens normal du terme. En vue de déterminer les primes arriérées, il fait à la clôture de l'exercice l'objet d'une ventilation au compte 411 entre les divers éléments des primes à encaisser et les soldes espèces ; ce compte 411 n'est donc qu'un compte d'inventaire. Le compte 412 enregistre les opérations d'assurance ne passant pas par un agent ou un courtier et ne donnant pas lieu à commission. Les assurés sont débités des quittances qui leur sont présentées et crédités de leurs paiements. Les comptes 413 et 414 enregistrent les opérations autres que les opérations courantes d'assurance (par exemple les prêts aux agents ...). |
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30/04/1985 | Le compte 419 enregistre les provisions pour dépréciation autres que la provision pour annulations de primes qui figure en classe 3. 43 Etat. |
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21/07/1976 | Les opérations à inscrire au compte 43 sont celles faites avec l'Etat considéré en tant que puissance publique. Le compte 432 reçoit provisoirement les sommes versées à l'entreprise par l'Etat et dont le caractère de prêt ou de subvention n'est pas encore établi : ce compte doit être normalement soldé en fin d'exercice. Au compte 433, les parts dont il s'agit sont les titres créés par les sociétés nationalisées d'assurance en application de l'article L. 322-7 ; les parts amorties ont été remboursées aux porteurs par l'entreprise qui doit en récupérer le montant. Les impôts et taxes à porter, le cas échéant, au compte 436 comprennent non seulement les impôts et taxes d'Etat proprement dits, mais aussi les impôts et taxes perçus pour le compte des départements et des communes. 45 Filiales ou société-mère. Les filiales proprement dites comprennent les sociétés dont l'entreprise détient 50 p. 100 ou plus du capital. 46 Débiteurs et créditeurs divers. |
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30/04/1985 | Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L. 732-1 du code de sécurité sociale prévoit que les titres achetés sur les instructions de l'entreprise d'assurance seront immatriculés au nom des institutions (et appelés de ce fait à figurer en classe 0 et non en classe 2), le compte 462 est crédité notamment des sommes remises par les institutions, des intérêts perçus pour leur compte, et débité notamment des sommes reversées aux institutions, des sommes consacrées aux achats de valeurs effectués pour leur compte, de la participation allouée par les institutions à l'entreprise d'assurance. |
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21/07/1976 | Le compte "465 : Créances sur des organismes d'assurance en raison d'avances aux assurés" fonctionne de la manière suivante : Lorsqu'en assurance des véhicules terrestres à moteur le contrat ne couvre pas les dommages subis mais qu'une garantie de protection juridique prévoit que l'assuré bénéficiera de la part de son assureur d'un paiement avant l'exercice du recours, paiement et recours sont respectivement comptabilisés au débit des sous-comptes 6020 et 6026 et au crédit du sous-compte 6029. Lorsqu'en l'absence d'une telle disposition du contrat un système analogue de règlement fonctionne néanmoins en vertu d'un accord entre entreprises, le compte 465 est en cours d'année débité des sommes payées dans ces conditions et crédité de celles récupérées ; il est en fin d'exercice crédité des sommes non récupérables par le débit des comptes 6020 et 6026. 47 et 48 Comptes de régularisation. Ces comptes sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, de manière à rattacher à un exercice déterminé toutes les charges et tous les produits le concernant effectivement et ceux-là seulement. Dans le compte 470 sont compris notamment les intérêts courus et non échus sur emprunts contractés par l'entreprise, ainsi que le montant des droits acquis par le personnel à la clôture de l'exercice au titre des congés payés. Les comptes 470 et 480 sont à subdiviser dans l'ordre des charges figurant aux comptes 61 à 64, 66, 67 et 69. Le compte 475 est crédité des sommes correspondant à des produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations et fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies. Le compte 485 est débité en fin d'exercice par le crédit des comptes 76, 77, 796 et 797 des produits acquis à l'entreprise mais dont le montant, non définitivement arrêté, n'a pas encore été inscrit à un compte débiteur de la classe 4. 49 Comptes d'attente et à régulariser. Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine à un compte déterminé au moment où elles doivent être enregistrées ou qui exigent une information complémentaire sont inscrites provisoirement en 49. Ce procédé ne doit être utilisé qu'à titre exceptionnel. Sauf impossibilité, les opérations inscrites dans ce compte sont reclassées en fin d'exercice parmi les comptes figurant au modèle du bilan, et le compte 49 ne figure pas, en principe, au bilan. Si le reclassement ne peut pas être effectué, il n'est pas établi de compensation entre les soldes créditeurs et les soldes débiteurs des comptes, qui doivent apparaître au bilan. Classe 5. Comptes financiers. |
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30/04/1985 | Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, effets de commerce, coupons, les opérations faites avec les banques, sociétés de bourse, etc. Ils comprennent également les emprunts à court terme, ainsi que les titres de placement non susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques et qui, de ce fait, ne présentent pas en théorie cette permanence, cette stabilité, qui sont un des caractères des placements admis en représentation et constituant la classe 2. 50 Emprunts à moins d'un an. |
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21/07/1976 | Ces comptes enregistrent les emprunts contractés par l'entreprise dont on est sûr, à l'origine, qu'ils sont faits ou consentis pour une durée inférieure à un an. |
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30/04/1985 | 51 Prêts non affectables à la représentation des engagements réglementés sont notamment affectés au compte 518 les prêts participatifs non garantis. 55 Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9. |
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21/07/1976 | Ces titres sont ceux qui ne peuvent être affectés ni aux comptes 25 ou 285 parce qu'ils ne sont pas des titres de participation, ni aux comptes 23 ou 283 parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques. Les règles à suivre pour leur comptabilisation et la constitution de la provision pour dépréciation (compte 559) sont analogues à celles déjà prévues pour les immobilisations faisant l'objet des comptes 21 à 28. |
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30/04/1985 | 59 Virements internes. |
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21/07/1976 | Ce sont des comptes de passage utilisés pour comptabiliser commodément des opérations appelées à finalement se solder. Classe 6. Comptes de charges par nature. La classe 6 groupe les comptes destinés à enregistrer les charges d'exploitation technique et générale supportées en cours d'exercice (à l'exclusion toutefois de la reprise des anciennes provisions pour prestations et de la constitution des nouvelles qui passent directement au compte d'exploitation 80). 60.1 Prestations en France. |
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30/04/1985 | Le compte 601 "prestations échues" est réservé aux entreprises pratiquant les opérations définies aux 1 à 4 de l'article L. 310-1. (en capitalisation, les capitaux sortant aux tirages garantis sont comptabilisés au compte 6010). Les participations attribuées avant détermination des résultats de l'exercice passent par le compte 6015, qu'elles soient à distribuer immédiatement, à incorporer à la provision mathématique ou à verser à la provision pour participation aux excédents (les participations éventuellement allouées sur les bénéfices du compte de pertes et profits apparaissent au compte 88). Le compte divisionnaire 602 "prestations et frais payés (affaires directes)" est réservé aux entreprises d'assurance dommages qui y portent les sommes ayant été effectivement payées, y compris les capitaux versés à la Caisse nationale de prévoyace et les arrérages avant constitution (6020). Lors de la constitution d'une rente dont l'entreprise assumera la gestion, le compte 6020 "sinistres" est débité par le crédit du compte 6021 "capitaux constitutifs de |
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21/07/1976 | rentes" ; les arrérages payés à partir de ce moment viennent au débit du compte 6023 ; à l'inventaire on débite le compte d'exploitation pour solder les comptes 6020 et 6023 (ce dernier étant appelé à figurer à l'état B 1 bis) tandis que le compte 6021 (également élément de l'état B 1 bis) est soldé par le crédit du compte d'exploitation. Inversement, si la rente constituée fait l'objet d'un rachat, le compte 6024 (élément de l'état B 1 bis) est débité (par le crédit d'un compte de trésorerie). Les frais annexes individualisés par dossier de sinistre ou de recours (tels que frais d'expertise, honoraires d'avocats, d'avoués, frais de justice, honoraires médicaux...) sont comptabilisés au compte 6026. Le compte 603 "prestations échues (autres affaires)" fonctionne comme le compte 601. 61 Frais de personnel en France. Les frais inscrits à ce compte sont ceux qui sont supportés par l'entreprise au titre de la rémunération de son personnel et de ses compléments (charges connexes, charges de sécurité sociale, frais pour oeuvres sociales). Ils ne comprennent pas les commissions ou courtages alloués au personnel, qui trouvent leur place au compte 654. Le compte 612 enregistre les rémunérations versées aux salariés de l'entreprise affectés à la présentation des opérations d'assurance. Dans le cas des salariés percevant des rémunérations relevant pour partie du compte 610 et pour partie du compte 612, il y a lieu de ventiler ces rémunérations entre les deux comptes soit immédiatement, soit en fin d'année et, lorsque cette ventilation est impossible, de comptabiliser la rémunération dans celui de ces comptes auquel correspond la fonction principale de l'intéressé. Le compte 613 comprend les indemnités forfaitaires allouées au personnel, quels qu'en soient l'objet et la durée. Les comptes 613, 616, 617 et 618 concernent les personnels dont les rémunérations sont enregistrées aux comptes 610 et 612. Les comptes 61600 et 61620 enregistrent les sommes payées en espèces, au titres des congés payés, aux personnes quittant l'entreprise. Ils reçoivent également, le cas échéant, la variation, d'un 31 décembre à l'autre, du montant des droits acquis par le personnel à la clôture de l'exercice au titre des congés payés. Ce montant figure alors au passif du bilan, dans le compte 470 (charges à payer). Les cotisations portées en 617 ne comprennent que la part de l'employeur. Les autres charges sociales (compte 618) comprennent les frais pour oeuvres sociales, à l'exception des frais qui, tels le loyer et l'entretien des cantines, doivent être portés, en raison même de leur nature, dans les autres comptes de la classe 6. 62 Impôts et taxes en France. Le compte 62 enregistre tous les impôts et taxes qui sont à la charge de l'entreprise, à l'exception : - de ceux qui, tel l'impôt sur les bénéfices ou l'impôt sur les sociétés, constituent un prélèvement sur les bénéfices et sont inscrits directement au débit du compte 85 ; - de ceux qui, encaissés sur des tiers par l'entreprise, doivent être reversés par elle et sont enregistrés aux comptes 435 (taxes sur primes d'assurance), 440 (impôts et taxes recouvrables sur les actionnaires), 4602 et 4605 (impôts et taxes recouvrables sur les obligataires ou porteurs de parts bénéficiaires) ; - des rappels d'impôts concernant les exercices antérieurs qui sont portés au compte 8202 ; - des pénalités et amendes fiscales, frais exceptionnels qui doivent être enregistrés au compte 844. 63 Travaux, fournitures et services extérieurs en France. Le compte 63 enregistre les frais payés à des tiers, à l'exclusion des frais de transports et de déplacements qui sont inscrits au compte 64 et des frais de gestion qui sont portés au compte 66. Au compte 631, la distinction entre les frais d'entretien et les frais de réparation ne s'opère à l'intérieur du compte 631 que dans la mesure du possible ; en cas d'impossibilité de cette distinction, le regroupement se fait sur l'intitulé "entretien". A ce compte figurent les charges incombant à l'occupant de l'immeuble (même quand la société est propriétaire de l'immeuble dans lequel elle est installée). Le compte 632 enregistre les frais payés aux tiers qui sont chargés par l'entreprise d'effectuer pour son compte des opérations ayant pour objet la fabrication de produits ou la fourniture de services. Les dépenses d'achat du petit matériel, qui doit être renouvelé périodiquement, sont portées au débit du compte 633. Au compte 637 sont portés des honoraires tels que ceux versés aux conseillers fiscaux, avocats, architectes, commissaires aux comptes, experts du comité d'entreprise .... 64 Transports et déplacements en France. Le compte 64 enregistre tous les frais de transports et de déplacements, y compris ceux concernant les transports de matériel et d'archives, que l'entreprise n'assure pas par ses propres moyens. Lorsque l'entreprise assure ces transports par ses propres moyens, les charges figurent dans les postes correspondants : salaires, entretien et réparation du matériel, etc. 65 Commissions en France. Le compte 65 enregistre, d'une part, les rémunérations de toute nature allouées aux courtiers d'assurance et aux agents généraux d'assurance au titre des services rendus par eux à l'entreprise (à l'exception de ceux concernant l'exercice des recours) et, d'autre part, les sommes versées aux autres mandataires de l'entreprise en rémunération des services rendus par eux dans la présentation des opérations d'assurance ou à des salariés de l'entreprise au titre de commissions occasionnelles. 66 Frais divers de gestion en France. Le compte 668 enregistre à son débit, par le crédit des comptes intéressés de la classe 4 ou de la classe 5, les subventions accordées par l'entreprise lorsque, eu égard à leur périodicité ou à leur nature, ces subventions peuvent être considérées comme ressortissant à la gestion normale. 67 Frais financiers en France. Par analogie avec les intérêts des emprunts obligataires, le montant minimal de la répartition servi aux parts bénéficiaires créées par l'article L. 322-7 est porté au compte 6700. L'excédent figure au compte 88 dans les "autres répartitions". Le compte 673 est débité des escomptes dont bénéficient les assurés (notamment en assurance maritime) lorsque les primes stipulées payables par quarts sont en fait acquittées en un seul versement. Le compte 675 enregistre les frais accessoires d'achat (impôts, courtages et commissions) des titres de participation et de placement en France (il en est de même pour le compte 6975 en ce qui concerne les valeurs détenues à l'étranger). Le compte 677 comprend notamment les charges d'intérêts résultant de la garantie donnée par les entreprises d'assurance aux institutions de prévoyance mentionnées par le chapitre Ier du titre IV du livre IV. Charges payées ou comptabilisées d'avance - Charges à payer. Les comptes 61 à 64, 66 et 67, enregistrant les charges au fur et à mesure qu'elles se produisent, n'indiquent pas le montant exact des charges qui se rapportent à l'exercice : ils comprennent des charges engagées pendant cet exercice, mais qui concernent des exercices postérieurs ; ils ne comprennent pas, par contre, les charges qui, se rapportant à l'exercice considéré, ne seront enregistrées qu'au cours d'un exercice ultérieur. Pour rétablir dans les comptes de la classe 6 le montant exact des charges se rapportant à l'exercice, ces comptes doivent être régularisés à la fin de l'exercice, par le débit du compte 480 et par le crédit du compte 470. A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures passées à ces comptes 480 et 470 sont contrepassées aux comptes intéressés de la classe 6. Toutefois, les entreprises peuvent également débiter directement le compte 470 lors du règlement effectif des charges à payer et créditer le compte 480 à l'échéance des charges payées ou comptabilisées d'avance. |
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30/04/1985 | Le sous-compte 6771 est débité du montant des amortissements prévus au deuxième alinéa de l'article R. 332-19. Le sous-compte 6772 comprend notamment les charges d'intérêt résultant de la garantie donnée par les entreprises d'assurance aux institutions de prévoyance mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre IV. |
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21/07/1976 | 68 Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions en France. Ces comptes sont destinés à faire apparaître dans la classe 6 les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements, de provisions pour pertes et charges et de provisions pour dépréciations des éléments de l'actif, lorsque ces provisions concernent l'exploitation ; ils ne donnent lieu qu'à des dotations positives. Lorsque la provision antérieurement constituée par dotation aux comptes 685 ou 689 se révèle trop forte, l'excédent est repris par le crédit du compte 828. Les sous-comptes dérivés de 680, 681, 685 sont débités par le crédit des comptes d'amortissements ou de provisions correspondants dérivés des comptes 20, 21 et 15 ; le compte 689 est débité par le crédit des comptes 409, 419, 459 et 469. Classe 7. Comptes de produits par nature. En dehors des comptes techniques (comptes 70, 73, 75 et 79), les produits comprennent les sommes reçues ou à recevoir au titre de l'exploitation, et se rapportant à l'exercice en cours, soit en contrepartie de fournitures de services ou avantages exécutés ou fournis par l'entreprise, soit exceptionnellement sans contrepartie. Ils comprennent également les travaux faits par l'entreprise pour elle-même. La classe 7 comprend également, par extension, des comptes correcteurs des comptes de charges de la classe 6. Les comptes de la classe 7 ne comprennent donc pas les produits ou les profits qui proviennent de subventions d'équilibre ou d'équipement, d'opérations concernant des exercices antérieurs, ou présentant un caractère exceptionnel, et qui doivent être portés à l'un des comptes suivants : 822, 847, 848 ou 849. Les entreprises débitent, le cas échéant, chaque compte de produits du montant des sommes qui y sont portées et qui sont à inscrire, en définitive, au crédit du compte de Pertes et Profits. Ces écritures rectificatives sont passées, au plus tard, à la fin de l'exercice. 70 Primes ou cotisations émises. Le compte 70 est, lors de l'émission des quittances, crédité du montant des primes ou cotisations, y compris les accessoires et coûts de police, mais net de taxes d'assurance. Les capitaux constitutifs de rentes gérées par l'entreprise constituées à la suite d'un sinistre ne sont pas comptabilisés en 70 mais sont portés au compte 6021. 71 Subventions d'exploitations reçues. Figurent à ce compte les subventions d'exploitation accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou les tiers, qui ne sont ni des subventions d'équilibre, ni des subventions d'équipement. 73 Réductions et ristournes de primes. Le compte 73 enregistre en cours d'année le bonus quand il fait l'objet du remboursement d'une partie de la prime. Il est, en fin d'année, soldé par les comptes 701 à 706. 74 Ristournes, rabais et remises obtenus. Ce compte enregistre les rabais obtenus des fournisseurs et dont le montant, non déduit des factures d'achat, n'est connu qu'après la comptabilisation de ces factures. Il est crédité par le débit des comptes de tiers ou des comptes du trésorerie et soldé en fin d'année (en même temps que les produits accessoires 76) par le compte d'exploitation 80. 76 Produits accessoires en France. |
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30/04/1985 | Le compte 765 comprend notamment la participation reçue des organismes régis par l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale, les remboursements de frais perçus au titre de la gestion du Gamex, du régime de garantie contre les calamités agricoles et des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricole régies par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Il reçoit également les commissions d'apérition reçues des coassureurs. |
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21/07/1976 | Le remboursement des charges supportées par l'entreprise pour le compte d'autres sociétés avec lesquelles elle a des services communs vient au crédit des comptes intéressés de la classe 6. 77 Produits financiers. Pour les placements dont la valeur comptable ne comprend pas le prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance, les intérêts courus et non échus à l'inventaire sont portés au crédit des sous-comptes intéressés du compte 77 et au débit du sous-compte 4857. A la réouverture des comptes après l'inventaire, le sous-compte 4857 est soldé par le débit de ces sous-comptes. Les intérêts échus et non encaissés sont portés au crédit des sous-comptes intéressés de 77 et au débit du compte 545. Les lots et primes de remboursement sur valeurs mobilières sont à inclure dans le compte 77. Dans les autres produits financiers (778) entrent notamment au crédit les intérêts qui s'ajoutent aux primes, lorsque le tarif étant annuel, les primes ne sont, moyennant intérêt, payables que par fractions semestrielles ou trimestrielles. 78 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Travaux et charges non imputables à l'exploitation de l'exercice. Le compte 780 est appelé à enregistrer le coût des travaux faits par l'entreprise pour elle-même, dont le montant doit être porté à un compte de bilan. Le compte 7800 est crédité par le débit du compte 20. Le compte 785 est appelé à enregistrer la contrepartie des charges inscrites aux comptes 61, 66 et 67 et qui sont couvertes par des provisions pour pertes et charges constituées au cours des exercices antérieurs par le débit du compte 685 ou qui ne se rapportent pas à l'exploitation ou à l'exercice. Classe 8. Comptes de résultats. |
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30/04/1985 | 80 Exploitation générale. |
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21/07/1976 | Le compte 80 fait apparaître les résultats de l'exercice, c'est-à-dire ceux qui proviennent de la gestion des diverses activités de l'entreprise. Ce compte n'est utilisé qu'en fin d'exercice. Le solde du compte 80 est viré, pour clôture des écritures, au compte 87. Le compte 80 est établi conformément au modèle prévu à la section III. Les comptes constituant les postes du compte 80 sont indiqués dans les listes ci-après. |
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30/04/1985 | 80 Exploitation générale (comptes spéciaux aux sociétés vie et capitalisation). |
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21/07/1976 | Sinistres survenus : 6010, 6030, 6040, 6060, 6901, 6904 et (cessions) 60910, 60930, 60940, 60960, 6909. Capitaux échus : 6012, 6032, 6042, 6062 et (cessions) 60912, 60932, 60942, 60962. Arrérages échus : 6013, 6033, 6043, 6063 et (cessions) 60913, 60933, 60943, 60963. |
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30/04/1985 | Rachats : 6014, 6034, 6044, 6044, 6064 et (cessions) 60914, 60934, 60944, 60964. Participations aux excédents : 6015, 6035, 6045, 6065 et (cessions) 60915, 60935, 60965. |
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21/07/1976 | Provisions mathématiques : 310, 330, 340, 360, 3810, 3840 et (cessions) 3910, 3930, 3940, 3960, 39810, 39840. Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable (débit) : 679. Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents : 676 et 6976. |
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30/04/1985 | Primes : 701, 703, 704, 706, 7901, 7904 et (cessions) 709, 7909. Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable (crédit) : 779. 80 Exploitation générale (comptes spéciaux aux entreprises de toute nature mentionnées au 5 de l'article L 310-1). |
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21/07/1976 | Prestations et frais payés : 602, 604, 605, 606, 6902, 6904, 6905 et (cessions) 609, 6909. Provisions de sinistres : 325, 355, 3825, 3855 et (cessions) 3925, 3955, 39825, 39855. Primes : 702, 704, 705, 706, 7902, 7904, 7905 et (cessions) 709, 7909. Provisions de primes : 320, 340, 350, 360, 3820, 3840, 3850 et (cessions) 3920, 3940, 3950, 3960, 39820, 39840, 39850. |
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30/04/1985 | 80 Exploitation générale (comptes communs à toutes les entreprises). Commissions : 65 et 695. |
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21/07/1976 | Frais de personnel : 61 et 691. Impôts et taxes : 62 et 692. Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements : 63, 64, 693, 694. Frais divers de gestion : 66 et 696. |
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30/04/1985 | Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements) : 6800, 6801, 6802, 6809, 6814, 6815, 6816, 6819, 6980. Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux placements) : 685, 689, 6985, 6989. |
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21/07/1976 | Commissions et autres charges (cessions) : 75, 795. Frais financiers sur titres : 6740, 675, 6974, 6975. Frais sur immeubles de placement : 678, 6804, 6978. |
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30/04/1985 | Autres frais : 670, 671, 672, 673, 6741, 6745, 6746, 677, 6803, 6806, 6970, 6977. Dotation aux amortissements des valeurs de placement : 6812, 6813, 6981. |
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21/07/1976 | Produits financiers sur titres : 773, 775, 7973, 7975. Produits financiers sur immeubles de placement : 771, 7971. Autres produits financiers : 774, 776, 777, 778, 7974, 7976, 7977, 7978. Subventions d'exploitation : 71, 791. Produits accessoires : 74, 76, 794, 796. Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice : 78, 798. |
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30/04/1985 | 82 Pertes et profits sur exercices antérieurs. |
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21/07/1976 | Ce compte enregistre les pertes et profits au titre des exercices antérieurs sur les postes non techniques, c'est-à-dire les résultats acquis au cours de l'exercice, mais dont l'origine remonte à des exercices antérieurs. Le compte 828 reçoit à son crédit les reprises d'excédents éventuels sur provisions constituées au cours des exercices antérieurs, provisions qui avaient été initialement passées par les comptes 685, 689, 835 et 839. |
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30/04/1985 | Le compte 829 est destiné à recevoir à son crédit la contrepartie des pertes enregistrées aux comptes 82 et 84 et couvertes par des provisions pour pertes constituées au cours d'exercices antérieurs par le débit des comptes 835 et 839. Le compte 829 est crédité par le débit du compte de la provision intéressée soit du montant de la provision si ce montant est inférieur ou égal aux pertes, soit d'une somme égale au montant de ces pertes si la provision est supérieure à cette somme. 83 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles et de réserves réglementaires. |
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21/07/1976 | Ne passent par le compte 831 que celles des dotations aux réserves du compte 11 qui (à la différence de celles s'effectuant par le débit du compte 88) ne sont pas de la compétence exclusive de l'assemblée générale. Le compte 833 est débité des dotations aux réserves réglementaires (compte 13) qui sont une charge de l'exercice, selon les textes en vigueur, mais qui ne sont pas directement liées à l'exploitation. Les dotations aux réserves réglementaires peuvent être négatives si le prélèvement peut se faire sans autorisation préalable ; si une autorisation est requise, tant qu'elle n'est pas obtenue, le prélèvement se fait en utilisant le compte 88. Le compte 835 sert à effectuer les dotations aux provisions pour pertes et charges (compte 15). Toutefois la provision pour garantie des moins-values sur titres gérés et figurant en classe 0 est directement constituée par le débit du compte 87. Le compte 839 concerne les dotations aux provisions pour dépréciation des éléments d'actif des classes 2, 4 et 5. |
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30/04/1985 | 84 Pertes et profits exceptionnels. |
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21/07/1976 | Ce compte enregistre les résultats acquis au cours de l'exercice et qui proviennent d'événements ou de faits exceptionnels, tels que réalisations d'éléments d'actif, différences de change, créances dont le caractère irrecouvrable est apparu pendant l'exercice. Les lots et primes de remboursement des valeurs mobilières ne sont pas considérés comme des événements exceptionnels et sont portés aux comptes 7731 et 7973. Le résultat des opérations de change (841, 846) est ventilé en bénéfices et pertes sur cessions ou sur conversion de monnaies étrangères, dans la mesure où l'importance relative de ces deux éléments justifie une telle ventilation. Le compte 842 est un compte de calcul qui sert à remplir les tableaux fiscaux exigés pour la détermination des résultats sur cessions. Il fonctionne de la façon suivante : - il est débité, par le crédit du compte d'élément d'actif concerné, du montant de la valeur d'origine de cet élément ; - il est crédité, par le débit du compte "amortissements" ou "provisions pour dépréciation", du montant de l'amortissement ou de la provision relatif à l'élément cédé et, par le débit du compte de trésorerie concerné, du montant du prix de cession ; |
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30/04/1985 | - il est débité (cas de plus-value) ou crédité (cas de moins-values), pour solde par le crédit de 845 ou le débit de 840. Le compte 843 enregistre à son débit, par le crédit des comptes intéressés des classes 4 ou 5, les subventions accordées par l'entreprise qui n'ont pas le caractère de charges d'exploitation. Les subventions d'équilibre reçues sont les subventions qui seraient accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou des tiers, en fonction des résultats des entreprises qui en bénéficient. 86 Produits et prestations de services échangés entre établissements. |
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21/07/1976 | Ce compte est en relation avec l'ouverture du compte 17 "compte de liaison des établissements et succursales". Son solde à la clôture de l'exercice est nul. |
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30/04/1985 | 87 Compte général de pertes et profits. |
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21/07/1976 | Ce compte est établi conformément au modèle prévu à la section III. Les éléments relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont comptabilisés de la manière suivante : A la clôture de l'exercice, la participation est provisionnée au compte 156 par le débit du compte 8356. |
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30/04/1985 | Lorsque le montant de la participation est devenu certain, la dette envers les salariés est constatée au compte 429 par le débit du compte "871 Participation des salariés aux fruits de l'expansion". Corrélativement, le compte 156 est soldé par le crédit du compte 829. |
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21/07/1976 | Lors de l'utilisation des fonds, le compte 429 est débité par le crédit des comptes suivants, selon la nature des emplois : - création d'un fonds dans l'entreprise, compte 164 ; |
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30/04/1985 | - attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise par incorporation de réserves au capital, comptes "10 Capital" et "110 Primes d'émissions" ; - attribution d'actions rachetées par l'entreprise : compte "49 Compte d'attente et à régulariser", au débit duquel les actions ont été enregistrées lors du rachat, la différence entre le prix de rachat et la valeur à retenir au titre de la participation étant passée aux comptes 849 ou 844 ; |
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21/07/1976 | - versement à des organismes étrangers à l'entreprise : comptes de trésorerie concernés ; - achats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versement aux dépositaires du fonds commun de placement dans le cadre du plan d'épargne de l'entreprise : comptes de trésorerie concernés. L'éventuel reliquat des fonds non attribué par suite de l'existence d'un plafond pour chaque bénéficiaire est maintenu au compte 429. |
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30/04/1985 | Lorsque les fonds n'ont pu être utilisés par suite d'absence d'accord entre employeurs et salariés, ils sont virés au compte 165. A la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel les fonds deviennent disponibles, la dette de l'entreprise est transférée des comptes 164 ou 165 au compte 429. |
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21/07/1976 | Lors de sa constitution, à la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds sont utilisés, la provision pour investissement est débitée au compte 8336 par le crédit du compte 136. |
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30/04/1985 | Cette écriture est contrepassée à la clôture soit de l'exercice au cours duquel la provision est définitivement libérée de l'impôt, soit de l'exercice dans lequel a expiré le délai d'utilisation. 88 Résultats en instance d'affectation. |
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21/07/1976 | Le compte 88 est établi conformément au modèle prévu à la section III. |
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30/04/1985 | Lorsque l'exercice se solde par un profit, le compte 88 est crédité avant la répartition des bénéfices par le débit du compte 87. Il est débité du montant des sommes distribuées ou affectées à un compte de réserves. Le solde, s'il en existe un, est viré au compte "12 Report à nouveau". |
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21/07/1976 | Le compte 88 peut être utilisé en cas de pertes. |
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30/04/1985 | Les sommes destinées par décision de l'assemblée générale à être ristournées aux sociétaires des sociétés à forme mutuelle, des sociétés mutuelles et de leur unions, et des mutuelles agricoles, sont débitées au compte 88 lors de l'affectation des résultats. Si les modalités de la ristourne, quantum et échéancier, sont fixées par la décision de l'assemblée générale, son montant est porté au crédit du compte "447 Sociétaires : excédents à répartir." Si les modalités de la ristourne ne sont pas fixées, les sommes destinées à être ristournées sont portées au crédit du compte "115 Réserves facultatives." Lorsqu'une décision ultérieure de l'assemblée générale fixe les modalités de la ristourne, le prélèvement nécessaire sur la réserve s'effectue en débitant le compte 115 par le crédit du compte 88. |
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21/07/1976 | Lorsque l'assemblée générale a statué, le compte 88 devient le compte de répartition et d'affectation des résultats mentionné à l'article R. 342-18. |
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30/04/1985 | 89 Bilan. 890 Bilan d'ouverture. 891 Bilan de clôture. Ce bilan est établi conformément au modèle prévu à la section III. Dispositions communes aux comptes 80, 87, 88, 89. |
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21/07/1976 | Dans la publication du compte d'exploitation générale, du compte général de pertes et profits, du compte de répartition et d'affectation des résultats et du bilan, les numéros des comptes constituant les lignes ne sont pas reproduits. Classe 0. Comptes spéciaux. La classe 0 groupe tous les comptes spéciaux qui n'ont pas leur place dans les classes 1 à 8 du cadre comptable. Elle ne concerne donc pas les engagements techniques formant l'objet principal de l'assurance et dont la technique classique d'évaluation, notamment pour les provisions de la classe 3, repose sur la loi des compensations statistiques. Les comptes de la classe 0 sont tenus en partie double comme ceux de la comptabilité générale. Pour ce faire, on utilise, à l'intérieur de chaque compte principal, le compte divisionnaire dont le numéro se termine par 9 comme contrepartie de tous les autres comptes divisionnaires et sous-comptes. Par exemple, le compte 009 est la contrepartie des comptes 000 et 001. |
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30/04/1985 | 00 Engagements en faveur de l'entreprise. |
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21/07/1976 | Ce compte exprime la situation de l'entreprise vis-à-vis des tiers susceptibles de devenir débiteurs. |
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30/04/1985 | 01 Engagements à la charge de l'entreprise. |
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21/07/1976 | Le compte 01 exprime les différents aspects de l'entreprise à la suite des engagements pris envers les tiers ou résultant de dispositions légales. A cet effet chaque élément comporte trois colonnes : - dans la première figure la sortie maximale de trésorerie à laquelle l'entreprise est exposée (par exemple à la suite de la mise en jeu d'une garantie solidaire ne faisant pas supporter aux autres codébiteurs leur quote-part) ; - dans la seconde colonne est porté le montant probable de la sortie de trésorerie en cas de jeu de l'obligation (compte tenu des chances que cette obligation aurait de ne mettre en cause l'entreprise que pour une somme partielle) ; - enfin la troisième colonne indique l'estimation, non plus de la trésorerie à mobiliser, mais de la perte patrimoniale éventuelle la plus probable qu'entraînerait pour l'entreprise le fait d'avoir à honorer effectivement son engagement. Le compte 016 concerne notamment les traités de réassurance de soutien conclus avec une filiale ou une société dans laquelle l'entreprise détient une participation ; les charges de trésorerie (montant maximal et charges probables) et la perte probable sont chiffrées pour l'ensemble des trois prochains exercices. Le compte 0170 réservé aux sociétés mutuelles se réfère à l'article R. 322-106. |
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30/04/1985 | 03 Autres charges envers des tiers. |
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21/07/1976 | Ce compte enregistre les montants de trésorerie que l'entreprise, en dehors de tout engagement juridique mais à titre d'acte de bonne gestion, a décidé de consacrer à des tiers (tels les besoins de trésorerie indispensables au cours des trois prochaines années pour aider ou développer une filiale ou une société dans laquelle l'entreprise détient une participation). |
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30/04/1985 | 05 Plan d'investissement intéressant l'entreprise. |
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21/07/1976 | Ce compte a le même objet que le compte 03 mais concerne l'entreprise elle-même, également au cours des trois prochaines années, pour les engagements souscrits ou les opérations ayant déjà reçu un commencement d'exécution (notamment les opérations immobilières en cours, l'équipement d'une succursale, la création, le développement ou la transformation du réseau commercial ...). |
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30/04/1985 | 06 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires. Ce compte reçoit les valeurs remises en nantissement par les réassureurs dans les conditions fixées par l'article R. 332-17. 07 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code général de la sécurité sociale. Ce compte est utilisé dans le cas où la convention avec les institutions, organismes, fédérations ou groupements de prévoyance prévoit que les titres achetés pour leur compte sur les instructions de l'entreprise d'assurance gérante seront inscrites en compte au nom de ces institutions. 08 Valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution. Le compte 08 est utilisé : - par les unions de sociétés mutuelles mentionnées à l'article R. 322-107, pour enregistrer les placements mis à leur disposition par les mutuelles réassurées, en vue de leur permettre de faire face aux obligations que leur impose l'article R. 322-111 ; - par les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, pour enregistrer les placements mis à leur disposition par les organismes dispensés d'agrément qu'elles réassurent dans les conditions définies à l'article R. 322-132. Ce compte est subdivisé, selon les besoins, en comptes divisionnaires et sous-comptes structurés sur le modèle de la classe 2. Il est publié au pied du bilan dans les mêmes conditions que le compte 06. 09 Autres valeurs détenues par l'entreprise. Ce compte enregistre le montant des valeurs détenues par l'entreprise et qu'elle a l'engagement de restituer dans des conditions données, lorsque leur provenance ne conduit pas à les inscrire aux comptes 06, 07 ou 08. ##### Section V : Règles spéciales aux mutuelles agricoles. ###### Article R343-5 La comptabilité des sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles fait l'objet des règles spéciales suivantes : Opérations d'assurance directe par substitution. Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe. Conservation des organismes dispensés d'agrément. La comptabilisation de la conservation des organismes dispensés d'agrément s'effectue au moyen des comptes suivants : 707 Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations. 607 Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations. 37 Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques : 370 Cotisations. 375 Sinistres. Les valeurs mises à la disposition de la caisse par les organismes dispensés d'agrément sont enregistrées au compte 08. L'intitulé du compte 18 est ainsi adapté : 18 Dettes pour espèces remises par les cessionnaires, les rétrocessionnaires et les organismes dispensés d'agrément. |
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21/07/1976 | Adaptations diverses de la liste des comptes. Il est fait usage des comptes suivants : |
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30/04/1985 | 437 Subventions à recevoir. 650 Ristourne de gestion aux organismes dispensés d'agrément. 6712 Intérêts servis aux organismes dispensés d'agrément. 031 Organismes dispensés d'agrément. |
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21/07/1976 | Le compte 437 concerne notamment les subventions prévues par le régime d'indemnisation des calamités agricoles. |
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30/04/1985 | Compte 80 (exploitation générale). Il est ajouté au tableau modèle du compte 80, entre les colonnes "opérations brutes" et "cessions et rétrocessions", une colonne intitulée "conservation des organismes dispensés d'agrément". Cette colonne n'est remplie que pour les chapitres "charges de sinistres nettes de recours" au débit et "cotisations" au crédit. Les sommes qui y sont portées proviennent des comptes 607 et 375 pour le débit, des comptes 707 et 370 pour le crédit. |
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21/07/1976 | Bilan. |
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30/04/1985 | Il est inséré à l'actif du bilan, entre les lignes "total des valeurs immobilisées nettes" et "39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques" un chapitre ainsi constitué : 37 Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques : 370 Cotisations. 375 Sinistres. |
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21/07/1976 | Total de la conservation des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques. La première ligne a valeur de sous-titre et ne reçoit donc pas de somme. La deuxième colonne n'est pas utilisée pour ce chapitre. |
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30/04/1985 | La ligne "engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise (37)" est supprimée. Le compte 08 donne lieu, au pied du bilan, aux mêmes mentions que le compte 06. |
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19/02/1986 | #### Chapitre V : Comptes consolidés. ##### Article R345-1 Les comptes des entreprises d'assurance et de capitalisation qui ont le statut de société commerciale sont consolidés suivant les règles fixées aux articles 248 à 248-13 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sous réserve des dispositions du présent chapitre. ##### Section I : Méthodes de consolidation. ###### Article R345-2 Le chiffre d'affaires consolidé est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions. ###### Article R345-3 Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées. En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés. ###### Article R345-4 Les modes et méthodes d'évaluation sont ceux qui sont utilisés en application du présent livre. ###### Article R345-5 Les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont celles qui sont définies par le présent livre. ###### Article R345-6 Lorsqu'une entreprise consolidable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés, la consolidation, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle. ##### Section II : Présentation des comptes consolidés. ###### Article R345-7 Lorsque la société consolidante est une entreprise régie par le présent code, la présentation du bilan ainsi que le compte de résultat consolidés comprend les postes, éventuellement agrégés, des modèles définis par le présent livre. ###### Article R345-8 Le compte de résultat consolidé est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions. ###### Article R345-9 Les entreprises d'assurance et de capitalisation ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article. |
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21/07/1976 | ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance. #### Chapitre I : Le conseil national des assurances ##### Section I : Organisation et attributions. |
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04/10/1978 | ###### Article R411-1 |
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21/07/1976 | Il est créé un conseil national des assurances, dont les attributions sont définies à l'article R. 411-2. Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, comprend, indépendamment de son président : |
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16/02/1986 | Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et quarante et un membres ainsi répartis : |
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21/07/1976 | Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ; Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ; Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; |
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15/08/1985 | Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance ; |
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21/07/1976 | Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris, désigné par le ministre de l'économie et des finances ; |
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16/02/1986 | Au titre du ministère de l'économie, des finances et du budget : - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; - le directeur de la comptabilité publique ; - le chef du service de la législation fiscale ; Au titre du ministère de la justice : - le directeur des affaires civiles et du sceau ; Au titre du ministère de l'intérieur et de la décentralisation : - le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; Au titre du ministère de l'agriculture : - le directeur des affaires sociales. |
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21/07/1976 | Le délégué général du comité national pour la prévention et la protection ; Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ; Un membre du comité français de la chambre de commerce internationale, désigné par ce comité ; |
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21/03/1979 | Huit représentants des assurés, désignés à raison de : |
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21/07/1976 | Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce et d'industrie ; Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ; Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ; Un par l'union nationale des associations familiales ; Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France ; Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ; |
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15/08/1985 | Un représentant des organisations de consommateurs, désigné sur proposition du collège des consommateurs du comité national de la consommation ; |
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21/03/1979 | Ces huit représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ; |
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21/07/1976 | Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation, désignés par les fédérations ou syndicats représentatifs à raison de : Un pour le personnel de direction ; Un pour le personnel des cadres ; Un pour les inspecteurs ; Deux pour les employés. Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant ; Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale la plus représentative des agents généraux d'assurances ; |
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16/02/1986 | Deux représentants des courtiers d'assurances désignés par les organisations les plus représentatives des courtiers d'assurances ; |
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04/10/1978 | Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ; |
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15/08/1985 | Un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, désigné par cet organisme ; |
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21/07/1976 | Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles. Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil national des assurances. En cas d'absence du ministre, il a voix délibérative. Le ministre de l'économie et des finances et le conseil national des assurances peuvent appeler à prendre part aux séances du conseil, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances mettent en mesure d'éclairer la discussion : le conseil national des assurances peut aussi constituer dans son sein des commissions d'études auxquelles peuvent être appelées à participer toutes personnes compétentes ou intéressées par l'objet des travaux de la commission. En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil national du crédit ainsi qu'à celles des comités constitués dans son sein. Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable. Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre de l'économie et des finances. Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont couvertes au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations encaissées par les entreprises régies par l'article L. 310-1 et dans les conditions prévues à l'article L. 310-9. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement du conseil national des assurances. ###### Article R*411-2 Le conseil national des assurances délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances concernant les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation. Il exerce en outre les attributions à lui dévolues par les dispositions du présent code qui prévoient sa consultation. Il soumet au ministre de l'économie et des finances toutes propositions tendant à mettre en oeuvre dans le cadre de la législation en vigueur les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l'industrie des assurances. Il peut également soumettre au ministre toutes propositions concernant : 1° Les règles et directives techniques et financières à imposer, dans le cadre de la législation en vigueur, à toutes les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, en ce qui concerne les conditions générales de leur activité ; 2° Les mesures permettant la coordination de la caisse nationale de prévoyance avec les entreprises d'assurance nationalisées et l'unification des règles de contrôle et de comptabilité, ainsi que les dispositions fiscales applicables à cet organisme et à ses assurés ; 3° Les conditions générales des contrats et des tarifs dans le cadre de la législation en vigueur ; 4° Les règles et directives techniques et financières à suivre par la caisse centrale de réassurance. Il étudie et propose toutes mesures propres à diminuer la gravité des risques et à organiser la prévention. Il adresse chaque année au ministre de l'économie et des finances un rapport sur son activité. #### Chapitre II : L'école nationale d'assurances. ##### Article R*412-1 Une école nationale d'assurances, créée par le conseil national des assurances en liaison avec les organismes syndicaux les plus représentatifs de l'assurance, est instituée pour la formation des techniciens, du personnel et des agents de l'assurance. Cette école coordonne l'action et l'enseignement des divers organismes qui ont pour but de dispenser l'enseignement de l'assurance. ##### Article R*412-2 Les sommes versées par les entreprises d'assurance au titre de leur contribution aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances viennent en déduction de celles qui seraient éventuellement dues au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue selon une proportion fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation. ### Titre II : Le fonds de garantie |
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18/01/1981 | #### Chapitre unique |
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16/03/1986 | ##### Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-1 |
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16/03/1986 | Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 420-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie. |
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18/01/1981 | Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22. Les dispositions des articles R. 420-5 à R. 420-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français. |
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16/03/1986 | ###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-2 Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie : |
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16/03/1986 | 1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur. |
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18/01/1981 | 2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur. a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ; b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose. |
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14/06/1983 | 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants. |
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16/03/1986 | En cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui a causé l'accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées. |
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14/06/1983 | Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-3 Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance. Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police. |
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16/03/1986 | Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire. |
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18/01/1981 | Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie. ####### Article R*420-4 |
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16/03/1986 | Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 420-1, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-5 |
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16/03/1986 | Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. |
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18/01/1981 | Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. |
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16/03/1986 | ####### Article R*420-6 Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 420-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droits. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée. ####### Article R*420-7 Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur. ####### Article R*420-8 Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier : 1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 420-6 : a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ; b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds. 2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui. L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 420-13. En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance. ####### Article R*420-9 Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 420-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. ####### Article R*420-10 Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 420-25 précise les obligations des entreprises d'assurance pour l'application des articles R. 420-4 à R. 420-9. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-11 |
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16/03/1986 | Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 420-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe [*sanctions*]. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-12 |
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16/03/1986 | Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident : |
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18/01/1981 | a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 420-14 ; b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations. Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. ####### Article R*420-13 Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier : |
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16/03/1986 | 1° Soit qu'ils sont français ; - Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ; |
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14/06/1983 | Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ; |
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16/03/1986 | Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats. 2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds. |
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18/01/1981 | Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire. |
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16/03/1986 | L'insolvabilité de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif. ####### Article R*420-14 Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 420-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 420-1. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-15 Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. |
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16/03/1986 | Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 420-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 420-5 : |
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18/01/1981 | Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ; |
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16/03/1986 | Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ; |
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18/01/1981 | Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant. Les dispositions des deux alinéas qui précédent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie. ####### Article R*420-16 |
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16/03/1986 | Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. |
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18/01/1981 | Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 420-27. |
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16/03/1986 | Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 420-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R*420-17 Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie. Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi. ###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-18 |
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16/03/1986 | Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 420-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié. Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule. Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées. Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 p. 100. |
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18/01/1981 | Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule. Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police. 2. Les dispositions des articles R. 420-13 à R. 420-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels. |
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16/03/1986 | 3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-19 |
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16/03/1986 | L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de trois millions de francs par événement. |
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18/01/1981 | Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation. |
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16/03/1986 | L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F par victime. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-20 |
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16/03/1986 | 1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit. Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages atteignant sa personne et ses biens ou encore lorsque l'auteur des dommages est inconnu. Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à l'article R. 420-18 sont réunies. |
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18/01/1981 | 2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. |
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16/03/1986 | En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ou, si l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 420-14. |
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18/01/1981 | Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. |
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16/03/1986 | Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces délais. 3. Les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages aux biens de la victime d'un accident qui a subi également des dommages atteignant sa personne. |
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18/01/1981 | ##### Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse. ###### Article R*420-21 |
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16/03/1986 | Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article 366 ter du code rural aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane. |
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18/01/1981 | ###### Article R*420-22 |
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16/03/1986 | Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre personne est engagée. La garantie du fonds est acquise dans la mesure de cette responsabilité. |
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18/01/1981 | ###### Article R*420-23 |
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16/03/1986 | Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport de l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article 366 ter du code rural qui serait de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro du ou des contrats. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise fois sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
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18/01/1981 | Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 366 ter du code rural, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire. |
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16/03/1986 | Si l'auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance. |
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18/01/1981 | Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie. ###### Article R*420-24 Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie. |
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16/03/1986 | Les dispositions des articles R. 420-12 à R. 420-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages de chasse résultant d'atteintes à la personne mentionnés à l'article 366 ter du code rural, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 420-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article 366 ter du code rural et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 420-15 est celui qui est prévu par l'article R. 420-23. Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord. |
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18/01/1981 | La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 420-38. |
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16/03/1986 | Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article 366 ter du code rural doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
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18/01/1981 | ##### Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie. ###### Article R*420-25 Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse. Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres : - un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ; |
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14/06/1983 | - six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ; |
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18/01/1981 | - un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ; |
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14/06/1983 | - six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse. |
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18/01/1981 | Le conseil élit son président parmi ses membres. Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie. |
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14/06/1983 | ###### Article R*420-26 Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables. Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds. |
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16/03/1986 | ##### Section IV : Régime financier du fonds de garantie ###### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile. ####### Article R*420-27 Pour l'application des dispositions de l'article L. 420-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : 1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. 2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens. La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts. 3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-28 Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 420-27 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et du ministre du budget dans la limite des montants maximaux ci-après : Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie ; Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou une entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 47, alinéa 4, du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente ; il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. Contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 420-27. |
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16/03/1986 | ####### Article R*420-29 Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
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03/09/1985 | ####### Article R420-30 Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 420-4 sont fixés comme suit : Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie. Contribution des responsables d'accidents non assurés : - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; - taux réduit : 5 % ; Contribution des assurés : 1,9 % des primes. |
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18/01/1981 | ####### Article R420-31 Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations. Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité. ####### Article R*420-32 Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 : 1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ; 2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire. |
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16/03/1986 | ####### Article R*420-33 Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27. Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français. ####### Article R*420-34 Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules étrangers donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R. 420-27. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-35 Les dispositions des articles R. 420-27 et R. 420-28 ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23. L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance. Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susmentionnée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ####### Article R420-36 Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe. |
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16/03/1986 | ####### Article R*420-37 Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 211-8 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article 17 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
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18/01/1981 | ###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse. |
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16/03/1986 | ####### Article R*420-38 Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes : 1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous. 2° La contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation des dommages aux biens. 3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 420-27. ####### Article R*420-39 Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 420-38 sont fixés par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des montants maximaux ci-après : Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ; Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ; Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie. |
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14/06/1983 | ####### Article R420-40 Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants : Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977. - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; - taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie. |
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18/01/1981 | ####### Article R420-41 Pour l'application des dispositions de l'article R. 420-40, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations. Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité. |
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16/03/1986 | ####### Article R*420-42 Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article 366 ter du code rural. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100. Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 2 p. 100. Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
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18/01/1981 | ####### Article R*420-43 La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article 366 ter du code rural, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré. ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux accidents de la circulation et de chasse. ####### Article R*420-44 Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent : En recettes : a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 420-27 et R. 420-38 ; b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ; c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ; e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. En dépenses : a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ; b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ; c) Les frais engagés au titre des recours ; d) Le coût des placements de fonds. ####### Article R*420-45 Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 420-1 du code des assurances et art. 366 ter du code rural). Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds. Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations. Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 420-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds. Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution. La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués. ####### Article R*420-46 Le compte prévu à l'article R. 420-45 comporte : En recettes : 1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ; 2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds. En dépenses : 1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ; 2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 420-47. ####### Article R*420-47 L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2. ##### Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile. ###### Article R*420-48 La liquidation des opérations réalisées par l'entreprise cédante antérieurement à la date de prise d'effet du transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 fait l'objet, de la part de l'entreprise cessionnaire, d'une comptabilité spéciale établie selon les règles applicables à la comptabilité des opérations d'assurance. Les sinistres survenus avant la date de prise d'effet du transfert entrent dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante. Les primes ou cotisations échues avant cette même date, déduction faite des commissions, sont affectées à la liquidation au prorata du temps écoulé entre la date d'échéance des primes ou cotisations et la date d'effet du transfert. Les rappels de prime ou cotisation décidés par l'entreprise cédante, dans les conditions prévues à l'article L. 323-6, entrent dans l'actif de la liquidation. Lorsque les comptes de la liquidation sont suffisamment avancés pour permettre d'apprécier le solde de celle-ci, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser l'entreprise cessionnaire à cesser de tenir la comptabilité spéciale prévue au premier alinéa du présent article. Si, à cette date, la liquidation fait apparaître l'existence d'un solde excédentaire, après remboursement au fonds de garantie de la contribution financière éventuellement mise à sa charge, ce solde fait immédiatement l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés de l'entreprise cédante. ###### Article R*420-49 La contribution financière dont peut bénéficier l'entreprise cessionnaire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 326-16 est fixée en proportion de l'insuffisance des ressources de l'entreprise cédante. Cette insuffisance est appréciée en comparant à la date d'effet du transfert, d'une part, le montant de la provision pour indemnités à payer à la suite des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 et assurés par l'entreprise et, d'autre part, le montant des éléments d'actif qui peuvent être affectés à la couverture de cette provision. Le fonds de garantie s'acquitte de sa contribution par un ou plusieurs versements successifs dont le ministre de l'économie et des finances fixe le montant en fonction des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'alinéa précédent et de l'évolution de ces éléments au cours de la liquidation de l'entreprise cédante. La contribution financière mise à la charge du fonds de garantie peut être égale à la totalité de l'insuffisance mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est tenue de se conformer aux instructions du fonds de garantie pour le règlement des sinistres entrant dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante et concernant les dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur qu'elle assurait. |
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16/03/1986 | ###### Article R*420-50 Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur assurés par l'entreprise, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13. Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation. ###### Article R*420-51 Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 420-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages nés d'un accident dans lequel sont impliqués terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers. Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation. ###### Article R*420-52 Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie. ###### Article R*420-53 Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie. ###### Article R*420-54 Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 420-16. ###### Article R*420-55 Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. Le fonds peut toutefois demander au liquidateur d'imputer, à due concurrence, le paiement des indemnités à sa charge sur les fonds que le liquidateur détient au titre du produit du rappel de prime ou cotisation. ###### Article R*420-56 Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17. La contribution financière qui peut être imposée au fonds de garantie, dans le cas de transfert d'office, est inscrite à la même section. |
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18/01/1981 | ##### Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. ###### Article R*420-57 Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds de garantie qui concernent les accidents de chasse. ##### Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. ###### Article R*420-58 Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna : La section V du présent chapitre ; Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa. ###### Article R*420-59 Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 420-7 relatif aux mesures conservatoires édictées au profit de la victime ou du fonds de garantie. ###### Article R*420-60 Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 420-10 et aux articles R. 420-58 et R. 420-59, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les territoires mentionnés à l'article R. 420-58. Toutefois, ne sont pas pris en charge : a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces territoires ; b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée. Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés. La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 420-63. ###### Article R*420-61 La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur. La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 420-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date. ###### Article R*420-62 Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 420-10, deuxième alinéa. Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie dans les territoires d'outre-mer mentionnés à l'article R. 420-58. ###### Article R*420-63 Les dispositions des articles R. 420-58 à R. 460-62 entrent en vigueur dans le territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans le territoire de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. ##### Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger. ###### Article R*420-64 Pour l'application des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance. Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 420-65 à R. 420-67. ###### Article R*420-65 Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie. Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment : a) La date et le lieu de l'accident ; b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ; c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ; d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ; e) Le numéro du document justificatif d'assurance ; f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police. ###### Article R*420-66 Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident. |
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16/03/1986 | ###### Article R*420-67 Sauf dans les cas prévus aux articles R. 420-68 et R. 420-69, le bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 420-13. |
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18/01/1981 | ###### Article R*420-68 Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 420-64. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée. Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie. ###### Article R*420-69 Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie. ###### Article R*420-70 Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section V du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger. |
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21/07/1976 | ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. |
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15/08/1985 | ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R*431-1 |
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21/07/1976 | La caisse centrale de réassurance est soumise au contrôle de l'Etat institué par l'article L. 310-1. |
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15/08/1985 | ###### Article R*431-2 Le décret en conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-2 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*431-3 |
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21/07/1976 | La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse. |
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15/08/1985 | Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du Conseil national des assurances. ###### Article R*431-4 Le siège social de la caisse centrale de réassurance est à Paris. Il peut être transféré en tout autre point du territoire de la République française par décision du ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Article R*431-5 Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Article R*431-6 |
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26/04/1984 | La caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration comprenant : |
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15/08/1985 | a) Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
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26/04/1984 | b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont : |
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15/08/1985 | - deux, représentant les entreprises d'assurance ; - une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ; - deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance ; c) Cinq représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. |
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26/04/1984 | Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois. |
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15/08/1985 | Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance. Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 assure la direction générale de l'établissement. ###### Article R*431-7 Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance sur convocation du ministre chargé de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance. Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la caisse centrale de réassurance, signés par le président du conseil d'administration, directeur général, ou par le président de séance et par le secrétaire. ###### Article R*431-8 |
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21/07/1976 | Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance : 1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ; 2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ; 3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ; 4° Arrête les comptes annuels. |
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26/04/1984 | Le président du conseil d'administration, directeur général, exécute les décisions du conseil. |
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15/08/1985 | ###### Article R*431-9 Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-8 sont engagées et conduites, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par le président du conseil d'administration, directeur général. Ce dernier signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie les membres du personnel. ###### Article R*431-10 La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation. ###### Article R*431-11 La caisse centrale de réassurance a pour objet la réassurance de tous organismes français ou étrangers d'assurance et de réassurance, la rétrocession aux mêmes organismes, ainsi que toutes les opérations se rattachant à ces activités. ###### Article R*431-12 Les cessions faites à la caisse centrale de réassurance et les rétrocessions de celle-ci résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée. ###### Article R*431-13 Les règles fixées par le livre III du présent code sont applicables à la gestion financière de la caisse centrale de réassurance. Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre chargé de l'économie et des finances, qui est communiqué au Conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française. ###### Article R*431-14 Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie. Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Article R*431-15 Le personnel de la caisse centrale de réassurance a le même statut que le personnel de l'assurance. ##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes. ####### Article R*431-16 Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions générales des traités de réassurance sont soumises par la caisse centrale de réassurance à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. Les commissions qui peuvent être allouées aux intermédiaires et aux cédants sont fixées par la caisse centrale de réassurance, sans pouvoir excéder les limites autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances. ###### Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires. ####### Article R*431-17 La caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer, avec la garantie de l'Etat, les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens concernés sont propriété française ou immatriculés en France ou lorsque le souscripteur de la police ou le bénéficiaire de l'indemnité est de nationalité française. ####### Article R*431-18 La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut réassurer les risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens ou intérêts concernés donnent lieu à une garantie pour la souscription de laquelle intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants. ####### Article R*431-19 La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut accorder sa couverture aux risques mentionnés à l'article L. 431-4 lorsque les biens ou intérêts concernés sont réassurés par une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne. Les opérations effectuées à ce titre par la caisse centrale de réassurance font l'objet d'un compte rendu au ministre chargé de l'économie et des finances selon les modalités qu'il définit. ####### Article R*431-20 Il est constitué auprès de la caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend : 1° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'industrie, du secrétaire d'Etat chargé du budget et du ministre chargé de la mer ; 3° Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission. Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse centrale de réassurance. ####### Article R*431-21 La commission consultative des garanties se réunit soit à l'initiative de son président, soit à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, soit à la demande du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance. Outre les questions dont elle connaît obligatoirement, la commission peut être consultée sur toutes questions sur lesquelles le ministre chargé de l'économie et des finances ou le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, souhaitent recueillir son avis. Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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21/07/1976 | ####### Article R*431-22 |
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15/08/1985 | A titre exceptionnel, la caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-4 ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-17, R. 431-18 et R. 431-19, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties et obtenu l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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21/07/1976 | ####### Article R*431-23 |
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15/08/1985 | La caisse centrale de réassurance recueille l'avis de la commission consultative des garanties sur les conditions générales des traités de réassurance, avant de les soumettre à l'approbation mentionnée par l'article R. 431-16. |
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21/07/1976 | ####### Article R*431-24 |
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15/08/1985 | Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification, la caisse centrale de réassurance détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des article L. 431-4 et L. 431-5. |
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21/07/1976 | ####### Article R*431-25 |
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15/08/1985 | La garantie de l'Etat donne lieu, de la part de la caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie et du versement de cette rémunération font l'objet de conventions passées entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance. |
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21/07/1976 | ####### Article R*431-26 |
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15/08/1985 | Le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance en application de l'article L. 431-7 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par le présent paragraphe. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques. ####### Article R431-27 La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4. Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis. Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles. |
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21/07/1976 | ####### Article R*431-28 |
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15/08/1985 | En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-4 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après consultation, sauf urgence, de la commission consultative des garanties. ####### Article R431-29 Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. ###### Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles. ####### Article R431-30 La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 125-1. ####### Article R431-31 La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies : a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ; b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ; c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ; d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance agréée en France ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4. Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances. ####### Article R*431-32 Les opérations mentionnées à l'article R. 431-30 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct. Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées à l'article R. 431-30. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part de frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature qui leur sont imputables. Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la caisse centrale de réassurance fixe les relations financières entre l'Etat et la caisse pour les opérations mentionnées à l'article R. 431-30, et notamment les conditions de mise en jeu de la garantie de l'Etat. Chaque année, les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à l'article R. 431-30. ###### Paragraphe 4 : Risques d'attentats. ##### Section III : Opérations de gestion ###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles. ####### Article R431-33 Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture. Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance : Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ; Adresse au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations dudit exercice ; Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances. ####### Article R431-34 Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse. ####### Article R431-35 Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. ####### Article R431-36 Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. ####### Article R431-37 Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés. ####### Article R431-38 Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles. ###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer. ###### Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur. ####### Article R*431-39 Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-13 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-40 à R. 431-47. ####### Article R*431-40 Les opérations effectuées par ce fonds comprennent : - en recettes : a) Le produit de la contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ; b) Les revenus des fonds placés ; c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ; d) Toute autre ressource éventuelle ; - en dépenses : a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ; b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ; c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ; d) Les frais d'assiette relatifs à la contribution additionnelle ; e) Le remboursement des avances consenties au fonds. ####### Article R*431-41 La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre. ####### Article R*431-42 Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. ####### Article R*431-43 Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice. ####### Article R*431-44 Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance. ####### Article R*431-45 Le fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées en application de l'article 1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les dépenses de gestion occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à leur charge. ####### Article R*431-46 Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente. ####### Article R*431-47 Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la caisse centrale de réassurance peut, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance. ###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. ####### Article R431-48 Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983. ####### Article R431-49 Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances éventuelles du montant total des provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre 1982, augmentées de leurs produits, par rapport au montant total des règlements correspondants. Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance. La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement des placements des entreprises d'assurance. ####### Article R431-50 Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale. Les frais de gestion du fonds sont couverts par un prélèvement de la caisse centrale de réassurance sur les recettes du fonds. ####### Article R431-51 Il est institué auprès du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et composé du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance et de trois représentants de l'Etat nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances, l'autre par le secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre chargé de l'urbanisme. Siègent au comité cinq représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles des entreprises d'assurance et dix représentants des assurés nommés par le ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions suivantes : 1° Six représentants proposés par les organisations professionnelles du bâtiment, soit : - un au titre des entreprises artisanales ; - un au titre des autres entreprises ; - deux au titre des concepteurs, dont un architecte ; - un au titre des contrôleurs techniques ; - un au titre des fabricants de matériaux visés à l'article 1792-4 du code civil. 2° Quatre représentants des maîtres d'ouvrage, dont deux sont proposés par des organisations professionnelles des maîtres d'ouvrages publics et privés et deux par les organisations de consommateurs. ####### Article R431-52 Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds. ####### Article R431-53 Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est présenté au comité par le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance et soumis pour approbation aux ministres intéressés. ####### Article R431-54 Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis. ####### Article R431-55 Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance. ####### Article R431-56 Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la gestion du fonds. ####### Article R431-57 Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. ####### Article R431-58 Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance. ####### Article R431-59 Les entreprises artisanales mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 431-14 sont définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par l'article 1er du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'article 3 du décret n° 73-942 du 3 octobre 1973. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface" ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R*432-1 La société nationale dénommée compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur a pour objet d'assumer, pour le compte de l'Etat, la gestion du service public de l'assurance crédit et de garantir la bonne fin des opérations du commerce extérieur. L'activité de cette compagnie s'exerce dans les conditions suivantes : 1° La compagnie assume pour le compte de l'Etat et sous son contrôle la gestion du service public de l'assurance crédit. A cet effet, elle assure, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat : a) Les exportateurs et les importateurs pour leurs opérations de commerce extérieur ; |
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21/11/1985 | b) Les banques et établissements financiers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers, pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ; |
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21/07/1976 | c) Les entreprises installées en France, pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation. Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux entreprises, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie. 2° La compagnie assure sous le contrôle de l'Etat, et le cas échéant avec son concours financier, les risques commerciaux ordinaires afférents auxdites opérations. 3° La compagnie peut également garantir les banques et établissements financiers contre les risques d'insolvabilité de l'exportateur ou de l'importateur qui sont afférents à des opérations de commerce extérieur financées par ces banques et établissements financiers. ###### Article R*432-2 Peuvent seuls prendre part à la constitution de la compagnie, souscrire à son capital ou en acquérir ultérieurement une part, les établissements ci-après : La Caisse des dépôts et consignations ; Le Crédit national ; La banque française du commerce extérieur ; Les banques nationalisées ; Les entreprises d'assurance nationalisées ; La société française d'assurance pour favoriser le crédit. La participation de cette dernière ne peut excéder 30 % du capital de la compagnie. Les modalités de cette participation sont fixées d'un commun accord entre les deux établissements. Elles doivent comporter notamment : a) Apport à la compagnie de l'intégralité du département étranger (y compris les archives et la documentation) de ladite société ; b) Renonciation par celle-ci à procéder, à l'avenir, à aucune opération directe d'assurance-crédit portant sur des opérations de commerce extérieur, si ce n'est pour le compte de la compagnie et dans les conditions fixées dans chaque cas par cette dernière. Le montant du capital et la répartition des actions entre les établissements actionnaires sont fixés, après accord entre les établissements intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*432-3 Les risques mentionnés au 1° de l'article R. 432-1 sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. Les garanties relatives à ces risques sont délivrées par la compagnie conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3. ###### Article R*432-4 Les mesures d'application des articles R. 432-1 à R. 432-3 sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R432-5 Le président de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur adresse chaque année au président de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur un rapport sur les opérations effectuées par la compagnie avec la garantie de l'Etat. Le président de ladite commission transmet ce rapport avec ses observations au ministre de l'économie et des finances, qui le communique aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. ###### Article R*432-6 La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. ##### Section II : Administration et fonctionnement. ###### Article R*432-7 |
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08/05/1984 | La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de dix-huit membres, à savoir : a) Six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires à raison de un par établissement ou groupe d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2. b) Six administrateurs nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, après consultation des organisations professionnelles ou inter-professionnelles les plus représentatives, après avis du ministre chargé de l'agriculture pour l'une des trois et du ministre chargé de l'industrie pour les deux autres, et dont deux autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur. c) Six administrateurs représentant les salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. |
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21/07/1976 | ###### Article R*432-8 |
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08/05/1984 | Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget. Il peut être révoqué par décret. Il peut exercer les fonctions de directeur général de l'établissement à la tête duquel il est placé. |
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21/07/1976 | Le président peut proposer au conseil d'administration de lui adjoindre, pour l'assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration. ###### Article R*432-9 Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit sont applicables en ce qui concerne les membres du conseil d'administration. Toutefois, l'interdiction édictée par cet article à l'égard des fonctionnaires en activité de service ne s'étend pas aux représentants des établissements mentionnés à l'article R. 432-2. |
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08/05/1984 | La responsabilité des membres du conseil d'administration représentant les salariés est appréciée dans les conditions définies à l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. |
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21/07/1976 | ###### Article R*432-10 Le conseil d'administration peut instituer auprès de lui des comités techniques où sont représentées les professions industrielles, commerciales ou agricoles intéressées à l'exportation ou à l'importation et, le cas échéant, toutes autres professions se rapportant au commerce extérieur. Des représentants de ces professions siégeant aux comités techniques peuvent être appelés par le conseil d'administration à assister à ses séances avec voix consultative. |
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08/05/1984 | ###### Article R*432-10 bis Le conseil d'administration se réunit dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et au moins une fois par trimestre. Il peut être convoqué à la requête des commissaires du Gouvernement. |
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21/07/1976 | ###### Article R*432-11 Le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par lui. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de la correspondance. Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou des comités institués par lui, qui serait contraire à l'intérêt national. La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours. |
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08/05/1984 | ###### Article R*432-12 La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise aux dispositions du code du commerce, des lois en vigueur sur les sociétés anonymes et de la loi relative à la démocratisation du secteur public, ainsi qu'aux lois et règlements concernant les entreprises d'assurance dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre. Elle est dispensée des formalités légales de constitution, notamment des formalités de publicité. Ses statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. Toutefois, les modifications des statuts résultant seulement d'une modification du capital ne sont soumises qu'à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. |
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21/07/1976 | ###### Article R*432-13 Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux exportateurs, aux importateurs, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie ; pour l'établissement des polices et leur exécution, la compagnie se conforme aux décisions du ministre de l'économie et des finances qui lui sont transmises par l'intermédiaire de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dans les conditions définies par les articles R. 432-21 à R. 432-48. ###### Article R*432-14 La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur et selon les dispositions du plan comptable normalisé. |
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21/11/1985 | Cette comptabilité fait apparaître notamment en un compte distinct l'ensemble des frais généraux de la compagnie et, en un compte dit "Compte du Trésor", conformément aux dispositions de la présente section et aux instructions du ministre de l'économie et des finances, toutes les opérations prévues à l'article R. 432-13 et aux articles R. 432-15 à R. 432-17, ainsi que les versements effectués par l'Etat au titre de la garantie prévue à l'article R. 432-13 et les sommes reversées à l'Etat en application de l'article R. 432-18. |
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21/07/1976 | ###### Article R*432-15 En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires. Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice. ###### Article R*432-16 Afin de couvrir les frais exposés par la compagnie pour la gestion des opérations prévues à l'article R. 432-13, opérations garanties par l'Etat, des prélèvements forfaitaires sont portés par débit du compte du Trésor au crédit de la compagnie dans des conditions définies par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie. ###### Article R*432-17 |
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06/06/1986 | Pour les opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1, l'Etat rembourse chaque année à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur la part des sinistres excédant le montant des primes. En contrepartie la compagnie verse à l'Etat 0,5 p. 100 du montant des primes. |
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21/07/1976 | ###### Article R*432-18 Lorsque le compte du Trésor fait apparaître une insuffisance de disponibilité, la compagnie peut faire jouer la garantie prévue à l'article R. 432-13. Au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, la compagnie reverse à l'Etat les soldes bénéficiaires du compte du Trésor. ###### Article R*432-19 La compagnie adresse, au début de chaque mois, au ministre de l'économie et des finances : 1° Une balance du compte du Trésor établie à la fin du mois précédent et faisant apparaître, s'il y a lieu, les prélèvements effectués par la compagnie, en exécution des dispositions prévues à l'article R. 432-15 ; 2° Une estimation prévisionnelle des prélèvements pour le mois en cours et les cinq mois suivants. ###### Article R*432-20 Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à conclure avec la compagnie toutes conventions nécessaires pour l'application de la présente section. ##### Section III : Risques garantis ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article R*432-21 La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, assumant pour le compte de l'Etat la gestion du service public de l'assurance crédit, assure notamment les importateurs et les exportateurs pour toutes leurs opérations de commerce extérieur, y compris celles portant sur des prestations en travaux ou en services, ainsi que sur des licences ou des brevets. ####### Article R*432-22 Les opérations prévues au 1° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre. ####### Article R*432-23 Les demandes de garanties sont adressées à la compagnie qui les instruit, les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et conformément à l'avis émis par celle-ci, octroie ou refuse la garantie. La commission détermine quelles sont les affaires qui doivent lui être soumises par la compagnie avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. A l'égard de ces dernières, elle fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée. La mise en jeu de la garantie a pour effet de subroger la compagnie par priorité dans les droits et actions de l'assuré. ###### Paragraphe 2 : Opérations d'exportation. ####### Article R*432-24 La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après : a) Opérations d'exportation traitées avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ; b) Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au a. Le risque politique est réalisé : 1° Pour les opérations prévues au a du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ; 2° Pour les opérations prévues au b du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes : - guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'acheteur ; - moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays. ####### Article R*432-25 Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique survenu dans le pays de résidence de ce débiteur. ####### Article R*432-26 Les risques monétaires s'entendent du risque de transfert et du risque de change. ####### Article R*432-27 Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier. ####### Article R*432-28 Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de vente est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir. ####### Article R*432-29 La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. ####### Article R*432-30 Sauf dérogation exceptionnelle autorisée spécialement par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les polices délivrées par la compagnie portant sur les opérations mentionnées au b de l'article R. 432-24 ne peuvent couvrir les risques politiques, catastrophiques et monétaires que si les risques commerciaux ordinaires sont simultanément assurés par la compagnie pour son propre compte. ####### Article R*432-31 En cas de versement d'une indemnité au titre du risque commercial ordinaire : 1° Si la police délivrée par la compagnie couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, les montants à récupérer éventuellement par la compagnie sur le débiteur défaillant continuent à être couverts contre ces risques, moyennant le versement d'une nouvelle prime calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police primitive, à virer du compte B au compte A ; 2° Si la police délivrée par la compagnie ne couvre pas les risques susceptibles d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur a la faculté d'autoriser la compagnie, moyennant le versement d'une prime spéciale, à se garantir, par le jeu du compte A, contre les pertes qu'elle pourrait éventuellement subir, du fait de la réalisation de ces risques, sur les récupérations à effectuer au titre des créances sinistrées ; le pourcentage de garantie et le taux de la prime à virer du compte B au compte A sont fixés par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. ###### Paragraphe 3 : Prêts ou crédits bancaires. ####### Article R*432-32 La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après : a) Contrats de prêts conclus avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ; b) Contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux qui sont mentionnés au a. Le risque politique est réalisé : 1° Pour les contrats de prêts mentionnés au a du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur ; 2° Pour les contrats mentionnés au b du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur et qu'il provienne de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'emprunteur, moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays. ####### Article R*432-33 Le risque catastrophique est réalisé lorsque l'emprunteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de cet emprunteur. ####### Article R*432-34 Les risques monétaires s'entendent du risque de transfert et du risque de change. ####### Article R*432-35 Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence de l'emprunteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier. ####### Article R*432-36 Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de prêt est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir. ####### Article R*432-37 La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. ###### Paragraphe 5 : Investissements connexes à des opérations d'exportation. ####### Article R*432-38 La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation. ####### Article R*432-39 Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays. ####### Article R*432-40 Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement. ###### Paragraphe 5 : Opérations d'importation. ####### Article R*432-41 La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat. ####### Article R*432-42 Le risque politique est réalisé : 1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit : - interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ; - coupure, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un gouvernement étranger ou une autorité étrangère ; - guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues. 2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1°, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur. ####### Article R*432-43 Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur. ####### Article R*432-44 Le risque monétaire de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat des devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir. ####### Article R*432-45 La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. ###### Paragraphe 6 : Dispositions communes. ####### Article R*432-46 Les garanties prévues à l'article R. 432-21 sont délivrées contre paiement de primes. Les taux de ces primes et les pourcentages de garantie sont fixés conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. ####### Article R*432-47 Les conditions et les modalités générales d'octroi et de fonctionnement des garanties portant sur les risques couverts avec la garantie de l'Etat en exécution de la présente section et relatives notamment aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux frais générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, sont déterminées par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances. ####### Article R*432-48 En cas de mise en jeu d'une garantie portant sur l'un des risques couverts avec la garantie de l'Etat, les droits de la compagnie sur les créances ou marchandises garanties peuvent être transférés à l'Etat afin que celui-ci fasse valoir ces droits au lieu et place de la compagnie. ##### Section IV : Dispositions diverses. #### Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R*433-1 Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la deuxième partie "Réglementaire" du présent code : |
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12/05/1984 | a) Titre Ier et III du livre Ier ; |
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21/07/1976 | b) Titre IV du livre Ier, à l'exception de l'article R. 140-6 ; c) Sections I, II et III du titre VI du livre Ier ; |
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12/05/1984 | d) Articles R. 310-1 à R. 310-2 ; e) Titre III du livre III, à l'exception du chapitre V, ainsi que de l'article R. 331-7 ; f) Titre IV du livre III ; |
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21/07/1976 | Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance pour l'application des dispositions du titre III du livre III. ##### Section II : La commission supérieure. ###### Article R*433-2 Le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale fixent par arrêté, sur proposition de la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, les taux d'intérêt et les tables de mortalité servant de base à l'établissement des tarifs des diverses catégories d'assurances. ###### Article R*433-3 La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance fixe : 1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories d'assurances pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ; 2° Pour chaque catégorie de contrats d'assurances en cas de décès, le montant maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être consenties sans contrôle médical ; 3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement ; 4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux échéances trimestrielles des rentes ; 5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ; |
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12/05/1984 | 6° Les conditions de rachat des contrats. |
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21/07/1976 | 7° Les conditions de garantie de l'invalidité ; 8° Les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution. La commission supérieure donne son avis sur les conditions générales des contrats présentés par la caisse nationale. Elle statue sur les demandes de bonifications de rentes liquidées par anticipation en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail. Elle présente chaque année au Président de la République un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse. Ce rapport est distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat. ###### Article R*433-4 La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance est composée ainsi qu'il suit : a) Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées ; b) Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un conseiller d'Etat choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ; c) Trois représentants des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor, les assurances et la sécurité sociale ; d) Trois représentants d'institutions pratiquant des opérations de prévoyance collective avec le concours de la caisse nationale de prévoyance, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le conseil économique et social parmi ses membres ; f) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ; g) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant. ###### Article R*433-5 La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président. Un administrateur civil affecté à la Caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative. Un administrateur civil affecté au ministère chargé de la sécurité sociale remplit les fonctions de secrétaire. ###### Article R*433-6 La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. Elle peut, en dehors de ses membres, s'adjoindre un ou plusieurs rapporteurs qui ont voix consultative. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. ##### Section III : Réseau de production. ###### Article R*433-7 Pour la présentation de ses contrats et l'exécution de ses opérations, la caisse nationale de prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des postes. ##### Section IV : Dispositions particulières. ###### Article R*433-8 La caisse nationale de prévoyance tient un grand-livre sur lequel les rentes viagères sont enregistrées. ###### Article R433-9 Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à vingt-quatre francs. Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du code du travail pour les salaires et traitements. ###### Article R*433-10 Pour les rentes constituées antérieurement au 8 février 1953, la substitution d'échéance prévue au 4° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, comporte le paiement d'avance d'un ou deux trimestres d'arrérages suivant que la nouvelle périodicité des termes d'arrérage est semestrielle ou annuelle. ###### Article R*433-11 Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées à l'article L. 433-11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'économie et des finances afférent aux majorations de rentes viagères. ###### Article R433-12 Le montant maximal de capital susceptible d'être garanti en cas de décès sur une même tête par la caisse nationale de prévoyance, tel qu'il est fixé en conformité des dispositions du 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, est applicable au capital de base garanti par les contrats prévoyant en cas d'accident le doublement ou le triplement de ce capital. |
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12/05/1984 | ###### Article R*433-15 Les écritures comptables de la caisse nationale de prévoyance doivent faire apparaître respectivement les sources des résultats, d'une part, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1, d'autre part, pour les activités mentionnées au 5° dudit article. A cet effet, l'ensemble des recettes, notamment les primes, les commissions et revenus provenant des opérations de cession en réassurance, les produits financiers et l'ensemble des dépenses, notamment les prestations et frais payés, les dotations aux provisions techniques, les primes cédées en réassurance, les dépenses de fonctionnement liées aux opérations d'assurance, doivent être ventilées en fonction de leur origine. La caisse nationale de prévoyance doit établir, sur la base des écritures comptables mentionnées ci-dessus, un document faisant apparaître d'une manière distincte les éléments correspondant respectivement à chacune des marges de solvabilité à constituer, en application des dispositions des articles R. 334-3 et R. 334-11. ###### Article R*433-16 Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne. |
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21/07/1976 | ##### Section V : Dispositions particulières. ###### Article R*433-13 Le montant maximal prévu au 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, qui est applicable au capital garanti initialement par les contrats d'assurance admis à bénéficier d'une participation aux résultats, peut toutefois être dépassé par le jeu de la clause de participation. ###### Article R433-14 La prime globale d'une assurance collective en cas de décès résultant pour chaque groupe de l'application aux sommes assurées des taux de mortalité est majorée ou minorée dans la limite du double ou de la moitié de son montant suivant un coefficient déduit de la mortalité spéciale constatée au cours des précédentes années d'assurance. ##### Section VI : Tarifs. ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R*441-1 La caisse nationale de prévoyance et les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre. ###### Article R*441-2 Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes relevant du code de la mutualité ou de l'article 1052 du code rural. ###### Article R*441-3 Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée de un mois à deux mois et celle d'amende à 6.000 à 12.000 F. ##### Section II : Règles techniques et comptables. ###### Article R*441-4 La pratique des opérations d'assurance collective prévues par les articles L. 441-1 et L. 441-3 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre. ###### Article R*441-5 Les opérations prévues à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions dont les conditions générales doivent être préalablement approuvées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. L'absence de garanties pour partie de l'opération faisant l'objet de la convention et la limitation au montant de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 441-7 de la créance garantie par le privilège spécial prévu à l'article L. 441-8 doivent figurer en caractères très apparents dans la convention et dans les prospectus, documents ou certificats d'adhésion soumis au public. Ceux-ci doivent énumérer les droits et obligations des parties, notamment en cas de cessation de paiement des primes, préciser les modalités de calcul des prestations et fixer les bases d'une liquidation éventuelle. ###### Article R*441-6 Le chargement maximal à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*441-7 Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code. La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %. Sont également affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 75 % de leur montant, les bénéfices d'intérêts, d'une part, les bénéfices nets sur réalisations de valeurs, d'autre part, produits par sa gestion financière. Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code. ###### Article R*441-8 Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé. ###### Article R*441-9 Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre. ###### Article R*441-10 Les opérations afférentes à des conventions différentes gérées par un ou plusieurs assureurs peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*441-11 Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les opérations pratiquées par les entreprises d'assurance, conformément au présent chapitre sont soumises au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le livre III du présent code. Il en est ainsi également lorsque les entreprises sont groupées en consortium. ###### Article R*441-12 Pour les opérations mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article R*441-13 Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire, mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise. Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au public les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories suivantes : a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ; b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ; c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ; d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire. Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. ###### Article R*441-14 La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Elle doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation. La convention est complétée par un certificat individuel de souscription comportant les mêmes indications pour chacun des adhérents et fixant l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires. ###### Article R*441-15 Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 2.000 si la gestion est faite par une entreprise d'assurance, à 5.000 si elle est faite en commun par plusieurs entreprises d'assurance. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention. ###### Article R*441-16 En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins trois annuités. Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 : - lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ; - lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ; - lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ; - lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par la convention. La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance. ###### Article R*441-17 Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente. ###### Article R*441-18 Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré. ###### Article R*441-19 La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention. ###### Article R*441-20 Le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être compris, lorsqu'il s'agit d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, entre 0,09 et 0,16. Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6. |
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26/12/1984 | ###### Article R441-21 Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rentes inscrites aux comptes des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux d'intérêts au plus égaux à 5 % pour les rentes viagères immédiates et à 4,5 % pour les rentes viagères différées souscrites en prime unique. |
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21/07/1976 | ###### Article R*441-22 Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,5. ###### Article R*441-23 La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 0,5. ###### Article R*441-24 Le montant de la valeur de service de l'unité de rente ne peut être augmenté annuellement que si le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique, après service des prestations dues au titre de l'année, demeure égal ou supérieur à 0,5. Le taux de cette revalorisation ne peut excéder le rapport (1 + j/1,03) dans lequel j représente le taux moyen de rendement des placements réalisés au titre de la gestion de l'ensemble des provisions techniques spéciales constituées par l'organisme d'assurance au cours des trois années précédentes ou, si les opérations de l'espèce sont effectuées depuis moins de trois ans, au cours des exercices clos précédents. Le taux de rendement d'une année est déterminé en rapportant le montant des revenus calculés au taux fixé à l'article R. 441-7, augmenté de la fraction des bénéfices de la gestion financière mentionnée au troisième alinéa dudit article, au montant de la provision technique spéciale au 1er janvier de l'année considérée, majoré des cotisations nettes encaissées et diminué des prestations mises en paiement au cours de l'année. L'application de ce taux de revalorisation ne peut avoir pour effet de diminuer le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique de plus du dixième de la différence entre ce rapport et 0,5. Lorsque ledit rapport est égal ou supérieur à 0,8, la revalorisation peut excéder les proportions fixées aux alinéas ci-dessus sur autorisation du ministre de l'économie et des finances. Des dérogations aux règles fixées ci-dessus peuvent être accordées, pour une convention et un exercice donnés, par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ##### Section III : Règles relatives au retrait de l'agrément. |
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12/05/1984 | ###### Article R441-26 L'agrément prévu à la branche 26 de l'article R. 321-1 est retiré par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française. Le retrait de l'agrément peut être prononcé en cas d'infraction aux règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à l'article R. 441-15. Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est insuffisante. Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention déterminée, le retrait de l'agrément peut être limité à cette seule convention. Le retrait de l'agrément peut être prononcé même si la ou les infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle. Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations relèvent du consortium, le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R441-27 Le retrait de l'agrément entraîne, dans un délai fixé pour chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, la transformation des opérations faisant l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la liquidation des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. ###### Article R441-28 Lorsque le nombre de participants à une convention, après expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, est ou devient inférieur à l'effectif prévu audit article, le retrait de l'agrément est prononcé, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un nouveau délai fixé par le ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*441-29 En cas de retrait de l'agrément, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la convention considérée, dans la limite du total des provisions constituées pour chacune des conventions. La répartition de cet actif entre les bénéficiaires est proportionnelle à des provisions mathématiques fictives, calculées sans intervention d'un taux d'intérêt, correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non à versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels à l'intérieur de la convention. La part ainsi déterminée est transformée en rentes viagères immédiates ou différées, couvertes intégralement par des provisions mathématiques. |
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21/07/1976 | ##### Section IV : Dispositions transitoires. ###### Article R*441-30 En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977. Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut, sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R. 441-24, lorsque : Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est égal ou supérieur à 0,4 ; Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6. ##### Section V : Dispositions particulières à la caisse nationale de prévoyance. ###### Article R*441-31 La caisse nationale de prévoyance doit, pour pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 441-1, se conformer aux conditions définies par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-12 ainsi que des articles R. 441-25 à R. 441-29 ne s'appliquent pas à la caisse nationale de prévoyance. En outre, les prérogatives du ministre de l'économie et des finances sont exercées, pour ces opérations, par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance. ###### Article R*441-32 Les opérations afférentes à des conventions différentes peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance. ###### Article R*441-33 La caisse nationale de prévoyance doit suivre les opérations mentionnées à l'article R. 441-1 dans une section spéciale selon les conditions fixées par la commission supérieure. ###### Article R*441-34 La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut faire procéder à la transformation des opérations mentionnées à l'article R. 441-1 en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques : - lorsqu'un ou plusieurs des intermédiaires mentionnés au b du second alinéa de l'article R. 441-13 enfreignent les règles posées par le présent chapitre ; - lorsque le nombre de participants à une convention n'atteint pas le chiffre fixé à l'article R. 441-15 dans le délai prévu, ou lui devient inférieur après l'expiration de ce délai ; - lorsque la modification de la valeur de service et de la valeur d'acquisition de l'unité de rente aurait pour effet d'amener le quotient mentionné à l'article R. 441-20 à un chiffre non compris dans les limites fixées audit article ; - lorsque le maintien de la valeur de service de l'unité de rente à son niveau de l'année précédente ou son augmentation aurait pour effet de ramener le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique à une valeur inférieure à 0,5. La répartition de l'actif correspondant à une convention entre les participants à ladite convention est proportionnelle aux provisions mathématiques fictives calculées sans intervention d'un taux d'intérêt correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non au versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels desdits participants. ## Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation ### Titre I : Présentation des opérations #### Chapitre I : Principes généraux. ##### Article R*511-1 Est considéré comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat. ##### Article R*511-2 Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des assurances : 1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; 2° Les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ; 3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet : a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ; b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ; c) Soit une personne mentionnée au 2° ci-dessus ; 4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. ##### Article R*511-3 Les commissions allouées en rémunération de l'apport ou de la gestion d'une opération d'assurance ou de capitalisation ne peuvent être rétrocédées en totalité ou en partie à une personne physique ou morale que si celle-ci appartient à l'une des catégories habilitées à effectuer cette présentation conformément aux articles R. 511-2 et R. 511-4. Cette disposition ne fait pas obstacle à une rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre. ##### Article R*511-4 Toute personne physique mentionnée sous l'un des numéros de l'article R. 511-2 doit, sous réserve des dérogations prévues au chapitre II du présent titre : 1° Etre âgée d'au moins vingt et un ans ; 2° Etre soit de nationalité française, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissante d'un Etat dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ; 3° Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation, après avis du conseil national des assurances ; 4° Ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2. Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national des assurances, détermine les diverses mesures pouvant permettre de vérifier que les conditions ci-dessus définies sont remplies. Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article R. 511-2 et du présent article et les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu. ##### Article R511-6 Les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 sont applicables aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles régies pour leur constitution par l'article 1235 du code rural. ##### Article R*511-7 |
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26/12/1984 | Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4. ##### Article R*511-8 Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Lorsqu'il y a récidive, l'amende applicable est celle prévue dans ce cas pour les contraventions de la 5e classe. |
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21/07/1976 | Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3. |
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26/12/1984 | Est également passible des sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article la personne visée à l'article R. 511-7 qui a fait appel ou, par suite d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, pour une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles R. 511-2 et R. 511-4. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Dérogations aux principes généraux ##### Section I : Dérogations permanentes. ###### Article R*512-1 Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées par des personnes étrangères aux catégories définies aux 1° à 4° de l'article R. 511-2 que dans les cas et conditions fixés par la présente section et sous réserve que ces personnes ne soient frappées d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 511-2. ###### Article R*512-2 Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou d'une personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 511-2 : 1° Au siège de cette entreprise ou personne ; 2° Dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux d'assurances ; 3° En tout autre lieu, lorsque la personne qui présente l'opération agit individuellement, à titre occasionnel ou accessoire, en dehors des obligations de son contrat de travail, en vertu d'un mandat donné à cet effet par la même entreprise ou personne, et sous réserve qu'elle remplisse les conditions exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2. Les opérations d'une société ou caisse locale d'assurances mutuelles agricoles peuvent être présentées par le secrétaire-trésorier de celle-ci, mandaté à cet effet par elle, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4 des courtiers ou des agents généraux d'assurances, s'il est autorisé à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, ou des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, dans les autres cas. |
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05/10/1980 | ###### Article R512-4 |
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21/07/1976 | Les opérations ci-après définies, relatives à des assurances collectives ouvertes par adhésion, peuvent être présentées par les personnes ou catégories de personnes respectivement énoncées dans chaque cas, sous réserve que cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites personnes d'aucune commission ou autre rétribution : 1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article R. 140-1 : le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe ; 2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ; 3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ; 4° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique à des assurances collectives ouvertes souscrites par ces associations et couvrant exclusivement des risques directement différents à des activités touristiques, à l'exclusion de toutes assurances relatives à des véhicules terrestres à moteur : l'association ayant souscrit le contrat et les personnes mandatées par elle avant le 1er mars 1966 pour recueillir ces adhésions ; 5° Adhésion de membres d'une société coopérative de consommation existant au 1er mars 1966 à des assurances collectives ouvertes non professionnelles de particuliers souscrites par cette société ou par un groupement de ces sociétés auprès d'une entreprise d'assurance ayant déjà reçu avant cette date la souscription d'assurances de ce genre par des sociétés coopératives de consommation ou des groupements de celle-ci : les personnes mandatées à cet effet par ladite société avant la même date, lorsqu'elles agissent au siège de la société ou dans une assemblée ou réunion convoquées par celle-ci et ne rassemblant que des membres de sociétés coopératives de consommation. |
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05/10/1980 | 6° Adhésion d'exposants à des assurances collectives ouvertes souscrites pour la durée de la manifestation et les périodes de montage et de démontage : les personnes morales responsables de l'organisation des foires et expositions. 7° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique et de clubs automobiles affiliés à une fédération de clubs elle-même reconnue d'utilité publique, à des assurances collectives souscrites par ces associations et couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : l'association ayant souscrit le contrat et les préposés qui recueillent ces adhésions. ###### Article R512-5 Les adhésions, pour un seul voyage, à des assurances collectives ouvertes de transports de marchandises ou de facultés souscrites par des personnes ou entreprises effectuant le transport de ces biens ou mandatées pour faire effectuer ce transport peuvent être présentées par ces personnes, par les dirigeants de ces entreprises ou par les préposés de ces personnes et entreprises. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Dérogations transitoires. ###### Article R*512-7 Les personnes physiques qui, avant le 31 janvier 1965, présentaient des opérations d'assurance ou de capitalisation en qualité soit de courtier d'assurances, soit d'associé ou tiers ayant pouvoir d'administrer ou de gérer dans une société de courtage d'assurances, soit d'agent général d'assurances, soit de salarié ou mandataire non salarié d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances sont dispensées de justifier qu'elles remplissent les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites à l'article R. 513-4. ###### Article R*512-8 Les personnes physiques qui ont commencé à exercer une des activités mentionnées à l'article R. 512-7 au cours de la période allant du 31 janvier 1965 au 1er mars 1966, doivent justifier des conditions de capacité professionnelle définies aux articles R. 513-1 à R. 513-4. Toutefois, dans ce cas, les durées minimales de stage ou d'exercice professionnel fixées par ces derniers articles sont réduites de moitié. ###### Article R*512-9 Les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par les agences générales et agences d'assurances revêtant, avant le 1er mars 1966, la forme de sociétés, sous réserve que ces sociétés aient, contre récépissé, déclaré au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966, leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa. Les autres opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par les agences générales d'assurances qui sont habilitées par un des statuts des agents généraux d'assurances à poursuivre leur activité sous la forme de sociétés. Ces agences auront dû déclarer contre récépissé, au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966, leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa. Dans les départements d'outre-mer, les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par des agences générales et agences d'assurances et les autres opérations pratiquées par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par des agences générales d'assurances, même lorsque ces agences générales ou agences revêtent la forme de sociétés, sous réserve que lesdites sociétés aient déclaré, contre récépissé, au ministre de l'économie et des finances leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa. Cette déclaration aura dû, pour les sociétés ayant commencé à pratiquer ces opérations avant le 1er février 1967, être souscrite avant le 1er juillet 1967 et, pour les autres sociétés, avant le début desdites opérations. Les opérations qui peuvent, aux termes du présent article, être présentées par une agence générale ou agence revêtant la forme de société ayant souscrit la déclaration prévue à l'un des alinéas précédents peuvent l'être également par tout associé ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette société, si cette personne remplit les conditions exigées des agents généraux d'assurances, en application de l'article R. 511-4. Les dispositions des articles R. 512-7 et R. 512-8 sont éventuellement applicables en ce cas. #### Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle. ##### Article R513-1 |
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25/04/1984 | Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions : a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus ; b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus. c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus ; d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de six cents heures, effectué en seize semaines au moins et un an au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5. Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer. |
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21/07/1976 | ##### Article R513-2 |
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25/04/1984 | Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions : a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ; |
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31/12/1985 | b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ; |
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25/04/1984 | c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5. Ces durées de trois cents heures, huit semaines et six mois sont remplacées respectivement par : |
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31/12/1985 | - cent cinquante heures, quatre semaines et trois mois pour les assurances sur la vie ; - cent heures, trois semaines et deux mois pour la capitalisation. Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1. |
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25/04/1984 | ##### Article R513-3 Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 doivent être effectués en une seule période. Ils comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique. L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel. La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation. Elle peut notamment comporter des visites de clientèle, mais, dans ce cas, il est formellement interdit au stagiaire de présenter seul ou en son nom propre des opérations d'assurances ou de capitalisation. Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1 ou d'un centre de formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre. Les stages professionnels effectués ou les fonctions effectuées auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurances différentes. ##### Article R513-4 L'enseignement théorique et la formation pratique dispensés lors des stages professionnels ont pour objet d'inculquer aux stagiaires, préalablement à toute participation à la présentation d'opérations d'assurance ou de capitalisation, des connaissances juridiques, techniques, commerciales et administratives définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession. Les connaissances acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-5. ##### Article R513-5 Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé au ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté dudit ministre une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci. En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration au ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage. |
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21/07/1976 | #### Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation ##### Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation. ###### Article R*514-1 Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute personne intéressée doit : a) S'il s'agit d'un courtier d'assurances ou, dans une société de courtage d'assurances, d'un associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer, être en mesure de justifier d'une immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances, à son nom, dans le premier cas, à celui de cette société, dans le second ; b) S'il s'agit d'un agent général d'assurances ou d'une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances, être en mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante, établissant l'existence, l'étendue et, le cas échéant, la durée du mandat qui lui a été confié ; c) S'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans les conditions précisées à l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8, le récépissé de cette déclaration. ###### Article R*514-2 Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne remettent à un agent général d'assurances ou à une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances le document prévu au b de l'article R. 514-1 qu'après avoir fait la déclaration au parquet prescrite à l'article R. 514-8 relative à l'intéressé et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui leur sont communiquées que celui-ci remplit les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle requises par le premier alinéa de l'article R. 511-4. Toute entreprise mentionnée à l'alinéa précité, qui a reçu du parquet dans les conditions prévues à l'article R. 514-13 une notification relative à l'un de ses agents généraux d'assurances, doit procéder, en ce qui concerne celui-ci, au refus ou au retrait du document mentionné audit alinéa. Le titulaire du document ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur du document doit le restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande. Si l'entreprise n'a pas obtenu la restitution dans les vingt jours de la demande, elle doit en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai. ###### Article R*514-3 La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant après visa par l'organisme professionnel habilité à cet effet, pour la catégorie à laquelle appartient le titulaire de la carte par arrêté du ministre de l'économie et des finances et après inscription dudit titulaire sur une liste tenue par cet organisme. Le visa ne peut être accordé qu'après vérification par l'organisme professionnel qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées, ou éventuellement de celles qu'il détient déjà en application du deuxième alinéa de l'article R. 514-5, que l'intéressé a fait l'objet de la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8 et remplit les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites par le premier alinéa de l'article R. 511-4. L'organisme professionnel saisi d'une demande de visa de carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, refuser le visa. L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification. ###### Article R*514-4 L'employeur ou mandant qui a délivré une carte professionnelle doit, par lettre recommandée, exiger du titulaire de la carte la restitution de celle-ci, en cas de cessation de fonctions de ce titulaire ou de réception de la notification prévue à l'article R. 514-13 et concernant l'intéressé. La demande de restitution doit être expédiée dans les dix jours suivant celui où l'employeur ou mandant a eu connaissance de la cessation des fonctions ou de la notification. Le titulaire de la carte ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur de la carte doit la restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande. L'employeur ou mandant à qui a été restituée une carte professionnelle doit la faire parvenir dans les dix jours à l'organisme professionnel qui a visé la carte. A défaut de restitution de la carte dans les quinze jours de la demande qu'il a formulée, l'employeur ou mandant doit en aviser immédiatement le parquet compétent et l'organisme professionnel qui a visé la carte. L'organisme professionnel qui a visé une carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu la notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, en informer l'employeur et, s'il n'a pas obtenu la restitution de la carte dans les quarante jours, en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai. ##### Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle. ###### Article R*514-5 Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article R. 511-4 par la présentation du diplôme requis, du livret de stage défini à l'article R. 514-6 ou de l'attestation de fonctions définie à l'article R. 514-7. Les organismes professionnels habilités, aux termes de l'article R. 514-3, à viser les cartes professionnelles peuvent exiger, lorsqu'il leur est remis pour justification un diplôme ou pour justification ou visa un livret de stage ou une attestation de fonctions, qu'il leur soit remis conjointement une fiche récapitulant les principales mentions du diplôme, du livret ou de l'attestation conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*514-6 Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage. Ces personnes ou chefs d'entreprise, après achèvement du ou des stages, communiquent le livret pour visa à l'organisme professionnel habilité à cet effet, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pour la catégorie à laquelle appartient la personne ou entreprise auprès de laquelle est effectué le stage. Cet organisme n'accorde son visa qu'après s'être assuré de la conformité des indications du livret avec celle des déclarations de début de stage prescrites par le décret prévu au 3° du premier alinéa de l'article R. 511-4, en ce qui concerne la durée effective du stage. Le livret visé doit être ensuite remis dans le plus bref délai à son titulaire. ###### Article R*514-7 L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises. Elle est adressée, pour visa, par la personne ou entreprise qui l'a établie, à l'organisme professionnel habilité à cet effet par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 514-6. L'attestation doit être ensuite remise dans le plus bref délai à son titulaire. |
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25/05/1980 | ###### Article R514-7-1 Les commissaires contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont habilités à contrôler la réalité, la nature et la durée des stages professionnels prévus par les articles R. 513-1 et R. 513-2. Les commissaires contrôleurs rendent compte de leurs constatations au ministre de l'économie, qui peut, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article R. 513-3, retirer l'agrément prévu au même article. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité. ###### Article R*514-8 En vue de permettre de vérifier les conditions d'honorabilité telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L. 511-2, une déclaration doit être faite au parquet du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13, concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1. ###### Article R*514-9 L'obligation de souscrire la déclaration incombe : 1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances, aux intéressés eux-mêmes ; 2° En ce qui concerne les agents généraux d'assurances, aux entreprises qui se proposent de les mandater en cette qualité ; 3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant. ###### Article R*514-10 La déclaration doit être souscrite : 1° Pour le courtier d'assurances, auprès du parquet du lieu du principal établissement de ce courtier ; 2° Pour les sociétés de courtage d'assurances, auprès du parquet du lieu de leur siège social ou, à défaut de siège social en France, au parquet du lieu de leur principal établissement commercial en ce pays ; 3° Dans tous les autres cas, au parquet du lieu du domicile ou du siège de la personne ou entreprise tenue de la déclaration. ###### Article R*514-11 La déclaration au parquet est formulée sur une fiche établie, selon un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, en trois exemplaires, dont deux, revêtus du visa du parquet et de la date de ce visa, sont rendus au déclarant et valent récépissés. ###### Article R*514-12 Toute modification des indications incluses dans une déclaration prévue à l'article R. 514-11, à l'exclusion des changements d'adresse, toute cessation de fonctions d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration, tout retrait de la carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 doivent être déclarés au parquet désigné à l'article R. 514-10 par la personne ou entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la déclaration prévue à l'article R. 514-8. ###### Article R*514-13 Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai : 1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ; 2° Si elle concerne un agent général d'assurances, à l'entreprise déclarante ; 3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant et à l'organisme habilité à viser la carte professionnelle. ##### Section IV : Dispositions diverses et pénalités. ###### Article R*514-14 Le nom de toute personne ou société mentionnée à l'article R. 511-2 par l'entremise de laquelle a été souscrit un contrat d'assurance ou de capitalisation ou adhéré à un tel contrat doit figurer sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur ou adhérent. ###### Article R*514-15 Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances". Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle personne ou société et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de ladite entreprise. Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 511-2 et tendant à proposer la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise déterminée mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom et la qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que le nom ou la raison sociale de ladite entreprise. ###### Article R*514-16 Le livret de stage prévu à l'article R. 514-6 peut, pour les stages accomplis en totalité ou en partie avant le 1er mars 1966 par les personnes mentionnées à l'article R. 512-8, être remplacé par une attestation de stage établie dans les conditions prévues pour l'attestation de fonctions à l'article R. 514-7. ###### Article R*514-17 Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1 à R. 514-4, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12 et R. 514-14 à R. 514-16, sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F. |
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23/06/1979 | #### Chapitre V : Dispositions spéciales concernant l'établissement et la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France ##### Section I : Conditions de capacité professionnelle. ###### Article R515-1 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France : Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ; Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsqu'ils ont exercé des fonctions comportant des responsabilités en matière de démarchage, de gestion ou d'exécution de contrats d'assurance pendant trois ans au moins dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ; Soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque, pour l'exercice de ces fonctions, ils ont reçu, préalablement, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leurs fonctions, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat. ###### Article R515-2 Est considérée comme ayant exercé des fonctions de dirigeant d'entreprise toute personne ayant eu la qualité de chef d'entreprise ou de chef de succursale ou d'adjoint au chef d'entreprise ou de fondé de pouvoir, si cette fonction a impliqué une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise représenté. Est également considérée comme ayant exercé les mêmes fonctions toute personne ayant assumé dans une entreprise d'assurance une activité d'encadrement ou de surveillance liée à la production des contrats. ###### Article R515-3 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France : Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ; Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils ont reçu préalablement pour l'exercice de ces fonctions, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leur activité, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat. ###### Article R515-4 L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'article R. 515-3. ###### Article R515-5 Les fonctions mentionnées aux articles R. 515-1, R. 515-3 et R. 515-4 doivent ne pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt du document justificatif prévue par l'article R. 515-6. ##### Section II : Contrôle des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité. ###### Article R*515-6 Les ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France qui ont à justifier de leur capacité professionnelle peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-5, le faire au moyen d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté, dans lequel ils ont exercé leurs fonctions. Ce document, qui atteste que les conditions de capacité requises sont remplies, doit être accompagné, si besoin est, d'une traduction en langue française. ###### Article R*515-7 Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur Etat d'origine ou de provenance, de condamnations encourues pour des infractions mentionnées à l'article L. 511-2 ou pour des infractions de même nature, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté économique européenne. Dans le cas où la législation de cet Etat ne prévoit pas la délivrance de l'un de ces documents, l'intéressé doit produire une attestation de déclaration sous la foi du serment ou, dans un Etat où une telle formalité ne peut être remplie, une déclaration solennelle fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant notaire, et délivrée par l'autorité ou le notaire qui a reçu la déclaration. La déclaration d'absence de faillite ou de réhabilitation après faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même Etat. Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date. Ils sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française. ###### Article R*515-8 Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 présentent les documents mentionnés aux articles R. 515-6 et R. 515-7, au ministre de l'économie, qui leur en délivre un récépissé établissant que ces documents lui ont été présentés. Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du document mentionné à l'article R. 515-7. Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues aux articles R. 514-8 à R. 514-12. Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris. ##### Section III : Dispositions relatives à la libre prestation de services. ###### Article R*515-9 Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France veut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, il doit, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-1 : a) S'il s'agit d'un courtier ou agent d'assurance, être en mesure de produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8 ; b) S'il s'agit d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, être en mesure de produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8, ainsi qu'un document indiquant le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur ou du mandataire, et les opérations qu'elle est habilitée à présenter. Ce document doit être, si besoin est, accompagné d'une traduction en langue française. ###### Article R*515-10 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-10, la déclaration prévue par l'article R. 514-8 est souscrite par le ministre de l'économie auprès du parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris. ###### Article R*515-11 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-13, les notifications prévues à cet article sont faites, dans les cas mentionnés à l'article R. 515-10, à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'origine ou de provenance. Copie de cette notification est transmise au ministre de l'économie. ###### Article R*515-12 Toute personne qui, soumise aux dispositions des articles R. 515-1 à R. 515-11, présente une opération d'assurance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 515-8 et souscrit la déclaration prévue à l'article R. 514-8 dans les conditions fixées par l'article R. 515-10, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F [*sanctions*]. #### Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France. ##### Article R*516-1 Un arrêté du ministre de l'économie désigne les organismes professionnels habilités à délivrer l'attestation de capacité exigée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, dans lequel un courtier, un agent général ou une personne agissant pour le compte d'un agent général ou d'un courtier, demande à exercer son activité. Il appartient à l'organisme habilité de vérifier, préalablement à la délivrance de l'attestation, qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées par l'intéressé que celui-ci remplit les conditions de capacité prévues, selon le cas, pour l'article R. 515-1 ou R. 515-3. |
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21/07/1976 | # Partie réglementaire - Arrêtés ## Livre Ier : Le contrat ### Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ##### Article A113-1 Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante : La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur. A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins. #### Chapitre IV : Compétence et prescription. |
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09/10/1985 | ### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes #### Chapitre II : Les assurances contre l'incendie. #### Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail. #### Chapitre IV : Les assurances de responsabilité. #### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. ##### Article A125-1 Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article. (annexes non reproduites, voir au Journal officiel). ##### Article A125-2 Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel est fixé comme suit : Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 40, 41, 42, 43 et 44 de l'article A. 344-4 : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,8 p. 100 de la prime ou cotisation des garanties dommages ; à compter du 1er janvier 1986, les taux précités sont respectivement fixés à 6 p. 100 et 0,5 p. 100. Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 30 et 35 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ; Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 31 et 32 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ; |
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21/02/1986 | Contrats garantissant des risques appartenant à la sous-catégorie 37 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat. |
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09/10/1985 | Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat. Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés. ##### Article A125-3 Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du septième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit : Contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ; Contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 p. 100 du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ; Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1. ##### Article A125-4 Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants : 1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ; 2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ; 3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ; 4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ; 5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée. Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article. ##### Article A125-5 La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les renseignements suivants : 1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante ; 2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ; 3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visés au 2° du présent article ; 4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance concernée ; 5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée. #### Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme. #### Chapitre VII : L'assurance de protection juridique. |
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26/12/1984 | ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation |
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29/12/1976 | #### Chapitre II : Les assurances sur la vie ##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers. |
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22/04/1983 | ###### Article A132-10 |
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26/12/1984 | Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5. |
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07/09/1982 | ### Titre V : Le contrat de capitalisation #### Chapitre unique ##### Section II : Rachat. |
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22/04/1983 | ###### Article A150-1 |
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01/01/1985 | La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat. ###### Article A150-2 Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat. |
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07/09/1982 | ##### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices. ###### Article A150-3 Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets". |
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26/12/1984 | Il est ajouté à ce compte de résultats : - en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5. - en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. |
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07/09/1982 | Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus. Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. |
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21/07/1976 | ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation #### Chapitre unique ##### Section I : Rédaction du contrat en langue française. ##### Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés. ###### Article A160-1 Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article. Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre. Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances. ###### Article Annexe à l'article A160-1 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="58"><center>Numéros d'ordre</center></td> <td rowspan="2" width="83"><center>Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)</center></td> <td rowspan="2" width="81"><center>Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)</center></td> <td colspan="5" width="366"><h1 align="center"><font size="1">Dates</font></h1></td> </tr> <tr> <td><center>De réception de la lettre recommandée de l'opposant</center></td> <td><center>De l'intervention du tiers porteur</center></td> <td><center>De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire</center></td> <td><center>De la mainlevée de l'opposition</center></td> <td><center>De la délivrance du duplicata</center></td> </tr> <tr> <td><center>1</center></td> <td><center>2</center></td> <td><center>3</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>7</center></td> <td><center>8</center></td> </tr> </tbody></table> ##### Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère. ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal. |
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01/01/1985 | ###### Article A160-3 Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1. ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal. ###### Article A160-2 Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 500 F, en y incluant le montant des majorations légales. |
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21/07/1976 | ###### Article A160-4 |
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01/01/1985 | Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 500 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation. |
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21/07/1976 | ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services. ##### Section VI : Assurances sur la vie en temps de guerre. ###### Article A160-5 Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre. ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes. #### Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes. ## Livre II : Assurances obligatoires ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer |
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14/06/1983 | ##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance. ###### Article A211-1-1 Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant. ###### Article A211-1-2 Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis. Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur. En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances. ###### Article A211-2 Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise, dans les conditions prévues à l'article R. 211-9, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F. ##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances. ###### Article A211-3 Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité : a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ; b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq. Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ; c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ; d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem. En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ; e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque. #### Chapitre II : L'obligation d'assurer le bureau central de tarification. ##### Article A212-1 La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants : |
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14/06/1983 | 1° Les noms, prénoms, dates de naissance, adresses, professions et situations de famille du souscripteur, du titulaire de la carte grise et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ; 2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et les catégories de véhicules pour lesquelles ces permis sont valables ; le cas échéant, les mesures de suspension prononcées par l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative depuis trois ans, à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière ; 3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur : charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que de ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ; éventuellement, la zone de circulation lorsque celle-ci est différente de la localité du garage du véhicule ; 4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux ; |
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21/07/1976 | 5° Le montant de la garantie sollicitée ; |
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14/06/1983 | 6° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le véhicule au cours de trois dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation ou de nullité invoquée par l'assureur, le motif doit être précisé ; 7° La liste des accidents corporels ou matériels dans lesquels la responsabilité du proposant a été engagée comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur quelconque et de ceux dans lesquels a été engagée la responsabilité de l'un des conducteurs habituels du véhicule faisant l'objet de la présente proposition au cours des trois dernières années. |
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21/07/1976 | ##### Article A212-2 |
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14/06/1983 | La proposition doit indiquer qu'elle est établie en application de l'article R. 212-5 en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1. ##### Article A212-3 La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale. ##### Article A213-1 A l'appui des versements trimestriels forfaitaires de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1, les entreprises d'assurance produisent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant : la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé ; le montant exigible de l'acompte calculé conformément aux dispositions de l'article R. 213-3 ; éventuellement l'excédent à imputer résultant des versements antérieurs ; le solde à payer ou le nouveau montant de l'excédent. ##### Article A213-2 Au plus tard le 15 juin de chaque année, les entreprises d'assurance déposent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant pour l'année précédente : le montant des primes émises ou des encaissements et le montant des annulations ou remboursements ; le montant des primes constituant l'assiette de la cotisation ; le taux de la cotisation ; le montant brut des cotisations ; le montant net des cotisations ; le montant des acomptes trimestriels effectivement versés ; éventuellement l'excédent résultant des versements antérieurs ; le solde net à payer ou le montant de l'excédent à imputer sur les versements trimestriels postérieurs. ##### Article A213-3 Les états mentionnés aux articles A. 213-1 et A. 213-2 sont établis en double exemplaire suivant un modèle arrêté par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un exemplaire de ces états est conservé par les entreprises d'assurance. ##### Article A213-4 A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent : 1° Conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement prévues au quatrième alinéa de l'article L. 213-1 ; 2° Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non-assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes. #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique #### Chapitre unique. ##### Article A220-1 Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à : - 5000 F pour les remonte-pentes ; - 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ; - 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1. ##### Article A220-2 Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise dans les conditions prévues aux articles R. 220-5 et R. 220-6, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dommages matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F. ##### Article A220-3 Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel). ##### Article A220-4 Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ". Ce document doit également comporter : - la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ; - le numéro de la police d'assurance ; - le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ; - l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ; - l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes : a) Valable du... au.... b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du.... Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1. Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation. L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime. Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente. ##### Article A220-5 Pour permettre, en cas de refus d'assurance, de saisir le bureau central de tarification, dans les conditions prévues aux articles R. 220-10 et R. 220-11, la proposition d'assurance établie en vue de souscrire un contrat garantissant les risques de responsabilité civile des exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doit comporter les renseignements suivants : 1° Les nom, prénoms et adresse de la personne physique ou la raison sociale et l'adresse de la personne morale exploitant un des moyens de transport précités ; 2° Le type de l'engin de remontée mécanique (chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique expressément dénommé) ; 3° L'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ; 4° La distance et la dénivellation entre le point de départ et le point d'arrivée, et éventuellement entre les stations intermédiaires du moyen de transport, la hauteur maximale du parcours par rapport au sol et la distance maximale entre deux points de sustentation du parcours ; 5° La nature et le nombre des divers éléments composant le moyen de transport tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1, ainsi que les dispositifs de dépannage et de secours ; 6° Le nombre de personnes pouvant être transportées à chaque voyage par chacun des éléments du moyen de transport et le débit horaire pour l'ensemble de ces éléments ; 7° La marque de fabrique de chacun de ces éléments, l'année de leur fabrication et, lorsqu'il existe, leur numéro ; 8° Le nom de l'entreprise ou des entreprises ayant procédé à la mise en place de l'ensemble de l'exploitation ; 9° Le nom de l'entreprise ou des entreprises procédant au contrôle et à l'entretien de l'exploitation ; 10° Le montant de la garantie sollicitée en ce qui concerne les dommages matériels ; 11° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le moyen de transport au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service lorsque celle-ci est inférieure à dix ans ainsi que, le cas échéant, la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit être précisé ; 12° Le nombre et la nature des accidents survenus au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service du moyen de transport lorsque celle-ci est inférieure à dix ans. ##### Article A220-6 Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés à l'article A. 220-5 doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions dudit article. Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 220-1 du code des assurances. ### Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs #### Chapitre unique. ##### Article A230-1 Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs mentionnés à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies aux articles A. 230-2 à A. 230-4. ##### Article A230-2 Les contrats ont pour objet de garantir l'assuré, sans limitation de somme, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir : 1° En raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles prévue aux articles 393 à 395 du code rural ; 2° En raison des accidents corporels occasionnés au cours d'un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles par les chiens dont l'assuré a la garde. |
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14/06/1983 | ##### Article A230-3 Sont exclus de la garantie : 1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; 2° Les dommages causés aux préposés et salariés de l'assuré pendant leur service. |
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21/07/1976 | ##### Article A230-4 Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, l'assureur conservant la faculté de leur opposer la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la prime, à condition de l'avoir notifiée au préfet du département du domicile de l'assuré, conformément à l'article 366 bis III du code rural. ##### Article A230-5 L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime. ##### Article A230-6 A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural doit être conforme au modèle annexé au présent article. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel). ##### Article A230-7 Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural ne peut excéder un délai de quarante-huit heures. L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel). |
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21/11/1978 | ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment |
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09/10/1985 | #### Article A243-2 |
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21/11/1978 | La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant : A l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel). |
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16/07/1976 | ## Livre III : Les entreprises. |
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21/07/1976 | ### Titre II : Régime administratif #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance ###### Paragraphe 2 : Administration. ####### Article A322-1 Le collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés centrales d'assurance ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le collège peut charger l'un de ses membres de lui faire un rapport sur les questions soumises à examen. Le rapporteur ainsi désigné reçoit toute la documentation nécessaire de la société intéressée. Les dispositions du présent article sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des sociétés du groupe Mutuelle générale française. ###### Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance. ####### Article A322-3 Sont agréés, en application de l'article R. 322-33, les organismes de retraite et de prévoyance relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, ou du décret n° 68-300 du 29 mars 1968. ###### Paragraphe 4 : Dispositions diverses. ####### Article A322-4 Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entreprises nationales d'assurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de leur attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise. Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F. |
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09/06/1979 | ####### Article A322-5 Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles poursuivies par les entreprises nationales d'assurance ou de capitalisation, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) : 1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ; 2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces entreprises ou de tout autre service public ou d'intérêt public. |
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21/07/1976 | ##### Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle. ###### Paragraphe 1 : Constitution. ###### Paragraphe 2 : Administration. ###### Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société. ####### Article A322-6 Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 : a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire : Le nom et l'adresse du sociétaire ; Le numéro de la police ou des polices concernées ; Le montant versé et la date du versement ; Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée. b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire : La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ; Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ; La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ; Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment : - la durée de l'emprunt ; - le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ; - éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ; - les modalités de remboursement. ####### Article A322-7 Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle. ###### Paragraphe 4 : Réassurance. ###### Paragraphe 5 : Publicité. ###### Paragraphe 6 : Nullités. ##### Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle ###### Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société. ####### Article A322-8 Le titre mentionné à l'article A. 322-6 reste soumis à l'obligation de communication avant usage prévue par l'article R. 310-6. ##### Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions. ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles. ##### Section VII : Tontines. #### Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde ##### Section I : Règles générales. ##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. ###### Article A323-1 La commission instituée par l'article L. 323-3 est placée sous la présidence du conseiller d'Etat, vice-président du conseil national des assurances, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son suppléant. Outre son président, la commission comprend au titre de représentants de l'administration : - le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ; - le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances ayant dans ses attributions l'exercice du contrôle comptable et financier de l'Etat sur l'entreprise dont la situation fait l'objet d'un examen, ou son représentant ; - le chef du service du contrôle des assurances, ou son représentant. La commission comprend au titre des représentants de la profession : - le président de la fédération française des sociétés d'assurances, ou son représentant ; - le président du conseil d'administration du fonds de garantie institué par l'article L. 420-1, ou son représentant ; - le président de l'organisation professionnelle la plus représentative de la catégorie à laquelle appartient l'entreprise dont la situation doit faire l'objet d'un examen, ou son représentant. ###### Article A323-2 La commission se réunit sur la convocation de son président ou du directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances. Les affaires à examiner figurent sur un ordre du jour annexé à la convocation. Chaque membre de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission. La convocation est adressée aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la réunion. ###### Article A323-3 Chaque dossier soumis à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par le commissaire-contrôleur accrédité auprès de l'entreprise concernée. ###### Article A323-4 La commission peut, si elle le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations. ###### Article A323-5 La décision de demande de notification des conclusions motivées de la commission à l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 323-11, ne peut être prise que si cinq au moins des membres de la commission, y compris le président, sont présents. Dans ce cas, le représentant légal de l'entreprise doit avoir été convoqué devant la commission par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission. Lorsque le représentant légal ne défère pas à la convocation, la commission apprécie souverainement s'il y a lieu soit de procéder à une nouvelle convocation, soit de passer outre et de statuer en l'absence du représentant de l'entreprise. ###### Article A323-6 Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ###### Article A323-7 Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie et des finances, désigné par le directeur des assurances. Le secrétaire établit un procès-verbal de la séance ; ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances. #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille. #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif. #### Chapitre VI : Liquidation. #### Chapitre VII : Privilèges. #### Chapitre VIII : Sanctions. ### Titre III : Régime financier. #### Chapitre Ier : Les engagements réglementés. ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. |
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26/12/1984 | ###### Article A331-1 |
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03/03/1983 | Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie dont les garanties sont exprimées en francs ou en unités de compte et de tous les contrats nuptialité-natalité dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1957 ou de textes postérieurs doivent être calculés, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes. Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110 p. 100 de la valeur de rachat. La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit. Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie souscrits selon des dispositions antérieures à l'arrêté du 20 mai 1957 peuvent être calculées suivant les modalités indiquées au présent article. |
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21/07/1976 | ###### Article A331-2 Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article A. 335-3 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants : - soit le taux du tarif ; |
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24/06/1978 | - soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants. |
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21/07/1976 | ###### Article A331-4 Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif. |
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26/12/1984 | ###### Article A331-5 Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1. |
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01/01/1985 | ###### Article A331-6 Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat. Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat. La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat. Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100. Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti. |
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21/07/1976 | ###### Article A331-7 Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif. |
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19/07/1978 | ###### Article A331-8 Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants : Soit le taux du tarif ; Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants. Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6. |
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21/07/1976 | ###### Article A331-9 Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après : 1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ; 2° La table de mortalité R. F. ; 3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion. En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans. ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes. ####### A. - Rentes d'accidents du travail. ######## Article A331-12 Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin. Afin de tenir compte de la non-coïncidence de l'entrée en jouissance de la rente avec l'origine des trimestres civils, on ajoute au chiffre résultant de l'application des barèmes une correction égale au huitième de la rente. ###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer ####### A. - Dispositions particulières relatives aux assurances contre les accidents du travail. ######## Article A331-16 La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement définie au 1° de l'article R. 331-17 doit être calculée exercice par exercice et dossier par dossier et être suffisante pour permettre d'assurer le règlement intégral de tous les sinistres graves non réglés judiciairement, y compris ceux qui, au moment de l'inventaire, ne seraient pas encore inscrits au registre des sinistres graves institué par l'article R. 331-17. Elle ne doit pas être inférieure à 150 p. 100 du total des salaires réduits devant servir de base à la fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits. ######## Article A331-17 Le montant minimal des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves est évalué d'après la cadence numérique des inscriptions faites audit registre en ce qui concerne les sinistres survenus au cours de la première des deux années qui précèdent l'exercice inventorié. Le registre donne le nombre de ceux de ces sinistres qui ont été inscrits respectivement au cours de l'année de survenance et au cours de chacune des deux années suivantes. On établit successivement le rapport de la somme des deux derniers nombres au premier et le rapport du dernier nombre à la somme des deux premiers. Les totaux des salaires de base afférents, d'une part, aux accidents survenus au cours de l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés et, d'autre part, aux accidents survenus au cours de l'exercice précédant l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés, sont multipliés respectivement par le premier et par le second de ces deux rapports. Les résultats obtenus donnent l'évaluation minimale des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves. ######## Article A331-18 Le pourcentage fixé à l'article A. 331-16 peut être réduit pour une entreprise si celle-ci justifie qu'il est trop élevé pour les risques qu'elle assure par la production d'une statistique portant sur ses propres opérations pendant les trois dernières années, à la condition que la nature des risques couverts n'ait pas sensiblement varié pendant ce laps de temps. La demande, accompagnée des justifications de l'entreprise, doit être formée trois mois au moins avant la date de l'inventaire. Ce même pourcentage peut être augmenté par décisions individuelles, si le ministre de l'économie et des finances constate, d'après les données statistiques indiquées à l'alinéa précédent, qu'il est insuffisant eu égard aux risques couverts par des entreprises déterminées. Pour les entreprises qui liquident leurs opérations d'assurance contre les accidents du travail, un pourcentage est fixé sur espèces dans les limites d'un montant maximal de 200 p. 100, à moins que cette provision ne puisse être fixée intégralement d'après les décisions judiciaires ou ordonnances de conciliation intervenues. ######## Article A331-19 Le dépôt que les entreprises d'assurance contre les accidents du travail doivent faire par application de l'article R. 331-19 doit comprendre exclusivement des titres de rente française au porteur représentant un montant de rente égal à celui de la rente mise à la charge de l'entreprise d'assurance et non encore constituée. Il est effectué dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobilières ; l'entreprise d'assurance reste d'ailleurs tenue d'opérer elle-même, à leur échéance, le paiement des arrérages de la rente mise à sa charge. ####### Article A331-20 En cas d'amortissement des titres consignés, la Caisse des dépôts et consignations procède d'office au remploi en titres de même type. Si ce remploi produit une rente inférieure à celle des titres amortis, l'entreprise d'assurance doit combler immédiatement la différence par un dépôt complémentaire. Les titres consignés ne peuvent être retirés qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances, sur justification de la constitution régulière de la rente ou de la libération complète de l'entreprise débitrice. ####### Article A331-21 La provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée globalement à dix-sept fois le montant des dépenses totales échues au titre de l'appareillage pendant l'exercice inventorié. En outre, et sauf application des dispositions de l'article A. 331-22, la provision ne peut en aucun cas être inférieure à celle qui a été obtenue par la même méthode lors de l'inventaire précédent. ####### Article A331-22 Les entreprises d'assurance qui estiment que leurs charges en matière d'appareillage sont moins élevées ne peuvent en tenir compte que par l'adoption de provisions déterminées dans les conditions suivantes. La provision est fixée pour chaque mutilé au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen des barèmes et suivant les règles applicables en matière de rentes. L'annuité comprend : 1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, estimée à 50 p. 100 du prix de ce dernier. Cette proportion de 50 p. 100 est portée à : - 75 p. 100 pour les corsets de cuir et de celluloïd ; - 100 p. 100 pour les yeux artificiels ; - 200 p. 100 pour les chaussures orthopédiques. Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ; 2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal. Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité doit être corrigé en vue de suivre, le cas échéant, les variations de prix survenues jusqu'à la date de l'inventaire. Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité. ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance ###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer. ####### Article A331-23 La provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement des appareils de prothèse mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée au total des sommes restant à la charge des assureurs, au 31 décembre de l'exercice inventorié, sur les indemnités allouées par les tribunaux. ####### Article A331-24 Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4. ####### Article A331-25 |
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09/10/1985 | Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pout toutes personnes autre que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3 : |
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21/07/1976 | - le décès ; - une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ; - un mois d'hospitalisation au moins ; - une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai. |
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09/10/1985 | Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 4 : Dispositions particulières au Lloyd's de Londres. ###### Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire. ###### Paragraphe 6 : Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale. ###### Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance crédit. #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. |
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31/03/1985 | ###### Article A332-1 En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises. |
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30/06/1977 | ###### Article A332-1 bis En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques. |
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31/03/1985 | ###### Article A332-2 En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises. ###### Article A332-3 La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit : Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel). |
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21/07/1976 | Billets de la société nationale des chemins de fer français. |
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31/03/1985 | ###### Article A332-4 La liste mentionnée au 1° de l'article R. 332-3-1 est établie comme suit : Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Estimation des éléments d'actif. ###### Article A332-5 Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R. F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier. Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule : P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C, dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital. Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété. Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue. ###### Article A332-6 Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %. ##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères. ##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. #### Chapitre III : Revenu des placements. ##### Article A333-2 Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement. ##### Article A333-3 Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille. En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion. Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci. ##### Article A333-4 |
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31/03/1985 | Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause. |
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21/07/1976 | ##### Article A333-6 Pour l'exécution des prescriptions de l'article R. 333-2, il est fait application des dispositions des articles A. 333-7 à A. 333-10. ##### Article A333-7 Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix net de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions. Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons. Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article A. 333-8. Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges. ##### Article A333-8 Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs. Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif. Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants. Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions. ##### Article A333-9 Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours. Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques. Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par : 1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ; 2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20. Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances. ##### Article A333-10 Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année. |
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04/01/1985 | #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises ##### Section I : La marge de solvabilité. Dispositions communes. ##### Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages. ##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie. ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. ####### Article A334-1 Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années. Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel. ###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité. ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie. ##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. ####### Article A334-2 Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder dix. La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique. Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme. ##### Section IV : Vérification de solvabilité globale. ##### Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité. ##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. |
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21/07/1976 | #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion |
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01/07/1984 | ##### Section I : Tarifs. ###### Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur. ####### Article A335-9-2 En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après : Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ; Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire : Suspension de deux à six mois : 50 % ; Suspension de plus de six mois : 100 % ; Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ; Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident : 100 % ; Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ; Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %. Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes. Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie. Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire. Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration. ####### Article A335-9-3 En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence correspondant à un risque déterminé et figurant au tarif déposé par l'assureur auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants : Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ; Pour les assurés qui soumettent, conformément aux stipulations du contrat, leur véhicule à des contrôles techniques ; Pour les assurés qui répondent à des critères de bonne conduite automobile, distincts de ceux pris en compte pour l'application de la clause de réduction-majoration précitée. La réduction peut être supprimée, dans les deux premiers cas, si l'assuré ne respecte pas son engagement contractuel et, dans le dernier cas, s'il est responsable d'un ou plusieurs sinistres. |
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21/07/1976 | ##### Section I : Tarifs ###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie. ####### Article A335-2 Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1. ####### Article A335-3 |
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14/06/1978 | Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1. |
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21/07/1976 | En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes : 1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ; 2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. ####### Article A335-4 Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public. |
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22/04/1983 | ####### Article A335-5-1 Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats. |
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26/12/1984 | ####### Article A335-1-1 Les visas des tarifs accordés antérieurement au 1er juillet 1984 sont révoqués : 1° A compter du 1er janvier 1986, pour les tarifs d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées. 2° A compter du 1er janvier 1990 pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 2 : Assurances nuptialité et natalité. ####### Article A335-6 |
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24/06/1978 | Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1. Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 3 : Opérations de capitalisation. ####### Article A335-7 |
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19/07/1978 | Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable. |
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21/07/1976 | Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article. ####### Article A335-8 |
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19/07/1978 | Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7. |
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21/07/1976 | En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes : 1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ; 2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. ####### Article A335-9 Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100. |
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01/01/1984 | ###### Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Frais d'acquisition et de gestion ###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie et nuptialité-natalité. ####### Article A335-10 A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants : A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française : 1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ; 5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ; 14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ; 22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ; 3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice. 2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ; 1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ; 5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires. B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française : 1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ; 2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires. On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation. ####### Article A335-11 A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981. ###### Paragraphe 2 : Assurances populaires. ####### Article A335-12 A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté. Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent. ####### Article A335-13 La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée. ####### Article A335-14 La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat. En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription. ###### Paragraphe 3 : Assurances des véhicules terrestres à moteur. ####### Article A335-15 Le montant des commissions et rétributions de même nature allouées aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne les assurances de véhicules terrestres à moteur, excéder les limites fixées aux articles A. 335-16 à A. 335-18. ####### Article A335-16 Pour l'application de cette limitation, les personnes mentionnées à l'article A. 335-15 sont classées, selon le rôle qui leur est imparti, dans les catégories suivantes : 1° Apporteur simple, dont le rôle se borne à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes et à établir et déposer auprès de l'assureur la proposition questionnaire ; 2° Apporteur complet, dont le rôle se borne, en sus des tâches prévues au 1°, à faire signer le contrat, à encaisser la première prime ou cotisation, à remettre l'attestation d'assurance, à conseiller le client en cours de contrat et à transmettre à l'assureur les demandes formulées par l'assuré en vue de faire modifier le contrat ; 3° Apporteur gestionnaire partiel, dont le rôle consiste à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes, établir et déposer auprès de l'assureur la proposition-questionnaire, délivrer la note de couverture ou établir le contrat, faire signer celui-ci, encaisser la première prime ou cotisation et les primes ou cotisations suivantes, conseiller le client en cours de contrat, gérer les avenants et polices de remplacement, délivrer les documents justificatifs d'assurance et procéder à la transmission pure et simple (sans obligation de le faire) des déclarations de sinistre à l'assureur ; 4° Apporteur gestionnaire complet, dont le rôle consiste à accomplir les tâches prévues pour l'apporteur-gestionnaire partiel et, en étant habilité d'une manière générale à le faire, à instruire les sinistres matériels, à instruire ou participer à l'instruction des sinistres corporels et à proposer le règlement des sinistres ou à y procéder avec ou sans paiement des indemnités. ####### Article A335-17 Le montant des commissions d'apport, des commissions d'apport et de gestion et des rétributions mentionnées à l'article A. 335-15 ne peut excéder les pourcentages suivants des primes ou cotisations afférentes aux assurances mentionnées audit article, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes : 1° Apporteurs simples : 3 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ; 2° Apporteurs complets : 5 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 8 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ; 3° Apporteurs gestionnaires partiels : 10 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 12,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ; 4° Apporteurs gestionnaires complets : 14 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 18 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur. ####### Article A335-18 Le montant de toute rétribution des indicateurs, dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ne peut, en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes à des assurances des véhicules terrestres à moteur, excéder les pourcentages suivants de ces primes ou cotisations nettes de tous accessoires de prime, impôts et taxes : 1 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 2,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur. |
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09/10/1985 | ##### Section II : Frais d'acquisition et de gestion ###### Paragraphe 4 : Assurances des risques de catastrophes naturelles. ####### Article A335-19 Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie. Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre. |
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21/07/1976 | ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation ##### Section III : Tenue de documents relatifs aux contrats, sinistres, réassurances. ###### Article A342-1 Les sinistres corporels graves définis à l'article A. 331-25 sont, indépendamment de l'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, inscrits sur un registre, dit registre des sinistres corporels graves, dès que l'entreprise en a connaissance. Ce registre est tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre, numéro d'enregistrement du sinistre, date de l'accident, date d'inscription au registre des sinistres corporels graves, évaluations successives, au moins au 30 juin et au 31 décembre de chaque année et lors du règlement définitif, du coût total du sinistre et de la part de responsabilité de l'assuré. Une méthode de tenue du registre des sinistres corporels graves autre que celle ci-dessus définie peut être adoptée avec l'accord du commissaire-contrôleur. ###### Article A342-2 Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 342-10, les informations suivantes doivent, pour chaque sinistre corporel grave défini à l'article A. 331-25, figurer au dossier et pouvoir être facilement consultées : Nature du sinistre et description sommaire des circonstances de l'accident ; Age, profession, revenus tirés de l'activité professionnelle, situation de famille de la ou des victimes ; Nature et étendue des lésions corporelles et leur répercussion sur l'activité professionnelle de la ou des victimes ; En cas de décès, liste des ayants droit de la ou des victimes ; Eventuellement, recours à l'assistance d'une tierce personne. ###### Article A342-3 Le registre des sinistres graves défini à l'article R. 331-17 doit être tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre grave, numéro du registre général des sinistres, date de l'accident, date de l'inscription au registre des sinistres graves, nom, prénoms et nationalité de la victime, date de naissance de la victime, nom du chef d'entreprise et numéro du contrat, salaire réduit probable, taux d'invalidité probable ou décès, provisions à la fin de l'exercice 19.. (cinq colonnes), date de l'ordonnance de conciliation ou du jugement, date du règlement financier, taux d'invalidité fixé ou décès, numéro de la rente, date de l'entrée en jouissance, capital constitutif, arrérages courus avant constitution, montant de la provision pour appareils de prothèse. #### Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article A344-1 Les catégories d'assurance mentionnées à l'article R. 341-1 et la forme des états institués par l'article R. 342-17 sont fixées par le présent chapitre. ###### Article A344-2 Les sommes portées dans les états-modèles sont arrondies au franc inférieur. Le ministre de l'économie et des finances peut décider que certains états sont produits en milliers de francs par suppression des trois derniers chiffres ; lorsque dans un tableau l'unité monétaire employée n'est pas le franc, elle est indiquée en tête de ce tableau. ##### Section II : Définition des catégories et sous-catégories. ###### Article A344-5 Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Les entreprises d'assurance sur la vie qui opèrent dans plusieurs sous-catégories sont astreintes aux mêmes ventilations en ces sous-catégories. Lorsqu'une prime couvre un ensemble de risques appartenant à des catégories ou sous-catégories différentes et que la ventilation de la prime se révèle difficile ou sans intérêt, l'affaire est en comptabilité ou en statistique rattachée à la catégorie ou sous-catégorie principale. ##### Section III : Etats à produire. ###### Article A344-7 Les états à produire par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles font l'objet des règles spéciales suivantes : 1. Sont insérés au débit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Autres charges", les lignes suivantes : Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations (707). Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions de cotisations (370) : + au 31 décembre précédent ; - au 31 décembre. Sous-total : cotisations conservées par les organismes dispensés d'agrément. 2. Sont insérés au crédit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Subventions d'exploitations reçues (71)", les lignes suivantes : Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations (607). Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions pour prestations (375) : - au 31 décembre précédent ; + au 31 décembre. Sous-total : conservation des organismes dispensés d'agrément dans les charges. 3. L'état B 3 défini à l'article A. 344-6 n'est établi que par les organismes ayant une compétence nationale conformément aux termes de l'article R. 322-120 et seulement pour les cessions et rétrocessions qu'ils effectuent auprès d'entreprises non régies par ledit article. 4. A l'état A 5 défini à l'article A. 344-6 le tableau II-27 "Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise" est remplacé par un tableau, de présentation analogue, intitulé II-27 "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément". Dans la récapitulation générale de l'état A 5, le total du tableau II fait l'objet d'une ligne intitulée "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément", placée immédiatement avant la ligne "Valeurs remises par les réassureurs". |
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11/07/1976 | ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance |
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21/07/1976 | ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance #### Chapitre Ier : Le conseil national des assurances ##### Section I : Organisation et attributions. ##### Section II : Fonctionnement. ###### Article A411-1 Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter. |
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09/10/1985 | Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil. Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement. |
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21/07/1976 | ###### Article A411-2 Au cas où un membre du conseil national des assurances cesse d'appartenir au conseil au cours de la période de trois ans pour laquelle il est désigné, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois. Le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période. ###### Article A411-3 Les fonctions de secrétaire général du conseil national des assurances sont exercées par un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances ayant au moins le grade d'administrateur civil ; il peut être adjoint au secrétaire général du conseil national des assurances, un ou plusieurs secrétaires-adjoints chargés d'assister le secrétaire général et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Le secrétaire général et les secrétaires-adjoints du conseil national des assurances sont désignés par le ministre de l'économie et des finances. ###### Article A411-4 Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que la diffusion des convocations et des ordres du jour. ###### Article A411-5 Le conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires qui lui sont soumises, ou dont il se saisit lui-même, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou les commissaires contrôleurs des assurances. Un rapporteur choisi parmi l'une de ces catégories de fonctionnaires est obligatoirement désigné lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un refus ou un retrait de l'agrément administratif. ###### Article A411-6 Les membres du conseil national des assurances et les personnes assistant à ses séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. ###### Article A411-7 Le conseil national des assurances se réunit sur convocation de son vice-président. Il peut être, d'autre part, convoqué à tout moment à la demande de la moitié de ses membres pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent code. ###### Article A411-8 Le conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'odre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du conseil national des assurances au moins huit jours avant la date de la réunion. Au cas où un membre du conseil national des assurances désirerait qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour, il doit en demander l'inscription au vice-président. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la séance prévue les questions dont l'inscription a été demandée après l'envoi de la convocation. ###### Article A411-9 Les avis, voeux et résolutions du conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. ###### Article A411-10 Le conseil national des assurances est présidé, en cas d'absence du ministre de l'économie et des finances, par son vice-président ; en cas d'absence de celui-ci, la séance est présidée par le membre de la Cour de cassation désigné comme vice-président suppléant. Au cas où celui-ci serait lui-même absent, la séance est présidée par le plus âgé des membres titulaires présents. ###### Article A411-11 Lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un retrait ou un refus d'agrément, il peut, s'il le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations. #### Chapitre II : L'Ecole nationale d'assurances. |
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16/07/1976 | ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance |
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21/07/1976 | #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. |
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09/10/1985 | ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article A431-1 Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise. Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article A431-2 Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances (direction des assurances) : 1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ; 2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public. ##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat ###### Paragraphe 4 : Risques d'attentats. ####### Article A431-3 La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage. ####### Article A431-4 La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies : a) Les biens sont situés en France ; b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4. Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances. ####### Article A431-5 La caisse centrale de réassurance détermine ses tarifs en vue de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue en application de l'article A. 431-3. ####### Article A431-6 Les opérations de réassurance des risques relatifs aux attentats actes de terrorisme ou de sabotage mentionnées à l'article A. 431-3 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct. Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie et retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance. Chaque année, les excédents éventuels visés au présent article sont inscrits à un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à l'article A. 431-3. ##### Section III : Opérations de gestion. ###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles. ####### Article A431-7 La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après. |
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21/07/1976 | 1° Bilan. Actif : Placements à terme. Placements à vue. Créances sur le Trésor public : - au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ; - au titre de l'article 3-1 b de la même loi ; - au titre de l'article 5 de la même loi. Créances diverses. Autres éléments détaillés de l'actif. Excédents de charges nets des exercices antérieurs. Excédents de charges de l'exercice. Total. Passif : Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée. Subventions prévues par l'article 5 de la même loi. |
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09/10/1985 | Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural. |
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21/07/1976 | Frais à payer aux organismes d'assurances. Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance. Frais d'assiette de la contribution additionnelle. Frais de la commission nationale des calamités agricoles. Frais des comités départementaux d'expertise. Frais relatifs à l'action d'information et de prévention. |
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09/10/1985 | Avances de la caisse nationale de Crédit agricole. |
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21/07/1976 | Autres éléments détaillés de passif. Excédents de recettes nets des exercices antérieurs. Excédents de recettes nets de l'exercice. Total. 2° Compte de profits et pertes. Débit : Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole. Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées. |
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09/10/1985 | Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural. |
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21/07/1976 | Frais exposés par les organismes d'assurances : - frais d'expertise ; - frais d'instruction des dossiers. Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice. Frais de la commission nationale des calamités agricoles. Frais des comités départementaux d'expertise. Frais d'assiette de la contribution additionnelle. Frais relatifs à l'action d'information et de prévention. |
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09/10/1985 | Avances de la caisse nationale de Crédit agricole. Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole. |
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21/07/1976 | Pertes sur réalisations de valeurs. Autres éléments de débit. Excédents de recettes de l'exercice. Total. Crédit : |
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09/10/1985 | Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette. |
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21/07/1976 | Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice. Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice. Recours sur les tiers. Reversements effectués par des sinistrés. Intérêts des fonds placés. Bénéfices sur réalisations de valeurs. |
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09/10/1985 | Avances de la caisse nationale de Crédit agricole. |
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21/07/1976 | Autres éléments de crédit. |
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09/10/1985 | Ecédents de charges de l'exercice. |
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21/07/1976 | Total. |
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09/10/1985 | ###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer. ###### Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur. ####### Article A431-8 La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après. |
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21/07/1976 | 1° Bilan. Actif : |
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09/10/1985 | Immobilisations en France ; Immeubles ; Immobilisations en cours ; |
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21/07/1976 | Autres valeurs immobilisées en France : |
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09/10/1985 | Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ; Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements. |
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21/07/1976 | Valeurs réalisables à court terme et disponibles : |
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09/10/1985 | Créances sur l'Etat ; Débiteurs divers ; Chèques et coupons à encaisser ; |
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21/07/1976 | Banques, chèques postaux, caisse. Autres éléments détaillés de l'actif. Résultats - Déficit de l'exercice. Total. Passif : Excédents des exercices antérieurs. Dettes à long et moyen terme. Provisions techniques : Provisions pour majorations à payer. Dettes à court terme : |
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09/10/1985 | Dettes de l'Etat ; Créditeurs divers ; |
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21/07/1976 | Avances. Autres éléments détaillés du passif. Résultats - Excédent de l'exercice. Total. 2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits. Débit : |
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09/10/1985 | Charges des prestations payées A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ; |
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21/07/1976 | A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice. Charges de gestion : |
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09/10/1985 | Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ; |
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21/07/1976 | Frais d'assiette de la contribution additionnelle. Charges des placements : |
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09/10/1985 | Frais sur titres et sur immeubles ; Autres frais ; Dotations aux amortissements sur placements ; Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ; Moins-values sur cession d'éléments d'actif ; |
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21/07/1976 | Excédent net total (solde créditeur). Total. Crédit : Contribution additionnelle. Produits des placements : |
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09/10/1985 | Produits financiers sur titres et immeubles ; |
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21/07/1976 | Autres produits financiers. Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice. Plus-values sur cession d'éléments d'actif. Autres profits. Insuffisance nette totale (solde débiteur). Total. |
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09/10/1985 | ####### Article A431-9 |
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21/07/1976 | Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %. Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après : |
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09/10/1985 | Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 335-1 ; |
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21/07/1976 | Taux d'intérêt de 4,50 %. Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin. |
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09/10/1985 | Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article. ###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ##### Section I : Dispositions générales. |
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16/07/1976 | ##### Section II : Administration et fonctionnement. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Risques garantis. ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ###### Paragraphe 2 : Opérations d'exportation. ###### Paragraphe 3 : Prêts ou crédits bancaires. ###### Paragraphe 4 : Investissements connexes à des opérations d'exportation. ###### Paragraphe 5 : Opérations d'importation. ###### Paragraphe 6 : Dispositions communes. ####### Article A432-1 Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section. |
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21/11/1985 | ####### Article A432-2 La garantie peut être accordée : Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ; Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ; Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation. |
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21/07/1976 | ####### Article A432-3 Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. ####### Article A432-4 En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, de transfert ou commerciaux extraordinaires couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre. Toutefois, ladite compagnie a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre. ####### Article A432-5 Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux. ####### Article A432-6 Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est imposé, recommandé ou approuvé par le ministre de l'économie et des finances. La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes : A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ; Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers. ####### Article A432-7 En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie. Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial. ####### Article A432-8 Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt essentiel pour l'économie nationale. ####### Article A432-9 En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie. Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police. La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ladite compagnie de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice. La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros. ##### Section IV : Dispositions diverses. ###### Article A432-10 |
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09/06/1979 | Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeuble poursuivies par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) : 1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ; 2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de cette entreprise ou de tout autre service public ou d'intérêt public. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance |
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20/11/1985 | ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article A433-1 Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la troisième partie "arrêtés" du présent code : a) Titres Ier et III du livre Ier ; b) Section II du titre VI du livre Ier ; c) Titre III du livre III à l'exception du chapitre V, ainsi que des articles A. 331-1-1 à A. 331-2 et A. 331-10 à A. 331-12 ; d) Titre IV du livre III ; Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, pour l'application des dispositions du titre III du livre III. |
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21/07/1976 | ##### Section V : Tarifs. |
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20/11/1985 | ###### Article A433-2 A compter du 1er janvier 1986, les tarifs des nouvelles formules d'assurance sur la vie présentées au public par la Caisse nationale de prévoyance doivent, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments suivants : 1° Tables de mortalité TD 73-77 pour les assurances en cas de décès et TV 73-77 pour les assurances en cas de vie, annexées à l'article A. 335-1 ; 2° Taux d'intérêt au plus égaux à 5 p. 100 pour les contrats de rente immédiate, à 4,50 p. 100 pour toutes les autres catégories de contrats. ###### Article A433-2-1 Les tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance aux formules d'assurance sur la vie présentées au public avant le 1er janvier 1986 devront, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments visés aux 1° et 2° de l'article A. 433-2 : - à compter du 1er janvier 1986 au plus tard, pour les contrats d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées ; - à compter du 1er janvier 1990 au plus tard, pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus. ###### Article A433-3 Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1986 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 433-2 et d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs. Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut, sur justification, autoriser la caisse à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article A. 433-4, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. S'il y a lieu, la commission supérieure peut autoriser l'établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisiions mathématiques. Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1986 ou liquidées à compter de cette date doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa du présent article et, éventuellement, à l'article A. 433-4. Toutefois, la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut autoriser cet établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultant des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus. |
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18/04/1979 | ###### Article A433-4 Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2. En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies. 1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ; 2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. ###### Article A433-5 Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants. |
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21/07/1976 | ###### Article A433-6 Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public. ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Règles techniques et comptables. ###### Article A441-1 Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 doivent être établis avec un chargement global qui ne peut dépasser 6 % du montant de la cotisation brute. Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance fait appel à des intermédiaires rémunérés pour présenter au public des opérations collectives, le taux fixé au premier alinéa ci-dessus peut, sur autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances, être porté à 7,50 % au plus. ###### Article A441-2 Les provisions techniques spéciales se rapportant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance ou à la gestion desquelles elle participe, sont représentées par un actif unique. En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique spéciale. ##### Section IV : Dispositions transitoires. ##### Section V : Dispositions particulières à la caisse nationale de prévoyance. #### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance. |
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04/10/1979 | ## Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation ### Titre Ier : Présentation des opérations. |
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11/07/1980 | #### Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle. |
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20/07/1984 | ##### Article A513-1 Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-1, les personnes qui produisent l'un des titres suivants : I. - Diplômes d'assurance. 1° Diplôme d'études supérieures spécialisées, mention assurances, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études spécialisées en assurance d'un niveau égal ou supérieur à la licence en droit, licence en droit ayant comporté au moins un enseignement semestriel de droit des assurances, diplôme universitaire de technologie (carrières juridiques et judiciaires, option assurances), brevet de technicien supérieur d'assurance ; 2° Diplôme sanctionnant des études spécialisées en assurance et figurant sur la liste suivante : Diplôme du centre des hautes études d'assurances ; Certificat supérieur d'études statistiques ou diplôme de statisticien de l'institut de statistique des universités de Paris, option assurance ou actuariat ; Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ; Diplôme d'études supérieures économiques (économie et gestion, option assurances) du conservatoire national des arts et métiers ; Diplôme d'actuaire de l'institut de science financière et d'assurances de l'université Claude-Bernard - Lyon-I ; Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ; Diplôme de l'institut des assurances des universités suivantes : Aix-Marseille-III, Jean-Moulin - Lyon III, Paris-I - Panthéon-Sorbonne, François-Rabelais, à Tours ; Unités de valeur délivrées par le conservatoire national des arts et métiers au titre des cours suivants : L'assurance au point de vue économique et juridique ; Théorie mathématique des assurances ; Diplôme du cycle normal ou du cycle commercial de l'école nationale d'assurances ; Certificat de scolarité de l'école supérieure d'assurances ; Brevet de technicien supérieur d'assurance. 3° Brevet de technicien supérieur d'assurance. II. - Diplômes de nature juridique, économique ou commerciale. 1° Diplôme d'études universitaires générales délivré dans les disciplines juridiques ou économiques, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'un niveau égal ou supérieur au diplôme précédent, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur pour les mêmes disciplines ; 2° Diplômes figurant sur la liste suivante : Diplôme d'un institut d'études politiques ; Diplôme de l'école des hautes études commerciales ; Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ; Diplôme de l'école des affaires de Paris ; Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ; Diplôme de l'école supérieure de commerce de Lyon ; Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ; Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy-II ; Diplôme de l'institut d'études commerciales de l'université de Grenoble-II ; Diplôme de l'institut européen d'études commerciales supérieures de l'université de Strasbourg-III ; Diplôme d'études supérieures économiques du conservatoire national des arts et métiers ; Diplôme d'économiste du conservatoire national des arts et métiers ; Diplôme de l'institut supérieur des affaires ; Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ; Diplôme de l'école des hautes études commerciales du Nord ; Diplôme de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers ; Autre diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques et commerciales ; Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II. Diplôme de statisticien économiste et diplôme de cadre de gestion statistique délivrés par l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (E.N.S.A.E.). |
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13/06/1984 | ##### Article A513-2 Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants : Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ; Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ; Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ; Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ; Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ; Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle. |
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11/07/1980 | ##### Article A513-5 Chaque affaire soumise à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par un commissaire contrôleur. ##### Article A513-6 Si elle le juge utile, la commission peut autoriser un représentant de l'entreprise ou du centre de formation intéressé à présenter verbalement ses observations. ##### Article A513-7 Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ##### Article A513-8 Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie, désigné par le directeur des assurances. Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances. |
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04/10/1979 | #### Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France. ##### Article A516-2 L'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 est conforme aux modèles annexés au présent article et enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros 30-0976 pour courtier et agent général d'assurances et 30-0977 pour leurs salariés ou mandataires. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel). |