Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11884 |
###### Article A150-2 |
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11885 | ||
11886 |
Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat. |
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12418 |
###### Article A331-8 |
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12419 | ||
12420 |
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants : |
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12421 | ||
12422 |
Soit le taux du tarif ; |
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12423 | ||
12424 |
Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants. |
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12425 | ||
12426 |
Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6. |
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12831 | 12851 |
####### Article A335-7 |
12832 | 12852 | |
12833 | 12853 |
Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent , à compter du 1er juillet 1948, être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100 et d'un chargement pour frais d'acquisition, d'encaissement et de gestion égal à 10 p. 100 de la prime brute pour les contrats à prime unique et 12 p. 100 de la prime brute pour les contrats à primes périodiques. Les tarifs ainsi déterminés doivent être communiqués au ministre de l'économie et des finances avant d'être employés . Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable . |
12834 | 12854 | |
12835 | 12855 |
Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article. |
12837 | 12857 |
####### Article A335-8 |
12838 | 12858 | |
12839 | 12859 |
Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7 lorsque ces contrats ne comportent pas de clause de participation aux bénéfices . |
12840 | 12860 | |
12841 | 12861 |
En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes : |
12842 | 12862 | |
12843 | 12863 |
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ; |
12844 | 12864 | |
12845 | 12865 |
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. |