Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 1978 (version b4afa80)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1978.

11884
###### Article A150-2
11885

                        
11886
Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.
   

                    
12418
###### Article A331-8
12419

                        
12420
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
12421

                        
12422
Soit le taux du tarif ;
12423

                        
12424
Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
12425

                        
12426
Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.
   

                    
12831 12851
####### Article A335-7
12832 12852

                                                                                    
12833 12853
Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent
, à compter du 1er juillet 1948,
 être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100
 et d'un chargement pour frais d'acquisition, d'encaissement et de gestion égal à 10 p. 100 de la prime brute pour les contrats à prime unique et 12 p. 100 de la prime brute pour les contrats à primes périodiques. Les tarifs ainsi déterminés doivent être communiqués au ministre de l'économie et des finances avant d'être employés
. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable
.
12834 12854

                                                                                    
12835 12855
Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.
   

                    
12837 12857
####### Article A335-8
12838 12858

                                                                                    
12839 12859
Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7
 lorsque ces contrats ne comportent pas de clause de participation aux bénéfices
.
12840 12860

                                                                                    
12841 12861
En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :
12842 12862

                                                                                    
12843 12863
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
12844 12864

                                                                                    
12845 12865
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.