Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3027 |
##### Article R212-1 |
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3028 | ||
3029 |
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1, comprend six membres permanents et six membres spécialisés par catégorie de risques, qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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3030 | ||
3031 |
Les membres permanents comprennent : |
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3032 | ||
3033 |
1. Trois représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile, à l'exclusion des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ; ces représentants sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; |
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3034 | ||
3035 |
2. Trois représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition respective de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de la fédération française des clubs automobiles et du conseil national des assurances. |
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3036 | ||
3037 |
Le bureau central de tarification est complété de la manière suivante par la participation de membres spécialisés : |
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3038 | ||
3039 |
a) Lorsqu'il s'agit de risques agricoles, sont appelés à siéger un représentant des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile et un représentant des personnes assujetties à l'obligation d'assurance appartenant à l'agriculture, ces représentants étant nommés, le premier sur proposition de la caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles, risques accidents, le second sur proposition de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France ; |
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3040 | ||
3041 |
b) Lorsqu'il s'agit de risques encourus par les véhicules effectuant des transports publics de voyageurs ou de marchandises, sont appelés à siéger un représentant des entreprises françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance de ces risques, nommé dans les mêmes conditions que les membres permanents, et un représentant des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommé sur proposition des organismes professionnels les plus représentatifs, désignés par le ministre chargé des transports ; |
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3042 | ||
3043 |
c) Lorsqu'il s'agit d'autres risques, sont appelés à siéger un représentant des entreprises d'assurance françaises et étrangères, nommé dans les mêmes conditions que les membres permanents, et un représentant des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommé sur proposition du Touring-Club de France. |
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3044 | ||
3045 |
Il est nommé dans les mêmes conditions un nombre égal de suppléants qui sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée. |
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3047 |
##### Article R212-2 |
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3048 | ||
3049 |
Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Ils élisent leur président parmi eux. |
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3050 | ||
3051 |
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances. |
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3053 |
##### Article R212-3 |
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3054 | ||
3055 |
Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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3056 | ||
3057 |
Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. |
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3027 |
##### Article R*212-1 |
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3028 | ||
3029 |
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie. |
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3030 | ||
3031 |
1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes. |
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3032 | ||
3033 |
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile. |
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3034 | ||
3035 |
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de la fédération française des clubs automobiles, du collège des consommateurs du comité national de la consommation, de l'assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture, du Touring-Club de France et des organismes professionnels les plus représentatifs de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises. |
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3036 | ||
3037 |
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
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3079 |
##### Article R*212-2 |
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3080 | ||
3081 |
Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. |
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3082 | ||
3083 |
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances. |
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3085 |
##### Article R*212-3 |
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3086 | ||
3087 |
Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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3088 | ||
3089 |
Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. |
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3090 | ||
3091 |
L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 212-1. |