Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 août 1980 (version 4792fbc)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1980.

6725
###### Article R342-25
6726

                        
6727
Les entreprises doivent adresser au ministre de l'économie, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10 afférents à l'ensemble des opérations pratiquées au titre des branches mentionnées aux 3° et 10° de l'article R. 321-1, ainsi que des états provisoires B 10 bis, relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.