Code des assurances


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Version consolidée au 3 septembre 1985 (version 466e02a)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 1985.

11562 11421
####### Article R420-30
11563 11422

                                                                                    
11564 11423
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 420-4 sont fixés comme suit :
11565 11424

                                                                                    
11566 11425
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
11567 11426

                                                                                    
11568 11427
Contribution des responsables d'accidents 
corporels 
non assurés :
11569 11428

                                                                                    
11570 11429
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
11571 11430
- taux réduit : 5 % ;
11572 11431

                                                                                    
11573 11432
Contribution des assurés : 1,
40
9
 % des primes.