Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 1978 (version 666aedf)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1978.

12819 12819
####### Article A335-3
12820 12820

                                                                                    
12821 12821
Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits 
à compter du 8 novembre 1974 
par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans
, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans,
 peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.
12822 12822

                                                                                    
12823 12823
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :
12824 12824

                                                                                    
12825 12825
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
12826 12826

                                                                                    
12827 12827
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.