Code des assurances


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Version consolidée au 19 mai 1981 (version 8b31c8f)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 1981.

5655 5655
###### Article R332-2
5656 5656

                                                                                    
5657 5657
Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à R. 332-7, les provisions techniques mentionnées aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6 sont représentées par les actifs suivants :
5658 5658

                                                                                    
5659 5659
1° Valeurs émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés à celles de ces valeurs évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
5660 5660

                                                                                    
5661 5661
2° Autres obligations inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés aux mêmes obligations évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
5662 5662

                                                                                    
5663 5663
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
5664 5664

                                                                                    
5665 5665
4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs.
5666 5666

                                                                                    
5667
4° bis Actions et parts des sociétés commerciales françaises non inscrites à la cote officiel des bourses françaises de valeurs.
5668

                                                                                    
5667 5669
5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5668 5670

                                                                                    
5669 5671
6° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie.
5670 5672

                                                                                    
5671 5673
7° Immeubles bâtis en France métropolitaine.
5672 5674

                                                                                    
5673 5675
Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre
 
-
mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5674 5676

                                                                                    
5675 5677
Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5676 5678

                                                                                    
5677 5679
Droits réels immobiliers donnant à leurs titulaires les prérogatives du propriétaire pendant une durée au moins égale à trente ans ;
5678 5680

                                                                                    
5679 5681
8° Billets émis et négociables sur le marché hypothécaire, conformément aux règles de fonctionnement de ce marché ;
5680 5682

                                                                                    
5681 5683
9° Prêts en première hypothèque sur tous immeubles et ouvertures de crédits hypothécaires consenties en vue de la construction d'immeubles d'habitation, à condition que les immeubles soient situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer et que, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des hypothèques en premier rang sur un même immeuble n'excède pas 
50
80
 p. 100 de la valeur estimative dudit immeuble.
5682 5684

                                                                                    
5683 5685
Prêts garantis par des hypothèques maritimes en premier rang, dans les conditions déterminées par décret ;
5684 5686

                                                                                    
5685 5687
10° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, établissements publics hospitaliers, départements, régions, territoires d'outre-mer, et obligations libérées émises par lesdites collectivités.
5686 5688

                                                                                    
5687 5689
Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, et obligations libérées émises par lesdits organismes. Chacun de ces prêts ou obligations doit bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité locale intéressée. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
5688 5690

                                                                                    
5689 5691
Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages ou autres rémunérations de services, et obligations libérées émises par lesdits organismes ;
5692

                                                                                    
5693
10° bis Les prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle dans les conditions prévues à l'article R. 322-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre de l'économie.
5690 5694

                                                                                    
5691 5695
11° Prêts ou effets représentatifs de prêts aux entreprises industrielles et commerciales dans les conditions et avec les garanties déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5692 5696

                                                                                    
5693 5697
12° Prêts sur les valeurs mentionnées aux 1° et 15° du présent article, dans la limite de 75 p. 100 au plus de leur montant nominal ;
5694 5698

                                                                                    
5695 5699
13° Parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance dans lesquelles des entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, individuellement ou collectivement, possèdent une participation au moins égale à 20 p. 100 du capital social. Ces valeurs sont admises en représentation des provisions techniques dans les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances ;
5696 5700

                                                                                    
5697 5701
14° Créances nettes sur le fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail, sur le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 et sur le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
5698 5702

                                                                                    
5699 5703
15° Bons du Trésor et autres valeurs, à court ou moyen terme, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5700 5704

                                                                                    
5701 5705
16° Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux et dans les banques.
   

                    
5703 5707
###### Article R332-3
5704 5708

                                                                                    
5705 5709
Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
5706 5710

                                                                                    
5707 5711
1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5708 5712

                                                                                    
5709 5713
2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5710 5714

                                                                                    
5711 5715
3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°
, 10 bis
 et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5712 5716

                                                                                    
5713 5717
4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5714 5718

                                                                                    
5715 5719
5° Sauf dérogation accordée par 
le ministre de l'économie et des finances :
5716

                                                                                    
5717
- un
5719
décision ministérielle :
5720

                                                                                    
5717 5721
a) Un
 même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5718
- les
5718 5723
b) Les
 valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie
 ou émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie
, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5719 5724

                                                                                    
5720 5725
c) 
Les actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites au compartiment spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'ensemble des valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 332-2
 ;
5726

                                                                                    
5720 5727
d) Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 autres que les actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs visées au 4° de l'article R. 332-2. Cette limite est réduite à 1 p. 100 lorsque ces valeurs sont émises par le même émetteur
.
5721 5728

                                                                                    
5722 5729
6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5723 5730

                                                                                    
5724 5731
7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques, plus de 
5
50
 p. 100 des 
titres inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs
actions
 d'une même entreprise d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances ;
5725 5732

                                                                                    
5726 5733
8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972, sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.
5727 5734

                                                                                    
5728 5735
9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre
,
 à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;
5729 5736

                                                                                    
5730 5737
10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits départements et territoires sont admis en représentation des provisions techniques afférentes aux opérations précitées.
5731 5738

                                                                                    
5732 5739
Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.
   

                    
5938 5945
###### Article R*332-31
5939 5946

                                                                                    
5940 5947
Les immeubles, ainsi que les parts et actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs et définies à l'article 1655 ter du code général des impôts, font l'objet d'un amortissement annuel de 1 p. 100.
5941 5948

                                                                                    
5942 5949
Le ministre de l'économie et des finances peut fixer un taux d'amortissement plus élevé pour les immeubles faisant l'objet d'une dépréciation rapide. Dans ce cas, l'amortissement est calculé par application de ce taux au prix de revient des constructions proprement dites à l'exclusion des sols.
5950

                                                                                    
5951
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux immeubles, parts et actions entrés dans le patrimoine des entreprises d'assurance ou de capitalisation après le 31 décembre 1981.