Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juin 1978 (version 845a2ce)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1978.

12409 12409
###### Article A331-2
12410 12410

                                                                                    
12411 12411
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article A. 335-3 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
12412 12412

                                                                                    
12413 12413
- soit le taux du tarif ;
12414 12414
- soit le taux de rendement réel
,
 diminué d'un 
point
cinquième
, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
   

                    
12839 12839
####### Article A335-6
12840 12840

                                                                                    
12841 12841
Les tarifs des assurances nuptialité et natalité 
ne peuvent
doivent
 être 
inférieurs à ceux déterminés de la manière indiquée ci-après :
12842

                                                                                    
12843 12841
1° Le taux d'intérêt,
établis notamment d'après
 les tables de mortalité
,
 et
 les taux 
de nuptialité et de natalité et le chargement de gestion définis à
d'intérêt fixés par
 l'article A. 
331-5 ;
12844

                                                                                    
12845
2° Un chargement de 9 p. 100 de la prime brute pour frais d'acquisition et d'encaissement.
12846

                                                                                    
12847
Les tarifs ainsi déterminés doivent être communiqués au ministre de l'économie et des finances avant d'être employés.
12841
335-1.
12842

                                                                                    
12843
Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.