Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 1980 (version adc612c)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1979.

4123 4123
####### Article R*322-33
4124 4124

                                                                                    
4125 4125
Dans la limite de 
5
15
 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois :
4126 4126

                                                                                    
4127 4127
- aux membres du personnel et aux agents généraux des entreprises nationales qui en feront la demande. En ce qui concerne les membres du personnel, cette demande peut être faite individuellement ou dans le cadre des fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;
4128 4128
- à la Caisse des dépôts et consignations ;
4129 4129
- aux organismes de retraite et de prévoyance qui auront été spécialement agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.
4130

                                                                                    
4131
Les demandeurs de ces différentes catégories ne peuvent se porter acquéreurs d'actions qu'à concurrence de quantités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
4132

                                                                                    
4133
Les actions sont cédées en tenant compte à la fois des prix proposés et des quantités demandées.
   

                    
4155 4151
####### Article R*322-36
4156 4152

                                                                                    
4157 4153
Le
Aucune personne physique ne peut posséder un
 nombre
 maximal
 d'actions
 représentant plus de 0,05 % du capital
 d'une société centrale d'assurance
 qui peuvent être inscrites au nom d'une même personne est fixé à 250
.
4158 4154

                                                                                    
4159 4155
Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance.