Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12434 |
####### Article A322-5 |
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12435 | ||
12436 |
Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles poursuivies par les entreprises nationales d'assurance ou de capitalisation, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) : |
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12437 | ||
12438 |
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ; |
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12439 | ||
12440 |
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces entreprises ou de tout autre service public ou d'intérêt public. |
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13586 | 13594 |
###### Article A431-5 |
13587 | 13595 | |
13588 | 13596 |
Sous réserve de l'application de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, le contrôle exercé en vertu Comme il est dit au 6° de l'article L. 310-1 par le ministre de l'économie et des finances est substitué, en application de A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article 12 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, au contrôle institué par ce dernier décret, pour R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles et , de droits immobiliers , quel qu'en soit le montant, et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, et à à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) : |
13589 | 13597 | |
13590 | 13598 |
1 ° . Que ces acquisitions soient sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite caisse en conformité des dispositions de l'article R. 332-2 cette entreprise ; |
13591 | 13599 | |
13592 | 13600 |
2 ° . Qu'elles n'aient n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des de ses services de la caisse centrale de réassurance ou de tout autre service public ou d'intérêt public. |
13593 | ||
13594 |
L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts. |
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13682 | 13688 |
###### Article A432-10 |
13683 | 13689 | |
13684 | 13690 |
Sous réserve de l'application de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, le contrôle exercé en vertu de l'article L. 310-1 Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le ministre de l'économie et des finances est substitué, en application de l'article 12 du décret n° 49-1209 69-825 du 28 août 1949, au contrôle institué par ce dernier décret, pour 1969 les acquisitions d'immeubles et , de droits immobiliers , quel qu'en soit le montant, et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeuble poursuivies par la compagnie Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, et à à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) : |
13685 | 13691 | |
13686 | 13692 |
1° Que ces acquisitions soient sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise , en conformité des avec les dispositions de l'article R. 332-2 ; |
13687 | 13693 | |
13688 | 13694 |
2° Qu'elles n'aient n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de l'entreprise mentionnée au présent article cette entreprise ou de tout autre service public ou d'intérêt public. |
13689 | ||
13690 |
L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts. |