Code des assurances


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Version consolidée au 9 juin 1979 (version 55e6a17)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 1979.

12434
####### Article A322-5
12435

                        
12436
Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles poursuivies par les entreprises nationales d'assurance ou de capitalisation, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
12437

                        
12438
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;
12439

                        
12440
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces entreprises ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
   

                    
13586 13594
###### Article A431-5
13587 13595

                                                                                    
13588 13596
Sous réserve de l'application de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, le contrôle exercé en vertu
Comme il est dit au 6°
 de l'article 
L. 310-1 par le ministre de l'économie et des finances est substitué, en application de
A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à
 l'article 
12 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, au contrôle institué par ce dernier décret, pour
R. 10 du même code
 les acquisitions d'immeubles
 et
,
 de droits immobiliers
, quel qu'en soit le montant,
 et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble
 poursuivies par la caisse centrale de réassurance, 
et à
à la
 condition 
qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) 
:
13589 13597

                                                                                    
13590 13598
1
°
.
 Que ces acquisitions 
soient
sont
 faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de 
ladite caisse en conformité des dispositions de l'article R. 332-2
cette entreprise
 ;
13591 13599

                                                                                    
13592 13600
2
°
.
 Qu'elles 
n'aient
n'ont
 pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement 
des
de ses
 services
 de la caisse centrale de réassurance
 ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
13593

                                                                                    
13594
L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts.
   

                    
13682 13688
###### Article A432-10
13683 13689

                                                                                    
13684 13690
Sous réserve de l'application de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, le contrôle exercé en vertu de l'article L. 310-1
Sont dispensées de l'examen des commissions instituées
 par le
 ministre de l'économie et des finances est substitué, en application de l'article 12 du
 décret n° 
49-1209
69-825
 du 28 août 
1949, au contrôle institué par ce dernier décret, pour
1969
 les acquisitions d'immeubles
 et
,
 de droits immobiliers
, quel qu'en soit le montant,
 et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeuble
 poursuivies par la 
compagnie
Compagnie
 française d'assurance pour le commerce extérieur, 
et à
à la
 condition
 qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances)
 :
13685 13691

                                                                                    
13686 13692
1° Que ces acquisitions 
soient
sont
 faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise
,
 en conformité 
des
avec les
 dispositions de l'article R. 332-2 ;
13687 13693

                                                                                    
13688 13694
2° Qu'elles 
n'aient
n'ont
 pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de 
l'entreprise mentionnée au présent article
cette entreprise
 ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
13689

                                                                                    
13690
L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts.