Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 1986 (version d4ebf23)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1986.

12453 12453
###### Article R*432-17
12454 12454

                                                                                    
12455
L'Etat participe aux opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 dans les conditions fixées ci-après.
12456

                                                                                    
12457
A la fin de chaque exercice, sont passées les écritures suivantes :
12458

                                                                                    
12459 12455
1° En contrepartie du concours financier que l'Etat apporte à la compagnie, celle-ci verse au compte du Trésor une somme égale à 2 % du montant net des primes émises pendant l'exercice considéré au titre des
Pour les
 opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1
 ;
12460

                                                                                    
12461 12455
2° Si, après passation de cette écriture, le compte de pertes et profits de
, l'Etat rembourse chaque année à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur la part des sinistres excédant le montant des primes. En contrepartie
 la compagnie 
présente un solde bénéficiaire excédant 10 %
verse à l'Etat 0,5 p. 100
 du montant 
net desdites primes, l'Etat reçoit une quote-part de ce solde dont le montant est versé au compte du Trésor. Ce montant est déterminé par application d'un barème fixé par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie ;
12462

                                                                                    
12463 12455
3° Si, après passation de l'écriture prévue au 1° du présent article, le compte de pertes et profits de la compagnie présente un solde déficitaire excédant 10 % du montant net 
des primes
 émises au titre des opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R
.
 432-1 au cours de l'exercice considéré, cet excédent de perte est pris en charge par le compte du Trésor.