Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1184 | 1184 |
####### Article L322-12 |
1185 | 1185 | |
1186 | 1186 |
Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales " Assurances générales de France , ", " Groupe des assurances nationales et " et " Union des assurances de Paris " , une société centrale d'assurance ayant exclusivement pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires. |
1187 | 1187 | |
1188 | 1188 |
Les actions des entreprises nationales d'assurance dont l'Etat fait apport à ces sociétés ne peuvent être aliénées par elles. Les apports sont réalisés par le seul fait de la loi. Ils ne supportent aucun frais ou charge. Ils sont exonérés des droits d'enregistrement. |
1189 | 1189 | |
1190 |
Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans le capital d'une autre entreprise du même groupe. |
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1191 | ||
1190 | 1192 |
Le capital social de chaque société centrale est égal au total des capitaux sociaux des entreprises de son groupe . , déduction faite des participations détenues dans les conditions prévues au précédent alinéa. |
1193 | ||
1190 | 1194 |
Il est divisé en actions qui sont remises à l'Etat et peuvent faire l'objet des opérations mentionnées aux articles L. 322-22 à L. 322-25. |
1191 | 1195 | |
1192 | 1196 |
La société centrale répartit à ses actionnaires les dividendes qui lui ont été versés par les sociétés du groupe au cours de l'exercice de l'encaissement. |
1193 | 1197 | |
1194 | 1198 |
Les sociétés centrales ont le même président-directeur général que les entreprises constituant le groupe. |
1195 | 1199 | |
1196 | 1200 |
Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section. |
1230 | 1234 |
####### Article L322-18 |
1231 | 1235 | |
1232 | 1236 |
Un collège représentant les actionnaires exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires pour chacune des sociétés centrales d'assurance. |
1233 | 1237 | |
1234 | 1238 |
Il est composé comme suit : |
1235 | 1239 | |
1236 | 1240 |
a) Le président de la section des finances du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat nommé à cet effet par décret, président ; |
1237 | 1241 | |
1238 | 1242 |
b) Le directeur des assurances ; |
1239 | 1243 | |
1240 | 1244 |
c) Trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ; |
1241 | 1245 | |
1242 | 1246 |
d) Un représentant du personnel, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; |
1243 | 1247 | |
1244 | 1248 |
e) Un ou deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société ne dépasse pas ou dépasse 10 % ; l'un au moins de ces membres représente les personnes physiques détentrices d'actions ; ces représentants sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1249 | ||
1250 |
f) Le président du conseil d'administration de la société centrale concernée. |
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1718 | 1724 |
###### Article L420-1 |
1719 | 1725 | |
1720 | 1726 |
Il est institué un fonds de garantie chargé, dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se révèle totalement ou partiellement insolvable, ainsi qu'éventuellement son assureur, de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels résultant de la circulation sur le sol, ou à leurs ayants droit, lorsque ces accidents , ouvrant ouvrent droit à réparation , ont été causés par des véhicules automobiles circulant sur le sol, y compris les cycles à moteur, ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, mais à l'exclusion des chemins de fer et des tramways. . |
1727 | ||
1720 | 1728 |
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les dommages matériels, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable. |
1721 | 1729 | |
1722 | 1730 |
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. |