Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11803 | 11803 |
##### Article R513-1 |
11804 | 11804 | |
11805 | 11805 |
Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux périodes. |
11806 | ||
11807 |
Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer. |
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11808 | ||
11805 | 11809 |
I - Au titre de la formation préliminaire, ces intermédiaires doivent justifier : |
11806 | 11810 | |
11807 | 11811 |
- soit a) Soit de la possession d'un diplôme ou certificat mentionné sur la une liste fixée par arrêté pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie et des finances et , le ministre de l'éducation ; |
11808 | 11811 |
- soit , le ministre des universités, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée de quatre cents minimale de cent heures au moins , effectué en deux mois trois semaines au moins et un an deux mois au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ; |
11809 |
- soit |
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11811 |
. |
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11812 | ||
11809 | 11813 |
b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa du présent article , de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs aux opérations effectuées par une telle d'assurance ou de capitalisation, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus. |
11814 | ||
11809 | 11815 |
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise . |
11810 | ||
11811 | 11815 |
Toutefois, pour les personnes chargées à titre provisoire des fonctions d'agent général d'assurances, le industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage préalable prévu à l'alinéa précédent peut ne comporter qu'une professionnel préliminaire d'une durée de deux minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus. |
11816 | ||
11811 | 11817 |
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de trois cents heures au moins, réparties sur un mois , effectué en huit semaines au moins et six mois au plus ; l'intéressé doit, en . Dans ce cas, effectuer dans les six mois suivant le il est vérifié au début de ses fonctions un du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. |
11818 | ||
11811 | 11819 |
II - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire de deux cents heures correspondant au moins , réparties sur un à la durée minimale du stage préliminaire, et effectué dans les mêmes conditions. Ce second stage intervient au plus tard dans les douze mois au moins. qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci. |
11820 | ||
11821 |
Toutefois, les courtiers d'assurances et les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent avoir effectué la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale avant de pouvoir demander leur inscription au registre du commerce. |
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11813 | 11823 |
##### Article R513-2 |
11814 | 11824 | |
11815 | 11825 |
Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2 , à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux périodes. |
11826 | ||
11815 | 11827 |
Les mêmes dispositions sont tenus de également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1. |
11828 | ||
11815 | 11829 |
I. - Au titre de la formation préliminaire, ils doivent justifier : |
11816 | 11830 | |
11817 | 11831 |
- soit a) Soit de la possession d'un diplôme ou certificat mentionné sur la une liste fixée par arrêté pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie et des finances et , le ministre de l'éducation ; |
11818 | 11831 |
- soit , le ministre des universités, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel de deux cents préliminaire d'une durée minimale de cinquante heures au moins, effectué en un mois deux semaines au moins et six un mois au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances. |
11819 |
- soit |
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11831 |
. |
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11832 | ||
11819 | 11833 |
b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois ans au moins , dans les services intérieurs et extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs à des opérations effectuées par une telle d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cinquante heures, effectué en deux semaines au moins et un mois au plus . |
11821 |
Les |
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11835 |
c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. |
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11821 | 11835 |
Les c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. |
11836 | ||
11821 | 11837 |
Ces durées de deux cents heures, un mois six semaines et six mois prévues à l'alinéa précédent sont remplacées respectivement par : |
11824 |
- cinquante |
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11839 |
populaires définies à l'article L. 132-28 ; |
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11823 | 11839 |
- cent Cent heures, quinze jours trois semaines et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes ; |
11824 | 11839 |
- cinquante populaires définies à l'article L. 132-28 ; |
11840 | ||
11824 | 11841 |
Cinquante heures, huit jours et trois mois deux semaines et un mois et demi pour les assurances sur la vie à primes mensuelles ou plus fréquentes populaires et la capitalisation. |
11842 | ||
11843 |
II. - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, sauf dans le cas du stage complétant le stage préliminaire de deux cents heures ou de cent heures mentionnées au I c ci-dessus, où la durée minimale est réduite de moitié. Ce second stage intervient au plus tard dans les six mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci. |
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11845 |
##### Article R513-2-1 |
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11846 | ||
11847 |
A titre transitoire, pour les personnes qui auront effectué, dans un délai de deux ans à compter du 27 mai 1980, la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale, la durée minimale des stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 est réduite du quart. |
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11826 | 11849 |
##### Article R513-3 |
11827 | 11850 | |
11828 | 11851 |
Les stages ou fonctions prévus professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 comme devant être comportent à la fois des enseignements dispensés par des professionnels qualifiés et des exercices pratiques se rattachant directement à ces enseignements, effectués sous le contrôle permanent de ces professionnels. |
11852 | ||
11853 |
Ils sont effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1, ou d'un centre de formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie, après avis d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre. |
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11854 | ||
11828 | 11855 |
Les stages ou fonctions effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement , soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes. |
11829 | ||
11830 |
Les stages prévus à l'article R. 513-1 peuvent être constitués de deux stages distincts satisfaisant chacun aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 513-2. |
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11832 | 11857 |
##### Article R513-4 |
11833 | 11858 | |
11834 | 11859 |
Toute personne ou Tout organisme, entreprise ou personne auprès de laquelle duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci. |
11835 | 11860 | |
11836 | 11861 |
En cas d'inobservation du délai prévu mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage. |
11929 |
###### Article R514-7-1 |
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11930 | ||
11931 |
Les commissaires contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont habilités à contrôler la réalité, la nature et la durée des stages professionnels prévus par les articles R. 513-1 et R. 513-2. |
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11932 | ||
11933 |
Les commissaires contrôleurs rendent compte de leurs constatations au ministre de l'économie, qui peut, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article R. 513-3, retirer l'agrément prévu au même article. |