Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 1980 (version 59c6633)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1980.

11803 11803
##### Article R513-1
11804 11804

                                                                                    
11805 11805
Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances 
reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux périodes.
11806

                                                                                    
11807
Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer.
11808

                                                                                    
11805 11809
I - Au titre de la formation préliminaire, ces intermédiaires 
doivent justifier :
11806 11810

                                                                                    
11807 11811
- soit
a) Soit de la possession
 d'un diplôme
 ou certificat
 mentionné sur 
la
une
 liste fixée par arrêté pris par le ministre 
du travail et de la participation, le ministre 
de l'économie
 et des finances et
,
 le ministre de l'éducation
 ;
11808 11811
- soit
, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, ainsi que
 de l'accomplissement d'un stage professionnel 
préliminaire 
d'une durée 
de quatre cents
minimale de cent
 heures
 au moins
, effectué en 
deux mois
trois semaines
 au moins et 
un an
deux mois
 au plus
 auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ;
11809
- soit
11811
.
11812

                                                                                    
11809 11813
b) Soit
 de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une 
de ces entreprises ou personnes
entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa du présent article
, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats 
relatifs aux opérations effectuées par une telle
d'assurance ou de capitalisation, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.
11814

                                                                                    
11809 11815
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une
 entreprise
.
11810

                                                                                    
11811 11815
Toutefois, pour les personnes chargées à titre provisoire des fonctions d'agent général d'assurances, le
 industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un
 stage 
préalable prévu à l'alinéa précédent peut ne comporter qu'une
professionnel préliminaire d'une
 durée 
de deux
minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.
11816

                                                                                    
11811 11817
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de trois
 cents heures
 au moins, réparties sur un mois
, effectué en huit semaines
 au moins et six mois au plus
 ; l'intéressé doit, en
. Dans
 ce cas, 
effectuer dans les six mois suivant le
il est vérifié au
 début 
de ses fonctions un
du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales.
11818

                                                                                    
11811 11819
II - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un
 stage
 professionnel
 complémentaire 
de deux cents heures
correspondant
 au moins
, réparties sur un
 à la durée minimale du stage préliminaire, et effectué dans les mêmes conditions. Ce second stage intervient au plus tard dans les douze
 mois 
au moins.
qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci.
11820

                                                                                    
11821
Toutefois, les courtiers d'assurances et les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent avoir effectué la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale avant de pouvoir demander leur inscription au registre du commerce.
   

                    
11813 11823
##### Article R513-2
11814 11824

                                                                                    
11815 11825
Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2
, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux périodes.
11826

                                                                                    
11815 11827
Les mêmes dispositions
 sont 
tenus de
également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1.
11828

                                                                                    
11815 11829
I. - Au titre de la formation préliminaire, ils doivent
 justifier :
11816 11830

                                                                                    
11817 11831
- soit
a) Soit
 de la possession d'un diplôme 
ou certificat 
mentionné sur 
la
une
 liste fixée par arrêté pris par le ministre 
du travail et de la participation, le ministre 
de l'économie
 et des finances et
,
 le ministre de l'éducation
 ;
11818 11831
- soit
, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, ainsi que
 de l'accomplissement d'un stage professionnel 
de deux cents
préliminaire d'une durée minimale de cinquante
 heures
 au moins,
 effectué en 
un mois
deux semaines
 au moins et 
six
un
 mois au plus
 auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances.
11819
- soit
11831
.
11832

                                                                                    
11819 11833
b) Soit
 de l'exercice à temps complet pendant six 
mois
ans
 au moins
, dans les services intérieurs et extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes,
 de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats 
relatifs à des opérations effectuées par une telle
d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une
 entreprise
 mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cinquante heures, effectué en deux semaines au moins et un mois au plus
.
11821
Les
11835
c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales.
11821 11835
Les
c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales.
11836

                                                                                    
11821 11837
Ces
 durées de deux cents heures, 
un mois
six semaines
 et six mois
 prévues à l'alinéa précédent
 sont remplacées respectivement par :
11824
- cinquante
11839
populaires définies à l'article L. 132-28 ;
11823 11839
- cent
Cent
 heures, 
quinze jours
trois semaines
 et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances 
à primes mensuelles ou plus fréquentes ;
11824 11839
- cinquante
populaires définies à l'article L. 132-28 ;
11840

                                                                                    
11824 11841
Cinquante
 heures, 
huit jours et trois mois
deux semaines et un mois et demi
 pour les assurances 
sur la vie à primes mensuelles ou plus fréquentes
populaires
 et la capitalisation.
11842

                                                                                    
11843
II. - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, sauf dans le cas du stage complétant le stage préliminaire de deux cents heures ou de cent heures mentionnées au I c ci-dessus, où la durée minimale est réduite de moitié. Ce second stage intervient au plus tard dans les six mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci.
   

                    
11845
##### Article R513-2-1
11846

                        
11847
A titre transitoire, pour les personnes qui auront effectué, dans un délai de deux ans à compter du 27 mai 1980, la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale, la durée minimale des stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 est réduite du quart.
   

                    
11826 11849
##### Article R513-3
11827 11850

                                                                                    
11828 11851
Les stages 
ou fonctions prévus
professionnels mentionnés
 aux articles R. 513-1 et R. 513-2 
comme devant être
comportent à la fois des enseignements dispensés par des professionnels qualifiés et des exercices pratiques se rattachant directement à ces enseignements, effectués sous le contrôle permanent de ces professionnels.
11852

                                                                                    
11853
Ils sont effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1, ou d'un centre de formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie, après avis d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre.
11854

                                                                                    
11828 11855
Les stages ou fonctions
 effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement
,
 soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes.
11829

                                                                                    
11830
Les stages prévus à l'article R. 513-1 peuvent être constitués de deux stages distincts satisfaisant chacun aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 513-2.
   

                    
11832 11857
##### Article R513-4
11833 11858

                                                                                    
11834 11859
Toute personne ou
Tout organisme,
 entreprise 
ou personne 
auprès 
de laquelle
duquel
 est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie 
et des finances 
une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
11835 11860

                                                                                    
11836 11861
En cas d'inobservation du délai 
prévu
mentionné
 à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
   

                    
11929
###### Article R514-7-1
11930

                        
11931
Les commissaires contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont habilités à contrôler la réalité, la nature et la durée des stages professionnels prévus par les articles R. 513-1 et R. 513-2.
11932

                        
11933
Les commissaires contrôleurs rendent compte de leurs constatations au ministre de l'économie, qui peut, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article R. 513-3, retirer l'agrément prévu au même article.