Le texte est annoté de façon à retrouver quand ont été introduites ou modifiées les dispositions.
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27/03/1973 | # Partie législative |
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13/11/1973 | ## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme ### Prévisions et règles d'urbanisme #### Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols. #### Schémas directeurs d'amènagement et d'urbanisme. ##### Article L122-1 Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme [*définition*] fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, notamment en ce qui concerne l'extension des agglomérations. Compte tenu des relations entre ces agglomérations et les régions avoisinantes, et de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice d'activités agricoles, l'existence d'exploitations agricoles spécialisées et la conservation des massifs boisés et des sites naturels, ces schémas directeurs déterminent, en particulier, la destination générale des sols, le traçé des grands équipements d'infrastructure, l'organisation générale des transports, la localisation des services et activités les plus importantes ainsi que les zones préférentielles d'extension et de rénovation [*contenu*]. Pour leur exécution, ils peuvent être complétés, en certaines de leurs parties, par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu. Les schémas directeurs et les schémas de secteur orientent et coordonnent les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics, établis dans le cadre du Plan de développement économique et social. Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions [*effets*]. ##### Article L122-2 Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat //Loi 502 4 juillet 1980 : notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture l'industrie et l'urbanisme// et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites communes ou les organes compétents desdits établissements publics. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois. ##### Article L122-3 L'approbation des schémas directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat : Lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux susvisés ou un ou plusieurs de ces conseils représentant plus du quart de la population totale du territoire concerné par un schéma directeur ou un schéma de secteur font connaître leur opposition dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 : Lorsque les organes compétents d'un ou plusieurs des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-2, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, font connaître leur opposition dans les mêmes conditions. Les schémas directeurs et les schémas de secteur approuvés sont tenus à la disposition du public. |
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03/01/1973 | ## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme |
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13/11/1973 | ### Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol. |
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03/01/1976 | #### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme. ##### Article L111-1 Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires. Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents. ##### Article L111-2 Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des règlements d'administration publique. ##### Article L111-3 Ainsi qu'il est dit à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation, un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre du logement et de la reconstruction, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population, fixe les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation. Les dispositions dudit décret se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux ou communaux. En outre des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du ministre de l'industrie et de la recherche, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, fixent : 1. Les règles de construction et d'aménagement applicables aux locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques d'isolation thermique et les catégories de locaux qui seront soumis en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa ; 2. Les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à en assurer le chauffage ou le conditionnement d'air et les catégories d'installations qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa. ##### Article L111-4 Ainsi qu'il est dit à l'article 46 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, modifié par l'article 6 de la loi n. 74-908 du 29 octobre 1974, les règles prévues à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'imposent [*obligation*] aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions. Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu, postérieurement au 30 décembre 1967, à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne seront plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive [*sanction*] est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L111-5 Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. //LOI 1285 ART. 2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité administrative au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article//. |
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01/07/1977 | ##### Article L111-6 Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. |
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01/01/1977 | ##### Article L111-7 Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-5 (alinéa premier), L. 123-7 et L. 313-2 (alinéa 2). ##### Article L111-8 Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité administrative ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. ##### Article L111-9 L'autorité administrative peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération. ##### Article L111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. ##### Article L111-11 Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public bénéficiaire des travaux publics ou de la déclaration d'utilité publique, de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 123-9. |
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03/01/1976 | #### Chapitre II : Plafond légal de densité. ##### Article L112-1 Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol. Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction. Une densité égale à 1 constitue la limite légale de densité. Pour la ville de Paris, ce chiffre est fixé à 1,5. Au-delà de cette limite, appelée "plafond légal de densité", l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. ##### Article L112-3 Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle. ##### Article L112-2 L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement. ##### Article L112-4 Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux bâtiments ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité. La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit. ##### Article L112-5 Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif, en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle. ##### Article L112-6 Les modalités d'établissement et d'affectation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont déterminées par les articles L. 333-1 à L. 333-16. ##### Article L112-7 |
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01/01/1977 | Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène des locaux et les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement. |
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03/01/1976 | #### Chapitre III : Dispositions transitoires. ##### Article L113-1 Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre II [*plafond légal de densité*] du présent titre les constructions régies par les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n. 70-612 du 10 juillet 1970 [*suppression habitat insalubre*], ainsi que celles réalisées dans les zones à urbaniser en priorité ou dans les zones créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement par arrêté du préfet. Il en est de même : Des constructions réalisées dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, d'aménagement ou de rénovation, créées avant le 1er novembre 1975 [*date limite*] et dont le bilan financier aura été approuvé avant le 1er novembre 1976 ; Des constructions réalisées dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, d'aménagement ou de rénovation dont la création a été demandée avant le 1er novembre 1975, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition : a) Que l'organisme chargé de l'aménagement de la zone et la commune ou le groupement de communes aient acquis, antérieurement au 1er novembre 1975 par des actes ayant date certaine, des terrains représentant au moins le tiers de la surface de la zone ; b) Que le bilan financier soit approuvé avant le 1er novembre 1976. Les dispositions des alinéas précédents cessent d'être applicables en cas de suppression de la zone ou une fois sa réalisation achevée. ##### Article L113-2 Les dispositions du chapitre II [*plafond légal densité*] du présent titre sont applicables aux permis de construire délivrés et aux déclarations préalables déposées après la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975. Dans les zones visées à l'article L. 333-8 [*aménagement concerté, rénovation urbaine, résorption habitat insalubre*], elles ne sont applicables qu'aux conventions d'aménagement et aux traités de concession signés postérieurement à cette date, sous réserve des dispositions de l'article L. 113-1. Elles ne sont pas applicables aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er novembre 1975, ou à celles déposées avant le 1er avril 1976 lorsque l'ensemble des terrains qu'elles concernent a fait l'objet d'une mutation ayant acquis date certaine avant le 1er novembre 1975, soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ou aux dispositions des articles 1032 ou 1042 du code général des impôts. Pour les permis de construire délivrés entre la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et le 30 juin 1976, et concernant les constructions dont la densité excède le plafond légal défini à l'article L. 112-1, le constructeur ne sera tenu de payer que 25 p. 100 du montant du versement fixé conformément à l'article L. 112-2. A compter du 1er juillet 1976 ce pourcentage est augmenté de 5 p. 100 tous les mois jusqu'à ce qu'il atteigne 100 p. 100 [*taux plein, 1 septembre 1977*]. Dans le cas de la délivrance d'un permis de construire à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir ou du retrait d'une décision de refus de permis de construire ou de sursis à statuer le montant du versement sera fixé à la somme qui aurait été due par le constructeur si le permis de construire avait été délivré à la date d'intervention de la décision illégale de refus ou de sursis à statuer. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables dans les zones visées aux articles L. 333-7 et L. 333-8. |
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27/03/1976 | ### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme #### Chapitre I : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols. ##### Article L121-1 Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et par des plans d'occupation des sols. Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes. Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10000 habitants [*nombre*], la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural. Les communes désignées dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 sont tenues [*obligation*] d'avoir, soit un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, soit seulement un plan d'occupation des sols [*champ d'application*]. ##### Article L121-2 Les dépenses entraînées par les études et par l'établissement tant des schémas d'aménagement et d'urbanisme que des plans d'occupation des sols sont prises en charge par l'Etat, que les communes soient ou non tenues d'avoir un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, ou seulement un plan d'occupation des sols, sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés. ##### Article L121-3 Des établissements publics d'études et de recherches peuvent être chargés des études d'urbanisme, et notamment de l'élaboration des schémas d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols. Leur conseil d'administration est composé notamment de représentants de l'Etat et, pour plus de la moitié [*quorum*], de représentants des communes et des départements désignés par leurs conseils municipaux et leurs conseils généraux. Toutefois, s'il existe des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, des représentants de ces établissements, désignés par leurs conseils d'administration, sont substitués aux représentants des communes. Les règles de fonctionnement de ces établissements pourront comporter des adaptations des règles générales applicables aux établissements de caractère administratif, notamment en ce qui concerne le contrôle financier, les règles de présentation et de modification du budget, la passation des marchés, la situation juridique et les règles de gestion du personnel. ##### Article L121-4 Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers participent à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Les rapports annexes des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux. ##### Article L121-5 Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers. ##### Article L121-6 Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. |
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01/01/1977 | ##### Article L121-7 Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols. Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées. ##### Article L121-8 Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des plans d'occupation des sols. |
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27/03/1976 | #### Chapitre III : Plans d'occupation des sols. ##### Article L123-1 Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. En particulier : |
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01/01/1977 | 1. Ils délimitent des zones urbaines en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ; |
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27/03/1976 | 2. Ils déterminent des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ; |
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01/01/1977 | 3. Ils fixent, pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise ; 3. bis Ils délimitent les zones ou parties de zone dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 3. ci-dessus ; 4. Ils précisent le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ; 5. Ils délimitent les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique ; 5. bis Ils délimitent les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; |
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27/03/1976 | 6. Ils fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; |
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01/01/1977 | 6. bis Ils localisent, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent ; |
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27/03/1976 | 7. Ils définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords. Les règles mentionnées au 7. ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs. Les plans d'occupation des sols peuvent ne contenir qu'une partie des éléments énumérés dans le présent article. |
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01/01/1977 | Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ##### Article L123-2 Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages dont la définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1 et dont la délimitation est préalablement fixée par l'autorité administrative, les plans d'occupation des sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront, avec l'accord de l'autorité administrative, être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximum de construction desdits secteurs est fixée par le plan. En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. |
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27/03/1976 | ##### Article L123-3 Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Les plans d'occupation des sols sont soumis pour avis aux conseils municipaux desdites communes ou aux organes compétents desdits établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Les plans d'occupation des sols sont alors rendus publics, cette publication devant comporter en annexe le texte des avis donnés conformément à l'alinéa qui précède. Ils sont ensuite soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par les conseils municipaux ou les organes compétents susvisés. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois. Les plans d'occupation des sols sont alors approuvés dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1. Lorsqu'une opposition émane d'une commune groupant plus de 50000 habitants, de plusieurs communes groupant plus de 50000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce chiffre, l'approbation ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat. Les plans d'occupation des sols approuvés sont tenus à la disposition du public. ##### Article L123-4 |
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01/01/1977 | La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié suivant les règles posées aux alinéas 1er, 4, 5 et 6 de l'article L. 123-3, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés. A compter de la décision administrative ordonnant la mise en révision d'un plan d'occupation des sols, il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan en cours d'élaboration dans les conditions définies par les décrets prévus à l'article L. 125-1. |
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27/03/1976 | ##### Article L123-5 |
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01/01/1977 | Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols ou l'acte par lequel est ordonnée la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1. |
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27/03/1976 | Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés. Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers. ##### Article L123-6 |
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01/01/1977 | Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés . L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de l'autorité administrative prise sur la demande ou après avis des organes délibérants des communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan d'occupation des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation. Le territoire à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code. |
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27/03/1976 | ##### Article L123-7 L'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans. /A/Si, à l'expiration de ce délai, l'autorisation est refusée au propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre, ledit terrain est considéré, à compter de la date de ce refus, comme un terrain réservé, par un plan d'occupation des sols au sens de l'article L. 123-9/A/LOI 1285 ART. 59//. ##### Article L123-8 La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan . ##### Article L123-9 |
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01/01/1977 | Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan est rendu public, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande [*droit de délaissement*]. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où il y a eu sursis à statuer en application des articles L. 123-5 et L. 123-7. Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée selon une procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1. Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter [*point de départ*] de l'ouverture de la succession si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à concurrence du montant du prix du terrain au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est un an avant la publication de l'acte décidant de rendre public le plan d'occupation des sols. Si trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité administrative par le propriétaire. |
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27/03/1976 | L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation. |
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01/01/1977 | ##### Article L123-10 Les plans d'occupation des sols doivent comporter [*contenu*] en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter [*point de départ*] soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan [*publicité*] peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. ##### Article L123-11 Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans une zone à urbaniser en priorité qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent être incorporées [*contenu*] au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par la décision qui supprime la zone à urbaniser en priorité ou en constate l'achèvement. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées. Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la suppression ou de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées par décision de l'autorité administrative. Cette décision est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*]. ##### Article L123-12 Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la concession, être incorporées [*contenu*] au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par une décision de l'autorité administrative. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées. Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 123-11. #### Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement, aux plans d'urbanisme et aux coefficients provisoires d'occupation du sol. |
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28/12/1977 | #### Chapitre V : Dispositions diverses. ##### Article L125-1 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre à l'exception des articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-4. ##### Article L125-2 La désignation, effectuée antérieurement à la date de publication de la loi n. 77-1420 du 27 décembre 1977, des représentants des communes intéressées ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme dans les commissions chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme est et demeure valable même si cette désignation n'est pas intervenue dans les conditions fixées par les articles 27 et 40 du Code de l'Administration communale ou par les articles L. 121-12 et L. 121-26 du Code des Communes. |
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13/11/1973 | ### Titre III : Espaces boisés. #### Article L130-1 Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés [*définition*], les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier. |
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01/01/1977 | Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 [*date limite*] ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : - S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n. 63-810 du 6 août 1963 ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. |
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13/11/1973 | Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets [*en conseil d'état*] prévus à l'article L. 130-6. #### Article L130-2 Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs [*espaces verts*] et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat //LOI 1285 : les départements,// les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets [*en conseil d'état*] prévus à l'article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. #### Article L130-3 |
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01/01/1977 | Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. |
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13/11/1973 | #### Article L130-4 Les dispositions des alinéas 2,3 et 4 de l'article L. 130-1 et celles des articles L. 130-2 et L. 130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret n° 62-460 du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la législation antérieure à ces décrets. #### Article L130-5 |
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11/07/1975 | Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire, des conventions tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces collectivités peuvent allouer des subventions d'entretien aux propriétaires et assumer des prestations en nature telles que travaux d'entretien et de gardiennage. Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975. |
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13/11/1973 | #### Article L130-6 Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. ### TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire #### CHAPITRE I : Dispositions particulières à Paris et à la région parisienne #### CHAPITRE II : Protection de certains départements. ##### Article L142-1 A l'intérieur de périmètres dits "Périmètres sensibles", définis en application de l'article R. 142-2, ou qui seront ultérieurement définis dans d'autres régions en application de la même disposition après consultation des conseils généraux intéressés //LOI 1285 ART. 29 I : et des conseils municipaux des communes concernées//, les départements ont un droit de préemption sur tous terrains compris dans des zones fixées par l'autorité administrative après avis du conseil général et qui feraient l'objet d'une aliénation à titre onéreux. /M/Le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, dans les conditions prévues à l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958./M/LOI 1285 ART. 29 II : Lorsque le département n'exerce pas le droit de préemption sur un terrain, et que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'est pas territorialement compétent, la commune ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels ce terrain est situé, peut se substituer au département dans l'exercice du droit de préemption. Les dispositions de l'article L. 130-3 sont applicables aux biens immobiliers acquis en application des alinéas précédents, qui sont incorporés au domaine public de la personne publique propriétaire. A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est fixée cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien. Les dispositions de l'article L. 211-11 sont applicables à la rétrocession des biens préemptés dans les périmètres sensibles lorsqu'ils n'ont pas été utilisés comme espace vert, boisé ou non. Toutefois, le délai de cinq ans prévu par le premier alinéa de cet article est dans ce cas porté à dix ans//. ##### Article L142-2 |
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01/03/1977 | A l'intérieur des périmètres sensibles, il est institué une taxe départementale d'espaces verts tenant lieu de participation forfaitaire aux dépenses des départements, soit pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1 et pour l'aménagement de ces terrains en espaces verts incorporés au domaine public départemental, soit pour la protection et l'entretien d'espaces naturels ou forestiers ouverts au public dans le cadre de conventions passées en application des dispositions de l'article L. 130-5 du présent code. Le produit de la taxe peut également être affecté sous forme de participation à l'acquisition de terrains par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par lui ou par les communes dans l'exercice de leur droit de substitution. Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments entrant dans les catégories fixées par le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 1585 D du code général des impôts. Sont exclus du champ d'application de la taxe départementale : - les bâtiments à usage agricole liés à l'exploitation ; - les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 1585 C (1.) du code général des impôts ; - les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ; - les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale d'espaces verts les /M/offices/M/Loi 1467 : organismes// d 'H.L.M. de la même manière que le conseil municipal en matière de taxe locale d'équipement. La taxe départementale est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement. Le taux de la taxe est fixé à 1 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D (I et II) du code général des impôts. Il est uniforme sur l'ensemble du périmètre sensible pour une même catégorie de construction. Suivant les catégories de construction, ce taux peut être majoré par délibération du conseil général sans pouvoir excéder 2 p. 100. La taxe constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier. |
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07/07/1982 | ##### Article L142-3 A l'intérieur des périmètres sensibles le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil municipal, de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et avant même que l'établissement d'un plan d'occupation des sols ait été prescrit, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application. Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et des paysages compris dans le périmètre sensible et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles. Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé sur le territoire considéré ou qu'une zone d'environnement protégé y est créée. |
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01/01/1977 | ##### Article L142-4 Dans les départements pour lesquels un décret pris en forme de règlement d'administration publique prévoit l'instauration de périmètres sensibles, la délibération du conseil général et des conseils municipaux des communes concernées relative à la délimitation du ou des périmètres sensibles devra intervenir dans le délai d'un an qui suit la publication dudit décret. Si le conseil général ou les conseils municipaux, dûment saisis, n'ont pas statué dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le préfet procédera à titre provisoire à la délimitation du ou des périmètres sensibles. ##### Article L142-5 Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des articles L. 142-1, L. 142-3 et L. 142-4 du présent chapitre. |
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13/11/1973 | #### Chapitre III : Protection de certaines communes. ##### Article L143-1 |
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01/01/1977 | Dans les communes ou parties de communes qui ne sont pas dotées d'un projet d'aménagement approuvé, d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, notamment dans celles qui font l'objet d'un aménagement rural, l'autorité administrative peut, sur la demande ou après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme intéressés et, si elle existe, après avis de la commission du plan d'aménagement rural, instituer, après enquête publique, des zones d'environnement protégé. Ces zones ont notamment pour objet la protection de l'espace rural, des activités agricoles et des paysages. Dans ces zones, l'occupation et l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, sont soumises à des prescriptions architecturales et à des règles particulières mentionnées par la décision administrative de création. Ces règles peuvent comporter, après avis ou sur proposition de la commission visée à l'article 1er bis du code rural, l'interdiction de construire ou de démolir ou celle d'exécuter certains travaux ou installations affectant l'utilisation du sol et, pour les bois, forêts ou parcs, rendre applicable le régime des espaces boisés classés prévu par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application. Toutefois, les coupes et abattages d'arbres seront dispensés de l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1 à l'exception de celles des coupes rases qui ne constituent pas un mode normal d'exploitation. Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit sur un territoire couvert par une zone d'environnement protégé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols met fin pour le territoire qu'il concerne à l'existence de la zone. |
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28/12/1974 | ### Titre V : Application aux départements d'outre-mer #### Article L150-1 Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-9, L. 124-2, L. 124-3, L. 125-1, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er alinéa). Les dispositions ci-après s'appliquent au lieu et place de celles de l'article L. 124-1 : les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n. 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n. 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires. |
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13/11/1973 | ### Titre VI : Sanctions et servitudes. #### Article L160-1 |
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01/01/1977 | En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus. Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également : a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 et L. 111-3 ainsi que par les règlements pris pour leur application ; b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ; c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article L. 142-3 à l'intérieur des périmètres sensibles ; d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2). Toute association, soit reconnue d'utilité publique, soit régulièrement déclarée depuis trois ans au moins et agréée, se proposant par ses statuts d'agir pour la protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins. #### Article L160-2 Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal. #### Article L160-3 Les infractions aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l'objet d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document en tenant lieu, l'ouverture, l'extension et les modifications aux conditions d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la législation relative aux installations classées. |
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13/11/1973 | #### Article L160-4 |
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01/01/1977 | Les infractions aux dispositions des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 142-3 et L. 143-1 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent code relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés. |
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13/11/1973 | #### Article L160-5 N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu. |
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01/01/1977 | #### Article L160-6 Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; b) A titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. #### Article L160-7 La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5. Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain. #### Article L160-8 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l'article L. 160-6 (alinéa 5), pourra, à titre exceptionnel, être réduite. |
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13/11/1973 | ## Livre II : Préemption et réserves foncières ### Titre II : Réserves foncières et concession de l'usage de certains terrains urbains. #### Chapitre Ier : Réserves foncières ##### Article L221-1 L'Etat, les collectivités locales, /M/les communautés urbaines, les districts et les syndicats de collectivités locales ayant compétence en matière d'urbanisme/M/LOI 1285 : ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1// sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. Lorsqu'il existe un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il ne peut y avoir d'acquisitions que pour la réalisation des objectifs de ce schéma. Les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages. ##### Article L221-2 La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille. Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins. #### Chapitre II : Concession de l' usage de certains terrains urbains. ##### Article L222-1 A l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives, après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ayant compétence en matière d'urbanisme ainsi que ceux acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques pourraient se consentir entre elles. Les concessions temporaires dont ces immeubles peuvent faire l'objet, notamment les baux à construction régis par la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964 ou les concessions immobilières régies par les articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 ne peuvent en aucun cas avoir une durée supérieure à soixante-dix ans ni conférer au preneur aucun droit de renouvellement ou aucun droit de se maintenir dans les lieux à l'expiration de la concession. ##### Article L222-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions d'intervention des décisions administratives mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 222-1. |
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01/04/1973 | ## Droit de préemption |
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01/04/1976 | ### Zones d'intervention foncière. |
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13/11/1973 | #### Article L211-1 |
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01/04/1976 | Une zone d'intervention foncière soumise aux dispositions du présent chapitre est instituée de plein droit sur l'étendue des zones urbaines délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé des communes de plus de 10.000 habitants ou des groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, dont la population globale excède ce chiffre. Toutefois, l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes intéressées pourra supprimer la zone d'intervention foncière ou en réduire la superficie. Dans les communes ou groupements de communes autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la création d'une zone d'intervention foncière à l'intérieur de tout au partie d'une zone urbaine délimitée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peut être décidée par l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. L'existence d'une zone d'intervention foncière fait obstacle à la création sur le même territoire d'une zone d'aménagement différé ou d'un périmètre provisoire visés aux articles L. 212-1 et L. 213-1. |
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13/11/1973 | #### Article L211-2 |
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01/04/1976 | Peuvent faire l'objet d'un droit de préemption tout immeuble ou tout ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, situé dans une zone d'intervention foncière, lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. Le droit de préemption peut également être exercé en cas d'adjudication forcée. #### Article L211-3 Ce droit de préemption destiné à permettre la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat ne peut être exercé que pour les objets suivants : Création d'espaces verts publics ; Réalisation de logements sociaux ou d'équipements collectifs ; Restauration de bâtiments ou rénovation de quartiers ; Constitution de réserves foncières conformément à l'article L. 221-1 . //LOI 0753 ART. 63 : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé // |
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13/11/1973 | #### Article L211-4 |
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01/04/1976 | Ne sont pas soumis à ce droit de préemption : a) Les immeubles bâtis, pendant une période de dix ans à compter de leur achèvement ; b) Les immeubles construits par les organismes visés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qui sont leur propriété //LOI 1285 ART. 55: ainsi que ceux construits par les sociétés coopératives H.L.M. de location-attribution// c) Les immeubles inclus dans une zone d'aménagement différé ou dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé créés antérieurement à l'institution de la zone d'intervention foncière. //LOI 1285 ART. 55: d) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil ; e) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; f) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application de l'article 1er (2.) de la loi n. 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée par l'ordonnance n. 67-837 du 28 septembre 1967, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi//. |
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13/11/1973 | #### Article L211-5 |
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01/04/1976 | Ce droit de préemption n'est pas non plus applicable : |
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01/01/1977 | a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai. b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires. Toutefois, le droit de préemption est applicable lorsque les immeubles visés au a et b du présent article sont situés à l'intérieur d'un secteur sauvegardé ou d'un périmètre de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre. |
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01/04/1976 | #### Article L211-6 Le droit de préemption peut être exercé aussi longtemps que les immeubles demeurent classés en zone urbaine par le plan d'occupation des sols ou que la zone d'intervention foncière n'est pas supprimée. L'existence ou la création d'une zone d'aménagement concerté ou d'un secteur sauvegardé ne fait pas obstacle à l'application du droit de préemption. |
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01/01/1977 | #### Article L211-7 Le droit de préemption est ouvert de plein droit à la commune, ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme . La commune ou l'établissement public intéressé peut déléguer ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un immeuble ou pour une partie de la zone d'intervention foncière, soit à un office public d'habitations à loyer modéré ou à un office d'aménagement et de construction, soit à un établissement public visé à l'article L. 321-1 1er alinéa, soit à une société d'économie mixte dans laquelle la majorité du capital est détenue par l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, lorsque cet établissement ou cette société figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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13/11/1973 | #### Article L211-8 |
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01/04/1976 | Toute aliénation volontaire, sous quelque forme que ce soit, d'un immeuble ou d'un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble soumis au droit de préemption est subordonnée, à peine de nullité [*sanction*], à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé l'immeuble. Cette déclaration comporte obligatoirement [*contenu*] l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie de l'immeuble objet de la déclaration. Le délai pour l'exercice du droit de préemption institué à l'article L. 211-2 est de deux mois au plus à compter [*point de départ*] du dépôt de cette déclaration. Le droit de préemption s'exerce au prix du marché. Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix de la transaction est exagéré, le prix d'acquisition est, à sa demande, fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, dans ce cas : a) La date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est un an avant la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien ; b) Les améliorations apportées postérieurement à la création de la zone d'intervention foncière ne seront pas présumées revêtir un caractère spéculatif ; c) Les valeurs indiquées dans les promesses d'achat ou de vente et dans les conventions de toute nature intervenues dans les deux années qui précèdent la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien ne seront pas opposables au titulaire du droit de préemption. En cas d'adjudication forcée, l'acquisition a lieu au prix de la dernière enchère. En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction de droits réels et personnels. #### Article L211-9 A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit. Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois [*délai*] après la décision juridictionnelle devenue définitive. Le titulaire du droit de préemption qui a renoncé à exercer ce droit sur un immeuble dont le prix a été fixé par la juridiction de l'expropriation, ne peut plus l'exercer à l'égard d'un même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le prix déclaré lors d'une nouvelle vente est égal à l'estimation de la juridiction révisée, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique depuis cette décision. #### Article L211-10 Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit, le propriétaire est tenu [*obligation*] d'informer les locataires, les preneurs ou occupants de l'immeuble et de les faire connaître au titulaire du droit de préemption. Les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un immeuble acquis par la voie de la préemption ne peuvent s'opposer à l'exécution de travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux. Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie des locaux. Dans ce cas, le nouveau propriétaire de l'immeuble doit, avant le commencement des travaux, procéder au relogement des locataires preneurs ou occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation ainsi qu'à la réinstallation des locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal dans les conditions fixées à l'article 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953. Toutefois, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 13 modifié de la loi n. 48-1860 du 1er septembre 1948 ou de celles de l'article L. 313-9 du présent code. #### Article L211-11 Si dans un délai de cinq ans à compter [*point de départ*] du transfert de propriété, l'immeuble qui a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé à l'une des fins prévues à l'article L. 211-3, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique entre les deux mutations. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix. #### Article L211-12 Les immeubles acquis par exercice du droit de préemption institué par l'article L. 211-2 du présent code ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 211-11 du même code, en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles. Ces immeubles peuvent seulement faire l'objet de concessions temporaires d'usage, sous la forme notamment de baux à construction régis par la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964 ou de concessions immobilières régies par les articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967. Ces concessions ne peuvent, en aucun cas, avoir une durée supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans ni conférer au preneur aucun droit à renouvellement ou aucun droit à se maintenir dans les lieux, à l'expiration de la concession. Des exceptions aux dispositions du présent article peuvent être autorisées par décision de l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. #### Article L211-13 Les articles L. 211-1 (alinéas 2 et 3) et L. 211-2 à L.211-12 sont applicables dans les zones d'habitation délimitées par un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé. //LOI 1420 : les zones d'intervention foncière délimitées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent demeurent en vigueur pour une période de deux ans à compter du jour où le plan d'urbanisme directeur ou de détail devient caduc, sauf si avant l'expiration de ce délai un plan d'occupation des sols destiné à remplacer le plan d'urbanisme directeur ou de détail est rendu public. Dans ce cas, la zone d'intervention foncière est délimitée conformément à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme//. #### Article L211-14 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. |
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13/11/1973 | ### Zones d' aménagement différé. #### Article L212-1 Peuvent être créées, par décision administrative, sur proposition ou après consultation des communes ou groupements de communes intéressés, des zones d'aménagement différé en vue notamment de la création ou de la rénovation de secteurs urbains, de la création de zones d'activité ou de la constitution des réserves foncières prévues à l'article L. 221-1. Un même terrain peut être compris à la fois dans une zone d'aménagement différé et dans une zone d'aménagement concerté définie conformément aux dispositions de l'article L. 311-1. #### Article L212-2 |
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01/04/1976 | Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles visées à l'article L. 211-2 (alinéa 1er) est ouvert soit à une collectivité publique, soit à un établissement public figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, soit à une société d'économie mixte titulaire d'une concession en application /M/Des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 53 et ART. 61: de l'article L. 321 (1er alinéa), soit à un office public d'aménagement et de construction, soit à un office public d'habitation à loyer modéré à compétence étendue//. |
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13/11/1973 | Le droit de préemption prévu à l'alinéa précédent peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1. |
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01/04/1976 | A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois dans ce cas : a) La date de référence pour la prise en considération de l'usage effectif des immeubles et droits immobiliers prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est un an avant la publication de l'acte instituant la zone ; b) Les améliorations apportées postérieurement à la création de la zone d'aménagement différé ne seront pas présumées revêtir un caractère spéculatif ; c) Les accords amiables visés au III de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 précitée sont ceux intervenus à l'intérieur de la zone d'aménagement différé. Les dispositions de l'article L. 211-9 sont applicables dans le périmètre de la zone d'aménagement différé. En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels. l'Etat peut toujours se substituer à une collectivité locale, un établissement public ou une société d'économie mixte qui n'exerce pas le droit de préemption dont cette personne morale a été investie en vertu de l'alinéa premier du présent article ou qui n'acquiert pas un bien dont l'acquisition lui est demandée au titre de l'article L. 212-3. Sauf dans le cas où le bien immobilier ainsi acquis a déjà été affecté à des fins d'intérêt général, il sera cédé au titulaire du droit de préemption à la condition que ce dernier justifie de projets d'utilisation immédiate du bien dont il s'agit à des fins d'intérêt général et que sa demande soit formulée dans l'année qui suit la période d'exercice du droit de préemption. |
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13/11/1973 | #### Article L212-3 Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant une zone d'aménagement différé ou portant délimitation de son périmètre provisoire, ainsi que ses ayants-cause universels ou à titre universel, peut, à l'expiration d'un délai d'un an à dater de l'un ou de l'autre de ces actes, demander au titulaire du droit de préemption de procéder à l'acquisition de son bien à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, /M/Comme en matière d'expropriation/M/LOI 1285 ART. 55: par la juridiction de l'expropriation//. Le délai d'un an prévu ci-dessus n'est pas opposable en cas d'aliénation pour payer des droits de mutation à titre gratuit ou des soultes de partage. Dans un délai de six mois à compter de ladite demande le titulaire du droit de préemption doit soit décider d'acquérir le bien au prix demandé ou à celui qui sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit faire connaître sa décision de ne pas donner suite à la demande dont il a été saisi. En cas d'acquisition, il devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision définitive de la juridiction de l'expropriation. En cas de refus, à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les six mois, ou en cas de non paiement à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption. Dans ce dernier cas, il est, sur sa demande, rétrocédé au propriétaire //LOI 1285 ART. 54: ou à ses ayants-cause universels ou à titre universel//. #### Article L212-4 Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit, ainsi que dans le cas où il a sollicité l'acquisition de son bien dans les conditions fixées par l'article L. 212-3 (1er alinéa), le propriétaire est tenu [*obligation*] d'informer les locataires ou les preneurs occupant le bien et de les faire connaître au titulaire du droit de préemption. Le propriétaire doit également informer ses locataires ou preneurs de la décision prise par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 212-3 (2. alinéa). Dès qu'il est informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le locataire ou preneur peut faire connaître au propriétaire et au titulaire du droit de préemption son intention de quitter les lieux avant l'expiration du bail ; le propriétaire et le titulaire du droit de préemption ne peuvent, quelles que soient les clauses du bail, ni s'opposer, ni réclamer au locataire ou preneur une indemnité à ce titre. Le locataire ou preneur peut également demander la fixation du montant des indemnités auxquelles il peut prétendre. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d'expropriation. #### Article L212-5 Lorsque le titulaire du droit de préemption est devenu propriétaire du bien, soit par exercice du droit de préemption, soit dans le cas prévu par l'article L. 212-3, le locataire ou le preneur peut à tout moment lui déclarer son intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Le titulaire du droit de préemption ne peut, quelles que soient les clauses du bail, ni s'y opposer, ni réclamer au locataire ou preneur une indemnité à ce titre. La déclaration visée à l'alinéa ci-dessus est notifiée au titulaire du droit de préemption par acte extra-judiciaire [*condition de forme*] . Sauf acceptation d'un délai plus long par ledit titulaire, cette déclaration prend effet au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle elle a été notifiée. Le titulaire du droit de préemption est tenu de [*obligation*] verser au locataire ou preneur sortant des lieux les indemnités auxquelles celui-ci peut prétendre, notamment celles qui peuvent lui être dues à raison des améliorations qu'il a apportées au fonds loué. #### Article L212-6 Lorsqu'un terrain compris dans la zone d'aménagement différé fait ultérieurement l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique /A/ou lorsqu'il est incorporé à une zone à urbaniser en priorité se substituant à tout ou partie d'une zone d'aménagement différé/A/LOI 1328 ART. 28// la date de référence [*estimation du prix*] prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est non un an avant l'ouverture de l'enquête préalable /A/ou avant la publication de l'arrêté ou du décret instituant la zone à urbaniser en priorité/A/LOI 1328 ART. 28// mais un an avant la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1. #### Article L212-7 Lorsque la période d'exercice du droit de préemption définie à l'article L. 212-2 est expirée, le titulaire du droit du préemption qui a acquis un bien immobilier par la voie de préemption est tenu [*obligation*] sur demande des intéressés, de le rétrocéder à son ancien propriétaire ou aux ayants-cause universels ou à titre universel de ce dernier si ledit bien n'a été antérieurement à la demande, soit aliéné ou affecté à des fins d'intérêt général, soit compris dans une zone à urbaniser en priorité ou dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine. A défaut d'accord amiable, le prix sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'institut national de la statistique entre les deux mutations. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix. //LOI 1285 ART. 54: L'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel ne peut exercer le droit de rétrocession que dans un délai du trois ans à compter de [*point de départ*] l'expiration de la période d'exercice du droit de préemption//. #### Article L212-8 L'arrêté ou le décret instituant une zone d'aménagement différé fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par /M/règlement d'administration publique/M/LOI 1328 ART. 28: décret en conseil d'Etat//. #### Article L212-9 Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n. 65-561 du 10 juillet 1965, les valeurs indiquées dans les promesses d'achat ou de vente et dans les conventions de toute nature intervenues dans les deux années qui précèdent la publication du décret ou de l'arrêté créant une zone d'aménagement différé ne sont pas opposables à l'administration pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 [*prix du bien*]. #### Article L212-10 La période pendant laquelle le droit de préemption peut être exercé dans les zones d'aménagement différé créées avant le 17 juillet 1971 est portée à quatorze ans toutes les fois que l'exercice de ce droit est encore ouvert à son titulaire. Des arrêtés du préfet peuvent toutefois, pour certaines zones, limiter ou exclure l'application des dispositions du présent alinéa. Jusqu'au 31 décembre 1972 [*date limite*] un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme peut rétablir au profit du titulaire initial et pour une durée de six ans le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé où ce droit est venu à expiration avant le 17 juillet 1971. La date de référence mentionnée /M/au cinquième alinéa de l'article L. 211-2/M/LOI 1328 ART. 28: au a du troisième alinéa de l'article L. 212-2// reste celle fixée pour la zone initiale. #### Article L212-11 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application /M/des articles L. 212-1 à L212-7/M/LOI 1328 ART. 28: du présent chapitre// . ### Périmètres provisoires des zones d'aménagement différé. #### Article L213-1 Dès qu'il est saisi par une commune ou un groupement de communes d'une proposition de création d'une zone d'aménagement différé ou qu'il demande l'avis d'une commune ou d'un groupement de communes sur le projet de création d'une telle zone, le préfet peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone. Ce périmètre ne peut dépasser les limites des territoires des communes ou groupements de communes demandeurs ou consultés. //LOI 1285 ART. 54: Il peut inclure en tout ou partie une ou plusieurs zones d'aménagement concerté//. Lorsque le préfet prend un tel arrêté, la date de la publication de cet arrêté est substituée à celle de la décision administrative créant la zone pour l'application du /M/cinquième alinéa de l'article L. 212-2/M/LOI 1328: a du troisième alinéa de l'article L. 212-2,// du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, et de l'article L. 212-6. A partir de cet arrêté et jusqu'à la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, le préfet peut, au nom de l'Etat, exercer dans le périmètre provisoire le droit de préemption prévu par le présent titre. Lors de la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers ainsi acquis par l'Etat qui n'auront pas déjà été affectés à des fins d'intérêt général, seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires /M/Sur la demande de ces derniers/M/LOI 1285: ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel, sur la demande de ces derniers, formulée au plus tard dans un délai de trois ans à compter de de la publication de la décision créant la zone//. L'imposition de la plus-value au titre de l'article 3 de la loi n. 63-1241 du 19 décembre 1963 repris aux articles 150 ter et suivants du code général des impôts ne sera mise éventuellement en recouvrement qu'après publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé et après paiement des indemnités. #### Article L213-2 Si la décision administrative créant la zone d'aménagement différé n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la publication de l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc. Les biens immobiliers acquis par l'Etat en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-1, qui ne sont pas affectés à des fins d'intérêt général, sont alors rétrocédés à leurs anciens propriétaires /M/sur leur demande /M/LOI 1285 ART. 54: ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel sur demande de leur part formulée au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire est devenu caduc//. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-1 sont applicables, la date d'expiration du délai indiqué au premier alinéa ci-dessus étant substituée à celle de publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé. #### Article L213-3 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 213-1 et L. 213-2. ### Périmètre provisoire de la zone d' aménagement différé. #### Article L213-4 Les arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé intervenus avant le 17 juillet 1971 ont les effets prévus au troisième alinéa de l'article L. 213-1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 213-2, ils deviendront caducs trois ans après le 17 juillet 1971, si les décisions administratives créant les zones ne sont pas alors intervenues. ## Préemption et réserves foncières ### Départements d'outre-mer #### Article L230-1 Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-1. ## Livre III : Aménagement foncier ### Titre Ier : Opérations d'aménagement |
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27/03/1976 | #### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté ##### Article L311-5 Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ##### Article L311-6 Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. |
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13/11/1973 | #### Chapitre II : Rénovation urbaine. ##### Article L312-2 A compter de la fixation du périmètre de rénovation par décision administrative, toute vente par appartement de bâtiments situés dans ledit périmètre est subordonnée à une autorisation administrative. Lorsqu'il s'agit de bâtiments satisfaisant aux normes minimales définies par le décret n. 68-976 du 9 novembre 1968, cette autorisation ne peut être refusée que si ces bâtiments figurent sur la liste des bâtiments à démolir dressée par l'autorité administrative. ##### Article L312-3 Tout propriétaire d'un bâtiment à qui l'autorisation visée à l'article précédent a été refusée peut offrir à la personne morale chargée de l'opération, ou à celle qui en a pris l'initiative, d'acquérir son bien à un prix fixé à l'amiable ou, à défaut, par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Dans un délai de six mois à compter de ladite demande, la personne morale visée à l'alinéa précédent doit, soit décider d'acquérir le bien, soit faire connaître sa décision de refuser cette offre. En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai visé à l'alinéa précédent, de même qu'en cas de non-paiement du prix à l'expiration d'un délai de deux ans à dater de la décision d'acquérir, le bien cesse d'être soumis aux dispositions de l'article L. 312-2. ##### Article L312-7 Les locaux libérés dans les conditions prévues à l'article précédent, s'ils figurent sur la liste des bâtiments à démolir dressée par l'autorité administrative, ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire. Lorsque le local a été libéré en application de l'article L. 312-6, le propriétaire a la faculté de demander à la personne morale chargée de l'opération, ou en ayant pris l'initiative, d'acquérir la propriété de ce local. En cas de refus, ou d'absence de réponse dans les six mois de la demande, il peut saisir le juge de l'expropriation qui prononce le transfert de propriété et fixe le montant de l'indemnité due. La valeur des immeubles est fixée par dérogation aux dispositions du I de l'article 21 de l'ordonnance modifiée n. 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation d'occupation commerciale à la veille de la notification prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-6. ##### Article L312-4 La poursuite de la procédure d'expropriation ou la cession par le propriétaire, en application de l'article L. 312-3, ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de demander à bénéficier des articles R. 312-5 et R. 312-7. Lorsque l'indemnité ou le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé par la juridiction compétente comme en matière d'expropriation, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de cette décision pour demander que le règlement lui en soit fait par l'attribution d'une créance d'égal montant. Cette créance est régie par les dispositions des articles R. 312-5 à R. 312-7. ##### Article L312-8 Les locataires qui auront bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-6 ne pourront se prévaloir du droit de priorité institué par les premier et troisième alinéas de l'article R. 312-10. ##### Article L312-1 Le ministre chargé de l'urbanisme peut accorder aux associations syndicales de propriétaires et à tous autres organismes publics et privés qui entreprennent des travaux de nature à permettre une meilleure utilisation des îlots urbains, situés dans les quartiers dotés d'équipements publics, des subventions pour l'acquisition des constructions à démolir, l'éviction des activités incompatibles avec le caractère des lieux et l'exécution des travaux d'aménagement. ##### Article L312-9 Les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 13 de l'ordonnance n. 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national ne sont pas applicables aux baux portant sur des immeubles compris dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée. ##### Article L312-10 Les locaux commerciaux libérés à la suite de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et situés dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur desdites mesures d'interdiction ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire. Un décret fixera pour chaque périmètre de rénovation la date à laquelle ces dispositions cesseront d'être applicables. La valeur des immeubles compris dans le périmètre d'une telle opération est fixée, par dérogation aux dispositions du I de l'article 21 de l'ordonnance modifiée n. 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation d'occupation commerciale à la veille du jour de cette mise en vigueur. Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément à l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance. ##### Article L312-5 L'acte de cession d'immeubles aux organismes prévus par les articles R. 312-1 et R. 312-16 produit, en ce qui concerne les servitudes et les droits personnels existant sur l'immeuble cédé, les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation. La créance de chaque propriétaire a le caractère immobilier. Les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble, sont reportés sur la créance et, s'il y a lieu, sur les biens attribués en règlement de ladite créance. La cession de cette créance est interdite s'il existe des inscriptions de droits réels ou d'hypothèques sur l'immeuble cédé. ##### Article L312-11 Les dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10 (1er et 2è alinéa) sont applicables dans tous les cas d'acquisitions déclarées d'utilité publique d'immeubles sis à l'intérieur d'un périmètre de rénovation, de restauration ou d'aménagement délimité avant la mise en vigueur des mesures d'interdiction prévues par l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967. ##### Article L312-12 Les dispositions des articles L. 312-2 à L. 312-4 (alinéa 1er), L. 312-6 à L. 312-8 et L. 312-10 (2è alinéa) sont applicables à compter du 12 juillet 1970 aux zones de rénovation où les opérations ont été entreprises antérieurement à cette date sauf en ce qui concerne les indemnités dont le montant a déjà été définitivement fixé. Pour ces zones, les dispositions de l'article L. 312-6 ne sont applicables que dans le ou les secteurs opérationnels délimités par le préfet. Dans tous les autres cas, les dispositions s'appliquent à compter de la déclaration d'utilité publique. ##### Article L312-13 La réglementation en vigueur relative à la participation des propriétaires aux opérations de rénovation urbaine est modifiée et complétée par décret en Conseil d'Etat compte tenu des dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-10, L. 322-12 à L. 322-18 et des articles 1 à 8 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964. ##### Article L312-6 L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété. Cette indemnisation obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation. Pour en bénéficier, l'intéressé doit : 1. Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur du périmètre de la zone considérée et résultant directement de l'opération de rénovation ; 2. S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller à l'intérieur du périmètre de la zone avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l'article R. 312-10 n'aient été appelés à exercer leur droit. Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l'indemnisation prévue ci-dessus. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 25 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation, les dispositions dudit article sont applicables. #### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés ##### Section 1 : Secteurs sauvegardés ###### Article L313-2 A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8. L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer. ##### Section 3 : Dispositions communes ###### Article L313-5 Sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5 et des articles R. 312-10 et R. 312-11, les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L. 313-3 [*conservation, restauration et mise en valeur*] et L. 313-4 [*remise en état, modernisation, démolition*] sont régis par les dispositions ci-après et celles des articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié. ###### Article L313-6 Les locataires ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les immeubles devant faire l'objet de travaux visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4 ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux. Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7 et des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiés sur les loyers, tenus d'évacuer tout ou partie des locaux. Dans ce cas, le bailleur doit donner à chaque locataire ou occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués. ###### Article L313-7 Le bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux, compris dans un secteur [*sauvegardé*] ou périmètre [*de restauration immobilière*] prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble ; cette offre précise les caractéristiques du local offert. L'offre doit être notifiée au moins un an à l'avance. Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction prévue au chapitre V de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. ###### Article L313-8 Lorsque le relogement d'un locataire ou d'un occupant d'un local à usage d'habitation visé à l'article L. 313-6 aura été assuré à la demande du propriétaire, avec le concours d'une collectivité publique ou de la bourse d'échanges de logement créée par la loi n. 60-1354 du 17 décembre 1960, il sera pourvu par l'intermédiaire de cet organisme à l'occupation du local restauré. ###### Article L313-9 Les titulaires de baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal faisant l'objet de travaux de restauration exécutés par le propriétaire autre que l'organisme de rénovation ou pour son compte, bénéficient d'un droit de réintégration dans le local qu'ils ont abandonné sauf au cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposeraient à l'exercice dans ce local de l'activité prévue au bail. Dans ce dernier cas, le titulaire du bail, si celui-ci ne le prévoit, peut être autorisé par le tribunal de grande instance à changer la nature de son commerce ou de son industrie sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de l'activité prévue au bail. Les locataires bénéficiant de la réintégration dans leur ancien local sont indemnisés des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance et remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation. En cas de contestation, sont applicables les règles de procédure fixées par le titre VI du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié. Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, les conditions de location sont modifiées compte tenu du nouvel état des lieux, à la demande de la partie la plus diligente, selon la procédure fixée par le titre VI du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié. Lorsque la réinstallation dans les conditions prévues à l'alinéa 1er n'est pas possible les commerçants, industriels ou artisans sont indemnisés conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, modifiée. ###### Article L313-10 Les propriétaires, locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées par décret. ###### Article L313-11 En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables. |
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01/01/1977 | ###### Article L313-12 Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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13/11/1973 | ###### Article L313-13 |
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01/01/1977 | Les opérations visées au présent chapitre peuvent faire l'objet de subventions prévues à l'article L. 312-1 [*aide de l'Etat*]. |
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13/11/1973 | ###### Article L313-14 Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4. |
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06/08/1980 | ###### Article L313-15 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et la loi du 2 mai 1930 sur les sites, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés. Ce décret fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
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13/11/1973 | #### Chapitre IV : Opérations d'urbanisation. ##### Article L314-1 Lorsque à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation d'une opération d'urbanisation, des immeubles bâtis ou non bâtis ont été déclarés cessibles, l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public expropriant peut en prendre possession dans les conditions prévues par les articles L. 314-2 à L. 314-8. ##### Article L314-2 La prise de possession est décidée, sur la demande de l'expropriant, par une décision de l'autorité administrative qui délimite le périmètre dans lequel elle s'applique et comporte la désignation des immeubles ainsi que l'indication de la date à laquelle sera dressé un état des lieux. Cette décision est notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels ou personnels. ##### Article L314-3 La prise de possession des immeubles affectés à l'habitation ou à occupation mixte, habitation et profession, et effectivement utilisés à cet usage ne peut être exécutée avant que [*condition*] les occupants, bénéficiaires d'un titre régulier, qu'ils soient propriétaires ou non, n'aient été relogés. ##### Article L314-4 La prise de possession oblige la collectivité ou l'établissement public intéressés à verser aux ayants-droit : 1. Une indemnité annuelle de privation de jouissance payable trimestriellement et d'avance ; 2. Le cas échéant, une indemnité de déménagement, qui obéit aux règles instituées par l'article 48 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958. ##### Article L314-5 Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession faisait l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est égale au revenu brut qu'il produisait un an avant l'ouverture de l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des majorations ou diminutions de loyers qui résulteraient, soit de l'application de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations insérées dans des contrats conclus ou modifiés avant ladite date. Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession ne faisait pas l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est calculée de manière à assurer aux ayants-droit un revenu correspondant à l'intérêt au taux légal de la valeur dudit immeuble. Cette valeur est estimée par l'administration dans les conditions prévues à l'article L 322-13 sauf recours au juge de l'expropriation. Ce recours n'est pas suspensif du paiement de l'indemnité. ##### Article L314-6 Les contestations relatives à l'application des articles L 314-3 à L 314-5 [*indemnité privation de jouissance, déménagement, droit au relogement*] sont instruites et jugées comme en matière d'expropriation. ##### Article L314-7 Les propriétaires qui occupent les immeubles dont la prise de possession a été autorisée et qui y exercent une activité professionnelle sont indemnisés du préjudice résultant de l'éviction de cette activité comme en matière d'expropriation. Il en est de même pour les locataires qui exerçaient, dans les locaux loués, une activité professionnelle. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. ##### Article L314-8 La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L 314-2 [*prise de possession*] produit les effets d'une ordonnance d'expropriation en ce qui concerne tant l'extinction des servitudes grevant les immeubles désignés par ladite décision des droits personnels existant sur ces immeubles que l'indemnisation des titulaires de ces droits. Tous les droits des tiers grevant les revenus desdits immeubles sont reportés sur l'indemnité de privation de jouissance. ##### Article L314-9 L'autorité administrative arrête, après accord des collectivités publiques intéressées, le programme général d'utilisation des terrains dont la prise de possession a été décidée dans les conditions prévues à l'article L 314-2. Ce programme doit notamment préciser [*contenu*] les surfaces nécessaires aux aménagements collectifs ainsi que le nombre de logements prévus destinés à la location et à l'accession à la propriété, les caractéristiques principales et la nature de ces logements. Il est publié et déposé à la mairie dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la date de l'arrêté préfectoral qui a autorisé la prise de possession. En cas d'absence d'accord des collectivités intéressées, le programme visé à l'alinéa 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat. Si le programme n'est pas publié dans le délai prescrit, les propriétaires peuvent exiger que leurs immeubles soient expropriés. ##### Article L314-10 Les immeubles dont la prise de possession a été autorisée peuvent être mis à la disposition de concessionnaires publics ou privés désignés en vue de la réalisation des ouvrages et constructions. Les délibérations relatives à la désignation des concessionnaires et aux cahiers des charges de concession sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle. Lorsque, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de [*point de départ*] la publication du programme [*général d'utilisation des terrains*] visé à l'article L 314-9, aucune délibération portant désignation d'un concessionnaire n'a été prise ou approuvée, un décret en Conseil d'Etat pourra transférer le bénéfice de la déclaration d'utilité publique et de l'autorisation de prise de possession à une autre des personnes morales mentionnées à l'article L 314-1 [*Etat, collectivité territoriale ou établissement public*]. Si certains des concessionnaires désignés n'ont pas accepté ou si l'autorité de tutelle, par décision motivée, a refusé d'approuver certaines délibérations portant désignation de concessionnaires, l'autorité administrative invite la collectivité à désigner, dans un délai de deux mois, de nouveaux concessionnaires ; à défaut, ces concessionnaires sont désignés par l'autorité de tutelle. ##### Article L314-11 Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent chapitre. #### Chapitre V : Lotissements. ##### Article L315-5 Un décret fixera les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être assimilées aux modifications de lotissement prévues aux articles L. 315-3 et L. 315-4 pour l'application desdits articles. ##### Article L315-6 Ainsi qu'il est dit à l'article 164 du code forestier, préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de l'article 162 dudit code, l'intéressé est tenu d'obtenir [*obligation*] une autorisation de défrichement. |
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01/01/1977 | ##### Article L315-7 La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents. |
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13/11/1973 | #### Chapitre VI : Sanctions pénales relatives aux lotissements. ##### Article L316-1 Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1. ##### Article L316-2 Sera punie d'une amende de /M/500 à 50.000 F /M/LOI 1285 ART. 41 : 2000 à 100.000 F// et, en cas de récidive, d'une amende de /M/de 1000 F à 100.000 F/M/LOI 1285 ART. 41 : 3000 à 300.000 F// toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par arrêté préfectoral ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ledit arrêté [*infraction*]. ##### Article L316-3 Aucune publicité, sous quelque forme que ce soit, ne peut être entreprise, aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement. Les affiches, annonces, tracts et tous moyens de publicité doivent faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. Ils ne doivent porter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit des acquéreurs sur les charges et conditions auxquelles le lotissement entend subordonner la vente ou la location des lots. Les promesses et les actes de vente, ainsi que les engagements de location, doivent reproduire tant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, en précisant sa date, que les charges et conditions de vente ou de location des lots prévus dans le cahier des charges. Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de /M/500 F à 50.000 F/M/Loi 1285 Art. 41 : 2.000 à 100.000 F//. En cas de récidive, l'amende est de /M/1.000 F à 100.000 F/M/Loi 1285 Art. 415 : 3.000 à 300.000 F//. Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de /M/1.000 F à 100.000 F/M/Loi 1285 Art. 41 : 2.000 à 200.000 F//. ##### Article L316-4 Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de /M/600 F à 3.000 F/M/LOI 1285 ART. 41 : 2.000 à 6.000 F//. En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé. Si les vérifications faites relèvent que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction. Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de /M/10 f à 100 F/M/LOI 1285 ART. 41 : 50 à 500 F// par jour de retard l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai [*point de départ*] jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés [*durée*]. Le préfet peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation. Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. Après l'achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. #### Chapitre VII : Amélioration de certains lotissements ##### Section 1 : subventions de l'etat. ###### Article L317-1 Des subventions de l'Etat sont accordées aux associations syndicales constituées en vue d'aménager : 1° Les lotissements défectueux dont la création a été entreprise avant le 19 juillet 1924 et pour les sociétés d'épargne constituées conformément à la loi du 3 juillet 1913 avant le 1er juillet 1926 ; 2° Les lotissements défectueux créés entre le 19 juillet 1924 et le 11 août 1946 [*période*] qui n'ont pu être approuvés en tant que lotissements à bâtir, l'aménagement n'en ayant pas été prévu par le lotisseur, à condition, cependant, que ces lotissements constituent une agglomération habitée ; 3° Les lotissements défectueux créés après le 19 juillet 1924, dont l'aménagement n'a pas été conforme aux programmes d'engagements joints aux dossiers d'approbation ou lorsque les travaux d'aménagement ne correspondraient pas aux règlements d'hygiène ou de voirie en vigueur. L'application des dispositions du présent article ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet de relever de leur responsabilité les lotisseurs défaillants qui devront être poursuivis conformément à la loi. ###### Article L317-2 Les subventions peuvent également être accordées dans le cas où le lotissement, bien qu'ayant déjà fait l'objet d'un aménagement avec participation financière de l'Etat ou des collectivités locales, est redevenu défectueux par suite d'un défaut d'entretien. Si ce défaut d'entretien est une conséquence de la guerre, l'autorité administrative pourra accorder à l'association syndicale une subvention exceptionnelle. ###### Article L317-3 Le bénéfice des subventions de l'Etat prévues aux articles L. 317-1 et L. 317-2 est réservé aux associations syndicales constituées en vue de l'aménagement des lotissements défectueux qui auront été autorisées au plus tard le 31 décembre 1973. Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de ces subventions, accompagnées du dossier réglementaire, devront, à peine de forclusion, être présentées au plus tard le 31 décembre 1973. Les frais de constitution du dossier sont à la charge de la commune. ###### Article L317-4 Les subventions peuvent également être accordées aux communes désireuses d'acquérir ou d'exproprier les lots invendus ou mal utilisés, en vue de les utiliser d'une manière compatible avec le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou le document en tenant lieu. ###### Article L317-5 Les propriétaires riverains de voies d'un lotissement dont le terrain n'est pas compris dans le périmètre du lotissement qui, à quelque date que ce soit, avant ou après le classement des voies dans le domaine public, veulent utiliser en totalité ou en partie les travaux d'aménagement effectués, supportent les mêmes charges que les membres de l'association syndicale. Si ces propriétaires désirent lotir leur terrain, à quelque date que ce soit, avant ou après le classement des voies dans le domaine public et que le plan de leur futur lotissement comprenne une ou plusieurs voies aménagées en application des articles précédents, ils doivent rembourser à l'Etat les subventions afférentes à leur terrain. Leur projet de lotissement ne peut être approuvé qu'après remboursement de ces subventions. ##### Section 2 : Prêts des caisses départementales. ###### Article L317-7 Tout transfert de propriété à titre onéreux d'immeubles bâtis compris dans un lotissement aménagé, ou en cours d'aménagement, par une association syndicale à l'aide de prêts d'une caisse départementale donne lieu, au profit de l'association syndicale, au remboursement par anticipation de la partie du prêt restant à la charge du lot ainsi transféré. Les sommes ainsi récupérées sont versées à la caisse départementale. L'association syndicale est responsable de ce remboursement. En outre, dans le cas où l'association syndicale a bénéficié pour cet aménagement d'une subvention de l'Etat, un tel transfert de propriété ne peut être effectué que si le vendeur a remboursé au préalable à l'Etat la part de subvention afférente à l'immeuble considéré. Les dispositions prévues au présent article ne sont cependant pas applicables lorsque le transfert intervient dix ans ou plus après l'achèvement de travaux d'aménagement ou si le vendeur ou ses auteurs ont utilisé l'immeuble cédé à titre de résidence principale pendant les cinq années précédant la cession. ##### Section 3 : Autres participations. ###### Article L317-8 Les départements et les communes peuvent participer dans la proportion qu'ils jugeront utile aux frais d'aménagement des lotissements visés aux articles L. 317-1 et L. 317-2. ###### Article L317-9 Les associations syndicales peuvent, avec l'autorisation du préfet, contracter des emprunts en vue d'assurer l'exécution des travaux qui font l'objet de prêts et de subventions. Dans les départements où le conseil général a refusé d'instituer une caisse départementale, l'avance des annuités de remboursement de ces emprunts constitue une dépense obligatoire pour le département en cas de défaillance des associations syndicales emprunteuses. Dans ces départements l'arrêté préfectoral autorisant l'emprunt détermine [*contenu*] les conditions dans lesquelles s'effectuent la surveillance, le contrôle des travaux, ainsi que leur entretien. ###### Article L317-10 Dans les communes où, en vertu des contrats en vigueur, l'extension des canalisations d'eau potable et de gaz et des réseaux d'électricité sur les voies publiques incombe aux compagnies concessionnaires, si les travaux correspondant à cette extension sont exécutés, sur les voies privées, aux frais des associations syndicales, les compagnies concessionnaires versent entre les mains du receveur de l'association syndicale une contribution annuelle destinée à assurer l'amortissement de la dépense. Cette contribution est de 10 p. 100 [*taux*] du montant des sommes dues par les usagers. ##### Section 4 : Règles particulières de fonctionnement des associations syndicales. ###### Article L317-13 La majoration de 10 p. 100 [*taux*] prévue à l'article 1762 du code général des impôts n'est pas applicable aux taxes et cotisations dues par les adhérents des associations syndicales [*lotissement défectueux*] constituées au titre du présent chapitre ainsi qu'à celui de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées. ###### Article L317-14 Les dispositions de la loi du 29 juillet 1912 modifiée relative à l'assainissement des voies privées sont applicables aux travaux nécessités par l'aménagement des lotissements [*défectueux*] en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. ###### Article L317-15 Un règlement d'administration publique détermine les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre. #### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations ##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété ###### Article L318-3 La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale. ###### Article L318-4 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. |
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27/03/1976 | ##### Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans ###### Article L318-8 Ainsi qu'il est dit à l'article 52, alinéa 1er, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les commerçants et artisans dont la situation est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant, et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe. ##### Section 4 : Dispositions particulières. ###### Article L318-9 Ainsi qu'il est dit à l'article 22 de la loi n. 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, un décret fixe les conditions dans lesquelles l'aménagement des zones industrielles et des zones d'habitation doit comprendre des équipements sportifs. Le rapport entre les espaces consacrés à l'industrie et à l'habitation d'une part, aux équipements sportifs d'autre part, doit être fixé en tenant compte des risques de pollution. |
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13/11/1973 | ### Titre II : Organismes d'exécution #### Chapitre II : Associations foncières urbaines ##### Article L322-9 Les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues à l'article 19 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association foncière urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n. 65-557 du 10 juillet 1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. ##### Article L322-12 Tout propriétaire d'un ou de plusieurs immeubles situés dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 [*périmètre de prise de possession opération d'urbanisation*] peut, dans un délai de six mois à dater [*point de départ*] de la publication du programme général d'utilisation des terrains : Soit faire apport de ses immeubles à une société civile constituée par les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 ci-dessus ; Soit demander l'expropriation de ses immeubles. L'option du propriétaire prend effet irrévocablement à l'expiration du délai ci-dessus fixé. La société civile s'oblige statutairement à mettre les immeubles à la disposition des différents concessionnaires en vue de la réalisation du programme. Elle ne peut être constituée que si les propriétaires qui décident d'y participer totalisent un minimum de superficie fixé par décret. Les immeubles sont apportés à la société pour leur valeur déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-13. Les propriétaires des immeubles qui ne sont pas apportés à la société sont expropriés sur la base de cette même valeur. ##### Article L322-13 La valeur des immeubles et des droits réels, autres que les servitudes, compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2, est déterminée conformément aux règles applicables en matière d'expropriation. La consistance des biens est fixée à la date de l'arrêté autorisant la prise de possession. ##### Article L322-14 Les statuts de la société civile doivent être conformes à des statuts types fixés par décret en Conseil d'Etat. La durée de la société ne peut être inférieure à dix ans. La responsabilité de chacun des associés est limitée au montant de ses apports. ##### Article L322-15 L'acte d'apport en société éteint par lui-même et à sa date les droits réels existant sur l'immeuble apporté en société. Ces droits s'exercent avec leur rang antérieur sur les parts attribuées au propriétaire en contrepartie de son apport. Les créanciers dont les droits ont été régulièrement inscrits sur l'immeuble apporté, soit avant la publication de l'acte d'apport au bureau des hypothèques, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés selon les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, peuvent exiger que les parts soient nanties à leur profit. Les droits réels mentionnés à l'alinéa premier sont, le cas échéant, reportés avec leur rang antérieur sur les immeubles ou fractions d'immeubles attribués à l'associé en représentation de ses parts. Les reports des droits mentionnés au présent article s'opèrent dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique. ##### Article L322-16 L'Etat, la collectivité ou l'établissement public doit : Soit entrer dans la société civile en lui faisant apport des immeubles de son domaine privé qui sont compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 et qui ne sont pas destinés à la réalisation d'emprises publiques ; Soit céder lesdits immeubles à la société civile au prix fixé dans les conditions prévues à l'article L. 322-13. La société cède à la collectivité publique les immeubles destinés à la réalisation d'emprises publiques. Le prix est déterminé comme il est dit à l'article L. 322-17. Après compensation des cessions susvisées, le solde est réglé en espèces. Toutefois, si le solde est positif pour la collectivité publique, la société civile peut exiger que l'Etat, la collectivité ou l'établissement public lui fassent apport de la part des immeubles de leur domaine privé de la valeur desquels elle serait redevable après compensation ci-dessus visée. Les dispositions du présent article relatives aux cessions d'immeubles domaniaux et d'immeubles nécessaires à la réalisation d'emprises publiques sont applicables aux cessions d'immeubles réalisées par les collectivités publiques autres que le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession ou au profit desdites collectivités. ##### Article L322-17 La société civile cède aux concessionnaires les terrains nécessaires pour les constructions destinées à l'accession à la propriété, le prix de vente étant déterminé par application à la surface des terrains cédés de la valeur moyenne du mètre carré des immeubles de la société civile telle qu'elle résulte des évaluations auxquelles il a été procédé dans les conditions prévues à l'article L. 322-13. En contrepartie des immeubles cédés, la société civile reçoit des immeubles ou fractions d'immeubles estimés à leur prix de revient. Les immeubles reçus par la société civile dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peuvent être aliénés avant l'expiration d'un délai de dix ans. Toutefois, ils peuvent être attribués aux associés en représentation de leurs droits. ##### Article L322-18 La société civile passe un bail à construction avec les concessionnaires pour les superficies destinées à des constructions à usage locatif. La durée du bail ne peut excéder celle de la concession. Si le prix du bail est stipulé payable en tout ou en partie par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, ceux-ci sont estimés à leur prix de revient. La société civile est tenue des obligations imposées au concessionnaire par le cahier des charges. Les immeubles, parties d'immeubles ou titres reçus par la société civile dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peuvent être aliénés avant l'expiration d'un délai de dix ans. Toutefois, ils peuvent être attribués aux associés en représentation de leurs droits. Si le prix du bail est stipulé payable en espèces, le loyer est égal à l'intérêt au taux légal en matière civile de la valeur des immeubles fixée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 322-17. Il est indexé sur les loyers que produisent les constructions réalisées sur les superficies faisant l'objet du bail. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le loyer peut être majoré pour réaliser, sur la durée du bail, le transfert au concessionnaire de la propriété des terrains. Les dispositions du présent alinéa sont obligatoires lorsque le concessionnaire est un organisme d'habitation à loyer modéré construisant en vue de la location. L'augmentation du loyer par application de l'indexation prévue par le quatrième alinéa du présent article ne pourra être inférieure à celle qui résulterait de l'application de l'indice du coût de la construction. A défaut d'accord dans un délai de six mois à dater de l'acceptation de sa désignation par le concessionnaire, les parties sont réputées avoir opté pour le mode de rémunération prévu au deuxième alinéa du présent article, à moins que le concessionnaire ne demande à acquérir le terrain conformément aux dispositions de l'article L. 322-17. Si le désaccord porte sur la durée du bail ou sur le montant de la contrepartie accordée à la société civile, cette durée et ce montant sont fixés par le tribunal de grande instance. ##### Article L322-19 Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent chapitre. ### Titre III : Dispositions financières #### Chapitre I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU). ##### Article L331-1 Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce intitulé "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme". A ce compte sont imputées : En dépenses : Les avances allouées aux collectivités et établissements publics participant à l'exécution de documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire ; Les dépenses d'acquisition ou d'aménagement d'immeubles nus ou bâtis entrant dans l'exécution de ces documents, lorsque ces opérations ne sont pas faites à l'initiative des collectivités ou établissements intéressés. En recettes : Les participations allouées par des collectivités et établissements publics, ou par des entreprises privées en vue de la réalisation des opérations visées ci-dessus, les recettes provenant des opérations auxquelles le compte spécial aura participé ou auxquelles il aura procédé directement, les fruits et produits des biens gérés temporairement par le compte spécial. Les modalités de fonctionnement du compte spécial, notamment les conditions d'attribution des avances et les conditions de réalisation des opérations immobilières, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ##### Article L331-2 Peuvent également être imputées en dépenses au compte spécial "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" les dépenses de participation de l'Etat à des opérations comportant l'acquisition ou l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis, entreprises en exécution des documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, lorsque ces opérations sont effectuées en commun par l'Etat et des collectivités ou établissements publics et que les acquisitions ou travaux sont exécutés par ces collectivités ou établissements publics. Une convention entre l'Etat et ces collectivités ou établissements fixe les modalités de réalisation de ces opérations. La part revenant à l'Etat dans les recettes provenant des opérations visées à l'alinéa précédent est inscrite en recettes au fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme. ##### Article L331-4 Il est institué au sein du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme une section B intitulée "Fonds de rénovation urbaine et de lutte contre le taudis". ##### Article L331-5 Il est ouvert au compte spécial de commerce "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" une section C intitulée "Réserves foncières" destinée à retracer le financement des acquisitions de terrains dans les zones d'aménagement différé instituées par les articles L. 212-1 et suivants ainsi que le préfinancement des acquisitions d'immeubles ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble dans les zones d'intervention foncière instituées en application des articles L. 211-1 et L. 211-13 ou au titre des emplacements réservés visés à l'article L. 123-9. #### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs ##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols. |
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03/01/1976 | ###### Article L332-2 La participation mentionnée à l'article L. 332-1 est égale [*montant*] à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté. Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation du sol. Elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire. En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit. A défaut d'accord amiable entre l'administration et le constructeur, il est procédé conformément aux articles L. 333-1 et L. 333-2. Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2 [*pour dépassement du plafond légal de densité*], y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3). ###### Article L332-3 La participation est perçue au profit [*bénéficiaire*] de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*district urbain, communauté urbaine, syndicat de communes*]. Elle doit recevoir l'affectation prévue à l'article L. 333-3. |
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13/11/1973 | ###### Article L332-4 La participation constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction. ###### Article L332-5 Des décrets en Conseil d'Etat précisent [*contenu*] : a) Les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes ; b) Les modalités suivant lesquelles les propriétaires des parcelles voisines pourront procéder à la réduction de leurs possibilités de construction par l'institution d'une servitude [*minoration de densité*] imposant une densité moindre sur leurs fonds ainsi que les limites territoriales à l'intérieur desquelles cette procédure pourra être mise en oeuvre ; c) Les conditions dans lesquelles la juridiction compétente en matière d'indemnité d'expropriation sera saisie et statuera en application des dispositions de l'article L. 332-2. |
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03/01/1976 | #### Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. ##### Article L333-1 Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit. La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire. L'administration peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente. L'existence d'un désaccord sur la valeur du terrain à retenir est sans effet sur la délivrance du permis de construire. ##### Article L333-2 Le montant du versement défini à l'article L. 112-2 est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Il doit être effectué à la recette des impôts de la situation des biens en trois fractions légales. Le paiement du premier tiers est exigible à l'expiration du délai de trois mois à compter de la délivrance du permis de construire, celui du deuxième à l'expiration d'un délai de six mois à compter de ladite délivrance, et celui du troisième à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la même date. Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la troisième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément. La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel. Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée. ##### Article L333-3 Les trois quarts du produit des versements au double du plafond légal sont attribués [*bénéficiaire*] à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*district urbain, syndicat de communes, communauté urbaine*], sur le territoire desquels se trouve située la construction. Les sommes ainsi versées sont inscrites à la section d'investissement du budget de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et doivent être affectées au financement : a) De la constitution d'espaces verts publics ; b) D'acquisitions foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et d'équipements collectifs ; c) Des acquisitions réalisées dans les zones d'intervention foncière et dans les zones d'aménagement différé ; d) Des dépenses faites ou des subventions attribuées pour la restauration d'édifices classés ou inscrits ainsi que pour la réhabilitation d'immeubles anciens compris dans un secteur sauvegardé, dans un périmètre de restauration immobilière, ou dans un site classé ou inscrit, dans la mesure ou l'occupation de ces locaux répond à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; e) De la construction d'immeubles d'habitation à usage locatif par les offices publics et les sociétés d'habitation à loyer modéré ainsi que par les organismes qui procèdent au logement des travailleurs immigrés. Les sommes collectées au titre des dispositions qui précèdent devront être versées aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes, pour la part leur revenant dans les trois mois suivant leur encaissement. ##### Article L333-4 Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L. 333-3 (1er alinéa). Le quart de ce même produit est attribué [*bénéficiaire*] au district de la région parisienne qui doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement : a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres villes ; b) De la constitution d'espaces verts publics. ##### Article L333-5 Par exception aux dispositions des articles L. 333-3 et L. 333-4, sont attribuées [*bénéficiaire*] en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, [*district urbain, syndicat de communes, communauté urbaine*] les sommes versées à concurrence de la densité comprise entre le plafond légal et une densité double de ce plafond : a) Par les organismes [*d'habitation à loyer modéré*] visés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation pour les constructions réalisées en application de l'article 153 du même code ; b) Par les sociétés immobilières créées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, pour la construction d'immeubles à caractère social ; c) Au titre d'opérations de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre, que celles-ci soient réalisées directement par les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou qu'elles soient confiées par convention à des organismes habilités soumis à la tutelle de la puissance publique, à la condition que ces opérations comprennent un pourcentage de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social, fixé par les décrets prévus à l'article L. 333-16. ##### Article L333-6 Le quart restant du produit mentionné à l'article L. 333-3, alinéa premier, ainsi que la totalité du produit des versements effectués au titre des densités excédant le double du plafond légal seront versés [*bénéficiaire*] au fonds d'équipement des collectivités locales, créé par la loi de finances rectificative n. 75-853 du 13 septembre 1975 et feront l'objet d'une comptabilisation particulière. Les sommes ainsi comptabilisées seront employées dans des conditions qui seront fixées par la loi prévue à l'article 13-III de la loi du 13 septembre 1975 susvisée. Elles ne pourront être utilisées pour financer un remboursement de la taxe à la valeur ajoutée supportée par les collectivités locales sur leurs investissements. ##### Article L333-7 Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre est effectuée en régie directe par la commune, un établissement public groupant plusieurs communes ou un établissement public y ayant vocation, le versement prévu à l'article L. 112-2 est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire. Toutefois, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone. ##### Article L333-8 Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre n'est pas effectuée en régie directe, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone. La densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone par la convention d'aménagement ou le traité de concession. Si la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sur le territoire duquel est réalisée la zone n'est pas partie à cette convention ou à ce traité, l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public est recueilli avant la fixation de la densité des constructions. Le montant du versement peut être révisé dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent, lorsque les conditions de réalisation de l'opération sont modifiées. Le paiement est effectué par l'aménageur à la recette des impôts de la situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession. Il constitue pour l'aménageur une dépense inscrite au bilan financier prévisionnel de la zone. ##### Article L333-9 Les dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8 cessent d'être applicables à compter de la suppression de la zone [*ZAC, rénovation urbaine, habitat insalubre*] ou de son achèvement. ##### Article L333-10 Le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble, statuant soit en matière correctionnelle en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, soit en matière civile dans le cas visé à l'article L. 480-6 du même code, peut ordonner la démolition, totale ou partielle [*sanction*], d'une construction dont la densité excède le plafond légal : a) Qui a été édifiée sans autorisation ; b) Qui a été édifiée en infraction aux obligations résultant de l'autorisation. Dans tous les cas où il n'y aura pas démolition, et sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le constructeur sera tenu [*obligation*] d'effectuer un versement dont le montant sera trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée. Ce versement, qui constitue une créance du Trésor immédiatement exigible en totalité, est attribué conformément aux articles L. 333-3, L. 333-4 et L. 333-6. ##### Article L333-11 A défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable du versement. Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 du même code et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts, par un hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions. Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 : a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire. ##### Article L333-12 Le versement prévu à l'article L. 112-2 constitue, au point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction. Il donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder 2 p. 100 de la valeur à laquelle il s'applique et décroît avec l'augmentation de celle-ci. L'action en recouvrement du versement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré comme tacitement accordé. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article 1975 du code général des impôts. ##### Article L333-13 L'annulation du permis de construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant la péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du montant du versement effectué, à l'exception du prélèvement [*pour frais d'assiette et de perception*] visé à l'article L. 333-12. Il en est de même, en cas de démolition ordonnée par autorité de justice pour violation d'une servitude de droit privé, d'une construction édifiée après délivrance d'un permis de construire qui a donné lieu au versement visé à l'article L. 112-2. L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a effectué le versement prévu à l'article L. 112-2 mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas encore été réalisées, entraîne de plein droit la restitution prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, à cette restitution qui est exclusive de toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropriation, doit être ajouté le paiement par l'expropriant des intérêts au taux légal qui ont couru entre la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique l'opération et celle de la restitution. Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface développée hors oeuvre de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement prévu à l'article L. 112-2 est rèduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera restitué au constructeur à l'exception du prélèvement visé à l'article L. 333-12. ##### Article L333-14 Sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par l'article 1917 (alinéa 3) du code général des impôts, les litiges relatifs au versement prévu à l'article L. 112-2 sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs. Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de l'équipement. ##### Article L333-15 Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, les établissements publics qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, sont compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté. ##### Article L333-16 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles sera calculée la surface des terrains prise en compte pour l'application du plafond légal de densité dans les zones visées aux articles L. 333-7 et L. 333-8 [*ZAC, rénovation urbaine, habitat insalubre*] |
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13/11/1973 | #### Chapitre IV : Dispositions diverses. ##### Article L334-1 Des avances aux communes peuvent être consenties par une caisse nationale de l'urbanisme dont les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par un règlement d'administration publique. ##### Article L334-2 Les départements et les communes sont habilités à donner leur garantie aux emprunts contractés par les associations syndicales et autres organismes visés à l'article L. 312-1 en vue de procéder à des travaux de rénovation urbaine. Les départements, les communes, les syndicats de communes et les organismes [*établissement public, société d'économie mixte*] prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 : A l'article L. 321-1 (1er alinéa)// sont habilités à participer à des sociétés constituées en vue d'une meilleure utilisation des îlots urbains. La participation des collectivités locales à de telles sociétés peut dépasser, s'il y a lieu, le pourcentage maximum prévu par la législation en vigueur. ##### Article L334-3 En vue de concourir au développement, à la transformation ou à la création d'ensembles d'habitations ou de lotissements entrepris par des organismes à but désintéressé, le ministre chargé de l'urbanisme peut accorder des subventions destinées à faciliter l'équilibre financier des opérations. Ces subventions sont accordées en vue de la réalisation des travaux d'équipement collectif du lotissement ou de l'ensemble d'habitations qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une subvention de l'Etat sur les crédits ouverts au titre d'un autre ministère. Elles peuvent être versées en capital ou être payables par annuités suivant des modalités qui sont fixées par arrêté. ## Aménagement foncier ### Opérations d'aménagement #### Zones d'aménagement concerté. ##### Article L311-1 Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. //LOI 1285 ART. 57 : Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan. Toute création de zone d'aménagement concerté par l'autorité administrative doit être précédée de la mise à la disposition du public, pendant un délai de deux mois au moins, du dossier de création. Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par décision administrative prise sur la demande ou après délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, concernés par cette zone. Dans les zones urbaines des plans d'occupation des sols, une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. Toutefois, pour l'application des articles L. 333-7 et L. 333-8, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement à l'intérieur de chaque emplacement territorial//. |
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01/01/1977 | ##### Article L311-2 A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. ##### Article L311-3 Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application de la procédure de rétrocession prévue aux articles L. 212-7 (alinéa 5) et L. 213-2 (alinéa 2). |
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30/06/1977 | ##### Article L311-4 Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone conforme aux orientations du schéma directeur s'il en existe un. Ce plan est approuvé par l'autorité administrative après enquête publique et avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol. Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, officiellement consulté, n'a pas fait opposition au projet de plan d'aménagement de zone, il peut être fait une application anticipée de ce plan dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 311-6. Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone. |
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13/11/1973 | #### Secteurs sauvegardés ##### Article L313-1 Des secteurs dits "Secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles, peuvent être créés et délimités. a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ; b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou d'une des communes intéressées. Dans les secteurs sauvegardés, il est établi, par décret en Conseil d'Etat, un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur /C/LOI 1285 ART. 21 : auquel sont applicables les dispositions législatives relatives aux plans d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L. 123-3 (alinéas 1, 5 et 6), L. 123-4, L. 123-6, L.123-8 et L. 130-2 (alinéas 2, 3 et 4). Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. L'approbation d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale//. ##### Article L313-3 Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les /M/articles R. 312-1 à R. 312-13 relatifs à la rénovation urbaine,/M/LOI 1285 ART. 22 : dispositions relatives à la rénovation urbaines,// soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique qui précisera notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par l'organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat. #### Restauration immobilière. ##### Article L313-4 Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles /M/Lorsque ces opérations sont réalisées à l'intérieur d'un périmètre fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées sont également réalisées conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 /M/LOI 1285 ART. 22 : Lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique//. #### Lotissements ##### Article L315-1 //LOI 1285 ART. 24 ET 25 : Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat. Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe également les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'application de l'article L 332-7, les lotisseurs contribuent à la réalisation des équipements publics, rendus nécessaires par la création des lotissements, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière//. En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du préfet aux frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées. ##### Article L315-2 Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location. ##### Article L315-3 Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain. |
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07/07/1982 | ##### Article L315-4 Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité administrative peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols. La décision de l'autorité administrative est prise après enquête publique, avis de la commission départementale d'urbanisme et délibération du conseil municipal. Lorsque le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan. //LOI 1285 du 31 décembre 1976 : dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision administrative affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux. Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation. Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par décision de l'autorité administrative prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées//. |
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13/11/1973 | #### Sanctions pénales relatives aux lotissements #### Amélioration de certains lotissements ##### Prêts des caisses départementales ###### Article L317-6 Sur la demande du conseil général il est institué par décret dans chaque département une caisse départementale d'aménagement des lotissements. Cette caisse est exclusivement chargée [*attributions*] de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements visés à l'article L. 317-1 [*défectueux*] dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance. Le règlement de la caisse départementale établi par le conseil général est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur. ##### Autres participations. ###### Article L317-11 Le lotisseur, le vendeur, le bailleur et les intermédiaires dont la responsabilité se trouvent engagée en ce qui concerne l'aménagement des lotissements [*défectueux*] sont mis en cause soit par les associations syndicales, soit, à leur défaut, par le préfet agissant au nom du département. Le préfet exerce contre eux tout recours pour les contraindre soit à effectuer les travaux d'aménagement, soit à rembourser les dépenses entraînées par ces travaux. L'engagement des instances peut être précédé de la réunion d'un comité de conciliation convoqué par le préfet et présidé par lui ou son représentant. Ce comité comprend [*composition*], outre les représentants de l'administration, des représentants des associations syndicales intéressées et les lotisseurs. Toutes prescriptions sont interrompues par la réunion du comité de conciliation. Les recours prévus par le présent article ne peuvent pas être exercés contre les sociétés d'épargne. #### Dispositions relatives à certaines opérations ##### Déclassements et transferts de propriété ###### Article L318-1 Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux [*agglomérations nouvelles ZAC, lotissements, rénovation urbaine, habitat insalubre, restauration immobilière*] prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 : à l'article L. 321-1 (1er alinéa)// et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée. ###### Article L318-2 A l'issue des opérations et travaux prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 : à l'article L. 321-1 (1er alinéa)// ou à l'issue des opérations de rénovation urbaine ou de lotissement, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées. ### Organismes d'exécution |
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01/01/1977 | #### Sociétés d'économie mixte, établissements publics et autres organismes d'aménagement ##### Opérations d'aménagement. ###### Article L321-1 L'aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'aménagement concerté, de lotissements, de zones de rénovation urbaine, de zones de restauration immobilière ou de zones de résorption de l'habitat insalubre peut être confié à des sociétés d'économie mixte ou réalisé par des établissements publics, soumis aux dispositions du présent chapitre. Les mêmes opérations peuvent en outre être réalisées directement ou confiées à un office public d'aménagement et de construction ou à un office public d'habitation à loyer modéré ayant bénéficié d'une extension de compétence, ou à un établissement public figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. Elles peuvent en outre être confiées, par voie de convention pour eux-mêmes ou, lorsqu'ils ont été agréés à cette fin par l'autorité administrative, pour le compte de tiers, aux organismes visés à l'article 172 du code de l'urbanisme et de l'habitation. Les services complémentaires nécessaires à la qualité de la vie peuvent être confiés aux mêmes personnes morales. #### Etablissements publics et autres organismes d'aménagement ##### Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics ###### Article L321-2 Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 (alinéa 1er) ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. ###### Article L321-5 Lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale. Cette assemblée élit les représentants au conseil d'administration. Si l'assemblée spéciale ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision de l'autorité administrative. ###### Article L321-6 Le conseil d'administration doit être composé, à concurrence de la moitié au moins, de membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés. Les membres du conseil d'administration peuvent être suspendus de leurs fonctions par l'autorité chargée du contrôle de l'établissement. Ils peuvent être révoqués par arrêté interministériel. Le conseil d'administration peut être dissous par décret motivé pris en Conseil d'Etat. |
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13/11/1973 | #### Associations foncières urbaines ##### Article L322-2 Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : 1. Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ; /M/2. Le groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers notamment par bail à la construction, ou d'en faire apport soit à une société civile de construction et de vente régie par les dispositions de l'article 28 de la loi n. 64-1278 du 23 décembre 1964, soit à une société civile de construction en copropriété régie par le titre II de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, soit à une société d'économie mixte de construction ;/M/LOI 1285 ART. 63 : 2. Le groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à la construction, ou d'en faire apport, soit à une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises régie par le titre II de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, soit à une société coopérative de construction ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur attribution aux associés régie par le titre III du même texte, soit à une société d'économie mixte de construction. Le groupement de parcelles peut également être réalisé en vue d'en faire la vente à une société régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée. Le prix de vente est stipulé payable, en tout ou partie, en espèces, ou par la remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire, au choix de chacun des membres de l'association//. 3. La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ; /A/4. La construction de bâtiments ;/A/LOI 1285 ART. 63// 5. La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié. ##### Article L322-3 L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande des propriétaires intéressés si les conditions suivantes sont remplies [*Constitution*] : 1. La demande est présentée : a) Pour les travaux spécifiés au 1. et au 2. de l'article L. 322-2 [*groupement, remembrement parcelles*], par les trois quarts [*majorité*] au moins des propriétaires intéressés détenant ensembles les trois quarts au moins de la superficie ; //LOI 1285 ART. 64 : Toutefois, pour les travaux spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, lorsque le conseil municipal a, par délibération motivée, constaté que les travaux présentent un intérêt pour la commune, la demande peut être présentée par les deux tiers des propriétaires intéressés détenant les deux tiers de la superficie// . b) Pour les travaux spécifiés au 3. [*ouvrages d'intérêt collectif*] de l'article L. 322-2 par la majorité des propriétaires intéressés détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ; /M/c) Pour les travaux spécifiés aux 4. et 5. [*secteurs sauvegardés restauration immobilière*] de l'article L. 322-2 par les quatre cinquièmes au moins des propriétaires intéressés détenant ensemble les quatre cinquièmes au moins de la superficie /M/LOI 1285 ART. 64 : c) Pour les travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2, par les trois quarts au moins des propriétaires intéressés détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie// . 2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts. ##### Article L322-5 Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas concouru à la présentation de la demande d'autorisation peuvent, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. //LOI 1285 ART. 65 : Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai d'un mois à partir de la publication de l'arrêté du préfet visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation//. Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu. Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande instance donnée sur simple requête, le ministère public entendu. ##### Article L322-6 /M/Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 1. et 2. de l'article L. 322-2, l'association : a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement ou au regroupement des parcelles ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ces ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 ;/M/LOI 1285 ART. 66 : Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 1. de l'article L. 322-2, l'association : a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée// ; b) Etablit le projet de remembrement et en saisit le préfet qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique. Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci, avis d'une commission présidée par le juge de l'expropriation, et dont la composition est fixée par décret, le préfet prononce les transferts et attributions de propriété. L'arrêté du préfet éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes. L'arrêté du préfet met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ce décret à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation. /M/La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées ou groupées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement ou du groupement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels/M/LOI 1285 ART. 66 : La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels//. L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée prise, consécutivement à cet avis, par l'organe compétent de l'association foncière urbaine sont notifiés aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction. Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées /A/ou groupées/A/LOI 1285 ART. 66// et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels. La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent. ##### Article L322-7 |
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01/01/1977 | Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, l'association : a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ; b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction portant sur les parcelles groupées, le projet d'acte d'apport de ces parcelles à l'une des sociétés visées à l'article L. 322-2 (2., 1er alinéa), ou le projet d'acte de vente desdites parcelles à une société régie par le titre premier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée, et visée à l'article L. 322-2 (2., 2è alinéa). Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si le préfet a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies. Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6. |
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13/11/1973 | ##### Article L322-8 Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2 [*secteurs sauvegardés et restauration immobilière*], l'association décide [*attribution*], s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation. |
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27/03/1976 | #### Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers ##### Article L323-1 Ainsi qu'il est dit à l'article 27 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert. Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital. Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. |
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13/11/1973 | ### Dispositions financières #### Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (F.N.A.F.U.) ##### Article L331-6 Le ministre chargé de l'urbanisme peut sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme et suivant ses règles de fonctionnement, consentir le concours de ce fonds aux associations syndicales de propriétaires et aux autres organismes publics et privés visés /M/à l'article L. 312-1/M/LOI 1285 ART. 67 : aux articles L. 312-1, L. 322-2 (1° et 5°) et L. 322-4 (1° et 3°)//. ##### Article L331-7 L'Etat peut assurer une dotation aux établissements publics qui sont créés en application /M/des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/loi 1285 Art. 61 : de l'article L. 321-1 (1er alinéa)// en vue de la création de zones d'habitation ou de zones industrielles. Cette dotation sera imputée sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme. #### Participation des constructeurs et des lotisseurs ##### Participation en cas d'institution de la taxe locale d'équipement ou de renonciation à sa perception. ###### Article L332-6 Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1. Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs ; 2. De la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 ; 3. De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique. 4. Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 5. Du financement des branchements ; 6. Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie. Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition. //LOI 1328 31-12-1975 : 7. Du montant du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité//. //LOI 1285 ART. 69 : 8. Des participations en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, visées à l'article L. 421-3 (alinéa 3)//. ###### Article L332-7 Les dispositions de l'article L. 332-6 sont applicables aux participations, aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : 1. Ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics ; 2. Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1. à 4.), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de la taxe locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1. à 4.). ###### Article L332-8 Les dispositions relatives à la taxe locale d'équipement et celles des articles L. 332-6 et L. 332-7 s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée à compter du 1er octobre 1968. ###### Article L332-9 Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 332-6 et L. 332-7 ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles pourra comporter. |
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03/01/1976 | ### Dispositions financiers |
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13/11/1973 | ### Dispositions particulières aux départements d'Outre-mer #### Article L340-1 Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1, L. 312-4, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11, L. 332-1 à L. 332-5. ## Aménagement foncier Dispositions financières ### Participation des constructeurs et des lotisseurs #### Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol. ##### Article L332-1 Lorsque l'application des règles mentionnées au 7. de l'article L. 123-1 permet le réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation. /M/ Toutefois, la participation n'est pas due lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des parcelles voisines acceptent de réduire leurs possibilités de construction d'une quantité équivalente au dépassement en cause /M/LOI 1285 ART. 12 : Toutefois, la participation n'est pas due : a) En cas d'application du 3. bis de l'article L. 123-1 b) Dans las zones urbaines, lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des terrains voisins acceptent de transférer une quantité de leurs possibilités de construction équivalente au dépassement en cause ; c) Lorsque le propriétaire a obtenu le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2//. //LOI 1285 ART. 12 : Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le transfert des possibilités de construction prévu au b et c de l'alinéa précédent, ne peut intervenir qu'après radiation de ces inscriptions, en tant qu'elles grèvent lesdites possibilités de construction ; cette radiation ne peut être faite qu'avec l'accord des créanciers//. //LOI 1128 art. 18-I : Lorsque, après la destruction d'un bâtiment par sinistre, le propriétaire sinistré ou ses ayants-droit à titre gratuit procédent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la participation, à la condition que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre//. ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol ### Certificat d'urbanisme #### Article L410-1 Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 ou la déclaration préalable de travaux prévue à l'article L. 430-3 est déposée dans le délai de six mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnée par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ### Permis de construire #### Régime général ##### Article L421-1 Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées. |
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01/01/1977 | Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires. //LOI 1150 : Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.// Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. |
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13/11/1973 | ##### Article L421-2 Le permis de construire est délivré au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par un règlement d'administration publique. |
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30/12/1981 | Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Loi 1153 du 29 décembre 1981 : Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. |
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13/11/1973 | Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. |
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30/12/1981 | Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise. Nota : Loi 514 du 7 juillet 1980 : Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat. |
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13/11/1973 | ##### Article L421-3 Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, /M/leur aspect extérieur /M/LOI 0002 ART. 33 : leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prévues à l'article /M/L. 110-3 /M/LOI 1328 : L. 111-3//. //LOI 1285 ART. 69 : En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à cet type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. Le montant de cette participation ne peut excéder 15.000 F par place de stationnement. Ce montant pourra être périodiquement révisé par décret, en fonction de l'évolution du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques. Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas 3 et 4 du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue à l'alinéa 3, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes//. |
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01/01/1977 | ##### Article L421-8 En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées. |
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13/11/1973 | #### Exceptions au régime général ##### Article L422-1 |
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01/07/1977 | En raison de leur nature ou de leur faible importance, des constructions et des travaux peuvent être exemptés du permis de construire dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. L'exemption instituée en application de l'alinéa précédent ne dispense pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation des sols énumérées à l'article L. 421-3. //LOI 0002 ART. 32 : Sont exemptés du permis de construire, les travaux de ravalement, les travaux sur les édifices classés et certains travaux de faible importance dans les petites communes quel que soit le maître d'ouvrage, ainsi que certains travaux relatifs aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Le maître d'ouvrage tient compte de l'avis du maire sur les travaux exemptés du permis de construire, consulté au moins un mois avant le commencement des travaux, à l'exception des constructions couvertes par le secret de la défense nationale. En cas d'avis défavorable du maire, le préfet statue sur le projet, après avis de la conférence permanente du permis de construire. Sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les ports maritimes, les gares et les aérodromes.// |
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07/07/1982 | ### Permis de construire à titre précaire. #### Article L423-1 /M/Lorsqu'une parcelle est réservée par un projet d'aménagement pour une voie publique, un espace libre public ou un service public/M/loi 1285 du 31 décembre 1976 : Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert// et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la commission départementale d'urbanisme et de la collectivité intéressée à l'opération. |
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01/01/1977 | ### Permis de démolir. #### Article L430-1 Les dispositions du présent titre s'appliquent [*champ d'application*] : a) Dans les communes visées à l'article 10 (7.) de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n. 58-1343 du 27 décembre 1958 ; b) Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; c) Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; d) Dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application du 5. de l'article L. 123-1 ; e) Dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles et des zones d'environnement protégé dans les conditions définies respectivement aux articles L. 142-3 et L. 143-1 ; f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois. #### Article L430-2 Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées. Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse. #### Article L430-3 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir : a) Les démolitions effectuées en application des articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ; b) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ; c) Les démolitions imposées par l'autorité administrative en application de l'article L. 123-1 (5. bis) ; d) Les démolitions prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ; e) Les démolitions des immeubles compris dans une zone de rénovation urbaine et figurant sur la liste des bâtiments à démolir qui est dressée par l'autorité administrative ; f) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le régime de l'ordonnance n. 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour son application. La dispense de permis de démolir prévue au a) du présent article pour l'application des articles L. 303 à L. 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 313-15 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne les immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les dispositions de la loi du 2 mai 1930 sur les sites. #### Article L430-4 Le permis de démolir est délivré au nom de l'Etat dans les formes et conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de [*point de départ*] la réception de la demande équivaut à l'octroi [*tacite*] du permis de démolir. #### Article L430-8 Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l'article L. 313-2 [*secteurs sauvegardes*]. Il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. |
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13/11/1973 | ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol. |
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01/01/1977 | #### Autorisation de clôtures. ##### Article L441-1 Les dispositions du présent titre sont applicables [*autorisation des clôtures*] : a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 ; c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 ; d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative. #### Article L441-4 L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les cas dans lesquels l'obtention des autorisations ou avis conformes exigés par la législation relative aux monuments historiques ou aux sites tiendra lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2." |
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13/11/1973 | ### Contrôle #### Article L460-1 /M/Le préfet, le maire, les fonctionnaires des services du ministère chargé de l'urbanisme et leurs délégués peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. Ce droit de visite peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans/M/LOI 1285 ART. 42 : Le préfet, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans//. L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement, et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés. #### Article L460-2 |
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01/01/1977 | A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat, dont les modalités de délivrance sont définies par décret en conseil d'état. Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est pas exigée. ### Infractions. |
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13/11/1973 | #### Article L480-1 Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. //LOI 1285 ART. 40, 43 ET 44 : Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'une infraction, de la nature de celles visées aux articles L. 160-1 et L. 480-4, elle est tenue d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. Toute association remplissant les conditions fixées par l'article L. 160-1 (3e alinéa) peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre//. #### Article L480-5 En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue //LOI 1285 ART. 47 :, même en l'absence d'avis en ce sens dudit fonctionnaire,// soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. //LOI 1285 ART. 47 : Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera//. #### Article L480-6 L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5. Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile. Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance. La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite. ## Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol ### Titre II : Permis de construire #### Chapitre I : Régime général. |
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01/01/1977 | ##### Article L421-4 Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération. |
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13/11/1973 | ##### Article L421-5 Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ##### Article L421-6 Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. |
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27/03/1976 | ##### Article L421-7 Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont informées de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de cinq cents logements ou plus, ce minimum étant ramené à deux cents pour les communes de moins de 30000 habitants. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. |
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13/11/1973 | #### Chapitre III : Permis de construire à titre précaire. ##### Article L423-2 L'arrêté accordant le permis de construire prescrit, s'il y a lieu, l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d'une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d'industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement ou la transformation. Cet arrêté peut également fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée. ##### Article L423-3 En cas d'acquisition ultérieure par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation. Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont à la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des indemnités auxquelles il peut prétendre. Toutefois si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai déterminé pour l'enlèvement de la construction et que l'acquisition intervienne avant l'expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est accordée. ##### Article L423-4 Le permis de construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires à usage industriel à édifier dans des zones affectées à un autre usage par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu. En ce cas, la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants. ##### Article L423-5 Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en application de l'article L. 423-4. A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions. |
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01/01/1977 | ### Titre III : Permis de démolir. #### Article L430-5 Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés. Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. #### Article L430-6 Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble. #### Article L430-7 Le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948. Il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre chargé du logement ou de son délégué qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. #### Article L430-9 Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis de démolir sera condamnée à une amende civile de 2000 à 500 000 F. cette amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des monuments historiques et des sites. En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2 les locaux devront être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le juge. Passé ce délai, l'administration pourra procéder aux frais du contrevenant à l'exécution des travaux nécessaires. |
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13/11/1973 | ### TITRE V :Dispositions diverses #### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces baties |
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01/01/1977 | ##### Section 2 : Constructions industrielles en dehors des plans d'occupation des sols. ###### Article L451-4 En dehors des zones couvertes par les plans d'occupation des sols établis conformément aux dispositions du titre II du livre 1er du présent code, les autorisations de constructions industrielles devront prendre en considération la valeur agronomique des sols et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants. |
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13/11/1973 | ##### Section 3 : Création et construction de magasins de grande surface. |
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27/03/1976 | ###### Article L451-5 Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1. De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ; 2. D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1. ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ; 3. De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1. ci-dessus. Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois. L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible. |
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13/11/1973 | ###### Article L451-6 Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la commission départementale d'urbanisme commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à compter du [*point de départ*] dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 28 de ladite loi. Passé ce délai, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer. A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial prévue à l'article 33 de la loi n. 73-1193, se prononce dans un délai de trois mois. Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise. |
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01/01/1977 | #### Chapitre I : Dispositions propres à certaines utilisations des surfaces bâties ##### Section 1 : Cours communes. ###### Article L451-1 Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. ###### Article L451-2 Si dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé. Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi du permis de construire, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi qu'en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat. ###### Article L451-3 Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire. |
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13/11/1973 | ### Titre VII : Départements d'outre-mer. #### Article L470-1 Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 422-1, L. 451-4, L. 460-1, L. 460-2, L. 480-2, L. 480-5 et L. 480-6. ### TITRE VIII : Infractions. |
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01/01/1977 | #### Article L480-3 En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2.000 à 500.000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois , ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (2. alinéa). |
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13/11/1973 | #### Article L480-4 L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des permis de construire, est punie d'une amende /M/de 1.500 à 300.000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3.000 F à 500.000 F et un emprisonnement de un mois à six mois pourra en outre être prononcé./M/LOI 1285 ART. 47 : comprise entre 2.000 F et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 10.000 F par mètre carré de la construction ou de la partie de la construction réalisée en infraction, soit, dans le cas contraire, un montant de 500.000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de un mois à six mois pourra être prononcé//. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables : 1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; 2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. #### Article L480-7 Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard. Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti. #### Article L480-9 Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. #### Article L480-12 Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes que prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 2000 à 15000 F (1). En outre un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé. (1) Taux résultant de la loi 85-835 du 7 aout 1985 art. 8. |
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01/01/1977 | #### Article L480-13 Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux. |
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13/11/1973 | ## Implantation des services, établissements et entreprises ## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises ### Titre Ier : Dispositions administratives générales #### Article L510-1 Dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et pour les régions déterminées par ledit décret, la construction, la reconstitution, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément du ministre chargé de l'urbanisme. Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par ledit décret ou par la décision d'agrément. Le maintien d'une des installations précitées au-delà du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions. #### Article L510-2 En cas d'application des dispositions de l'article L. 510-1, le tribunal ordonnera l'évacuation des locaux irrégulièrement occupés et leur remise dans leur état antérieur dans un délai qui ne pourra excéder un an. La démolition des constructions irrégulières sera ordonnée dans les mêmes conditions. Passé le délai prévu à l'alinéa précédent, il est procédé, aux frais du délinquant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux de remise en état ou de démolition par les services du ministère chargé de l'urbanisme. #### Article L510-3 Les contrats et conventions conclus en violation des dispositions subordonnant à un agrément préalable la création ou l'extension d'une installation industrielle ou de ses annexes ou d'un établissement scientifique ou technique ou l'occupation dans ce but de locaux vacants, ainsi que la construction de bureaux, ne sont pas opposables à l'administration lorsqu'elle procède, conformément à l'article L. 510-2, à l'expulsion des occupants, à la remise en état des locaux ou à la démolition des constructions. ### Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne. #### Article L520-1 Dans les zones comprises dans la limite de la région parisienne telle qu'elle a été définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de cette région et qui seront délimitées respectivement, pour les locaux à usage de bureaux et pour les locaux à usage industriel, par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de ces bureaux et locaux ainsi que de leurs annexes dont la détermination est comprise dans le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 520-11. #### Article L520-2 La redevance est due par la personne physique ou morale [*redevable*] qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission du titre de perception. Le titre de perception doit être émis dans les deux ans qui suivent [*délai, point de départ*] soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt de la déclaration [*préalable de travaux*] visée à l'article L. 430-3. Si le titre de perception est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux. A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux. Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux. #### Article L520-3 Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés sans pouvoir excéder 200 F pour les locaux à usage industriel, 500 F pour les locaux à usage de bureaux. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'Etat, sur avis du conseil d'administration du district de la région parisienne, en fonction du taux d'emploi et de son évolution. #### Article L520-4 Le produit de la redevance est : a) Rattaché à concurrence de 50 p. 100 selon la procédure de fonds de concours, à un chapitre du budget des services du Premier ministre, afin d'être affecté hors de la région parisienne à des actions facilitant l'implantation d'activités industrielles ou tertiaires ; b) Attribué à concurrence de 50 p. 100 au district de la région parisienne pour être pris en recette au budget d'équipement du district, en vue du financement d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires dans certaines parties de la région parisienne. #### Article L520-5 La redevance est calculée sur la surface utile du plancher autorisée par le permis de construire ou figurant dans les documents annexés à la déclaration préalable susceptible dans certains cas d'en tenir lieu. Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'autorité administrative. Toutefois, en ce qui concerne les extensions de locaux à usage industriel ou de bureaux situés dans des zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés par le décret pris en application de l'article L. 520-3, la redevance, à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé, n'est due que du jour où le total de la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 excède mille mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à la date du 4 août 1960. La redevance est réduite, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la surface de plancher autorisée n'a pas été entièrement construite. Elle est supprimée à la demande du redevable si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice soit du permis de construire, soit de la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3. Les litiges relatives à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs. La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales. |
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06/08/1980 | #### Article L520-6 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11 précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 juillet 1971 : Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée pourront être remboursés de la redevance en tout ou partie, lors de la démolition de ces locaux ; Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés. |
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13/11/1973 | #### Article L520-7 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ; Les locaux affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre des organismes ; Les garages autres que ceux qui constituent les annexes d'un établissement industriel ; Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ; Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.. #### Article L520-8 Les bureaux compris dans les établissements industriels sont soumis au même régime que ceux-ci. #### Article L520-9 Est assimilé, pour l'application du présent chapitre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou à usage industriel le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage. Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 520-11. #### Article L520-10 Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction. #### Article L520-11 Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent chapitre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 p. 100 par mois, à compter de l'échéance fixée dans le titre de perception, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée. #### Article L520-12 Les dispositions de la loi n. 60-790 du 2 août 1960, dans leur rédaction antérieure à la loi n. 71-537 du 7 juillet 1971, demeurent applicables aux primes à la suppression des locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes demandées avant le 8 juillet 1971. Les primes afférentes à ces demandes seront liquidées et payées conformément auxdites dispositions. Toutefois le paiement des primes différées portant sur des surfaces de plancher inférieures à 500 mètres carrés ou 25 p. 100 de la surface utile de l'établissement ne sera dû que si les suppressions ou transformations de locaux permettent d'atteindre l'un ou l'autre de ces seuils avant le 31 décembre 1974. #### Article L520-13 Les majorations de redevances pouvant résulter de l'application de l'article L. 520-3 ne sont dues ni pour les constructions industrielles ou à usage de bureaux ayant fait l'objet, antérieurement au 7 juillet 1971, d'un permis de construire ou de la déclaration préalable susceptible d'en tenir lieu ou d'une décision d'agrément, à condition que ce dernier ait été demandé avant le 1er janvier 1971, ni pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'accord préalable déposée avant le 1er janvier 1971. ### Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités #### Article L530-1 Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à octroyer des prêts, des bonifications d'intérêts ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation. #### Article L530-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 530-1. #### Article L530-3 Les conventions passées par les ministres compétents et notamment par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'aménagement du territoire pour la réalisation des opérations du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique et de la section B du fonds créé par la loi n° 50-957 du 8 août 1950 sont applicables de plein droit aux opérations du fonds de développement économique et social. #### Article L530-4 Les opérations de décentralisation visées à l'article L. 530-1 et s'effectuant à l'intérieur des localités ou zones qui souffrent de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant peuvent bénéficier d'une prime spéciale. ### Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente #### Article L540-1 Les prêts et bonifications d'intérêts prévus en faveur des entreprises industrielles en vue d'opérations de création, d'extension ou de transfert réalisées dans le cadre de la décentralisation industrielle peuvent être accordés aux chambres de commerce, établissements publics qualifiés ou sociétés d'économie mixte constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi qu'aux collectivités territoriales pour acquérir ou construire des bâtiments à usage industriel en vue de leur cession ou de leur location. #### Article L540-2 Dans les localités ou zones qui, souffrant de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant, peuvent bénéficier des primes spéciales prévues à l'article L. 530-4, des sociétés d'économie mixte peuvent être créées, avec la participation de l'Etat, par application de l'article L. 321-1, en vue, d'une part, d'acquérir, de construire ou d'aménager, d'autre part, de louer, de vendre ou de céder, en location-vente, des immeubles à usage industriel. #### Article L540-3 L'article 1er du décret du 21 avril 1939 tendant à affecter les participations financières de l'Etat à l'amortissement de la dette publique ne s'applique pas aux prises de participation de l'Etat dans les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2. Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2 pourront bénéficier des prêts, de la garantie de l'Etat et des bonifications d'intérêt prévus par l'article L. 530-1. ### Titre V : Sanctions #### Article L550-1 Les infractions à la réglementation relative à la décentralisation industrielle sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme |
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01/04/1976 | ### Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol #### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme ##### Article **R111-1 |
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01/01/1978 | Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-14 //DECR.1141 : R. 111-14-2//, R. 111-15 et R. 111-21. |
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01/04/1976 | ##### Section 1 : Localisation et desserte des constructions. ###### Article R111-2 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. |
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07/07/1982 | ###### Article R111-3 La construction sur des terrains exposés à un risque /a/naturel/a/décr. 755// tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme. |
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01/01/1978 | ###### Article **R111-3-1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ###### Article **R111-3-2 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. |
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01/04/1976 | ###### Article R111-4 |
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01/01/1978 | Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations [*aires*] propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. |
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01/04/1976 | ###### Article R111-5 A. - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé [*refus*] pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de : Cinquante mètres [*distance*] de part et d'autre de l'axe des autoroutes ; Trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des grands itinéraires ainsi que de l'axe des routes assimilées ou des voies inscrites sur une liste publiée par décret [*grande circulation*] pris à l'initiative conjointe du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'équipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme s'il s'agit d'autres voies. B. - Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et matérialisée en application du code de la route. C. - Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'équipement. ###### Article R111-6 Les constructions destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification édictées à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant réduites respectivement à 40 mètres et 25 mètres *permis de construire, refus, autoroutes, grands itinéraires*. ###### Article R111-7 Le permis de construire peut être subordonné [*condition octroi*] au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. ###### Article R111-8 L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12. ###### Article R111-9 Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature *assainissement*. Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations. ###### Article R111-10 En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement. ###### Article R111-11 Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. ###### Article R111-12 Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent être subordonnées [*condition octroi permis de construire*] à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. ###### Article R111-13 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. ###### Article R111-14 |
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01/01/1978 | En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupes ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger : a) La réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ; b) La contribution du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins de constructions et rendues nécessaires par leur édification, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière ; c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ; d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les dispositions du b ci-dessus ne sont applicables qu'à la partie du territoire qui est classée en zone d'urbanisation future par le plan. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les dispositions du même b ne sont pas applicables dans les communes ou parties de communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir. ###### Article **R111-14-1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2. et 3. de l'article 52-1 du code rural ; c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ; d) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code. ###### Article R111-14-2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé [*condition*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. |
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01/04/1976 | ###### Article R111-15 |
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01/01/1978 | Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé dans les cas visés aux a et b du 2. de l'article R. 122-14. |
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01/04/1976 | ##### Section 1 : Règlement national d'urbanisme ###### Sous-section 1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux. ##### Section 2 : Implantation et volume des constructions. ###### Article R111-16 Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ###### Article R111-17 Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes : - la moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions ; - les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal ; - une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus. Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ###### Article R111-18 Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ###### Article R111-19 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres *servitude de prospect, permis de construire, refus, conditions octroi*. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. ##### Section 3 : Aspect des constructions. ###### Article R111-21 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ###### Article R111-22 Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions [*octroi*] particulières. ###### Article R111-23 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades *permis de construire, conditions octroi*. ###### Article R111-24 La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions [*octroi permis de construire*] spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement. ##### Section 4 : Dispositions diverses. ###### Article R111-25 Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 [*refus, condition octroi permis de construire*] prises pour l'application de l'article L. 111-1 [*règles générales d'utilisation du sol*] ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés. ###### Article R111-26 La liste des voies prévues aux articles R. 111-4 (2.) et R. 111-5 A comprend l'ensemble des voies "à grande circulation" classées comme telles par décrets pris en application du code de la route, et notamment son article R. 26. |
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26/08/1979 | ##### Section 5 : Directives d'aménagement national. ###### Article R111-27 Est approuvée la directive d'aménagement national ci-annexée relative à la protection et à l'aménagement du littoral. Les dispositions du chapitre II de ladite directive sont opposables aux tiers, conformément à l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme. La présente directive est applicable dans les communes du littoral et riveraines des lacs et étangs figurant sur la liste annexée au présent article (non reproduite, voir JO du 26/08/1979 p. 2100). |
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08/07/1977 | #### Chapitre II : Plafond légal de densité. ##### Article R*112-1 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application des articles R. 332-15 et R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. ##### Article R*112-2 La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction [*calcul, définition applicable aux demandes de permis de construire déposées après le 8 juillet 1977*]. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production. Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans la limite de 5 mètres carrés par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation, dans le cadre de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation, de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux. |
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13/11/1973 | ### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme #### CHAPITRE II : Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ##### Section 1 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteurs. ###### Article R*122-1 Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme sont établis pour les communes, parties ou ensembles de communes dont les perspectives d'évolution requièrent la définition d'orientations fondamentales d'aménagement devant constituer le cadre des interventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics [*champ d'application*]. Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme sont établis dans le cadre des directives nationales d'aménagement du territoire et éventuellement de directives particulières données par le préfet de région. ##### Section 3 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur décidé par l'Etat. ###### Article R*122-18 Les dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-13, R. 122-15 et R. 122-16 sont applicables aux schémas de secteur. #### Chapitre III : Plans d'occupation des sols ##### Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols. ###### Article R*123-16 Le plan d'occupation des sols comprend : 1. Un ou plusieurs documents graphiques ; 2. Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R. 123-24. ##### Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols ###### Paragraphe 2 : Mesures d'exécution. ####### Article R*123-30 Les dispositions des articles R. 123-31 à R. 123-33 [*mesures d'exécution*] sont applicables sur le territoire couvert par un plan d'occupation des sols à partir de la date à laquelle ce plan a été rendu public. |
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08/07/1977 | ####### Article R*123-32-1 Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire. |
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13/11/1973 | #### Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme. |
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04/06/1975 | ##### Article R*124-1 Les groupements d'urbanisme constitués en application de l'article 7 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 cesseront d'exister à compter de la date de publication du décret n. 75-433 du 2 juin 1975. Les dispositions de l'article L. 124-1 demeurent applicables aux plans établis au titre de ces groupements. |
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08/07/1977 | ##### Article R*124-2 Le remplacement des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme par des plans d'occupation des sols, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après : I - La mise en révision des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 peut être ordonnée par arrêté du préfet sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols pour le territoire qu'il concerne. II - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1. III - Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet : 1. De supprimer une protection édictée : a) En faveur des espaces boisés ; b) en raison : - des risques de nuisances ; - de la qualité des sites des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol. 2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - le plan d'occupation du sol ne peut être rendu public sans autorisation donnée sur ce point par le ministre chargé de l'urbanisme. Cette autorisation, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel. Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. IV - Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration. |
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13/11/1973 | ##### Article R*124-3 Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 30 décembre 1967 [*date limite*] et qui n'ont pu être rendus publics avant le 1er juillet 1970 ou approuvés avant le 1er juillet 1971 peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24 être instruits, rendus publics puis approuvés comme plans d'occupation des sols suivant les formes et procédures instituées par le chapitre III du présent titre ou par les articles R. 141-5 et R. 141-6 sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision. #### CHAPITRE V : Dispositions diverses. ##### Article R125-1 Conformément à l'article 4 (1er, 2. et 3. alinéa) du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen veille [*attributions*] à ce que les actions entreprises en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'équipements publics, tant par les administrations de l'Etat que par les collectivités locales et les organismes publics ou privés agissant avec l'aide de l'Etat ou sous son contrôle, soient compatibles avec le maintien des équilibres naturels fondamentaux de la zone méditerranéenne. A ce titre, lui sont communiqués les projets concernant les schémas généraux constituant directive nationale d'aménagement du territoire, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, les plans d'aménagement ruraux concernant les secteurs compris dans la zone de compétence de la mission. Pour les zones où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, la mission peut demander communication des projets concernant les équipements publics importants ou les autres documents d'urbanisme, notamment les plans d'occupation des sols. |
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29/07/1977 | #### Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. ##### Article R*126-2 Le report en annexe au plan d'occupation des sols des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-36 pour la mise à jour dudit plan. |
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01/09/1977 | ### Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire #### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements |
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13/11/1973 | ### Titre V : Départements d'outre-mer. |
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01/04/1976 | #### Article R150-1 Les articles R. 111-1 à R. 111-24 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception des articles R. 111-16 et R. 111-17 dont les dispositions pour lesdits départements sont remplacées respectivement par les articles R. 150-2 et R. 150-3. |
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13/11/1973 | #### Article R150-2 Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. #### Article R150-3 Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants. ### Titre VI : Sanctions et servitudes #### Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions ##### Article R160-1 Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 160-1 et L. 160-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". ##### Article R160-2 En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires. ##### Article R160-3 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 160-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission. La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance. |
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10/07/1977 | #### Section 3 : Agrément des associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement ##### Article R*160-7 Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement visées aux articles L. 160-1 et L. 480-1 sont agréées dans les conditions définies au titre Ier du décret n° 77-760 du 7 juillet 1977. #### Section 4 : Servitude de passage sur le littoral ##### Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude. |
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01/05/1978 | ###### Article R*160-8 La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-11 à R. 160-22. ###### Article R*160-9 La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude mentionnée à l'article R. 160-8 est, selon le cas : a) Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de délimitation, lorsqu'il en existe un ; b) Celle des lais et relais, s'ils font partie du domaine public maritime ; c) Celle des terrains qui ont été soustraits artificiellement à l'action des flots dans les conditions prévues au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; d) Celle des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel. ###### Article R*160-10 En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux. ###### Article R*160-11 Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés dans les conditions définies aux articles R. 160-12 à R. 160-22. Les dispositions des mêmes articles, à l'exception des articles R. 160-13 et R. 160-15, sont applicables au cas de suspension, à titre exceptionnel, de ladite servitude. |
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10/07/1977 | ###### Article R*160-12 En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend : a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ; b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ; c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ; d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-14. |
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01/05/1978 | ###### Article R*160-13 Si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-12, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6 et R. 160-15. Dans les cas prévus au présent article, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder 3 mètres. ###### Article R*160-14 A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants : a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ; b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ; c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ; d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ; e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols. ###### Article R*160-15 Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée à l'article L. 160-8 peut être réduite : a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ; b) S'il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ; c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment. Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques. ###### Article R*160-16 Avant de soumettre à enquête le projet de modification du tracé et des caractéristiques de la servitude, le préfet peut recueillir l'avis de la commission des rivages de la mer. ###### Article R*160-17 L'enquête a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 ci-après. Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public, cette enquête peut avoir lieu en même temps que l'enquête publique sur le plan, visée à l'article R. 123-8. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble de la procédure. ###### Article R*160-18 Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion. ###### Article R*160-19 Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations. A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet. ###### Article R*160-20 Le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le projet de modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération. ###### Article R*160-21 L'approbation de la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude résulte : a) D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ; b) D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes. ###### Article R*160-22 L'acte approuvant la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude doit être motivé. Cet acte fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-12 et R. 123-13 ainsi que de la publicité prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. ###### Article R*160-23 Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 123-10. ###### Article R*160-24 Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage. ##### Sous-section 2 : Portée de la servitude. ###### Article R*160-25 La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit : a) L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; b) L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ; c) L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence. ###### Article R*160-26 La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6. ###### Article R*160-27 Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses. |
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10/07/1977 | ##### Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation. ###### Article R*160-28 Le point de départ du délai de six mois dans lequel doit être présentée la demande tendant à l'indemnisation du dommage matériel direct et certain causé par l'institution de la servitude est suivant le cas : a) La date d'entrée en vigueur du décret n° 77-753 du 7 juillet 1977, lorsque le tracé de la servitude est fixé en application des articles R. 160-8 et R. 160-9 ; b) La date à laquelle est publié l'acte administratif procédant à une délimitation nouvelle du domaine public maritime ; c) La date de publication de l'acte administratif modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude. |
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01/05/1978 | ###### Article R*160-29 La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture. La demande doit comprendre : a) Tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ; b) Toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ; c) Le montant de l'indemnité sollicitée. ###### Article R*160-30 Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur des services fiscaux. L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat. ###### Article R*160-31 Le demandeur peut contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé le terrain frappé de la servitude. Les mémoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet. ###### Article R*160-32 Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 160-25 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public. L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques. |
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13/11/1973 | ## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme ### Prévisions et règles d'urbanisme #### Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ##### Etablissements des schémas directeurs et des schémas de secteurs. ##### Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteurs. ###### Article R*122-2 Toute agglomération de plus de 10000 [*nombre*] habitants doit [*obligation*] faire l'objet d'un schéma directeur ou être incluse dans un tel schéma [*champ d'application*]. ###### Article R*122-3 A - L'établissement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est décidé [*autorité compétente*] : a) Par le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement, si le territoire intéressé par le schéma est tout entier situé à l'intérieur d'un même département ; b) Par le préfet de région, sur proposition des préfets intéressés et sur le rapport du chef du service régional de l'équipement, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés à l'intérieur d'une même région ; c) Conjointement par les préfets de région intéressés, lorsque le schéma concerne un territoire appartenant à plusieurs régions. B - L'établissement d'un schéma de secteur est décidé par le préfet. ###### Article R*122-4 Lorsque l'établissement d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur a été décidé, le ou les préfets intéressés fixent par arrêté la liste des communes couvertes par le schéma. Cette liste et les modifications qui peuvent lui être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées [*publicité*] dans deux journaux diffusés dans le département. ##### Contenu des schémas directeurs et des schémas de secteur. ###### Article R*122-5 Un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme se compose d'un rapport et de documents graphiques. I. - Le rapport présente : a) L'analyse de la situation existante et les principales perspectives du développement démographique et économique du territoire considéré, compte tenu de ses relations avec les territoires avoisinants ; b) Le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu, notamment, des perspectives visées au a ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain et l'aménagement rural et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ; c) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu.: //DECRET 1141 : d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation//. II. - Les documents graphiques font apparaître : La destination générale des sols ; Les zones d'extension des agglomérations ainsi que les secteurs de restructuration et de rénovation ; Les principaux espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ; Les principaux sites urbains ou naturels à protéger ; La localisation des principales activités et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ; L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ; Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ; Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur. L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement. ###### Article R*122-6 Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-5-II et d'un rapport qui justifie ces dispositions. ##### Procédure d'élaboration et d'approbation des schémas ###### Schémas directeurs. ####### Article R*122-7 L'ensemble de la procédure relative à un schéma d'aménagement et d'urbanisme est conduit [*autorité compétente*] : a) Sous l'autorité du préfet [*attributions*], par le directeur départemental de l'équipement, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ; b) Sous l'autorité de l'un des préfets ou préfets de région intéressés, par un fonctionnaire des services de l'équipement dans les autres cas. Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le ministre chargé de l'urbanisme en accord avec le ministre de l'intérieur. ####### Article R*122-8 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. A cette fin : Le préfet [*attributions*] chargé de conduire la procédure constitue une commission comprenant [*composition*] des représentants élus des communes ou établissements publics susvisés et des représentants des services de l'Etat. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de cette commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission [*mixte*] ; Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics susvisés, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma directeur. Dans le cas où l'élaboration du schéma directeur est confiée à un établissement public d'études et de recherches créé en application de l'article L. 121-3, le conseil d'administration de cet établissement est représenté au sein de la commission. ####### Article R*122-9 Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, en particulier de ceux qui ont compétence en matière de grandes opérations d'infrastructure et d'aménagement, ainsi que des personnalités qualifiées, sont associés aux travaux de la commission [*mixte*]. Celle-ci peut entendre, sur leur demande, les délégués de groupements représentatifs intéressés par les problèmes d'aménagement et d'urbanisme du territoire couvert par le schéma directeur. ####### Article R*122-10 La commission mixte [*attributions*] est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives de développement et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise, en accord avec les collectivités locales, l'information des populations intéressées. ####### Article R*122-11 Les modalités de fonctionnement de la commission [*mixte*] sont fixées par arrêté du préfet [*attributions*] chargé de conduire la procédure. ####### Article R*122-12 Le projet de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est communiqué par le préfet à ceux des services publics non représentés au sein de la commission [*mixte*] prévue à l'article R. 122-8 qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Ils sont appelés à donner leur avis dans un délai de deux mois à compter [*point de départ*] du jour où ils ont été saisis. ####### Article R*122-13 Le projet de schéma directeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à la délibération [*consultation*] des conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Le conseil municipal ou l'organe délibérant se prononce dans un délai de trois mois ; s'il entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération. ####### Article R*122-14 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est approuvé : 1. Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3. 2. Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres : a) Lorsque le schéma concerne un territoire à l'intérieur duquel se trouve une ville figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; b) Dans les cas prévus à l'article R. 122-17 [*opérations d'intérêt national*] . 3. Par arrêté du préfet de région dans les autres cas. ####### Article R*122-15 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public [*publicité*] à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement ainsi que dans les mairies des communes intéressées ou au siège des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. ####### Article R*122-17 Lorsque les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme intéressent des territoires sur lesquels doivent être réalisées des opérations d'intérêt national résultant de directives d'aménagement du territoire arrêtées par le Gouvernement, notamment en vue de la création d'agglomérations nouvelles, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que l'ensemble de la procédure relative à ces schémas directeurs est conduit sous l'autorité [*compétence*] du préfet de région. Le préfet de région exerce alors les attributions des préfets prévues aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-7, R. 122-8 et R. 122-11. ##### Effet des schémas directeurs et des schémas de secteur. ###### Article R*122-20 En application de l'article L. 122-1 (4. alinéa) doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur : 1. Les plans d'occupation des sols ; 2. La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ; 3. Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ; 4. Les grands travaux d'équipement. Lorsque ces acquisitions ou travaux ne sont pas soumis aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, ils ne peuvent être entrepris qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur. ##### Dispositions transitoires. ###### Article R*122-21 Les projets de schémas directeurs qui ont été soumis [*consultation*] à la date [*limite*] du 8 juin 1969 aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés pourront être approuvés dans les conditions définies à l'article R. 122-14 sans qu'il y ait lieu de reprendre l'ensemble de la procédure [*élaboration*] résultant des dispositions du présent chapitre. #### Plans d'occupation des sols |
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08/07/1977 | ##### Etablissement et instruction du plan d'occupation des sols |
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29/07/1977 | ###### Article R*123-1 Un plan d'occupation des sols doit être établi pour [*champ d'application*] : 1. Les communes ou parties de communes comprises dans une agglomération de plus de 10000 habitants [*nombre*] ; 2. Les communes soumises au régime des stations classées ; 3. Les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves. 4. Les zones de rénovation urbaine, sauf si leur réalisation est poursuivie selon le régime des zones d'aménagement concerté ; 5. Les zones de résorption de l'habitat insalubre lorsqu'elles ont pour objet la construction de logements. Dans les autres communes, un plan d'occupation des sols peut être établi, à la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés, notamment lorsque l'établissement de ce document se justifie soit par l'accroissement démographique ou l'évolution économique ou touristique, soit par l'implantation d'un ouvrage important, soit par la sauvegarde et la mise en valeur d'un site naturel ou construit. L'établissement du plan d'occupation des sols d'une commune ou d'une partie de commune est prescrit par un arrêté du préfet qui est publié au recueil des actes administratifs du département et dont une mention est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*]. Lorsqu'il y a lieu de constituer un groupement d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-3, l'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par l'arrêté qui constitue le groupement. Les chefs des services publics chargés d'assurer l'application des législations relatives aux servitudes d'utilité publique reçoivent notification de l'acte prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols. ###### Article R*123-5-1 Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association [*locale d'usagers*] agréée en application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance [*avis délai*]. //DECR. 225 du 10 mars 1981 : Dans le cas où un remembrement aménagement a été décidé, la commission communale d'aménagement foncier reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols.// |
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13/11/1973 | ##### Instruction du plan d'occupation des sols. ###### Article R*123-2 L'instruction d'un plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé. Cette instruction est conduite [*autorité compétente*] : a) Sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ; b) Sous l'autorité de l'un des préfets intéressés, par un fonctionnaire des services du ministère chargé de l'urbanisme dans les autres cas. Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le préfet de région ou, si deux ou plusieurs régions sont intéressées, par le ministre chargé de l'urbanisme en accord avec le ministre de l'intérieur. ###### Article R*123-3 Un seul plan d'occupation des sols peut être établi pour un ensemble de communes ou de parties de communes. Cet ensemble est constitué en un groupement d'urbanisme [*définition*] par arrêté du préfet après avis des maires des communes intéressées. Les avis doivent être exprimés dans les trois mois à compter du jour [*point de départ*] où ils ont été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'est donnée dans ce délai [*silence acquiescement tacite*]. S'il existe un établissement public [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant les communes intéressées ou certaines d'entre elles et ayant compétence en matière d'urbanisme, l'avis des maires desdites communes est remplacé par l'avis du président de cet organisme. Lorsque les communes sont situées dans des départements différents, le groupement d'urbanisme est constitué par arrêté du préfet désigné dans les conditions prévues à l'article R. 123-2 b. En cas d'avis défavorable d'un ou plusieurs maires ou du président de l'établissement public, le groupement d'urbanisme ne peut être constitué que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Le plan d'occupation des sols d'un groupement d'urbanisme tient lieu de plan d'occupation des sols pour les communes ou parties de communes de ce groupement. /M/L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme est publié [*publicité*] au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un arrêté ministériel et au recueil des actes administratifs du ou des départements s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, le préfet fait insérer le texte de cet arrêté dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département./M/DECR.0736 : L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un arrêté interministériel. Il est publié au recueil des actes administratifs du ou des départements, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, l'arrêté du préfet fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//. ###### Article R*123-4 Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. A cette fin, le préfet sous l'autorité [*compétente*] duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant [*composition*] des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols. //DECR.0736 : Sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet. Il ne peut y avoir plus de deux [*nombre*] représentants par établissement public. Le groupe de travail entend, sur sa demande, le président d'une association [*locale d'usagers*] agréée en application de l'article L. 121-8 ou son représentant. Il peut décider d'entendre toute personne qualifiée.// Chacun des chefs de service de l'Etat, membre du groupe de travail, présente à ce dernier un rapport particulier relatif aux problèmes et aux équipements de sa compétence ainsi que, le cas échéant, les annexes correspondantes mentionnées à l'article R. 123-24. |
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07/07/1982 | ###### Article R*123-5 Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail prévu à l'article R. 123-4 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis [*délai*], leur avis est réputé favorable [*silence acquiescement tacite*]. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail. //DECR. 736 : lorsqu'il est envisagé au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols de faire application de l'article L. 123-2, les zones [*protection des paysages*] dans lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu par cet article pourra s'appliquer sont délimitées par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de la commission départementale d'urbanisme, et par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, en cas d'avis défavorable de cette commission. Peuvent seules être délimitées les zones qui constituent un paysage de qualité à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières. L'arrêté de délimitation peut être modifié ou abrogé suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'arrêté de délimitation, tout arrêté ultérieur qui le modifie ou l'abroge, est notifié au président du groupe de travail ainsi qu'au maire de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement//. |
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13/11/1973 | ###### Article R*123-6 Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées ou des organes délibérants des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois [*silence acquiescement tacite*]. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération. ###### Article R*123-7 Lorsque les avis mentionnés aux articles R. 123-5 et R. 123-6 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le plan éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis est rendu public [*publicité*] par le préfet [*autorité compétente*]. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision. //DECR.0736 : Cette publication comporte en annexe les avis émis en application de l'article R. 123-6.// ###### Article R*123-8 Après avoir été rendu public, le plan d'occupation de sols est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 2 et suivants du titre 1er du décret n. 59-701 du 6 juin 1959. Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou pour certaines d'entre elles. Dans ce dernier cas, le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête est saisie de l'ensemble des procédures. //DECR.0736 : S'il est envisagé dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 (alinéas 2 à 4) de faire application de l'article L. 123-2 [*zone protection des paysages*], il est procédé comme il est dit à l'article R. 123-10.// //DECR. 225 du 10 mars 1981 : Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur le plan d'occupation des sols et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément. Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.// ###### Article R*123-10 Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis émis /M/par les conseils municipaux ou organes délibérants visés à l'article R. 123-9/M/DECR.0736 : en application de l'article R. 123-9// est approuvé par arrêté du préfet. Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation résulte d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Si l'opposition émane d'une commune de plus de 50000 habitants, de plusieurs communes groupant plus de 50000 habitants [*nombre*] ou d'un établissement public [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant des communes dont la population globale excède ce chiffre, l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa). //DECR.0736 : Dans le cas où le plan est approuvé par le préfet, doivent être préalablement autorisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, les modifications ayant pour objet ou pour effet : 1. De supprimer une protection édictée : a) En faveur des espaces boisés ; b) En raison : - des risques de nuisances ; - de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol ; 2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - l'autorisation du ministre, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.// ###### Article R*123-11 Le plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un groupement d'urbanisme peut être rendu public [*publicité*] et approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il concerne. ###### Article R*123-12 L'acte rendant public ou approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet : 1. D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret, d'un arrêté interministériel ou d'un arrêté ministériel [*publicité*] ; /M/2. D'une mention au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, le préfet fait en outre insérer cette mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département./M/DECR.0736 : 2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//. ###### Article R*123-13 Le plan rendu public et les délibérations des conseils municipaux des communes intéressées ou des organes délibérants des établissements publics visés à l'article R. 123-6, [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] d'une part, le plan approuvé, d'autre part, sont tenus à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement. /A/Au cas où sont comprises dans le plan d'occupation des sols des parties du territoire dans lesquelles en application des dispositions combinées de l'article L. 430-1 (2., a, b ou c) et de l'article L. 430-2, le permis de construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées auxdits articles une copie de l'arrêté préfectoral désignant ces parties du territoire ou, le cas échéant, un extrait dudit arrêté est joint aux documents mentionnés au précédent alinéa pour être également tenu à la disposition du public./A/DECR.0736// Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées. ##### Contenu du plan d'occupation des sols. ###### Article R*123-15 Le plan d'occupation des sols est établi conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un, et compte tenu notamment des perspectives de développement démographique et économique et des programmes d'équipements publics. Le préfet assure, le cas échéant, la coordination des études relatives au plan d'occupation des sols avec celles qui concernent le plan d'aménagement rural. ###### Article R*123-17 Le rapport de présentation : 1. Expose les perspectives [*prévisions*] de développement démographique et économique et les programmes d'équipements publics en fonction desquels le plan est établi ; 2. Justifie de la compatibilité des dispositions arrêtées dans le plan d'occupation des sols avec celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un. //DECRET 736 ART. 12 : 3. Détermine les perspectives d'évolution des quartiers existants en zone urbaine : 4. Analyse l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation ; 5. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles.// ###### Article R*123-18 Les documents graphiques font apparaître : |
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08/07/1977 | 1. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22. Ces zones comprennent notamment : a) Les zones urbaines, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger, inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (6. bis) ; b) Les zones naturelles, peu ou non équipées, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Elles comprennent : - les zones d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation, aux conditions fixées par le règlement, d'un lotissement ; - les zones desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ; - les zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; - les zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2. |
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13/11/1973 | c) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ; d) Le cas échéant, les zones d'activités spécialisées ; e) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales. 2. S'il y a lieu, toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. |
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08/07/1977 | 3. Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables. |
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13/11/1973 | 4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. |
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08/07/1977 | 5. Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur. 6. Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée. 7. Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. |
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13/11/1973 | ###### Article R*123-19 Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information : |
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08/07/1977 | 1° Les périmètres suivants : |
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13/11/1973 | a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ; |
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08/07/1977 | b) Les périmètres sensibles ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption délimitées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; |
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13/11/1973 | c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ; d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ; e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ; f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ; |
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08/07/1977 | g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur. 2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté. |
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13/11/1973 | ###### Article R*123-20 /M/Le report des indications mentionnées aux articles R. 123-18 et R. 123-19/M/DECR.0736 : Le report des servitudes [*d'utilité publique*] visées à l'article L. 123-10 et des périmètres et zones mentionnées à l'article R. 123-19// se fait suivant la procédure de mise à jour prévue à l'article R. 123-36. ###### Article R*123-21 Sous réserve du 5. ci-après, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan : 1. Le règlement détermine l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation. |
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08/07/1977 | Le règlement fixe également les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R. 123-18 (7.) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales. |
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13/11/1973 | 2. Le règlement édicte les prescriptions relatives : a) A l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ; b) A l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions ainsi que celles relatives à leur emprise au sol, leur hauteur, et, le cas échéant, leur aspect extérieur ; |
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08/07/1977 | c) Aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts d'aires de jeux et de loisirs. |
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13/11/1973 | Dans les secteurs visés à l'article R. 123-18 (1., e) lesdites prescriptions [*architecturales*] sont figurées sur le plan de masse côté à trois dimensions prévu par cette disposition. 3. Le règlement fixe le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. |
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08/07/1977 | 4. Le règlement fixe, pour les zones [*protection des paysages*] dans lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2 s'applique, les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué ainsi que de la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain. 5. Le règlement peut ne comporter qu'une partie des dispositions prévues au présent article. |
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13/11/1973 | ###### Article R*123-22 |
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01/04/1976 | 1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol [*définition*] est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol. 2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction. |
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13/11/1973 | Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations. |
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01/04/1976 | 3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre //DECR.0739 : nette// susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2. /A/En outre, s'ajoute à cette surface, sans dépassement du coefficient : a) Les surfaces des serres de production ; b) Les surfaces de bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole./A/DECR.0739// 4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.). |
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13/11/1973 | 5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture. ###### Article R*123-24 Les annexes comprennent : 1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (4.), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; 2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ; 3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets : a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ; b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour : Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ; Les stations d'épuration des eaux usées ; Les usines de traitement des déchets ; c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets. //DECR.0736 : 4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 123-10 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; 5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15.// ##### Effets du plan d'occupation des sols ###### Mesures de sauvegarde. ####### Article R*123-25 /M/Les dispositions des articles R. 123-26 ET R. 123-29 /M/DECR.0267 : Les dispositions des articles R. 123-26 à R. 123-29// sont applicables sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public. Le décret ou l'arrêté portant création d'un secteur sauvegardé a les effets prévus aux articles R. 123-26 à R. 123-29 à compter de la date de sa publication. ###### Mesures d'exécution. ####### Article R*123-31 Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan. /A/Ceux qui sont mentionnés à l'article R. 123-28 [*affouillement, exhaussement*] ne peuvent être entrepris qu'après visa du préfet constatant leur compatibilité avec le plan./A/DECRET 759 // /M/Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de deux ans ouvert par un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par le pétitionnaire du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente./M/DECRET 736 : Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.// ####### Article R*123-32 Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1 [*permis de construire à titre précaire*] la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts. Le propriétaire demandant l'application des dispositions de l'article L. 123-9 [*acquisition d'un terrain réservé, droit de délaissement*] doit adresser sa demande, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, qui en saisit la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. Le délai [*point de départ*] prévu audit article court à partir de la date de l'avis de réception. L'acquisition peut être faite par une collectivité ou par un service autre que celui au bénéfice duquel la réserve est inscrite au plan, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. /M/Six mois avant l'achèvement du délai de trois ans, /M/DECR.0736 : Six mois avant l'expiration du délai de deux ans,// le préfet, après consultation de la collectivité intéressée, fait connaître au propriétaire si la collectivité entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 123-9. //DECR.0736 : En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.// Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, la décision de prorogation du délai est prise après consultation du directeur départemental de l'agriculture et du maire de la commune où se trouve situé l'emplacement réservé. ####### Article R*123-33 |
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19/05/1976 | L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements des voies et places publiques prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à enquête en application de l'article R. 123-8. L'acte qui approuve le plan d'occupation des sols peut porter, le cas échéant, déclarations d'utilité publique de certaines des opérations prévues par ce plan à la condition que l'enquête prévue à l'article R. 123-8 (alinéa 2) ait été close moins d'un an avant la date d'approbation du plan. Lorsque le plan d'occupation des sols est approuvé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 123-3 (alinéa 6) le délai fixé à l'alinéa précédent est porté à dix-huit mois pour celles des opérations dont l'utilité publique ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat. |
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08/07/1977 | ##### Modification du plan d'occupation des sols. ###### Article R*123-34-1 Lorsqu'une opération dont l'utilité publique est poursuivie, est incompatible avec celles des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui édictent une protection soit en faveur des espaces boisés, soit en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, l'acte déclaratif d'utilité publique n'emporte modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application de l'article L. 123-8, que si le ministre chargé de l'urbanisme a autorisé cette modification lorsque la déclaration d'utilité publique peut être prononcée par arrêté préfectoral ou si ce même ministre signe ou contresigne l'acte déclaratif d'utilité publique dans les autres cas. ##### Révision du plan d'occupation des sols #### Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme |
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01/04/1976 | ##### Article R*124-4 Dans les communes ou groupements de communes dotés d'un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, sur le territoire desquels une zone d'intervention foncière a été crée en application des articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13, le préfet doit reporter sur le plan, dès leur création, s'ils sont compris en tout ou partie à l'intérieur de la zone d'intervention foncière, les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, de restauration immobilière et de rénovation urbaine, y compris dans le cas visé à l'article L. 313-3 (alinéa 2) [*secteurs sauvegardés*]. La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R. 123-36 (alinéa 3) [*conseil supérieur du notariat, barreaux et greffes près les tribunaux grande instance ,chambre nationale avoués près Cour d'appel*] |
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29/07/1977 | #### Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ##### Article R*126-1 Doivent figurer en annexe au plan d'occupation des sols les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. ##### Article R*126-3 La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du préfet, de l'annexe du plan d'occupation des sols consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol [*publicité*]. |
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13/11/1973 | ### Espaces boisés |
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02/08/1978 | #### Utilisation du sol, défrichement, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier. ##### Article R*130-1 Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 130-2 ci-après, toute coupe ou tout abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse délivrée par le préfet. La demande d'autorisation est présentée par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Elle est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées, le cas échéant, sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantation que le propriétaire s'engage à exécuter. Au cas où la demande est présentée par les personnes morales susmentionnées, le préfet adresse au propriétaire une copie de cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre de l'article 188 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment des techniques de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement. La décision est prise après avis du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement. Elle est notifiée au demandeur. La coupe ou l'abattage ne peut être effectué par la personne morale mentionnée au second alinéa du présent article qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, soit après l'acquisition par cette personne morale de la propriété des terrains concernés, soit après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours de l'année pour laquelle l'autorisation a été donnée, ils peuvent être pratiqués l'année suivante sans nouvelle autorisation. Les coupes rases doivent être suivies, dans les cinq ans, de travaux de reboisement, à défaut de regénération naturelle. Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Nonobstant toutes dispositions réglementaires attribuant compétence à une autre autorité, les décisions intervenant sur des demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans les espaces boisés classés sont prises par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture. |
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27/10/1974 | #### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier. ##### Article R*130-2 |
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10/07/1977 | Le propriétaire qui a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1963 et le décret du 13 avril 1966 peut effectuer sans formalité les coupes et abattages d'arbres prévus audit plan. S'il désire procéder soit à une coupe extraordinaire au sens de l'article 77 du décret du 13 avril 1966, soit à une exploitation soumise au régime spécial d'autorisation administrative institué par les articles 80 et 81 dudit décret, l'autorisation qu'il doit obtenir dans l'un et l'autre cas, tient lieu de l'autorisation préalable prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1. Le propriétaire peut effectuer sans formalité les coupes qui entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière. |
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27/10/1974 | ##### Article R*130-3 |
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10/07/1977 | Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu à l'article L. 130-1, est constaté par arrêté préfectoral. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 [*exploitation produits minéraux*] la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le code forestier sous réserve des dispositions complémentaires suivantes : a) La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée ; b) La demande est soumise pour avis au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et au délégué régional à l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois. Nonobstant toutes dispositions contraires, une autorisation de défrichement accordée dans un espace boisé classé en application du présent article vaut autorisation de coupe et abattage au sens de l'article L. 130-1. Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonné à une autorisation de coupe et abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée. |
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27/10/1974 | #### Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs non soumis au régime forestier et situés sur le territoire de communes ou parties de communes ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit. ##### Article R*130-4 Les dispositions des articles R. 130-1 et /M/R. 130-3 ci-dessus/M/DECR.0754 : R. 130-2// s'appliquent aux coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'est pas encore rendu public. ##### Article R*130-5 |
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02/08/1978 | Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article 157 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre de l'article 188 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations. |
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13/10/1977 | ##### Article R*130-6 Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de défrichement. |
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27/10/1974 | #### Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé. ##### Article R*130-7 |
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01/01/1978 | L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur à la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations //DECRET 1141 : ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977//. La demande est instruite par le directeur départemental de l'équipement, qui consulte le directeur départemental de l'agriculture et le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées //DECRET 1141 : Le directeur départemental de l'agriculture établit, le cas échéant, un rapport faisant apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article 158 du code forestier.// Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé. Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier, avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme. |
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27/10/1974 | ##### Article R*130-9 Au cas où la demande n'est pas accueillie, le préfet en informe le pétitionnaire. ##### Article R*130-10 Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction. #### Compensations entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé. ##### Article R*130-8 Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain.//DECRET 1141 : Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier//. Sans préjudice des dispositions de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en application de l'article L. 130-2. Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan d'occupation des sols est alors mis à jour conformément à l'article R. 123-36. #### Dispositions diverses. ##### Article R*130-11 Le préfet informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement des plans d'occupation des sols, ainsi que des classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. ##### Article R*130-12 En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, en application de l'article 82 du code forestier, les dispositions de l'article 85 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre. ##### Article R*130-13 Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, le code forestier et la loi n. 63-810 du 6 août 1963, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-4 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 à 2 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. ##### Article R*130-14 Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes. Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être. |
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27/03/1976 | ##### Article R130-16 Conformément à l'article 7 du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la commission spéciale chargée, au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen, de la définition du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés est saisie, pour avis, [*attributions*] de tout projet d'aliénation, de concession ou de location à long terme d'espaces naturels boisés ou non appartenant à l'Etat, aux établissements publics ou aux collectivités locales, de tout projet de déboisement de forêts appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des particuliers. |
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13/11/1973 | ### Dispositions spéciales à certaines parties du territoire #### Dispositions particulières à Paris et à la Région Parisienne ##### Schéma directeur. ###### Article R*141-1 Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma directeur portant sur l'ensemble de la région parisienne, des schémas directeurs et des schémas de secteur. |
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07/07/1982 | ###### Article R*141-3 /M/Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont établis en conformité avec le schéma directeur de la région parisienne, sous l'autorité du préfet de la région parisienne assisté du chef du service régional de l'équipement. /M/DECR.0433 : Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région, assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant, modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront constatées par arrêté du préfet de la région parisienne//. Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-21 et de l'article R. 613-2 [*consultation du comité d'aménagement de la région parisienne*] leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : a) L'élaboration conjointe tant du schéma directeur que des schémas de secteur de la ville de Paris s'effectue, par dérogation aux dispositions des articles R. 122-8 à R. 122-11, au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés ; En outre, le conseil de Paris est tenu informé des études entreprises et de leurs résultats ; les options relatives aux perspectives de développement et aux partis d'aménagement de la ville lui sont soumises ; Lorsque le conseil municipal de Paris et le conseil d'administration du district de la région parisienne ont émis leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 122-13, les projets de schéma directeur et de schémas de secteur de la ville de Paris sont soumis à l'approbation des autorités compétentes par le préfet de la région parisienne ; b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus : Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Les listes et les modifications qui peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département [*publicité*] ; Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérant visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes. |
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13/11/1973 | ###### Article R*141-4 Dans la région parisienne, les projets de schémas qui, au 6 juin 1969 [*date limite*], ont été présentés au conseil d'administration du district pour être soumis à la procédure prévue par l'article 21 du décret n. 61-1190 du 31 octobre 1961 pourront être approuvés dans les conditions définies aux articles R. 122-14 et R. 122-21 après avoir été soumis aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés. ##### Plans d'occupation des sols. |
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07/07/1982 | ###### Article R*141-5 L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés. Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois [*délai*] du jour où ils ont été saisis, leur avis [*tacite*] est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail. Il est procédé à la consultation du conseil de Paris dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 et, le cas échéant, à celle du comité d'aménagement de la région parisienne ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2. |
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13/11/1973 | ###### Article R*141-6 Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, le préfet de la région parisienne rend publics et approuve les plans d'occupation des sols ayant un caractère intercommunal. Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa) [*décret en conseil d'Etat*]. ###### Article R*141-7 Conformément à l'article R. 254-1 (alinéa 1er) du code de l'aviation civile, les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des plans d'occupation des sols de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport de Paris ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile. |
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07/07/1982 | #### Dispositions particulières à Paris et à Région Parisienne ##### Schéma directeur. ###### Article R*141-2 Le schéma directeur de la région parisienne visé à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région parisienne avec la participation de représentants du conseil d'administration du district, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service régional de l'équipement, avec le concours des chefs des services de l'Etat. Il est approuvé par décret ou par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil d'administration du district font connaître leur avis défavorable. Ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au A de l'article R. 122-14, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux, du conseil d'administration du district de la région parisienne et consultation du comité d'aménagement de la région parisienne, ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2. |
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02/02/1979 | #### Protection du caractère de certaines départements |
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13/11/1973 | ##### Périmètres sensibles. ###### Article R142-1 |
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02/02/1979 | Les dispositions de la présence section sont applicables selon les modalités fixées à l'article R. 142-2 : I - Dans les départements des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Boûches-du-Rhône, de la Corse, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Var ; II - Dans les départements du Calvados, de la Charente-Maritime, des Côtes-du-Nord, du Finistère, de la Gironde, d'Ile-et-Vilaine, des Landes, de la Loire-Atlantique, de la Manche, du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée. III - Dans les départements de l'Essonne, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de la Savoie et de la Haute-Savoie. IV - DECR. 93 24 JANVIER 1979 : Dans les départements de l'Isère, du Jura, de la Moselle et du Bas-Rhin. V - Décret 339 18 Avril 1979 : Dans les départements de la Seine-Maritime et de la Somme. VI - DECR. 389 21 MAI 1980 : Dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire et de l'Yonne. Les dispositions des articles R. 142-2 à R. 142-5 ainsi que la liste des départements auxquels lesdits articles sont applicables ne peuvent être modifiées ou complétées que par décret pris en forme de règlement d'administration publique. NOTA : DECR. 621 du 31 JUILLET 1980 : Dans les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat. #### Protection du caractère de certains départements ##### Périmètres sensibles. |
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13/11/1973 | ###### Article R142-2 |
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10/07/1977 | Dans les départements énumérés à l'article R. 142-1 et en vue de préserver leur caractère, les périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions prévues aux articles L. 142-1 à L. 142-3 ainsi qu'aux articles ci-après, sont délimités dans les conditions définies au présent article. Dans le délai d'un mois qui suit la publication au Journal officiel du décret inscrivant un département sur la liste figurant à l'article R. 142-1, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux des communes intéressées sur un projet de délimitation. Au vu des avis émis, il procède à la délimitation du ou des périmètres sensibles. Dans le cas où le conseil général ou les conseils municipaux consultés n'ont pas pris position [*silence*] dans le délai d'un an décompté comme il est dit soit à l'article L. 142-4, soit à l'article 34-II de la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, le préfet procède à la délimitation. Lorsque tous les avis requis sont par la suite recueillis, le préfet peut modifier cette délimitation. |
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07/07/1982 | ###### Article R142-3 Le préfet saisit la commission départementale d'urbanisme, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et les conseils municipaux des communes intéressées d'un projet tendant à l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-3. Le projet détermine, selon les cas : - les bois, forêts et parcs soumis au régime des espaces boisés en application de l'alinéa 1 de l'article L. 142-3 ; - les sites et paysages soumis à une protection particulière en application de l'alinéa 2 du même article ; pour ceux-ci, le projet prévoit également les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces mesures sont appliquées par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles. Les avis [*tacite*] des conseils municipaux doivent être transmis à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter du jour où ils ont été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai. Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection. Sans préjudice des mesures de publicité de cet arrêté prévues par l'article R. 142-4-1 ci-après, un dossier comportant cet arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement. ###### Article R142-3-1 A l'intérieur des périmètres sensibles le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil municipal, de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, déterminer les secteurs auxquels est applicable le régime du permis de démolir défini par les articles L. 430-1 à L. 430-9 et les textes pris pour leur application. ###### Article R142-4 Par application des dispositions de l'article 2 du décret n° 59-275 du 7 février 1959, toute personne physique ou morale qui se propose de recevoir soit d'une manière habituelle, soit d'une manière occasionnelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la disposition, plus de dix campeurs ou de trois abris de camping à la fois, est tenue d'en demander l'autorisation au préfet. Les terrains de camping autorisés en application du présent alinéa sont soumis au droit d'inspection prévu à l'article 4 du décret mentionné ci-dessus. Par anticipation sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public, le préfet peut, par arrêté pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale de l'action touristique et de la commission départementale des sites, interdire ou soumettre à des conditions particulières l'ouverture des terrains visés à l'alinéa ci-dessus et destinés à être utilisés de manière habituelle comme terrains de camping. Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1200 à 3000 F quiconque aura ouvert un terrain de camping sans être muni de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, ou après la suspension ou le retrait de cette autorisation. Sera puni de la même peine quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection prévu au même alinéa. |
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10/07/1977 | ###### Article R142-4-1 Les arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-3-1, R. 142-4 (alinéa 2) font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*]. Les effets juridiques attachés aux arrêtés préfectoraux ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article. |
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01/07/1982 | ###### Article R142-5 Dans les périmètres sensibles, l'autorité chargée de l'instruction des demandes d'autorisation de lotissement et des demandes de permis de construire peut décider de soumettre ces demandes pour avis à la /M/commission départementale d'urbanisme/M/DECR. 534 du 12 mai 1981 : commission départementale des sites et de l'environnement//. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande considérée est majoré d'un mois. |
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13/11/1973 | ##### Zones de préemption. ###### Article R142-6 |
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01/09/1977 | Le préfet peut, dans les périmètres sensibles créés en application de la section I du présent chapitre désigner par arrêté une zone dite zone de préemption [*définition*] à l'intérieur de laquelle le département [*bénéficiaire*] peut exercer un droit de préemption sur tout terrain qui ferait l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Cet arrêté est pris après avis du conseil général et après consultation des conseils municipaux intéressés, ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement. Lorsqu'un conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la communication du projet donné par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet [*silence acquiescement tacite*]. Dans les zones ou parties de zone de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1 000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption [*droit de substitution*]. Dans les zones ou parties de zones de préemption autres que celles mentionnées au troisième alinéa du présent article, la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes, peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption. |
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13/11/1973 | ###### Article R142-7 L'arrêté fixant la zone de préemption est publié [*publicité*] au Journal officiel de la République française. Une copie de cet arrêté, accompagnée d'un plan précisant le périmètre de la zone, est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné : par affichage, pendant une période d'au moins un mois, à la mairie de chacune des communes intéressées. par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département. Copie de l'arrêté est adressée au conseil supérieur du notariat, ainsi qu'à la chambre nationale des avoués près des cours d'appel et aux barreaux constituées près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption. ###### Article R142-8 Le directeur départemental de l'équipement est tenu [*obligation*] de délivrer sans frais à tout propriétaire d'un terrain qui le demande, ou à son mandataire, un certificat établi sur papier libre en double exemplaire et précisant si ce terrain est compris ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption. ###### Article R142-9 A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté fixant une zone de préemption, toute aliénation volontaire à titre onéreux, notamment sous forme de vente de gré à gré, d'adjudication volontaire, d'échange ou d'apport en société d'un terrain situé à l'intérieur de la zone, doit être précédée d'une déclaration du propriétaire faisant connaître son intention d'aliéner, ainsi que les conditions de l'aliénation. Toutefois, les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption réalisés dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code rural ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 142-6 à R. 142-24. /M/La déclaration établie dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est adressée au préfet qui en délivre récépissé au plus tard dans les cinq jours. Dans un délai de deux mois à compter [*point de départ*] de la date du récépissé, le département doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées ci-après/M/DECRET 558 : La déclaration établie dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est adressée en quatre exemplaires au préfet, qui en délivre récépissé au plus tard dans les cinq jours. Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet adresse une copie de la déclaration au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, pour information, au président du conseil de rivage territorialement compétent ainsi qu'au maire de la commune intéressée //DECRET 758 : Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 4) le préfet adresse une copie de la déclaration au maire de la commune, ou au président du groupement de communes, intéressé// Dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le préfet agissant au nom du département notifie au propriétaire la décision qu'il prend en vertu des articles R. 142-10 et R. 142-11. Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet adresse sans délai une copie de sa décision au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée. Le conservatoire peut, à défaut du département exercer le droit de préemption dans les conditions définies aux articles ci-après//. //DECRET 758 : Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 4), le préfet adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune, ou au président du groupement de communes, intéressé. La commune ou le groupement de communes peut exercer le droit de préemption, à défaut du département, dans les conditions définies aux articles ci-après//. ###### Article R142-10 |
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01/09/1977 | Lorsque l'aliénation [*terrain*] est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet, notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) : |
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13/11/1973 | Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
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28/09/1976 | Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ; Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
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01/09/1977 | Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, ou, dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article, la commune ou le groupement de communes notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) : |
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28/09/1976 | Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ; Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
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01/09/1977 | A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département, par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, par la communes ou par le groupement de communes, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai de la décision du propriétaire le titulaire du droit de substitution, à savoir le conservatoire dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article. |
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28/09/1976 | Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation [*tacite*] à l'aliénation. |
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01/09/1977 | En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le titulaire du droit de se substituer au département, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter [*point de départ*] de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction de l'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département, le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution. Le titulaire du droit de substitution peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation. |
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13/11/1973 | ###### Article R142-11 |
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28/09/1976 | Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à l'article R. 142-10 (alinéa 1), notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) : Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption : Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de ce prix, son offre de le faire fixer par la juridiction compétente en matière d'expropriation. /M/Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 : si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le titulaire du droit de substitution// notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) : Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de ce prix, son offre de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 3 à 6 de l'article R. 142-10. ###### Article R142-12 La décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ainsi que l'offre d'acquérir à un prix fixé par lui ou de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va pareillement des décisions ou offres du /M/conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 : titulaire du droit de substitution// qui ont les mêmes objets. Dans le cas où il accepte le prix offert, /A/soit par le département, soit par le conservatoire,/A/DECRET 758// le propriétaire notifie son acceptation par acte d'huissier de justice. |
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13/11/1973 | Les autres décisions du propriétaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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28/09/1976 | La décision d'acquérir est constatée par arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] lorsqu'elle émane du département. Elle est notifiée dans les mêmes formes lorsqu'elle émane du /M/ conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres./M/ DECRET 758 : titulaire du droit de substitution//. |
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13/11/1973 | ###### Article R142-13 |
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01/09/1977 | Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution a décidé d'acquérir [*droit de préemption*] au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3), est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du titulaire du droit de substitution. Lorsque le propriétaire [*terrain*] a accepté le prix offert par le département ou par le titulaire du droit de substitution, l'arrêté du préfet ou la décision dudit titulaire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2). Lorsque le département ou le titulaire du droit de substitution décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du titulaire du droit de substitution reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue. Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2), reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du titulaire du droit de substitution. L'arrêté préfectoral ou la décision du titulaire du droit de substitution, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié au bureau des hypothèques [*publicité*] . |
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13/11/1973 | ###### Article R142-14 |
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01/09/1977 | Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter [*point de départ*], suivant le cas, soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Toutefois, ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire du droit de substitution est la commune ou le groupement de communes [*droit de préemption*]. Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans le délai, les frais et intérêts dus par le vendeur [*terrain*] à la suite de la mobilisation de sa créance sont à la charge, selon le cas, du département ou du titulaire du droit de substitution. |
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13/11/1973 | ###### Article R142-15 |
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01/09/1977 | En cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption, soit par le département, soit par le titulaire du droit de substitution, ou à défaut de réponse dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 (alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3) et R. 142-12, l'aliénation envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et prix initialement prévus. |
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13/11/1973 | Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction. |
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01/09/1977 | L'acte constatant l'aliénation [*terrain*] doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire en vertu des articles R. 142-9 à R. 142-13, ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation. |
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13/11/1973 | ###### Article R142-16 |
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01/09/1977 | A compter de la publication au Journal Officiel de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, ainsi qu'au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage et au maire de la commune intéressée dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, et à la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article. Dans un délai de dix jours à compter [*point de départ*] de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire. Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le titulaire du droit de substitution [*droit de préemption*]. Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de substitution ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication. La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celle du titulaire du droit de substitution est notifiée dans les mêmes formes. L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci [*publicité*]. |
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13/11/1973 | ###### Article R142-17 Si un terrain sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions des articles R. 142-9 à R. 142-15, l'acte intervenu est nul. Le préfet qui est recevable à saisir préalablement la juridiction compétente en matière d'expropriation aux fins de fixation de la valeur du terrain au jour de l'aliénation, peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la nullité de l'acte et de déclarer le département acquéreur au lieu et place du tiers moyennant un prix égal à celui stipulé dans l'acte ou à la valeur fixée par ladite juridiction si cette valeur est inférieure au prix stipulé. En cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, lorsque les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 142-16 n'ont pas été observées, le préfet peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la contravention commise et de déclarer le département substitué, à la date de la demande, à l'adjudicataire moyennant un prix égal au prix de l'adjudication ou à la valeur du terrain fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation si cette valeur est supérieure au prix de l'adjudication. La saisine préalable de la juridiction précitée est toujours obligatoire et la valeur du terrain est appréciée à la date de cette saisine. |
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01/09/1977 | L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication. Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au titulaire du droit de substitution, qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue. |
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10/07/1977 | ##### Taxe départementale d'espaces verts. ###### Article R*142-23 La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale. Un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de la taxe départementale d'espaces verts. |
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13/11/1973 | ##### Gestion des terrains acquis. ###### Article R142-24 |
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01/09/1977 | Sur les terrains acquis en application de l'article L. 142-2 [*périmètres sensibles zone de préemption*], par les départements ou par le titulaire du droit de substitution est interdit tout mode d'occupation du sol de nature à en compromettre la conservation ou la protection en tant qu'espace vert, boisé ou non. La gestion des espaces aménagés pourra être éventuellement confiée par le département ou par le titulaire du droit de substitution, soit à une personne publique ou à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte, soit à une association agréée au sens de l'article 2, alinéa 5, de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975 ou à une fondation. Toutefois, ces espaces seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier. ###### Article R142-24-1 Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-1 (alinéa 5) [*bien préempté, périmètre sensible*] doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution, à ce dernier. Le préfet informe sans délai le demandeur de cette transmission. A défaut d'accord sur le prix ou de réponse [*silence*] par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé délivré en application de l'alinéa premier ci-dessus, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession. Avant rétrocession, il est procédé au déclassement du domaine public du terrain considéré. ###### Article R142-24-2 Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 142-24-1 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien [*préempté périmètre sensible*] avant l'expiration du délai de deux mois à compter [*point de départ*] de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix. Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque [*condition de forme*]. |
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13/11/1973 | ##### Programmes et plans d'intérêt régional. ###### Article R142-25 En vue de permettre la réalisation des opérations nécessaires à l'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon, un programme général d'aménagement est arrêté en comité interministériel pour l'aménagement du territoire sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire. ###### Article R142-26 Le programme visé à l'article R. 142-25 [*programme général d'aménagement du Languedoc-Roussillon*] peut être accompagné d'un plan d'urbanisme d'intérêt régional comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol. Ce plan d'urbanisme d'intérêt régional est soumis pour avis aux conseils généraux intéressés. Dans le cas où l'un des conseils généraux ne se serait pas prononcé au cours de la première session qui suit la demande de consultation, il serait réputé ne pas faire objection aux dispositions du plan [*silence acquiescement tacite*]. Le plan est ensuite approuvé, sur proposition de la mission interministérielle prévue par le décret n. 63-580 du 18 juin 1963, modifié notamment par le décret n. 72-896 du 26 septembre 1972, portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. ###### Article R142-27 Le plan d'urbanisme d'intérêt régional [*aménagement Languedoc Roussillon*] a valeur de plan d'urbanisme directeur approuvé et les dispositions qu'il comporte entraînent les mêmes effets sur le territoire de toutes les communes intéressées jusqu'à l'approbation, conformément à la procédure en vigueur, des plans d'urbanisme directeurs ou de détail qui concernent lesdites communes. Les plans d'urbanisme approuvés antérieurement à la publication du plan d'urbanisme d'intérêt régional demeurent applicables dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions du plan d'urbanisme d'intérêt régional ; ils sont mis en révision pour leurs dispositions contraires. ###### Article R142-28 En vue de permettre la réalisation des opérations nécessaires à l'aménagement de la région du golfe de Fos, un programme général d'aménagement est arrêté en comité interministériel pour l'aménagement du territoire sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire. ###### Article R142-29 Le programme prévu à l'article R. 142-28 peut être accompagné d'un plan comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol. Le plan est soumis pour avis au syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de la région du golfe de Fos et au conseil général du département des Bouches-du-Rhône auxquels il est donné communication du programme général d'aménagement prévu à l'article R. 142-28. Le plan est ensuite approuvé, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Ce décret est publié [*publicité*] au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une mention dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département. ###### Article R142-30 Le programme [*aménagement Golfe de Fos*] et le plan prévus aux articles R. 142-28 et R. 142-29 ont valeur de directives d'aménagement national au sens de l'article R. 111-15. Les plans d'urbanisme directeurs ou de détail approuvés antérieurement sont mis en révision pour leurs dispositions qui sont contraires auxdites directives. Cette révision est conduite conformément à l'article R. 124-2. Les plans ainsi révisés ou les plans qui seront établis pour les territoires qui n'en sont pas dotés tiendront compte de ces directives et s'y substitueront dès leur entrée en vigueur. #### Dispositions protégeant certaines communes. |
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10/07/1977 | ##### Zones d'environnement protégé ###### Mise à l'étude et création de la zone d'environnement protégé. ####### Article R*143-1 La mise à l'étude d'une zone d'environnement protégé est décidée par arrêté du préfet [*autorité compétente*] sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement après avis ou sur la demande du ou des conseils municipaux intéressés ou, s'il existe un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement. L'arrêté prescrivant la mise à l'étude définit le territoire auquel il s'applique [*champ d'application*]. Lorsque le territoire est situé dans plusieurs départements, la mise à l'étude est décidée par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le respect des règles fixées par l'alinéa 1 ci-dessus. ####### Article R*143-2 La procédure de création d'une zone d'environnement protégé est conduite sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de l'équipement pour ce qui est de la fixation des règles d'urbanisme, et pour ce qui concerne la protection des activités agricoles, par le directeur départemental de l'agriculture [*autorité compétente*]. Lorsque la zone d'environnement protégé concerne des communes situées dans plusieurs départements, les préfets intéressés désignent celui d'entre eux sous l'autorité de qui la procédure est menée ainsi que le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture qui sont chargés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, de la conduite de celle-ci. ####### Article R*143-3 L'arrêté prescrivant la mise à l'étude ou un arrêté ultérieur constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou groupements de communes intéressés et des représentants des services de l'Etat. Cet arrêté fixe les modalités de fonctionnement du groupe de travail. Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, et notamment des chambres d'agriculture sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, si le périmètre mis à l'étude est compris dans sa totalité à l'intérieur d'une zone pour laquelle un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, la commission chargée d'établir ce plan tient lieu de groupe de travail. Dans ce cas, les services de l'Etat intéressés qui ne sont pas représentés à la commission du plan d'aménagement rural sont invités à participer à ses travaux. ####### Article R*143-4 Le groupe de travail entend les présidents des associations agréées. Il peut entendre, sur leur demande, les délégués de tout organisme ou association intéressés par la protection de l'espace rural, des activités agricoles ou des paysages dans le territoire concerné par la zone. ####### Article R*143-6 Les commissions consultées en application de l'article précédent sont tenues d'émettre un avis dans le délai de deux mois ; à défaut [*silence*] leur avis est réputé favorable. ####### Article R*143-7 Le projet de zone d'environnement protégé établi en application des articles précédents est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête prévue au précédent alinéa et, le cas échéant l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, ou à la fixation de la largeur d'une voie communale ou d'un chemin rural peuvent avoir lieu simultanément. Dans ce cas le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures. //DECR. 225 du 10 mars 1981 : Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur la zone d'environnement protégé et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément. Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.// ####### Article R*143-8 Le groupe de travail met au point le projet au vu des résultats de l'enquête [*publique*] et des avis ou propositions recueillis. Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, est soumis par le préfet aux conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de trois mois [*silence acquiescement tacite*]. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans sa délibération. ####### Article R*143-9 Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article R. 11-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les demandes de communication peuvent également être adressées aux maires des communes intéressées [*publicité*]. ####### Article R*143-10 La zone d'environnement protégé est créée par arrêté du préfet ou, si elle s'étend sur plusieurs départements, par arrêtés des préfets [*autorité compétente*]. Elle peut n'être créée que sur une partie seulement du territoire où elle a été mise à l'étude. ####### Article R*143-11 L'acte créant une zone d'environnement protégé est publié au recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article [*publicité*]. ####### Article R*143-12 Le dossier de la zone d'environnement protégé, tel qu'il est défini à l'article R. 143-14, est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement et à la direction départementale de l'agriculture [*publicité*]. ###### Contenu de la zone d'environnement protégé. ####### Article R*143-14 Le dossier de la zone d'environnement protégé comprend - Un rapport de présentation ; - Des documents graphiques ; - Un règlement. ####### Article R*143-16 Les documents graphiques font apparaître : a) Les secteurs à l'intérieur desquels sont autorisés, réglementés ou interdits les divers modes d'occupation du sol ; b) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et R. 130-1 à R130-6 sous les réserves indiquées à l'article L. 143-1 (alinéa 3) ; c) Les bâtiments dont la démolition est interdite et les secteurs à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; d) Les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; e) Les zones à protéger en raison des richesses du sol et du sous-sol. ####### Article R*143-17 Le règlement fixe, en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) les prescriptions [*architecturales*] et interdictions applicables à l'occupation et à l'utilisation du sol. Il précise, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu de soumettre à autorisation les diverses utilisations du sol mentionnées au titre IV du livre IV. Le règlement mentionne s'il y a lieu celles des dispositions du règlement national d'urbanisme non mentionnées à l'article R. 111-1 qui sont applicables à la zone. Les règles définies par le règlement de la zone d'environnement protégé ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes. ###### Effets de la zone d'environnement protégé. ####### Article R*143-18 Les dispositions régissant une zone d'environnement protégé sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, démolitions, plantations, coupes et abattages d'arbres, affouillements ou exhaussements des sols, édification de clôtures, pour la création de lotissements, l'ouverture d'installations classées, de terrains de camping, de terrains aménagés en vue du stationnement de caravanes et pour tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière. Toutefois, ne sont pas soumis à ces dispositions, les travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, notamment l'édification des clôtures habituellement nécessaires à ces exploitations. ###### Révision. ####### Article R*143-19 Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 143-20, la révision de tout ou partie des dispositions régissant la zone d'environnement protégé a lieu dans les formes prévues pour son établissement. ###### Modification. ####### Article R*143-20 La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions régissant une zone d'environnement protégé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des dispositions régissant la zone. L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après avis du groupe de travail et, le cas échéant, de la commission visée à l'article 1er bis du code rural et de la commission du plan d'aménagement rural, et après délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements de communes intéressés dans les conditions définies à l'article R. 143-8. La déclaration d'utilité publique emporte modification des dispositions régissant la zone d'environnement protégé. ##### Zones périphériques des parcs nationaux. ###### Article R143-21 Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoires situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols [*champ d'application*]. ### Dispositions spéciales à certaines communes #### Zones d'environnement protégé ##### Mise à l'étude et création de la zone d'environnement protégé. ###### Article R*143-5 S'il existe des commissions constituées en application de l'article 1er bis du code rural, elles peuvent faire, à chaque stade de la procédure, toute proposition sur les règles d'utilisation du sol à prévoir. Le projet de zone d'environnement protégé élaboré par le groupe de travail est soumis pour avis auxdites commissions en ce qui concerne les règles d'utilisation du sol applicables aux périmètres soumis à leur intervention. Si l'alinéa 2 de l'article R. 143-3 n'est pas applicable, en raison du fait que le territoire concerné par la zone d'environnement protégé ne se trouve compris que pour partie dans un territoire où un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, le dossier est soumis pour avis à la commission mentionnée à l'article 6 du décret n. 70-487 du 8 Juin 1970. ### Dispositions spéciales et certaines parties du territoire #### Dispositions protégeant certaines communes ##### Zones d'environnement protégé ###### Mise à l'étude et création de la zone d'environnement protégé. ####### Article R*143-13 Les dépenses nécessaires à l'établissement des zones d'environnement protégé sont prises en charge par l'état sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés. |
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01/04/1976 | ### Sanctions. #### Article R*160-4 L'action en nullité d'une convention [*détachement parcelle*] conclue en violation des dispositions de l'article L. 111-5 (alinéa 3) est exercée, au nom de l'Etat, par le préfet, devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble. |
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08/07/1977 | ### Sanctions et servitudes #### Contrôle de l'utilisation des droits de construire. ##### Article R*160-5 L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas : a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ; b) De cession [*gratuite*] d'un terrain dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16 [*élargissement création redressement voie publique*] ; c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ; d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone d'aménagement concerté, une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ; e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain. |
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13/11/1973 | ## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Prévisions et règles d'urbanisme Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ### Procédure d'élaboration et d'approbation des schémas #### Schémas directeurs. ##### Article R*122-16 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est modifié dans les formes prévues pour son établissement. ## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Prévisions et règles d'urbanisme ### Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme #### Procédure d'élaboration et d'approbation des schémas ##### Schémas de secteur. ###### Article R*122-19 Les schémas de secteur sont approuvés : a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3. b) Par le préfet dans les autres cas. ### Plans d'occupation des sols #### Instruction du plan d'occupation des sols. ##### Article R*123-9 Le plan d'occupation des sols et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le rapport du fonctionnaire chargé de conduire l'instruction sur l'enquête publique sont, après avis du groupe de travail, soumis par le préfet aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme qui doivent se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 123-6 sur les documents qui leur sont présentés. //DECR.0432 : Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article 8-2 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959. En outre, les demandes de communication peuvent être adressées aux maires des communes intéressées.// |
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29/07/1977 | ## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ### Servitudes relatives à la conservation du patrimoine #### Article I A. - Patrimoine naturel. a) Forêts. Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier et instituées en application des articles 98 à 103 du code forestier. Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles 187 à 189 du code forestier. Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles 199, 200, 205, 220 et 221 du code forestier. b) Littoral maritime. Réserves de terrains créées en application de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963. Servitude de passage sur le littoral instituée en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. c) Eaux. Servitudes attachées aux conditions de flottage à bûches perdues sur les cours d'eau non domaniaux instituées en application des articles 30 à 32 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux. Servitudes prévues aux articles 100 et 101 du code rural ainsi que celles prévues par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif au passage des engins mécaniques d'entretien sur les berges et dans le lit des cours d'eau non domaniaux. Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L. 20 du code de la santé publique et du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris pour son application. Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 736 et suivants du code de la santé publique. d) Réserves naturelles et parcs nationaux. Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ou du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976. Zones de protection des réserves naturelles en application de l'article 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976. Parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960. B. - Patrimoine culturel. a) Monuments historiques. Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue. Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou inscrits. Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée. Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. b) Monuments naturels et sites. Sites inscrits ; Sites classés ; Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée. C. - Patrimoine sportif. Terrains de sport dont le changement d'affectation est soumis à autorisation du ministre chargé des sports en application des dispositions de la loi du 26 mai 1941, modifiée par la loi n. 75-988 du 29 octobre 1975. ### Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements #### Article II A. - Energie. a) Electricité et gaz. Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application : De l'article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 ; De l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ; De l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée ; De l'article 25 du décret n° 64-481 du 23 janvier 1964. Périmètres de protection institués en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz. b) Energie hydraulique. Périmètres auxquels s'applique la servitude de submersion et d'occupation temporaire instituée par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919. c) Hydrocarbures. Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines d'intérêt général instituées en application de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 et du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 pris pour l'application dudit article 11. Servitudes relatives aux périmètres de protection instituées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative aux stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, modifiée par la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972). //DECR. 542 du 13 mai 1981 : d) Chaleur : servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur instituées en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.// B. - Mines et carrières. Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles 71 à 73 du code minier. C. - Canalisations. a) Produits chimiques. Zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la construction et à l'exploitation de canalisations de transport de produits chimiques, instituées en application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965. b) Eaux et assainissement. Zones où ont été instituées, en application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et du décret n° 64-158 du 15 février 1964, les servitudes attachées aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement. Servitudes attachées à l'établissement des canalisations souterraines d'irrigation instituées en application des articles 128-7 et 128-9 du code rural. Servitudes de passage des engins mécaniques d'entretien et de dépôt des produits de curage et faucardement attachées aux canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement instituées en application des articles 128-6 et 138-1 du code rural. Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage instituées en application des articles 135 à 138 du code rural. D. - Communications. a) Cours d'eau. Servitudes de halage et de marchepied instituées par les articles 15, 16 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et par l'article 424 du code rural. b) Navigation maritime. Champs de vue auxquels s'appliquent les servitudes instituées par : La loi du 18 juillet 1895 concernant la détermination et la conservation des postes électro-sémaphoriques, modifiée par la loi du 27 mai 1933 ; La loi n° 57-262 du 2 mars 1957 étendant aux amers et aux phares les dispositions de la loi du 18 juillet 1895 modifiée. c) Voies ferrées et aérotrains. Zones auxquelles s'appliquent les servitudes instituées par : La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; L'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques ; La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains) ; d) Réseau routier. Servitudes instituées en application de l'article 3 du décret du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques. Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes instituées en application de l'ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 et du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958. Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales. e) Circulation aérienne. Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-3 du code de l'aviation civile. Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne instituées en application de l'article R. 245-1 du code de l'aviation civile. Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement en application des articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 du code de l'aviation civile. f) Téléfériques et pistes de ski. Zones auxquelles s'applique la servitude de survol instituée par la loi du 8 juillet 1941. Servitudes liées à l'établissement des pistes de ski et instituées dans les stations classées de sports d'hiver et d'alpinisme en application de l'article L. 144-1 du code des communes et du titre III du décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968. E. - Télécommunications. Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles instituées en application des articles L. 54 à L. 56 et R. 21 à R. 26 du code des postes et télécommunications. Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques instituées en application des articles L. 57 à L. 62 et R. 27 à R. 39 du code des postes et télécommunications. Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application de l'article L. 48 (alinéa 2) du code des postes et télécommunications. ### Servitudes relatives à la Défense Nationale #### Article III Servitudes attachées à la sécurité de la navigation et à la défense des côtes instituées en application de la loi du 11 juillet 1933. Zones et polygones d'isolement créés en application de la loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs. Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air instituées en application du décret du 30 octobre 1935. Servitudes relatives aux fortifications, places fortes, postes et ouvrages militaires instituées en application des lois du 8 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851. Servitudes aux abords des champs de tir créées en application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927. |
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13/11/1973 | ## Droit de préemption ### Zones d'intervention foncière #### Création ##### Zones d'intervention foncière instituées de plein droit. |
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01/04/1976 | ###### Article R*211-1 Conformément à l'article L. 211-1, dans les communes de plus de 10.000 habitants [*nombre*] et dans les groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] dont la population globale excède ce chiffre, une zone d'intervention foncière est instituée de plein droit sur toute l'étendue de la zone urbaine délimitée par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Sans préjudice des mesures de publicité et d'information du public édictées par les articles R. 123-12 et R. 123-13 (alinéas 1 et 3), l'acte qui décide de rendre public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou groupements de communes, accompagné d'un plan précisant les limites de la zone urbaine ainsi que les périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2) [*périmètres de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre*] et à l'article R. 123-19 (1., c) [*périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé,*] est adressé sans délai, à l'initiative de son auteur, au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est instituée la zone d'intervention foncière et aux greffes des mêmes tribunaux. |
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13/11/1973 | ###### Article R*211-3 Lorsque l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est un syndicat communautaire d'aménagement dont la zone d'intervention ne coïncide pas avec la circonscription territoriale des communes intéressées, le chiffre de la population à retenir pour l'application de l'article L. 211-1 (alinéa 1) est celui de l'ensemble de la population légale des fractions de chaque commune comprise à l'intérieur de la zone de compétence du syndicat définie conformément aux dispositions du décret n. 72-33 du 10 janvier 1972. |
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01/04/1976 | ##### Zones d'intervention foncière crées à titre facultatif. ###### Article R*211-7 Dans les cas prévus aux articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13 la création d'une zone d'intervention foncière sur tout ou partie de la zone urbaine du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou de la zone d'habitation du plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, peut être décidée par le préfet [*autorité compétente*] sur la proposition ou après avis favorable de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. ##### Dispositions communes. ###### Article R*211-9 L'institution de plein droit ou la création [*facultative*] de la zone d'intervention foncière prend effet à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R. 123-12 auquel renvoient les articles R. 211-1 (alinéa 2) et R. 211-8 (alinéa 1). #### Création et suppression ##### Zones d'intervention foncière instituées de plein droit. ###### Article R*211-2 Lorsque, postérieurement à l'institution de plein droit de la zone d'intervention foncière, un recensement général ou partiel fait apparaître que la population légale de la commune ou du groupement de communes où cette zone a été instituée est égale ou inférieure à 10.000 habitants [*nombre*] la suppression de plein droit de la zone n'intervient que le premier jour du troisième mois suivant la date de publication de l'acte qui authentifie les résultats de ce recensement. Dans le cas où un recensement général ou partiel fait apparaître que la population légale d'une commune ou d'un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme doté d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé devient supérieure à 10.000 habitants, la zone n'est instituée de plein droit que dans le délai visé à l'alinéa précédent. #### Modification et suppression ##### Zones d'intervention foncière instituées de plein droit. ###### Article R*211-4 La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] décide, en application de l'article L. 211-1 de supprimer la zone d'intervention foncière ou d'en réduire la superficie est exécutoire de plein droit dans les conditions définies à l'article 46 du code de l'administration communale. Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, la délibération n'est exécutoire qu'à compter de la publication qui en est faite au bulletin municipal officiel en application de l'article 12 modifié du décret du 13 juin 1939. ##### Dispositions communes. ###### Article R*211-11 Lorsque les conditions posées à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 sont remplies, il peut être procédé à la création d'une zone d'aménagement différé sur les territoires qui ont cessé d'être couverts par une zone d'intervention foncière en application des articles R. 211-4 ou R. 211-8 (alinéa 1). #### Création, modification et suppression ##### Zones d'intervention foncière instituées de plein droit. ###### Article R*211-5 Lorsqu'une nouvelle délibération met fin aux effets d'une délibération prise en application de l'article R. 211-4 la zone d'intervention foncière est rétablie de plein droit à la date à laquelle la nouvelle délibération devient exécutoire. ###### Article R*211-6 L'autorité de tutelle adresse copie au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2) des délibérations visées aux articles R. 211-4 et R. 211-5 [*publicité*]. ##### Zones d'intervention foncière créées à titre facultatif. ###### Article R*211-8 Les arrêtés du préfet portant création, modification ou suppression d'une zone d'intervention foncière font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par les articles R. 123-12 (2.) et R. 123-13 et donnent lieu à une mise à jour du plan d'occupation des sols, conformément à l'article R. 123-36. En outre, copie de ces arrêtés est adressée au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2), accompagnée, si ces arrêtés ont pour objet la création de la zone d'intervention foncière ou sa modification, d'un plan qui précise ses limites ainsi que celles des périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2)[* de rénovation urbaine, restauration immobilière, résorption de l'habitat insalubre*]. ##### Dispositions communes. ###### Article R*211-10 Le maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] le président de cet établissement, est tenu de délivrer à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à leur mandataire, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre, en double exemplaire, précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur d'une zone d'intervention foncière ainsi que, dans l'affirmative, s'il est en outre situé dans un des périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2) [*rénovation urbaine, restauration immobilière, résorption de l'habitat insalubre*]. Sur le territoire de la ville de Paris, la demande visée à l'alinéa précédent est, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, adressée au préfet. #### Délégation du droit de préemption. ##### Article R*211-12 Les établissements publics auxquels le droit de préemption peut être délégué dans les conditions définies à l'article L. 211-7 (alinéa 2) sont : 1. Les offices publics d'habitation à loyer modéré ; 2. Les offices publics d'aménagement et de construction /M/3. Les établissements publics créés en application des articles L. 321 et R. 321-1, y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;/M/DECR.0757 : 3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24 ;// 4. Ceux des établissements ci-après énumérés qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, ont dans leurs attributions l'un des objets définis à l'article L. 211-3 : a) Les districts ; b) Les syndicats de communes ; c) Les syndicats mixtes ; d) Les régies communales ou départementales instituées en application du décret n. 59-1225 du 19 octobre 1959. //DECR.0757 : e) Les chambres de commerce et d'industrie//. ##### Article R*211-13 Le droit de préemption peut être également délégué pour la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation ou de construction qui leur sont confiées : 1. Aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article R. 321-1 ; 2. Aux sociétés d'économie mixte dont la majorité du capital est détenue par des personnes morales de droit public qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi de primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; 3. A la société nationale de construction pour les travailleurs instituée par l'article 116 de la loi n. 56-780 du 4 août 1956 et le décret n. 56-1097 du 30 octobre 1956. ##### Article R*211-14 La délégation du droit de préemption résulte d'une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. La délégation produit effet à compter de la date à laquelle la délibération est exécutoire en application de l'article 46 du code de l'administration communale et, pour la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, à compter de sa publication au Bulletin municipal officiel. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. /M/La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession [*société économie mixte*] conclu dans les conditions définies aux articles R. 311-4 et R. 311-20 ou R. 321-14. Dans ce cas, la délégation produit effet du jour de la publication de l'acte approuvant le traité de concession./M/DECR.0757 : La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet, lorsque le traité de concession n'est pas soumis à approbation, à compter de la date à laquelle il est exécutoire en application des articles L. 121-31 et L. 121-38 (6.) du code des communes, et, lorsque ce traité est soumis à approbation, à compter du jour de la publication de l'acte approuvant ou, au plus tard, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 121-39 du même code//. #### Procédure de préemption ##### Cas général. ###### Article R*211-15 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations à titre onéreux de biens soumis au droit de préemption, à l'exception des ventes effectuées par voie d'adjudication. ###### Article R*211-16 La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette déclaration doit être présentée en trois exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée, y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie. Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge [*condition de forme*]. Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, la déclaration est, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, adressée au préfet dans les mêmes formes. ###### Article R*211-17 La mise en demeure d'acquérir effectuée en application de l'article L. 312-3 par le propriétaire d'un bâtiment situé dans un périmètre de rénovation urbaine tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce bâtiment, lorsque cette mise en demeure comporte l'indication d'un prix et est adressée soit à la commune ou, s'il en existe un, au groupement de communes titulaires du droit de préemption, soit, si le droit de préemption lui a été délégué, à la personne morale chargée de l'opération de rénovation urbaine. //DECR.0757 : La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire ou délégataire du droit de préemption//. ###### Article R*211-18 Dès réception de la déclaration [*intention d'aliéner*] le maire ou, à Paris, le préfet en transmet copie au directeur départemental des services fiscaux. Lorsqu'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] le maire transmet sans délai la déclaration au président de son organe délibérant en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration. Si l'aliénation projetée intéresse un immeuble ou un droit mobilier de la nature de ceux visés à l'article L. 211-2 (alinéa 1) qui se trouve situé sur une partie du territoire pour laquelle le droit de préemption a été délégué, la déclaration est transmise sans délai au délégataire du droit avec l'indication de la date de délivrance de l'avis de réception ou de la décharge par les soins du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes. ###### Article R*211-19 Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption ou son délégué dans le délai de deux mois qui leur est imparti par l'article L. 211-8 (alinéa 2) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Ce délai court à compter de [*point de départ*] la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de la déclaration [*intention d'aliéner*] faite en application de l'article R. 211-16. ###### Article R*211-20 Le titulaire du droit de préemption ou son délégué notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer au droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés par le vendeur s'il s'agit d'une vente ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature ; c) Soit, si l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle visée au b, sa décision d'acquérir au prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie ; d) Soit son offre d'acquérir à un prix qu'il détermine et à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation. ###### Article R*211-21 Le titulaire du droit de préemption ou son délégué dispose d'un délai de deux mois calculé conformément à l'article R. 211-19 pour notifier une décision de la nature de celles visées à l'article R. 211-20 (a, b et c) [*renonciation, acquisition*]. Dans le cas visé au d du même article, l'offre doit être formulée dans le délai de quarante jours. ###### Article R*211-22 A compter de la notification de l'offre d'acquérir [*point de départ*] faite en application de l'article R. 211-20, d, le propriétaire dispose d'un délai de dix jours pour notifier selon le cas, au titulaire du droit de préemption ou à son délégué : a) Soit qu'il accepte le prix proposé ; b) Soit qu'il maintient l'estimation figurant dans sa déclaration ; c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation [*tacite*] d'aliéner. ###### Article R*211-23 Si le titulaire du droit de préemption ou son délégué estime que le prix [*estimation*] visé à l'article R. 211-22 (b), est exagéré, il peut, dans un délai de deux mois à compter de [*point de départ*] la date de réception de la déclaration [*intention d'aliéner*] ou de la décharge visées à l'article R. 211-16, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption ou de son délégué est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction [*conditions de forme*]. Le propriétaire doit en être informé simultanément. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 26 et suivants du décret modifié n. 59-1335 du 20 novembre 1959. ###### Article R*211-24 A défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation, le titulaire du droit de préemption ou son délégué est réputé avoir renoncé [*tacitement*] à l'exercice de ce droit. ###### Article R*211-25 Dans le cas visé à l'article R. 211-23 [*prix estimation exagéré*], les droits [*retrait offre d'aliéner, renonciation*] reconnus tant au propriétaire du bien qu'au titulaire du droit de préemption ou à son délégué par l'article L. 211-9 (alinéa 1) expirent au plus tard deux mois [*délai, point de départ*] suivant la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation. ###### Article R*211-26 En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption ou son délégué, un acte notarié ou un acte en la forme administrative [*condition de forme*] est dressé dans un délai de cinq mois au plus à compter de [*point de départ*] cet accord pour constater le transfert de propriété. Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9 (alinéa 1), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision du juge. ###### Article R*211-27 S'il y a renonciation à l'exercice du droit de préemption, que la juridiction de l'expropriation ait été ou non saisie, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés initialement. En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-19 (alinéa 3) le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé s'il y a lieu en fonction des variations de l'indice du coût de la construction. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente. ##### Cas des ventes par adjudication ###### Article R*211-28 A compter de l'institution de plein droit ou de la création [*facultative*] d'une zone d'intervention foncière, toute adjudication, sous une forme quelconque, d'un bien soumis au droit de préemption qui est situé dans cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au maire ou, dans le cas visé à l'article R. 211-16 (alinéa 3) [*ville de Paris*], au préfet, trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 211-18. Le titulaire du droit de préemption ou son délégué disposent d'un délai de trente jours à compter de [*point de départ*] l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de leur décision de se substituer à l'adjudicataire. La décision par laquelle la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes se substitue à l'adjudicataire est constatée par un arrêté du maire ou du président du groupement et est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Celle du titulaire du droit de préemption par délégation est notifiée par acte d'huissier de justice. L'ampliation notifiée ou l'exploit est annexé au jugement ou à l'acte d'adjudication et publié [*publicité*] au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. ###### Article R*211-29 Les dispositions de l'article R. 211-28 ne sont pas applicables en cas de cession autorisée dans les conditions prévues à l'article 297 du code de l'administration communale de parts ou d'actions de sociétés [*attribution, coopérative de construction*] visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque ces parts ou actions appartiennent au titulaire du droit de préemption ou à son délégué. #### Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption. ##### Article R*211-30 Sans préjudice de l'application de l'article L. 211-11, les immeubles acquis par exercice du droit de préemption ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles. Toutefois, le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, autoriser la cession en pleine propriété d'un immeuble : a) Lorsque cet immeuble a été acquis par une société d'économie mixte dans les conditions définies à l'article R. 211-13 et que la cession est consentie au profit d'une personne publique ; b) Lorsque l'immeuble dont la cession est envisagée est constitué par un local à usage d'habitation compris dans un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété ; c) Lorsque l'immeuble est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'urbanisme et que les conditions de réalisation de cette opération justifient sa cession en pleine propriété ; d) Lorsque l'immeuble acquis ne peut être utilisé à l'un des objets énumérés à l'article L. 211-3 et que l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel a renoncé à l'exercice du droit de rétrocession. ##### Article R*211-31 Toute cession entre personnes publiques d'un bien acquis par la voie de préemption ainsi que toute cession en pleine propriété qui intervient en application de l'article R. 211-30 (a, b, c) doit être assortie d'une condition résolutoire faisant obligation à son bénéficiaire d'utiliser le bien pendant un délai qui ne peut être inférieur à cinq ans, fixé dans l'acte de cession à l'une des fins visées à l'article L. 211-3. ##### Article R*211-32 Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 211-11 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au maire de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme au président de cet établissement, qui en délivre récépissé. Dans le cas où le bien dont la rétrocession est demandée a été acquis par délégation du titulaire du droit de préemption ou s'il a fait l'objet d'une cession dans les conditions définies aux articles R. 211-30 et R. 211-31, le maire ou le président de l'établissement public transmet la demande de rétrocession au propriétaire du bien dans le délai d'un mois qui suit [*point de départ*] la notification faite en vertu de l'alinéa précédent. Il en informe sans délai le demandeur. A défaut d'accord sur le prix ou de réponse [*silence*] par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession. #### Utilisation des biens acquis par la voie de préemption. ##### Article R*211-33 Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 211-32 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 211-11 (alinéa 3). Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque. #### Dispositions diverses. ##### Article R*211-34 Le titulaire du droit de préemption ou son délégué doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, ou que le titulaire du droit de préemption ou son délégué envisage de proposer, excéde le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret modifié du 5 juin 1940. L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de [*point de départ*] la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé librement à la réalisation de l'acquisition. ##### Article R*211-35 Les acquisitions réalisées par le titulaire du droit de préemption ou son délégué par exercice du droit prévu par l'article L. 211-2 ne sont pas soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n. 69-825 du 28 août 1969 [*commissions nationale et départementale des opérations immobilières de l'architecture, commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés*], sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation faite par le service des domaines, lorsque celle-ci est exigée et qu'elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 211-34 ou que leur prix soit fixé comme en matière d'expropriation. ##### Article R*211-36 Pour l'application de l'article L. 211-4 (a) [*immeubles bâtis non soumis au droit de préemption*] la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement de l'immeuble intervenue en application de l'article 23 du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961, de l'article 1er du décret n. 70-447 du 28 mai 1970 ou de l'article R. 460-1 lorsque cette déclaration a été faite à la suite de la construction de l'immeuble. En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967. |
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13/11/1973 | ### Zones d'aménagement différé #### Article R*212-1 Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé sont : 1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ; 2. Le district de la région parisienne ; |
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10/07/1977 | 3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24. |
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13/11/1973 | 4. Les chambres de commerce et d'industrie ; 5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ; |
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10/07/1977 | 6. Les aéroports érigés en établissements publics ; 7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 8. Les offices publics d'aménagement et de construction ; 9. Les offices publics d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 modifié du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958. |
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13/11/1973 | #### Article R*212-2 Sont considérés comme groupements de communes intéressées au sens de l'article L. 212-1 les établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme groupant les communes intéressées. Les zones d'aménagement différé sont créées : |
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10/07/1977 | 1. Par arrêté du préfet sur proposition ou sur avis favorable des communes ou groupements de communes intéressés ; 2. Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme si le titulaire du droit de préemption est l'Etat ou un établissement public visé au 5. ou au 6. de l'article R. 221-1 ou si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements ; toutefois, les pouvoirs dévolus au ministre sont exercés par le préfet de la région parisienne lorsque la zone est tout entière située sur le territoire de cette région telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 ; 3. Par décret en Conseil d'Etat dans tous les cas d'avis défavorable d'une commune ou d'un groupement de communes intéressés. Faute de la transmission d'un avis au préfet dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement a reçu en communication du projet, la création de la zone d'aménagement différé peut être décidée par décret en Conseil d'Etat. |
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13/11/1973 | L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. Le titulaire peut être changé par un acte pris dans les mêmes formes. |
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10/07/1977 | Lorsque le titulaire du droit de préemption est une collectivité locale et que l'aménagement de tout ou partie du territoire couvert par la zone est ultérieurement concédé à l'un des organismes prévus à l'article L. 321-1 (alinéas 1 et 2) cet organisme peut être substitué au titulaire du droit de préemption avec l'accord de cette collectivité locale pour l'exercice de ce droit à l'intérieur du périmètre dont l'aménagement est concédé. Cette substitution est opérée par l'acte approuvant le traité de concession ou par un acte modificatif pris dans les mêmes formes. Dans le cas où le traité de concession n'est pas soumis à approbation, un arrêté préfectoral désigne le nouveau titulaire du droit de préemption. Cet arrêté produit effet à compter du jour où le traité de concession est exécutoire. Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article R. 212-4 sont alors applicables. |
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13/11/1973 | #### Article R*212-3 Le périmètre d'une zone d'aménagement différé peut, quelle que soit la nature de la décision qui a créé ladite zone, être modifié par arrêté du préfet pris après consultation des communes ou groupements de communes intéressées lorsqu'il s'agit uniquement d'en exclure : 1. Des terrains sur lesquels des constructions ont été édifiées à la suite de permis de construire délivrés ou de déclarations préalables souscrites postérieurement à la publication de l'acte créant la zone ou, le cas échéant, définissant son périmètre provisoire ; 2. Des terrains dont les propriétaires se sont engagés à ce qu'ils fassent l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par la loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 modifiée ; si les propriétaires demandent à être relevés de leur engagement, ces terrains doivent être réincorporés dans le périmètre de la zone d'aménagement différé par arrêté du préfet ; en cas de violation par les propriétaires de leur engagement, les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables ; 3. Des terrains bâtis ou non, inclus dans une zone d'aménagement concerté dont la réalisation est poursuivie directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création, dès que le plan d'aménagement de ladite zone est approuvé ; 4. Des terrains bâtis ou non, inclus dans une zone d'aménagement concerté dont la réalisation est poursuivie par voie de concession ou de convention dès que le traité de concession ou de convention est approuvé. Si la zone d'aménagement différé s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté prévu au premier alinéa ci-dessus est pris par le préfet du département dans lequel se trouvent les terrains à exclure, après accord des autres préfets intéressés. #### Article R*212-4 Le décret ou l'arrêté ministériel créant une zone d'aménagement différé est publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté du préfet de la région parisienne créant une zone d'aménagement différé est publié au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région parisienne. L'arrêté préfectoral créant une zone d'aménagement différé ou modifiant son périmètre dans les conditions prévues à l'article R. 212-3 est publié au recueil des actes administratifs du département. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département [*publicité*]. Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé. #### Article R*212-5 |
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01/04/1976 | Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, dans le mois qui suit la demande [*délai*], un certificat établi sur papier libre en double exemplaire précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement différé ainsi que, dans l'affirmative, la date de l'acte créant cette zone ou prolongeant la durée d'exercice du droit de préemption en application de l'article L. 212-10 (alinéa 2). |
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13/11/1973 | #### Article R*212-6 |
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10/07/1977 | A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée. |
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01/04/1976 | Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet. |
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10/07/1977 | La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire du droit de préemption. Elle doit être adressée à la fois à ce titulaire et au préfet. Dans les trois jours, le préfet délivre récépissé de la déclaration et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et, sauf dans le cas visé à l'alinéa précédent, au bénéficiaire du droit de préemption. |
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01/04/1976 | Dans les deux mois [*délai*] de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire. #### Article R*212-7 Le préfet exerce le droit de substitution prévu à l'article L. 212-2 (alinéa 6). Sa décision est notifiée au propriétaire et au bénéficiaire du droit de préemption dans les trois mois [*délai*] de la déclaration prévue à l'article R. 212-6 ou dans les conditions indiquées à l'article R. 212-14. #### Article R*212-8 Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les articles R. 212-6 et R. 212-7 vaut renonciation [*tacite*] à l'exercice du droit de préemption. #### Article R*212-9 Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, à l'exception toutefois des ventes avec constitution de rente viagère, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix comme en matière d'expropriation ; //DECR. 0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de remploi.// A compter de la notification [*point de départ*] de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée. Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation [*tacite*] à l'aliénation. #### Article R*212-10 Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme amiable autre que celle prévue à l'article précédent, notamment sous forme de vente avec constitution de rente viagère, d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire son offre d'acquérir ainsi que le prix proposé et, à défaut d'acceptation du prix, son offre de le faire fixer comme en matière d'expropriation ; //DECR.0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi.// Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 212-9. #### Article R*212-11 En cas d'accord sur le prix demandé par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte notarié ou un acte en la forme administrative [*condition de forme*] est dressé pour constater le transfert de propriété. Il en est de même dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice sans que les parties aient fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9 (alinéa 1), auquel renvoie l'article L. 212-2 (alinéa 4). #### Article R*212-12 En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, qu'il y ait ou non saisine de la juridiction de l'expropriation, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés. En outre, dans le cas d'une nouvelle vente visé à l'article L. 211-9 (alinéa 3) [*juridiction de l'expropriation*], le propriétaire peut, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, aliéner librement le bien au prix fixé par ladite juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 211-9 (alinéa 3) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de la décision de la juridiction de l'expropriation et à la date de la nouvelle vente. #### Article R*212-13 Le prix d'un immeuble cédé au titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 212-2 (alinéa 6) [*substitution*], ne pourra être inférieur au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux annuel des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme en vigueur à la date des acquisitions. Ce prix sera payé dans les dix mois [*délai*] du transfert de propriété. #### Article R*212-14 Toute demande d'acquisition formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 [*droit de délaissement*] est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée au préfet, qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption. |
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13/11/1973 | Les demandes comportent obligatoirement l'indication du prix demandé. |
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01/04/1976 | Lorsque le titulaire du droit de préemption est l'Etat, le préfet notifie au propriétaire, dans les six mois de la date du récépissé, soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse, soit sa décision de renoncer à l'acquisition. Lorsque le titulaire du droit de préemption est autre que l'Etat, il notifie au propriétaire, dans les six mois de la date du récépissé, soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse. S'il entend renoncer à l'acquisition il doit, dans le délai de cinq mois à compter de [*point de départ*] la date du récépissé, en informer simultanément le propriétaire et le préfet. Dans ce dernier cas, le préfet peut exercer le droit de substitution. Sa décision doit être notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à compter de la date du récépissé. Le préfet en informe sans délai le titulaire du droit de préemption. A compter de la notification de l'offre prévue à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4 ci-dessus, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption ou au préfet son accord sur le prix proposé. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; //DECR.0757 : ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment d'une indemnité de remploi.// Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212-3, le préfet est tenu sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours de ladite réponse que le bien n'est plus soumis au droit de préemption. #### Article R*212-15 Toute demande de rétrocession formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-7, du cinquième alinéa de l'article L. 213-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet, qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption. A défaut d'accord sur le prix ou à défaut de réponse dans les dix mois de la date du récépissé, il est procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 212-7 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession. |
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13/11/1973 | Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions ci-dessus doit notifier sa renonciation au préfet avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 212-7 (dernier alinéa). Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] émanant du préfet, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque. |
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01/04/1976 | #### Article R*212-16 Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article L. 213-1 (alinéa 5) sont faites dans les conditions prévues à l'article R. 212-13. Lorsque, dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé le titulaire du droit de préemption n'a pas demandé la cession à son profit des bien visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les leur rétrocéder. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] , le défaut de réponse [*silence*] des intéressés vaut refus de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente. En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7. |
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13/11/1973 | ### Périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé. #### Article R*213-1 L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire d'une zone d'aménagement différé est publié au recueil des actes administratifs du département. Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département [*publicité*] . Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire. #### Article R*213-2 A compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire d'une zone d'aménagement différé sont applicables, dans ce périmètre provisoire, les dispositions des articles /M/R. 211-3, R. 211-4, R. 211-6 à R. 211-10, R. 214-1 et R. 214-2./M/DECR.0277 ART. 10: R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8 à R. 212-12//. ### Dispositions diverses communes aux zones d' intervention foncière, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires des zones d'aménagement différé. #### Article R*214-1 Les demandes, offres et décisions du bénéficiaire du droit de préemption et des propriétaires, prévues par le présent titre, doivent être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] . #### Article R*214-2 |
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01/04/1976 | Si un immeuble ou, dans les cas visés à l'article L. 211-2, un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou du présent titre, le titulaire du droit de préemption ou, à défaut, dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires, le préfet agissant au nom de l'Etat, peut demander au tribunal de grande instance de constater la nullité de l'acte [*sanction*]. #### Article R*214-3 L'ancien propriétaire d'un bien acquis par la voie de la préemption conserve la jouissance de son bien jusqu'au paiement intégral de son prix. |
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13/11/1973 | ### Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité #### Suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre. |
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01/04/1976 | ##### Article R*215-1 Conformément aux dispositions de l'article 26-II de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975, la suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou la réduction de son périmètre est prononcée : a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ; b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour [*point de départ*] où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet supprimant la zone ou en réduisant le périmètre. |
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13/11/1973 | ##### Article R*215-2 Lorsque la zone pour laquelle une mesure de réduction du périmètre ou de suppression est envisagée se trouve située en région parisienne et revêt un intérêt régional, le préfet de région est consulté préalablement à la décision de suppression de la zone ou de réduction de son périmètre. |
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10/07/1977 | ##### Article R*215-4-1 L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application de l'article R. 215-1 peut porter aussi sur les modifications des règles d'urbanisme applicables dans la zone à urbaniser par priorité et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34. ##### Article R*215-5 La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance [*construction local à usage bureaux ou usage industriel*] instituée en région parisienne par l'article L. 520-1. |
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01/04/1976 | #### Achèvement d'une zone à urbaniser en priorité. ##### Article R*215-7 L'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité doit être constaté lorsque les programmes régulièrement approuvés des travaux et des équipements publics ont été exécutés. En outre, si l'aménagement de la zone a été concédé, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux concessions qui prendraient fin après le 31 décembre 1980. ##### Article R*215-8 L'achèvement de la zone est constaté : a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ; b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone. ##### Article R*215-9 Le décret constatant l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité est publié au Journal officiel de la République française [*publicité*]. L'arrêté du préfet qui constate l'achèvement d'une zone est publié au recueil des actes administratifs du département. Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département. Les effets juridiques attachés à la constatation de l'achèvement de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus. ##### Article R*215-10 La constatation de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité a les mêmes effets que la décision de suppression d'une zone. //DECR.0757 : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité il peut être fait application des dispositions de l'article R. 215-6//. ##### Article R*215-11 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. |
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02/12/1979 | ### Dispositions particulières aux jardins familiaux. #### Article R216-1 Les dispositions relatives à l'application de l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 figurent aux articles 3 et 4 du décret n° 79-1026 du 10 novembre 1976 pris pour l'application de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux. |
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01/04/1976 | ## LIVRE II : Préemption ### TITRE I : Droits de préemption #### CHAPITRE V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité ##### Section 1 : Suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre. ###### Article R*215-3 La décision qui supprime la zone à urbaniser en priorité ou en réduit le périmètre est publiée au Journal officiel de la République française [*publicité*]. Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département. Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est située la zone. Les effets juridiques attachés à la suppression de la zone ou à la réduction de son périmètre ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1er du présent article. ## Droit de préemption Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité ### Suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre. #### Article R*215-4 La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre entraîne notamment pour le territoire qu'elle concerne les effets [*juridiques*] ci-après : a) Les divisions parcellaires entrant dans le champ des prévisions de l'article R. 315-1 qui seront effectuées à l'intérieur du territoire qui était couvert par la zone ou la partie de zone, seront soumises à la réglementation applicable aux lotissements ; b) Il ne peut plus être fait application de mesures de sauvegarde prises sur le fondement de l'article 48 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957 ou de l'article R. 311-7 ; c) Il ne peut plus être fait application du droit de préemption institué par les articles L. 211-1 à L. 211-8 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 ; d) La rétrocession à la demande d'une collectivité locale d'un immeuble acquis par l'Etat par exercice du droit de substitution demeure régie par les dispositions de l'article L. 211-3 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et par les dispositions qui ont été prises pour leur application ; e) Les dispositions relatives au plafond légal de densité deviennent applicables ; f) La zone ou la partie de zone est rayée de la liste des zones exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement. //DECR.0757 : g) Les dispositions des cahiers des charges de cession des terrains approuvés ainsi que celles des cahiers des charges de concession, qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone, sont incorporées au plan d'occupation des sols comme il est dit à l'article L. 123-11 (alinéa 1).// |
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10/07/1977 | ## Droits de préemption ### dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité #### Suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre ##### Article R*215-6 Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la suppression d'une zone à urbaniser en priorité, le préfet peut décider de soumettre à une enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un projet de modification de celles des dispositions des cahiers des charges qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone. Le projet de modification et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. La modification est approuvée : a) Par arrêté du préfet en l'absence d'opposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet : b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas. |
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13/11/1973 | ## Livre III : Aménagement foncier ### Titre Ier : Opérations d'aménagement #### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté ##### Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté ###### Article R*311-1 Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation : 1. De constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ; 2. D'installations et d'équipements collectifs publics ou privés. |
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30/06/1977 | ###### Article R*311-3-1 Un arrêté du préfet prescrit la mise à la disposition du public du dossier de création de la zone. Cet arrêté fixe [*contenu*] : a) La date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition et sa durée qui ne peut être inférieure à deux mois ; b) Les lieux et heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ; la mairie de la commune concernée par l'opération ainsi que, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le siège de cet établissement sont obligatoirement l'un de ces lieux. L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention de cette publication est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées. ###### Article R*311-3-2 La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone. ###### Article R*311-3-3 Les zones d'aménagement concerté sont créées [*autorité compétente*] : a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en cas d'avis favorable ou sur proposition de la commune, ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet. b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas. Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions. |
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13/11/1973 | ###### Article R*311-7 Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation. Le préfet arrête la liste de ces zones. ##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté |
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30/06/1977 | ###### Article R*311-10 Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma de secteur, s'il en existe un. Ce plan comprend [*contenu*] : a) Un ou plusieurs documents graphiques ; b) Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2e, 3e et 4e). ###### Article R*311-10-2 Les documents graphiques font apparaître notamment [*contenu, plan d'aménagement*] : a) L'organisation de la zone en ce qui concerne : La localisation et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ; La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ; b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R. 311-10-3. ; c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 ; d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée. ###### Article R*311-16 L'acte approuvant le plan d'aménagement de cette zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées à l'article R. 311-6. |
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13/11/1973 | ###### Article R*311-17 L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2.[*société d'économie mixte, établissement public*] de l'article R. 311-4. ###### Article R*311-18 Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée. |
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30/06/1977 | ##### Section 7 : Achèvement des zones d'aménagement concerté ###### Article R*311-35 L'achèvement d'une zone d'aménagement concerté doit être constaté lorsque le programme des équipements publics approuvé a été exécuté. En outre, si l'aménagement de la zone est réalisé dans les conditions fixées au 2. ou 3. de l'article R. 311-4, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession ou de la convention. ###### Article R*311-37 L'acte constatant l'achèvement de la zone produit les effets mentionnés à l'article R. 311-34[*incorporation du plan d'aménagement dans le P.O.S.*]. ###### Article R*311-38 L'acte constatant l'achèvement de la zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6. |
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13/11/1973 | #### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés ##### Section 1 : Secteurs sauvegardés ###### Sous-section 1 : Création des secteurs sauvegardés ####### Article R313-2 Avant que la commission nationale ne formule la proposition visée à l'article R. 313-1, le conseil municipal de la ou des communes intéressées ou, s'il en existe un, l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est consulté sur le projet de création d'un secteur sauvegardé s'il ne l'a lui-même proposée. Faute d'avis du conseil municipal : ou de l'organe délibérant de l'établissement public transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où*point de départ*, selon le cas, le maire *silence* ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 (b) *Décret en Conseil d'Etat*. Ce délai est porté à quatre mois en cas de consultation du Conseil de Paris. ####### Article R313-3 L'arrêté ou le décret portant création et délimitation d'un secteur sauvegardé est publié au Journal officiel de la République française, et affiché à la mairie de la ou des communes intéressées. Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département intéressé. |
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08/07/1977 | ####### Article R313-4 Dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, l'arrêté interministériel ou le décret en Conseil d'Etat délimitant le secteur sauvegardé vaut prescription de l'établissement du plan de sauvegarde et de mise en valeur et mise en révision du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu. A compter de la date de cette publication, l'architecte des bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère esthétique et de conserver les immeubles qui présentent un intérêt historique. Il a la responsabilité des travaux susceptibles d'y être entrepris à cet effet. Indépendamment des responsabilités propres du ministre chargé de l'urbanisme, les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent sont définies par le ministre chargé de l'architecture. |
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13/11/1973 | ####### Article R313-1 Une commission nationale des secteurs sauvegardés, placée auprès du ministre chargé de l'architecture et composée comme il est dit à l'article R. 313-21, propose la création de secteurs sauvegardés. Les secteurs sauvegardés sont créés et délimités par*autorité compétente* arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, sur avis favorable ou à la demande de la ou des communes intéressées ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement. Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 313-1 (b), en cas d'avis défavorable d'une des communes intéressées ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. |
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07/07/1982 | ###### Sous-section 2 : Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur ####### Article R313-9 Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis à la commission nationale des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites du secteur sauvegardé la consultation de cette commission se substitue aux consultations des commissions départementales et supérieure des sites. A la demande du ministre chargé de l'architecture, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente peut être consultée sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur *autorité compétente*. |
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08/07/1977 | ###### Sous-section 3 : Contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur ####### Article R313-11 Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte tout ou partie des documents ou dispositions énumérés aux articles R. 123-16 à R. 123-24. Le rapport de présentation indique notamment les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par le plan. Le règlement précise, et les documents graphiques font apparaître, les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent. Les documents graphiques font apparaître notamment les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-1. ###### Sous-section 4 : Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur ####### Paragraphe 1 : Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur ######## Article R313-15 Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R. 430-1 et suivants. ######## Article R313-16 Pour les immeubles faisant l'objet des procédures prévues par les articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale au sens de l'article L. 313-2. Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse [*silence*] dans le délai de huit jours. L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation. Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire. ######## Article R313-17 Les autorisations concernant les lotissements, l'exploitation de carrières, l'ouverture d'installations classées et les divers modes d'occupation du sol faisant l'objet de réglementations particulières, ne peuvent être délivrées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. L'autorisation accordée en application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 313-2. ######## Article R313-18 A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur si celui-ci n'a pas encore été rendu public. A défaut*silence[* de notification de la décision dans le délai de deux mois, l'autorisation*tacite*] est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée. ####### Paragraphe 2 : Mesures applicables une fois le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ######## Article R313-19 Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public remplace tout projet d'aménagement, tout plan d'urbanisme ou tout plan d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu pour l'avenir. ######## Article R313-19-1 Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur les sites, et compris dans les limites du secteur sauvegardé. Les travaux prévus au plan et concernant les édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques. ######## Article R313-19-2 Après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A défaut de [*silence*] réponse dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. Si l'avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé. Si l'avis est assorti de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. ######## Article R313-19-3 Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17 demeurent applicables après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17 (alinéa 1) [*lotissement, carrière, établissement classé*] ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan. ######## Article R313-19-4 Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande*autorisation*, être prise par l'autorité compétente dans les formes et délais requis en la matière. ######## Article R313-19-5 En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'architecte des bâtiments de France est consulté ainsi que le directeur départemental de l'équipement. Les adaptations mineures au plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être décidées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-16. ######## Article R313-19-6 Les dispositions des articles R. 123-32, R. 123-32-1 et R. 123-33 sont applicables aux plans de sauvegarde et de mise en valeur. |
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13/11/1973 | ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses |
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08/02/1981 | ####### Article R313-21 La commission nationale des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante : Un président nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme ; Un représentant du ministre chargé de l'architecture ; Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; Un représentant du ministre chargé de la construction ; Un représentant du ministre chargé de la culture ; Un représentant du ministre de l'intérieur ; Un représentant du ministre du budget ; Un représentant du ministre chargé du tourisme ; Un représentant du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; Quatorze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les personnalités qualifiées par leur expérience professionnelle ou par l'intérêt qu'elles portent à l'urbanisme ou à la sauvegarde des ensembles urbains. Le maire de chaque commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le président de cet établissement est appelé à participer aux délibérations de la commission nationale des secteurs sauvegardés avec voix consultative sur toute question relative au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le cas, la commune ou l'établissement public de regroupement. Les conditions de fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme. |
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13/11/1973 | ####### Article R313-22 Indépendamment des attributions définies par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15*restauration immobilière* dont elle est saisie par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministre chargé de l'urbanisme. ####### Article R313-23 Un représentant du ministre chargé de l'architecture participe aux délibérations des organismes ou commissions appelés à se prononcer sur le financement des affaires relatives à la conservation et à la mise en valeur des secteurs sauvegardés. ##### Section 2 : Restauration immobilière |
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08/07/1977 | ###### Article R*313-24 Le préfet fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4 dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend seulement : Une notice explicative indiquant l'objet de l'opération ; Le plan de situation ; L'indication du périmètre envisagé. Le périmètre de restauration immobilière est institué par arrêté du préfet. |
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13/11/1973 | ###### Article R313-25 L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 [*conservation, restauration et mise en valeur des secteurs sauvegardés*] et L. 313-4 est délivrée par le préfet*autorité compétente*. Cette autorisation doit toujours être expresse. La demande est instruite dans les formes et délais prescrits pour le permis de construire. Le cas échéant, il est également fait application des articles R. 313-13 et R. 313-19-2. ###### Article R313-26 Aux demandes d'autorisation spéciale doivent être joints les documents dont la production est requise pour la délivrance du permis de construire et un dossier contenant : 1° S'il y a lieu, les statuts de la société ou de l'association syndicale qui sollicite l'autorisation ; 2° Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'opération projetée avec l'indication des moyens de financement que chacun des propriétaires ou associés se propose d'y affecter ; 3° Une note précisant l'identité et l'adresse des occupants des locaux dont il s'agit ainsi que la nature de leur droit d'occupation. ###### Article R313-27 Peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 313-3 (alinéa 2) les travaux exécutés dans les périmètres délimités par le ministre chargé de l'urbanisme, comportant : Réparation, assainissement, aménagement, installation d'équipement de confort ; Transformation ou réfection de bâtiment ; Démolition totale ou partielle de constructions ; Constructions additionnelles, lorsque ces travaux tendent à l'amélioration d'immeubles existants, à leur modernisation, à l'aménagement d'espaces libres et d'aires de stationnement ainsi que, d'une manière générale, à leur adaptation aux besoins du quartier, au caractère des lieux avoisinants et à une meilleure application des règles d'urbanisme ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions d'habitabilité ou leur mise en valeur. Dans les secteurs sauvegardés, les travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale sont ceux définis par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de chaque secteur. ###### Article R313-28 Le préfet peut, en vue d'assurer l'exécution de travaux collectifs, subordonner la délivrance de l'autorisation à l'engagement personnel et solidaire de chacun des propriétaires ou associés de poursuivre l'opération jusqu'à son complet achèvement. ###### Article R313-29 L'autorisation est subordonnée à l'acceptation par les propriétaires ou associés des conditions imposées par le préfet et prévoyant notamment les délais d'exécution et l'échelonnement des travaux ainsi que les obligations du ou des propriétaires à l'égard des locataires ou occupants et les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux propriétaires ou associés défaillants pour exécuter ou pour faire exécuter par un concessionnaire, aux frais desdits propriétaires ou associés, les travaux qu'ils n'auraient pas achevés ou entrepris. Elle est accordée après l'observation, le cas échéant, des prescriptions de la section I du présent chapitre. Le préfet peut retirer l'autorisation en cas d'inobservation par le bénéficiaire des conditions imposées. ###### Article R313-30 L'autorisation spéciale vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la décision d'autorisation. ##### Section 3 : Visite des bâtiments par des hommes de l'art ###### Article R313-33 Les immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement. A Paris, cette habilitation est donnée par arrêté du maire. Pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en application de l'article L. 313-1, est également requise la proposition du conservateur régional des bâtiments de France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles. ###### Article R313-34 Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R. 313-33 sont choisis parmi : Les fonctionnaires en activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des collectivités locales ; Les membres de l'ordre des architectes et de l'ordre des géomètres experts. ###### Article R313-35 Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'article R. 313-33, sont astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie. ###### Article R313-36 L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire ou occupant ou gardien du local. Elle doit être fixée entre huit heures et dix-neuf heures et en dehors des dimanches et jours fériés. Un délai minimum de vingt jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date prévue pour la visite. Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire. |
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01/12/1977 | ##### Section 4 : Prestation de serment des hommes de l'art ###### Article R313-38 En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 160-1. Les articles R. 160-2 et R. 160-3 leur sont applicables. |
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01/01/1978 | #### CHAPITRE V : Lotissements et divisions de propriété ##### Section 1 : Dispositions générales relatives aux lotissements ###### Article R*315-3 La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au présent chapitre. ##### Section 5 : Cession des lots et édification des constructions ###### Article R*315-34 La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme : a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ; b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux. ###### Article R*315-38 Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux. La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite. ##### Section 6 : Dispositions diverses |
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20/07/1980 | ###### Article R*315-40 Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-22 et R. 315-23, ou si le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens opposé. |
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01/01/1978 | ###### Article R*315-43 La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés. ###### Article R*315-44 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 315-4, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés aux articles R. 315-5 et R. 315-6 et l'échelle des plans figurant parmi ces documents*contenu*. ##### Section 7 : Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement ###### Article R315-50 Les articles R. 315-48 et 315-49 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre*préfet autorité compétente*. ###### Article R315-52 Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu. Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux. ##### Section 9 : Divisions soumises à la délivrance d'un certificat d'urbanisme ###### Article R*315-54 Les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'article R. 315-1 (alinéa 1er et 2) doivent, à l'exception des divisions visées à l'article R. 315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division. |
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13/11/1973 | #### CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements ##### Article R316-1 Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 316-1 à L. 316-4 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3. #### CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R317-1 Sont considérés comme défectueux au sens des articles L. 317-1 à L. 317-15 les lotissements entrepris avant le 11 août 1946 comportant des constructions à usage d'habitation qu'ils aient été créés ou non à cette fin, et qui ne se trouvent pas placés, compte tenu de la situation des agglomérations voisines de même importance, dans des conditions normales de viabilité, d'assainissement et d'hygiène. ###### Article R317-2 L'attribution des subventions de l'Etat ou des prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements défectueux est subordonnée à l'approbation préalable d'un projet d'aménagement du lotissement. En vue de faciliter l'exécution des travaux ce plan peut prévoir le remembrement des parcelles. A défaut d'accord amiable, la commune peut acquérir, dans les conditions prévues à l'article L. 317-4 en tout ou partie, les lots invendus ou mal utilisés dont la disposition est nécessaire à la réalisation du remembrement. ##### Section 2 : Associations syndicales et comités syndicaux ###### Paragraphe 1 : Associations syndicales ####### Article R317-3 Peuvent bénéficier des subventions de l'Etat et des prêts des caisses départementales les associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 modifiée, aux décrets des 21 décembre 1926 et 18 décembre 1927 et aux dispositions spéciales des articles L. 317-1 à L. 317-15 [*lotissement défectueux*] et du présent chapitre. ####### Article R317-4 Pour les terrains attribués à des participants de société d'épargne ou à des locataires avec promesse de vente, l'adhésion à l'association syndicale peut être donnée, à défaut du propriétaire, par le sociétaire ou le locataire avec promesse de vente. ####### Article R317-5 Dans le cas visé à l'article précédent, la notification de l'enquête publique, prévue à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires ou s'il n'est pas procédé à une enquête publique conformément à l'article L. 317-12 (4), la convocation à la première assemblée générale est fait à la fois au participant de société d'épargne ou locataire avec promesse de vente et au propriétaire ou bailleur. Il en est de même de l'arrêté préfectoral autorisant l'association syndicale. ####### Article R317-6 Les modalités d'application de l'article L. 317-12 sont précisées comme suit : 1. Quand le préfet convoque l'assemblée générale prévue à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, dans les conditions prévues à l'article L. 317-12, 4., il doit déposer le dossier à la mairie quinze jours au moins [*délai*] avant la date de l'assemblée générale. Les affiches et avis individuels de convocation doivent, dans le même cas, mentionner ce dépôt et précéder de quinze jours au moins la date de la réunion. 2. Après la désignation des syndics, prévue à l'article L. 317-12, 5., le syndicat se réunit dès la clôture de l'assemblée générale, sous la présidence de son doyen d'âge, et procède à l'élection de son bureau. Ces désignations ne deviennent définitives qu'après l'autorisation de l'association. L'assemblée générale constitutive peut également adresser au préfet les demandes de subventions ou de prêts prévues au présent chapitre. Les demandes de subventions peuvent être instruites en même temps que la demande d'autorisation de l'association. ####### Article R317-7 Lorsque l'adhésion à l'association syndicale a été donnée par le participant à une société d'épargne ou par le locataire avec promesse de vente, ceux-ci jouissent de tous les droits et remplissent les obligations attachées à la parcelle dont ils sont possesseurs. En cas d'abstention du participant à une société d'épargne ou du locataire avec promesse de vente, c'est le propriétaire qui est membre de l'association syndicale. ####### Article R317-8 Les fonctions de receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général. Sa rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de l'économie et des finances. Les règles établies pour la fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont applicables. ###### Paragraphe 2 : Comités syndicaux ####### Article R317-9 L'arrêté préfectoral qui crée le comité syndical prévu à l'article L. 317-12 (7.) fixe son siège, précise son objet et les voies et moyens par lesquels il sera pourvu à la dépense. Il nomme le président et les membres qui peuvent, au besoin, être choisis en dehors des propriétaires ou locataires intéressés. Cet arrêté est, dans les quinze jours de sa date, affiché et publié dans les communes de la situation des lieux. Il est en outre notifié à tous les intéressés dans les conditions indiquées à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires. ####### Article R317-10 Un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme détermine les conditions dans lesquelles des indemnités peuvent être allouées au président et exceptionnellement aux autres membres du comité syndical. ####### Article R317-11 Le comité se réunit suivant les besoins du service soit sur convocation de son président, soit sur celle du préfet. ####### Article R317-12 Le préfet procède au remplacement des membres du comité décédés, démissionnaires ou révoqués. Les membres du comité qui ont manqué[*absence*] à trois séances consécutives sans excuse reconnue valable peuvent être déclarés démissionnaires par le préfet. ####### Article R317-13 Les délibérations sont prises à la majorité des membres composant le comité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un registre et paraphé par le président. Elles sont signées par les membres du comité et copie en est adressée au préfet dans la huitaine. S'il a été constitué une association syndicale, tous les membres de l'association ont droit de prendre communication sans déplacement du registre des délibérations. A défaut de constitution de l'association syndicale, le même droit appartient à tous les propriétaires ou occupants de terrains compris dans le plan périmétral. Les délibérations ne deviennent exécutoires qu'après approbation par le préfet. Cette approbation doit intervenir dans le mois à dater de la réception de la délibération à la préfecture. Le silence gardé par le préfet, après expiration du délai ci-dessus imparti, équivaut à approbation. |
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14/04/1977 | ####### Article R317-14 Si l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'article R. 317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les conditions fixées par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des propriétaires. |
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13/11/1973 | ####### Article R317-15 Notification du dépôt en mairie du dossier portant fixation des bases de la répartition des dépenses, établi conformément aux dispositions de la section IV du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires, est adressée à chacun des intéressés dans les conditions prévues à l'article 7 du même décret. Dans le cas où certaines parcelles sont occupées par des participants de sociétés d'épargne ou par des locataires avec promesse de vente, la charge des dépenses afférentes auxdites parcelles, à défaut d'accord, incombe au propriétaire. Dans les quinze jours [*délai*] de sa date, l'arrêté préfectoral d'approbation des bases de répartition des dépenses et des projets de travaux est affiché dans les communes de la situation des lieux [*publicité*]. L'accomplissement de cette formalité est certifié par les maires. ####### Article R317-16 Le comité syndical ou, à défaut, le préfet doit, à la demande du tiers [*nombre*] des intéressés, convoquer l'assemblée générale en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu de constituer une association autorisée, en vue de l'exécution des travaux projetés par le comité. ####### Article R317-17 Les règles relatives à la gestion financière, aux marchés, aux taxes et à la comptabilité des associations syndicales sont applicables aux comités syndicaux, sous réserve des dispositions de l'article R. 317-46. ###### Paragraphe 3 : Des syndicats et des syndics de la loi du 22 juillet 1912 ####### Article R317-18 Lorsque l'aménagement du lotissement ne comporte que l'assainissement des voies privées, le bénéfice des dispositions des articles L. 317-1 à L. 317-15, R. 317-20 à R. 317-22, R. 317-33, R. 317-34, R. 317-36 et R. 317-40 peut être accordé à une association syndicale constituée sous le régime de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, cette association syndicale étant valablement constituée dès lors qu'elle réunit le quorum prévu à l'article L. 317-12 (2.). ##### Section 3 : Caisses départementales de prêts ###### Paragraphe 1 : Création et administration ####### Article R317-19 Le préfet propose au conseil général de constituer la caisse départementale et de pourvoir à sa dotation. La dotation de cette caisse peut être prélevée soit sur les ressources générales du budget, soit sur le produit d'emprunts autorisés à cet effet. La dotation est attribuée en une seule fois ou constituée par annuités. Un arrêté interministériel peut prévoir les conditions dans lesquelles le produit des taxes actuellement existantes sera affecté aux caisses départementales. ####### Article R317-20 Un décret instituant une caisse départementale d'aménagement des lotissements est rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur à la demande du conseil général. Cette caisse est exclusivement chargée de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements [*défectueux*] visés à l'article L. 317-1 dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance. La délibération du conseil général fixe les ressources affectées à cette caisse, dont les recettes et les dépenses sont l'objet d'un compte hors budget. ####### Article R317-21 Le règlement de la caisse départementale est établi par le conseil général et soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 317-6, alinéa 3. Ce règlement détermine notamment les modalités de contrats à intervenir entre les associations syndicales et le département pour le remboursement des emprunts, la surveillance et le contrôle des travaux et, ultérieurement, l'entretien des travaux. ####### Article R317-22 La caisse départementale est administrée par un conseil composé : 1° Du préfet, président, ou son délégué ; 2° De six conseillers généraux désignés par le conseil général ; 3° De deux personnes désignées par le préfet. ####### Article R317-23 Les opérations de la caisse départementale s'effectuent suivant les règles fixées pour les services hors budget départementaux. ####### Article R317-24 Les recettes de la caisse comprennent : 1° La dotation allouée par le conseil général ; 2° Le remboursement par les associations syndicales des prêts qui leur ont été consentis ; 3° Les subventions des communes ; 4° Les subventions particulières ; 5° Eventuellement, les contributions, intérêts de retard et taxes spéciales imposées aux associations syndicales, conformément à l'article R. 317-29, 2. et 3. ; 6° Les recouvrements faits sur les concessionnaires des services publics conformément à l'article L. 317-10 ; 7° Les sommes récupérées ou économisées du fait des lotisseurs et tous autres ; 8° Les sommes récupérées sur les parties des prêts restant à la charge des lots transférés à titre onéreux dans les lotissements visés à l'article L.317-7. Les dépenses de la caisse comprennent : 1° Les prêts consentis aux associations syndicales ; 2° Les frais de contrôle des travaux effectués par les techniciens visés au troisième alinéa de l'article R. 317-45 ; 3° Les frais d'administration de la caisse ; 4° Les frais des instances engagées par le préfet en vertu de l'article L. 317-11 ; 5° Les dettes exigibles. ####### Article R317-25 Il peut être prévu, dans la limite des ressources affectées à la caisse départementale, un crédit d'engagement pour l'octroi des prêts à payer en plusieurs exercices. ####### Article R317-26 Le préfet présente chaque année au conseil général, au cours de sa deuxième session ordinaire un rapport sur les opérations réalisées par la caisse au cours de l'année précédente et soumet ses propositions, pour l'ouverture au budget départemental de l'exercice suivant des crédits nécessaires au fonctionnement de cet organisme. La répartition et la fixation des éléments du compte hors-budget où figurent les opérations de la caisse départementale, sont arrêtées chaque année, avant l'ouverture du nouvel exercice, tant pour les recettes que pour les dépenses, par le conseil d'administration de la caisse départementale, et ce dans les limites des ressources affectées spécialement au fonctionnement de cette caisse. ####### Article R317-27 Faute par le conseil général de voter les crédits correspondant aux engagements pris pour la dotation de la caisse, il peut être procédé à l'inscription d'office au budget du département des crédits destinés à l'acquittement des dettes exigibles dans lesquelles sont comprises les sommes nécessaires au paiement des prêts accordés et non encore versés. A défaut du vote des crédits par le conseil général, ou si les crédits votés ne permettent pas d'assurer l'exécution des travaux, le conseil général est appelé à prononcer la suppression de la caisse. S'il s'y refuse, la suppression peut être prononcée par décret. ####### Article R317-28 En cas de suppression de la caisse, les recettes qu'elle eût encaissées, si elle avait continué d'exister, sont perçues au bénéfice du département, exception faite des contributions prévues à l'article R. 317-29, 1.. Le montant des prêts accordés et non encore versés doit figurer en dépenses au budget départemental et, au cas où le conseil général refuse d'ouvrir les crédits correspondants, il est procédé par voie d'inscription d'office. ####### Article R317-29 Le règlement de la caisse départementale peut subordonner l'intervention de la caisse ; 1. A l'engagement pris par les associations syndicales ou comités syndicaux d'accepter, à titre de participation aux frais de contrôle des travaux, une retenue ne pouvant pas excéder 1 p.100 sur les prêts et de verser à la caisse, chaque année, à titre de contribution à ses frais généraux, ainsi qu'aux frais des instances engagées par le préfet, en vertu de l'article L. 317-11, une somme égale à 1 p.100 au maximum du montant des annuités de remboursement ; 2. A la stipulation, dans le contrat de prêt, d'intérêts de retard, dus en cas de paiement tardif des annuités exigibles ; 3. A l'inscription, dans les statuts de l'association, de l'obligation de percevoir chaque année, sur non-valeurs, 10 p.100 au maximum en sus de chaque cotisation et de percevoir sur le montant des cotes impayées, au bout d'un an à dater de leur exigibilité, un intérêt de retard de 8 p.100 au plus calculé par périodes indivisibles d'une année ; 4. A une caution totale ou partielle, donnée par la ou les communes comprises dans le plan périmétral, du versement régulier des annuités de remboursement. ###### Paragraphe 2 : Prêts de la caisse départementale ####### Article R317-30 Les associations syndicales désirant bénéficier de prêts doivent adresser au préfet du département de la situation des lieux une demande signée par le directeur du syndicat ou le président du comité syndical. A cette demande sont joints [*contenu*] : 1. Une délibération du syndicat ou du comité syndical habilitant son directeur ou son président à la déposer ; 2. Un devis estimatif de la dépense et un programme des travaux indiquant, le cas échéant, leur échelonnement sur plusieurs années ; 3. Une délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association peut consacrer, sur ses propres ressources, à l'exécution des travaux ; 4. Un état nominatif des intéressés désirant verser immédiatement tout ou partie des sommes qui doivent rester à leur charge après attribution de la subvention. Cet état indique le total de la dépense, afférente au terrain de chacun des intéressés ci-dessus mentionnés ; 5. S'il y a lieu, le compte rendu financier des deux derniers exercices, accompagné d'une situation des recettes et des dépenses, établi, au jour de la demande par le receveur de l'association. Cette situation fait ressortir le montant des disponibilités en caisse et celui des créances exigibles ; 6. Les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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23/11/1973 | ####### Article R317-31 Le dossier ainsi constitué [*demande de prêts*] est soumis pour avis au directeur départemental de l'équipement. Il est ensuite communiqué par le préfet au conseil municipal de la ou des communes intéressées qui fait connaître si la ou les communes entendent participer financièrement aux travaux. |
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13/11/1973 | ####### Article R317-32 La caisse départementale peut, soit déterminer immédiatement le chiffre maximum du prêt à consentir à l'association syndicale, soit décider que ce prêt sera égal à la différence entre la subvention de l'Etat et le montant des devis, déduction faite des ressources de l'association, telles qu'elles résultent de l'examen du dossier. ####### Article R317-33 Si le total du prêt, de la subvention et des ressources propres à l'association est inférieur au montant du devis, le préfet soumet à nouveau le dossier à la caisse départementale qui décide s'il y a lieu de majorer le montant du prêt. Si la caisse départementale maintient le prêt au chiffre précédemment fixé, le syndicat est invité à délibérer soit sur la réduction de travaux, soit sur la création des ressources destinées à parfaire la différence. Aucune suite ne peut être donnée aux demandes de subventions et de prêts si ces réductions de travaux ne sont pas opérées ou si ces ressources complémentaires ne sont pas créées. La décision de la caisse doit intervenir dans le mois qui suit le retour du dossier à la préfecture [*délai*]. ####### Article R317-34 Les contrats de prêts sont signés par le préfet. Les prêts sont versés aux associations syndicales au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au prorata des dépenses justifiées. Toutefois, en cas de nécessité reconnue par le préfet, la caisse peut, dans des conditions à déterminer par son conseil d'administration, avancer à chaque association syndicale au maximum les huit dixièmes du montant total du prêt consenti en principe. ####### Article R317-35 Les prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements sont consentis aux associations syndicales au taux [*intérêt*] qui est déterminé conformément au règlement de la caisse et qui est toujours inférieur au moins de 2 p. 100 au taux des emprunts qu'elle a elle-même contractés. Au cas où elle n'a pas eu recours à l'emprunt, le taux de ces prêts ne peut pas être supérieur au taux consenti par l'Etat aux sociétés d'habitation à loyer modéré. Ces prêts sont remboursables en vingt ans [*durée*] au maximum. ##### Section 4 : Subventions de l'Etat ###### Article R317-36 Les travaux d'assainissement susceptibles d'être subventionnés comprennent l'établissement des branchements particuliers jusqu'à la limite de la propriété. ###### Article R317-37 La demande tendant à obtenir les subventions prévues aux articles L. 317-1, L. 317-2 et L. 317-4 est, après avis du conseil municipal, adressée pour décision au préfet [*autorité compétente*], avec les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ###### Article R317-38 Le dossier de la demande indique, le cas échéant, le montant du prêt consenti par la caisse départementale et fait connaître si le département ou la commune ou les deux à la fois contribueront aux frais d'aménagement et dans quelle proportion. Le dossier porte copie de la délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association syndicale peut consacrer sur ses propres ressources à l'exécution des travaux. Copie de l'arrêté approuvant le projet d'aménagement du lotissement doit également y être jointe. ###### Article R317-39 Les lotisseurs encore propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L. 317-1 ne peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des travaux d'aménagement afférente à ces terrains. Il en est de même pour les propriétaires : De terrains, bâtis ou non bâtis, d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ; De terrains non bâtis, sauf si ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits propriétaires dans ces lotissements ; De terrains bâtis mais qui ne sont pas utilisés à titre principal pour l'habitation. ###### Article R317-40 Les subventions susceptibles d'être allouées et dont le taux varie conformément à l'article 18 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972 sont versées conformément aux dispositions de ce texte et notamment de son article 23. ##### Section 5 : Dispositions communes aux prêts et aux subventions ###### Article R317-41 Les subventions de l'Etat sont accordées par décision du préfet [*autorité compétente*]. La décision préfectorale accordant une subvention indique les travaux qui ont été admis pour le calcul de la subvention et fixe les dates limites de commencement et d'achèvement des travaux. |
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23/11/1973 | ###### Article R317-42 Les prêts consentis par la caisse départementale sont versés aux associations syndicales dans les mêmes conditions que les subventions. Les subventions et les prêts sont réglés soit en totalité après achèvement des travaux, soit au prorata des dépenses justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de prix intervenues depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés dans la mesure où il excéderait le montant du devis. Afin de compléter, le cas échéant, en cours d'exécution des travaux, les moyens de financement primitivement arrêtés, le préfet procède comme il est dit à l'article R. 317-33. Si les ressources nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une subvention complémentaire peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le syndicat est invité à opter entre une réduction des travaux et un rajustement des taxes. |
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13/11/1973 | ###### Article R317-43 Un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions suivant lesquelles les prêts et subventions seront ordonnancés et versés. ##### Section 6 : Exécution des travaux ###### Article R317-44 Sauf autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement, aucun marché de travaux ne peut être passé par une association syndicale avant qu'il ait été statué sur l'allocation de la subvention. ###### Article R317-45 Le contrôle des travaux, de l'emploi des fonds prêtés et des subventions est assuré par le directeur départemental de l'équipement qui peut se rendre sur place et visiter les chantiers. Il vise les certificats administratifs nécessaires au paiement des emprunts ou subventions. Au cas où il serait exceptionnellement obligé, pour la surveillance des travaux, de se faire assister par un technicien, les sommes dues par l'association syndicale pour la rémunération de celui-ci seront calculées sur la base des taux fixés par un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme. ###### Article R317-46 Tous les travaux faisant l'objet d'une subvention ou d'un prêt sont mis en adjudication publique, à moins qu'un traité de gré à gré n'ait été autorisé par le préfet, après avis conforme du directeur départemental de l'équipement. Les procès-verbaux d'adjudication et les marchés sont soumis à l'approbation préfectorale. Un arrêté préfectoral fixe les clauses et conditions générales du cahier des charges des adjudications. ###### Article R317-47 Le préfet peut décider que les travaux intéressant plusieurs communes seront mis en même temps en adjudication et fixer la date de cette adjudication. ##### Section 7 : Action en responsabilité ###### Article R317-48 Le comité de conciliation prévu à l'article L. 317-11 (2ème alinéa) comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir [*composition*] : Un conseiller général désigné par le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ; Le directeur départemental de l'équipement ; Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ; Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ; Un maire ; Deux membres d'association syndicale ; Deux lotisseurs ; Trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière. Les membres du comité, autres que le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables. ###### Article R317-49 Le comité[*conciliation*] tient ses séances à la préfecture. Il désigne son secrétaire. Il ne peut valablement siéger que si sept membres [*quorum*] au moins sont présents. En cas de partage égal des voix[*vote*], celle du président est prépondérante. ###### Article R317-50 Le comité[*conciliation*] se réunit sur la convocation du préfet. Les personnes qui seraient parties à l'instance à engager par application de l'article L. 317-11 sont convoquées devant le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*condition de forme*] . La réunion du comité, après convocation des parties, interrompt tous délais de prescription. Il est fait mention de cette interruption sur les avis de convocation adressés aux parties. ###### Article R317-51 Si les parties ne se présentent pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbal. Si elles se présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient pas à réaliser la conciliation, il est dressé procès-verbal de cette conciliation ou du défaut de conciliation. |
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23/11/1973 | ###### Article R317-52 Il est tenu un registre, coté et paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux du comité de conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement aux parties intéressées. |
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13/11/1973 | ###### Article R317-53 Si, après examen sommaire du dossier déposé à l'appui de la demande de subvention ou de prêt, le préfet estime que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les intermédiaires peuvent être mis en cause en ce qui concerne les travaux d'aménagement du lotissement, il demande au juge des référés de la situation des lieux la désignation d'un expert pour faire les constatations d'urgence en ce qui concerne l'état du lotissement. ###### Article R317-54 Le préfet[*autorité compétente*] procède, par arrêté, à la répartition entre l'Etat, la caisse départementale, les associations syndicales et, le cas échéant, la commune des sommes encaissées à la suite de condamnations prononcées sur recours exercé par l'association syndicale ou par le préfet au nom du département contre les vendeurs, bailleurs ou intermédiaires. #### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations ##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété ###### Article R*318-1 Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L. 318-1 en vue des aménagements définis aux articles L. 321-1 et R. 321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises. Lorsque cette collectivité ou cet établissement public n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article R. 318-2 pour la consultation des assemblées des collectivités dont la dépossession est envisagée. ###### Article R*318-2 Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant : 1° Une notice explicative exposant notamment l'objet de l'opération envisagée ; 2° Un mémoire précisant la nature, la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause. Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ; 3° Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président. Lorsque les déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil général, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président. Le décret décidant les déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale. ###### Article R*318-3 A l'issue des opérations mentionnées à l'article L. 318-2, le préfet dresse la liste des équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un établissement public est envisagé. Cette liste, accompagnée d'un mémoire comportant les précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est transmise aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur le transfert de chacun des équipements qui les concernent. Si ces assemblées se prononcent en faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une convention passée en forme administrative entre les collectivités et établissements publics intéressés. Les équipements figurant sur la liste prévue au premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux présidents des assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles R. 318-4 à R. 318-9. ###### Article R*318-4 Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement : 1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération envisagée ; 2° Un état contenant l'énumération des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ; 3° Un plan de situation des équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ; 4° Les délibérations prises par application du deuxième alinéa de l'article R. 318-3. ###### Article R*318-5 L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer. S'il y a lieu l'enquête est également ouverte : A la mairie de la commune qui est le siège d'un établissement public communal ou intercommunal, lorsque cet établissement est propriétaire ou attributaire désigné des équipements à transférer ; A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au transfert ; A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre collectivité publique est intéressée par leur transfert. |
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14/04/1977 | ###### Article R*318-6 L'enquête a lieu dans les conditions fixées par les articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9 et R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article R. 11-4 précité, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête. ###### Article R*318-7 Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée. Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu de l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6. |
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13/11/1973 | ###### Article R*318-8 A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées. Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation. ###### Article R*318-9 Le décret qui, en application de l'article L. 318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318-2. Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire. |
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14/04/1977 | ###### Article R*318-10 L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. Le préfet peut ouvrir cette enquête soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires intéressés, soit d'office. Le dossier soumis à l'enquête est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement : 1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ; 2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ; 3. Un plan de situation ; 4. Un état parcellaire. Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois. Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé. L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9, R. 11-10 et R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article. ###### Article R*318-11 L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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13/11/1973 | ###### Article R*318-12 La décision de l'autorité administrative visée à l'article L. 318-3 est prise par le préfet. ##### Section 2 : Mise en demeure de construire |
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01/04/1976 | ##### Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans ##### Section 4 : Dispositions particulières à certaines opérations ###### Article R318-13 Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 113-1, les clauses de la convention visée à l'article 1er du décret n. 71-495 du 24 juin 1971 relative au programme de reconstruction ne pourront être signées que postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est rendu public. |
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09/03/1978 | ###### Article R318-14 Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant dans la commune et les communes voisines. Le préfet soumet ce programme pour avis au chef du service départemental relevant du ministre chargé des sports. Cet avis [*tacite*] est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. Lorsque le plan d'aménagement de zone ou le plan d'occupation des sols autorise l'implantation d'installation soumises à autorisation, le préfet peut, en accord avec la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, décider que les équipements sportifs devront être, en tout ou en partie, réalisés à l'extérieur de la zone. |
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10/07/1977 | ###### Article R318-15 Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés sont, postérieurement à la fin de la concession, incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par décision du préfet. Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6. |
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13/11/1973 | ### Titre II : Organismes d'exécution #### Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics |
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29/07/1977 | ##### Section 1 : Opérations d'aménagement ###### Article R*321-1 Les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1 peuvent être confiées à des sociétés d'économie mixte dont le capital social est détenu, à concurrence de plus de 50 % sans pouvoir excéder 65 %, par des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités. Les statuts de ces sociétés comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte ###### Paragraphe 1 : Etablissements publics ####### Article R*321-6-1 Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives. ####### Article R*321-2 Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
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13/11/1973 | ####### Article R*321-5 |
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29/07/1977 | Faute par l'assemblée spéciale instituée en application de l'article L. 321-5 d'avoir élu ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette désignation par le préfet. L'assemblée spéciale est réunie au moins une fois par an dans des conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée. Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis notamment sur les prévisions budgétaires, les comptes et l'orientation générale de l'activité de l'établissement. |
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13/11/1973 | ####### Article R*321-6 Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement. ####### Article R*321-7 Les fonctions d'agent-comptable sont confiées par le préfet, après avis du trésorier-payeur général, soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial nommé sur proposition du conseil d'administration. L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du payement des dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement. Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux. Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général. ####### Article R*321-8 Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice. ####### Article R*321-9 Les établissements publics sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. ####### Article R*321-10 Les prévisions budgétaires sont adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre. Les projets d'emprunt sont soumis à la même approbation. ####### Article R*321-11 Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle. Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement. ###### Paragraphe 2 : Sociétés d'économie mixte ####### Article R*321-17 Les règles générales relatives aux sociétés d'économie mixte fixées par les articles 375 et suivants du code de l'administration communale et par les décrets des 17 février 1930, n. 55-579 du 20 mai 1955, n. 56-560 du 7 juin 1956 et n. 57-1117 du 5 octobre 1957 sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles est consentie en application du présent chapitre la concession d'opérations d'aménagement. Toutefois : Les statuts de ces sociétés d'économie mixte doivent comporter des clauses types qui sont approuvées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ; La participation des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités au capital social doit être supérieure à 50 p.100 sans pouvoir excéder 65 p.100 de ce capital [*montant*]. Un commissaire du Gouvernement siège dans tous les cas auprès du conseil d'administration de la société. Lorsque la société est constituée sans la participation de collectivités locales, il est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés. ####### Article R*321-13 |
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29/07/1977 | Les sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17 peuvent se voir concéder, par les communes, les groupements de communes, les syndicats mixtes, les départements et l'Etat, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou se voir confier, par voie de concession ou de convention, la réalisation des autres opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1 [*agglomérations nouvelles, lotissement, rénovation urbaine, habitat insalubre, restauration immobilière*]. |
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13/11/1973 | ####### Article R*321-18 Le commissaire du Gouvernement dispose des pouvoirs définis au décret n. 56-560 du 7 juin 1956. Il est notamment chargé, sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés, de contrôler l'opportunité technique des opérations à entreprendre et les modalités générales de leur réalisation. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce, en outre, dans les conditions prévues par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955. ####### Article R*321-14 |
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29/07/1977 | Le traité de concession conclu par la commune, par un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou par un syndicat mixte, est exécutoire dans les conditions définies à l'article L. 121-31 du code des communes lorsqu'il est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat. S'il n'est pas conforme, il est soumis à l'approbation du préfet. Lorsque l'opération d'aménagement est confiée à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention, cette convention est approuvée : Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ; Soit, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. |
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13/11/1973 | ####### Article R*321-16 Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités locales intéressées. ####### Article R*321-19 Les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités à participer aux sociétés d'économie mixte visées au présent paragraphe. ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes ####### Article R*321-20 L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en leur nom et pour leur compte //DECR.0267 : à la réalisation d'études, à des acquisitions foncières,// à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature. La convention détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public mettra à la disposition de l'organisme les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise, s'il y a lieu, les garanties exigées. Cette convention peut, éventuellement, habiliter l'organisme à solliciter et à percevoir directement les subventions ou les prêts susceptibles d'être accordés. //DECR.0204 ART. 2 : La rémunération des missions effectuées en application du présent article est calculée, dans le cas des missions d'ingénierie visées par le décret n. 73-207 du 28 février 1973, par application au montant des dépenses exposées d'un pourcentage fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances. La rémunération des missions d'acquisition foncière ne peut excéder 3,5 p.100 du coût de ces acquisitions// . ####### Article R*321-21 Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et approuvé par le ministre de l'économie et des finances. ####### Article R*321-22 Le concours du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peut être consenti aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre dans les mêmes conditions qu'aux collectivités locales. ####### Article R*321-23 Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre peuvent être habilités à entreprendre des opérations de rénovation urbaine ou à souscrire des participations à des sociétés entreprenant de telles opérations. ####### Article R*321-24 Les établissements publics et sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6 novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs. Ils sont régis pour leur fonctionnement par le présent chapitre. ####### Article R*321-25 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. |
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26/03/1976 | #### Chapitre II : Associations foncières urbaines ##### Article R*322-1 Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L. 322-2 (1., 2. et 5.) sont soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 et à celles des sous-sections I à IV de la présente section. |
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27/03/1976 | ##### Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement ###### Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau ####### Article R*322-12 La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement. Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus au chapitre III du décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959. ####### Article R*322-16 Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier. ##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement ###### Section 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau ####### Article R*322-11 A l'issue de l'enquête, le préfet renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées. Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6. Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association. Dans les deux mois de sa saisine [*délai*], elle donne son avis motivé au président de l'association. La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. |
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01/01/1978 | ##### Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles ###### Paragraphe 2 : Modalités de groupement de parcelles ####### Article R*322-26 Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes [*contenu*] : a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ; b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ; c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ; d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ; e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ; f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ; g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants. |
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27/03/1976 | ##### Section 4 : Commission consultative. ###### Article R322-34 Dès la création dans le département de la première association foncière urbaine ayant pour objet le remembrement ou le groupement de parcelles conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-10 susvisé, la commission consultative prévue à l'article L. 322-6 est constituée à l'initiative du préfet. Elle comprend [*composition*] : un juge de l'expropriation, président ; Un notaire ; Un géomètre-expert ; Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ; Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant. |
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13/11/1973 | ### Titre III : Dispositions financières #### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (F.N.A.F.U.) ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R*331-1 Le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme a pour objet de faciliter l'exécution des acquisitions et des aménagements fonciers visant à la réalisation d'opérations d'urbanisme, d'implantations industrielles et de réserves foncières. Les ressources du fonds peuvent être utilisées dans les conditions fixées au présent chapitre : Soit en vue de faciliter la localisation d'entreprises industrielles et l'aménagement de zones d'habitation, conformément aux prévisions des plans d'occupation des sols et, le cas échéant, des plans d'urbanisme rendus publics ou approuvés ou, à défaut de tels plans, dans les zones reconnues par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre de l'intérieur comme étant propices à l'utilisation projetée ; Soit en vue de faciliter la réalisation d'opérations de rénovation urbaine : de restauration immobilière, de résorption de l'habitat insalubre ou de remembrement ; Soit en vue de faciliter l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires de ces zones. Le ministre chargé de l'urbanisme est ordonnateur principal des opérations du compte spécial. #### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme ##### Section 2 : Avances ###### Article R*331-2 Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'article L. 331-1 sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres comprenant les représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente le Premier ministre. ###### Article R*331-3 Le taux d'intérêt des avances est compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme. Le délai de remboursement des avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une égale durée : Deux fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de la création de zones industrielles ; Trois fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ; Une fois pour les autres opérations. Les prolongations de délais sont accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article précédent. ###### Article R*331-4 Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des fonds. La convention prévoit que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai prévu. ##### Section 3 : Bonifications d'intérêt ###### Article R*331-5 Les bonifications d'intérêt prévues à l'article L. 331-3 sont octroyées par le comité de gestion prévu à l'article R. 331-2. Le comité de gestion est autorisé à déléguer aux préfets de région et aux préfets ses pouvoirs d'octroi de bonifications d'intérêt dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et selon les modalités définies par le comité de gestion. ###### Article R*331-6 Le montant des emprunts dont les intérêts pourront être bonifiés est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les taux de bonifications d'intérêt sont compris entre des limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*331-7 Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre de l'économie et des finances et le bénéficiaire de la bonification d'intérêt. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des bonifications d'intérêt. Elle détermine, en particulier, les conditions de remboursement ou de suppression des bonifications d'intérêt si les travaux ne sont pas entrepris ou terminés dans les délais fixés. ##### Section 4 : Opérations réalisées par l'Etat ###### Article R*331-8 Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, procéder aux acquisitions et aux travaux d'aménagement nécessaires pour la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1. ###### Article R*331-9 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 90 du code du domaine de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent, après avis du comité de gestion, être affectés au ministère chargé de l'urbanisme aux fins d'aménagement. Les arrêtés d'affectation précisent la créance de l'administration des domaines, égale à la valeur vénale de ces immeubles. Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis favorable du ministre de l'économie et des finances, pourvoir, sur les ressources du fonds, à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins. Le ministre chargé de l'urbanisme peut, à cette fin, procéder pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles, nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose à cet effet sur les ressources du fonds ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département. En ce cas, et par dérogation à l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées. ###### Article R*331-10 La gestion des immeubles acquis ou aménagés en vertu des deux articles précédents est assurée par le ministre chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (2°alinéa) du code du domaine de l'Etat les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires. ###### Article R*331-11 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 143 du code du domaine de l'Etat le service des domaines peut procéder sans limitation de valeur à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds. Les cessions de gré à gré sont faites en vertu des décisions d'attribution prises par le ministre chargé de l'urbanisme et comportant fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles. Les aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement. ###### Article R*331-12 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (1er alinéa) du code du domaine de l'Etat, nonobstant toutes décisions contraires, les locations des immeubles acquis ou aménagés en vertu des articles R. 331-8 et R. 331-9 peuvent être consenties pour une durée supérieure à dix-huit ans. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 91 du code du domaine de l'Etat l'affectation desdits immeubles à un service public de l'Etat a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés. ##### Section 5 : Opérations en participation ###### Article R*331-14 Lorsqu'une opération entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à la réalisation de l'opération. ###### Article R*331-15 Le ministre chargé de l'urbanisme peut passer des conventions avec des particuliers en vue de la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1. ###### Article R*331-13 Le ministre chargé de l'urbanisme peut, sur les ressources du fonds et après avis du comité de gestion prévu à l'article R. 331-2, participer avec les collectivités et les établissements publics à des opérations comportant séparément ou cumulativement l'acquisition et l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis aux fins prévues à l'article R. 331-1. Une convention, passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et les représentants des collectivités et établissements publics dûment habilités fixe les conditions de réalisation de l'opération. Elle désigne, notamment, les participants qui seront chargés de réaliser tout ou partie des acquisitions et des aménagements et les conditions selon lesquelles seront effectuées les cessions. Elle fixe la part revenant à chacun des participants dans les recettes. Les dispositions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-11 s'appliquent dans ce cas aux acquisitions et aux aliénations effectuées par l'Etat. ##### Section 6 : Dispositions communes ###### Article R*331-16 Sont imputés au compte spécial : En recettes : 1° Le remboursement des avances ; 2° Les intérêts des avances ; 3° Le produit de la cession des immeubles ; 4° Le prix des immeubles acquis sur les ressources du fonds et affectés à des services d'Etat ; 5° La participation des collectivités ou établissements publics aux opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ; 6° La part revenant au fonds dans les recettes réalisées par des collectivités et établissements publics et provenant d'opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités et établissements publics ; 7° Les sommes versées par des services publics de l'Etat ou par des particuliers en application des articles R. 331-14 et R. 331-15 ; 8° L'évaluation des apports en nature ; 9° Les fruits et produits des biens gérés temporairement ; 10° Les sommes versées par l'Etat pour couvrir la charge des bonifications d'intérêt ; 11° La part revenant à l'Etat dans les recettes provenant des opérations par l'article L. 331-1. En dépenses : 1° Les versements d'avances et de bonifications d'intérêt ; 2° Les dépenses correspondant aux opérations directement effectuées par le ministre chargé de l'urbanisme sur les ressources du fonds ; 3° Les sommes dues à l'administration des domaines pour les immeubles affectés au ministère chargé de l'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ; 4° La participation du fonds aux opérations effectuées en commun par l'Etat et les collectivités publiques ou établissements publics ; 5° La part revenant aux collectivités et établissements publics dans les recettes réalisées par le fonds et provenant d'opérations effectuées en commun entre l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ; 6° L'évaluation des apports en nature ; 7° Les frais divers de gestion, et notamment les frais exposés pour parvenir aux aliénations. ###### Article R*331-17 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles l'Etat verse des provisions sur sa participation, telle qu'elle est prévue conformément à l'article L. 331-2 par l'article R. 331-16 (11°) ; il s'acquitte du solde sur justification des acquisitions de travaux exécutés. #### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs ##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols |
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01/04/1976 | ###### Article R*332-1 I - Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante : P = v X ((Sa + Sb - C Sd)/C) Dans laquelle P représente le montant de la participation ; v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ; Sa la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ; Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, calculée comme il est dit à l'article R. 123-22 (3°) ; Sd la surface du terrain ; C le coefficient d'occupation du sol. Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont conservées. II - Lorsque la densité de la construction projetée dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan d'occupation des sols et excède également le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3). ###### Article R*332-2 Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F. ###### Article R*332-6 A défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation. Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L. 333-11 (alinéas 2 et 3). |
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13/11/1973 | ###### Article R*332-14 Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les textes pris pour leur application cessent d'être applicables dès que le plan d'occupation des sols est rendu public ou dès que des coefficients provisoires d'occupation du sol, mentionnés à l'article L. 124-3 sont fixés. |
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01/04/1976 | ##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol ###### Article R*332-8 La participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10. ###### Article R*332-11 La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15. |
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13/11/1973 | ##### Section 2 : Autres participations ###### Sous-section 1 : Cessions de terrains ou de locaux ####### Article R*332-15 L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement. Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation. Si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme. ####### Article R*332-16 Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique. |
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08/07/1977 | ###### Sous-section 2 : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement ####### Article R*332-17 Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie pas de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12e) de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966 dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article L. 421-3. ####### Article R*332-18 La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Sont tenus solidairement au paiement de la participation ; a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire. ####### Article R*332-19 La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire. ####### Article R*332-20 La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966. Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette. Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs. ####### Article R*332-21 L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts. ####### Article R*332-22 Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : a) En cas de péremption du permis de construire ; b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ; c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ; d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement. ####### Article R*332-23 Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les régles de procédure applicables en matière d'impôts directs. |
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17/07/1980 | ####### Article R332-24 Le montant maximum de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est fixé à 20000 F.. |
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13/11/1973 | #### Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ##### Section 1 : Dispositions générales |
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01/04/1976 | ###### Article R*333-8 Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence. L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2). ###### Article R*333-10 Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 p. 100 pour la fraction du versement n'excédant pas 200 000 F, à 1,5 p. 100 pour la fraction supérieure à 200 000 F et n'excédant pas 400 000 F ; à 1 p. 100 pour la fraction supérieure à 400 000 F. Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement. ##### Section 2 : Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre ###### Sous-section 1 : Dispositions communes ####### Article R*333-16 Est considérée, pour l'application de l'article L. 333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique intervenue sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970. Est considérée pour l'application de l'article L. 333-8 comme acte de création d'une zone de résorption de l'habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu d'une convention, par une collectivité locale ou un établissement public, la délibération par laquelle l'organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement autorise la signature de cette convention. ###### Sous-section 2 : Zones dont l'aménagement est réalisé en régie directe ####### Article R*333-17 L'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement visé à l'article L. 112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'article R. 333-14. ####### Article R*333-19 Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes. ###### Sous-section 3 : Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe ####### Article R*333-27 Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1. ####### Article R*333-30 Lorsque la zone est située sur le territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, est répartie entre les communes, ou entre les établissements publics de regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone comprise sur le territoire de chaque commune ou des communes membres de l'établissement. ####### Article R*333-31 Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme. |
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30/03/1976 | #### Chapitre IV : Dispositions diverses |
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01/04/1976 | #### CHAPITRE V : Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts. |
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29/07/1977 | ##### Article R335-1 Des subventions de l'Etat, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes. |
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01/04/1976 | ##### Article R335-2 Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération. Les dépenses afférentes à l'octroi de ces subventions sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de l'urbanisme. ##### Article R335-3 Les conditions d'octroi des subventions prévues au présent chapitre sont fixées par le décret n. 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime général des subventions accordées par l'Etat. ##### Article R335-4 Les demandes de subventions sont présentées et instruites dans les formes et conditions qui sont fixées par arrêté ministériel. ##### Article R335-5 L'attribution des subventions est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire concernant l'entretien ultérieur de l'espace vert aménagé. Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de financement préalablement arrêté. Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions. |
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13/11/1973 | ## Aménagement foncier ### Opérations d'aménagement #### Zones d'aménagement concerte |
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30/06/1977 | ##### Création |
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13/11/1973 | ###### Article R*311-2 |
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30/06/1977 | Les zones d'aménagement concerté sont créées, à l'initiative d'une collectivité publique, ou d'un des établissements publics ci-après énumérés : a) Etablissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ; b) Etablissements publics mentionnés aux premier et second alinéas de l'article L. 321-1 ; c) Syndicats mixtes ; d) Chambres de commerce et d'industrie ; e) Ports autonomes maritimes ou fluviaux ; f) Aéroports érigés en établissements publics. |
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13/11/1973 | ###### Article R*311-3 |
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30/06/1977 | La personne publique qui prend l'initiative de demander la création d'une zone d'aménagement concerté adresse au préfet un dossier de création approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de création comprend [*contenu*] : a) Un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;//DECRET 1141 : Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4//. b) Un plan de situation ; c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; d) L'indication du mode de réalisation choisi ; e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ; f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone. |
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13/11/1973 | ###### Article R*311-4 L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; |
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30/06/1977 | 2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement public visé à l'article L. 321-1 (alinéa 1), ou concédés à l'un des établissements publics mentionnés à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte constituée en application de l'article R. 321-1 ; 3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique. |
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13/11/1973 | Dans ce dernier cas, la convention est approuvée : |
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30/06/1977 | a) Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ; |
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13/11/1973 | b) Soit, à défaut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. |
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30/06/1977 | Lorsque la zone d'aménagement concerté a pour objet la réalisation d'une opération de rénovation urbaine, la convention applicable est celle prévue à l'article R. 312-1 (alinéa 3). |
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13/11/1973 | ###### Article R*311-5 |
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30/06/1977 | La décision créant la zone d'aménagement concerté [*contenu*] en délimite le ou les périmètres, mentionne le mode de réalisation choisi et précise, le cas échéant, si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts seront mis à la charge des constructeurs. Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone. |
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13/11/1973 | ###### Article R*311-6 |
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30/06/1977 | La décision de création d'une zone d'aménagement concerté fait l'objet : a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté ministériel ; b) D'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; dans ce dernier cas, le préfet fait en outre insérer cette mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application du a ci-dessus ou l'exécution de l'ensemble des formalités de publication effectuées en application du b. ###### Article R*311-8 Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par arrêté du préfet, publié dans les conditions définies à l'article R. 311-6. Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est de 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date. ##### Réalisation ###### Article R311-10-3 Le règlement fixe [*contenu plan d'aménagement*] notamment : a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1., 2. et 5.) ; b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments. Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5). ###### Article R*311-11 La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant [*contenu*] : a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; b) Le projet de plan d'aménagement de zone, sauf si la décision de création a maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols ; c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. Ce dossier, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de la personne publique visée au premier alinéa ci-dessus, sauf si cette personne est l'Etat, est adressé au préfet qui recueille l'avis des services locaux des départements ministériels intéressés. ###### Article R*311-12 Le préfet transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressées. Ces établissements publics disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement. Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable. L'avis est réputé favorable [*silence*] s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée. ###### Article R*311-13 Le préfet approuve le programme des équipements publics, après avoir : a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer ; b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe ; c) Recueilli l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme si la zone a été créée à l'initiative d'une autre personne publique. ###### Article R*311-14 Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, saisi en application de l'article R. 311-12 ou spécialement saisi à cet effet, a donné un avis favorable au projet de plan d'aménagement de zone, le préfet peut par arrêté motivé faire une application anticipée des dispositions de ce plan. ###### Article R*311-15 Le plan d'aménagement de zone est approuvé : a) Par arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ; b) Par décret en Conseil d'Etat, dans les autres cas. L'acte qui approuve le plan peut, le cas échéant, sous réserve des dispositions du règlement d'administration publique pris en application de l'article L. 11-2 (alinéa 2) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porter déclaration d'utilité publique de certaines opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan. ###### Article R*311-16-1 Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme a pris l'initiative de la création de la zone ou a émis un avis favorable sur le projet de plan d'aménagement de zone, ce projet peut être inclus dans le dossier de création de la zone. Dans ce cas, le dossier de création est soumis pendant un délai de deux mois à une enquête publique effectuée dans les conditions définies par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le plan d'aménagement de la zone peut alors être approuvé, après consultation des organismes mentionnés à l'article R. 311-12 (alinéa 1er) [*chambre de commerce et d'industrie et chambre des métiers*], sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle enquête. ###### Article R*311-19 Les modalités et les conditions de cession, de location ou de concession d'usage des terrains, à l'intérieur des zones d'aménagement concerté sont déterminées par des cahiers des charges approuvés par le préfet après avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur des services fiscaux. le titre Ier de ces cahiers des charges [*contenu*] définit notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont consenties, ainsi que le programme des constructions à réaliser sur le terrain. Lorsque l'acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée d'utilité publique, ce titre Ier doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité. Il détermine alors les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont résolues en cas d'inexécution des charges. Le titre II définit les droits et obligations de l'aménageur et des constructeurs ou utilisateurs pendant la durée des travaux. Il fixe notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs, pendant la durée de la réalisation de la zone. Le titre III détermine notamment les conditions de gestion des installations communes et ouvrages collectifs. ###### Article R*311-20 Le traité de concession ou la convention prévu à l'article R. 311-4 (2. et 3.) ne peut être signé avant que le préfet ait approuvé le programme des équipements publics et, dans le cas où la décision de création n'a pas décidé de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols, approuvé le plan d'aménagement de la zone. Lorsque la zone est réalisée dans les conditions définies à l'article R. 311-4 (2.), le traité de concession ou la convention de mandat est exécutoire suivant les modalités fixées à l'article R. 321-14. |
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13/11/1973 | ##### Préparation et exécution des programmes d'équipement. ###### Article R311-21 La réalisation du programme annuel des équipements publics à réaliser dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, dont le modèle figure en annexe au présent code. ###### Article R311-22 La convention [*contenu*] indique le programme des équipements à lancer par chacune des deux parties [*Etat, collectivité locale, établissement public*] au titre de l'année en cause ainsi que les subventions ou fonds de concours que les cocontractants consentent pour cette réalisation. Le programme visé à l'alinéa ci-dessus est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre. ###### Article R311-23 Le préfet est compétent pour signer la convention au nom de l'Etat. La signature par le préfet de la convention vaut promesse d'attribution de subvention. |
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23/11/1973 | ###### Article R311-24 Lorsque le plan d'aménagement de zone prévoit la réalisation d'ensembles intégrés réunissant plusieurs équipements relevant de la compétence de différents ministres, les études nécessaires peuvent être confiées à des hommes de l'art spécialement rémunérés par l'Etat. |
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13/11/1973 | ##### Subventions. ###### Article R311-25 La réalisation des équipements publics de superstructure d'accompagnement du logement dans les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou aux établissements publics maître d'ouvrage de ces équipements. La liste des équipements de superstructure d'accompagnement du logement auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section est établie par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de l'urbanisme. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux équipements dont les collectivités locales ont confié la direction et la responsabilité des travaux à l'Etat. ###### Article R311-26 Les subventions sont attribuées par le préfet pour le programme d'équipements à lancer au titre d'une année donnée. Ce programme est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre. ###### Article R311-27 Ces subventions sont calculées conformément aux règles applicables à chaque nature d'équipement. Ces équipements doivent répondre aux normes et conditions propres à chaque ministère. ###### Article R311-28 Le paiement des subventions est effectué globalement et au moins semestriellement en fonction de l'état d'avancement du programme. Le directeur départemental de l'équipement est ordonnateur secondaire de ces dépenses. ###### Article R311-29 Les dispositions de la présent section s'appliquent aux équipements non encore financés à réaliser dans les zones inscrites sur les listes établies en application soit de l'article R. 311-7, soit de l'article 3 du décret n. 68-838 du 24 septembre 1968. ##### Dispositions spéciales à l'égard de certaines régions. ###### Article R311-30 Conformément à l'article 15 du décret n. 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région parisienne [*attributions*] présente aux ministres intéressés toute proposition de création des différente s catégories de zones d'aménagement prévues par la législation et la réglementation en matière d'urbanisme. Lorsqu'elles relèvent de l'autorité préfectorale, il donne son accord préalable à toute création ou modification de zone de rénovation et de zone d'habitation susceptibles de présenter un intérêt régional ainsi que de zone industrielle ou commerciale. En cas de désaccord ou lorsque la décision relève de l'autorité ministérielle, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre intéressé. Il donne les instructions pour l'élaboration des programmes des projets d'aménagements et des bilans prévisionnels des zones visées par le présent article. Il les transmet pour approbation aux autorités compétentes. ###### Article R311-31 Conformément à l'article 4 (3e alinéa) du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen peut, pour les zones comprises dans sa compétence où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, demander communication des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté. |
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30/06/1977 | ##### Suppression ou modification. ###### Article R*311-32 La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les conditions définies aux articles R. 311-2, R. 311-3-2 et R. 311-3-3. La décision qui supprime la zone, ou qui modifie l'acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6. ###### Article R*311-33 La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'aménagement de zone ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'aménagement de zone. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan. ###### Article R*311-34 L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin 1977. L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application des articles R. 311-3-2 et R. 311-32 peut porter aussi sur les modifications aux règles d'urbanisme applicables dans la zone d'aménagement concerté et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34. ##### Achèvement. ###### Article R*311-36 L'achèvement de la zone est constaté : a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ; b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du [*point de départ*] jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone. |
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13/11/1973 | #### Rénovation urbaine ##### Règles de principe. ###### Article R*312-1 Les opérations de rénovation urbaine sont poursuivies, soit par les communes, soit par des associations syndicales de propriétaires visées à l'article L. 322-11, soit dans les conditions prévues ci-après par des organismes publics ou privés. Les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités à participer aux sociétés constituées en vue de ces opérations. Des arrêtés du préfet [*autorité compétente*] délimitent en tant que de besoin le périmètre projeté de l'opération et approuvent la convention passée entre la commune et l'organisme chargé de poursuivre cette opération en ce qui concerne les conditions générales de sa réalisation //DECR. 0276 : La signature de cette convention ne peut intervenir avant que le plan d'occupation des sols ait été rendu public// . Lorsqu'il apparaît qu'un ou plusieurs bâtiments pourront subsister après avoir fait l'objet de travaux de remise en état ou de modernisation ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions d'habitabilité, le périmètre de l'opération de restauration sera fixé conformément aux dispositions de l'article //L. 313-4//DECR. 0737 : R. 313-24// que ce périmètre coïncide ou non avec le périmètre délimité comme il est dit à l'alinéa précédent ###### Article R*312-2 L'organisme de rénovation est chargé par /A/la/A/DECR. 0276//convention notamment [*attributions*] : De mettre au point, conformément soit au plan d'urbanisme directeur ou de détail en vigueur, soit au plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, ou au plan d'aménagement de la zone [*d'aménagement concerte*] visé à l'article R. 311-10 , ou à leurs prévisions, s'ils ne sont pas approuvés, le programme général d'équipement collectif, le programme des travaux à réaliser dans les immeubles à restaurer, le programme de construction et d'en organiser la réalisation ; d'acquérir soit directement, soit par l'intermédiaire de la commune, les terrains et les bâtiments dont la démolition ou la remise en état est nécessaire et, s'il est concessionnaire, d'en poursuivre, à défaut d'accord amiable, l'expropriation ; De procéder à la réinstallation provisoire ou définitive des occupants ; D'effectuer les démolitions et la mise en état des sols, de réaliser, le cas échéant, tout ou partie du programme d'équipement collectif ; De céder de gré à gré aux divers utilisateurs, dans les formes prévues par les articles 41 et 43 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, les terrains libérés et aménagés ainsi que les bâtiments remis en état. L'organisme de rénovation peut en outre être chargé de réaliser, en tout ou partie, les programmes de construction ainsi que les travaux à effectuer dans les immeubles subsistants. ###### Article R*312-3 Le préfet dresse la liste des bâtiments à démolir et celle des bâtiments à restaurer. Il est compétent pour accorder, le cas échéant, l'autorisation administrative prévue à l'article L. 312-2 (1er alinéa) [*vente par appartement*]. //DECR.0738 art. 2 : Lorsqu'un immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être inscrit sur la liste des bâtiments à démolir qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours [*silence*]// . ###### Article R*312-4 Le préfet [*autorité compétente*] approuve, pour chaque bâtiment à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'il fixe. Il fixe également, le cas échéant : 1. Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou, s'il y a lieu, l'organisme chargé de la rénovation procéderont au relogement définitif ou temporaire des occupants des locaux dont l'évacuation est nécessaire ; 2. Le prix maximum auquel les locaux pourront être loués après l'exécution des travaux. Le maire notifie à chacun des intéressés, au plus tard à l'ouverture de l'enquête parcellaire, un extrait de l'arrêté préfectoral auquel il joint un plan de l'état futur, une notice descriptive des travaux à réaliser, accompagnés éventuellement d'un devis estimatif. Si les propriétaires des immeubles qui, par application du dernier alinéa de l'article R. 312-1, seront inclus dans un périmètre de restauration font, au cours de l'enquête parcellaire, connaître leur intention de réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme de rénovation dans le cadre d'un contrat qui sera passé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs immeubles ne seront pas compris dans l'arrêté de cessibilité. ###### Article R*312-5 L'organisme de rénovation doit [*obligation*] offrir aux propriétaires de bâtiments à démolir de participer à l'opération dans les conditions prévues au présent article et aux articles R. 312-6 à R. 312-8. Les propriétaires qui acceptent de participer à l'opération possèdent en contrepartie de la cession de leurs biens une créance sur l'organisme. L'acceptation des incapables peut être donnée dans les mêmes conditions qu'en matière d'expropriation. Cette créance est représentée par un titre qui doit obligatoirement revêtir la forme nominative. La cession de ce titre est subordonnée à l'absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de tous autres droits réels, à l'exception des servitudes, sur l'immeuble cédé par le propriétaire, à moins que les créanciers ou les titulaires de droits réels n'aient fait part à l'organisme de leur accord exprès à cette cession. ###### Article R*312-6 La créance du propriétaire sur l'organisme porte intérêt à un taux qui ne peut être inférieur à 3 p.100. A défaut d'accord amiable, le montant de la créance est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. En vue de sa réévaluation éventuelle à l'issue de l'opération, il est exprimé sous forme d'une équivalence en mètres carrés d'une surface bâtie de référence déterminée par le ministre chargé de l'urbanisme. ###### Article R*312-7 La créance est éteinte [*remploi*] par la remise au propriétaire et à son choix, à concurrence du montant de ladite créance ; 1. Soit d'un droit de propriété sur des immeubles de même nature construits dans le périmètre de l'opération par l'organisme de rénovation ou par tout constructeur agissant dans le cadre d'une convention passée avec l'organisme ; 2. Soit d'actions ou de parts d'une société de construction existante ou à constituer à la demande des propriétaires intéressés ; 3. Soit, si l'opération le permet, d'un terrain sur lequel le propriétaire intéressé, seul ou groupé avec d'autres propriétaires de l'îlot, construira, dans les délais et conditions qui lui seront impartis, un des immeubles prévus au programme de reconstruction. ###### Article R*312-8 Les propriétaires participant à l'opération pourront se constituer en une association chargée de les représenter auprès de l'organisme. ###### Article R*312-9 Les locataires et occupants des immeubles acquis ou expropriés par la commune ou par l'organisme de rénovation en vue de leur démolition ou de leur remise en état ont un droit de priorité qu'ils peuvent exercer dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et R. 312-11. ###### Article R*312-10 Les commerçants, artisans et industriels qui exerçaient leur activité dans les immeubles acquis ou expropriés en vue de leur démolition ou de leur remise en état ont un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du programme de rénovation, du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, et avec les dispositions relatives à la décentralisation industrielle. L'offre d'un local de remplacement dans les conditions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, libère l'organisme de ses obligations envers le commerçant, artisan ou industriel intéressé, sans préjudice, s'il exerce son activité dans un local dont il est propriétaire, de l'application des articles R. 312-5 à R. 312-8 en ce qui concerne, le cas échéant, l'immeuble qui lui appartient. Les commerçants, artisans et industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans les immeubles qui seront construits ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un tel local. ###### Article R*312-11 Le droit au relogement des occupants des immeubles acquis ou expropriés en vue de leur démolition ou de leur remise en état s'exerce dans les conditions prévues pour le relogement des occupants des immeubles expropriés. Les occupants qui ont dû libérer leur logement ont un droit de priorité pour acquérir un local dans les immeubles qui seront construits ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. ###### Article R*312-12 Dans le cadre de l'opération de rénovation, les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités : 1. A céder des terrains aux organismes constructeurs avec lesquels ils sont liés par convention, ou aux titulaires de créances, désireux de construire eux-mêmes ; 2. A construire des immeubles destinés à être cédés en totalité ou en partie aux titulaires de créances. Ceux-ci ne sont pas tenus de remplir les conditions d'occupation et de ressources prévues par les dispositions réglementaires en vigueur. Dans les deux cas susvisés, les dispositions des articles 186 et 187 du code de l'urbanisme et de l'habitation ne sont pas applicables. ###### Article R*312-13 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles est choisi l'organisme, les garanties financières qui lui sont demandées, les conditions dans lesquelles des subventions peuvent être accordées en application de l'article L. 312-1 et le contrôle auquel l'organisme pourra être soumis. Il fixe également les conditions et délais dans lesquels il est procédé au renouvellement de la publicité foncière afin d'assurer le transfert des droits réels prévu à l'article L. 312-5 et de permettre aux créances privilégiées et hypothécaires de conserver leur rang antérieur. ###### Article R*312-14 Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. ##### Application. ###### Article R*312-15 Les contrats passés en vue de la restauration d'immeubles entre l'organisme de rénovation et les propriétaires en application de l'alinéa 3 de l'article R. 312-4 doivent [*contenu*] : 1. Comporter un devis descriptif et un plan de financement détaillés des travaux dont la liste a été notifiée au propriétaire dans les conditions fixées par l'article R. 312-4 ; 2. Préciser que les parties ne pourront ultérieurement convenir de modifications au devis descriptif que par avenants au contrat initial ; 3. Déterminer les modalités de révision éventuelle du plan de financement résultant soit des modifications au devis descriptif prévues au 2. ci-dessus, soit de clauses de variations de prix et de charges qui ne pourront être supérieures à celles qui seront autorisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice ; 4. Stipuler que l'organisme sera, à l'égard des entrepreneurs qu'il aura choisis, seul maître de l'ouvrage pour l'exécution et le règlement des travaux ; 5. Ne comporter aucune limitation à la responsabilité de l'organisme telle qu'elle résulte de la nature et de l'étendue de sa mission ; 6. Prévoir les pénalités de retard dues par l'organisme au propriétaire en cas d'inobservation des délais d'exécution maximum fixés par le préfet et, le cas échéant, des délais plus brefs impartis par le contrat ; 7. Fixer la mesure dans laquelle l'une ou l'autre des parties fera son affaire personnelle de la libération des lieux en vue de l'exécution des travaux et assurera, le cas échéant, le relogement ou la réinstallation des locataires ou occupants ; 8. Stipuler que le propriétaire sera convoqué en temps utile à toutes réceptions de travaux ; 9. Contenir les modalités de gestion de l'immeuble jusqu'à l'apurement définitif entre les parties des comptes relatifs à l'opération ; 10. Préciser que le contrat est passé sous condition suspensive de son approbation par le préfet. ###### Article R312-16 Les opérations de rénovation urbaine peuvent être confiées, en application de la section I du présent chapitre : a) A des sociétés d'économie mixte dont le capital social est au moins égal à la somme de 500.000 F augmentée de 1 F par habitant de la ou des communes dans lesquelles ces sociétés interviennent ; ce capital peut-être limité à 1 million de francs. La population à prendre en compte est la population totale enregistrée au dernier recensement général. b) A des sociétés anonymes d'H.L.M. dont le patrimoine est supérieur à 1.500 logements ou qui ont construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans, dans les conditions prévues par leur statut-type pour leur participation à la réalisation de zones d'aménagement concerté. c) A des sociétés dont le capital social est au moins égal à 10 p.100 du coût des travaux d'équipement et qui présentent des garanties réelles ou personnelles d'un montant au moins égal à 10 p.100 des dépenses d'acquisition des immeubles nus ou bâtis à réaliser dans le périmètre, tels que ces coûts et dépenses résultent des évaluations prévues à l'article R. 312-18. La délibération du conseil municipal tendant à confier l'opération de rénovation urbaine à tel organisme doit faire l'objet d'une insertion [*publicité*] dans un journal en vente dans le département. ###### Article R312-17 La convention passée entre la commune et l'organisme de rénovation doit comporter les clauses types qui sont fixées par décret. //DECR.0276 : Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que la commune confie, avant la signature de la convention, des tâches particulières à l'organisme rénovateur qui sera chargé de l'aménagement de la zone, et notamment la mission de réaliser des études et de procéder aux acquisitions foncières. Ces missions font l'objet de conventions de mandat passées dans les conditions prévues à l'article R. 321-20// . ###### Article R312-18 La convention indique [*contenu*], compte tenu soit du plan d'urbanisme de détail en vigueur, soit du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, /M/du plan d'aménagement de la zone visé à l'article R. 311-10 ou, le cas échéant, des prévisions du plan d'occupation des sols ou du plan d'aménagement de la zone en cours de préparation /M/DECR.0276 : soit du plan d'aménagement de la zone [*aménagement concerté*] visée à l'article R. 311-10// , l'importance et la nature des constructions susceptibles d'être édifiées et des emprises publiques et équipements collectifs à prévoir, ainsi que les conditions dans lesquelles devra être assuré le relogement des occupants des immeubles à démolir. La convention comporte en annexe un état prévisionnel, établi après avis du service des domaines, des dépenses et des recettes de l'opération foncière, y compris l'acquisition des immeubles nus ou bâtis, les frais de réalisation de la voirie et des réseaux divers, ainsi qu'un état prévisionnel des charges qu'entraînera pour l'organisme le relogement des occupants des immeubles à démolir, compte tenu des conventions à intervenir à cet effet, entre l'organisme de rénovation et la commune, les offices publics d'H.L.M. et tous autres organismes. ###### Article R312-19 L'offre de participation faite par l'organisme aux propriétaires intéressés leur est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Faute de réponse dans un délai de trois mois à dater de [*point de départ*] cette notification, les propriétaires intéressés sont réputés avoir repoussé l'offre de participation [*silence, refus tacite*]. Jusqu'à ce que la convention fixant les conditions générales de réalisation de l'opération par l'organisme soit devenue définitive, les contrats relatifs à la participation des propriétaires sont passés sous condition suspensive de l'intervention définitive de ladite convention, et ne peuvent être l'objet d'un commencement d'exécution avant la déclaration d'utilité publique des acquisitions. Les contrats de participation doivent prévoir les conditions dans lesquelles, dans le cas où l'opération devrait être abandonnée en tout ou en partie, l'organisme pourra se libérer envers les anciens propriétaires devenus titulaires de créances. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, si l'organisme de rénovation rétrocède l'immeuble acquis à son ancien propriétaire, ou se libère par le paiement d'une indemnité, les droits réels autres que les servitudes grevant la créance immobilière sont reportés sur l'immeuble rétrocédé ou sur l'indemnité. ###### Article R312-20 La remise aux titulaires de créances d'un droit de propriété d'actions ou de parts immobilières ou d'un terrain et les cessions de terrains ne peuvent intervenir qu'après l'approbation soit du plan d'urbanisme de détail, soit du plan d'aménagement de la zone [*aménagement concerté*] visé à l'article R. 311-10, ou après que le plan d'occupation des sols a été rendu public, sauf en ce qui concerne les terrains situés en dehors du périmètre de rénovation. ###### Article R312-21 Les créances des propriétaires sur l'organisme de rénovation portent intérêt à dater du jour de la prise de possession des immeubles par l'organisme. Lorsque la créance se transforme en un droit de propriété sur un immeuble bâti, elle cesse de porter intérêt lors de l'entrée en jouissance dudit bâtiment. Lorsque la créance est éteinte par l'attribution d'actions ou de parts d'une société de construction ou par l'octroi d'un terrain, une indemnité pour continuation de privation de jouissance, égale au montant des derniers intérêts, peut être attribuée aux intéressés pendant une durée maximum de deux ans. ###### Article R312-22 Lorsqu'une association [*des propriétaires*] est constituée comme il est dit à l'article R. 312-8, elle est tenue informée des décisions prises par l'organisme de rénovation en ce qui concerne ses membres et peut demander communication de toutes pièces utiles. Cette association doit notamment être appelée à donner son avis sur les conditions dans lesquelles les biens donnés en remploi seront répartis entre ses membres et évalués. ###### Article R312-23 La priorité [*droit*] prévue à l'article R. 312-10 joue en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires de baux les plus anciens. ###### Article R312-24 La priorité [*droit*] donnée par l'article R. 312-11 aux occupants des logements à démolir qui désirent accéder à la propriété s'exerce après que les créances des anciens propriétaires ont été éteintes conformément à l'article R. 312-7. ###### Article R312-25 Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme et les subventions prévues aux articles L. 312-1 et L. 334-2 peuvent être accordées dès l'approbation de la convention sur la base des documents évaluatifs annexés à celle-ci. ###### Article R312-26 Indépendamment du contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 les organismes de rénovation doivent [*obligation*] tenir à la disposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur tous les documents, registres, pièces comptables et autres concernant les opérations de rénovation. ###### Article R312-27 Dans le cas où l'opération est réalisée par une société d'économie mixte à participation publique majoritaire visée à l'article R. 321-1, la convention passée avec la commune peut porter concession de l'opération à cette société. En ce cas, les expropriations nécessaires peuvent être poursuivies directement par la société concessionnaire. ###### Article R312-28 Les actes portant acquisition des terrains et des bâtiments nécessaires à une opération de rénovation doivent être passés par acte notarié [*condition de forme*] lorsque ladite opération est réalisée par une société qui n'est pas concessionnaire. ###### Article R312-29 Le contrat de participation énonce de façon expresse, en vue de sa publication au bureau des hypothèques, que, par application de l'article L. 312-5, les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble cédé à l'organisme de rénovation sont, le cas échéant, sous les mêmes conditions que cette cession, reportés sur la créance immobilière attribuée à l'ancien propriétaire. ###### Article R312-30 a) L'acte constatant la transformation de la créance immobilière en un droit de propriété sur des immeubles, mentionne, avec la désignation réglementaire et la certification de l'identité de leurs titulaires, les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant la créance et qui s'exercent désormais sur les biens immobiliers attribués en règlement de ladite créance. Cette énumération est complétée, sous peine de refus du dépôt, par l'indication des actes ou décisions judiciaires ayant donné naissance aux droits réels susvisés et par la mention des références (date, volume, numéro) aux formalités exécutées à la conservation des hypothèques ; b) Le transfert des privilèges et hypothèques, avec leur rang antérieur sur les biens immobiliers substitués à ceux précédemment grevés n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte de remise sont renouvelées à la diligence du rédacteur de cet acte et aux frais du débiteur. Le renouvellement effectué en même temps que la publication de l'acte d'attribution et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivant du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 conserve le privilège ou l'hypothèque /M/pendant dix nouvelles années à partir de sa date /M/DECR.0863 ART. 22 : jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil// . Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée, conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955, de la créance immobilière et des biens substitués à celle-ci. La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent la créance immobilière est opérée par le conservateur des hypothèques au vu desdits bordereaux ; c) Notification du transfert réalisé conformément aux dispositions des paragraphes a et b qui précèdent est faite aux titulaires de droits réels, privilèges et hypothèques intéressés, à la diligence du rédacteur de l'acte de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. ###### Article R312-31 En cas de rétrocession d'un immeuble, dans les conditions prévues à l'article R. 312-19 (4e alinéa) l'acte constatant cette opération énonce de façon expresse que par application dudit article, les droits réels, autres que les servitudes grevant la créance immobilière, sont reportés sur cet immeuble. ###### Article R312-32 Les dispositions des articles R. 312-16 à R. 312-27 et R. 312-29 à R. 312-31 ne sont pas applicables aux opérations déjà engagées ayant fait l'objet d'une décision de subvention antérieurement au 31 mai 1959 [*champ d'application*]. ###### Article R312-33 Les sociétés d'économie mixte chargées d'opérations de rénovation antérieurement au 19 juillet 1973 doivent, dans un délai de deux ans à compter de [*point de départ*] cette date, réunir un capital au moins égal à 2 francs par habitant de la ou des communes dans lesquelles ces sociétés interviennent ; ce capital pourra être limité à 500.000 francs. Pour se voir confier des opérations nouvelles ces mêmes sociétés devront répondre aux conditions de l'article R. 312-16 (a). Les sociétés anonymes d'H.L.M. existant au 5 juillet 1973 et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article R. 312-16 (b), peuvent achever les opérations dont elles sont chargées ; pour se voir confier des opérations nouvelles elles devront répondre aux conditions susvisées. #### Secteurs sauvegardes |
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08/07/1977 | ##### Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
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13/11/1973 | ###### Article R313-5 |
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08/07/1977 | L'instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous l'autorité du préfet. Un architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme par le président de cet établissement ; à défaut de décision du maire ou du président de l'établissement public, l'architecte est désigné par le préfet. Le projet élaboré par l'architecte est soumis à une commission locale du secteur sauvegardé constituée par arrêté du préfet et qui comprend [*composition*] des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants de l'Etat. Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du plan et des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur des quartiers anciens. Les dispositions de l'article R. 123-4 (alinéas 3 et 4) sont applicables aux travaux de la commission locale du secteur sauvegardé. ###### Article R313-6 Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services de l'Etat qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur le projet, selon les modalités fixées par l'article R. 123-5. Les associations [*locales d'usagers*] agréées en application de l'article L. 121-8 sont consultées sur le plan dans les conditions définies à l'article R. 123-5-1. ###### Article R313-7 Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement, selon les modalités définies à l'article R. 123-6. Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision. ###### Article R313-8 Le plan rendu public est soumis à enquête [*publique*] selon les modalités définies à l'article R. 123-8. Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, il est soumis par le préfet aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme qui doivent se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 123-6 sur les documents qui leur sont présentés. ##### Instructions du plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
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13/11/1973 | ###### Article R313-10 |
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08/07/1977 | L'acte rendant public ou approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-12 et 123-13. ##### Effets du plan de sauvegardes et de mise en valeur ###### Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegarde et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. ####### Article R313-12 Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 et R. 123-28 sont applicables [*point de départ*] à compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé. Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 et R. 123-28, telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-13 à R. 313-17. ##### Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur ###### Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegarde et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. ####### Article R313-14 Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire n'est pas exigé soit de plein droit, soit en application de l'article L. 422-1 [*exemption*] sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. En l'absence [*silence*] de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée. ##### Modification du plan de sauvegarde. ###### Article R313-20 La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de l'article L. 313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies. L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement. Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable [*silence*] si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois. La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable. La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public. l'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-12 et R. 123-13. ##### Révision du plan de sauvegarde. ###### Article R313-20-1 La révision de tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies. Elle est ordonnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au Journal officiel. Pendant la période de révision, qui court de la date de publication de l'arrêté interministériel susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan de sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur. Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 et R. 123-28 peuvent être appliquées selon les modalités définies à l'article R. 313-13 (alinéa 2). Pendant cette même période, le préfet peut, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et sauf dans les espaces boisés classés, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur mis en révision, s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur en cours d'élaboration. ##### Mise à jour du plan de sauvegarde. ###### Article R313-20-2 Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est tenu à jour dans les conditions définies à l'article R. 123-36. Toutefois, les dispositions du b de cet article ne sont pas applicables. |
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13/11/1973 | #### Restauration immobilière. ##### Article R313-32 L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-38, relatives à la péremption du permis de construire. Toutefois, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er dudit article est porté à deux ans. #### Opérations d'urbanisation. ##### Article R314-2 La date de la constatation de l'état des lieux doit être postérieure d'au moins dix jours à celle de la notification de l'arrêté préfectoral ordonnant la prise de possession. L'état des lieux est établi par le directeur départemental des services fiscaux (enregistrement et domaines) ou son représentant, en présence du propriétaire et des titulaires de droits réels ou personnels ou de leurs représentants dûment convoqués. Il est réputé contradictoire à l'égard des absents. En cas de contestation, les intéressés y mentionnent leurs observations avant d'opposer leur signature. Un exemplaire du procès-verbal de l'état des lieux est remis à chacune des parties. ##### Article R314-3 Le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession des immeubles notifie aux propriétaires ses offres d'indemnité annuelle de privation de jouissance et, le cas échéant, ses offres de relogement. A défaut d'accord amiable intervenu dans le mois de cette notification, le juge de l'expropriation statue selon la procédure d'urgence fixée au chapitre IV de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 et au chapitre IV du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959. ##### Article R314-4 Les indemnités de privation de jouissance sont dues : 1° Dans le cas où l'expropriation est demandée en application de l'article L. 322-12 jusqu'à la date du paiement de l'indemnité d'expropriation ; 2° Dans les autres cas, jusqu'à la date d'effet du contrat passé par la société civile avec l'utilisateur du sol. ##### Article R314-5 Le revenu brut visé au premier alinéa de l'article L. 314-5 [*indemnité de privation de jouissance calcul*] s'entend du revenu de l'immeuble, déduction faite des impôts, taxes, charges et dépenses de toute nature dont le paiement cesse d'incomber au propriétaire du fait de la prise de possession. ##### Article R314-6 Le programme général d'utilisation des terrains concernés par une opération d'urbanisation est soumis par le préfet à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et, s'il contient des dispositions intéressant la collectivité départementale, à l'avis du conseil général ou de sa commission départementale. Si les assemblées mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas fait connaître leur avis [*silence*] dans le délai de deux mois à dater du jour où la demande leur en a été faite par le préfet, leur avis est réputé défavorable. |
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01/01/1978 | #### Lotissements et divisions de propriété ##### Dispositions générales relatives aux lotissements. |
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13/11/1973 | ###### Article R*315-2 |
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01/01/1978 | Ne constituent pas des lotissements [*définition*] et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre : |
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11/03/1981 | a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement régie par le chapitre II du titre II du présent livre ou d'une opération de remembrement aménagement prescrite en application de l'article 19-1 du code rural ; b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones à urbaniser en priorité, des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'article R.321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ; c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée ; |
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01/01/1978 | d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ; |
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11/03/1981 | e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres [*prise de possession*] visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles [*groupement de propriétaires*] constituées en application de l'article L. 322-12. |
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01/01/1978 | ##### Présentation des demandes d'autorisation. ###### Article R*315-7 Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de logements à construire n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots. Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés. ###### Article R*315-10 La demande d'autorisation de lotir et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Au cas où plusieurs administrations sont intéressées par le projet, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur afin qu'il puisse être procédé à l'instruction de la demande dans le délai réglementaire. ###### Article R*315-11 Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-12, l'un des exemplaires de la demande est adressé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé ou déposé contre décharge à la mairie. Les autres exemplaires visés à l'article R. 315-10 (alinéa 1er), accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux. ###### Article R*315-12 Dans les communes où il est fait application de l'article R. 421-22 [*plus de 50.000 habitants*], tous les exemplaires de la demande sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé ou déposés contre décharge dans les bureaux de la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes y compris celles dont l'instruction incombe au directeur départemental de l'équipement en application de l'article R. 315-23. Dans cette éventualité le maire lui transmet immédiatement trois exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 315-14. Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 315-10 (alinéa 2) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 315-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés. ##### Instruction des demandes ###### Cas général. ####### Article R*315-14 Dans les deux mois suivant la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné [*délai*], le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué par le maire au préfet, s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus [*silence*]. ####### Article R*315-15 Le directeur départemental de l'équipement, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande, le numéro d'enregistrement de ladite demande, la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés à l'article R. 315-19, la décision devra lui être notifiée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir le préfet en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part [*point de départ*] de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11. ####### Article R*315-17 Copie des lettres du directeur départemental de l'équipement mentionnées tant à l'article R. 315-15 qu'à l'article R. 315-16 sont adressées au maire par le même courrier. ####### Article R*315-18 Le directeur départemental de l'équipement [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations, autorités ou commissions intéressées par le projet de lotissement. Il vérifie que les prescriptions de l'article R. 315-6 ont été respectées. Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1161 du 2 novembre 1960, il peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de lotissements en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que ces lotissements pourraient porter à l'intégrité du patrimoine touristique. Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de [*point de départ*] la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable [*silence*]. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement en application de l'article 35 du code rural. Il peut proposer au préfet de prescrire une enquête publique sur le projet. Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement. Il formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux alinéas précédents et transmet cet avis au préfet. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans prescriptions, un avis défavorable motivé ou une proposition de sursis à statuer. ####### Article R*315-19 Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et 3 du présent article, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16, est fixé à trois mois lorsque le nombre de bâtiments à construire sur le terrain faisant l'objet de la demande n'est pas supérieur à cinq et à cinq mois dans les autres cas. Le délai est majoré de deux mois lorsque le préfet a demandé l'avis du conseil municipal sur le projet en application de l'article L. 121-9 du code des communes ou a prescrit une enquête publique. A moins qu'il ne soit supérieur par application des alinéas ci-dessus, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis des services, autorités ou commissions relevant, au plan départemental ou régional, du ministre chargé des monuments historiques et des sites, et à sept mois lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale. ###### Dispositions particulières. ####### Article R*315-22 L'arrêté du préfet, pris en application de l'article R. 421-22, confère au maire de la commune intéressée, au lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction [*autorité compétente*] pour l'ensemble des demandes d'autorisation de lotissement, sous les réserves édictées à l'article R. 315-23. ####### Article R*315-23 Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes concernant : a) Les lotissements pour lesquels le lotisseur est une personne morale de droit public ; b) Les lotissements à usage d'habitation comportant plus de 100 lots. ####### Article R*315-24 Lorsque le pouvoir d'instruction lui est conféré, le maire adresse au directeur départemental de l'équipement une copie des lettres mentionnées aux articles R. 315-15 et R. 315-16 avec un exemplaire du dossier et des pièces complémentaires. ##### Instructions des demandes ###### Cas général. ####### Article R*315-21 Lorsque la décision n'a pas été notifiée dans les délais résultant de l'application des articles R. 315-15, R. 315-16, R. 315-19 et R. 315-20, le demandeur peut saisir le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans la même forme de délai d'un mois à compter de [*point de départ*] la lettre du demandeur visée à l'alinéa ci-dessus, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 vaut autorisation [*tacite*] de lotir conformément au dossier en état dont le dépôt a fait courir le délai d'instruction en vertu des articles R. 315-15 et R. 315-16. ###### Dispositions particulières. ####### Article R*315-25 Dans la région d'Ile-de-France, conformément à l'article 15 du décret n° 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région donne son accord à toutes créations ou modifications de lotissements qui, relevant de l'autorité préfectorale, sont susceptibles de présenter un intérêt régional. En cas de désaccord, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'urbanisme. ##### Décision. ###### Article R*315-26 Le préfet [*autorité compétente*] statue sur la demande par un arrêté. Cet arrêté est motivé s'il comporte rejet total ou partiel de la demande ou s'il impose des prescriptions. ###### Article R*315-27 Un exemplaire de l'arrêté et, le cas échéant, des pièces annexes, est adressé au lotisseur. Ampliation de cet arrêté et desdites pièces est transmise au directeur départementale de l'équipement et au maire. L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins du lotisseur qui doit aviser le directeur départemental de l'équipement de l'accomplissement de cette formalité. ##### Cession des lots et édification des constructions. ###### Article R*315-32 Aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté. ###### Article R*315-33 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-32, l'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur peut prévoir la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : a) Le lotisseur demande l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs et la pose de leurs bordures ainsi que les plantations prescrites. Dans ce cas, cette dérogation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir. b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R.315-34. Dans ce cas, l'arrêté accordant cette dérogation fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37. ###### Article R*315-35 La garantie [*d'achèvement des travaux*] prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre : Soit par les attributaires de lots ; Soit par l'association syndicale ; Soit par le préfet ou le maire de la commune. ###### Article R*315-36 Le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur : a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ; b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux. Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location. ###### Article R*315-37 Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 315-33, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le préfet, le maire ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en oeuvre par le préfet, par le maire, ou par l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant. Pour l'application de l'alinéa précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté préfectoral en vertu de l'article R. 315-33. ###### Article R*315-39 Le permis de construire ne peut être accordé que pour des projets conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation. Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R. 315-36 (a). ##### Dispositions diverses. ###### Article R*315-41 Le préfet, le maire, le directeur départemental de l'équipement ou leurs délégués peuvent, avant l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. ###### Article R*315-42 Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes. L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 à 2.000 F. Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande d'autorisation de lotir. Le même arrêté fixe la liste de ces documents. |
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07/07/1982 | ##### Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement. ###### Article R*315-47 La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 315-4 (alinéas 1 et 2) est prise par le préfet [*autorité compétente*]. Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision du préfet rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux [*conditions*]. L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur [*publicité*]. |
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01/01/1978 | ##### Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de Lots provenant du lotissement. ###### Article R315-48 Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif. les décisions portant modification sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*]. ###### Article R315-49 Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'occupation des sols rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement. les décisions sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*]. ##### Modalités d'incorporation au plan d'occupation des sols du Règlement des lotissements. ###### Article R315-53 La décision qui incorpore le règlement du lotissement au plan d'occupation des sols en application de l'article L. 315-4 (alinéa 6) est prise : a) Par le préfet [*autorité compétente*], en cas d'avis favorable de la commune, ou faute d'avis émis par elle dans le délai de deux mois suivant la transmission du projet d'incorporation ; b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable du conseil municipal émis dans le même délai. #### Lotissemnts et divisions de propriété ##### Instruction des demandes ###### Cas général. ####### Article R*315-13 les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où le maire n'a pas reçu compétence pour instruire la demande en vertu de l'article R. 315-22. #### Sanctions relatives aux lotissements. ##### Article R316-2 Sera puni d'une amende de 1.000 F à 2.000 F tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54 [*divisions de terrains soumises à la délivrance d'un certificat d'urbanisme*]. En cas de récidive l'amende sera de 2.000 F et une peine d'emprisonnement de quinze jours pourra en outre être prononcée. |
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13/11/1973 | ### Organismes d'exécution #### Sociétés d'économie mixte et établissements publics ##### Modalités de constitution et de fonctionnement |
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27/03/1976 | #### Associations foncières urbaines ##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement ###### Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau. ####### Article R*322-8 Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement. Les documents d'urbanisme indiquant ces possibilités d'utilisation du sol ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. ####### Article R*322-10 L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues par le titre II du décret n. 59-701 du 6 juin 1959. Le dossier mis à l'enquête comporte au moins [*contenu*] : 1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ; 2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ; 3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ; 4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; 5° Un état des constructions à démolir ; 6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ; 7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ; 8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; 9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ; 10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ; 11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6. ####### Article R*322-14 Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire. Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte [*contenu*] les pièces énumérées aux 1° à 5° et 11° de l'article R. 322-10. La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10. En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13. ####### Article R*322-15 Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend : 1° Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ; 2° Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'article R. 322-9 ; 3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ; 4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des privilèges et hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ; 5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association. Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'article R. 322-20. ####### Article R*322-17 Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet qui, dans les huit jours, le transmet au maire en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. Le préfet, par arrêté : Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ; Prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ; Prononce la clôture des opérations de remembrement. ###### Redistribution parcellaire et fixation et l'état nouveau. ####### Article R*322-18 L'arrêté préfectoral est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente sous-section. Il est, en outre, publié au Recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie. Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne. ###### Mesures de publicité foncière. ####### Article R*322-20 A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels. A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° et 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté. La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt. Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques. |
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01/01/1978 | ##### Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles ###### Modalités de groupement de parcelles. |
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27/03/1976 | ####### Article R*322-27 |
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01/01/1978 | Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société d'attribution, une société coopérative de construction ou une société d'économie mixte de construction comprend [*contenu*], en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes : a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ; b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ; c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ; d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ; e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ; f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ; g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ; h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ; i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu. ####### Article R*322-27-1 Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à une société de construction régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de [*point de départ*] la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté préfectoral autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie. ####### Article R*322-28-1 Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire, le projet du groupement de parcelles comprend [*contenu*], en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après : a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ; b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ; c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ; d) Le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division. ####### Article R*322-28-3 Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois [*délai*], cet avis est réputé favorable [*silence*]. L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente sous-section ont été régulièrement accomplies. |
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27/03/1976 | ##### Commission consultative. ###### Article R322-37 L'arrêté du préfet portant constitution de la commission est publié au recueil des actes administratifs du département. |
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13/11/1973 | #### Sociétés civiles foncières. ##### Article R322-41 Lorsqu'il lui est fait apport d'un bien immobilier, la société civile foncière requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer, du chef de l'apporteur et des propriétaires antérieurs dénommés dans la réquisition, les copies, extraits ou certificats nécessaires à la détermination de la situation juridique du bien. Dès que cette situation juridique a été déterminée, la société civile notifie l'apport à chacun des titulaires de droits. La notification contient, notamment, la date de l'acte d'apport, la désignation du notaire rédacteur de cet acte et le rappel de la formalité de publicité à laquelle a donné lieu le titre du destinataire, ainsi que les références de cette formalité (date, volume, numéro). elle reproduit intégralement le texte de l'article L. 322-15 ainsi que ceux du présent article et des articles R. 322-42 à R. 322-44. ##### Article R322-42 L'acte pour lequel l'associé, auteur de l'apport visé à l'article R. 322-41, reçoit un bien immobilier en représentation de ses parts contient les désignations, conformes à la réglementation de la publicité foncière, de ce bien immobilier et de celui qui a fait l'objet de l'apport. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, l'acte constatant l'attribution doit, en outre, mentionner, avec la désignation réglementaire et la certification de l'identité de leurs titulaires, les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques publiés ou inscrits sur le bien apporté et qui s'exercent désormais sur le bien attribué. Cette énumération est complétée, sous peine de refus du dépôt, par l'indication des actes ou décisions judiciaires ayant donné naissance aux droits réels susvisés et par la mention des références (date, volume, numéro) aux formalités exécutées au bureau des hypothèques. ##### Article R322-43 Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises dans les conditions indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 322-15 conservent leur rang antérieur sur le bien [*immobilier*] attribué par l'acte visé à l'article R. 322-42 à condition d'être renouvelées sur ce bien. Leur renouvellement est décidé après consultation de leurs bénéficiaires ; il a lieu à la diligence de la société civile et aux frais du débiteur. Le renouvellement effectué en même temps que la publication de l'acte constatant l'attribution et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 conserve l'hypothèque ou le privilège /M/pendant dix nouvelles années à partir de sa date/M/DECR.0863 ART. 22 : Jusqu'à la date [*durée*] fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil// . Les bordereaux de renouvellement doivent contenir les désignations, conformes à la réglementation de la publicité foncière, du bien immobilier apporté à la société civile et de celui qui est attribué à l'apporteur. La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles concernent le bien apporté à la société civile est opérée par le conservateur des hypothèques au vu desdits bordereaux. ##### Article R322-45 Lorsque l'expropriation des immeubles compris dans le périmètre [*prise de possession, opération d'urbanisation*] visé à l'article L. 314-2 est poursuivie en application de l'article L. 322-12, les arrêtés de cessibilité sont renouvelés, compte tenu des modifications survenues en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties, sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête parcellaire. ##### Article R322-46 Sont considérées comme constituant des emprises publiques pour l'application de l'article L. 322-16 les superficies qui devront être incorporées au domaine public de l'Etat ou d'une collectivité locale ou affectées à un service public. ### Dispositions financières #### Participation des constructeurs et des lotisseurs ##### Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol. ###### Article R*332-3 |
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01/04/1976 | La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par l'administration selon les modalités indiquées par cet article. |
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13/11/1973 | ###### Article R*332-4 |
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01/04/1976 | Le montant de la participation est calculé par le service départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative. |
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13/11/1973 | ###### Article R*332-5 |
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01/04/1976 | Le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux compétent. Il le notifie au pétitionnaire. Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-4 (alinéas 3 et 4). |
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13/11/1973 | ###### Article R*332-7 I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6. II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation, le redevable peut demander la restitution de la somme correspondante si la participation a été acquittée ; il peut en demander le dégrèvement dans le cas contraire. Les demandes de dégrèvement ou de restitution doivent être faites avant le 31 décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le permis de construire [*délai*]. III - Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant renonce à la construction projetée et demande, selon le cas, soit l'annulation de son permis de construire, soit le retrait de sa déclaration, avant que la participation ait été recouvrée, il peut en obtenir le dégrèvement. Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le versement. IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement //DECR.0276 ART. 23 : ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, au maire//, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des impôts le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. ###### Article R*332-9 Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la surface de plancher prévue, selon le cas soit par le permis de construire, soit par la déclaration préalable, est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises. Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50 p. 100. En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la démolition dûment constatée. Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 332-2 sont affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables, après mise en demeure demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière. ###### Article R*332-10 Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le directeur départemental des services fiscaux (impôts) et procède à leur instruction. |
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01/04/1976 | ###### Article R*332-12 Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois [*délai*] suivant son encaissement. Il doit recevoir l'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 333-3. ###### Article R*332-13 Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions [*non versement*] de l'article L. 332-1 /M/(2e alinéa)/M/DECR.0752 ART. 266 : (alinéa 2, b et c)// doit apporter, à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude [*minoration de densité*] qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause. La constitution de cette servitude fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et notifié à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cet arrêté, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa ci-après, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause. L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral ci-dessus visé et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955. //DECR.0276 ART. 26 : Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû// . #### Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. ##### Article R*333-1 Le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante : Sa + Sb - Sc - (K Sd) Pa = v --------------------- K Dans laquelle Pa représente le montant du versement ; v, la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ; Sa, la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ; Sb, la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies ; Sc, la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui excède le plafond légal de densité que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ; Sd, la surface du terrain ; K, le plafond légal de densité qui est égal à 1,5 sur le territoire de la ville de Paris et à 1 sur le reste du territoire. Dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3) le versement effectivement dû est obtenu en appliquant à la somme Pa les abattements prévus audit article. //DECR.0739 ART. 12 : Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F//. ##### Article R*333-2 N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc la superficie de plancher calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril. ##### Article R*333-3 Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter [*composition*], outre les pièces énumérées à l'article R. 421-2 : a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ; b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2. En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11. ##### Article R*333-4 La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction par l'auteur de cette demande ou de cette déclaration. En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité administrative d'instruire la demande de permis de construire ou d'assurer l'affichage de la déclaration préalable. L'intéressé en est informé par le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire. Le directeur des services fiscaux est consulté par l'autorité compétente pour l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis. Il constitue l'estimation administrative. L'existence d'un désaccord entre le maire et l'administration sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire. Si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], soit par le directeur départemental de l'équipement, soit par le maire en cas d'application de l'article R. 421-22, au plus tard avant la délivrance du permis de construire. En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire ou le déclarant sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958. ##### Article R*333-5 Le montant du versement est calculé par le service départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative. ##### Article R*333-6 Le directeur départemental de l'équipement arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. En cas d'application de l'article R. 421-22, le maire est substitué au directeur départemental de l'équipement et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 430-3, la date du dépôt de la déclaration préalable est substituée à la date de la délivrance du permis de construire pour la fixation des délais de paiement. Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2. ##### Article R*333-7 En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6. Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux. ##### Article R*333-9 L'intervention d'une décision du préfet ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 d'une décision du maire, constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, entraîne de plein droit la restitution du versement. Sans préjudice de l'application de l'article L. 333-13 lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement jusqu'au 31 décembre [*date limite*] de l'année qui suit la date du paiement. Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22 au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement [*pour frais d'assiette et de perception*] visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2). La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, par le maire [*autorité compétente*]. ##### Article R*333-11 Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 /M/(b)/M/DECR.0739 ART. 6 : (alinéas 2 et 3)// sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par le maire, ou à défaut par le préfet, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant. ##### Article R*333-12 Lorsque les immeubles anciens à réhabiliter visés à l'article L. 333-3 (d) sont à usage d'habitation, le produit des versements attribués directement aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ne peut être affecté à leur réhabilitation que si ces immeubles sont et demeurent soumis aux dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou, si, à défaut, leur accès est subordonné à des conditions de ressources. ##### Article R*333-13 Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent [*bénéficiaires*] en totalité les sommes versées, à concurrence de la densité comprise entre le plafond légal et une densité double de ce plafond au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que : a) Au moins 30 p. 100 de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ; b) Au moins 5 p. 100 de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ; c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone. ##### Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre. ###### Article R*333-14 Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante : Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd') D = ------------------------- K Dans laquelle D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ; Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme qui en tient lieu ; Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de /M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 : l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies ; Sc' la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de/M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 : l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ; Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées et des cours d'eau ; K le plafond légal de densité qui est égal à 1,5 sur le territoire de la ville de Paris et à 1 sur le reste du territoire. ###### Article R*333-15 N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc' la surface développée hors oeuvre des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril. ###### Zones dont l'aménagement est réalisé en régie directe. ####### Article R*333-18 Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots. ####### Article R*333-20 La collectivité ou l'établissement public qui aménage la zone notifie à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone. Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges. Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, au maire. ####### Article R*333-21 La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié [*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle*] en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlée par l'administration selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6. ####### Article R*333-22 Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été /M/pris en considération/M/DECR.0757 ART.20 : approuvé// ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1. Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone. ###### Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe. ####### Article R*333-24 La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule : Pa' = vD Dans laquelle Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14. ####### Article R*333-25 La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains. ####### Article R*333-28 Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est inférieure au double du plafond légal, les sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions définies aux articles L. 333-3 et L. 333-4. Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social. ####### Article R*333-29 Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est supérieure au double du plafond légal, la partie du versement due afférente à la densité comprise entre le plafond et son double est attribuée conformément aux dispositions de l'article R. 333-28. Le solde du versement est attribué en totalité au fonds d'équipement des collectivités locales. ####### Article R*333-32 En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou de modification supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur du service des domaines, les versements non encore échus sont réévalués dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25. |
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13/11/1973 | ## Aménagement foncier Opérations d'aménagement ### Secteurs sauvegardes |
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08/07/1977 | #### Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur ##### Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegarde et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. ###### Article R313-13 Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois. En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose au préfet de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées. |
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13/11/1973 | ### Opérations d'urbanisation. #### Article R314-1 Les décisions de l'autorité administrative visées aux articles L. 314-2 (alinéas 1 et 2), L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-10 sont prises par le préfet [*autorité compétente*]. En vue de sa publication au bureau des hypothèques, la décision mentionnée à l'article L. 314-2 désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont elle décide la prise de possession et précise l'identité des propriétaires, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 18 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959. #### Article R314-7 Le programme général d'utilisation des terrains compris dans l'arrêté de prise de possession comporte [*contenu*] l'indication de la surface globale des terrains affectés au domaine public ou aux services publics, ainsi que la répartition des logements à construire entre ceux destinés à l'accession à la propriété et ceux destinés à la location ; il précise, en outre, la nature desdits logements en indiquant, notamment, s'il s'agit d'immeubles à usage individuel ou collectif et la catégorie à laquelle ils appartiennent. Avis du dépôt, dans les mairies des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral ou, éventuellement, du décret en Conseil d'Etat fixant le programme général d'utilisation des terrains qui sont compris dans l'arrêté de prise de possession, est donné par affichage dans lesdites mairies et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département [*publicité*]. #### Article R314-8 Les propriétaires qui entendent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 314-9 mettent le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], en demeure de poursuivre l'expropriation de leurs immeubles. Si le transfert de propriété n'a pas été prononcé dans un délai de trois mois à compter de cette mise en demeure, les propriétaires peuvent demander au juge de l'expropriation de prononcer ce transfert et de statuer sur les indemnités. Le transfert est alors prononcé au vu des titres de propriété produits par le demandeur. #### Article R314-9 La désignation des concessionnaires des opérations de construction par la personne morale bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession intervient après avis d'une commission présidée par le préfet et comprenant [*composition*] : le trésorier payeur général, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental des services fiscaux (enregistrement et domaines), l'architecte en chef de l'opération d'urbanisation, l'architecte conseil de la construction, le maire et deux membres du conseil municipal de chaque commune intéressée et, si le concédant est le département, deux conseillers généraux. Si le concédant est un syndicat de communes, un syndicat mixte ou un district, les représentants de ces établissements publics, au nombre de trois au moins, sont substitués aux représentants des collectivités locales intéressées. Les représentants des personnes morales sont élus par les assemblées auxquelles ils appartiennent. Les conventions portant concession des opérations de construction peuvent stipuler l'obligation pour le constructeur de verser dans les deux mois de la signature desdites conventions [*délai*], à la personne morale bénéficiaire de la prise de possession ou à son concessionnaire qui réalise les ouvrages d'aménagement une participation aux dépenses afférentes à la réalisation de ces ouvrages dont la charge incombe à ladite personne morale. Les concessionnaires des opérations de construction peuvent être chargés de la réalisation de tout ou partie des ouvrages d'aménagement si la personne morale bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession n'assure pas directement cette réalisation ou ne l'a pas concédée à un organisme créé dans les conditions fixées aux articles L. 321-1 et R. 321-1. Ce dernier organisme peut bénéficier d'avances, de subventions de l'Etat ou de prêts, assortis ou non de bonifications d'intérêt. #### Article R314-10 L'approbation expresse de l'autorité de tutelle prévue, en dérogation des dispositions de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux et du code de l'administration communale, par le deuxième alinéa de l'article L. 314-10 est donnée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la concession est accordée par une commune, un syndicat de communes, un district ou un syndicat mixte, les délibérations de l'assemblée locale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 sont approuvées : Par arrêté préfectoral, lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type, approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ; Par arrêté conjoint des mêmes ministres, dans le cas contraire. Lorsqu'il doit être approuvé par le préfet, le traité de concession doit être communiqué simultanément aux ministres mentionnés ci-dessus ; l'approbation ne peut être donnée que si lesdits ministres n'y ont pas fait opposition dans le délai de deux mois. 2° Lorsque la concession est accordée par le département, la délibération du conseil général et le traité de concession pris pour son exécution sont approuvés par arrêté conjoint des mêmes ministres. #### Article R314-11 Lorsque la valeur des immeubles et des droits réels visés à l'article L. 322-13 compris dans le périmètre de prise de possession est déterminée judiciairement, la juridiction, si elle en est requise par le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession, se prononce, en outre et à titre éventuel, sur le montant de l'ensemble des indemnités qui seraient dues en cas d'expropriation. #### Article R314-12 Les notifications prévues par les articles 1er à 8 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et les articles L. 314-1 à L. 314-10 [*prise de possession*] ainsi que par les dispositions de la présente section sont faites dans les formes définies par l'article 61 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 modifié. |
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01/01/1978 | ### Lotissements et divisions de propriété #### Dispositions générales relatives aux lotissements. ##### Article R*315-1 Constitue un lotissement [*définition*] au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée. Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ; b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ; c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ; d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 ; e) Les apports et les cessions gratuites résultant de l'application de l'article R. 111-14 ou de l'article R. 332-15. |
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27/03/1976 | ## LIVRE III : Aménagement foncier TITRE II : Organismes d'exécution ### CHAPITRE II : Associations foncières urbaines #### Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office. ##### Article R*322-23 Lorsqu'il peut être fait application de l'article L. 322-4 (1.) le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête [*contenu*] sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés. A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 74 du décret du 18 décembre 1927, sont joints : Une notice explicative justifiant l'application de l'article L. 322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et du règlement d'urbanisme applicables ; Une estimation du coût de l'opération. |
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13/11/1973 | ## Aménagement foncier Organismes d'exécution |
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27/03/1976 | ### Associations foncières urbaines |
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01/01/1978 | #### Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles ##### Constitution des associations autorisées. ###### Article R*322-25 Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser [*contenu*], les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet : Soit la passation du bail à construction et son exécution ; Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société d'attribution, une société coopérative de construction ou une société d'économie mixte de construction ; Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à une société régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée. A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 : a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ; b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ; c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ; d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ; e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées. ##### Modalités de groupement de parcelles. ###### Article R*322-28 Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend [*contenu*], en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après : a) Les statuts de la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ; b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ; c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée. |
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13/11/1973 | ### Sociétés civiles foncières. #### Article R322-44 La société civile notifie aux titulaires de droits intéressés les renouvellements réalisés conformément aux dispositions des articles R. 322-42 et R. 322-43. #### Article R322-47 Pour l'application des articles L. 322-17 et L. 322-18, le prix de revient des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement à la société civile comprend : 1° Le coût de construction desdits immeubles ou fractions d'immeubles estimés au jour de la constitution de la société civile de propriétaires sur la base : Des marchés de travaux de construction et de travaux annexes, tels que voirie de desserte, assainissement, plantations, ainsi que des honoraires et frais accessoires, estimés, au jour de la constitution de la société civile de propriétaires, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ; De la participation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 314-9 ci-dessus. 2° Le cas échéant, le prix de vente des terrains d'implantation des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement, fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-17. #### Article R322-49 Le minimum de superficie prévu à l'article L. 322-12 est fixé à 30 p. 100 de la superficie totale des immeubles compris dans le périmètre [*prise de possession, opération d'urbanisation*] visé à l'article L. 314-2. ## Aménagement foncier Organisme d'exécution ### Sociétés civiles foncières. #### Article R322-48 Les notifications prévues par les articles de la présente section sont faites dans les formes définies par l'article 61 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 modifié. |
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01/04/1976 | ## Aménagement foncier Dispositions financières ### Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité #### Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre ##### Zones dont l'aménagement est réalisé en régie directe. ###### Article R*333-23 En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire ou des déclarations préalables à la construction postérieurement à l'intervention de la modification sont calculées suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, R. 333-18 et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération. ##### Zones dont l'aménagement n'est pas réalise en régie directe. ###### Article R*333-26 Le directeur des services fiscaux reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative de l'autorité qui l'approuve. |
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13/11/1973 | ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol |
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01/07/1977 | ### TITRE II : Permis de construire #### CHAPITRE II : Exceptions au régime général ##### Article R*422-1 Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale sont exemptées de permis de construire. Entrent, notamment dans cette catégorie, les centres de transmission, les établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance. Pour les autres constructions, le caractère secret est reconnu par décision de portée générale ou particulière du ministre compétent. Sont également exemptées de permis de construire les installations situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des armées. |
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13/11/1973 | ### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol. |
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01/01/1978 | #### CHAPITRE II : Installations et travaux divers ##### Section 6 : Dispositions particulières ###### Article R442-13 L'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. #### CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes ##### Article R443-1 |
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13/11/1973 | (texte non reproduit). |
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01/01/1978 | ##### Article R443-2 Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction. |
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07/09/1980 | #### CHAPITRE IV : Habitations légères de loisirs ##### Article R*444-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu. ##### Article R*444-2 Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation. |
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13/11/1973 | ### TITRE V : Dispositions diverses |
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10/07/1977 | #### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties |
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13/11/1973 | ##### Section 1 : Cours communes |
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10/07/1977 | ###### Article R451-1 La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 451-1, est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé. Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme. Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux. |
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13/11/1973 | ###### Article R451-2 |
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10/07/1977 | L'ordonnance du président institue les servitudes. Elles détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux. L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 451-3. ###### Article R451-3 L'article 30 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à l'ordonnance*Président du tribunal instituant la servitude* mentionnée à l'article R. 451-2. ###### Article R451-4 Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience. L'ordonnance du président et le tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux. |
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13/11/1973 | ### TITRE VI : Contrôle #### Section 2 : Dispositions spéciales aux immeubles de grande hauteur. ##### Article R460-7 Le maire peut ordonner, par décision motivée, la fermeture provisoire des établissements recevant du public exploités dans ces immeubles lorsque lesdits immeubles ne sont pas en conformité avec les dispositions du permis de construire délivré, ou de ceux de ces établissements dont le propriétaire a refusé de procéder aux travaux d'aménagement qui lui ont été imposés, jusqu'à ce que le certificat de conformité ait été obtenu. Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble si les prescriptions de sécurité ne sont pas respectées. ### TITRE VIII : Sanctions. |
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01/01/1978 | #### Article R480-1 Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-1 ou de l'article L. 480-4, sera puni d'une amende de 1000 F à 2000 F, toute personne qui aura enfreint les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées. |
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13/11/1973 | ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol ### Certificat d'urbanisme #### Délivrance. ##### Article R*410-1 La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain. La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser avec précision et comportant l'indication des équipements publics existants, ainsi que, dans le cas visé au b de l'article L. 410-1 d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. //DECR.0276 : Dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 111-5, la demande de certificat d'urbanisme doit mentionner, outre les indications visées aux alinéas ci-dessus, la surface de plancher de la construction calculée comme il est dit à l'article R. 122-2 ou du groupe de constructions édifié sur le terrain dont la division est envisagée ou décidée//. ##### Régime général ###### Article R*410-2 La demande et les documents qui l'accompagnent sont établis en trois exemplaires. L'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*] au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposé contre décharge à la mairie. Les autres exemplaires, accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux. Le directeur départemental de l'équipement peut demander des exemplaires supplémentaires du dossier, afin de pouvoir assurer l'instruction de la demande dans le délai réglementaire. ###### Article R*410-3 Le maire fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5 au directeur départemental de l'équipement dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'exemplaire de la demande qui lui a été adressée. Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler. ###### Article R*410-4 Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande [*autorité compétente*]. Il saisit, le cas échéant, les autres administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre. ###### Article R*410-5 |
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20/07/1980 | Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet [*autorité compétente*]. Celui-ci peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf au cas où le directeur départemental de l'équipement ne retient pas les observations du maire. Copie du certificat est dans tous les cas adressé au maire. |
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13/11/1973 | ###### Article R*410-6 Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de [*point de départ*] la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'alinéa 3 de l'article R. 410-2. ##### Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante. ###### Article R*410-7 L'arrêté du préfet pris en application de l'article R. 421-22 a pour effet de rendre applicables sur le territoire de la commune intéressée les dispositions des articles R. 410-8 à R. 410-11 au lieu et place de ses articles R. 410-2 à R. 410-6. ###### Article R*410-8 La demande et les documents qui l'accompagnent sont établis en trois exemplaires. Ces exemplaires sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*] au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposé contre décharge à la mairie. Dès réception de la demande, le maire en transmet un exemplaire au directeur départemental de l'équipement. Le maire peut demander des exemplaires supplémentaires du dossier, afin de pouvoir assurer l'instruction de la demande dans le délai réglementaire. ###### Article R*410-9 Le maire [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande. Il saisit le cas échéant les administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre. ###### Article R*410-10 Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire [*autorité compétente*]. Copie du certificat est adressée au directeur départemental de l'équipement. Toutefois le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet lorsqu'il comporte l'indication prévue au b de l'article L. 410-1. Copie en est adressée au maire. ###### Article R*410-11 Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de [*point de départ*] la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'alinéa 2 de l'article R. 410-8. #### Contenu. ##### Article R*410-12 Le certificat d'urbanisme indique : La nature des dispositions d'urbanisme applicables au terrain ; Les limitations administratives au droit de propriété affectant ledit terrain ; La desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus. ##### Article R*410-13 Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être affecté à la construction, il énonce en outre : Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la densité de construction, l'implantation des bâtiments, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; Les conditions juridiques, techniques et financières mises à l'affectation du terrain à la construction ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à l'affectation du terrain à la construction, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme. ##### Article R*410-14 Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors d'oeuvre. En outre, il énonce : Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne l'implantation des bâtiments, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; Les conditions juridiques, techniques et financières mises à la réalisation de l'opération ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme ; La durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder six mois. En aucun cas la durée de validité du certificat ne peut être supérieure à un an [*péremption*]. ##### Article R*410-17 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande du certificat d'urbanisme, ainsi que la forme dudit certificat. |
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19/08/1981 | ##### Article R*410-18 Le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats prévus aux articles R. 211-10 et R. 212-5. |
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13/11/1973 | ### Permis de construire #### Régime général ##### Règles applicables à toute construction ###### Présentation de la demande ####### Article R421-1 La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, //DECRET 752 ART. 1 : l'identité et la qualité de l'auteur du projet,// la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et, le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée à l'article 1585 A du code général des impôts. //DECRET 752 ART. 2 : Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire//. ####### Article R421-4 |
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01/07/1977 | Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, de la redevance instituée par l'article L. 520-1, de la taxe locale d'équipement ou de la taxe départementale d'espaces verts, sont joints à la demande de permis de construire. Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet [*contenu*]. |
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13/11/1973 | ####### Article R421-5 Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en vertu soit des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif aux établissements recevant du public, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire. |
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01/01/1978 | ####### Article R421-7-1 Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété [*contenu*] par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6. |
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13/11/1973 | ####### Article R421-9 Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-10, l'un des exemplaires de la demande de permis de construire est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposé contre décharge à la mairie. Les autres exemplaires visés à l'article R. 421-8 (1er alinéa), accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux. ####### Article R421-10 Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les trois exemplaires de la demande de permis de construire visés à l'article R. 421-8 sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposés contre décharge à la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes de permis de construire, y compris celles dont le directeur départemental de l'équipement conserve le pouvoir d'instruction en vertu de l'article R. 421-23. Dans cette éventualité, le maire lui transmet immédiatement deux exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 421-11. Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 421-8 (2. alinéa) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 421-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés. |
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01/07/1977 | ####### Article R421-10-1 Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation en vertu de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation exigée par ce texte. |
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13/11/1973 | ###### Instruction de la demande - Régime général. ####### Article R421-11 Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus. ####### Article R421-12 |
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01/07/1977 | Le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. Le préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité, le préfet en informe le demandeur et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite. |
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13/11/1973 | ####### Article R421-14 Copies des lettres du préfet visées tant à l'article R. 421-12 qu'à l'article R. 421-13 sont adressées au maire par le même courrier. ####### Article R421-15 Le directeur départemental de l'équipement [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande et consulte les autres administrations intéressées par le projet. Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-I: Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30.000 habitants.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART.10 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des réglements et cahiers des charges des lotissements// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction. Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, et sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 421-3, il recueille l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire en vue de l'application de l'article /M/R. 110-15/M/DECR.0785 : R. 115-15// Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixera les conditions dans lesquelles les préfets de région pourront formuler cet avis en ses lieu et place. Le directeur départemental de l'équipement propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire. Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis /M/DECR.0752 art. 10 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions// qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de [*point de départ*] la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable [*silence*]. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales. ####### Article R421-17 Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-15 et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis défavorable motivé ou/A/en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 12// une proposition de sursis à statuer motivée. ####### Article R421-18 Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et/M/à l'article R. 421-19,/M/DECR.0752 ART. 13 aux articles R. 421-38-2 et suivants,// le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 est fixé à deux mois. Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total. Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres autres que le ministre chargé de l'urbanisme ou de consulter une commission départementale ou régionale. Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation. //DECR.0158 art. 2: Le délai d'instruction est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois//. ####### Article R421-19 |
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01/07/1977 | Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation en vertu de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble adossé à un immeuble classé ; c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que le ministre chargé des monuments historiques a décidé d'évoquer le dossier ; d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ; e) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle ; /A/ f) Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à autorisation du ministre chargé des armées en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895, ou de la loi du 11 juillet 1933 ; /A/DECR. 788// /A/ g) Lorsque la construction pourrait, en raison de son emplacement et de sa hauteur, constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à autorisation ministérielle/A/DECR. 788//. |
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13/11/1973 | ####### Article R421-21 Des arrêtés du ministre chargé de l'urbanisme et, s'il y a lieu, du ou des ministres intéressés peuvent confier, à titre temporaire, à des fonctionnaires d'autres ministères l'instruction des demandes de permis de construire concernant certaines constructions, notamment lorsque celles-ci sont financées ou subventionnées par lesdits ministères. ###### Instruction de la demande - Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante. ####### Article R421-22 Dans les communes, qui ont une population supérieure à 50.000 habitants, qui sont pourvues d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et qui disposent soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administratif, d'une organisation technique suffisante, le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après accord du maire [*autorité compétente*], conférer à celui-ci, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction pour l'ensemble des demandes de permis de construire, à l'exception de celles qui sont visées à l'article R. 421-23. La condition de population fixée ci-dessus ne s'applique pas aux communes qui, antérieurement au 14 juillet 1973, ont été habilitées à procéder à l'instruction de certaines demandes de permis de construire. La mise en révision du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ou la création d'une zone d'aménagement concerté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article. En cas de fusion entre une commune habilitée à instruire les demandes de permis de construire et une ou plusieurs autres communes, l'arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'alinéa 1er ci-dessus s'applique d'office à l'ensemble du territoire de la nouvelle commune. ####### Article R421-23 Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes de permis de construire concernant : a) Les constructions comprises dans les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Les locaux industriels d'une superficie de planchers égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total ; c) Les locaux à usage commercial d'une superficie égale ou supérieure au seuil de compétence des commissions départementales d'urbanisme commercial ; d) Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ; e) Les constructions entraînant une division du terrain dans les cas visés à l'article R. 315-6 R. 315-23 ; f) Les constructions que le préfet, à la demande du maire, décide d'exclure du transfert d'attributions prononcé en vertu de l'article R. 421-22. ####### Article R421-24 Lorsque le préfet a pris un arrêté dans les conditions fixées à l'article R. 421-22, les dispositions des articles R. 421-10 et R. 421-25 à R. 421-31 sont applicables au lieu et place des articles R. 421-9, R. 421-11 à R. 421-17 et R. 421-20. ####### Article R421-25 |
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01/07/1977 | Le maire, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*]. Le délai d'instruction part [*point de départ*] de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-10. Le maire avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité, le maire en informe le demandeur et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite. |
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13/11/1973 | ####### Article R421-26 Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours [*délai*] de la réception de la demande, invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-10. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-25. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit aux articles R. 421-8 (alinéa 2) et R. 421-10 (alinéa 2). ####### Article R421-27 Copies des lettres du maire visées tant à l'article R. 421-25 qu'à l'article R. 421-26 sont adressées au directeur départemental de l'équipement par le même courrier accompagnées d'un exemplaire du dossier et des pièces complémentaires. ####### Article R421-28 Le maire [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations intéressées par le projet. Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-II: Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART. 16 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des règlements et cahiers des charges des lotissements,// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction. Il arrête ou propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire. Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites/M/DECR.0752 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants// tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis, qui n 'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de [*point de départ*] la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable [*silence*]. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales. ####### Article R421-29 La conférence permanente du permis de construire émet un avis sur les projets de construction que le maire décide de lui soumettre, quelle que soit l'autorité compétente pour accorder le permis de construire. /M/L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis de services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire. Toutefois, l'avis de la conférence permanente du permis de construire ne peut tenir lieu des avis conformes émis en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi modifiée du 2 mai 1930 relative aux sites/M/DECR.0752 ART. 17 : L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire à l'exception des avis et accords prévus par les articles R. 421-38-2 et suivants//. Mention sera faite dans l'avis émis par la conférence permanente du permis de construire des différents avis des services, autorités ou commissions susvisés et notamment des avis défavorables ou comportant des réserves. Il sera fait également mention des demandes d'avis qui n'ont pas donné lieu à une réponse expresse. ####### Article R421-30 Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le maire formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-28 et transmet cet avis au préfet. Cet avis est, suivant le cas, un avis défavorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis favorable motivé ou/A/ en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 18//, une proposition de sursis à statuer motivée. ####### Article R421-31 Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-25 doit être majoré ou fixé en application des /M/trois derniers alinéas de l'article R. 421-18 ou du premier alinéa de l'article R. 421-19/M/DECR.0752 ART. 19 : quatre derniers alinéas de l'article R. 421-18//, le maire fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée. Copie de cette lettre est adressée au directeur départemental de l'équipement. ###### Décision. ####### Article R421-32 |
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01/07/1977 | La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après : |
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13/11/1973 | La décision est de la compétence du préfet : |
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01/07/1977 | 1. Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ; 2. Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article ; |
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13/11/1973 | 3. Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-47 ; |
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01/07/1977 | 4. Lorsque est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ; 5. Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ; 6. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) ou R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; |
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13/11/1973 | 7. Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ; cette disposition ne peut recevoir application dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 421-22 ; 8. Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ; |
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01/07/1977 | 9. Pour les ouvrages de production, de transport, de stockage et de distribution d'énergie ; 10. Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du préfet ; 11. Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article 340 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ; 12. Dans les cas prévus aux articles R. 421-38-8 R. 421-38-9, R. 421-38-11 et R. 421-38-12. La décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2000 mètres carrés au total, dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable. |
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13/11/1973 | ####### Article R421-33 Le ministre chargé de l'urbanisme peut //DECR.0752 ART. 21 : soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre//, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires. /A/S'il décide d'accorder une dérogation aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3), sa décision doit en indiquer les motifs/A/DECR.0752// Le ministre peut déléguer au préfet son droit d'évocation. ####### Article R421-34 |
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01/07/1977 | L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande ou si elle est assortie de prescriptions elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire. La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. Toutefois, elle peut être notifiée par pli non recommandé lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions. |
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13/11/1973 | Ampliation de l'arrêté est transmise en même temps au directeur départemental de l'équipement ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la décision. ####### Article R421-35 La date de la notification prévue à l'article R. 421-34 (alinéa 1er) est, dans tous les cas, pour l'application de la présente section, celle du cachet de la poste. ####### Article R421-36 Postérieurement à la date visée selon les cas, à l'article R. 421-12, à l'article R. 421-20, à l'article 421-25 ou à l'article R. 421-31, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions et réserves inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par le directeur départemental de l'équipement ou, s'il fait application de l'article R. 421-22, et sauf dans les cas visés à l'article R. 421-23, par le maire, à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci [*publicité*]. |
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19/08/1981 | ####### Article R*421-38 Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. |
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01/12/1973 | Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat. Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est adressée simultanément au maire et au directeur départemental de l'équipement dans les conditions fixées à l'article R. 421-9 ou, lorsqu'il est fait application de l'article R. 421-22, au maire, dans les conditions fixées à l'article R. 421-10 (1er alinéa). La prorogation [*tacite*] est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, soit du directeur départemental de l'équipement, soit, en cas d'application de l'article R. 421-22, du maire. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois. |
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01/07/1977 | ###### Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation ####### Article R421-38-1 Les dispositions de la présente section sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles particulières prévues au présent paragraphe. ####### Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement ######## Article R421-38-4 Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai de quatre mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès. Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la lettre du préfet mentionnée à l'article R. 421-12 ou celle du maire mentionnée à l'article R. 421-25, précise au demandeur qu'une évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire. Une lettre rectificative fait connaître au demandeur, le cas échéant, cette évocation. ######## Article R421-38-6 Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection. ######## Article R421-38-8 Dans les cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, fixé à cinq mois ou à sept mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque le dossier est évoqué par le ministre chargé des monuments historiques en vertu de l'article R. 421-38-4. La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*], sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire. ######## Article R421-38-9 Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2. La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*]. ####### Dispositions relatives aux eaux intérieures et aux périmètres submersibles ######## Article R421-38-14 La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées. Dans un délai de /M/trois mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 : un mois// à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun. ######## Article R421-38-16 Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'une zone de servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux, soumise à autorisation en vertu de l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet [*conditions*]. Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné faute de réponse dans /M/un délai de trois mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 : un délai d'un mois// suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. ####### Réserve en bordure du domaine public maritime ######## Article R421-38-17 Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans une réserve créée en bordure du domaine public maritime, soumise à autorisation en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi n. 63-1178 du 28 novembre 1963, le permis de construire est délivré après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime et de la commission départementale des rivages de la mer. Toutefois, ces consultations ne sont pas nécessaires si l'autorisation résulte de dispositions générales prévues par un arrêté du préfet pris après un avis de cette commission. ####### Zone de servitude à proximité d'un cimetière ######## Article R421-38-19 Lorsque la construction est, en raison de sa situation à moins de 100 mètres [*distance*] d'un cimetière transféré, soumise à autorisation en vertu de l'article L. 361-4 du code des communes, le permis de construire ne peut être délivré [*conditions*] qu'avec l'accord du maire. Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné à défaut de réponse /M/dans un délai de deux mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 : dans un délai d'un mois// suivant le dépôt de la demande de permis de construire. ###### Dispositions applicables à toute construction ####### Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation ######## Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement ######### Article R421-38-2 Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal [*condition de forme*] au ministre chargé des monuments historiques, ou remis contre décharge dans les locaux du ministère. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913. |
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13/11/1973 | ###### Dispositions diverses |
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20/07/1980 | ####### Article R*421-39 Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-22 (premier alinéa), au 7° de l'article R° 421-32 et à l'article R. 421-33 (deuxième alinéa). |
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13/11/1973 | ####### Article R421-40 L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421-22 fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département. Il est, en outre, inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée. Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet continue d'être instruite dans les conditions prévues par la réglementation antérieure. ####### Article R421-41 |
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24/03/1977 | Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-40, à Paris, la réglementation nouvelle résultant de l'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421-22 [*conférant le pouvoir d'instruction au maire*] est applicable à toutes les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas encore été statué, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R. 421-23. |
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13/11/1973 | ####### Article R421-42 Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même d'une copie de la lettre du préfet prévue à l'article R. 421-12 ou de la lettre du maire prévue à l'article R. 421-25 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire avant la date fixée par l'un ou l'autre de ces documents. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*publicité*]. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article 83 du code de l'administration communale. L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2.000 F [*sanction*]. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents. ####### Article R421-43 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et de l'aménagement foncier fixe le modèle de la demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1, le libellé de l'engagement dont elle doit être assortie en vertu de l'article L. 421-3, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés à l'article R. 421-2 et l'échelle de ces indications. ###### Dispositions transitoires. ####### Article R421-45 Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 13 du décret n. 46-1792 du 10 août 1946, de l'article 26 du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 ou de l'article 19 du décret n. 70-446 du 28 mai 1970 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention du décret n. 73-446 du 10 juillet 1973 demeurent applicables pendant un délai d'un an à compter du 14 juillet 1973. Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur proposition du maire de la commune intéressée, réduire ce délai ou proroger la durée de la validité des arrêtés préfectoraux susvisés. ####### Article R421-46 Les dispositions du 9. et du 10. de l'article R. 421-32, celles du 6. du même article en tant qu'elles exigent que la décision accordant une dérogation soit motivée et l'article R. 421-38 entrent en vigueur le 1er décembre 1973. ##### Dispositions particulières à certains immeubles ###### Dispositions particulières aux immeubles de grande hauteur. ####### Article R421-47 Le permis de construire, tant pour la construction d'un immeuble de grande hauteur tel qu'il est défini à l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnés à la délivrance de ce permis, est délivré dans les formes habituelles après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par le ministre compétent dans les cas prévus par la réglementation générale, et par le préfet dans tous les autres cas. ####### Article R421-48 Certains immeubles peuvent, en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation générale. Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique interministérielle prévue à l'article 17 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions indiquées à l'article 2 dudit décret, est supérieure à 100 mètres ou, dans les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile. ####### Article R421-49 Toute modification de destination des locaux dans des immeubles de grande hauteur doit étre préalablement autorisée par le préfet qui prescrit s'il y a lieu, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires. ##### Dispositions diverses |
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27/02/1974 | ###### Article R421-53 Conformément à l'article 22 du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. |
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13/11/1973 | ###### Article R421-54 Ainsi qu'il est dit à l'article 16 du décret n. 66-614 du 10 août 1966 modifié, le préfet de la région parisienne est consulté par les préfets avant la délivrance de permis de construire portant sur des groupes d'habitation de plus de 1.000 logements et la construction de locaux à usage industriel ou commercial ou de bureaux dont la superficie de planchers est supérieure à 2.000 mètres carrés hors oeuvre au total. En matière de permis de construire, le ministre peut déléguer au préfet de la région le droit d'évocation. ###### Article R421-55 |
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10/07/1977 | La prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 111-10 est décidée par le préfet [*autorité compétente*]. La décision du préfet est publiée au recueil des actes administratifs du département. Une mention en est également insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*]. |
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07/07/1982 | ###### Article R421-56 Conformément à l'article 10 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecte et des espaces protégés peut être consultée sur les plans généraux d'organisation des grands ensembles immobiliers dont le préfet de région a à connaître ainsi que sur les projets autres que ceux visés à l'article 5 (4.) dudit décret, de construction d'immeubles de dimensions ou de caractéristiques exceptionnelles qui sont transmis au préfet de région par les préfets. |
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13/11/1973 | ###### Article R421-57 |
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27/03/1976 | Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n. 60-1161 du 2 novembre 1960, le directeur départemental de l'équipement peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de permis de construire, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que l'attribution de ces permis pourrait porter à l'intégrité du patrimoine touristique. |
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13/11/1973 | #### Régime spécial ##### Règles applicables à toute construction ###### Dispositions transitoires. ####### Article R421-44 Les dossiers d'accord préalable et de permis de construire déposés sous l'empire du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 modifié relatif au permis de construire et qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision à la date [*limite*] du 14 juillet 1973, ou nécessiteraient de nouvelles décisions, sont désormais soumis aux dispositions de la section I du présent chapitre, et notamment de l'article R. 421-32 relatif à l'autorité compétente pour statuer. |
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01/07/1977 | #### Exceptions au régime général ##### Article R*422-2 Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : a) Les travaux de ravalement ; b) Les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation ; c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ; d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ; e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres, les cabines téléphoniques ; f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ; g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres ; h) Les classes démontables mises à la disposition des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 mètres carrés. DECR. 694 4 septembre 1980 : "i) Les travaux consistant à installer, dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une habitation légère de loisirs de même superficie de plancher hors oeuvre." ##### Article R*422-3 Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou la personne ayant qualité pour effectuer les travaux doit déposer à la mairie en deux exemplaires, un mois au moins avant le commencement des travaux, une déclaration indiquant leur objet et la nature des matériaux qui seront utilisés. Le maire peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, faire connaître à l'intéressé par un avis motivé qu'il n'est pas favorable à l'exécution des travaux projetés. Par le même courrier, le maire doit adresser copie de son avis au préfet qui, après avoir procédé à la consultation de la conférence permanente du permis de construire, décide, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du maire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés. Le déclarant doit, en cas d'avis défavorable du maire, surseoir à l'exécution des travaux jusqu'à ce que le préfet ait pris position sur le projet. En l'absence de notification de la décision [*tacite*] du préfet, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa ci-dessus, les travaux peuvent être librement exécutés. ##### Article R422-4 Sera punie d'une amende de 1000 F à 2000 F toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article R. 422-3. En cas de récidive, outre la peine d'amende, un emprisonnement de dix jours à un mois pourra être prononcé. ##### Article R*422-5 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article R. 422-3. |
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08/07/1977 | ### Permis de démolir #### Régime général ##### La demande ###### Article R*430-2 Le dossier joint à la demande comprend [*contenu*] le plan de situation et précise : a) Les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment ; b) La surface de plancher hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 ; c) Les motifs de l'opération projetée ; d) En cas de démolition partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires. ###### Article R*430-3 Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1 (b à e), la demande est complétée [*contenu*] par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants. ###### Article R*430-4 La demande et le dossier sont établis en trois [*nombre*] exemplaires. Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou qu'il est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, la demande et le dossier doivent être établis en quatre exemplaires. ###### Article R*430-5 L'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*] au maire de la commune du lieu de situation du bâtiment ou remis contre décharge à la mairie. Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au ministre chargé des monuments historiques ou remis contre décharge dans les locaux du ministère. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (5è alinéa) de la loi du 31 décembre 1913. Les autres exemplaires, accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire ou au ministre chargé des monuments historiques sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans les locaux de la direction. ##### L'instruction ###### Article R*430-7 Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. S'il est défavorable, cet avis doit être motivé et communiqué au préfet. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus [*silence*]. ###### Article R*430-8 Si le dossier est incomplet, le directeur départemental de l'équipement, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 430-5. Le délai d'instruction [*point de départ*] part de la réception des pièces complétant le dossier. ###### Article R*430-9 Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande [*autorité compétente*]. Sauf lorsque l'obligation du permis de démolir résulte uniquement de l'application des dispositions de l'article L. 430-1 A, il transmet un exemplaire de la demande de l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires. Il transmet dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des monuments historiques et des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle en application des articles 17 ou 28 de la même loi. ###### Article R*430-10 L'architecte des bâtiments de France et le ministre chargé des monuments historiques et des sites disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis au directeur départemental de l'équipement. Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée directement par le pétitionnaire. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné [*silence*] dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14. ###### Article R*430-11 Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur la demande et le transmet au préfet avec l'ensemble du dossier. Si cet avis est favorable, il peut être assorti de prescriptions ; s'il est défavorable, il doit être motivé. ##### La décision ###### Article R*430-12 |
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20/07/1980 | La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*]. Celui-ci peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf si le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens opposé. |
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08/07/1977 | Le préfet agit par délégation du ministre chargé du logement pour l'application de l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948. ###### Article R*430-13 Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 [*monument historique*] ou compris dans un secteur sauvegardé, la décision du préfet doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué. ###### Article R*430-15 L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ###### Article R*430-18 Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même d'une copie du certificat prévu à l'article R. 430-17 en cas de permis tacite. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie du certificat visé à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2000 F. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement règle les formes de l'affichage. ###### Article R*430-19 Tout recours hiérarchique dirigé contre une décision prise sur une demande de permis de démolir doit être présenté conformément aux dispositions du présent article. Lorsque l'immeuble est soumis au régime du permis de démolir exclusivement en application des dispositions de l'article L. 430-1 A, le recours est adressé au ministre chargé du logement. Lorsque l'immeuble est soumis au régime du permis de démolir exclusivement en application des dispositions de l'article L. 430-1 b à f, le recours est adressé simultanément au ministre chargé des monuments historiques et des sites, au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé du logement, qui statuent par arrêté du conjoint. ###### Article R*430-20 Le permis de démolir est périmé si la démolition n'est pas entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la notification visée à l'article R. 430-16 ou de la délivrance tacite du permis de démolir. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à cinq années. Le délai de validité du permis de démolir est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis ainsi que, en cas d'annulation du permis de démolir prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat. Pour les autorisations de démolir délivrées antérieurement à la date de publication du décret n. 77-738 du 7 juillet 1977 au Journal officiel, cette date constitue le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus. #### Règles applicables aux territoires des communes disposant d'une organisation technique suffisante. |
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13/11/1973 | ##### Article R*430-21 |
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08/07/1977 | Dans les communes où il est fait application de l'article R. 421-22, les dispositions de la section I du présent titre sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 430-22 à R. 430-25. ##### Article R*430-22 Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire, à l'exception de celui qui est destiné au ministre chargé des monuments historiques lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. ##### Article R*430-23 Le maire procède à l'instruction de la demande après avoir invité le demandeur, le cas échéant, à compléter son dossier [*autorité compétente*]. Lorsque l'obligation du permis de démolir résulte des dispositions de l'article L. 430-1 a, le maire transmet un exemplaire de la demande au directeur départemental de l'équipement dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires. Le directeur départemental de l'équipement dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis au maire. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai [*silence*]. ##### Article R*430-24 La décision est prise par le maire [*autorité compétente*] au lieu et place du préfet. ##### Article R*430-25 Le certificat prévu à l'article R. 430-17 est délivré par le maire. #### Dispositions particulières aux immeubles menaçant ruine. ##### Article R*430-26 Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles 303 et 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours [*silence*]. L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation. Si l'immeuble entre dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus après l'ouverture de la procédure administrative de péril, l'architecte des bâtiments de France est informé par le maire de l'état de cette procédure et est invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire. #### Dispositions particulières aux immeubles insalubres. ##### Article R*430-27 Lorsqu'un immeuble insalubre est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article L. 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours [*silence*]. |
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13/11/1973 | ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol |
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01/01/1978 | #### Stationnement des caravanes. ##### Stationnement en dehors des terrains aménagés. |
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07/07/1982 | ###### Article R443-3 Pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10 le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après avis de la ou des communes intéressées et après consultation de la commission départementale de l'action touristique, et éventuellement de la commission départementale des sites, interdire dans certaines zones le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; l'arrêté préfectoral mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. Le ministre chargé de l'urbanisme fixe, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par les deux alinéas qui précèdent. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises. |
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07/09/1980 | ###### Article R*443-4 Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat. Toutefois en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est nécessaire que si le stationnement de plus de trois mois est continu [*durée*]. Cette autorisation n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu : a) Sur les terrains aménagés pour la réception collective des caravanes, en application des articles R. 443-6 à R. 443-9 ; b) Sur les terrains de camping régulièrement aménagés et classés où sont admis à la fois des campeurs et caravanes en application du décret du 9 février 1968 ; c) A l'intérieur des opérations prévues à l'article R. 444-3b ; d) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ; e) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. |
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01/01/1978 | Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article. ###### Article R*443-5 La demande d'autorisation est adressée au maire soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt à la mairie contre récépissé. Le maire transmet immédiatement, avec ses observations, la demande au directeur départemental de l'équipement qui lui fait connaître son avis. Dans les conditions prévues à l'article R. 443-10, le maire autorise le stationnement, l'interdit ou le subordonne à certaines exigences. Les autorisations ne peuvent étre accordées pour une durée supérieure à trois ans. Elles peuvent être renouvelées. Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée. La décision du maire doit être adressée à l'intéressé, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. Le maire informe immédiatement le préfet de sa décision. A défaut de notification adressée dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Le préfet peut annuler ou réformer dans le délai d'un mois la décision du maire ou l'autorisation tacite. ##### Article R443-2 Le stationnement des caravanes est pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application. Le présent chapitre n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ##### Stationnement sur des terrains aménagés. ###### Article R443-7 L'ouverture de terrains aménagés exclusivement pour le stationnement des caravanes doit être autorisée par le préfet [*autorité compétente*]. Toute personne physique ou morale désireuse d'obtenir cette autorisation adresse une demande au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune dans laquelle est situé le terrain. La demande est soit déposée contre récépissé à la mairie, soit envoyée au maire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Le maire la transmet au préfet avec ses observations dans le délai d'un mois. La demande doit être accompagnée d'un dossier dont la composition, susceptible de varier selon la nature et le lieu du stationnement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis des autres ministres intéressés. //DECR.1141 : Le dossier comporte [*contenu*] soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements// . Les constructions et installations édifiées sur le terrain donnent lieu aux déclarations et autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur. La décision du préfet est prise sous réserve de l'observation des dispositions des articles R. 443-8 à R. 443-10. Notification doit en être adressée dans un délai de trois mois à compter [*point de départ*] de la date du dépôt en mairie de la demande et du dossier et de l'avis de réception de ces pièces par le maire ; si des documents complémentaires ont été demandés par le préfet, le délai part du jour où les documents lui sont parvenus. Dans le cas où, en application de l'article R. 443-9, l'autorisation du ministre des affaires culturelles ou celle du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement est obligatoire le délai est porté à cinq mois. Faute par le préfet d'avoir adressé notification de la décision dans les délais sus-indiqués, l'autorisation est réputée accordée [*tacite*]. L'autorisation d'aménagement d'un terrain pour le stationnement des caravanes est réputée permanente. DECR. 694 4 septembre 1980 : Le bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture ne peut en commencer l'exploitation, par location d'emplacements ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation. Ce certificat est demandé au préfet et délivré par lui [*autorité compétente*]. L'autorisation d'ouverture comporte l'obligation pour le demandeur d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Mention de l'autorisation d'ouverture doit être effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-42. ###### Article R443-8 L'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 443-7 peut être subordonnée à la condition que le demandeur procède dans un délai fixé par le préfet aux aménagements prescrits et respecte les conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Si les aménagements prévus comportent une division de la propriété du terrain, celle-ci doit être expressement autorisée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent. ##### Article R443-12 Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant le 15 mars 1972 qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains au plus tard le 15 avril 1972, et, pour les terrains ouverts depuis le 15 janvier 1972, dans les trois mois à compter de la date d'ouverture de ces terrains. Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, le préfet, après avoir entendu les intéressés, subordonne la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains. ##### Article R443-13 Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-6 à R. 443-9 pour le stationnement [*terrains aménagés*]. En outre, les caravanes peuvent être garées : 1. Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles R. 443-7 à R. 443-9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ; 2. Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. DECR. 694 4 septembre 1980 : 3°) Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans des dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b. Dans ce cas l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 et suivants. ##### Article R443-15 Des fonctionnaires désignés par le préfet et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le stationnement collectif des caravanes ou qui auraient dû l'être et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisés ou aurait dû l'être. Sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains. ##### Article R443-16 Sans préjudice de l'application de l'article 184 du Code pénal, sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou utilisateur, se sera introduit dans une caravane. #### Autorisation des clôtures. ##### Cas général. ###### Article R*441-9 L'autorisation ou une copie de la lettre du préfet mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R. 441-6 doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. |
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20/07/1980 | ###### Article R*441-9-1 Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnées de ce dernier, sauf dans le cas prévu au a de l'article R. 441-7. |
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01/01/1978 | ###### Article R*441-4 La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires. La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature des matériaux et les dimensions de la clôture. Le dossier joint à la demande est constitué par : a) Un plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de la clôture projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; b) Un croquis ou un plan de la clôture projetée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation. ###### Article R*441-5 L'un des exemplaires de la demande d'autorisation est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle la clôture doit être édifiée, ou déposé contre décharge à la mairie. Les autres exemplaires, complétés par l'indication de la date de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux. ###### Article R*441-6 Dans le mois de la réception de la demande, le maire la transmet avec son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet par le maire s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois prévu ci-dessus. Le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, fait connaître au demandeur, si le dossier est complet, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 441-8, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de l'avis de réception postal ou de la date de la décharge prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 441-5. Le directeur départemental de l'équipement instruit la demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés. Il formule un avis sur la demande et le transmet à l'autorité compétente pour statuer. ###### Article R*441-8 La notification de la décision doit intervenir dans les conditions et les délais qui sont prévus par les articles R. 421-18 (alinéas 1, 3 et 4) et R. 421-34. Toutefois, si la demande intéresse un site inscrit, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois. A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale. ##### Dispositions particulières. ###### Article R*441-10 Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables. Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés, dans les délais indiqués à l'article R. 441-8. Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans le cas visé aux b, c et d de l'article R. 441-7, où celle-ci demeure de la compétence du préfet. ###### Article R*441-11 Lorsque la clôture dont l'implantation est soumise à autorisation est destinée à entourer : Soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité ; Soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code ou de l'article 2 de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 ; Soit un terrain aménagé en vue du stationnement des caravanes, ou un terrain de camping, dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation administrative ; Soit un terrain sur lequel le stationnement de caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation administrative, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article R. 442-2, de l'article R. 443-4, de l'article R. 443-7 du présent code, de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 ou de l'article 6 du décret n. 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping, tient lieu de la demande d'autorisation de clôture à condition d'être complétée, conformément aux dispositions de l'article R. 441-4. L'autorisation accordée au titre des législations ou réglementations mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article L. 441-2. Toutefois l'autorisation de clôture accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-38. ###### Article R*441-12 L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 : Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ; Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Article L. 313-2 du présent code. ##### Article R*441-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes ou parties de communes énumérées à l'article L. 441-1. La liste des communes prévue au d de l'article L. 441-1 est établie par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, après avis du maire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et mention en est faite en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à cet arrêté ont pour point de départ l'exécution de ces mesures de publicité. L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes intéressées. Il est en outre affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la mairie de chaque commune intéressée. ##### Article R*441-2 L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 441-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale. #### Installations et travaux divers ##### Procédure d'autorisation ###### Cas général. ####### Article R442-4 La demande d'autorisation exigée en vertu de l'article R. 442-2 est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les installations ou travaux ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique. La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires. La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue. Le dossier joint à la demande est constitué [*contenu*] par : a) Un plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; b) Un croquis côté ou un plan côté de l'installation projetée. Les dispositions des articles R. 441-5 et R. 441-6 sont applicables à la présentation et à l'instruction de la demande. ####### Article R442-5 La décision en matière d'autorisation d'installations et de travaux divers est de la compétence du maire sauf dans les cas énumérés ci-après. La décision est de la compétence du préfet : a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ; b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) [*plan d'occupation des sols, plan d'urbanisation, cahier des charges de lotissements*] est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ; c) Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ; d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application. ####### Article R442-9 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 442-2. ###### Dispositions particulières ####### Article R442-10 Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22 [*organisation technique suffisante*], les dispositions ci-après sont applicables. Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressé, dans les délais indiqués à l'article R. 442-7. Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans les cas mentionnés aux b, c et d de l'article R. 442-5, où celle-ci demeure de la compétence du préfet. ####### Article R442-11 Lorsqu'une installation ou un travail mentionné à l'article R. 442-2 est réalisé à l'occasion : D'une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité ; De l'aménagement d'un terrain en vue du stationnement des caravanes ou de l'accueil de campeurs dans des conditions nécessitant une autorisation administrative ; De la mise en stationnement d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois, soumise à autorisation administrative, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article R. 443-4, de l'article R. 443-7 du présent code ou de l'article 6 du décret n. 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping, tient lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 à condition d'être complétée conformément aux dispositions de l'article R. 442-4. L'autorisation accordée au titre d'une des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation prévue à l'article R. 442-2. Toutefois l'autorisation de réaliser des installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-38. ####### Article R442-12 L'autorisation accordée en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques tient lieu de l'autorisation exigée par l'article R. 442-2, c. |
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20/07/1980 | ###### Article R*442-14 Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf dans le cas prévu au a de l'article R. 442-5. |
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01/01/1978 | #### Procédure d'autorisation ##### Cas général. ###### Article R442-7 La notification de la décision doit intervenir dans les conditions et délais qui sont prévus par les articles R. 421-18 (alinéas 1er, 3 et 4) et R. 421-34. Toutefois, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites. A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée sous réserve du retrait, dans le délai de recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale. Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les installations ou travaux soumis à l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, ou aux articles 21, 23 et 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. |
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07/09/1980 | #### Habitations légères de loisirs ##### Article R*444-3 Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : a) Dans les terrains de camping aménagés, les terrains autorisés pour la réception collective des caravanes, les villages de vacances classés, les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ; b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, si l'opération comporte l'implantation d'au moins trente-cinq habitations légères. Dans ce cas, le permis de construire impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. Dans les deux cas, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou par cession d'emplacements, le permis de construire impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire du permis de construire ne peut en commencer l'exploitation, par location d'emplacements ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu le certificat de conformité. ##### Article R*444-4 Dans le cas où l'opération mentionnée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 à R. 443-9. Il impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes. |
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01/01/1978 | #### Dispositions diverses ##### Article R445-2 Les dispositions des chapitres II et III du présent titre, prises pour l'application de l'article L. 111-1, ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article R. 111-25, dans la mesure où leur département est concerné. |
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13/11/1973 | ### Contrôle #### Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité. ##### Article R460-1 Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. /M/Elle est signée par le constructeur. Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte, par un service public administratif habilité ou par une personne physique ou morale reconnue compétente au sens de l'article L. 430-3, celui-ci certifie la conformité des travaux, en ce qui concerne les points visés au premier alinéa de l'article R. 460-3, soit avec le permis de construire, soit avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3 dans le cas d'une déclaration préalable à l'édification de constructions/M/DECR.0862 Elle est signée par le constructeur : Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte, celui-ci déclare la conformité des travaux en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3 avec le permis de construire ; Dans le cas où les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à la construction ont été dirigés par un architecte, un service public habilité ou par une personne physique ou morale reconnue compétente au titre de l'article L. 430-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, celui-ci déclare la conformité des travaux en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3 avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus en a et b de l'article L. 430-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976//. ##### Article R460-3 Le directeur départemental de l'équipement s'assure, s'il y a lieu par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément soit au permis de construire, soit aux règlements d'urbanisme et aux documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3. Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1. Le récolement est obligatoire : a) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés sous le régime de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3 //DECR.0862 : dans sa rédaction antérieure a la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976;// b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le représentant qualifié du ministre chargé des monuments historiques ou des sites ; c) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 relatif aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à 421-52, soit aux dispositions du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 [*protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public*] dans ce cas, il est effectué en liaison avec l'inspecteur départemental des services de secours et de lutte contre l'incendie. //DECR.0862 : d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976// . #### Certificat de conformité |
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29/07/1977 | ##### Article R*460-3-1 Le certificat de conformité n'est pas exigé pour les travaux n'entraînant la création d'aucune surface hors oeuvre brute et qui ne sont pas soumis : a) Aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ou de l'article L. 313-2 relatif aux secteurs sauvegardés ; b) Aux dispositions soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 modifié et des articles R. 421-47 à R. 421-51 relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 relatifs aux établissements recevant du public ; c) Aux dispositions soit des articles 1er et 2 de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, soit du chapitre III de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. |
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13/11/1973 | ##### Article R460-4 Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article précédent, le directeur départemental de l'équipement délivre le certificat de conformité dans les trois mois. Dans le cas contraire, le constructeur est avisé dans le même délai par le directeur départemental de l'équipement des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis rappelle les sanctions encourues. ##### Article R460-5 A défaut de notification de la décision dans les trois mois, le pétitionnaire requiert le ministre chargé de l'urbanisme de prendre la décision. Celle-ci doit lui être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, la décision [*tacite*] est réputée favorable. La date de la notification est dans tous les cas, celle du cachet de la poste. ##### Article R460-6 Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé au constructeur est délivrée sous quinzaine [*délai*] par le directeur départemental de l'équipement à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci. ### Sanctions |
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07/09/1980 | #### Article R*480-7 Dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b [*habitations légères de loisirs*], dans les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes et le camping, constitue une atteinte à la tenue décente des propriétés foncières, au sens de l'article L. 111-1, premier alinéa, le fait : D'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ; De laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ; De ne pas entretenir la végétation. Le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire de l'exploitation et ordonner l'évacuation des emplacements si les prescriptions de sécurité et d'hygiène ne sont pas respectées. |
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01/01/1978 | ## Article R421-37 Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1 [*division de terrain*], le permis de construire comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14. |
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13/11/1973 | ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation ### Contrôle #### Déclaration d'achèvement des travaux. ##### Article R460-2 La déclaration d'achèvement de travaux, établie en deux exemplaires, est adressée simultanément au maire et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au directeur départemental et l'équipement. L'envoi par lettre recommandée peut toutefois être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du directeur départemental de l'équipement. |
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01/01/1978 | ## Règles relatives à l'acte de construire à divers modes d'utilisation du sol ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol #### Autorisation des clôtures ##### Cas général. ###### Article R*441-7 La décision en matière d'autorisation d'édification d'une clôture est de la compétence du maire, sauf dans les cas énumérés ci-après. La décision est de la compétence du préfet : a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ; b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées à l'article R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ; c) Lorsque sur les terrains en cause les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes sont exercés par le préfet ; d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application. |
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13/11/1973 | ## Implantation des services, établissements et entreprises ### Dispositions administratives générales. #### Article R*510-1 Dans la zone comprenant la région parisienne, telle qu'elle est définie par la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 ainsi que dans les communes du département de l'Oise appartenant aux cantons de Creil, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin sont soumis à agrément toute opération entreprise par une personne physique ou morale tendant à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux ou installations ou de leurs annexes mentionnés aux articles R. 510-5 et R. 510-6 ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux [*usage administratif,industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social, militaire, professionnel, commercial*]. Les opérations visées à l'alinéa 1er du présent article sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre. #### Article R*510-2 L'agrément institué à l'article R. 510-1 [*Région parisienne*] est accordé ou refusé : Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui est soumis à leur contrôle ; en cas de décision défavorable, le ministre intéressé peut saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances ; Soit par le ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*] sur avis du comité de décentralisation précité, dans les autres cas. #### Article R*510-4 Sont notamment compris dans le champ d'application du présent titre [*agrément Région Parisienne*] les services et établissements qui relèvent de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui sont soumis à leur contrôle, et en particulier les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises nationalisées et les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou une collectivité publique possède la majorité du capital social, les organismes soumis au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques ainsi que ceux visés par le décret n. 51-583 du 19 mai 1951 portant transfert à la Cour des comptes de certaines attributions de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques. Toutefois, les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre. #### Article R*510-5 Pour les services ou établissements [*Région Parisienne Etat, collectivité publique*] soumis aux dispositions du présent titre en vertu de l'article R. 510-4 les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont : 1. Les locaux ou installations à usage administratif, industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social ou militaire et leurs annexes de toute nature, y compris les locaux de magasinage, de bureau et de garage pour les véhicules de service ou d'exploitation ; 2. Les bureaux à usage administratif, militaire, professionnel, commercial, technique, scientifique, universitaire, culturel ou social et leurs annexes de toute nature ; 3. Les installations à usage d'entrepôt. #### Article R*510-6 Pour les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l'article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont : 1. Les locaux ou installations à usage industriel, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, y compris les locaux de magasinage, de bureau et de garages de véhicules liés à l'exploitation, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à 1.500 mètres carrés ou si elle doit conduire leur utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 [*région parisienne*] et pour les usages susvisés, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à 1.500 mètres carrés ; 2. Les locaux d'enseignement supérieur et les bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, si l'opération envisagée doit conduire leur utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages susvisés, d'une superficie de planchers supérieure à 1.000 mètres carrés, ou si elle porte sur la construction, la reconstruction ou la création de superficies développées de planchers supérieures à 1.000 mètres carrés ; 3. Les installations à usage d'entrepôt, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.// ou si elle doit conduire l'exploitant ou utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages mentionnés ci-dessus, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.// #### Article R*510-7 L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux [*Région parisienne*]. Les locaux de cette catégorie ne peuvent sans agrément être utilisés pour l'un des usages indiqués aux articles R. 510-5 et R. 510-6. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants. #### Article R*510-10 La décision accordant l'agrément [*Région parisienne*] fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3, soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations. A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2, par le comité de décentralisation ou par le ministre chargé de l'urbanisme, l'agrément est caduc. ### Dispositions financières concernant la région parisienne #### Dispositions générales. ##### Article R520-1 Sont pris en considération pour l'établissement de la redevance instituée par l'article L. 520-1: 1. Les locaux à usage de bureaux et leurs annexes, telles que couloirs, dégagements, salles de réunions, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception. Sont exclus comme n'entrant pas dans cette catégorie notamment : a) Les locaux sanitaires ainsi que les locaux de caractère social affectés au personnel ; b) Les bureaux attenant à des magasins de vente ou à des locaux mentionnés au a ci-dessus et en constituant l'accessoire nécessaire ; c) Les locaux librement accessibles au public ; d) Les salles destinées exclusivement à des spectacles, à des congrès ou à des activités d'intérêt éducatif ou social. 2. Les locaux situés dans l'enceinte d'un établissement industriel ou en constituant la dépendance directe, y compris les bureaux, les garages et les locaux de magasinage et de stockage, à l'exclusion des logements, des locaux sanitaires et des locaux à caractère social affectés au personnel. ##### Article R520-2 Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article L. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, soit de la déclaration [*de transformation*] faite en application de l'article L. 520-9. La surface utile de plancher [*définition*] est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100. ##### Article R520-3 En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux [*redevable*]. Si le titre de perception est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux. Toutefois, aucun titre de perception n'est décerné si la construction réalisée consiste en une extension de locaux à usage industriel situés dans les zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés, en application de l'article L. 520-3, par les articles R. 520-12 à R. 520-15 à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé et que la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 [*date limite*] n'excède pas 1.000 mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à cette date. S'il est procédé ultérieurement à de nouvelles constructions ayant pour effet de porter à plus de 1.000 mètres carrés ou à plus de 50 p. 100 de la surface de plancher de l'établissement la surface construite postérieurement au 4 août 1960, le titre de perception est décerné, dans les conditions indiquées aux premiers alinéas du présent article soit au titulaire du dernier permis de construire, soit à la personne qui est propriétaire à la date de l'émission de ce titre. Le titre est émis dans le délai /M/d'un an/M/DECR.0267 ART. 20: de deux ans// à compter de la délivrance du dernier permis de construire et le montant de la redevance est calculé sur l'ensemble des constructions qui ne sont pas exonérées de son paiement par les dispositions de l'article L. 520-7. ##### Article R520-6 Le montant de la redevance est arrêté par décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué [*autorité compétente*] . A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un titre de perception. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par l'administration des domaines dans /M/l'année/M/DECR.0267 ART. 21: le délai de deux ans// à compter de [*point de départ*] la délivrance du permis de construire ou de la déclaration [*transformation des locaux*] mentionnée à l'article L. 520-9. ##### Article R520-7 A défaut de paiement par le débiteur désigné du titre de perception l'administration des domaines peut émettre de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux. ##### Article R520-9 Est exonérée de la redevance prévue à l'article L. 520-1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de la déclaration préalable en tenant lieu au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés. ##### Article R520-8 Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 423-2 à L. 423-5 ou de la déclaration préalable en tenant lieu sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité. #### Montant des redevances. ##### Article R*520-12 En ce qui concerne les locaux à usage de bureaux et sous réserve des exceptions précisées à l'article R. 520-13, le montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 est de : 1. 400 F par mètre carré dans la partie de Paris comprenant les arrondissements suivants : 1er, 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 14., 15., 16. et 17. et dans les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon-sous-Bagneux, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray. 2. 300 F par mètre carré dans : Les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon (à l'exception du périmètre visé au 3. ci-dessous), Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux. Les communes ci-après du département des Yvelines : Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet. 3. 200 F par mètre carré dans : Les arrondissements de Paris non visés au 1. ci-dessus. Les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne. La partie de la commune de Meudon (Hauts-de-Seine) comprise dans la zone à urbaniser en priorité de Vélizy-Villacoublay, telle qu'elle est définie par les arrêtés ministériels des 29 octobre 1959 et 11 octobre 1961 ; Le département de la Seine-Saint-Denis à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand. Le département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne. Les cantons et communes ci-après des départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne : Val-d'Oise - Cantons d'Argenteuil Nord, Argenteuil Centre, Bezons, Eaubonne, Enghien, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Montmorency, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois, Sarcelles et Soisy-sous-Montmorency . Les communes de Beauchamp, Bessancourt, Bouqueval, Franconville, Le Plessis-Bouchard et Taverny. Yvelines - Cantons de Marly-le-Roi, Poissy-Nord, Poissy-Sud, Saint-Nom-la-Bretêche, Saint-Germain-en-Laye - Nord, Saint-Germain-en-Laye - Sud, Sartrouville, Triel, Versailles-Nord, Versailles-Sud (à l'exception des communes de Châteaufort, Buc, Les Loges-en-Josas et Toussus-le-Noble), Versailles-Nord-Ouest, Versailles-Ouest (à l'exception des communes de Guyancourt et de Montigny-le-Bretonneux) et Viroflay. Communes d'Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Fontenay-le-Fleury, Houilles et Maisons-Laffitte. Essonne - Cantons d'Athis-Mons, Brunoy (à l'exception de la commune de Varennes-Jarcy), Juvisy-sur-Orge, Massy, Montgeron, Orsay, Palaiseau (à l'exception de la commune de Villejust), Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon (à l'exception des communes de Fleury-Mérogis et de Grigny). Communes de Bièvres, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Gometz-le-Châtel, Longjumeau, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villiers-sur-Orge et Villemoisson-sur-Orge. Seine-et-Marne - Communes de Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis. ##### Article R*520-13 Par exception aux dispositions de l'article R. 520-12 : 1. Le montant de la redevance pour les locaux à usage de bureaux est fixé à 300 F par mètre carré dans la zone ci-dessous désignée : Rond-Point de La Défense - Les parties du territoire des communes de Courbevoie et de Puteaux délimitées par le périmètre figurant au plan directeur au 1/5000 approuvé par décret du 7 mars 1963. 2. Le montant de la redevance pour les locaux à usage de bureaux est fixé à 100 F par mètre carré dans les zones ci-dessous désignées : Secteur des Halles - Le périmètre défini par l'arrêté ministériel de zone d'aménagement concerté du 23 mars 1971. Secteur Bercy-Lyon - Le secteur limité par le boulevard Diderot, le quai de la Rapée, le quai de Bercy, l'avenue Daumesnil, les rues du Charolais, Coriolis, Nicolaï et de Charenton et le boulevard Poniatowski. Zone d'activité de Massy-Antony - Le polygone délimité par les périmètres extérieurs de la zone à urbaniser en priorité des communes de Massy, Palaiseau et Antony, telle qu'elle est délimitée par les arrêtés ministériels du 20 novembre 1959 et du 20 novembre 1961. Commune d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) : a) Quartier de la Goutte d'Or. Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique en date du 20 avril 1960. b) Rénovation rue de Paris. Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral de zone d'aménagement concerté en date du 31 juillet 1971. Commune de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) : Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique en date du 2 décembre 1965, prorogée le 12 mai 1970. Commune de Bobigny (Seine-Saint-Denis) : a) Les parties du territoire de la commune de Bobigny ayant fait l'objet de l'arrêté de zone à urbaniser en priorité en date du 25 août 1965. b) Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique en date du 25 février 1966. Commune d'Epinay (Seine-Saint-Denis) : Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet des déclarations d'utilité publique en date des 10 mars 1966 et 7 décembre 1970. Commune de Pantin (Seine-Saint-Denis, îlot 27) : Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de l'arrêté de zone d'aménagement concerté en date du 30 mars 1971. Commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Les parties du territoire de la commune de Rosny-sous-Bois comprises dans la déclaration d'utilité publique du 10 mars 1966 et limitées par le chemin départemental 116 (avenue de Gagny), la rue des Quarante-Arpents, le sentier du Grand-Pré, le chemin des Petits-Prés, la rue Boucher et la route nationale 186 (avenue du Général-de-Gaulle). Zone à urbaniser en priorité d'Aulnay-Sevran-Villepinte (Seine-Saint-Denis) - Les parties du territoire des communes ayant fait l'objet de l'arrêté de zone à urbaniser en priorité en date du 26 avril 1960. Commune de Créteil (Val-de-Marne) - Les parties du territoire de la commune de Créteil ayant fait l'objet des arrêtés de zone à urbaniser en priorité en date des 7 octobre 1959 et 11 octobre 1961. Commune de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) - Les parties du territoire de la commune de Fontenay-sous-Bois ayant fait l'objet de l'arrêté de zone à urbaniser en priorité en date du 16 janvier 1960. Commune de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) - Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de l'arrêté de zone d'aménagement concerté en date du 6 novembre 1970. Zone d'activité de Bures-Orsay (Essonne) - Les parties du territoire des communes d'Orsay et de Villebon-sur-Yvette ayant fait l'objet de l'arrêté interministériel de zone à urbaniser en priorité en date du 1er février 1971. Communes de Sarcelles et de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). - Le périmètre délimité à l'Ouest par la route nationale 16, au Sud la limite des communes de Sarcelles et de Pierrefitte, la voie ferrée de Paris à Creil, le chemin des Vignes, à Garges, à l'Est l'avenue de Gonesse (chemin départemental 84) et au Nord le tracé de la route interurbaine de Seine-et-Oise tel qu'il figure au plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne, approuvé par le décret n. 60-857 du 6 août 1960. ##### Article R*520-14 En ce qui concerne les locaux à usage industriel et leurs annexes, et sous réserve des dispositions de l'article R. 520-15, le montant de la redevance susmentionnée est fixé : 1. A 150 F par mètre carré dans : La ville de Paris ; Le département des Hauts-de-Seine, à l'exception de la commune d'Antony et de la partie de la commune de Meudon visée au 2. ci-dessous ; Le département de Seine-Saint-Denis à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ; Le département du Val-de-Marne, à l'exception des cantons de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Orly, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et des communes de Bry-sur-Marne, Fresnes, Rungis et Thiais ; Les cantons ci-après du département du Val-d'Oise : Argenteuil Nord, Argenteuil Centre, Bezons, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Eaubonne, Ermont, Sannois et les communes de Bouqueval, Enghien-les-Bains, Deuil-la-Barre, Montmorency et Soisy-sous- Montmorency ; Les communes ci-après du département des Yvelines : Chatou, Houilles, Maisons-Laffitte, le Pecq, Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Versailles, le Vésinet et Viroflay ; Les communes ci-après du département de Seine-et-Marne : Le Mesnil-Amelot et Mauregard. 2. A 75 F par mètre carré dans : La commune d'Antony (Hauts-de-Seine), et la partie de la commune de Meudon (Hauts-de-Seine), comprise dans la zone d'activité de Vélizy-Villacoublay, telle qu'elle est définie à l'article R. 520-12 (3.). Les cantons ci-après du département du Val-de-Marne : Boissy- Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne (à l'exception de la commune de Villiers-sur-Marne), Orly, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges, et les communes de Fresnes, Rungis et Thiais ; Les cantons et communes du département du Val-d'Oise non visés au 1. ci-dessus, à l'exception des communes de Cergy, Courdimanche, Eragny, Jouy-le-Moutier, Menucourt, Méry-sur-Oise, Osny, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vauréal Les communes du département des Yvelines non visées au 1. ci-dessus, à l'exception de celles du canton de Houdan, des communes ci-après du canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines : Ablis, Allainville, Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine-en-Yvelines, Craches, Orsonville, Paray-Douaville, Ponthévrard, Prunay-sous-Ablis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Sainte-Mesme et Sonchamp et des communes de Bois-d'Arcy, Buc, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Elancourt, Guyancourt, Les Loges-en-Josas, Maurecourt, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes et Voisins-le-Bretonneux . Le département de l'Essonne à l'exception des cantons de Dourdan, de Méréville, de Ris-Orangis et de Viry-Châtillon et des communes de Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Evry, Lisses, le Plessis-Pâté, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Soisy-sur-Seine, Villabé et Villemoisson-sur-Orge ; Les cantons ci-après du département de Seine-et-Marne : Brie-Comte-Robert, la Chapelle-la-Reine, Le Chatelet-en-Brie, Claye-Souilly, Chelles, Crécy-en-brie, Dammartin-en-Goêle (à l'exception des communes de Mauregard et le Mesnil-Amelot visées au 1. ci-dessus), Fontainebleau, Lagny, Meaux, Melun-Nord, Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant, Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-brie, à l'exception des communes de Bussy-saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Cesson, Champs-sur-Marne, Chelles, Collégien, Croissy-Beaubourg, Dammarie-lès-Lys, Emerainville, Ferrières, Guermantes, Lagny, Lieusaint, le Mée-sur-Seine, Lognes, Moissy-Cramayel, Noisiel, Réau, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Torcy et Vert-Saint-Denis. 3. A 25 F par mètre carré dans les communes ci-après : Seine-Saint-Denis : Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ; Val-de-Marne : Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne ; Val-d'Oise : Cergy, Courdimanche, Eragny, Jouy-le-Moutier, Menucourt, Méry-sur-Oise, Osny, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vauréal ; Yvelines : Bois-d'Arcy, Buc, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Elancourt, Guyancourt, Les Loges-en-Josas, Maurecourt, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes et Voisins-le-Bretonneux ; Essonne : Bondoufle, Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Evry, Fleury-Mérogis, Grigny, Lisses, Morsang-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Soisy-sur-Seine, Villabé, Villemoisson-sur-Orge et Viry-Châtillon ; Seine-et-Marne : Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Cesson, Champs-sur-Marne, Chelles, Collégien, Croissy-Beaubourg, Dammarie-lès-Lys, Emerainville, Ferrières, Guermantes, Lagny, Lieusaint, Le Mée-sur-Seine, Lognes, Moissy-Cramayel, Noisiel, Réau, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Torcy et Vert-Saint-Denis. ##### Article R*520-15 Par exception aux dispositions de l'article R. 520-14 [*locaux à usage industriel*] : 1. Le montant de la redevance est ramené à 25 F par mètre carré à l'intérieur des périmètres délimités par un trait rouge sur les plans annexés au décret n. 72-274 du 11 avril 1972 et correspondant aux zones d'activités industrielles ci-après dénommées : Villemomble (Seine-Saint-Denis) ; Bures-Orsay (Essonne) ; Etampes (Essonne) ; Etréchy (Essonne) ; Saclay (Essonne) ; Varennes-Jarcy (Essonne) ; Sarcelles (Val-d'Oise) ; Bonnières-sur-Seine (Yvelines) ; Mantes-Buchelay (Yvelines) ; Limay-Porcheville (Yvelines) ; Nemours (Seine-et-Marne). 2. Aucune redevance n'est applicable en ce qui concerne les locaux à usage industriel à l'intérieur des périmètres des zones d'activités de Melun et de Meaux, délimités par un trait rouge sur les plans joints au décret n. 72-274 du 11 avril 1972. ## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises ### Titre Ier : Dispositions administratives générales #### Article R*510-3 Le comité de décentralisation [*Région parisienne*] institué à l'article R. 510-2 est composé de quinze membres au moins, vingt-quatre au plus [*nombre*] nommés par arrêté du Premier ministre. Le comité de décentralisation peut être divisé en sections, siégeant séparément. Les deux tiers au moins des membres de chaque section appartiennent à la fonction publique. La composition du comité est fixée par arrêté du Premier ministre. Son organisation et les conditions de son fonctionnement sont précisées dans les mêmes conditions sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme. #### Article R*510-8 Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément. #### Article R*510-9 La décision accordant l'agrément fixe la superficie développée de planchers autorisée et détermine les conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération. La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1 [*région parisienne*], soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé. #### Article R*510-11 L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5. #### Article R*510-12 Lorsque, dans le cas d'une opération tendant à l'utilisation de locaux ou installations existants *Région parisienne*, l'agrément est demandé avant la passation définitive des actes juridiques dont l'utilisation des locaux ou installations dépend, la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande, faute de quoi l'agrément *tacite* est réputé être accordé. #### Article R*510-13 Le comité institué par l'article R. 510-2[*décentralisation, attributions*] est chargé, de façon permanente, dans les conditions définies par le ministre de l'aménagement du territoire : a) De déterminer ceux des services et établissements civils ou militaires relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle, tels qu'ils sont définis à l'article R. 510-4 dont la présence dans la région parisienne ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir ni par les besoins auxquels ils répondent ; b) D'entreprendre toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques et financières dans lesquelles ces services et établissements pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ; c) D'analyser pour certaines branches d'activité les facteurs d'ordre économique ou technique qui déterminent la présence à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 des entreprises ou établissements ne relevant pas de l'Etat et non soumis à son contrôle et d'entreprendre toute étude tendant à définir les mesures propres à favoriser l'implantation de ces entreprises ou établissements dans d'autres régions où ils contribueraient utilement à un développement économique équilibré de celles-ci. #### Article R*510-14 Les terrains désignés à l'article L. 510-4,[*Région parisienne*] sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et de l'inspecteur général de l'industrie et du commerce désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés. ### Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne #### Section 1 : Dispositions générales ##### Article R520-4 La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 de doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter, outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des anciens et des nouveaux locaux et, la cas échéant, sur le maître de l'ouvrage, l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces. Les modalités d'application du présent article, notamment les formes du dépôt de la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de l'urbanisme. ##### Article R520-10 Au cas où la construction de locaux passibles de la redevance a été entreprise avant la délivrance du permis de construire ou la transformation de locaux faite avant la déclaration prévue à l'article L. 520-9, ainsi qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du deuxième alinéa de l'article R. 520-5, le ministre chargé de l'urbanisme arrête d'office le montant de la redevance à un taux double du montant de la redevance éludée. En cas d'énonciations inexactes dans la demande de permis de construire ou dans la déclaration prévue à l'article L. 520-9, la redevance correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée. En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard. ##### Article R520-5 Les personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu de l'article L. 520-9, en raison de la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901. Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus obligation, si l'utilisation ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date. ##### Article R520-11 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée par le ministre chargé de l'urbanisme et perçue par le service des domaines. ### TITRE III : Implantation hors de la région Ile-de-France de certaines activités. #### Article R530-1 Les décisions par lesquelles le ministre de l'économie et des finances accorde conformément à l'article L. 530-1 des prêts, des bonifications d'intérêt ou la garantie [*aide*] de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation sont prises après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social institué par l'article 1er du décret n. 55-875 du 30 juin 1955. #### Article R530-2 Le conseil de direction [*fonds de développement économique et social*] peut, dans ce domaine, déléguer partie de ses attributions à un comité spécialisé comprenant [*composition*] : 1. Un président nommé par arrêté des ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'urbanisme, de l'économie et des finances, du Plan ; 2. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 3. Un représentant du ministre chargé du travail ; 4. Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; 5. Deux représentants désignés par le ministre de l'économie et des finances ; 6. Un représentant du ministre chargé du Plan. ### Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités #### Article R530-3 Les prêts visés à l'article L. 530-1 sont imputés à la section 2 " Adaptation industrielle et agricole et décentralisation industrielle " du fonds de développement économique et social. Les bonifications d'intérêts et les dépenses entraînées éventuellement par la mise en jeu de la garantie de l'Etat sont imputées sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet. #### Article R530-4 Les prêts consentis par l'Etat pour la construction de logements dont les caractéristiques sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et notamment pour l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré sont imputés à la section de la construction du fonds de développement économique et social. Ces prêts continueront à être attribués aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues par l'article 196 du code de l'urbanisme et de l'habitation. La section de la construction reçoit : 1. Les sommes qui sont versées au fonds en application de la réglementation sur la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que le produit de la cotisation prévue à l'article 274 du code précité ; 2. Le montant des versements du Trésor effectués en contrepartie des emprunts que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à contracter chaque année pour l'octroi de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. #### Article R530-5 Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre des transports, les ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'agriculture, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles R. 530-1 à R. 530-4. ### Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente ### Titre V : Sanctions #### Article R550-1 Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3. |
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20/07/1980 | ## LIVRE VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses ### Titre Ier : Organismes consultatifs |
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07/07/1982 | #### Chapitre Ier : Commissions départementales d'urbanisme. ##### Article R611-1 Une commission consultative dite "Commission départementale d'urbanisme", instituée dans chaque département, est appelée à émettre son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le préfet du département où siège cette commission. Le préfet saisit cette commission soit de lui-même, soit à la demande du directeur départemental de l'équipement. ##### Article R611-2 La commission départementale d'urbanisme est présidée par le préfet ou par le fonctionnaire appelé réglementairement à le suppléer. Elle comprend les membres ci-après énumérés. 1. Le directeur départemental de l'équipement ; Le directeur départemental de l'agriculture ; Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ; L'architecte des Bâtiments de France ou, à défaut, l'architecte en chef des monuments historiques ; L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ; Le directeur des services d'archives départementaux ; Le représentant du ministre des affaires culturelles. 2. Deux membres du conseil général ; Trois maires, dont un au moins d'une commune rurale ; Deux membres du conseil départemental d'hygiène ; Quatre personnalités particulièrement qualifiées dont /M/un membre des sociétés d'histoire et d'art du département/M/DECR.0760 ART. 24 : trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L. 160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ; Quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//. Les membres mentionnés au 2. ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental de l'équipement. ##### Article R611-3 Les délégués des administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission ont accès aux séances ; ces délégués ont voix consultative. Lorsqu'elle est appelée à donner son avis sur un plan d'occupation des sols, la commission entend le ou les maires de la ou des communes intéressées. La commission peut entendre toutes les personnes qualifiées qu'elle croit devoir convoquer. Les conditions de fonctionnement des commissions départementales d'urbanisme sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles sont remplacés, en cas d'empêchement, les membres énumérés au paragraphe 1. de l'article R. 611-2. Des rapporteurs peuvent être nommés auprès de la commission par arrêté du préfet pris après avis du directeur départemental de l'équipement. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture du département. ##### Article R611-4 Les commissions départementales d'urbanisme peuvent être temporairement réunies en une commission interdépartementale pour l'étude des questions intéressant plusieurs départements. La réunion est prescrite par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. La présidence de la commission est assurée par un préfet désigné, en accord avec le ministre de l'intérieur, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. S'il y a lieu de réunir plus de deux commissions départementales, l'arrêté prescrivant la réunion peut décider que ces commissions seront représentées chacune par une délégation dont il détermine le nombre des membres et qui est élue au sein de chaque commission. La commission interdépartementale se réunit sur convocation de son président, qui en fait assurer le secrétariat par les services de sa préfecture. #### Chapitre II : Conférence permanente du permis de construire. ##### Article R612-1 Dans chaque département, il est créé une conférence permanente du permis de construire dont la composition est fixée par arrêté ministériel. Les membres de la conférence sont désignés par arrêté préfectoral. La conférence permanente comprend les représentants des ministères intéressés à l'instruction des demandes. Elle peut s'adjoindre toute personne susceptible de l'informer utilement sur le projets soumis à son examen, et notamment le maire de la commune intéressée. La conférence permanente du permis de construire est présidée par le préfet ou son représentant et se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par mois, à moins qu'il n'y ait aucune affaire à porter à son ordre du jour. L'ordre du jour est arrêté par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement. La conférence délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents [*quorum*]. ##### Article R612-2 L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu de l'avis de la commission départementale d'urbanisme prévu par l'article R. 111-20 ou par les règlements accompagnant les plans d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols de toute nature, lorsqu'il y a lieu d'apprécier l'opportunité d'accorder des dérogations d'importance mineure auxdits règlements définies par arrêté préfectoral sur proposition de la commission départementale d'urbanisme. #### Chapitre III : Comité d'aménagement de la région parisienne. ##### Article R*613-1 Le comité d'aménagement de la région parisienne institué auprès du ministre chargé de l'urbanisme est compétent pour la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964. ##### Article R*613-3 Sur proposition du préfet de la région et par une délibération expresse prise en assemblée plénière du comité, les conférences permanentes du permis de construire de chaque département de la région parisienne peuvent être habilitées à exercer certaines attributions du comité d'aménagement de la région parisienne en matière de dérogation aux plans d'urbanisme applicables dans les limites de leur compétence territoriale. L'instruction de ces demandes de dérogation est alors assurée à l'initiative du préfet du département intéressé, suivant la procédure prescrite pour la consultation des conférences permanentes du permis de construire. ##### Article R*613-4 Le comité d'aménagement de la région parisienne peut être consulté, à l'initiative du préfet de la région, sur toutes les questions intéressant l'urbanisme dans la région parisienne, et notamment sur : 1. Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, schémas de secteur et plans d'occupation des sols dans les cas non prévus à l'article R. 613-2 ; 2. La détermination des périmètres des zones d'aménagement concerté ; 3. Les modalités de compensation ou d'autorisation de construire prévues en ce qui concerne les espaces boisés et les sites naturels par les articles L. 130-1 à L. 130-3. ##### Article R*613-5 Conformément à l'article 44 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, les compétences dévolues par /M/les articles R. 333-6 et R. 421-56/M/DECR. 267 ART. 25 : L'article R. 421-56// aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés sont exercées dans la région parisienne par le comité d'aménagement de la région parisienne. ##### Article R*613-6 Le comité est présidé par le ministre chargé de l'urbanisme ou par le préfet de la région parisienne ou, en leur absence, par le vice-président. Il comprend : 1. Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; l'un deux, ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, est vice-président du comité ; 2. Deux représentants du ministre chargé de l'urbanisme parmi lesquels le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou son représentant, un représentant de chacun des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la santé publique, des transports, de la jeunesse et des sports, des affaires culturelles, de l'industrie, des armées et de la protection de la nature et de l'environnement ; 3. Deux conseillers de Paris ; Sept conseillers généraux représentant respectivement les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essone, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne et exerçant un mandat de maire dans le département qu'ils représentent ; /M/Trois membres du conseil d'administration du district de la région parisienne/M/DECR.0760 ART. 25 : Trois membres du Conseil régional d'Ile-de-France//. Les membres mentionnés au 3. ci-dessus sont désignés par chacun des conseils dont ils sont membres. Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ; 4. Neuf personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs fonctions, de leurs études ou de leurs travaux dont : Un médecin ou hygiéniste ; /M/Deux membres du comité consultatif économique et social de la région parisienne ; Deux urbanistes dont au moins un architecte ; Deux membres des groupements qui se proposent d'assurer la conservation ou de favoriser la connaissance des richesses artistiques, historiques ou naturelles/M/DECR.0760 ART. 26 : Deux membres du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ; Deux urbanistes dont au moins un architecte ; Trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L.160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ; Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//. Les membres mentionnés au 4. ci-dessus sont désignés pour trois ans par le ministre chargé de l'urbanisme après consultation du préfet de la région parisienne. ##### Article R*613-7 Les préfets des départements de la région parisienne et le préfet de police, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du comité. Ils y participent avec voix délibérative pour les affaires de leur compétence. ##### Article R*613-8 Le comité est saisi par le préfet de la région parisienne. Les conditions de fonctionnement du comité d'aménagement de la région parisienne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut diviser le comité en plusieurs sections et instituer dans son sein une commission permanente. Les représentants des différents ministres ou des préfets intéressés ont accès à ces sections ou à la commission permanente avec voix consultative lorsqu'ils ne font pas partie de ces sections ou de cette commission permanente en qualité de membres. Les sections agissent comme organismes d'études. La commission permanente peut recevoir délégation du comité pour émettre des avis au nom du comité. Le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que l'avis définitif sera donné par le comité lui-même en séance plénière. Des rapporteurs et conseillers techniques peuvent être nommés auprès du comité et de sa commission permanente par le ministre chargé de l'urbanisme. Le secrétariat du comité est assuré par le service régional chargé de l'urbanisme. ##### Article R*613-9 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. |
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20/07/1980 | #### Chapitre V : Fonds d'aménagement urbain ##### Article R615-1 Il est institué un fonds d'aménagement urbain. Le fonds d'aménagement urbain a pour objet l'aménagement des centres et quartiers existants. ##### Article R615-2 Le fonds d'aménagement urbain est géré par un comité directeur constitué par : Un président nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après consultation des autres ministres représentés au comité directeur : Le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ; Le directeur de la construction ; Le directeur de l'architecture ; Le directeur de l'action sociale ; Le secrétaire général de la commission nationale pour le logement des immigrés ; Le directeur général des collectivités locales ; Le directeur du budget ; Le directeur du Trésor. D'autres chefs de service peuvent être associés aux travaux du comité directeur pour les opérations qui les concernent. Le directeur de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat assiste à toutes les séances du comité directeur. ##### Article R615-3 Le comité directeur a pour mission d'animer et de coordonner l'action des administrations intéressées à l'aménagement des centres et quartiers existants en vue de promouvoir un cadre de vie de qualité et d'assurer de meilleures conditions de vie aux ménages les plus modestes, en concertation avec les collectivités locales. Le comité directeur est consulté sur les projets de textes réglementaires ou d'instructions ministérielles relatifs à sa mission. ##### Article R615-4 Le comité directeur exerce les missions antérieurement assumées par le groupe interministériel permanent pour la résorption de l'habitat insalubre. ##### Article R615-5 Les décisions d'affectation des crédits budgétaires, y compris les crédits d'étude, ayant les objets suivants : Rénovation urbaine ; Restauration immobilière ; Résorption de l'habitat insalubre ; Opérations programmées d'amélioration des logements ; Mise en valeur architecturale des ensembles urbains, et, le cas échéant, tous crédits dont les ministres décideraient ultérieurement de réserver l'affectation au comité directeur du fonds d'aménagement urbain, sont prises par ledit comité. Elles sont exécutées par les administrations gestionnaires des chapitres budgétaires correspondants. ##### Article R615-6 Il est instauré un secrétariat général du fonds d'aménagement urbain qui est rattaché administrativement au ministère chargé de l'urbanisme. Le secrétaire général est rapporteur des projets d'opérations d'aménagement devant le comité directeur du fonds d'aménagement urbain et prépare la coordination entre les différents services concernés par ces opérations. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après consultation des autres ministres représentés au comité directeur du fonds d'aménagement urbain. ### Titre II : Dispositions diverses. #### Article R*620-1 Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental de l'équipement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions. |
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03/01/1977 | # Partie réglementaire - Arrêtés |
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18/01/1977 | ## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme ### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme #### Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols ##### Article A121-1 Les prix de vente des documents d'urbanisme (plans d'urbanisme directeur et de détail, schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, schémas de secteur, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur), des études d'urbanisme et des brochures diverses s'y rapportant, publiés par les services du ministère chargé de l'urbanisme, sont fixés ainsi qu'il suit : Textes (format 21 x 29,7 impression), la page : 0,06 F ; Plans (format 41 x 56), dessin exécuté au trait, couleurs, conformes aux instructions, le plan : 1,60 F. Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface. Photos, impression en noir, pleine page (format 21 x 29,7), par planche : 0,25 F. Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface. Dessins, impression sur une page (format 21 x 29,7) : En noir, 0,15 F ; Deux couleurs, 0,20 F ; Plus de deux couleurs, prix de l'impression en deux couleurs augmenté de 0,075 F par couleur supplémentaire. Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface. Reproduction type Ozalid, à partir d'un calque : Format 0,65 mètre carré et au-dessous........... 4,50 F ; Format de 0,70 mètre carré à 0,90 mètre carré... 9 F ; Format au-dessus de 0,95 mètre carré............ 13,50 F. ##### Article A121-2 Les ventes par expédition seront majorées des frais de port et d'emballage. ##### Article A121-3 Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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10/07/1977 | ##### Article A121-4 La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. |
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18/01/1977 | #### Chapitre III : Plans d'occupation des sols ##### Section 1 : Champ d'application ##### Section 2 : Instruction du plan d'occupation des sols ##### Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols ###### Sous-section 2 : Mesures d'exécution. ####### Article A123-5 Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions [*des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés*] instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains [*réservés*] effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 [*droit de délaissement*]. ####### Article A123-6 Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions [*des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés*] visées à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains [*réservés*] effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 [*droit de délaissement*]. ##### Section 5 : Modification et mise à jour du plan #### CHAPITRE IV : Dispositions transitoires. ##### Article A124-1 Les articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux prix de vente des plans d'urbanisme directeur et de détail. #### Chapitre V : Dispositions diverses ### Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire #### Section 2 : Zones de préemption. ##### Article A142-1 La déclaration prévue à l'article R. 142-9 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article. ##### Article A142-2 Les dispositions de l'article A. 142-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ##### Article A142-3 Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions effectuées dans les zones de préemption délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles. ### Titre V : Départements d'outre-mer |
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10/07/1977 | ### Titre VI : Sanctions et servitudes #### Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions #### Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire #### Section 3 : Agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie ##### Article A160-1 La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. #### Section 4 : Servitude de passage sur le littoral |
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18/01/1977 | ## Livre II : Préemption et réserves foncières ### TITRE Ier : DROIT DE PREEMPTION #### CHAPITRE Ier : ZONES D'INTERVENTION FONCIERE. ##### Article A211-1 Les déclarations prévues par les articles L. 211-8, R. 211-16 et R. 211-28 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article. ##### Article A211-2 Les dispositions de l'article A. 211-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. #### Chapitre II : Zones d'aménagement différé ##### Article A212-1 La déclaration prévue à l'article R. 212-6 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article. ##### Article A212-2 La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article. ##### Article A212-3 Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. ##### Article A212-4 Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies : a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ; b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3. ##### Article A212-5 Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies : a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ; b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3. #### CHAPITRE III : PERIMETRES PROVISOIRES DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE. ##### Article A213-1 Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables à l'intérieur des périmètres provisoires de zones d'aménagement différé. #### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES AUX ZONES D'INTERVENTION FONCIERE, AUX ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET AUX PERIMETRES PROVISOIRES DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE #### Chapitre V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité ### TITRE II : RESERVES FONCIERES ET CONCESSION DE L'USAGE DE CERTAINS TERRAINS URBAINS ### Titre III : Départements d'outre-mer ## Livre III : Aménagement foncier ### Titre Ier : Opérations d'aménagement #### CHAPITRE I : Zones d'aménagement concerté |
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29/07/1977 | ##### Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté. |
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18/01/1977 | ###### Article A311-1 |
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29/07/1977 | Le préfet de département reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté, à l'exclusion : a) Des zones créées à l'initiative de l'Etat ; b) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant la construction de bâtiments ayant une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300.000 mètres carrés ; c) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant indifféremment la construction d'équipements d'hébergement banalisé tels que résidences hôtelières, villages de vacances, immeubles en multipropriété ou en multijouissance ou d'hébergement privatif tel que l'habitat léger de loisirs, dont l'ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 30.000 mètres carrés. |
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18/01/1977 | ###### Article A311-2 |
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29/07/1977 | Les dispositions de l'article A. 311-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur. |
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18/01/1977 | ##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté. ###### Article A311-5 Pour les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, le programme et l'échéancier des logements et des équipements publics sont approuvés et les modalités de financement de ces équipements sont définies, au vu du dossier défini à l'article R. 311-11, et sur le rapport du préfet de région, par le conseil de direction du fonds de développement économique et social, saisi à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme, en liaison avec le ministre de l'intérieur, lorsque : 1. La capacité d'accueil de la zone est égale ou supérieure à 10.000 logements ; 2. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître la nécessité d'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, supérieure au montant fixé par l'article A. 311-18 ; 3. Une subvention exceptionnelle est demandée par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage, en vue de couvrir tout ou partie des charges qui devraient lui incomber, conformément au bilan financier. ###### Article A311-6 En approuvant les modalités du financement des équipements publics le préfet, le préfet de région ou le conseil de direction du fonds de développement économique et social détermine le montant maximum des dépenses restant à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement public compétent et susceptible de faire l'objet de prêts à long terme. ###### Article A311-7 Pour les zones d'aménagement concerté à usage dominant d'activités industrielles et pour celles à usage dominant de commerce ou d'entrepôt, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement sont définis au vu du dossier visé à l'article R. 311-11 et sur le rapport du préfet de région par décision du ministre chargé de l'urbanisme prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'industrie, lorsque la décision de création n'est pas de la compétence du préfet. ###### Article A311-8 Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-7 ne sont pas applicables dans les zones de rénovation urbaine. ###### Article A311-9 Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-8 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. ###### Article A311-10 Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par des services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'aménagement concerté, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements. ##### Section 4 : Subventions ###### Sous-section 1 : Aide de l'Etat en ce qui concerne la viabilité des grands ensembles d'habitation. ####### Article A311-11 En vue de la détermination de l'aide financière de l'Etat au titre de l'équipement de base des grands ensembles, le bilan présenté au comité spécialisé compétent du conseil de direction du fonds de développement économique et social classe les dépenses d'infrastructure de chaque grand ensemble en trois catégories : Viabilité tertiaire ; Viabilité secondaire ; Viabilité primaire. ####### Article A311-12 La viabilité tertiaire n'est pas subventionnable. ####### Article A311-13 En matière de viabilité primaire, l'Etat intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur. ####### Article A311-14 Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11. Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire. ####### Article A311-15 Les subventions d'équipement pour la viabilité secondaire sont imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur (subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain). ####### Article A311-16 Au cas où pour une cause quelconque les recettes d'infrastructure s'avèrent supérieures aux évaluations retenues au bilan arrêté par le comité spécialisé visé à l'article A. 311-11, la subvention accordée au titre de l'habitat urbain est réduite à due concurrence. ####### Article A311-17 Les dispositions des articles A. 311-11 à A. 311-16 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. ###### Sous-section 2 : Aide de l'Etat en ce qui concerne les subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain. ####### Article A311-18 Le montant de la subvention au titre de l'habitat urbain prévu par l'article A. 311-1 (3.) et par l'article A. 311-5 (2.) est fixé à 1.000 F par logement. ####### Article A311-19 Les dispositions de l'article A. 311-18 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. ###### Sous-section 3 : Equipements de superstructure d'accompagnement du logement dans les zones d'aménagement concerté susceptibles de bénéficier de subventions en application des articles R. 311-25 à R. 311-29. ####### Article A311-21 Les dispositions de l'article A. 311-20 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé. ##### Section 6 : Dispositions diverses. ###### Article A311-22 Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans d'aménagement de zone. #### CHAPITRE II : Rénovation urbaine. ##### Article A312-1 Les créances des participants aux opérations de rénovation urbaine sont exprimées en un nombre de mètres carrés égal au quotient de leur montant en francs par le prix au mètre carré fixé à l'article A. 312-3. ##### Article A312-2 La surface bâtie de référence visée à l'article R. 312-6 (alinéa 2) est celle d'un logement d'une surface habitable de 55 mètres carrés comportant trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volume de rangement. Ce logement est considéré comme équipé en eau, gaz, électricité ; l'immeuble n'est pas doté d'ascenseur. Les matériaux employés sont de bonne qualité courante assurant une durabilité et une isolation thermique et phonique satisfaisantes et ne nécessitant pas une mise en oeuvre coûteuse. Le bâtiment ne comporte ni sujétion architecturale particulière ni fondations exceptionnelles. ##### Article A312-3 Le prix du mètre carré de surface bâtie de référence définie à l'article précédent est fixé à 380 F en valeur janvier 1960. Ce prix ne comprend ni le coût du terrain, ni celui des branchements, ni le montant des honoraires d'architecte. ##### Article A312-4 Lors du remploi, le montant de la créance est calculé en multipliant le nombre de mètres carrés par le prix du mètre carré à la date du remploi, évalué dans les conditions fixées par le contrat de participation. ##### Article A312-5 Les dispositions des articles A. 312-1 à A. 312-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. #### CHAPITRE III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés. ##### Article A313-1 Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur. #### CHAPITRE V : Lotissements ##### Article A315-1 Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies en vue de la création de lotissements, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements. |
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01/01/1978 | ##### Article A315-2 La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article R. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de demande. ##### Article A315-3 L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont le plus petit côté est supérieur à 80 cm. Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer visibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à trois mois. ##### Article A315-4 Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir, ainsi que l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées. ##### Article A315-5 Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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18/01/1977 | #### CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements #### CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements. ##### Article A317-1 Les subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotissements défectueux sont attribuées aux associations syndicales par décision du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 317-38 et R. 317-41. Cette décision fixe le montant de la subvention sous forme de pourcentage du montant cumulé du devis estimatif accepté et de l'état de prévision des honoraires dus par l'association syndicale au technicien d'exécution et de surveillance. Le montant de ces éléments est indiqué dans la décision. ##### Article A317-2 Les subventions sont payées soit en totalité après exécution complète des travaux au financement desquels elles sont destinées, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux. ##### Article A317-9 Les honoraires versés au technicien chargé, par les associations syndicales d'aménagement des lotissements défectueux, d'établir les avant-projets des travaux entrepris pour l'aménagement des lotissements défectueux bénéficiant de subventions et de prêts au titre des articles L. 317-1 à L. 317-15, de diriger et de surveiller l'exécution de ces travaux sont calculés dans les conditions générales fixées par la loi n. 48-1530 du 29 septembre 1948 et par l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, pour les agents des services publics de l'Etat et des collectivités locales et par le décret /M/n. 49-165 du 7 février 1949, /M/ARR. 09-09-1977 : n. 73-207 du 28 février 1973// pour les techniciens privés. ##### Article A317-10 Les dispositions des articles A. 317-1 à A. 317-9 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. ### Titre II : Organismes d'exécution #### Chapitre Ier : Sociétés d'économie mixte, établissements publics et autres organismes d'aménagement ##### Section 1 : Aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'habitation ou de zones industrielles ###### Article A321-1 Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'habitation, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements. ##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte #### Chapitre II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières ### Titre III : Dispositions financières #### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme ##### Article A331-1 |
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30/05/1979 | Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le financement d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1, à l'exclusion des opérations réalisées par l'Etat, par les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles et par l'établissement public d'aménagement de la défense. |
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18/01/1977 | ##### Article A331-2 |
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30/05/1979 | Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux zones d'habitation et aux zones industrielles créées, en application de l'article R. 321-1, avant le 1er janvier 1977. |
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18/01/1977 | ##### Article A331-3 |
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30/05/1979 | Le préfet de région prend sa décision sur le rapport du directeur régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région et du préfet du département concerné. |
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18/01/1977 | ##### Article A331-4 |
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30/05/1979 | Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-6, les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion, qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région. |
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18/01/1977 | ##### Article A331-5 Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-4 ne sont pas applicables aux zones de rénovation urbaine. ##### Article A331-6 Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire. ##### Article A331-7 Le taux maximum de la bonification d'intérêt susceptible d'être accordée pendant la durée des prêts à moyen terme autorisés par le comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme est fixé à trois points. ##### Article A331-8 Les dispositions de l'article A. 331-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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09/09/1980 | #### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs ##### Article A332-1 Le montant forfaitaire au mètre carré hors oeuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 700 F. |
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18/01/1977 | #### Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité #### Chapitre IV : Dispositions diverses #### CHAPITRE V : Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts. ##### Article A335-1 La demande de subvention relative à la création ou à l'aménagement de parcs ou jardins publics est adressée au préfet. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement ; le dossier est ensuite transmis par le préfet, avec son avis, au préfet de la région. ##### Article A335-2 Les pièces justificatives à joindre par les maîtres d'ouvrage à une demande de subvention pour la création ou l'aménagement de parcs ou jardins publics sont les suivantes : 1. Délibération de l'organe qualifié de la collectivité ou de l'organisme adoptant l'opération ou la tranche d'opération et le plan de financement. 2. Note explicative de l'opération précisant notamment son objet, sa consistance, sa durée et, s'il y a lieu, ses conditions spéciales de réalisation, et justifiant, lorsqu'il s'agit d'une tranche d'opération, de son caractère fonctionnel, par rapport au contenu de l'opération envisagée dans son ensemble. 3. Plan de financement prévisionnel de l'opération précisant l'origine et le montant des moyens financiers et l'échéancier indicatif des dépenses prévues (cette pièce n'a pas à être produite si ces précisions figurent à la pièce n. 1). 4. Plan de situation des terrains à acquérir ou à aménager. S'il s'agit d'une acquisition : Note précisant les modalités d'acquisition prévues et justifiant l'évaluation. S'il s'agit d'un aménagement : Documents justifiant de la situation juridique du terrain d'assiette ou, sous réserve de leur production ultérieure, note explicative ; Devis descriptif et estimatif des travaux. ##### Article A335-3 |
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28/09/1977 | La décision attributive de subvention est établie par le préfet, conformément à la décision d'utilisation du préfet de région. |
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18/01/1977 | ##### Article A335-4 La subvention est payée : Si elle est afférente à l'acquisition des terrains, sur présentation soit d'une expédition de l'acte de vente, soit d'une attestation du notaire ou du directeur départemental des services fiscaux précisant que la collectivité ou l'organisme est propriétaire desdits terrains, soit d'une copie de l'ordonnance d'expropriation ; Si elle est afférente aux travaux d'aménagement de l'espace vert, soit en totalité après exécution complète des opérations au financement desquelles elle est destinée, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution de ces travaux. ##### Article A335-5 Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subventions sont émis par le directeur départemental de l'équipement au profit des collectivités ou organismes bénéficiaires et encaissés par les receveurs de ces collectivités ou organismes. ##### Article A335-6 |
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28/09/1977 | Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances. |
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03/01/1977 | ## REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL |
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22/07/1977 | ### PERMIS DE DEMOLIR #### REGIME GENERAL ##### DECISION . ###### Article A430-3 L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où aura été effectué l'affichage d'un extrait de ce même permis et où pourra être consulté le registre en faisant foi. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée des travaux de démolition. |
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18/01/1977 | ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol ### TITRE I : Certificat d'urbanisme. #### Article A410-1 |
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22/12/1981 | La demande de certificat d'urbanisme (1) ainsi que le certificat d'urbanisme sont établis selon les modèles joints au présent code. (1) L'imprimé de demande de certificat d'urbanisme, composé de deux liasses, l'une de trois feuillets (A1, A2, A3), l'autre de cinq feuillets (B1, B2, B3, B4, B5) est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0356, reproduit dans l'en-tête du formulaire sous le sigle C.E.R.F.A.. Ce document peut être obtenu auprès des directions départementales de l'équipement et des mairies. |
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18/01/1977 | #### Article A410-2 Les dispositions de l'article A. 410-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ### TITRE II : Permis de construire #### CHAPITRE I : Régime général ##### Section 1 : Règles applicables à toute construction. ###### Sous-section 1 : Présentation de la demande ###### Sous-section 2 : Instruction de la demande. Régime général. ####### Article A421-4 Sauf dans la région d'Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, donné en vue de l'application de l'article R. 111-15, est formulé par les préfets de département en son lieu et place. ####### Article A421-5 Les préfets de département transmettent mensuellement, avec leurs avis, à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, les notices de renseignements prévues à l'article R. 421-3. ####### Article A421-6 Les dispositions des articles A. 421-4 et A. 421-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire. ###### Sous-section 3 : Instruction de la demande ###### Sous-section 4 : Décision ###### Sous-section 5 : Dispositions diverses ####### Article A421-7 L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ####### Article A421-8 Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter les pièces suivantes du dossier : Demande de permis de construire ; Plan de situation ; Plan de masse ; Plan des façades ; Arrêté accordant le permis de construire ; Eventuellement, contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins. #### CHAPITRE II : Exceptions au régime général |
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23/08/1978 | ##### Section 1 : Déclarations de travaux exemptés du permis de construire. |
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18/01/1977 | ###### Article A422-1 |
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03/02/1978 | La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-5, est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code. |
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23/08/1978 | ##### Section 2 : Grands camps à l'intérieur desquels les constructions et installations sont exemptées du permis de construire ###### Article A422-2 La liste des grands camps visés à l'article R. 422-1 alinéa 2 est la suivante : Suippes (Marne et Ardennes), Mailly (Marne et Aube), Mourmelon (Marne), Sissonne (Aisne), Coëtquidan (Morbihan), Garrigues (Gard), Bitche (Moselle), Larzac (Aveyron), le Valdahon (Doubs), Caylus (Tarn-et-Garonne), La Courtine (Creuse), Canjuers (Var) et Fontevrault (Maine-et-Loire). |
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03/02/1978 | ### TITRE III : Permis de démolir #### Section 1 : Régime général ##### Article A430-2 Toute demande de permis de démolir concernant un bâtiment comportant un ou plusieurs logements soumis à la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée est accompagnée d'une copie du projet ou de la convention de relogement des locataires ou occupants ainsi que d'une notice indiquant le nombre de locataires ou occupants à reloger, le nombre de relogements provisoires et définitifs et, au cas de relogement définitif, les caractéristiques du local offert à chacun d'eux (adresse, habitabilité, montant du loyer, nature juridique de la location). ##### Sous-section 1 : Présentation de la demande. ###### Article A430-1 La demande de permis de démolir prévue à l'article R. 430-6, est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code. #### Section 4 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de de démolir. ##### Article A430-4 A l'issue de l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de démolir et jusqu'à l'achèvement des travaux de démolition, toute personne intéressée peut consulter le registre en attestant. ### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol. #### CHAPITRE I : Clôtures. ##### Article A441-1 La demande d'autorisation de clôtures prévue au dernier alinéa de l'article R. 441-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code. #### CHAPITRE II : Installations et travaux divers. ##### Article A442-1 La demande d'autorisation d'installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-9 est établie conformément au modèle visé à l'article A. 441-1. #### CHAPITRE III : Stationnement des caravanes ##### Paragraphe 1 : Stationnement en dehors des terrains aménagés ###### Article A443-1 La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée. Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation. ###### Article A443-2 Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit). ##### Paragraphe 2 : Stationnement sur des terrains aménagés ###### Article A443-6 Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes : 1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur : Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ; La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain. 2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol. 3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain. 4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation. 5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire. 6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements. ###### Article A443-7 Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article (non reproduit). Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture. ###### Article A443-8 Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7. ###### Article A443-9 Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres intéressés. #### CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes ##### Paragraphe 1 : Stationnement en dehors des terrains aménagés. ###### Article A443-3 Les dispositions des articles A. 443-1 et A. 443-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ###### Article A443-4 La demande d'autorisation de stationnement isolé de plus de trois mois d'une à cinq caravanes au plus prévue au dernier alinéa de l'article R. 443-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code. |
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18/01/1977 | ### TITRE VI : Contrôle #### Section 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité. ##### Article A460-1 La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie conformément au modèle annexé au présent article. ##### Article A460-2 Les dispositions de l'article A. 460-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises ### TITRE I : Dispositions administratives générales. #### Article A510-1 Le comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire institué par l'article R. 510-2 est ainsi composé : 1° Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; Le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; Le représentant du ministre chargé de l'emploi ; Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; Le représentant du ministre de l'intérieur ; Le représentant du ministre de l'économie et des finances ; Le représentant du ministre de l'industrie ; Le représentant du ministre de l'agriculture ; Le représentant du préfet de la région d'Ile-de-France ; Le représentant du préfet de l'Oise. /M/2° Sept personnalités dont deux fonctionnaires au moins choisies en fonction de leur compétence administrative, industrielle, ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire de la région d'Ile-de-France/M/. ARR. 24 octobre 1980 : 2° Dix personnalités, dont quatre fonctionnaires au moins, choisies en fonction de leur compétence administrative, industrielle ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire de la région d'Ile-de-France.// Ces personnalités sont nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme. #### Article A510-2 Participent également avec voix délibérative aux travaux et débats du comité [*de décentralisation, composition*] : 1° Pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour, le représentant de la direction compétente du ministre de tutelle intéressé ainsi que la personne désignée par ce ministre pour suivre de façon permanente les problèmes de la localisation des activités relevant de son département, soumises à son contrôle et à sa tutelle. 2° Pout toutes les affaires intéressant les services des administrations centrales de l'Etat, le représentant du ministre de la fonction publique et le représentant du secrétaire général du Gouvernement. #### Article A510-3 Le président du comité [*de décentralisation*] est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre chargé de l'urbanisme. #### Article A510-4 Le comité de décentralisation comprend une section permanente ainsi composée : Le président du comité de décentralisation ; Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; Le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; Le représentant du préfet de la région d'Ile-de-France. #### Article A510-5 La section permanente prépare les délibérations du comité [*de décentralisation*]. Elle peut prendre elle-même des décisions ou émettre des avis favorables sur les demandes d'agréments portant sur des surfaces développées de planchers inférieures à 1000 mètres carrés. ARR. 24 octobre 1980 : Après consultation du ministère de tutelle intéressé, la section permanente peut également émettre un avis favorable sur les demandes présentées par les entreprises industrielles indépendantes dont l'effectif n'excède pas cent personnes. En ce cas, l'avis du ministère de tutelle et l'avis des membres de la section permanente pourront, le cas échéant, être recueillis par consultation écrite [*attributions*]. #### Article A510-6 Le secrétariat du comité de décentralisation est assuré par le ministère chargé de l'urbanisme. #### Article A510-7 La délégation du territoire et à l'action régionale et les départements ministériels intéressés sont chargés d'instruire les affaires soumises au comité. La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale désigne le cas échéant des rapporteurs nommés par arrêté du Premier ministre. #### Article A510-8 Pour l'examen des affaires intéressant le secteur des institutions financières, il est créé au sein du comité de décentralisation une section des institutions financières. #### Article A510-9 La section des institutions financières examine et approuve les projets de programmes pluri-annuels présentés par les personnes physiques ou morales du secteur des banques et assurances. #### Article A510-10 La section des institutions financières est ainsi composée : Le président du comité de décentralisation qui en assure la présidence ; Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; Deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont un représentant la direction du ministère intéressée ; Trois personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine des institutions financières. #### Article A510-11 Sont appelés à participer aux travaux et débats de la section des institutions financières les préfets intéressés, et notamment le préfet de la région d'Ile-de-France. #### Article A510-12 Les trois personnalités visées à l'article A. 510-10 sont membres du comité de décentralisation pour les affaires du secteur des institutions financières. #### Article A510-13 Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-12 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier ministre. ### Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France #### Section 1 : Dispositions générales ##### Sous-section 1 : Perception des redevances ###### Article A520-1 Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à perception de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre, outre les pièces mentionnées par les articles A. 421-1 et A. 421-2, une notice établie conformément au modèle annexé au présent article. A défaut d'une demande de permis de construire, la transformation susvisée doit faire l'objet d'une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent article. La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et intéressant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article. ###### Article A520-2 Les documents mentionnés à l'article A. 520-1 sont établis en double exemplaire. ###### Article A520-3 Les articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ##### Sous-section 2 : Modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance ###### Article A520-4 La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5. Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5. Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article A520-5 Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué. Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire. La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification. ###### Article A520-6 Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux. ###### Article A520-7 La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application. ###### Article A520-8 Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi. ###### Article A520-9 Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt. ###### Article A520-10 Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs. Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance. ###### Article A520-11 Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances. ### Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités ### Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente ### Titre V : Sanctions ## Livre VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses ### Titre Ier : Organismes consultatifs #### CHAPITRE I : Commissions départementales d'urbanisme. ##### Article A611-1 La commission départementale d'urbanisme se réunit au moins une fois par trimestre. ##### Article A611-2 La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par le préfet. L'ordre du jour est arrêté par le préfet. Il est envoyé, ainsi que les convocations, aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance. L'ordre du jour est adressé avant la séance aux administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission, afin de leur permettre de désigner des délégués qui, en application du premier alinéa de l'article R. 611-3, ont accès aux séances avec voix consultative. ##### Article A611-3 La commission ne peut valablement délibérer que si huit au moins de ses membres assistent à la séance. En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet. Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. ##### Article A611-4 Lorsque le préfet le juge utile, il confie les affaires soumises à l'examen de la commission à un ou plusieurs rapporteurs qui sont choisis soit parmi les membres de la commission, soit parmi les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3. ##### Article A611-5 Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Les procès-verbaux des séances de la commission sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis par la commission. Ils sont communiqués aux membres de la commission. Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire. ##### Article A611-6 Les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3 ont accès avec voix consultative aux séances auxquelles ils sont convoqués. ##### Article A611-7 Les dispositions des articles A. 611-1 à A. 611-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme. #### CHAPITRE II : Conférence permanente du permis de contruire ##### Section 1 : Conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés hors de la région d'Ile-de-France. ###### Article A612-1 Sont membres de la conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés en dehors de la région d'Ile-de-France : Le préfet ou le secrétaire général, président ; Le directeur départemental de l'équipement ; Le directeur départemental de l'agriculture ; Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ; L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ; Le vice-président de la commission départementale des sites ; L'inspecteur d'académie ; L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports. ###### Article A612-2 Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet. ###### Article A612-3 Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires. ###### Article A612-4 Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ##### Section 2 : Conférence permanente du permis de construire des départements de la région d'Ile-de-France. ###### Article A612-5 |
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05/10/1979 | Sont membres de la conférence permanente du permis de construire du département de Paris. |
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18/01/1977 | Le préfet de Paris ou le secrétaire général, président ; |
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22/07/1977 | Le directeur de l'urbanisme et des équipements de la préfecture de Paris ; |
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05/10/1979 | Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ; |
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22/07/1977 | L'inspecteur d'académie ; |
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05/10/1979 | Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ; Le directeur de la protection et de la sécurité du public de la préfecture de police ; |
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18/01/1977 | Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police. ###### Article A612-6 Sont membres de la conférence permanente du permis de construire dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne ; Le préfet ou le secrétaire général, président ; Le directeur départemental de l'équipement ; Le directeur départemental de l'agriculture ; Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ; L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ; Le vice-président de la commission départementale des sites ; L'inspecteur d'académie ; L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ; Le directeur de la division Urbanisme du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France. Sont également membres de la conférence pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : Le directeur de l'hygiène et de la sécurité de la préfecture de police ; Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police. ###### Article A612-7 Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet. ###### Article A612-8 Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires. ###### Article A612-9 Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. #### CHAPITRE III : Comité d'aménagement de la région Ile-de-France. ##### Article A613-1 Le comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le président peut convoquer le comité toutes les fois qu'il le juge utile. ##### Article A613-2 La date et le lieu des séances du comité sont fixés par le président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président sur la proposition du chef du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France. L'ordre du jour ainsi que les convocations sont envoyés aux membres du comité au moins dix jours avant la date fixée pour la séance. ##### Article A613-3 Le comité ne peut valablement émettre d'avis que si douze au moins de ses membres participent à la séance. Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à douze, la séance est renvoyée à une date que fixe le président de séance dans la limite d'un délai maximum de quinze jours. Les avis émis sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents à la séance reportée. Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. ##### Article A613-4 Les membres du comité visé au 3. et au 4. de l'article R. 613-6 ne peuvent participer aux délibérations concernant des affaires dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs activités professionnelles privées. ##### Article A613-5 Les affaires dont le comité est saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 613-4, par le préfet de la région font l'objet d'un exposé du chef de service régional de l'équipement. Lorsque le président le juge utile, il peut en confier l'étude à un ou plusieurs rapporteurs choisis parmi les membres du comité ou parmi des fonctionnaires de catégorie A. ##### Article A613-6 Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis. Ils sont communiqués aux membres du comité. Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire du comité. ##### Article A613-7 Il est institué une commission permanente présidée par le conseiller d'Etat, vice-président du comité. La commission permanente comprend quatorze membres désignés au sein du comité par le préfet de la région d'Ile-de-France dont au moins un membre choisi dans chacune des catégories visées au 1., 2., 3. et 4. de l'article R. 613-6, le représentant du ministre de l'intérieur et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme. ##### Article A613-8 La commission permanente ne peut émettre valablement des avis au nom du comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France, en application de l'article R. 613-8 (5. alinéa), que si la moitié de ses membres participent à la séance. ##### Article A613-9 Les dispositions des articles A. 613-2, A. 613-4, A. 613-5 et A. 613-6 sont applicables à la commission permanente. Il est rendu compte, au début de chaque séance du comité, des avis donnés par la commission permanente en exécution de la délégation qu'elle a reçue du comité. ##### Article A613-10 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. #### CHAPITRE IV : Architectes-conseils ##### Article A614-2 Les architectes conseils de l'équipement peuvent percevoir des honoraires dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'urbanisme et qui comprend les deux éléments ci-après : |
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02/07/1978 | 1./M/Une rémunération forfaitaire de 1 900 F par mois /M/ARR. 7 Mars 1980 : une rémunération forfaitaire de 2 500 F par mois ;// 2. Une indemnité forfaitaire de déplacement dont les taux mensuels, variables en fonction des sujétions des intéressés, sont fixés dans la limite d'un plafond de 1 480 F, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 1 790 F. Le taux moyen servant au calcul des crédits est fixé à 740 F par mois. |
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18/01/1977 | ##### Article A614-3 Les dépenses correspondant à la rémunération des architectes conseils de l'équipement sont imputées sur les crédits du ministère chargé de l'urbanisme. ##### Article A614-4 Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances. ### Titre II ### Titre III : Dispositions finales |