Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3467 | 3471 |
###### Article R142-6 |
3468 | 3472 | |
3469 | 3473 |
Le ministre chargé de l'urbanisme préfet peut, dans les périmètres sensibles créés en application de la section I du présent chapitre , désigner par arrêté une zone dite zone de préemption , [*définition*] à l'intérieur de laquelle le département [*bénéficiaire*] peut exercer un droit de préemption sur tout terrain qui ferait l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Cet arrêté est pris après avis du conseil général et après consultation des conseils municipaux des intéressés, ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes dont tout ou partie du territoire est intéressé par la zone envisagée et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement . |
3470 | 3474 | |
3471 | 3475 |
Lorsqu'un conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter [*point de départ*] de la communication du projet donnée donné par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet [*silence acquiescement tacite*]. //DECR.0558 : |
3476 | ||
3471 | 3477 |
Dans les zones ou parties de zones zone de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1000 1 000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres , créé par la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975 peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption [*droit de substitution*]. |
3478 | ||
3471 | 3479 |
Dans les zones ou parties de zones de préemption autres que celles mentionnées au troisième alinéa du présent article, la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes , peut, à défaut du département, [*droit de substitution*] exercer le droit de préemption // . |
3503 | 3511 |
###### Article R142-10 |
3504 | 3512 | |
3505 | 3513 |
Lorsque l'aliénation [*terrain*] est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet , notifie [*publicité*] au propriétaire , dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) : |
3506 | 3514 | |
3507 | 3515 |
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
3508 | 3516 | |
3509 | 3517 |
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ; |
3510 | 3518 | |
3511 | 3519 |
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
3512 | 3520 | |
3513 | 3521 |
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, ou, dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article, la commune ou le groupement de communes notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter [*point de départ*] de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) : |
3514 | 3522 | |
3515 | 3523 |
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; |
3516 | 3524 | |
3517 | 3525 |
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ; |
3518 | 3526 | |
3519 | 3527 |
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation. |
3520 | 3528 | |
3521 | 3529 |
A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département ou , par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres , par la communes ou par le groupement de communes , le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai le conservatoire de la décision du propriétaire le titulaire du droit de substitution, à savoir le conservatoire dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article . |
3522 | 3530 | |
3523 | 3531 |
Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation [*tacite*] à l'aliénation. |
3524 | 3532 | |
3525 | 3533 |
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres titulaire du droit de se substituer au département , notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter [*point de départ*] de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. |
3526 | 3534 | |
3527 | 3535 |
Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction d'expropriation de l'expropriation , la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département et concerne un terrain compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3) , le préfet en informe sans délai le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
3528 | ||
3529 |
Cet établissement |
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3535 |
titulaire du droit de substitution. |
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3536 | ||
3529 | 3537 |
Le titulaire du droit de substitution peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation. |
3557 | 3565 |
###### Article R142-13 |
3558 | 3566 | |
3559 | 3567 |
Lorsque le département ou le conservatoire titulaire du droit de substitution a décidé d'acquérir [*droit de préemption*] au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire [*terrain*] visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) , est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du conservatoire titulaire du droit de substitution . |
3560 | 3568 | |
3561 | 3569 |
Lorsque le propriétaire [*terrain*] a accepté le prix offert par le département ou le conservatoire par le titulaire du droit de substitution , l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire [*espace littoral rivage lacustre*] dudit titulaire reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2). |
3562 | 3570 | |
3563 | 3571 |
Lorsque le département ou le conservatoire titulaire du droit de substitution décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire titulaire du droit de substitution reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue. |
3564 | 3572 | |
3565 | 3573 |
Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2) , reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du conservatoire titulaire du droit de substitution . |
3566 | 3574 | |
3567 | 3575 |
L'arrêté préfectoral ou la décision du conservatoire titulaire du droit de substitution , selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié [*publicité*] au bureau des hypothèques [*publicité*] . |
3569 | 3577 |
###### Article R142-14 |
3570 | 3578 | |
3571 | 3579 |
Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans un le délai de deux mois, quatre mois à compter [*point de départ*], suivant le cas : |
3572 | ||
3573 |
/M/Soit de la décision du département d'acquérir [*droit de préemption*] au prix et conditions proposés ; |
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3574 | ||
3575 |
Soit de la notification par le propriétaire [*terrain*] de son acceptation du prix proposé par le département ; |
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3576 | ||
3577 |
Soit de la décision d'acquérir aux prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation/M/. |
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3578 | ||
3579 | 3579 |
DECR.0558 : , soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation // . Toutefois, ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire du droit de substitution est la commune ou le groupement de communes [*droit de préemption*] . |
3580 | 3580 | |
3581 | 3581 |
Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans ce le délai, les frais et intérêts dus par le vendeur [*terrain*] à la suite de la mobilisation de sa créance auprès d'un organisme inscrit sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'urbanisme sont à la charge /M/du département/M/DECR.0558 : , selon le cas, du département ou du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//. titulaire du droit de substitution. |
3583 | 3583 |
###### Article R142-15 |
3584 | 3584 | |
3585 | 3585 |
En cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption /M/ou à défaut de réponse du préfet dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 à R. 142-12, /M/DECR.0558 : tant , soit par le département que , soit par le conservatoire, [*espace littoral rivage lacustre*] titulaire du droit de substitution, ou à défaut de réponse dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 (alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3) et R. 142-12, l'aliénation envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et prix initialement prévus // . |
3586 | 3586 | |
3587 | 3587 |
Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction. |
3588 | 3588 | |
3589 | 3589 |
L'acte constatant l'aliénation [*terrain*] doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire [*terrain*] en vertu des articles /M/R142-6 à R142-24/M/DECR.0558 : R142-9 à R142-13// R. 142-9 à R. 142-13, ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation. |
3591 | 3591 |
###### Article R142-16 |
3592 | 3592 | |
3593 | 3593 |
A compter de la publication [*publicité*] au Journal officiel Officiel de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet et, en outre, dans les cas prévus à l'article R. 142-6 (alinéa 3) [*cantons côtiers, communes riveraines de lacs et plans d'eau d'au moins 1000 hectares*] au , ainsi qu'au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, et à la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article . |
3594 | 3594 | |
3595 | 3595 |
Dans un délai de dix jours à compter [*point de départ*] de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire [*droit de préemption*] . Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le conservatoire titulaire du droit de substitution [*droit de préemption*] . |
3596 | 3596 | |
3597 | 3597 |
Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le conservatoire titulaire du droit de substitution ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication. |
3598 | 3598 | |
3599 | 3599 |
La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] . Celle du conservatoire titulaire du droit de substitution est notifiée dans les mêmes formes. |
3600 | 3600 | |
3601 | 3601 |
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci [*publicité*] . |
3603 | 3603 |
###### Article R142-17 |
3604 | 3604 | |
3605 | 3605 |
Si un terrain sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions des articles R. 142-9 à R. 142-15, l'acte intervenu est nul. Le préfet qui est recevable à saisir préalablement la juridiction compétente en matière d'expropriation aux fins de fixation de la valeur du terrain au jour de l'aliénation, peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la nullité de l'acte et de déclarer le département acquéreur au lieu et place du tiers moyennant un prix égal à celui stipulé dans l'acte ou à la valeur fixée par ladite juridiction si cette valeur est inférieure au prix stipulé. |
3606 | 3606 | |
3607 | 3607 |
En cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, lorsque les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 142-16 n'ont pas été observées, le préfet peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la contravention commise et de déclarer le département substitué, à la date de la demande, à l'adjudicataire moyennant un prix égal au prix de l'adjudication ou à la valeur du terrain fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation si cette valeur est supérieure au prix de l'adjudication. La saisine préalable de la juridiction précitée est toujours obligatoire et la valeur du terrain est appréciée à la date de cette saisine. |
3608 | 3608 | |
3609 | 3609 |
/M/L'action du préfet se prescrit par dix ans à partir de la date de l'acte ou de l'adjudication./M/DECR.0558 : L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication. |
3610 | 3610 | |
3611 | 3611 |
Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres titulaire du droit de substitution , qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue et se faire déclarer acquéreur de l'immeuble// . |
3623 | 3623 |
###### Article R142-24 |
3624 | 3624 | |
3625 | 3625 |
Aucune construction même provisoire, à usage privatif, autre que celles nécessaires à la gestion des espaces libres, ne peut être édifiée sur des Sur les terrains acquis par les départements en application de l'article L. 142- 1 [*périmètre sensible 2 [*périmètres sensibles zone de préemption*] , par les départements ou par le titulaire du droit de substitution est interdit tout mode d'occupation du sol de nature à en compromettre la conservation ou la protection en tant qu'espace vert, boisé ou non . |
3626 | 3626 | |
3627 | 3627 |
La gestion des espaces libres aménagés pourra être éventuellement confiée par le département soit ou par le titulaire du droit de substitution, soit à une personne publique ou à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte départementale ou interdépartementale , soit à une association agréée au sens de l'article 2, alinéa 5, de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975 ou à une fondation . Toutefois, ces espaces libres seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier. |
3629 |
###### Article R142-24-1 |
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3630 | ||
3631 |
Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-1 (alinéa 5) [*bien préempté, périmètre sensible*] doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution, à ce dernier. Le préfet informe sans délai le demandeur de cette transmission. |
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3632 | ||
3633 |
A défaut d'accord sur le prix ou de réponse [*silence*] par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé délivré en application de l'alinéa premier ci-dessus, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession. |
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3634 | ||
3635 |
Avant rétrocession, il est procédé au déclassement du domaine public du terrain considéré. |
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3637 |
###### Article R142-24-2 |
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3638 | ||
3639 |
Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 142-24-1 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien [*préempté périmètre sensible*] avant l'expiration du délai de deux mois à compter [*point de départ*] de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix. |
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3640 | ||
3641 |
Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque [*condition de forme*]. |