Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1977 (version 200a996)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 1977.

3467 3471
###### Article R142-6
3468 3472

                                                                                    
3469 3473
Le 
ministre chargé de l'urbanisme
préfet
 peut, dans les périmètres sensibles créés en application de la section I du présent chapitre
,
 désigner par arrêté une zone dite zone de préemption
,
 [*définition*]
 à l'intérieur de laquelle le département [*bénéficiaire*] peut exercer un droit de préemption sur tout terrain qui ferait l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Cet arrêté est pris après avis du conseil général et après consultation des conseils municipaux 
des
intéressés, ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs
 communes 
dont tout ou partie du territoire est intéressé par la zone envisagée
et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement
.
3470 3474

                                                                                    
3471 3475
Lorsqu'un conseil municipal
 ou l'organe délibérant du groupement de communes
 n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter 
[*point de départ*] 
de la communication du projet 
donnée
donné
 par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet [*silence acquiescement tacite*].
 //DECR.0558 : 
3476

                                                                                    
3471 3477
Dans les zones ou parties de 
zones
zone
 de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 
1000
1 000
 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
, créé par la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975
 peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption [*droit de substitution*].
3478

                                                                                    
3471 3479
Dans les zones ou parties de zones de préemption autres que celles mentionnées au troisième alinéa du présent article, la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes
, peut, à défaut du département, 
[*droit de substitution*] 
exercer le droit de préemption
//
.
   

                    
3503 3511
###### Article R142-10
3504 3512

                                                                                    
3505 3513
Lorsque l'aliénation
 [*terrain*]
 est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet
,
 notifie
 [*publicité*]
 au propriétaire
,
 dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 (alinéa 4) :
3506 3514

                                                                                    
3507 3515
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3508 3516

                                                                                    
3509 3517
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
3510 3518

                                                                                    
3511 3519
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3512 3520

                                                                                    
3513 3521
Lorsque le 
terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le 
département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, ou, dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article, la commune ou le groupement de communes 
notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter
 [*point de départ*]
 de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :
3514 3522

                                                                                    
3515 3523
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3516 3524

                                                                                    
3517 3525
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
3518 3526

                                                                                    
3519 3527
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3520 3528

                                                                                    
3521 3529
A compter de la notification de l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département
 ou
,
 par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
, par la communes ou par le groupement de communes
, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation. Le préfet informe sans délai 
le conservatoire 
de la décision du propriétaire
 le titulaire du droit de substitution, à savoir le conservatoire dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article
.
3522 3530

                                                                                    
3523 3531
Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration du délai d'un mois, renonciation [*tacite*] à l'aliénation.
3524 3532

                                                                                    
3525 3533
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le 
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
titulaire du droit de se substituer au département
, notifie au propriétaire dans le délai de quinze jours à compter
 [*point de départ*]
 de la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.
3526 3534

                                                                                    
3527 3535
Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction 
d'expropriation
de l'expropriation
, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département
 et concerne un terrain compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3)
, le préfet en informe sans délai le 
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
3528

                                                                                    
3529
Cet établissement
3535
titulaire du droit de substitution.
3536

                                                                                    
3529 3537
Le titulaire du droit de substitution
 peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
   

                    
3557 3565
###### Article R142-13
3558 3566

                                                                                    
3559 3567
Lorsque le département ou le 
conservatoire
titulaire du droit de substitution
 a décidé d'acquérir [*droit de préemption*] au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire 
[*terrain*] 
visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3)
,
 est reproduite soit dans l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-9 (alinéa 4), soit dans la décision du 
conservatoire
titulaire du droit de substitution
.
3560 3568

                                                                                    
3561 3569
Lorsque le propriétaire
 [*terrain*]
 a accepté le prix offert par le département ou 
le conservatoire
par le titulaire du droit de substitution
, l'arrêté du préfet ou la décision 
du conservatoire [*espace littoral rivage lacustre*]
dudit titulaire
 reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).
3562 3570

                                                                                    
3563 3571
Lorsque le département ou le 
conservatoire
titulaire du droit de substitution
 décide d'acquérir au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, l'arrêté du préfet ou la décision du 
conservatoire
titulaire du droit de substitution
 reproduit l'acceptation par le propriétaire de faire fixer le prix par la juridiction de l'expropriation et fait mention de la décision que cette juridiction a rendue.
3564 3572

                                                                                    
3565 3573
Dans le même but, l'acte d'huissier de justice prévu à l'article R. 142-12 (alinéa 2)
,
 reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre soit du département, soit du 
conservatoire
titulaire du droit de substitution
.
3566 3574

                                                                                    
3567 3575
L'arrêté préfectoral ou la décision du 
conservatoire
titulaire du droit de substitution
, selon le cas, ou l'acte d'huissier de justice ainsi établi est publié 
[*publicité*] 
au bureau des hypothèques
 [*publicité*] 
.
   

                    
3569 3577
###### Article R142-14
3570 3578

                                                                                    
3571 3579
Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans 
un
le
 délai de 
deux mois,
quatre mois
 à compter [*point de départ*], suivant le cas
 :
3572

                                                                                    
3573
/M/Soit de la décision du département d'acquérir [*droit de préemption*] au prix et conditions proposés ;
3574

                                                                                    
3575
Soit de la notification par le propriétaire [*terrain*] de son acceptation du prix proposé par le département ;
3576

                                                                                    
3577
Soit de la décision d'acquérir aux prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation/M/.
3578

                                                                                    
3579 3579
DECR.0558 :
,
 soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation
//
. Toutefois, ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire du droit de substitution est la commune ou le groupement de communes [*droit de préemption*]
.
3580 3580

                                                                                    
3581 3581
Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans 
ce
le
 délai, les frais et intérêts dus par le vendeur 
[*terrain*] 
à la suite de la mobilisation de sa créance 
auprès d'un organisme inscrit sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'urbanisme 
sont à la charge
 /M/du département/M/DECR.0558 :
,
 selon le cas, du département ou du 
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.
titulaire du droit de substitution.
   

                    
3583 3583
###### Article R142-15
3584 3584

                                                                                    
3585 3585
En cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption
 /M/ou à défaut de réponse du préfet dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 à R. 142-12, /M/DECR.0558 : tant
, soit
 par le département
 que
, soit
 par le 
conservatoire, [*espace littoral rivage lacustre*]
titulaire du droit de substitution,
 ou à défaut de réponse dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 (alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3) et R. 142-12, l'aliénation envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et prix initialement prévus
//
.
3586 3586

                                                                                    
3587 3587
Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction.
3588 3588

                                                                                    
3589 3589
L'acte constatant l'aliénation 
[*terrain*] 
doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire 
[*terrain*] 
en vertu des articles 
/M/R142-6 à R142-24/M/DECR.0558 : R142-9 à R142-13//
R. 142-9 à R. 142-13,
 ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation.
   

                    
3591 3591
###### Article R142-16
3592 3592

                                                                                    
3593 3593
A compter de la publication 
[*publicité*] 
au Journal 
officiel
Officiel
 de l'arrêté créant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée trente jours au moins avant la date prévue pour l'adjudication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet
 et, en outre, dans les cas prévus à l'article R. 142-6 (alinéa 3) [*cantons côtiers, communes riveraines de lacs et plans d'eau d'au moins 1000 hectares*] au
, ainsi qu'au
 conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage 
territorialement compétent 
et au maire de la commune intéressée
 dans le cas défini à l'alinéa 3 de l'article R. 142-6, et à la commune ou l'établissement public de regroupement dans le cas visé à l'alinéa 4 du même article
.
3594 3594

                                                                                    
3595 3595
Dans un délai de dix jours à compter
 [*point de départ*]
 de l'adjudication, le département peut se substituer à l'adjudicataire
 [*droit de préemption*] 
. Le préfet en informe le greffier ou le notaire ainsi que le 
conservatoire
titulaire du droit de substitution [*droit de préemption*]
.
3596 3596

                                                                                    
3597 3597
Si le département décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le 
conservatoire
titulaire du droit de substitution
 ; celui-ci peut se substituer à l'adjudicataire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.
3598 3598

                                                                                    
3599 3599
La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 [*condition de forme*]
. Celle du 
conservatoire
titulaire du droit de substitution
 est notifiée dans les mêmes formes.
3600 3600

                                                                                    
3601 3601
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci
 [*publicité*]
.
   

                    
3603 3603
###### Article R142-17
3604 3604

                                                                                    
3605 3605
Si un terrain sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions des articles R. 142-9 à R. 142-15, l'acte intervenu est nul. Le préfet qui est recevable à saisir préalablement la juridiction compétente en matière d'expropriation aux fins de fixation de la valeur du terrain au jour de l'aliénation, peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la nullité de l'acte et de déclarer le département acquéreur au lieu et place du tiers moyennant un prix égal à celui stipulé dans l'acte ou à la valeur fixée par ladite juridiction si cette valeur est inférieure au prix stipulé.
3606 3606

                                                                                    
3607 3607
En cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, lorsque les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 142-16 n'ont pas été observées, le préfet peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la contravention commise et de déclarer le département substitué, à la date de la demande, à l'adjudicataire moyennant un prix égal au prix de l'adjudication ou à la valeur du terrain fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation si cette valeur est supérieure au prix de l'adjudication. La saisine préalable de la juridiction précitée est toujours obligatoire et la valeur du terrain est appréciée à la date de cette saisine.
3608 3608

                                                                                    
3609 3609
/M/L'action du préfet se prescrit par dix ans à partir de la date de l'acte ou de l'adjudication./M/DECR.0558 : 
L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication.
3610 3610

                                                                                    
3611 3611
Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au 
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
titulaire du droit de substitution
, qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue
 et se faire déclarer acquéreur de l'immeuble//
.
   

                    
3623 3623
###### Article R142-24
3624 3624

                                                                                    
3625 3625
Aucune construction même provisoire, à usage privatif, autre que celles nécessaires à la gestion des espaces libres, ne peut être édifiée sur des
Sur les
 terrains acquis
 par les départements
 en application de l'article L. 142-
1 [*périmètre sensible
2 [*périmètres sensibles
 zone de préemption*]
, par les départements ou par le titulaire du droit de substitution est interdit tout mode d'occupation du sol de nature à en compromettre la conservation ou la protection en tant qu'espace vert, boisé ou non
.
3626 3626

                                                                                    
3627 3627
La gestion des espaces
 libres
 aménagés pourra être éventuellement confiée par le département 
soit
ou par le titulaire du droit de substitution, soit à une personne publique ou
 à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte
 départementale ou interdépartementale
, soit à une association agréée au sens de l'article 2, alinéa 5, de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975 ou à une fondation
. Toutefois, ces espaces
 libres
 seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier.
   

                    
3629
###### Article R142-24-1
3630

                        
3631
Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-1 (alinéa 5) [*bien préempté, périmètre sensible*] doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution, à ce dernier. Le préfet informe sans délai le demandeur de cette transmission.
3632

                        
3633
A défaut d'accord sur le prix ou de réponse [*silence*] par le propriétaire du bien dans les six mois de la date du récépissé délivré en application de l'alinéa premier ci-dessus, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel peut saisir la juridiction de l'expropriation qui, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, statue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 211-11. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à cet alinéa sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.
3634

                        
3635
Avant rétrocession, il est procédé au déclassement du domaine public du terrain considéré.
   

                    
3637
###### Article R142-24-2
3638

                        
3639
Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions définies à l'article R. 142-24-1 doit notifier sa renonciation au propriétaire du bien [*préempté périmètre sensible*] avant l'expiration du délai de deux mois à compter [*point de départ*] de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.
3640

                        
3641
Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard un mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du propriétaire du bien, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque [*condition de forme*].