Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 1977 (version 5415d9b)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1977.

4442
####### Article R317-14
4443

                        
4444
Si l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'article R. 317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les conditions fixées par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des propriétaires.
   

                    
4810
###### Article R*318-6
4811

                        
4812
L'enquête a lieu dans les conditions fixées par les articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9 et R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4813

                        
4814
Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article R. 11-4 précité, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête.
   

                    
4816
###### Article R*318-7
4817

                        
4818
Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée.
4819

                        
4820
Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu de l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6.
   

                    
4834
###### Article R*318-10
4835

                        
4836
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
4837

                        
4838
Le préfet peut ouvrir cette enquête soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires intéressés, soit d'office.
4839

                        
4840
Le dossier soumis à l'enquête est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement :
4841

                        
4842
1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;
4843

                        
4844
2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;
4845

                        
4846
3. Un plan de situation ;
4847

                        
4848
4. Un état parcellaire.
4849

                        
4850
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
4851

                        
4852
Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
4853

                        
4854
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9, R. 11-10 et R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4855

                        
4856
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.
   

                    
4858
###### Article R*318-11
4859

                        
4860
L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.