Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4442 |
####### Article R317-14 |
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4443 | ||
4444 |
Si l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'article R. 317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les conditions fixées par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des propriétaires. |
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4810 |
###### Article R*318-6 |
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4811 | ||
4812 |
L'enquête a lieu dans les conditions fixées par les articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9 et R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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4813 | ||
4814 |
Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article R. 11-4 précité, pour établir le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats de l'enquête. |
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4816 |
###### Article R*318-7 |
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4817 | ||
4818 |
Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée. |
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4819 | ||
4820 |
Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu de l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6. |
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4834 |
###### Article R*318-10 |
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4835 | ||
4836 |
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. |
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4837 | ||
4838 |
Le préfet peut ouvrir cette enquête soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires intéressés, soit d'office. |
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4839 | ||
4840 |
Le dossier soumis à l'enquête est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement : |
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4841 | ||
4842 |
1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ; |
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4843 | ||
4844 |
2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ; |
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4845 | ||
4846 |
3. Un plan de situation ; |
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4847 | ||
4848 |
4. Un état parcellaire. |
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4849 | ||
4850 |
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois. |
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4851 | ||
4852 |
Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé. |
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4853 | ||
4854 |
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9, R. 11-10 et R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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4855 | ||
4856 |
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article. |
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4858 |
###### Article R*318-11 |
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4859 | ||
4860 |
L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |