Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1977 (version 6ea70a1)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 1976.

123 149
##### Article L112-7
124 150

                                                                                    
125 151
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre
 et,
. Ils définissent
 notamment
, les conditions dans lesquelles est déterminée
 la surface de plancher développée hors oeuvre
, prise en compte
 d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables
 pour 
l'application du plafond légal de densité institué par l'article L. 112-2.
l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène des locaux et les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole.
152

                                                                                    
153
La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement.
   

                    
191 229
##### Article L123-1
192 230

                                                                                    
193 231
Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.
194 232

                                                                                    
195 233
En particulier :
196 234

                                                                                    
197 235
1. Ils délimitent des zones 
d'urbanisation
urbaines
 en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols
 ainsi que les structures agricoles
 et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ;
198 236

                                                                                    
199 237
2. Ils déterminent des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ;
200 238

                                                                                    
201 239
3. Ils fixent
,
 pour chaque zone 
d'affectation ou chaque
ou
 partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation
, un coefficient
 et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients
 d'occupation 
du sol qui détermine
des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction,
 la densité de construction qui y est admise
 ;
240

                                                                                    
201 241
3. bis Ils délimitent les zones ou parties de zone dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 3. ci-dessus
 ;
202 242

                                                                                    
203 243
4. Ils précisent le tracé et les caractéristiques des 
principales 
voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer
, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables
 ;
204 244

                                                                                    
205 245
5. Ils délimitent les quartiers, rues, monuments
 et
,
 sites
 et secteurs
 à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique
 ou
,
 historique
 ou écologique ;
246

                                                                                    
205 247
5. bis Ils délimitent les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée
 ;
206 248

                                                                                    
207 249
6. Ils fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts
 ;
250

                                                                                    
207 251
6. bis Ils localisent, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent
 ;
208 252

                                                                                    
209 253
7. Ils définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords.
210 254

                                                                                    
211 255
Les règles mentionnées au 7. ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.
212 256

                                                                                    
213 257
Les plans d'occupation des sols peuvent ne contenir qu'une partie des éléments énumérés dans le présent article.
258

                                                                                    
259
Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
   

                    
215 261
##### Article L123-2
216 262

                                                                                    
217
Les plans d'occupation des sols ne peuvent interdire :
218

                                                                                    
219
a) D'édifier sur tout terrain d'au moins 1000 mètres carrés desservi par une voie ouverte à la circulation publique et un réseau collectif de distribution d'eau potable, mais non desservi par un réseau collectif d'égouts une construction à usage d'habitation dont la superficie de planchers développée hors oeuvre, telle qu'elle est calculée en application des règlements relatifs aux coefficients d'occupation des sols, est au plus égale au dixième de la surface du terrain sans pouvoir excéder 250 mètres carrés ;
220

                                                                                    
221
b) D'édifier sur tout terrain d'au moins 4000 mètres carrés desservi par une voie ouverte à la circulation publique mais non desservi par des réseaux collectifs de distribution d'eau potable et d'égouts une construction à usage d'habitation dont la superficie de planchers développée hors oeuvre, définie comme il est dit au a) ci-dessus, ne peut excéder 250 mètres carrés.
222

                                                                                    
223
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'urbanisme autres que celles relatives à l'exigence d'une surface minimum, notamment celles visées aux articles /M/L110-1/M/LOI 1328 : L111-1// et L. 421-5 ou édictées par les plans, à l'observation des règlements sanitaires départementaux ou communaux ainsi qu'aux limitations administratives au droit de propriété.
224

                                                                                    
225 263
Elles sont applicables sur tous les territoires couverts par
Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages dont la définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1 et dont la délimitation est préalablement fixée par l'autorité administrative,
 les plans d'occupation des sols
, à l'exclusion des
 peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront, avec l'accord de l'autorité administrative, être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
264

                                                                                    
225 265
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces
 secteurs 
classés comme espaces boisés à conserver ou à créer, des
s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximum de construction desdits
 secteurs 
réservés pour une urbanisation future, des secteurs faisant l'objet
est fixée par le plan.
266

                                                                                    
225 267
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit
 d'une 
protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres, ainsi que des territoires visés à l'article L. 430-2.
servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
   

                    
243 285
##### Article L123-4
244 286

                                                                                    
245 287
La 
modification
révision
 des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.
 
288

                                                                                    
245 289
Toutefois, 
il n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique lorsque
un plan approuvé peut également être modifié suivant les règles posées aux alinéas 1er, 4, 5 et 6 de l'article L. 123-3, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que
 la modification ne 
porte que sur la suppression ou la réduction de l'emprise d'un emplacement réservé pour une voie, un ouvrage public ou une installation d'intérêt général, et à condition que ledit emplacement n'ait pas été acquis par la collectivité ou le service public bénéficiaire
concerne pas les espaces boisés classés.
290

                                                                                    
245 291
A compter
 de la 
réserve. A moins que l'autorité compétente ne prescrive l'établissement
décision administrative ordonnant la mise en révision
 d'un plan 
pour les terrains qui faisaient l'objet de la réserve, lesdits terrains sont soumis aux
d'occupation des sols, il peut être fait une application anticipée des
 dispositions 
d'urbanisme régissant la zone
du plan en cours d'élaboration
 dans 
laquelle ils sont situés.
les conditions définies par les décrets prévus à l'article L. 125-1.
   

                    
247 293
##### Article L123-5
248 294

                                                                                    
249 295
Lorsque l'établissement d'un
 projet de
 plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la 
modification
révision
 d'un plan approuvé
 ou d'un plan rendu public
 a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer
, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8,
 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou 
à 
rendre plus onéreuse l'exécution du 
plan. En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.
250

                                                                                    
251
La date à laquelle
295
futur plan.
296

                                                                                    
251 297
L'acte par lequel
 est prescrit l'établissement d'un 
projet de 
plan d'occupation des sols ou 
la date à laquelle
l'acte par lequel
 est ordonnée la 
modification
révision
 d'un plan d'occupation des sols
, soit rendu public, soit
 approuvé
,
 fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.
252 298

                                                                                    
253 299
Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés.
254 300

                                                                                    
255 301
Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers.
256

                                                                                    
257
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables à la modification rendue publique d'un plan approuvé ou d'un plan rendu public.
   

                    
259 303
##### Article L123-6
260 304

                                                                                    
261 305
Les
Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, les
 dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à 
moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, à 
l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés
, cessent d'être applicables à l'intérieur des périmètres fixés, par
 .
306

                                                                                    
261 307
L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une
 décision
 de l'autorité
 administrative prise sur la demande ou après 
délibération des conseils municipaux des communes ou
avis
 des organes délibérants des 
communautés urbaines intéressées
communes
 ou des 
syndicats communautaires et ensembles urbains intéressés, créés par application
établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création
 de la 
loi n. 70-610 du 10 juillet 1970, pour la réalisation de zones
zone
 d'aménagement concerté
, prononce l'incorporation au plan d'occupation des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation
.
 Le territoire à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code.
   

                    
273 319
##### Article L123-9
274 320

                                                                                    
275 321
Le propriétaire d'un terrain 
bâti ou non bâti 
réservé par un plan d'occupation des sols pour 
une voie ou 
un ouvrage public
, une voie publique
, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan 
a été
est
 rendu public, même si à cette date une décision de sursis
 à statuer
 lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel 
ce
le
 terrain a été réservé qu'il soit procédé à 
l'acquisition dudit terrain
son acquisition
 dans un délai 
maximum de trois
de deux
 ans à compter du jour
 [*point de départ*]
 de la demande [*droit de délaissement*]. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où il y a eu sursis à statuer en application des articles L. 123-5 et L. 123-7. Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée selon une procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.
276 322

                                                                                    
277 323
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter 
[*point de départ*] 
de l'ouverture de la succession si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à concurrence du montant du prix du terrain au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
278 324

                                                                                    
279 325
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi 
soit 
par le propriétaire
, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve
, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix
, y compris l'indemnité de réemploi,
 est fixé
 et payé
 comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé
. Toutefois, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est un an avant la publication de l'acte décidant de rendre public le plan d'occupation des sols.
326

                                                                                    
279 327
Si trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité administrative par le propriétaire
.
280 328

                                                                                    
281 329
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation.
   

                    
293
##### Article L124-3
294

                        
295
Les coefficients provisoires d'occupation du sol établis du 30 décembre 1967 au 30 décembre 1970 en attendant que soient rendus opposables aux tiers les plans d'occupation du sol cesseront d'avoir effet dès que deviendront applicables les nouveaux plans d'occupation des sols ou, au plus tard, trois ans après que ces coefficients auront été rendus publics.
296

                        
297
La réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application d'un coefficient provisoire d'occupation du sol donne lieu au versement de la participation prévue à l'article L. 332-1.
   

                    
299
##### Article L124-4
300

                        
301
Sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes pour lesquels au 17 juillet 1971 un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols a été rendu public ou a été approuvé ou pour lesquels des coefficients provisoires d'occupation des sols ont été fixés, les dispositions de l'article L. 123-2 peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires desdits plans et coefficients, être rendues applicables dans des zones délimitées par arrêté préfectoral publié, pris après avis du ou des conseils municipaux intéressés ou du conseil de communauté urbaine intéressé.
302

                        
303
Cet arrêté préfectoral peut être modifié dans les mêmes formes. Il vaut, en tant que de besoin, modification du plan ou de l'arrêté fixant les coefficients provisoires d'occupation des sols.
   

                    
383
##### Article L142-3
384

                        
385
Sont exonérés de la redevance créée par l'article L. 142-2 :
386

                        
387
a) Les lotissements prévus à l'article L. 142-2 (alinéa 2) lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation, lorsqu'ils sont réalisés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, ou lorsqu'ils sont destinés exclusivement à la construction de logements financée avec l'aide de la législation sur les H.L.M. ;
388

                        
389
b) Les constructions prévues à l'article L. 142-2 (6è alinéa) lorsqu'elles sont édifiées par l'Etat, les départements, les communes, des établissements publics sans caractère industriel ou commercial ainsi que par des organismes d'H.L.M. ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'une demande de permis de construire présentée entre le 1er janvier 1959 et le 24 décembre 1960.
390

                        
391
La redevance est recouvrée comme en matière de produits départementaux.
   

                    
85
##### Article L111-7
86

                        
87
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-5 (alinéa premier), L. 123-7 et L. 313-2 (alinéa 2).
   

                    
89
##### Article L111-8
90

                        
91
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.
92

                        
93
Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité administrative ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
94

                        
95
Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
96

                        
97
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
   

                    
99
##### Article L111-9
100

                        
101
L'autorité administrative peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
   

                    
103
##### Article L111-10
104

                        
105
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
   

                    
107
##### Article L111-11
108

                        
109
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public bénéficiaire des travaux publics ou de la déclaration d'utilité publique, de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 123-9.
   

                    
217
##### Article L121-7
218

                        
219
Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols.
220

                        
221
Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.
   

                    
223
##### Article L121-8
224

                        
225
Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des plans d'occupation des sols.
   

                    
331
##### Article L123-10
332

                        
333
Les plans d'occupation des sols doivent comporter [*contenu*] en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
334

                        
335
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter [*point de départ*] soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan [*publicité*] peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
   

                    
337
##### Article L123-11
338

                        
339
Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans une zone à urbaniser en priorité qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent être incorporées [*contenu*] au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par la décision qui supprime la zone à urbaniser en priorité ou en constate l'achèvement. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
340

                        
341
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la suppression ou de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées par décision de l'autorité administrative. Cette décision est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*].
   

                    
343
##### Article L123-12
344

                        
345
Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la concession, être incorporées [*contenu*] au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par une décision de l'autorité administrative. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
346

                        
347
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 123-11.
   

                    
307 361
#### Article L130-1
308 362

                                                                                    
309 363
Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés [*définition*], les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
310 364

                                                                                    
311 365
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
312 366

                                                                                    
313 367
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier.
314 368

                                                                                    
369
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 [*date limite*] ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
370

                                                                                    
315 371
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que 
dant
dans
 tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf 
s'il
dans les cas suivants :
372

                                                                                    
315 373
- S'il
 est fait application des dispositions des livres 
Ier
I
 et II du code forestier 
ou
;
315 374
- S'il est fait application
 d'un plan simple de gestion approuvé
,
 conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n. 63-810 du 6 août 1963
 ;
315 375
- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière
.
316 376

                                                                                    
317 377
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets [*en conseil d'état*] prévus à l'article L. 130-6.
   

                    
329 389
#### Article L130-3
330 390

                                                                                    
331 391
Les communes ou les établissements publics ayant
Lorsqu'ils ont
 acquis
 la propriété d'espaces verts, boisés ou non,
 dans les conditions prévues à l'article L. 130-2
 la propriété d'espaces verts, boisés ou non,
, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics
 s'engagent
 [*obligation*]
 à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
   

                    
393 443
##### Article L142-4
394 444

                                                                                    
395 445
Un
Dans les départements pour lesquels un décret pris en forme de
 règlement d'administration publique 
fixe les conditions d'application du présent chapitre.
prévoit l'instauration de périmètres sensibles, la délibération du conseil général et des conseils municipaux des communes concernées relative à la délimitation du ou des périmètres sensibles devra intervenir dans le délai d'un an qui suit la publication dudit décret.
446

                                                                                    
447
Si le conseil général ou les conseils municipaux, dûment saisis, n'ont pas statué dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le préfet procédera à titre provisoire à la délimitation du ou des périmètres sensibles.
   

                    
449
##### Article L142-5
450

                        
451
Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des articles L. 142-1, L. 142-3 et L. 142-4 du présent chapitre.
   

                    
399 455
##### Article L143-1
400 456

                                                                                    
401 457
Dans les communes 
ou parties de communes qui
 ne sont pas 
appliquées les dispositions
dotées
 d'un projet d'aménagement 
communal ou intercommunal
approuvé, d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, notamment dans celles qui font l'objet d'un aménagement rural
, l'autorité administrative peut, 
sur la demande ou 
après avis 
des collectivités locales intéressées, déterminer les "zones d'architecture imposées" où l'emploi de certains matériaux ou de certaines couleurs peut être soit interdit, soit réglementé.
de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme intéressés et, si elle existe, après avis de la commission du plan d'aménagement rural, instituer, après enquête publique, des zones d'environnement protégé. Ces zones ont notamment pour objet la protection de l'espace rural, des activités agricoles et des paysages.
458

                                                                                    
459
Dans ces zones, l'occupation et l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, sont soumises à des prescriptions architecturales et à des règles particulières mentionnées par la décision administrative de création. Ces règles peuvent comporter, après avis ou sur proposition de la commission visée à l'article 1er bis du code rural, l'interdiction de construire ou de démolir ou celle d'exécuter certains travaux ou installations affectant l'utilisation du sol et, pour les bois, forêts ou parcs, rendre applicable le régime des espaces boisés classés prévu par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.
460

                                                                                    
461
Toutefois, les coupes et abattages d'arbres seront dispensés de l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1 à l'exception de celles des coupes rases qui ne constituent pas un mode normal d'exploitation.
462

                                                                                    
463
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit sur un territoire couvert par une zone d'environnement protégé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols met fin pour le territoire qu'il concerne à l'existence de la zone.
   

                    
415 477
#### Article L160-1
416 478

                                                                                    
417 479
En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (
2ème
 alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.
418 480

                                                                                    
419 481
Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également 
en
:
482

                                                                                    
419 483
a) En
 cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles 
/M/L. 110-1 et L. 110-3/M/ LOI 1328 : 
L. 111-1 et L. 111-3
//
 ainsi que par les règlements pris pour leur application
 ;
484

                                                                                    
419 485
b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L
.
 130-1, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;
486

                                                                                    
487
c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article L. 142-3 à l'intérieur des périmètres sensibles ;
488

                                                                                    
489
d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2).
490

                                                                                    
491
Toute association, soit reconnue d'utilité publique, soit régulièrement déclarée depuis trois ans au moins et agréée, se proposant par ses statuts d'agir pour la protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
492

                                                                                    
493
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
   

                    
421 495
#### Article L160-2
422 496

                                                                                    
423 497
Les techniciens et toutes autres personnes appelés à avoir communication des documents et des renseignements relatifs
Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires
 à la préparation 
des plans
de documents
 d'urbanisme 
sont tenus
est tenue
 au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.
   

                    
425 499
#### Article L160-3
426 500

                                                                                    
427 501
Les infractions aux dispositions réglementant
,
 dans les territoires faisant l'objet 
de plans d'urbanisme
d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document en tenant lieu,
 l'ouverture, l'extension et les modifications aux conditions d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la 
loi du 19 décembre 1917 modifiée.
428

                                                                                    
429
NOTA : LOI 663 19 JUILLET 1976 :
430

                                                                                    
431
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.
501
législation relative aux installations classées.
   

                    
433 503
#### Article L160-4
434 504

                                                                                    
435 505
Les infractions aux dispositions des articles 
/M/L. 110-1 et L. 110-3/M/LOI 1328 : 
L. 111-1
 et
,
 L. 111-3
//
, L. 142-3 et L. 143-1
 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
436 506

                                                                                    
437 507
Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions 
réglementaires
du présent code
 relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés
 au voisinage de certaines agglomérations urbaines
.
   

                    
515
#### Article L160-6
516

                        
517
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
518

                        
519
L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :
520

                        
521
a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ;
522

                        
523
b) A titre exceptionnel, la suspendre.
524

                        
525
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
   

                    
527
#### Article L160-7
528

                        
529
La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.
530

                        
531
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.
532

                        
533
L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5.
534

                        
535
Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain.
   

                    
537
#### Article L160-8
538

                        
539
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur.
540

                        
541
Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l'article L. 160-6 (alinéa 5), pourra, à titre exceptionnel, être réduite.
   

                    
523 621
#### Article L211-5
524 622

                                                                                    
525 623
Ce droit de préemption n'est pas non plus applicable :
526 624

                                                                                    
527 625
a) A l'aliénation d'un 
lot constitué
ou plusieurs lots constitués soit
 par un seul local à usage d'habitation
 ou d'un lot constitué
, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit
 par un 
ou des
tel local et ses
 locaux accessoires, 
soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, 
compris dans un 
immeuble bâti qui est régi
bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété
, soit 
en conséquence
à la suite
 du partage
 total ou partiel
 d'une société d'attribution, soit depuis 
plus de dix ans, par la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
dix années au moins dans les cas où la mise en
 copropriété 
des immeubles bâtis ;
ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai.
528 626

                                                                                    
529 627
b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation
, d'un local professionnel ou d'un local mixte
 et des locaux qui lui sont accessoires.
530 628

                                                                                    
531 629
Toutefois
, le droit de préemption est applicable lorsque
 les immeubles visés au 
a et b du 
présent article
 sont soumis au droit de préemption lorsqu'ils
 sont situés à l'intérieur
 d'un secteur sauvegardé ou
 d'un périmètre de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre.
   

                    
637
#### Article L211-7
638

                        
639
Le droit de préemption est ouvert de plein droit à la commune, ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme .
640

                        
641
La commune ou l'établissement public intéressé peut déléguer ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un immeuble ou pour une partie de la zone d'intervention foncière, soit à un office public d'habitations à loyer modéré ou à un office d'aménagement et de construction, soit à un établissement public visé à l'article L. 321-1 1er alinéa, soit à une société d'économie mixte dans laquelle la majorité du capital est détenue par l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, lorsque cet établissement ou cette société figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
987
###### Article L313-12
988

                        
989
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
883 991
###### Article L313-13
884 992

                                                                                    
885 993
La loi de finances détermine chaque année les conditions de financement des
Les
 opérations 
prévues par le
visées au
 présent chapitre
 peuvent faire l'objet de subventions prévues à l'article L
.
 312-1 [*aide de l'Etat*].
   

                    
1079
##### Article L315-7
1080

                        
1081
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.
   

                    
1111
###### Article L318-6
1112

                        
1113
Faute par le propriétaire d'avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 318-5, la personne publique intéressée peut demander au tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble la mise en vente aux enchères publique de la parcelle ou du groupe de parcelles ; la mise à prix est égale au prix demandé par le propriétaire et accepté par l'administration ou, en cas de désaccord, estimé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; le cahier des charges doit prévoir une utilisation immédiate conforme aux dispositions du plan d'aménagement ; il peut prévoir une participation de l'acquéreur aux frais de viabilité si la desserte de la parcelle ne peut être assurée que par création d'une voie nouvelle.
1114

                        
1115
La personne publique qui poursuit l'opération peut se porter acquéreur. Au cas où l'adjudication échouerait faute d'enchérisseur et où le propriétaire ne formulerait pas le désir de reprendre son immeuble, cette personne est déclarée adjudicataire. Si la personne publique qui a poursuivi l'opération rétrocède la parcelle ou le groupe de parcelles à son premier propriétaire, elle prend les frais à sa charge.
   

                    
1117
###### Article L318-5
1118

                        
1119
L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics qualifiés peuvent, à défaut d'accord amiable, faire mettre en demeure par le préfet, après avis motivé du ministre chargé de l'urbanisme, les propriétaires d'une parcelle ou d'un groupe de parcelles desservi par une voie aménagée, ou dont l'aménagement fait l'objet de projets techniques et financiers approuvés par l'autorité compétente et susceptible de recevoir, dans le cadre des règlements en vigueur, un bâtiment d'habitation, d'entreprendre dans un délai de deux ans, et de réaliser, un bâtiment ou une installation conforme aux dispositions desdits projets ou de céder la parcelle dans un délai de six mois à un acquéreur prenant le même engagement.
1120

                        
1121
Le délai de deux ans ci-dessus court, si la voie n'est pas encore aménagée, à dater de [*point de départ*] la réception provisoire des travaux d'aménagement.
   

                    
1123
###### Article L318-7
1124

                        
1125
Les conditions d'application des articles L. 318-5 et L. 318-6 sont fixées par un règlement d'administration publique.
   

                    
1571
##### Article L311-2
1572

                        
1573
A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
1575
##### Article L311-3
1576

                        
1577
Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application de la procédure de rétrocession prévue aux articles L. 212-7 (alinéa 5) et L. 213-2 (alinéa 2).
   

                    
1571 1675
#
##### Article L321-1
1572 1676

                                                                                    
1573 1677
L'aménagement 
d'agglomérations nouvelles, 
de zones 
d'habitation
d'aménagement concerté, de lotissements, de zones de rénovation urbaine, de zones de restauration immobilière
 ou de zones 
industrielles nécessitant des
de résorption de l'habitat insalubre peut être confié à des sociétés d'économie mixte ou réalisé par des établissements publics, soumis aux dispositions du présent chapitre.
1678

                                                                                    
1573 1679
Les mêmes
 opérations 
foncières et des travaux d'équipement ou
peuvent en outre être réalisées directement ou confiées à un office public d'aménagement et
 de construction 
intéressant plusieurs collectivités, établissements ou services publics et mettant en oeuvre diverses sources de financement peut être confié
ou à un office public d'habitation à loyer modéré ayant bénéficié d'une extension de compétence, ou
 à un établissement public 
ou à une société d'économie mixte.
1574

                                                                                    
1575 1679
Un
figurant sur une liste fixée par
 décret en Conseil d'Etat
 fixe les conditions d'application du présent article.
.
1680

                                                                                    
1681
Elles peuvent en outre être confiées, par voie de convention pour eux-mêmes ou, lorsqu'ils ont été agréés à cette fin par l'autorité administrative, pour le compte de tiers, aux organismes visés à l'article 172 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
1682

                                                                                    
1683
Les services complémentaires nécessaires à la qualité de la vie peuvent être confiés aux mêmes personnes morales.
   

                    
1689
###### Article L321-2
1690

                        
1691
Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 (alinéa 1er) ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
   

                    
1693
###### Article L321-5
1694

                        
1695
Lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale.
1696

                        
1697
Cette assemblée élit les représentants au conseil d'administration. Si l'assemblée spéciale ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision de l'autorité administrative.
   

                    
1699
###### Article L321-6
1700

                        
1701
Le conseil d'administration doit être composé, à concurrence de la moitié au moins, de membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés.
1702

                        
1703
Les membres du conseil d'administration peuvent être suspendus de leurs fonctions par l'autorité chargée du contrôle de l'établissement. Ils peuvent être révoqués par arrêté interministériel. Le conseil d'administration peut être dissous par décret motivé pris en Conseil d'Etat.
   

                    
1649 1777
##### Article L322-7
1650 1778

                                                                                    
1651 1779
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur 
les
des
 travaux spécifiés au 
4
2
. de l'article L. 322-2, 
si un associé ne souscrit pas proportionnellement à ses obligations aux appels de fonds nécessités par la construction, ses biens dans
l'association :
1780

                                                                                    
1651 1781
a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à
 l'association 
pourront, après mise en demeure, être mis en vente publique, à la requête de l'association. A
foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à
 défaut 
d'enchères, l'association est déclarée adjudicataire.
d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;
1782

                                                                                    
1783
b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction portant sur les parcelles groupées, le projet d'acte d'apport de ces parcelles à l'une des sociétés visées à l'article L. 322-2 (2., 1er alinéa), ou le projet d'acte de vente desdites parcelles à une société régie par le titre premier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée, et visée à l'article L. 322-2 (2., 2è alinéa).
1784

                                                                                    
1785
Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si le préfet a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies.
1786

                                                                                    
1787
Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6.
   

                    
1787 1923
##### Article L421-1
1788 1924

                                                                                    
1789 1925
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées.
1790 1926

                                                                                    
1791 1927
Le même permis est exigé pour les 
modifications extérieures apportées aux
travaux exécutés sur les
 constructions existantes, 
les reprises de gros-oeuvre et les surélévations.
1792

                                                                                    
1793 1927
Toutefois, dans les communes de moins de 2.000 habitants et, hors des périmètres d'agglomérations, dans les hameaux et
lorsqu'ils ont
 pour 
les bâtiments isolés, l'aménagement des
effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires.
1928

                                                                                    
1929
//LOI 1150 :
1930

                                                                                    
1931
Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.//
1932

                                                                                    
1793 1933
Lorsque les
 constructions 
existantes qui n'a pas pour but d'en modifier les volumes extérieurs et la destination n'est pas
ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont
 soumis 
à la délivrance d'un
par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé d'urbanisme, le
 permis de construire
. La demande de permis est, dans ce cas, remplacée par une déclaration préalable en mairie.
1794

                                                                                    
1795 1933
Cette déclaration précise obligatoirement la nature des matériaux qui seront utilisés. Ces matériaux devront être conformes à une liste établie par arrêté préfectoral
 est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations
.
1796 1934

                                                                                    
1797 1935
Le permis de construire 
se substitue à toutes les autorisations exigées par les lois, règlements ou usages antérieurs au 27 octobre 1945.
tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
   

                    
1851 1977
#
#### Article L430-1
1852 1978

                                                                                    
1853
Le permis de construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées aux
1979
Les dispositions du présent titre s'appliquent [*champ d'application*] :
1980

                                                                                    
1981
a) Dans les communes visées à l'article 10 (7.) de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n. 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
1982

                                                                                    
1853 1983
b) Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des
 articles L. 
430-2 et L. 430-3 :
1854

                                                                                    
1855
1. Pour les constructions édifiées par les organismes d'habitation à loyer modéré, tels qu'ils sont régis par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation, ceci après accord du maire.
1856

                                                                                    
1857
2. Pour les constructions édifiées sur certaines parties du territoire désignées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui pourront être :
1859
a) Des communes ou parties de communes faisant l'objet soit d'un
1983
313-1 à L. 313-15 ;
1859 1983
a) Des communes ou parties de communes faisant l'objet soit d'un
313-1 à L. 313-15 ;
1984

                                                                                    
1985
c) Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
1986

                                                                                    
1859 1987
d) Dans les zones délimitées par un
 plan d'occupation des sols 
opposable aux tiers, dont la modification n'a pas été prescrite, soit d'un plan d'urbanisme
rendu public ou
 approuvé
 dont la révision n'a pas été ordonnée ;
1860

                                                                                    
1863
c) Des lotissements, lorsque les documents approuvés les concernant, notamment le règlement ou le cahier des charges, fixent l'implantation et le volume et définissent de façon générale le style et l'aspect extérieur des constructions.
1987
123-1 ;
1862

                                                                                    
1863 1987
c) Des lotissements, lorsque les documents approuvés les concernant, notamment le règlement ou le cahier des charges, fixent l'implantation et le volume et définissent de façon générale le style et l'aspect extérieur des constructions.
123-1 ;
1988

                                                                                    
1989
e) Dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles et des zones d'environnement protégé dans les conditions définies respectivement aux articles L. 142-3 et L. 143-1 ;
1990

                                                                                    
1991
f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
1992

                                                                                    
1993
Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois.
   

                    
1865 1995
#
#### Article L430-2
1866 1996

                                                                                    
1867 1997
Toutefois, les dispositions de
Dans les cas mentionnés à
 l'article L. 430-1
 ne s'appliquent pas :
1868

                                                                                    
1869
1. Aux immeubles et dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites.
1870

                                                                                    
1871
2. Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15.
1872

                                                                                    
1873
3. Dans les périmètres définis en application des articles R. 142-1 à R. 142-5.
1874

                                                                                    
1875
4. Dans les stations classées de sports d'hiver et d'alpinisme, en application de l'article 157 du code de l'administration communale.
1876

                                                                                    
1877
5. Dans les zones spécialement désignées en raison de leur caractère pittoresque par décision administrative prise après enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation.
1997
, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées.
1998

                                                                                    
1999
Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse.
   

                    
1881 2001
#
#### Article L430-3
1882 2002

                                                                                    
1883 2003
Sans préjudice des dispositions de l'article /M/L. 110-4/M/LOI 1328 : L. 111-4//, quiconque désire entreprendre une construction en bénéficiant des
Par dérogation aux
 dispositions de l'article L. 430-
1 doit, au préalable, faire une déclaration accompagnée des pièces suivantes :
1884

                                                                                    
1885
a) Un projet établi par un architecte, un service public administratif habilité ou une personne physique ou morale reconnue compétente ;
1886

                                                                                    
1887
b) La certification par cet architecte, ce service ou cette personne, de la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
1888

                                                                                    
1889
c) L'engagement de respecter ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que les règles générales de construction prévues à l'article /M/L. 110-3/M/LOI 1328 : L. 111-3//.
1890

                                                                                    
1891
Un
2003
2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir :
2004

                                                                                    
2005
a) Les démolitions effectuées en application des articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ;
2006

                                                                                    
2007
b) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
2008

                                                                                    
2009
c) Les démolitions imposées par l'autorité administrative en application de l'article L. 123-1 (5. bis) ;
2010

                                                                                    
2011
d) Les démolitions prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ;
2012

                                                                                    
2013
e) Les démolitions des immeubles compris dans une zone de rénovation urbaine et figurant sur la liste des bâtiments à démolir qui est dressée par l'autorité administrative ;
2014

                                                                                    
2015
f) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le régime de l'ordonnance n. 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour son application.
2016

                                                                                    
1891 2017
La dispense de permis de démolir prévue au a) du présent article pour l'application des articles L. 303 à L. 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 313-15 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un
 décret en Conseil d'Etat 
fixe les formes et conditions dans lesquelles cette déclaration sera faite et rendue publique ainsi que les conditions dans lesquelles le service public administratif sera habilité et la personne physique ou morale reconnue compétente.
en ce qui concerne les immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les dispositions de la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
   

                    
1893 2019
#
#### Article L430-4
1894 2020

                                                                                    
1895 2021
Le 
dépôt
permis de démolir est délivré au nom de l'Etat dans les formes et conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
2022

                                                                                    
1895 2023
L'absence de notification
 de la 
déclaration a les mêmes effets que la délivrance
décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de [*point de départ*] la réception de la demande équivaut à l'octroi [*tacite*]
 du permis de 
construire, notamment en ce qui concerne l'assiette et le recouvrement des impositions, taxes et redevances de toute nature ainsi que le délai dans lequel ces impositions, taxes et redevances doivent être versées.
démolir.
   

                    
1899
#### Article L440-1
1900

                        
1901
L'autorité administrative peut surseoir à statuer, dans les conditions prévues à l'article L. 421-4, sur les demandes d'autorisation concernant les installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.
   

                    
1963
##### Article L421-8
1964

                        
1965
En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées.
   

                    
2025
#### Article L430-8
2026

                        
2027
Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l'article L. 313-2 [*secteurs sauvegardes*]. Il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.
   

                    
2033
##### Article L441-1
2034

                        
2035
Les dispositions du présent titre sont applicables [*autorisation des clôtures*] :
2036

                        
2037
a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
2038

                        
2039
b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 ;
2040

                        
2041
c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 ;
2042

                        
2043
d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.
   

                    
2045
#### Article L441-4
2046

                        
2047
L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les cas dans lesquels l'obtention des autorisations ou avis conformes exigés par la législation relative aux monuments historiques ou aux sites tiendra lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2."
   

                    
1825 2103
##### Article L421-4
1826 2104

                                                                                    
1827
L'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.
1828

                                                                                    
1829 2105
Le sursis à statuer peut être opposé lorsque la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été pris en considération et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Lorsque ces terrains ont été désignés comme parties de territoire où
Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération,
 le permis de construire 
n'est pas exigé en vertu de l'article L. 430-1, cette prise en considération rétablit l'exigence dudit permis.
1830

                                                                                    
1831 2105
Le sursis à statuer ne peut toutefois être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. Le sursis à statuer doit
peut
 être 
motivé et ne peut excéder deux ans ; il n'est pas renouvelable.
1832

                                                                                    
1833
A l'expiration du délai de deux ans, une décision administrative doit, sur simple réquisition de l'intéressé, être prise par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les formes et délais requis en la matière.
1834

                                                                                    
1835 2105
Lorsque l'autorisation est refusée au propriétaire d'un terrain affecté par un projet de
refusé pour les
 travaux 
publics, ledit terrain est considéré, à compter de la date de ce refus, comme un terrain réservé au sens de l'article L. 123-9, dans les formes et conditions prescrites audit article.
1836

                                                                                    
1837
Lorsqu'un sursis à été prononcé au titre du présent article, un nouveau sursis à statuer, fondé sur le même motif, ne peut intervenir du fait de l'établissement ou de la modification d'un plan d'occupation des sols ou de la mise en révision d'un plan d'urbanisme.
2105
ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.
   

                    
1913 2059
#### Article L460-2
1914 2060

                                                                                    
1915 2061
A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire 
ou, en cas d'application de l'article L. 430-1 [*permis de construire non exigé *], avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3, 
est constatée par un certificat
,
 dont les modalités de délivrance sont définies par décret
 en conseil d'état
.
2062

                                                                                    
2063
Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est pas exigée.
   

                    
1919
#### Article L480-11
1920

                        
1921
Est punie des peines [*sanction*] prévues à l'article L. 480-4 toute personne qui, pour l'application des dispositions du b de l'article L. 430-3 aura, sciemment, établi un certificat [*de conformité*] inexact.
   

                    
1937
#### Article L480-2
1938

                        
1939
L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
1940

                        
1941
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
1942

                        
1943
Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
1944

                        
1945
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
1946

                        
1947
Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
1948

                        
1949
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.
1950

                        
1951
Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
1952

                        
1953
La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 qui dresse procès-verbal.
1954

                        
1955
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus au alinéas 5 et 6.
   

                    
1973
#### Article L480-10
1974

                        
1975
Lorsque le permis de construire n'est pas exigé en application des dispositions figurant au 2. (b et c) de l'article L. 430-1, en cas d'infraction aux règles d'urbanisme et de construction régulièrement fixées pour la zone d'aménagement concertée ou le lotissement, les articles L. 480-1 à L. 480-9 ci-dessus sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles qui résultent des règles mentionnées ci-dessus.
   

                    
2151
#### Article L430-5
2152

                        
2153
Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés.
2154

                        
2155
Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites.
   

                    
2157
#### Article L430-6
2158

                        
2159
Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble.
   

                    
2161
#### Article L430-7
2162

                        
2163
Le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948. Il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre chargé du logement ou de son délégué qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.
   

                    
2165
#### Article L430-9
2166

                        
2167
Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis de démolir sera condamnée à une amende civile de 2000 à 500 000 F.
2168

                        
2169
cette amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des monuments historiques et des sites.
2170

                        
2171
En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2 les locaux devront être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le juge. Passé ce délai, l'administration pourra procéder aux frais du contrevenant à l'exécution des travaux nécessaires.
   

                    
2179
###### Article L451-4
2180

                        
2181
En dehors des zones couvertes par les plans d'occupation des sols établis conformément aux dispositions du titre II du livre 1er du présent code, les autorisations de constructions industrielles devront prendre en considération la valeur agronomique des sols et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
   

                    
2031 2211
###### Article L451-1
2032 2212

                                                                                    
2033
(texte non reproduit).
2213
Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.
   

                    
2215
###### Article L451-2
2216

                        
2217
Si dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.
2218

                        
2219
Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi du permis de construire, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi qu'en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
   

                    
2221
###### Article L451-3
2222

                        
2223
Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire.
   

                    
2233
#### Article L480-3
2234

                        
2235
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2.000 à 500.000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois , ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (2. alinéa).
   

                    
2273
#### Article L480-13
2274

                        
2275
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux.