Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
123 | 149 |
##### Article L112-7 |
124 | 150 | |
125 | 151 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre et, . Ils définissent notamment , les conditions dans lesquelles est déterminée la surface de plancher développée hors oeuvre , prise en compte d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'application du plafond légal de densité institué par l'article L. 112-2. l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène des locaux et les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. |
152 | ||
153 |
La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement. |
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191 | 229 |
##### Article L123-1 |
192 | 230 | |
193 | 231 |
Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. |
194 | 232 | |
195 | 233 |
En particulier : |
196 | 234 | |
197 | 235 |
1. Ils délimitent des zones d'urbanisation urbaines en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ; |
198 | 236 | |
199 | 237 |
2. Ils déterminent des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ; |
200 | 238 | |
201 | 239 |
3. Ils fixent , pour chaque zone d'affectation ou chaque ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation , un coefficient et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation du sol qui détermine des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise ; |
240 | ||
201 | 241 |
3. bis Ils délimitent les zones ou parties de zone dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 3. ci-dessus ; |
202 | 242 | |
203 | 243 |
4. Ils précisent le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer , y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ; |
204 | 244 | |
205 | 245 |
5. Ils délimitent les quartiers, rues, monuments et , sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou , historique ou écologique ; |
246 | ||
205 | 247 |
5. bis Ils délimitent les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; |
206 | 248 | |
207 | 249 |
6. Ils fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; |
250 | ||
207 | 251 |
6. bis Ils localisent, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent ; |
208 | 252 | |
209 | 253 |
7. Ils définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords. |
210 | 254 | |
211 | 255 |
Les règles mentionnées au 7. ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs. |
212 | 256 | |
213 | 257 |
Les plans d'occupation des sols peuvent ne contenir qu'une partie des éléments énumérés dans le présent article. |
258 | ||
259 |
Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. |
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215 | 261 |
##### Article L123-2 |
216 | 262 | |
217 |
Les plans d'occupation des sols ne peuvent interdire : |
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218 | ||
219 |
a) D'édifier sur tout terrain d'au moins 1000 mètres carrés desservi par une voie ouverte à la circulation publique et un réseau collectif de distribution d'eau potable, mais non desservi par un réseau collectif d'égouts une construction à usage d'habitation dont la superficie de planchers développée hors oeuvre, telle qu'elle est calculée en application des règlements relatifs aux coefficients d'occupation des sols, est au plus égale au dixième de la surface du terrain sans pouvoir excéder 250 mètres carrés ; |
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220 | ||
221 |
b) D'édifier sur tout terrain d'au moins 4000 mètres carrés desservi par une voie ouverte à la circulation publique mais non desservi par des réseaux collectifs de distribution d'eau potable et d'égouts une construction à usage d'habitation dont la superficie de planchers développée hors oeuvre, définie comme il est dit au a) ci-dessus, ne peut excéder 250 mètres carrés. |
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222 | ||
223 |
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'urbanisme autres que celles relatives à l'exigence d'une surface minimum, notamment celles visées aux articles /M/L110-1/M/LOI 1328 : L111-1// et L. 421-5 ou édictées par les plans, à l'observation des règlements sanitaires départementaux ou communaux ainsi qu'aux limitations administratives au droit de propriété. |
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224 | ||
225 | 263 |
Elles sont applicables sur tous les territoires couverts par Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages dont la définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1 et dont la délimitation est préalablement fixée par l'autorité administrative, les plans d'occupation des sols , à l'exclusion des peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront, avec l'accord de l'autorité administrative, être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. |
264 | ||
225 | 265 |
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs classés comme espaces boisés à conserver ou à créer, des s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximum de construction desdits secteurs réservés pour une urbanisation future, des secteurs faisant l'objet est fixée par le plan. |
266 | ||
225 | 267 |
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres, ainsi que des territoires visés à l'article L. 430-2. servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. |
243 | 285 |
##### Article L123-4 |
244 | 286 | |
245 | 287 |
La modification révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. |
288 | ||
245 | 289 |
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique lorsque un plan approuvé peut également être modifié suivant les règles posées aux alinéas 1er, 4, 5 et 6 de l'article L. 123-3, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne porte que sur la suppression ou la réduction de l'emprise d'un emplacement réservé pour une voie, un ouvrage public ou une installation d'intérêt général, et à condition que ledit emplacement n'ait pas été acquis par la collectivité ou le service public bénéficiaire concerne pas les espaces boisés classés. |
290 | ||
245 | 291 |
A compter de la réserve. A moins que l'autorité compétente ne prescrive l'établissement décision administrative ordonnant la mise en révision d'un plan pour les terrains qui faisaient l'objet de la réserve, lesdits terrains sont soumis aux d'occupation des sols, il peut être fait une application anticipée des dispositions d'urbanisme régissant la zone du plan en cours d'élaboration dans laquelle ils sont situés. les conditions définies par les décrets prévus à l'article L. 125-1. |
247 | 293 |
##### Article L123-5 |
248 | 294 | |
249 | 295 |
Lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la modification révision d'un plan approuvé ou d'un plan rendu public a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer , dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder deux ans. |
250 | ||
251 |
La date à laquelle |
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295 |
futur plan. |
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296 | ||
251 | 297 |
L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols ou la date à laquelle l'acte par lequel est ordonnée la modification révision d'un plan d'occupation des sols , soit rendu public, soit approuvé , fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1. |
252 | 298 | |
253 | 299 |
Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés. |
254 | 300 | |
255 | 301 |
Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers. |
256 | ||
257 |
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables à la modification rendue publique d'un plan approuvé ou d'un plan rendu public. |
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259 | 303 |
##### Article L123-6 |
260 | 304 | |
261 | 305 |
Les Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés , cessent d'être applicables à l'intérieur des périmètres fixés, par . |
306 | ||
261 | 307 |
L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de l'autorité administrative prise sur la demande ou après délibération des conseils municipaux des communes ou avis des organes délibérants des communautés urbaines intéressées communes ou des syndicats communautaires et ensembles urbains intéressés, créés par application établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de la loi n. 70-610 du 10 juillet 1970, pour la réalisation de zones zone d'aménagement concerté , prononce l'incorporation au plan d'occupation des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation . Le territoire à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code. |
273 | 319 |
##### Article L123-9 |
274 | 320 | |
275 | 321 |
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage public , une voie publique , une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan a été est rendu public, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce le terrain a été réservé qu'il soit procédé à l'acquisition dudit terrain son acquisition dans un délai maximum de trois de deux ans à compter du jour [*point de départ*] de la demande [*droit de délaissement*]. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où il y a eu sursis à statuer en application des articles L. 123-5 et L. 123-7. Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée selon une procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1. |
276 | 322 | |
277 | 323 |
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter [*point de départ*] de l'ouverture de la succession si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à concurrence du montant du prix du terrain au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. |
278 | 324 | |
279 | 325 |
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire , soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve , prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix , y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé . Toutefois, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est un an avant la publication de l'acte décidant de rendre public le plan d'occupation des sols. |
326 | ||
279 | 327 |
Si trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité administrative par le propriétaire . |
280 | 328 | |
281 | 329 |
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation. |
293 |
##### Article L124-3 |
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294 | ||
295 |
Les coefficients provisoires d'occupation du sol établis du 30 décembre 1967 au 30 décembre 1970 en attendant que soient rendus opposables aux tiers les plans d'occupation du sol cesseront d'avoir effet dès que deviendront applicables les nouveaux plans d'occupation des sols ou, au plus tard, trois ans après que ces coefficients auront été rendus publics. |
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296 | ||
297 |
La réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application d'un coefficient provisoire d'occupation du sol donne lieu au versement de la participation prévue à l'article L. 332-1. |
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299 |
##### Article L124-4 |
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300 | ||
301 |
Sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes pour lesquels au 17 juillet 1971 un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols a été rendu public ou a été approuvé ou pour lesquels des coefficients provisoires d'occupation des sols ont été fixés, les dispositions de l'article L. 123-2 peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires desdits plans et coefficients, être rendues applicables dans des zones délimitées par arrêté préfectoral publié, pris après avis du ou des conseils municipaux intéressés ou du conseil de communauté urbaine intéressé. |
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302 | ||
303 |
Cet arrêté préfectoral peut être modifié dans les mêmes formes. Il vaut, en tant que de besoin, modification du plan ou de l'arrêté fixant les coefficients provisoires d'occupation des sols. |
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383 |
##### Article L142-3 |
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384 | ||
385 |
Sont exonérés de la redevance créée par l'article L. 142-2 : |
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386 | ||
387 |
a) Les lotissements prévus à l'article L. 142-2 (alinéa 2) lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation, lorsqu'ils sont réalisés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, ou lorsqu'ils sont destinés exclusivement à la construction de logements financée avec l'aide de la législation sur les H.L.M. ; |
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388 | ||
389 |
b) Les constructions prévues à l'article L. 142-2 (6è alinéa) lorsqu'elles sont édifiées par l'Etat, les départements, les communes, des établissements publics sans caractère industriel ou commercial ainsi que par des organismes d'H.L.M. ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'une demande de permis de construire présentée entre le 1er janvier 1959 et le 24 décembre 1960. |
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390 | ||
391 |
La redevance est recouvrée comme en matière de produits départementaux. |
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85 |
##### Article L111-7 |
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86 | ||
87 |
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-5 (alinéa premier), L. 123-7 et L. 313-2 (alinéa 2). |
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89 |
##### Article L111-8 |
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90 | ||
91 |
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. |
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92 | ||
93 |
Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité administrative ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. |
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94 | ||
95 |
Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. |
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96 | ||
97 |
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. |
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99 |
##### Article L111-9 |
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100 | ||
101 |
L'autorité administrative peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération. |
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103 |
##### Article L111-10 |
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104 | ||
105 |
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. |
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107 |
##### Article L111-11 |
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108 | ||
109 |
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public bénéficiaire des travaux publics ou de la déclaration d'utilité publique, de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 123-9. |
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217 |
##### Article L121-7 |
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218 | ||
219 |
Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols. |
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220 | ||
221 |
Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées. |
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223 |
##### Article L121-8 |
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224 | ||
225 |
Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des plans d'occupation des sols. |
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331 |
##### Article L123-10 |
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332 | ||
333 |
Les plans d'occupation des sols doivent comporter [*contenu*] en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. |
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334 | ||
335 |
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter [*point de départ*] soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan [*publicité*] peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. |
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337 |
##### Article L123-11 |
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338 | ||
339 |
Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans une zone à urbaniser en priorité qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent être incorporées [*contenu*] au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par la décision qui supprime la zone à urbaniser en priorité ou en constate l'achèvement. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées. |
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340 | ||
341 |
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la suppression ou de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées par décision de l'autorité administrative. Cette décision est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*]. |
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343 |
##### Article L123-12 |
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344 | ||
345 |
Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la concession, être incorporées [*contenu*] au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par une décision de l'autorité administrative. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées. |
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346 | ||
347 |
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 123-11. |
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307 | 361 |
#### Article L130-1 |
308 | 362 | |
309 | 363 |
Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés [*définition*], les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. |
310 | 364 | |
311 | 365 |
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. |
312 | 366 | |
313 | 367 |
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier. |
314 | 368 | |
369 |
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 [*date limite*] ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. |
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370 | ||
315 | 371 |
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dant dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf s'il dans les cas suivants : |
372 | ||
315 | 373 |
- S'il est fait application des dispositions des livres Ier I et II du code forestier ou ; |
315 | 374 |
- S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé , conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n. 63-810 du 6 août 1963 ; |
315 | 375 |
- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière . |
316 | 376 | |
317 | 377 |
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets [*en conseil d'état*] prévus à l'article L. 130-6. |
329 | 389 |
#### Article L130-3 |
330 | 390 | |
331 | 391 |
Les communes ou les établissements publics ayant Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 130-2 la propriété d'espaces verts, boisés ou non, , l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent [*obligation*] à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. |
393 | 443 |
##### Article L142-4 |
394 | 444 | |
395 | 445 |
Un Dans les départements pour lesquels un décret pris en forme de règlement d'administration publique fixe les conditions d'application du présent chapitre. prévoit l'instauration de périmètres sensibles, la délibération du conseil général et des conseils municipaux des communes concernées relative à la délimitation du ou des périmètres sensibles devra intervenir dans le délai d'un an qui suit la publication dudit décret. |
446 | ||
447 |
Si le conseil général ou les conseils municipaux, dûment saisis, n'ont pas statué dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le préfet procédera à titre provisoire à la délimitation du ou des périmètres sensibles. |
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449 |
##### Article L142-5 |
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450 | ||
451 |
Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des articles L. 142-1, L. 142-3 et L. 142-4 du présent chapitre. |
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399 | 455 |
##### Article L143-1 |
400 | 456 | |
401 | 457 |
Dans les communes où ou parties de communes qui ne sont pas appliquées les dispositions dotées d'un projet d'aménagement communal ou intercommunal approuvé, d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, notamment dans celles qui font l'objet d'un aménagement rural , l'autorité administrative peut, sur la demande ou après avis des collectivités locales intéressées, déterminer les "zones d'architecture imposées" où l'emploi de certains matériaux ou de certaines couleurs peut être soit interdit, soit réglementé. de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme intéressés et, si elle existe, après avis de la commission du plan d'aménagement rural, instituer, après enquête publique, des zones d'environnement protégé. Ces zones ont notamment pour objet la protection de l'espace rural, des activités agricoles et des paysages. |
458 | ||
459 |
Dans ces zones, l'occupation et l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, sont soumises à des prescriptions architecturales et à des règles particulières mentionnées par la décision administrative de création. Ces règles peuvent comporter, après avis ou sur proposition de la commission visée à l'article 1er bis du code rural, l'interdiction de construire ou de démolir ou celle d'exécuter certains travaux ou installations affectant l'utilisation du sol et, pour les bois, forêts ou parcs, rendre applicable le régime des espaces boisés classés prévu par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application. |
|
460 | ||
461 |
Toutefois, les coupes et abattages d'arbres seront dispensés de l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1 à l'exception de celles des coupes rases qui ne constituent pas un mode normal d'exploitation. |
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462 | ||
463 |
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit sur un territoire couvert par une zone d'environnement protégé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols met fin pour le territoire qu'il concerne à l'existence de la zone. |
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415 | 477 |
#### Article L160-1 |
416 | 478 | |
417 | 479 |
En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 ( 2ème 2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus. |
418 | 480 | |
419 | 481 |
Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également en : |
482 | ||
419 | 483 |
a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles /M/L. 110-1 et L. 110-3/M/ LOI 1328 : L. 111-1 et L. 111-3 // ainsi que par les règlements pris pour leur application ; |
484 | ||
419 | 485 |
b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L . 130-1, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ; |
486 | ||
487 |
c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article L. 142-3 à l'intérieur des périmètres sensibles ; |
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488 | ||
489 |
d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2). |
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490 | ||
491 |
Toute association, soit reconnue d'utilité publique, soit régulièrement déclarée depuis trois ans au moins et agréée, se proposant par ses statuts d'agir pour la protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
|
492 | ||
493 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins. |
|
421 | 495 |
#### Article L160-2 |
422 | 496 | |
423 | 497 |
Les techniciens et toutes autres personnes appelés à avoir communication des documents et des renseignements relatifs Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation des plans de documents d'urbanisme sont tenus est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal. |
425 | 499 |
#### Article L160-3 |
426 | 500 | |
427 | 501 |
Les infractions aux dispositions réglementant , dans les territoires faisant l'objet de plans d'urbanisme d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document en tenant lieu, l'ouverture, l'extension et les modifications aux conditions d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la loi du 19 décembre 1917 modifiée. |
428 | ||
429 |
NOTA : LOI 663 19 JUILLET 1976 : |
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430 | ||
431 |
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition. |
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501 |
législation relative aux installations classées. |
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433 | 503 |
#### Article L160-4 |
434 | 504 | |
435 | 505 |
Les infractions aux dispositions des articles /M/L. 110-1 et L. 110-3/M/LOI 1328 : L. 111-1 et , L. 111-3 // , L. 142-3 et L. 143-1 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. |
436 | 506 | |
437 | 507 |
Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions réglementaires du présent code relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés au voisinage de certaines agglomérations urbaines . |
515 |
#### Article L160-6 |
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516 | ||
517 |
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. |
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518 | ||
519 |
L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : |
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520 | ||
521 |
a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; |
|
522 | ||
523 |
b) A titre exceptionnel, la suspendre. |
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524 | ||
525 |
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. |
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527 |
#### Article L160-7 |
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528 | ||
529 |
La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. |
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530 | ||
531 |
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. |
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532 | ||
533 |
L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5. |
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534 | ||
535 |
Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain. |
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537 |
#### Article L160-8 |
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538 | ||
539 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur. |
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540 | ||
541 |
Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l'article L. 160-6 (alinéa 5), pourra, à titre exceptionnel, être réduite. |
|
523 | 621 |
#### Article L211-5 |
524 | 622 | |
525 | 623 |
Ce droit de préemption n'est pas non plus applicable : |
526 | 624 | |
527 | 625 |
a) A l'aliénation d'un lot constitué ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation ou d'un lot constitué , à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un ou des tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un immeuble bâti qui est régi bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété , soit en conséquence à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis plus de dix ans, par la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété des immeubles bâtis ; ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai. |
528 | 626 | |
529 | 627 |
b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation , d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires. |
530 | 628 | |
531 | 629 |
Toutefois , le droit de préemption est applicable lorsque les immeubles visés au a et b du présent article sont soumis au droit de préemption lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'un secteur sauvegardé ou d'un périmètre de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre. |
637 |
#### Article L211-7 |
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638 | ||
639 |
Le droit de préemption est ouvert de plein droit à la commune, ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme . |
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640 | ||
641 |
La commune ou l'établissement public intéressé peut déléguer ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un immeuble ou pour une partie de la zone d'intervention foncière, soit à un office public d'habitations à loyer modéré ou à un office d'aménagement et de construction, soit à un établissement public visé à l'article L. 321-1 1er alinéa, soit à une société d'économie mixte dans laquelle la majorité du capital est détenue par l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, lorsque cet établissement ou cette société figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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987 |
###### Article L313-12 |
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988 | ||
989 |
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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883 | 991 |
###### Article L313-13 |
884 | 992 | |
885 | 993 |
La loi de finances détermine chaque année les conditions de financement des Les opérations prévues par le visées au présent chapitre peuvent faire l'objet de subventions prévues à l'article L . 312-1 [*aide de l'Etat*]. |
1079 |
##### Article L315-7 |
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1080 | ||
1081 |
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents. |
|
1111 |
###### Article L318-6 |
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1112 | ||
1113 |
Faute par le propriétaire d'avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 318-5, la personne publique intéressée peut demander au tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble la mise en vente aux enchères publique de la parcelle ou du groupe de parcelles ; la mise à prix est égale au prix demandé par le propriétaire et accepté par l'administration ou, en cas de désaccord, estimé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; le cahier des charges doit prévoir une utilisation immédiate conforme aux dispositions du plan d'aménagement ; il peut prévoir une participation de l'acquéreur aux frais de viabilité si la desserte de la parcelle ne peut être assurée que par création d'une voie nouvelle. |
|
1114 | ||
1115 |
La personne publique qui poursuit l'opération peut se porter acquéreur. Au cas où l'adjudication échouerait faute d'enchérisseur et où le propriétaire ne formulerait pas le désir de reprendre son immeuble, cette personne est déclarée adjudicataire. Si la personne publique qui a poursuivi l'opération rétrocède la parcelle ou le groupe de parcelles à son premier propriétaire, elle prend les frais à sa charge. |
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1117 |
###### Article L318-5 |
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1118 | ||
1119 |
L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics qualifiés peuvent, à défaut d'accord amiable, faire mettre en demeure par le préfet, après avis motivé du ministre chargé de l'urbanisme, les propriétaires d'une parcelle ou d'un groupe de parcelles desservi par une voie aménagée, ou dont l'aménagement fait l'objet de projets techniques et financiers approuvés par l'autorité compétente et susceptible de recevoir, dans le cadre des règlements en vigueur, un bâtiment d'habitation, d'entreprendre dans un délai de deux ans, et de réaliser, un bâtiment ou une installation conforme aux dispositions desdits projets ou de céder la parcelle dans un délai de six mois à un acquéreur prenant le même engagement. |
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1120 | ||
1121 |
Le délai de deux ans ci-dessus court, si la voie n'est pas encore aménagée, à dater de [*point de départ*] la réception provisoire des travaux d'aménagement. |
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1123 |
###### Article L318-7 |
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1124 | ||
1125 |
Les conditions d'application des articles L. 318-5 et L. 318-6 sont fixées par un règlement d'administration publique. |
|
1571 |
##### Article L311-2 |
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1572 | ||
1573 |
A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. |
|
1575 |
##### Article L311-3 |
|
1576 | ||
1577 |
Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application de la procédure de rétrocession prévue aux articles L. 212-7 (alinéa 5) et L. 213-2 (alinéa 2). |
|
1571 | 1675 |
# ##### Article L321-1 |
1572 | 1676 | |
1573 | 1677 |
L'aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'habitation d'aménagement concerté, de lotissements, de zones de rénovation urbaine, de zones de restauration immobilière ou de zones industrielles nécessitant des de résorption de l'habitat insalubre peut être confié à des sociétés d'économie mixte ou réalisé par des établissements publics, soumis aux dispositions du présent chapitre. |
1678 | ||
1573 | 1679 |
Les mêmes opérations foncières et des travaux d'équipement ou peuvent en outre être réalisées directement ou confiées à un office public d'aménagement et de construction intéressant plusieurs collectivités, établissements ou services publics et mettant en oeuvre diverses sources de financement peut être confié ou à un office public d'habitation à loyer modéré ayant bénéficié d'une extension de compétence, ou à un établissement public ou à une société d'économie mixte. |
1574 | ||
1575 | 1679 |
Un figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. . |
1680 | ||
1681 |
Elles peuvent en outre être confiées, par voie de convention pour eux-mêmes ou, lorsqu'ils ont été agréés à cette fin par l'autorité administrative, pour le compte de tiers, aux organismes visés à l'article 172 du code de l'urbanisme et de l'habitation. |
|
1682 | ||
1683 |
Les services complémentaires nécessaires à la qualité de la vie peuvent être confiés aux mêmes personnes morales. |
|
1689 |
###### Article L321-2 |
|
1690 | ||
1691 |
Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 (alinéa 1er) ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
|
1693 |
###### Article L321-5 |
|
1694 | ||
1695 |
Lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale. |
|
1696 | ||
1697 |
Cette assemblée élit les représentants au conseil d'administration. Si l'assemblée spéciale ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision de l'autorité administrative. |
|
1699 |
###### Article L321-6 |
|
1700 | ||
1701 |
Le conseil d'administration doit être composé, à concurrence de la moitié au moins, de membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés. |
|
1702 | ||
1703 |
Les membres du conseil d'administration peuvent être suspendus de leurs fonctions par l'autorité chargée du contrôle de l'établissement. Ils peuvent être révoqués par arrêté interministériel. Le conseil d'administration peut être dissous par décret motivé pris en Conseil d'Etat. |
|
1649 | 1777 |
##### Article L322-7 |
1650 | 1778 | |
1651 | 1779 |
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur les des travaux spécifiés au 4 2 . de l'article L. 322-2, si un associé ne souscrit pas proportionnellement à ses obligations aux appels de fonds nécessités par la construction, ses biens dans l'association : |
1780 | ||
1651 | 1781 |
a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association pourront, après mise en demeure, être mis en vente publique, à la requête de l'association. A foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'enchères, l'association est déclarée adjudicataire. d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ; |
1782 | ||
1783 |
b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction portant sur les parcelles groupées, le projet d'acte d'apport de ces parcelles à l'une des sociétés visées à l'article L. 322-2 (2., 1er alinéa), ou le projet d'acte de vente desdites parcelles à une société régie par le titre premier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée, et visée à l'article L. 322-2 (2., 2è alinéa). |
|
1784 | ||
1785 |
Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si le préfet a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies. |
|
1786 | ||
1787 |
Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6. |
|
1787 | 1923 |
##### Article L421-1 |
1788 | 1924 | |
1789 | 1925 |
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées. |
1790 | 1926 | |
1791 | 1927 |
Le même permis est exigé pour les modifications extérieures apportées aux travaux exécutés sur les constructions existantes, les reprises de gros-oeuvre et les surélévations. |
1792 | ||
1793 | 1927 |
Toutefois, dans les communes de moins de 2.000 habitants et, hors des périmètres d'agglomérations, dans les hameaux et lorsqu'ils ont pour les bâtiments isolés, l'aménagement des effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires. |
1928 | ||
1929 |
//LOI 1150 : |
|
1930 | ||
1931 |
Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.// |
|
1932 | ||
1793 | 1933 |
Lorsque les constructions existantes qui n'a pas pour but d'en modifier les volumes extérieurs et la destination n'est pas ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis à la délivrance d'un par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé d'urbanisme, le permis de construire . La demande de permis est, dans ce cas, remplacée par une déclaration préalable en mairie. |
1794 | ||
1795 | 1933 |
Cette déclaration précise obligatoirement la nature des matériaux qui seront utilisés. Ces matériaux devront être conformes à une liste établie par arrêté préfectoral est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations . |
1796 | 1934 | |
1797 | 1935 |
Le permis de construire se substitue à toutes les autorisations exigées par les lois, règlements ou usages antérieurs au 27 octobre 1945. tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. |
1851 | 1977 |
# #### Article L430-1 |
1852 | 1978 | |
1853 |
Le permis de construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées aux |
|
1979 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent [*champ d'application*] : |
|
1980 | ||
1981 |
a) Dans les communes visées à l'article 10 (7.) de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n. 58-1343 du 27 décembre 1958 ; |
|
1982 | ||
1853 | 1983 |
b) Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 430-2 et L. 430-3 : |
1854 | ||
1855 |
1. Pour les constructions édifiées par les organismes d'habitation à loyer modéré, tels qu'ils sont régis par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation, ceci après accord du maire. |
|
1856 | ||
1857 |
2. Pour les constructions édifiées sur certaines parties du territoire désignées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui pourront être : |
|
1859 |
a) Des communes ou parties de communes faisant l'objet soit d'un |
|
1983 |
313-1 à L. 313-15 ; |
|
1859 | 1983 |
a) Des communes ou parties de communes faisant l'objet soit d'un 313-1 à L. 313-15 ; |
1984 | ||
1985 |
c) Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; |
|
1986 | ||
1859 | 1987 |
d) Dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, dont la modification n'a pas été prescrite, soit d'un plan d'urbanisme rendu public ou approuvé dont la révision n'a pas été ordonnée ; |
1860 | ||
1863 |
c) Des lotissements, lorsque les documents approuvés les concernant, notamment le règlement ou le cahier des charges, fixent l'implantation et le volume et définissent de façon générale le style et l'aspect extérieur des constructions. |
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1987 |
123-1 ; |
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1862 | ||
1863 | 1987 |
c) Des lotissements, lorsque les documents approuvés les concernant, notamment le règlement ou le cahier des charges, fixent l'implantation et le volume et définissent de façon générale le style et l'aspect extérieur des constructions. 123-1 ; |
1988 | ||
1989 |
e) Dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles et des zones d'environnement protégé dans les conditions définies respectivement aux articles L. 142-3 et L. 143-1 ; |
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1990 | ||
1991 |
f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. |
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1992 | ||
1993 |
Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois. |
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1865 | 1995 |
# #### Article L430-2 |
1866 | 1996 | |
1867 | 1997 |
Toutefois, les dispositions de Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1 ne s'appliquent pas : |
1868 | ||
1869 |
1. Aux immeubles et dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites. |
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1870 | ||
1871 |
2. Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15. |
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1872 | ||
1873 |
3. Dans les périmètres définis en application des articles R. 142-1 à R. 142-5. |
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1874 | ||
1875 |
4. Dans les stations classées de sports d'hiver et d'alpinisme, en application de l'article 157 du code de l'administration communale. |
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1876 | ||
1877 |
5. Dans les zones spécialement désignées en raison de leur caractère pittoresque par décision administrative prise après enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation. |
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1997 |
, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées. |
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1998 | ||
1999 |
Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse. |
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1881 | 2001 |
# #### Article L430-3 |
1882 | 2002 | |
1883 | 2003 |
Sans préjudice des dispositions de l'article /M/L. 110-4/M/LOI 1328 : L. 111-4//, quiconque désire entreprendre une construction en bénéficiant des Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430- 1 doit, au préalable, faire une déclaration accompagnée des pièces suivantes : |
1884 | ||
1885 |
a) Un projet établi par un architecte, un service public administratif habilité ou une personne physique ou morale reconnue compétente ; |
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1886 | ||
1887 |
b) La certification par cet architecte, ce service ou cette personne, de la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; |
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1888 | ||
1889 |
c) L'engagement de respecter ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que les règles générales de construction prévues à l'article /M/L. 110-3/M/LOI 1328 : L. 111-3//. |
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1890 | ||
1891 |
Un |
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2003 |
2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir : |
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2004 | ||
2005 |
a) Les démolitions effectuées en application des articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ; |
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2006 | ||
2007 |
b) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ; |
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2008 | ||
2009 |
c) Les démolitions imposées par l'autorité administrative en application de l'article L. 123-1 (5. bis) ; |
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2010 | ||
2011 |
d) Les démolitions prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ; |
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2012 | ||
2013 |
e) Les démolitions des immeubles compris dans une zone de rénovation urbaine et figurant sur la liste des bâtiments à démolir qui est dressée par l'autorité administrative ; |
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2014 | ||
2015 |
f) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le régime de l'ordonnance n. 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour son application. |
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2016 | ||
1891 | 2017 |
La dispense de permis de démolir prévue au a) du présent article pour l'application des articles L. 303 à L. 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 313-15 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions dans lesquelles cette déclaration sera faite et rendue publique ainsi que les conditions dans lesquelles le service public administratif sera habilité et la personne physique ou morale reconnue compétente. en ce qui concerne les immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les dispositions de la loi du 2 mai 1930 sur les sites. |
1893 | 2019 |
# #### Article L430-4 |
1894 | 2020 | |
1895 | 2021 |
Le dépôt permis de démolir est délivré au nom de l'Etat dans les formes et conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
2022 | ||
1895 | 2023 |
L'absence de notification de la déclaration a les mêmes effets que la délivrance décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de [*point de départ*] la réception de la demande équivaut à l'octroi [*tacite*] du permis de construire, notamment en ce qui concerne l'assiette et le recouvrement des impositions, taxes et redevances de toute nature ainsi que le délai dans lequel ces impositions, taxes et redevances doivent être versées. démolir. |
1899 |
#### Article L440-1 |
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1900 | ||
1901 |
L'autorité administrative peut surseoir à statuer, dans les conditions prévues à l'article L. 421-4, sur les demandes d'autorisation concernant les installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics. |
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1963 |
##### Article L421-8 |
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1964 | ||
1965 |
En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées. |
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2025 |
#### Article L430-8 |
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2026 | ||
2027 |
Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l'article L. 313-2 [*secteurs sauvegardes*]. Il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. |
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2033 |
##### Article L441-1 |
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2034 | ||
2035 |
Les dispositions du présent titre sont applicables [*autorisation des clôtures*] : |
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2036 | ||
2037 |
a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; |
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2038 | ||
2039 |
b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 ; |
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2040 | ||
2041 |
c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 ; |
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2042 | ||
2043 |
d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative. |
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2045 |
#### Article L441-4 |
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2046 | ||
2047 |
L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les cas dans lesquels l'obtention des autorisations ou avis conformes exigés par la législation relative aux monuments historiques ou aux sites tiendra lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2." |
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1825 | 2103 |
##### Article L421-4 |
1826 | 2104 | |
1827 |
L'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics. |
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1828 | ||
1829 | 2105 |
Le sursis à statuer peut être opposé lorsque la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été pris en considération et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Lorsque ces terrains ont été désignés comme parties de territoire où Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire n'est pas exigé en vertu de l'article L. 430-1, cette prise en considération rétablit l'exigence dudit permis. |
1830 | ||
1831 | 2105 |
Le sursis à statuer ne peut toutefois être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. Le sursis à statuer doit peut être motivé et ne peut excéder deux ans ; il n'est pas renouvelable. |
1832 | ||
1833 |
A l'expiration du délai de deux ans, une décision administrative doit, sur simple réquisition de l'intéressé, être prise par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les formes et délais requis en la matière. |
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1834 | ||
1835 | 2105 |
Lorsque l'autorisation est refusée au propriétaire d'un terrain affecté par un projet de refusé pour les travaux publics, ledit terrain est considéré, à compter de la date de ce refus, comme un terrain réservé au sens de l'article L. 123-9, dans les formes et conditions prescrites audit article. |
1836 | ||
1837 |
Lorsqu'un sursis à été prononcé au titre du présent article, un nouveau sursis à statuer, fondé sur le même motif, ne peut intervenir du fait de l'établissement ou de la modification d'un plan d'occupation des sols ou de la mise en révision d'un plan d'urbanisme. |
|
2105 |
ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération. |
|
1913 | 2059 |
#### Article L460-2 |
1914 | 2060 | |
1915 | 2061 |
A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire ou, en cas d'application de l'article L. 430-1 [*permis de construire non exigé *], avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3, est constatée par un certificat , dont les modalités de délivrance sont définies par décret en conseil d'état . |
2062 | ||
2063 |
Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est pas exigée. |
|
1919 |
#### Article L480-11 |
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1920 | ||
1921 |
Est punie des peines [*sanction*] prévues à l'article L. 480-4 toute personne qui, pour l'application des dispositions du b de l'article L. 430-3 aura, sciemment, établi un certificat [*de conformité*] inexact. |
|
1937 |
#### Article L480-2 |
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1938 | ||
1939 |
L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. |
|
1940 | ||
1941 |
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. |
|
1942 | ||
1943 |
Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. |
|
1944 | ||
1945 |
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
|
1946 | ||
1947 |
Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. |
|
1948 | ||
1949 |
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. |
|
1950 | ||
1951 |
Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. |
|
1952 | ||
1953 |
La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 qui dresse procès-verbal. |
|
1954 | ||
1955 |
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus au alinéas 5 et 6. |
|
1973 |
#### Article L480-10 |
|
1974 | ||
1975 |
Lorsque le permis de construire n'est pas exigé en application des dispositions figurant au 2. (b et c) de l'article L. 430-1, en cas d'infraction aux règles d'urbanisme et de construction régulièrement fixées pour la zone d'aménagement concertée ou le lotissement, les articles L. 480-1 à L. 480-9 ci-dessus sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles qui résultent des règles mentionnées ci-dessus. |
|
2151 |
#### Article L430-5 |
|
2152 | ||
2153 |
Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés. |
|
2154 | ||
2155 |
Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. |
|
2157 |
#### Article L430-6 |
|
2158 | ||
2159 |
Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble. |
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2161 |
#### Article L430-7 |
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2162 | ||
2163 |
Le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948. Il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre chargé du logement ou de son délégué qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. |
|
2165 |
#### Article L430-9 |
|
2166 | ||
2167 |
Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis de démolir sera condamnée à une amende civile de 2000 à 500 000 F. |
|
2168 | ||
2169 |
cette amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des monuments historiques et des sites. |
|
2170 | ||
2171 |
En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2 les locaux devront être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le juge. Passé ce délai, l'administration pourra procéder aux frais du contrevenant à l'exécution des travaux nécessaires. |
|
2179 |
###### Article L451-4 |
|
2180 | ||
2181 |
En dehors des zones couvertes par les plans d'occupation des sols établis conformément aux dispositions du titre II du livre 1er du présent code, les autorisations de constructions industrielles devront prendre en considération la valeur agronomique des sols et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants. |
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2031 | 2211 |
###### Article L451-1 |
2032 | 2212 | |
2033 |
(texte non reproduit). |
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2213 |
Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. |
|
2215 |
###### Article L451-2 |
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2216 | ||
2217 |
Si dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, la décision judiciaire qui a institué la servitude, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé. |
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2218 | ||
2219 |
Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du présent article est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi du permis de construire, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi qu'en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat. |
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2221 |
###### Article L451-3 |
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2222 | ||
2223 |
Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire. |
|
2233 |
#### Article L480-3 |
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2234 | ||
2235 |
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2.000 à 500.000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois , ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (2. alinéa). |
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2273 |
#### Article L480-13 |
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2274 | ||
2275 |
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux. |