Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1978 (version 1cc24de)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1977.

2460 2460
##### Article **R111-1
2461 2461

                                                                                    
2462 2462
Sous réserve des
Les
 dispositions 
particulières prévues par les lois et règlements, les projets d'aménagement, les plans d'urbanisme et les plans
du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan
 d'occupation des sols
, le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 ne peut être refusé que pour des motifs tirés de l'application des dispositions
 rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception
 des articles R. 111-2
 à
, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-14 //DECR.1141 : R. 111-14-2//, R. 111-15 et
 R. 111-
24 [*localisation, desserte, implantation, volume et aspect des constructions*] du présent titre.
21.
   

                    
2470 2478
###### Article R111-4
2471 2479

                                                                                    
2472 2480
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance 
et
ou
 à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
qui y sont édifiés,
envisagé, et
 notamment 
en ce qui concerne la commodité de
si les caractéristiques de ces voies rendent difficile
 la circulation 
et des accès et des moyens d'approche permettant une
ou l'utilisation des engins de
 lutte
 efficace
 contre l'incendie.
2473 2481

                                                                                    
2474 2482
Il peut 
être subordonné [*condition octroi*] :
2475

                                                                                    
2476
1.
2482
également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.
2483

                                                                                    
2484
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
2485

                                                                                    
2476 2486
a)
 A la réalisation d'installations [*aires*] propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire
.
 ;
2477 2487

                                                                                    
2478 2488
2.
b)
 A la réalisation 
d'aménagements
de voies privées ou de tous autres aménagements
 particuliers 
concernant les
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
2489

                                                                                    
2478 2490
Le nombre des
 accès 
et tenant compte de l'intensité de
sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour
 la circulation
, lorsque ces accès se font sur un grand itinéraire, sur une route assimilée ou sur une voie inscrite sur une liste [*grande circulation*] établie par décret pris à l'initiative conjointe du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'équipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, s'il s'agit d'autres voies.
 sera la moindre.
   

                    
2532 2544
###### Article R111-14
2533 2545

                                                                                    
2534 2546
En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, 
groupés
groupes
 ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements
,
 des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger 
[*conditions*] 
:
2535 2547

                                                                                    
2536 2548
1.
a)
 La réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux
 usées
, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ;
2537 2549

                                                                                    
2538 2550
2. La participation
b) La contribution
 du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins 
des
de
 constructions et rendues nécessaires par leur édification
 dans les conditions de l'article R. 315-8 ;
2539

                                                                                    
2540
3.
2550
, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière ;
2551

                                                                                    
2540 2552
c)
 La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
2541 2553

                                                                                    
2542 2554
4.
d)
 La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
2555

                                                                                    
2556
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les dispositions du b ci-dessus ne sont applicables qu'à la partie du territoire qui est classée en zone d'urbanisation future par le plan.
2557

                                                                                    
2558
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les dispositions du même b ne sont pas applicables dans les communes ou parties de communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir.
   

                    
2544 2576
###### Article R111-15
2545 2577

                                                                                    
2546 2578
Lorsque
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque
, par leur importance, leur situation
,
 et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte 
des plans régionaux de développement économique et social et d'aménagement du territoire ainsi que des
de
 directives d'aménagement national 
arrêtées par le Gouvernement, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve du respect de prescriptions spéciales.
approuvées par décret, et notamment des dispositions d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé dans les cas visés aux a et b du 2. de l'article R. 122-14.
   

                    
3367 3399
##### Article R*130-7
3368 3400

                                                                                    
3369 3401
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur 
a
à
 la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations 
[*contenu*]
//DECRET 1141 : ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977//
.
3370 3402

                                                                                    
3371 3403
La demande est instruite par le directeur départemental de l'équipement, qui consulte le directeur départemental de l'agriculture et le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées
.
 //DECRET 1141 : Le directeur départemental de l'agriculture établit, le cas échéant, un rapport faisant apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article 158 du code forestier.//
3372 3404

                                                                                    
3373 3405
Sauf s'il 
apparait
apparaît
 que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé 
[*silence*] 
dans les quatre mois
 [*délai*]
 de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
3374 3406

                                                                                    
3375 3407
Sauf
,
 en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier, avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
6798 7656
#
##### Article R*315-1
6799 7657

                                                                                    
6800 7658
Constituent
Constitue
 un lotissement [*définition*] au sens du présent chapitre 
l'opération et le résultat de l'opération ayant
toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a
 pour objet ou 
ayant
qui, sur une période de moins de dix ans, a
 eu pour effet 
de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.
7659

                                                                                    
7660
L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.
7661

                                                                                    
6800 7662
Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de 
la division 
volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux.
d'une propriété foncière :
7663

                                                                                    
7664
a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ;
7665

                                                                                    
7666
b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;
7667

                                                                                    
7668
c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
7669

                                                                                    
7670
d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 ;
7671

                                                                                    
7672
e) Les apports et les cessions gratuites résultant de l'application de l'article R. 111-14 ou de l'article R. 332-15.
   

                    
6802 6904
###### Article R*315-2
6803 6905

                                                                                    
6804 6906
Ne
 constituent pas des lotissements [*définition*] et ne
 sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre 
les
:
6907

                                                                                    
6804 6908
a) Les
 divisions 
parcellaires
effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement régie par le chapitre II du titre II du présent livre ;
6909

                                                                                    
6804 6910
b) Les divisions
 effectuées à l'intérieur des zones à urbaniser en priorité, des 
zones d'aménagement concerté, des 
périmètres de rénovation urbaine
 ou
, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et
 des zones industrielles 
par les collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte constituées
créées
 en application 
des
de l'article R. 321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ;
6911

                                                                                    
6804 6912
c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les
 articles 
L. 321-1 et R. 321-1.
6805

                                                                                    
6806
Il en est de même des
6912
1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée.
6913

                                                                                    
6806 6914
d) Les
 divisions 
parcellaires
par ventes ou locations
 effectuées 
:
6807

                                                                                    
6808
A l'intérieur des zones d'habitation dont l'aménagement a été concédé en application des articles L. 321-1 et R. 321-1, par les sociétés d'économie mixte et établissements publics bénéficiaires de la concession ;
6810
A
6914
par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ;
6810 6914
A
par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ;
6915

                                                                                    
6810 6916
e) les divisions effectuées à
 l'intérieur des périmètres [*prise de possession*] visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles [*groupement de propriétaires*] constituées en application de l'article L. 322-12
 ;
6811

                                                                                    
6812 6916
A l'intérieur des zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article R
.
 311-4 (1) par la personne morale qui réalise l'aménagement de la zone postérieurement à l'approbation du plan d'aménagement de cette zone ;
6813

                                                                                    
6814
A l'intérieur des zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article R. 311-4 (2 et 3) par la personne chargée de la zone, postérieurement à l'approbation du traité de concession ou de la convention d'aménagement.
6815

                                                                                    
6816
//DECR.0276 : A l'intérieur des zones de résorption de l'habitat insalubre mentionnées à l'article R. 123-1 (5) postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est rendu public// .
   

                    
6818 5072
###### Article R*315-3
6819 5073

                                                                                    
6820 5074
Les dispositions de la présente section et celles des sections II et IV du
La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au
 présent chapitre
 ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
6824
###### Article R*315-4
6825

                        
6826
La création ou le développement de lotissements en vue de la construction d'immeubles destinés à l'habitation ou au commerce ainsi qu'à leurs annexes est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet [*autorité compétente*].
6827

                        
6828
Le préfet se prononce par arrêté après instruction de la demande par le directeur départemental de l'équipement et avis du maire ou, dans le cas visé à l'article R. 315-5, après instruction de la demande par le maire.
6829

                        
6830
L'arrêté d'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le lotisseur doit se conformer et fixe les règles et servitudes d'intérêt général instituées dans le lotissement.
6831

                        
6832
Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et du projet autorisé est déposé et mis à la disposition du public à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement ; l'arrêté est publié au bureau des hypothèques.
6833

                        
6834
La composition du dossier à soumettre à l'appui de la demande d'autorisation de lotissement, les formes et délais de l'instruction de la demande sont fixés par les dispositions de la section III du présent chapitre.
   

                    
6836
###### Article R*315-5
6837

                        
6838
L'arrêté du préfet, pris en application de l'article R. 421-22, confère au maire de la commune intéressée, au lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction pour l'ensemble des demandes d'autorisation de lotissement, sous les réserves édictées à l'article R. 315-6 et selon les modalités fixées par la section III du présent chapitre.
   

                    
6840
###### Article R*315-6
6841

                        
6842
Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes concernant :
6843

                        
6844
a) Les lotissements pour lesquels le lotisseur est une personne morale de droit public ;
6845

                        
6846
b) Les lotissements à usage d'habitation comportant plus de 100 lots.
   

                    
6848 6920
###### Article R*315-7
6849 6921

                                                                                    
6850 6922
L'autorisation est refusée si le terrain est impropre à l'habitation ou si le lotissement n'est pas conforme aux
Les
 dispositions 
du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du plan d'urbanisme en vigueur dans la commune ou le groupement d'urbanisme.
6851

                                                                                    
6852
Elle peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
6922
de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de logements à construire n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.
6923

                                                                                    
6852 6924
Il en est de même
 si le 
lotissement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou s'il implique la réalisation, par la commune, d'équipements nouveaux non prévus.
6854
Elle peut également, après avis de la commission départementale d'urbanisme, être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots ou si par l'implantation, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.
6924
lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.
6854 6924
Elle peut également, après avis de la commission départementale d'urbanisme, être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots ou si par l'implantation, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.
lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.
   

                    
6856
###### Article R*315-8
6857

                        
6858
L'arrêté d'autorisation impose s'il y a lieu :
6859

                        
6860
L'exécution par le lotisseur de tous travaux nécessaires à la viabilité du lotissement en ce qui concerne notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations. L'exécution des travaux par tranches peut être autorisée ;
6861

                        
6862
Une participation du lotisseur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création. Le préfet peut exiger que cette participation soit réalisée, en tout ou partie, sous forme de cession gratuite aux collectivités publiques de terrains qu'il désigne ;
6863

                        
6864
L'affectation de certains emplacements, suivant un plan d'ensemble, à la construction de bâtiments destinés à la mise en place de l'équipement commercial et artisanal nécessaire au lotissement, ainsi qu'à l'installation de locaux professionnels compatibles avec l'habitation ;
6865

                        
6866
La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif ;
6867

                        
6868
La suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires au caractère du lotissement.
   

                    
6870
###### Article R*315-9
6871

                        
6872
L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai que fixe ledit arrêté, et qui ne peut être supérieur à deux ans.
   

                    
6874 6926
###### Article R*315-10
6875 6927

                                                                                    
6876
Le préfet, le maire, le directeur départemental de l'équipement, ou leurs délégués,
6928
La demande d'autorisation de lotir et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
6929

                                                                                    
6876 6930
Au cas où plusieurs administrations sont intéressées par le projet, des exemplaires supplémentaires du dossier
 peuvent
, à tout moment, visiter les lieux et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.
 être réclamés au demandeur afin qu'il puisse être procédé à l'instruction de la demande dans le délai réglementaire.
   

                    
6878 6932
###### Article R*315-11
6879 6933

                                                                                    
6880 6934
La vente ou la location des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ainsi que l'édification des constructions ne peuvent être effectuées qu'après l'autorisation prévue
Sous réserve de ce qui est dit
 à l'article R. 315-
4 et l'exécution de toutes les prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation.
6881

                                                                                    
6882
Toutefois, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant les travaux de construction le préfet peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, autoriser la vente ou location des lots ou l'édification des constructions avant l'entier achèvement de la voirie, sous réserve que le demandeur s'engage à terminer les travaux dans les conditions et délais fixés par l'arrêté d'autorisation.
6934
12, l'un des exemplaires de la demande est adressé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé ou déposé contre décharge à la mairie.
6935

                                                                                    
6936
Les autres exemplaires visés à l'article R. 315-10 (alinéa 1er), accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.
   

                    
6884 6938
###### Article R*315-12
6885 6939

                                                                                    
6886 6940
Pour toute vente ou location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un
Dans les communes où il est fait application de l'article R. 421-22 [*plus de 50.000 habitants*], tous les exemplaires de la demande sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au maire de la commune dans laquelle le
 lotissement
, le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur ou de son notaire, un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités prévues par la présente section et l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation.
6887

                                                                                    
6888
Mention de ce certificat doit figurer dans l'acte de vente ou de location. Un exemplaire demeure annexé à cet article ; l'autre est adressé au bénéficiaire du lot.
6889

                                                                                    
6890
La délivrance de ce certificat ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires des lots, notamment en ce qui concerne l'exécution des travaux.
6940
 doit être réalisé ou déposés contre décharge dans les bureaux de la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes y compris celles dont l'instruction incombe au directeur départemental de l'équipement en application de l'article R. 315-23. Dans cette éventualité le maire lui transmet immédiatement trois exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 315-14.
6941

                                                                                    
6942
Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 315-10 (alinéa 2) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 315-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés.
   

                    
6892 7138
#
###### Article R*315-13
6893 7139

                                                                                    
6894
La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 315-4 est prise par le préfet [*autorité compétente*].
6895

                                                                                    
6896
Notification de l'ouverture de l'enquête publique prévue audit article est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
6897

                                                                                    
6898 7140
Si les modifications au cahier des charges résultant de la décision du préfet rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7
les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où le maire n'a pas reçu compétence pour instruire la demande en vertu
 de l'article 
1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.
6899

                                                                                    
6900
L'arrêté modificatif du cahier des charges est publié, au bureau des hypothèques, avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur [*publicité*].
7140
R. 315-22.
   

                    
6904
###### Article R315-14
6905

                        
6906
La demande d'autorisation de lotissement est adressée au maire de la localité dans laquelle est situé le terrain à lotir.
6907

                        
6908
Elle est signée par le propriétaire dudit terrain ou par un mandataire.
6909

                        
6910
Elle comporte un dossier, en quatre exemplaires, comprenant les documents indiqués à l'article R. 315-20 ou à l'article R. 315-21 et éventuellement le cahier des charges prévues pour les ventes ou locations [*contenu*].
6911

                        
6912
La demande d'autorisation est soit adressée au maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée directement à la mairie, auquel cas le maire doit en délivrer immédiatement récépissé [*condition de forme*].
   

                    
6914
###### Article R315-15
6915

                        
6916
Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas où le maire n'a pas reçu compétence pour instruire la demande en vertu de l'article R. 315-5.
6917

                        
6918
Dès réception de la demande, le maire en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'équipement.
6919

                        
6920
Le maire examine notamment les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, le caractère où l'intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu'en ce qui concerne la circulation, les équipements publics, les services publics et les finances communales.
6921

                        
6922
Il fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande [*silence*].
   

                    
6924
###### Article R315-16
6925

                        
6926
Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-17, le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande [*autorité compétente*] et consulte les administrations, autorités ou commissions intéressées par le projet de lotissement.
6927

                        
6928
Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0267 ART. 15 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1161 du 2 novembre 1960, il peut soumettre pour avis, au délégué régional au tourisme, les demandes de lotissements, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que ces lotissements pourraient porter à l'intégrité du patrimoine touristique// .
6929

                        
6930
Il propose, s'il estime utile, au préfet de prescrire une enquête publique comme en matière d'expropriation.
6931

                        
6932
Il propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation du lotissement.
6933

                        
6934
Il formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux alinéas précédents et transmet cet avis au préfet.
6935

                        
6936
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves aux prescriptions, un avis défavorable motivé ou une proposition de sursis à statuer.
   

                    
6938
###### Article R315-17
6939

                        
6940
Les attributions conférées au directeur départemental de l'équipement par l'article R. 315-16 sont exercées par le maire lorsqu'il est fait application de l'article R. 315-5.
   

                    
6942
###### Article R315-18
6943

                        
6944
La décision du préfet doit être notifiée au lotisseur dans un délai de quatre mois à dater du [*point de départ*] dépôt de la demande ou, dans le cas où des pièces ou renseignements complémentaires ont été demandés au lotisseur, à dater du jour de leur réception constatée par un récépissé ou par un avis de réception postal.
6945

                        
6946
Faute par le préfet de notifier sa décision dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée refusée.
   

                    
6948
###### Article R315-19
6949

                        
6950
A Paris, les demandes sont instruites par les services de la préfecture //DECR.0268 ART. 1 : sauf s'il est fait application de l'article R. 315-5// .
6951

                        
6952
Conformément à l'article 15 du décret n° 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région parisienne, lorsqu'elles relèvent de l'autorité préfectorale, donne son accord à toute création ou modification de lotissement susceptible de présenter un intérêt régional. En cas de désaccord, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre intéressé.
   

                    
6954
###### Article R315-20
6955

                        
6956
Le dossier de lotissement approuvé comporte [*contenu*] :
6957

                        
6958
1° Un plan de situation ;
6959

                        
6960
2° Des plans faisant apparaître :
6961

                        
6962
Les lots prévus ;
6963

                        
6964
La voirie, les espaces libres, les aires de stationnement, l'alimentation en eau, gaz et électricité, l'évacuation des eaux et matières usées, l'éclairage et tous ouvrages d'intérêt collectif ;
6965

                        
6966
L'implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur ces lots ;
6967

                        
6968
Les emplacements réservés à la mise en place des établissements commerciaux et artisanaux répondant aux besoins des habitants, telle qu'une étude jointe au dossier en aura révélé l'utilité et servi à en déterminer les caractéristiques ;
6969

                        
6970
Dans le cas de lotissement à usage industriel, les raccordements aux voies ferrées et aux voies d'eau, l'alimentation énergétique et tous travaux d'intérêt collectif ;
6971

                        
6972
3° Un programme de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation ;
6973

                        
6974
4° Un règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures ;
6975

                        
6976
5° Les statuts de l'association syndicale constituée entre les acquéreurs de lots en vue de la gestion et de l'entretien des voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif qui ne seraient pas classés dans le domaine communal ;
6977

                        
6978
6° Les conditions dans lesquelles le lotissement pourra être réalisé par tranches.
6979

                        
6980
L'arrêté autorisant le lotissement fixe, en outre, toutes autres obligations mises à la charge du lotisseur, notamment en ce qui concerne sa participation aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création.
   

                    
6982
###### Article R315-21
6983

                        
6984
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-20, les lotissements qui ne nécessitent pas d'équipements collectifs ou l'institution de servitudes d'intérêt général peuvent être autorisés par le préfet [*autorité compétente*] sur la base d'un dossier sommaire comportant [*contenu*] :
6985

                        
6986
Un plan de situation du terrain à lotir ;
6987

                        
6988
Un plan des lots prévus.
   

                    
6990
###### Article R315-22
6991

                        
6992
Un exemplaire du dossier de lotissement approuvé est adressé au lotisseur.
6993

                        
6994
Un exemplaire est déposé à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement pour rester à la disposition du public.
6995

                        
6996
Les deux autres exemplaires sont déposés à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.
6997

                        
6998
Une ampliation de l'arrêté autorisant le lotissement et un exemplaire du cahier des charges, s'il en existe un, sont joints à chacun de ces quatre exemplaires.
6999

                        
7000
L'arrêté d'autorisation est publié au bureau des hypothèques à la diligence du préfet, aux frais du demandeur.
   

                    
7002
###### Article R315-23
7003

                        
7004
Le permis de construire ne peut être accordé que pour des constructions conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation et aux dispositions inscrites au dossier de lotissement approuvé.
   

                    
7010 7000
####### Article R*315-24
7011 7001

                                                                                    
7012
Est subordonnée à la délivrance d'une autorisation suivant les règles fixées à l'article R. 315-4 la création ou le développement de lotissements jardins dans lesquels sont interdites toutes constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat.
7013

                                                                                    
7014 7002
Les
Lorsque le pouvoir d'instruction lui est conféré, le maire adresse au directeur départemental de l'équipement une copie des lettres mentionnées aux
 articles R. 315-
5 à
15 et
 R. 315-
13 et la section III du présent chapitre sont applicables à ces lotissements.
16 avec un exemplaire du dossier et des pièces complémentaires.
   

                    
7016 7016
####### Article R*315-25
7017 7017

                                                                                    
7018 7018
L'interdiction d'édifier les constructions [*à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat*] visées
Dans la région d'Ile-de-France, conformément
 à l'article 
R. 315-24 doit être rappelée de façon claire et en caractères apparents dans les affiches, tracts, annonces et tous moyens de publicité, ainsi que dans les actes de vente ou de location. De plus, cette interdiction doit faire l'objet d'une mention spéciale inscrite au bas des actes de vente ou de location et signée par le ou les acquéreurs ou locataires successifs.
7019

                                                                                    
7020
Cette mention doit également figurer de façon apparente sur chaque reçu de versement et, en général, sur tout acte souscrit par des bénéficiaires d'une promesse de vente ou de location.
7018
15 du décret n° 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région donne son accord à toutes créations ou modifications de lotissements qui, relevant de l'autorité préfectorale, sont susceptibles de présenter un intérêt régional. En cas de désaccord, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
7022 7022
#
###### Article R*315-26
7023 7023

                                                                                    
7024
Les lotissements jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un plan d'urbanisme approuvé.
7025

                                                                                    
7026 7024
Il est en ce cas constitué une association syndicale de propriétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 315-13 en vue de faire autoriser par le
Le
 préfet 
le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.
[*autorité compétente*] statue sur la demande par un arrêté.
7025

                                                                                    
7026
Cet arrêté est motivé s'il comporte rejet total ou partiel de la demande ou s'il impose des prescriptions.
   

                    
7030 7028
#
###### Article R*315-27
7031 7029

                                                                                    
7032
Est subordonnée à la délivrance d'une autorisation suivant les règles fixées à l'article R. 315-4 la création ou le développement de lotissements en vue de l'installation d'établissements industriels.
7033

                                                                                    
7034 7030
Un lotissement à usage industriel ne peut être autorisé que s'il est conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du plan d'urbanisme approuvé, ou, à défaut de tels plans, s'il fait l'objet d'un avis favorable de la commission
Un exemplaire de l'arrêté et, le cas échéant, des pièces annexes, est adressé au lotisseur. Ampliation de cet arrêté et desdites pièces est transmise au directeur
 départementale 
d'urbanisme.
7035

                                                                                    
7036
Les articles R. 315-5 à R. 315-13 sont applicables à ces lotissements.
7030
de l'équipement et au maire.
7031

                                                                                    
7032
L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins du lotisseur qui doit aviser le directeur départemental de l'équipement de l'accomplissement de cette formalité.
   

                    
7040
###### Article R315-28
7041

                        
7042
Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis.
7043

                        
7044
Les décisions portant modification sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*].
   

                    
7046
###### Article R315-29
7047

                        
7048
Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols, lorsque l'approbation de ce plan aura été prononcée postérieurement à l'autorisation de lotissement.
7049

                        
7050
Les décisions sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*].
   

                    
7052
###### Article R*315-30
7053

                        
7054
Les articles R. 315-28 et R. 315-29 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940, 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.
   

                    
7056
###### Article R*315-31
7057

                        
7058
Les modifications aux divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 présentement abrogée, sur les plans d'extension et d'aménagement des villes sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 et interviennent dans les conditions définies audit article.
7059

                        
7060
Le préfet peut engager la procédure prévue à l'article L. 315-3 en vue de mettre en concordance les règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec les dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols.
   

                    
7174 7698
#
###### Article R*322-25
7175 7699

                                                                                    
7176 7700
Le 
groupement de parcelles doit être réalisé dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre
projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser [*contenu*], les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :
7701

                                                                                    
7702
Soit la passation du bail à construction et son exécution ;
7703

                                                                                    
7704
Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société d'attribution, une société coopérative de construction ou une société d'économie mixte de construction ;
7705

                                                                                    
7706
Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à une société régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée.
7707

                                                                                    
7708
A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :
7709

                                                                                    
7710
a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;
7711

                                                                                    
7712
b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;
7713

                                                                                    
7176 7714
c) Une notice précisant la finalité
 de l'opération
 projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;
7715

                                                                                    
7176 7716
d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L
.
 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;
7717

                                                                                    
7718
e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.
   

                    
7180 7260
####### Article R*322-27
7181 7261

                                                                                    
7182 7262
Le projet 
d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser les pouvoirs conférés à l'association pour la passation du bail à
de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société d'attribution, une société coopérative de
 construction 
et son exécution, notamment dans le cas prévue à l'article 5 de la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964.
7183

                                                                                    
7184 7262
A ce projet doivent être joints
ou une société d'économie mixte de construction comprend
 [*contenu*], en sus 
des
du projet d'acte d'apport, les
 pièces 
mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3
suivantes
 :
7185 7263

                                                                                    
7186 7264
a) 
Une notice
 justifiant l'intérêt de l'opération et
 décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
7187 7265

                                                                                    
7266
b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
7267

                                                                                    
7188 7268
c) 
Le certificat d'urbanisme délivré en application 
du b 
de l'article L. 410-1 
(b)
;
7269

                                                                                    
7188 7270
d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport
 ;
7189 7271

                                                                                    
7190
Le projet de bail à construction ;
7191

                                                                                    
7192 7272
e) 
Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles 
et un état précisant leur valeur 
avant groupement ;
7193 7273

                                                                                    
7194
Le cas échéant, le projet d'état
7274
f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;
7275

                                                                                    
7194 7276
g) L'état
 descriptif de division
 portant répartition des différents lots et fixant la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot
 et le projet de règlement de copropriété ;
7195 7277

                                                                                    
7196 7278
Le cas échéant, une notice sur les constructions à démolir
h) Un état des dépenses faites ou à faire
 par l'association 
foncière urbaine
comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;
7279

                                                                                    
7196 7280
i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé
 en application 
de l'article L.322-6.
du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu.
   

                    
7198 7722
#
###### Article R*322-28
7199 7723

                                                                                    
7200 7724
S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en espèces, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs
Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente
 des parcelles
 moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend [*contenu*], en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après :
7725

                                                                                    
7726
a) Les statuts de la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;
7727

                                                                                    
7200 7728
b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur
 avant groupement
.
7201

                                                                                    
7202
Par dérogation
7728
 ;
7729

                                                                                    
7202 7730
c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et
, le cas échéant, 
à l'article 23 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique, il peut y avoir compensation dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.
le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée.
   

                    
7206
####### Article R*322-30
7207

                        
7208
Dans le cas de groupement de parcelles pour en faire apport à une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, à une société coopérative de construction ou à une société d'économie mixte de construction régie par le décret n. 60-553 du 1er juin 1960, le projet d'acte d'association soumis à l'enquête, prévu à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, doit préciser les pouvoirs conférés à l'association pour représenter les associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à la société.
7209

                        
7210
A ce projet, doivent être joints [*contenu*], en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 :
7211

                        
7212
Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée par la société au profit de laquelle l'apport doit être réalisé ;
7213

                        
7214
Le certificat d'urbanisme délivré en application de l'article L. 410-1 (b) ;
7215

                        
7216
Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;
7217

                        
7218
Le contrat de promotion immobilière conforme aux dispositions du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée ;
7219

                        
7220
Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles avant groupement ;
7221

                        
7222
Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou d'actions de la société, évaluant les lots auxquels ces parts donnent vocation et indiquant les conditions d'attribution des locaux correspondants dans l'immeuble à construire ;
7223

                        
7224
Le cas échéant, une notice sur les constructions à démolir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-6.
   

                    
7596 5834
#
###### Article R*322-26
7597 5835

                                                                                    
7598
Avant la passation
5836
Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes [*contenu*] :
5837

                                                                                    
7598 5838
a) Une déclaration précisant l'identité du preneur
 du bail à construction 
ou la réalisation de l'apport, l'association foncière urbaine doit évaluer définitivement les valeurs
;
5839

                                                                                    
5840
b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
5841

                                                                                    
5842
c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
5843

                                                                                    
5844
d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
5845

                                                                                    
7598 5846
e) Une notice sur le mode d'évaluation
 des parcelles
 et un état précisant leur valeur
 avant groupement 
pour fixer les droits de chaque associé dans l'indivision. En cas de difficultés, le conseil des syndics transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.
7600
Le président de
5846
;
7600 5846
Le président de
;
5847

                                                                                    
5848
f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
5849

                                                                                    
7600 5850
g) Un état des dépenses faites ou à faire par
 l'association 
requiert le conservateur des hypothèques de publier la convention d'indivision immobilière, modifiée
comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et,
 le cas échéant
 en exécution des décisions judiciaires devenues définitives.
, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants.
   

                    
7604
###### Article R*322-29
7605

                        
7606
L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant le terme du bail à construction et, lorsque le bail prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété dont le président de l'association doit assurer la publication conformément aux dispositions du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955.
   

                    
7670
#### Article R440-8
7671

                        
7672
(texte non reproduit).
   

                    
7674
#### Article R440-10
7675

                        
7676
(texte non reproduit).
   

                    
7678
#### Article R440-12
7679

                        
7680
(texte non reproduit).
   

                    
7682
#### Article R440-13
7683

                        
7684
(texte non reproduit).
   

                    
7686
#### Article R440-14
7687

                        
7688
(texte non reproduit).
   

                    
7690
#### Article R440-15
7691

                        
7692
(texte non reproduit).
   

                    
7694
#### Article R440-16
7695

                        
7696
(texte non reproduit).
   

                    
7698
#### Article R440-17
7699

                        
7700
(texte non reproduit).
   

                    
7702
#### Article R440-18
7703

                        
7704
(texte non reproduit).
   

                    
7706
#### Article R440-19
7707

                        
7708
(texte non reproduit).
   

                    
7710
#### Article R440-20
7711

                        
7712
(texte non reproduit).
   

                    
7714
#### Article R440-21
7715

                        
7716
(texte non reproduit).
   

                    
7718
#### Article R440-22
7719

                        
7720
(texte non reproduit).
   

                    
7722
#### Article R440-23
7723

                        
7724
(texte non reproduit).
   

                    
2470
###### Article **R111-3-1
2471

                        
2472
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
   

                    
2474
###### Article **R111-3-2
2475

                        
2476
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
   

                    
2560
###### Article **R111-14-1
2561

                        
2562
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :
2563

                        
2564
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
2565

                        
2566
b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2. et 3. de l'article 52-1 du code rural ;
2567

                        
2568
c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ;
2569

                        
2570
d) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
   

                    
2572
###### Article R111-14-2
2573

                        
2574
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé [*condition*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
   

                    
5078
###### Article R*315-34
5079

                        
5080
La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme :
5081

                        
5082
a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ;
5083

                        
5084
b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.
   

                    
5086
###### Article R*315-38
5087

                        
5088
Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.
5089

                        
5090
La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.
   

                    
5094
###### Article R*315-43
5095

                        
5096
La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.
   

                    
5098
###### Article R*315-44
5099

                        
5100
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 315-4, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés aux articles R. 315-5 et R. 315-6 et l'échelle des plans figurant parmi ces documents*contenu*.
   

                    
5104
###### Article R315-50
5105

                        
5106
Les articles R. 315-48 et 315-49 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre*préfet autorité compétente*.
   

                    
5108
###### Article R315-52
5109

                        
5110
Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.
5111

                        
5112
Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.
   

                    
5116
###### Article R*315-54
5117

                        
5118
Les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'article R. 315-1 (alinéa 1er et 2) doivent, à l'exception des divisions visées à l'article R. 315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division.
   

                    
6948
####### Article R*315-14
6949

                        
6950
Dans les deux mois suivant la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné [*délai*], le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué par le maire au préfet, s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus [*silence*].
   

                    
6952
####### Article R*315-15
6953

                        
6954
Le directeur départemental de l'équipement, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande, le numéro d'enregistrement de ladite demande, la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés à l'article R. 315-19, la décision devra lui être notifiée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir le préfet en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part [*point de départ*] de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11.
   

                    
6956
####### Article R*315-17
6957

                        
6958
Copie des lettres du directeur départemental de l'équipement mentionnées tant à l'article R. 315-15 qu'à l'article R. 315-16 sont adressées au maire par le même courrier.
   

                    
6960
####### Article R*315-18
6961

                        
6962
Le directeur départemental de l'équipement [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations, autorités ou commissions intéressées par le projet de lotissement.
6963

                        
6964
Il vérifie que les prescriptions de l'article R. 315-6 ont été respectées.
6965

                        
6966
Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1161 du 2 novembre 1960, il peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de lotissements en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que ces lotissements pourraient porter à l'intégrité du patrimoine touristique.
6967

                        
6968
Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de [*point de départ*] la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable [*silence*]. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement en application de l'article 35 du code rural.
6969

                        
6970
Il peut proposer au préfet de prescrire une enquête publique sur le projet.
6971

                        
6972
Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
6973

                        
6974
Il formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux alinéas précédents et transmet cet avis au préfet.
6975

                        
6976
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans prescriptions, un avis défavorable motivé ou une proposition de sursis à statuer.
   

                    
6978
####### Article R*315-19
6979

                        
6980
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et 3 du présent article, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16, est fixé à trois mois lorsque le nombre de bâtiments à construire sur le terrain faisant l'objet de la demande n'est pas supérieur à cinq et à cinq mois dans les autres cas.
6981

                        
6982
Le délai est majoré de deux mois lorsque le préfet a demandé l'avis du conseil municipal sur le projet en application de l'article L. 121-9 du code des communes ou a prescrit une enquête publique.
6983

                        
6984
A moins qu'il ne soit supérieur par application des alinéas ci-dessus, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis des services, autorités ou commissions relevant, au plan départemental ou régional, du ministre chargé des monuments historiques et des sites, et à sept mois lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.
   

                    
6988
####### Article R*315-22
6989

                        
6990
L'arrêté du préfet, pris en application de l'article R. 421-22, confère au maire de la commune intéressée, au lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction [*autorité compétente*] pour l'ensemble des demandes d'autorisation de lotissement, sous les réserves édictées à l'article R. 315-23.
   

                    
6992
####### Article R*315-23
6993

                        
6994
Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes concernant :
6995

                        
6996
a) Les lotissements pour lesquels le lotisseur est une personne morale de droit public ;
6997

                        
6998
b) Les lotissements à usage d'habitation comportant plus de 100 lots.
   

                    
7008
####### Article R*315-21
7009

                        
7010
Lorsque la décision n'a pas été notifiée dans les délais résultant de l'application des articles R. 315-15, R. 315-16, R. 315-19 et R. 315-20, le demandeur peut saisir le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*].
7011

                        
7012
La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans la même forme de délai d'un mois à compter de [*point de départ*] la lettre du demandeur visée à l'alinéa ci-dessus, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 vaut autorisation [*tacite*] de lotir conformément au dossier en état dont le dépôt a fait courir le délai d'instruction en vertu des articles R. 315-15 et R. 315-16.
   

                    
7036
###### Article R*315-32
7037

                        
7038
Aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.
   

                    
7040
###### Article R*315-33
7041

                        
7042
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-32, l'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur peut prévoir la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
7043

                        
7044
a) Le lotisseur demande l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs et la pose de leurs bordures ainsi que les plantations prescrites.
7045

                        
7046
Dans ce cas, cette dérogation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
7047

                        
7048
b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R.315-34.
7049

                        
7050
Dans ce cas, l'arrêté accordant cette dérogation fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37.
   

                    
7052
###### Article R*315-35
7053

                        
7054
La garantie [*d'achèvement des travaux*] prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :
7055

                        
7056
Soit par les attributaires de lots ;
7057

                        
7058
Soit par l'association syndicale ;
7059

                        
7060
Soit par le préfet ou le maire de la commune.
   

                    
7062
###### Article R*315-36
7063

                        
7064
Le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur :
7065

                        
7066
a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ;
7067

                        
7068
b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.
7069

                        
7070
Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
   

                    
7072
###### Article R*315-37
7073

                        
7074
Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 315-33, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le préfet, le maire ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en oeuvre par le préfet, par le maire, ou par l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant.
7075

                        
7076
Pour l'application de l'alinéa précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté préfectoral en vertu de l'article R. 315-33.
   

                    
7078
###### Article R*315-39
7079

                        
7080
Le permis de construire ne peut être accordé que pour des projets conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
7081

                        
7082
Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R. 315-36 (a).
   

                    
7086
###### Article R*315-40
7087

                        
7088
Pour l'application du présent chapitre le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-22 et R. 315-23 ou si le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens opposé.
   

                    
7090
###### Article R*315-41
7091

                        
7092
Le préfet, le maire, le directeur départemental de l'équipement ou leurs délégués peuvent, avant l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.
   

                    
7094
###### Article R*315-42
7095

                        
7096
Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
7097

                        
7098
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
7099

                        
7100
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes.
7101

                        
7102
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 à 2.000 F.
7103

                        
7104
Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.
7105

                        
7106
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande d'autorisation de lotir. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
   

                    
7110
###### Article R315-48
7111

                        
7112
Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif.
7113

                        
7114
les décisions portant modification sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*].
   

                    
7116
###### Article R315-49
7117

                        
7118
Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'occupation des sols rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement.
7119

                        
7120
les décisions sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*].
   

                    
7124
###### Article R315-53
7125

                        
7126
La décision qui incorpore le règlement du lotissement au plan d'occupation des sols en application de l'article L. 315-4 (alinéa 6) est prise :
7127

                        
7128
a) Par le préfet [*autorité compétente*], en cas d'avis favorable de la commune, ou faute d'avis émis par elle dans le délai de deux mois suivant la transmission du projet d'incorporation ;
7129

                        
7130
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable du conseil municipal émis dans le même délai.
   

                    
7144
##### Article R316-2
7145

                        
7146
Sera puni d'une amende de 1.000 F à 2.000 F tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54 [*divisions de terrains soumises à la délivrance d'un certificat d'urbanisme*]. En cas de récidive l'amende sera de 2.000 F et une peine d'emprisonnement de quinze jours pourra en outre être prononcée.
   

                    
7282
####### Article R*322-27-1
7283

                        
7284
Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à une société de construction régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de [*point de départ*] la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté préfectoral autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie.
   

                    
7286
####### Article R*322-28-1
7287

                        
7288
Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire, le projet du groupement de parcelles comprend [*contenu*], en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :
7289

                        
7290
a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
7291

                        
7292
b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
7293

                        
7294
c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
7295

                        
7296
d) Le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division.
   

                    
7298
####### Article R*322-28-3
7299

                        
7300
Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet.
7301

                        
7302
Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois [*délai*], cet avis est réputé favorable [*silence*].
7303

                        
7304
L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente sous-section ont été régulièrement accomplies.
   

                    
7798
###### Article R442-13
7799

                        
7800
L'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.
   

                    
7804
##### Article R443-1
7805

                        
7806
(texte non reproduit).
   

                    
7808
##### Article R443-2
7809

                        
7810
Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
   

                    
7996
####### Article R421-7-1
7997

                        
7998
Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété [*contenu*] par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6.
   

                    
8126 8954
#####
## Article R421-37
8127 8955

                                                                                    
8128 8956
En cas de 
Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1 [*
division 
du
de
 terrain
, l'arrêté portant délivrance du
*], le
 permis de construire 
tient lieu de l'autorisation prévue par la réglementation sur les lotissements.
comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14.
   

                    
8526
##### Article R440-1
8527

                        
8528
Dans les communes ou parties de communes pour lesquelles un plan d'urbanisme a été établi, ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols prescrit conformément à l'article R. 123-1, ainsi que dans les communes ou parties de communes figurant sur une liste spéciales dressée par arrêté du préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement, l'affectation d'un terrain aux installations définies par les arrêtés prévus à l'article R. 440-4 et comprises dans les catégories suivantes :
8529

                        
8530
Abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ;
8531

                        
8532
Dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ;
8533

                        
8534
Jeux et sports ouverts au publics ;
8535

                        
8536
Aires permanentes de stationnement ouvertes au public, est subordonnée à l'obtention, par le propriétaire du terrain ou par toute personne en ayant la jouissance, d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat dans les conditions fixées aux articles ci-après.
8537

                        
8538
Cette autorisation n'est pas exigée dans le cas où les installations ci-dessus prévues doivent faire l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation au titre de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres ou de la réglementation concernant le camping.
8539

                        
8540
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
8541

                        
8542
L'arrêté du préfet visé au premier alinéa du présent article est publié au recueil des actes administratifs du département. Il est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée [*publicité*].
   

                    
8544
##### Article R440-2
8545

                        
8546
Sous réserve des dispositions de l'article R. 440-3, le maire transmet la demande avec son avis au directeur départemental de l'équipement qui l'instruit en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.
8547

                        
8548
Si l'avis du directeur départemental de l'équipement est conforme à celui du maire, ce dernier prend la décision.
8549

                        
8550
Dans le cas contraire, la décision doit être prise par le préfet.
8551

                        
8552
Le préfet est également compétent :
8553

                        
8554
1. Lorsque, au titre d'une autre réglementation, il est amené à connaître de l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation ;
8555

                        
8556
2. Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.
8557

                        
8558
La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.
   

                    
8560
##### Article R440-3
8561

                        
8562
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22 [*communes disposant d'une organisation technique suffisante*], les dispositions ci-après sont applicables.
8563

                        
8564
Le maire instruit la demande d'autorisation en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.
8565

                        
8566
Le maire est compétent pour prendre la décision sauf dans les cas visés à l'article R. 440-2 (alinéa 4) qui demeurent de la compétence du préfet.
8567

                        
8568
La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.
   

                    
8570
##### Article R440-4
8571

                        
8572
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur préciseront les modalités d'application de l'article R. 440-1 dans les différents cas énumérés.
8573

                        
8574
La demande d'autorisation [*contenu*] doit être accompagnée des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
8576
##### Article R440-5
8577

                        
8578
L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu.
8579

                        
8580
Cette autorisation peut être refusée si les installations par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ou si elles impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
8581

                        
8582
Elle peut être subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures.
8583

                        
8584
Elle peut n'être donnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever les installations autorisées.
   

                    
8586
##### Article R440-6
8587

                        
8588
Dans les cas d'installation d'abris utilisés pour l'habitation et non soumis au permis de construire, l'autorisation peut également, dans les conditions fixées conformément aux dispositions de l'article R. 440-4, être subordonnée soit à la justification d'équipements sanitaires individuels, réglementaires, soit à la réalisation de travaux de viabilité, notamment pour l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage du terrain.
   

                    
8590
##### Article R440-7
8591

                        
8592
Les dispositions de la présente section et de l'article R. 480-1 [*sanctions*] sont applicables aux services publics, sauf les dérogations qui seront apportées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.
   

                    
8596
##### Article R440-9
8597

                        
8598
Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
8599

                        
8600
La présente section n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
8601

                        
8602
Elle ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
   

                    
8606
###### Article R440-11
8607

                        
8608
Tout stationnement pendant plus de trois mois [*durée*] d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.
8609

                        
8610
Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens de la présente section : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.
   

                    
8614
###### Article R440-24
8615

                        
8616
Les dispositions de la section I du présent titre et de l'article R. 480-1 ne sont pas applicables au stationnement des caravanes.
   

                    
8620
###### Article R*440-25
8621

                        
8622
Les dispositions de la section I et de la section II du présent titre, prises pour l'application de l'article /M/L. 110-1/M/LOI 1328 : L. 111-1// , ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article /M/R. 110-25/M/DECR.0276 : R. 111-25// dans la mesure où leur département est intéressé.
   

                    
8686 7854
#### Article R480-1
8687 7855

                                                                                    
8688 7856
Sera
Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-1 ou de l'article L. 480-4, sera
 puni d'une amende de 
1.000 F à 2.000 F tout propriétaire de terrain ou
1000 F à 2000 F,
 toute personne
 en ayant la jouissance,
 qui aura enfreint les dispositions des articles R. 
440
442
-1 à R. 
440-7
442-7 et R. 442-10
 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.
   

                    
8618
###### Article R443-4
8619

                        
8620
Tout stationnement pendant plus de trois mois [*durée*] d'une caravane est subordonné à l'obtention, par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.
8621

                        
8622
Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens du présent chapitre : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.
8623

                        
8624
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
   

                    
8626
###### Article R*443-5
8627

                        
8628
La demande d'autorisation est adressée au maire soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt à la mairie contre récépissé. Le maire transmet immédiatement, avec ses observations, la demande au directeur départemental de l'équipement qui lui fait connaître son avis.
8629

                        
8630
Dans les conditions prévues à l'article R. 443-10, le maire autorise le stationnement, l'interdit ou le subordonne à certaines exigences. Les autorisations ne peuvent étre accordées pour une durée supérieure à trois ans. Elles peuvent être renouvelées.
8631

                        
8632
Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée.
8633

                        
8634
La décision du maire doit être adressée à l'intéressé, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. Le maire informe immédiatement le préfet de sa décision. A défaut de notification adressée dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
8635

                        
8636
Le préfet peut annuler ou réformer dans le délai d'un mois la décision du maire ou l'autorisation tacite.
   

                    
7808
##### Article R443-2
7809

                        
7810
Le stationnement des caravanes est pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application.
7811

                        
7812
Le présent chapitre n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
7813

                        
7814
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
8648
###### Article R443-7
8649

                        
8650
L'ouverture de terrains aménagés exclusivement pour le stationnement des caravanes doit être autorisée par le préfet [*autorité compétente*].
8651

                        
8652
Toute personne physique ou morale désireuse d'obtenir cette autorisation adresse une demande au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune dans laquelle est situé le terrain. La demande est soit déposée contre récépissé à la mairie, soit envoyée au maire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Le maire la transmet au préfet avec ses observations dans le délai d'un mois. La demande doit être accompagnée d'un dossier dont la composition, susceptible de varier selon la nature et le lieu du stationnement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis des autres ministres intéressés.
8653

                        
8654
//DECR.1141 : Le dossier comporte [*contenu*] soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements// .
8655

                        
8656
Les constructions et installations édifiées sur le terrain donnent lieu aux déclarations et autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur.
8657

                        
8658
La décision du préfet est prise sous réserve de l'observation des dispositions des articles R. 443-8 à R. 443-10.
8659

                        
8660
Notification doit en être adressée dans un délai de trois mois à compter [*point de départ*] de la date du dépôt en mairie de la demande et du dossier et de l'avis de réception de ces pièces par le maire ; si des documents complémentaires ont été demandés par le préfet, le délai part du jour où les documents lui sont parvenus. Dans le cas où, en application de l'article R. 443-9, l'autorisation du ministre des affaires culturelles ou celle du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement est obligatoire le délai est porté à cinq mois.
8661

                        
8662
Faute par le préfet d'avoir adressé notification de la décision dans les délais sus-indiqués, l'autorisation est réputée accordée [*tacite*].
8663

                        
8664
L'autorisation d'aménagement d'un terrain pour le stationnement des caravanes est réputée permanente.
8665

                        
8666
DECR. 694 4 septembre 1980 :
8667

                        
8668
Le bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture ne peut en commencer l'exploitation, par location d'emplacements ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation. Ce certificat est demandé au préfet et délivré par lui [*autorité compétente*].
8669

                        
8670
L'autorisation d'ouverture comporte l'obligation pour le demandeur d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes.
8671

                        
8672
Mention de l'autorisation d'ouverture doit être effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-42.
   

                    
8674
###### Article R443-8
8675

                        
8676
L'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 443-7 peut être subordonnée à la condition que le demandeur procède dans un délai fixé par le préfet aux aménagements prescrits et respecte les conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
8677

                        
8678
Si les aménagements prévus comportent une division de la propriété du terrain, celle-ci doit être expressement autorisée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent.
   

                    
8680
##### Article R443-12
8681

                        
8682
Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant le 15 mars 1972 qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains au plus tard le 15 avril 1972, et, pour les terrains ouverts depuis le 15 janvier 1972, dans les trois mois à compter de la date d'ouverture de ces terrains.
8683

                        
8684
Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, le préfet, après avoir entendu les intéressés, subordonne la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.
   

                    
8686
##### Article R443-13
8687

                        
8688
Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-6 à R. 443-9 pour le stationnement [*terrains aménagés*].
8689

                        
8690
En outre, les caravanes peuvent être garées :
8691

                        
8692
1. Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles R. 443-7 à R. 443-9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ;
8693

                        
8694
2. Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
8695

                        
8696
DECR. 694 4 septembre 1980 :
8697

                        
8698
3°) Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans des dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b. Dans ce cas l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 et suivants.
   

                    
8700
##### Article R443-14
8701

                        
8702
Sera puni d'une amende de 160 à 600 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article R. 443-4 ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci.
8703

                        
8704
Sera puni d'une amende de 600 à 1000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article R. 443-6.
8705

                        
8706
Sera puni d'une amende de 80 à 160 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 443-3.
8707

                        
8708
Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier [*sanction*].
   

                    
8710
##### Article R443-15
8711

                        
8712
Des fonctionnaires désignés par le préfet et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le stationnement collectif des caravanes ou qui auraient dû l'être et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisés ou aurait dû l'être.
8713

                        
8714
Sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.
   

                    
8716
##### Article R443-16
8717

                        
8718
Sans préjudice de l'application de l'article 184 du Code pénal, sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou utilisateur, se sera introduit dans une caravane.
   

                    
8724
###### Article R*441-9
8725

                        
8726
L'autorisation ou une copie de la lettre du préfet mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R. 441-6 doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois.
   

                    
8728
###### Article R*441-4
8729

                        
8730
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.
8731

                        
8732
La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature des matériaux et les dimensions de la clôture.
8733

                        
8734
Le dossier joint à la demande est constitué par :
8735

                        
8736
a) Un plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de la clôture projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
8737

                        
8738
b) Un croquis ou un plan de la clôture projetée.
8739

                        
8740
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation.
   

                    
8742
###### Article R*441-5
8743

                        
8744
L'un des exemplaires de la demande d'autorisation est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle la clôture doit être édifiée, ou déposé contre décharge à la mairie.
8745

                        
8746
Les autres exemplaires, complétés par l'indication de la date de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.
   

                    
8748
###### Article R*441-6
8749

                        
8750
Dans le mois de la réception de la demande, le maire la transmet avec son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet par le maire s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois prévu ci-dessus.
8751

                        
8752
Le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, fait connaître au demandeur, si le dossier est complet, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 441-8, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de l'avis de réception postal ou de la date de la décharge prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 441-5.
8753

                        
8754
Le directeur départemental de l'équipement instruit la demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés. Il formule un avis sur la demande et le transmet à l'autorité compétente pour statuer.
   

                    
8756
###### Article R*441-8
8757

                        
8758
La notification de la décision doit intervenir dans les conditions et les délais qui sont prévus par les articles R. 421-18 (alinéas 1, 3 et 4) et R. 421-34. Toutefois, si la demande intéresse un site inscrit, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois.
8759

                        
8760
A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.
   

                    
8764
###### Article R*441-10
8765

                        
8766
Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.
8767

                        
8768
Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés, dans les délais indiqués à l'article R. 441-8.
8769

                        
8770
Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans le cas visé aux b, c et d de l'article R. 441-7, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.
   

                    
8772
###### Article R*441-11
8773

                        
8774
Lorsque la clôture dont l'implantation est soumise à autorisation est destinée à entourer :
8775

                        
8776
Soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité ;
8777

                        
8778
Soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code ou de l'article 2 de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 ;
8779

                        
8780
Soit un terrain aménagé en vue du stationnement des caravanes, ou un terrain de camping, dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation administrative ;
8781

                        
8782
Soit un terrain sur lequel le stationnement de caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation administrative, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article R. 442-2, de l'article R. 443-4, de l'article R. 443-7 du présent code, de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 ou de l'article 6 du décret n. 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping, tient lieu de la demande d'autorisation de clôture à condition d'être complétée, conformément aux dispositions de l'article R. 441-4.
8783

                        
8784
L'autorisation accordée au titre des législations ou réglementations mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article L. 441-2. Toutefois l'autorisation de clôture accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-38.
   

                    
8786
###### Article R*441-12
8787

                        
8788
L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :
8789

                        
8790
Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
8791

                        
8792
Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
8793

                        
8794
Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
8795

                        
8796
Article L. 313-2 du présent code.
   

                    
8798
##### Article R*441-1
8799

                        
8800
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes ou parties de communes énumérées à l'article L. 441-1.
8801

                        
8802
La liste des communes prévue au d de l'article L. 441-1 est établie par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, après avis du maire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et mention en est faite en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à cet arrêté ont pour point de départ l'exécution de ces mesures de publicité.
8803

                        
8804
L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes intéressées. Il est en outre affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la mairie de chaque commune intéressée.
   

                    
8806
##### Article R*441-2
8807

                        
8808
L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 441-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.
   

                    
8816
####### Article R442-4
8817

                        
8818
La demande d'autorisation exigée en vertu de l'article R. 442-2 est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les installations ou travaux ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.
8819

                        
8820
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires. La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue.
8821

                        
8822
Le dossier joint à la demande est constitué [*contenu*] par :
8823

                        
8824
a) Un plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
8825

                        
8826
b) Un croquis côté ou un plan côté de l'installation projetée.
8827

                        
8828
Les dispositions des articles R. 441-5 et R. 441-6 sont applicables à la présentation et à l'instruction de la demande.
   

                    
8830
####### Article R442-5
8831

                        
8832
La décision en matière d'autorisation d'installations et de travaux divers est de la compétence du maire sauf dans les cas énumérés ci-après.
8833

                        
8834
La décision est de la compétence du préfet :
8835

                        
8836
a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;
8837

                        
8838
b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) [*plan d'occupation des sols, plan d'urbanisation, cahier des charges de lotissements*] est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
8839

                        
8840
c) Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
8841

                        
8842
d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.
   

                    
8844
####### Article R442-9
8845

                        
8846
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 442-2.
   

                    
8850
####### Article R442-10
8851

                        
8852
Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22 [*organisation technique suffisante*], les dispositions ci-après sont applicables.
8853

                        
8854
Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressé, dans les délais indiqués à l'article R. 442-7.
8855

                        
8856
Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans les cas mentionnés aux b, c et d de l'article R. 442-5, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.
   

                    
8858
####### Article R442-11
8859

                        
8860
Lorsqu'une installation ou un travail mentionné à l'article R. 442-2 est réalisé à l'occasion :
8861

                        
8862
D'une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité ;
8863

                        
8864
De l'aménagement d'un terrain en vue du stationnement des caravanes ou de l'accueil de campeurs dans des conditions nécessitant une autorisation administrative ;
8865

                        
8866
De la mise en stationnement d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois, soumise à autorisation administrative, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article R. 443-4, de l'article R. 443-7 du présent code ou de l'article 6 du décret n. 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping, tient lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 à condition d'être complétée conformément aux dispositions de l'article R. 442-4.
8867

                        
8868
L'autorisation accordée au titre d'une des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation prévue à l'article R. 442-2. Toutefois l'autorisation de réaliser des installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-38.
   

                    
8870
####### Article R442-12
8871

                        
8872
L'autorisation accordée en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques tient lieu de l'autorisation exigée par l'article R. 442-2, c.
   

                    
8878
###### Article R442-7
8879

                        
8880
La notification de la décision doit intervenir dans les conditions et délais qui sont prévus par les articles R. 421-18 (alinéas 1er, 3 et 4) et R. 421-34. Toutefois, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.
8881

                        
8882
A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée sous réserve du retrait, dans le délai de recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.
8883

                        
8884
Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les installations ou travaux soumis à l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, ou aux articles 21, 23 et 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
   

                    
8888
##### Article R445-2
8889

                        
8890
Les dispositions des chapitres II et III du présent titre, prises pour l'application de l'article L. 111-1, ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article R. 111-25, dans la mesure où leur département est concerné.
   

                    
8992
###### Article R*441-7
8993

                        
8994
La décision en matière d'autorisation d'édification d'une clôture est de la compétence du maire, sauf dans les cas énumérés ci-après.
8995

                        
8996
La décision est de la compétence du préfet :
8997

                        
8998
a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;
8999

                        
9000
b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées à l'article R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
9001

                        
9002
c) Lorsque sur les terrains en cause les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes sont exercés par le préfet ;
9003

                        
9004
d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.
   

                    
9878
##### Article A315-2
9879

                        
9880
La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article R. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
9881

                        
9882
Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de demande.
   

                    
9884
##### Article A315-3
9885

                        
9886
L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont le plus petit côté est supérieur à 80 cm.
9887

                        
9888
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
9889

                        
9890
Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
9891

                        
9892
Ces renseignements doivent demeurer visibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à trois mois.
   

                    
9894
##### Article A315-4
9895

                        
9896
Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir, ainsi que l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées.
   

                    
9898
##### Article A315-5
9899

                        
9900
Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.