Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 1978 (version e4a3791)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1978.

3549 3573
##### Article R*130-5
3550 3574

                                                                                    
3551 3575
Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas 
été 
encore
 été
 rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article 157 du code forestier, 
ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre de l'article 188 du code forestier, 
la déclaration de défrichement
, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe
 vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du 
quatrième
cinquième
 alinéa de l'article L. 130-1 du 
présent
code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit
 code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.
   

                    
4296 3521
#
#### Article R*130-1
4297 3522

                                                                                    
4298 3523
Sous réserve de ce qui est dit à l'article 
/M/R. 130-3 /M/DECR.0754 : 
R. 130-2
//
 ci-après
,
 toute coupe ou tout abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse délivrée par le préfet.
4299 3524

                                                                                    
4300 3525
La demande d'autorisation est 
formulée
présentée
 par le propriétaire du 
fonds et
terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Elle est
 adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées
,
 le cas échéant
,
 sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantation que le propriétaire s'engage à exécuter.
 Au cas où la demande est présentée par les personnes morales susmentionnées, le préfet adresse au propriétaire une copie de cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3526

                                                                                    
3527
Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre de l'article 188 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.
4301 3528

                                                                                    
4302 3529
L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment 
les
des
 techniques de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
4303 3530

                                                                                    
4304 3531
La décision est prise après avis du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement. Elle est notifiée 
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au demandeur
.
3532

                                                                                    
4304 3533
La coupe ou l'abattage ne peut être effectué par la personne morale mentionnée au second alinéa du présent article qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, soit après l'acquisition par cette personne morale de la propriété des terrains concernés, soit après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
.
4305 3534

                                                                                    
4306 3535
Si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours de l'année pour laquelle l'autorisation a été donnée, ils peuvent être pratiqués l'année suivante sans nouvelle autorisation.
4307 3536

                                                                                    
4308 3537
Les coupes rases doivent être suivies, dans les cinq ans, de travaux de reboisement, à défaut de 
régénération
regénération
 naturelle.
4309 3538

                                                                                    
4310 3539
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
4311 3540

                                                                                    
4312 3541
Nonobstant toutes dispositions réglementaires attribuant compétence à une autre autorité, les décisions intervenant sur des demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans les espaces boisés classés sont prises par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture.