Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 1976 (version 5b890a1)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1976.

3191 3191
###### Article R142-10
3192 3192

                                                                                    
3193 3193
Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie [*publicité*] au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 
(alinéa 4) 
:
3194 3194

                                                                                    
3195 3195
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3196 3196

                                                                                    
3197 3197
Soit sa décision d'acquérir 
[*terrain*] 
aux prix et
 aux
 conditions proposés ;
3198 3198

                                                                                    
3199 3199
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer 
la valeur de l'immeuble
le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3200

                                                                                    
3201
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter [*point de départ*] de la date du récépissé de la déclaration visé à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :
3202

                                                                                    
3203
Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3204

                                                                                    
3205
Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ;
3206

                                                                                    
3199 3207
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix
 par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3200 3208

                                                                                    
3201 3209
A compter de la notification de 
cette offre
l'offre d'acquérir le terrain formulée, selon le cas, par le département ou par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet 
:
3202

                                                                                    
3203 3209
Soit
soit
 qu'il accepte le prix proposé
 ;
3204

                                                                                    
3205 3209
Soit
, soit
 qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation
 ;
3206

                                                                                    
3207 3209
Soit
, soit
 qu'il renonce à l'aliénation.
 Le préfet informe sans délai le conservatoire de la décision du propriétaire.
3208 3210

                                                                                    
3209 3211
Le silence du propriétaire 
équivaut à une
vaut, à l'expiration du délai d'un mois,
 renonciation [*tacite*]
 à l'aliénation
.
3210 3212

                                                                                    
3211 3213
En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet
, lorsque le département a formulé l'offre d'acquisition ou, le cas échéant, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,
 notifie au propriétaire dans le délai 
d'un mois
de quinze jours
 à compter 
[*point de départ*] de
de la date à laquelle
 la décision de 
cette
la
 juridiction 
:
3212

                                                                                    
3213
Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3214

                                                                                    
3215 3213
Soit sa
de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation soit la
 décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction
, soit la décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption
.
3214

                                                                                    
3215
Dans le cas où, à la suite de la décision de la juridiction d'expropriation, la renonciation à l'exercice du droit de préemption émane du département et concerne un terrain compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet en informe sans délai le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
3216

                                                                                    
3217
Cet établissement peut notifier au propriétaire sa décision d'acquérir le bien au prix qui a été fixé par la juridiction de l'expropriation, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction d'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
   

                    
3217 3219
###### Article R142-11
3218 3220

                                                                                    
3219 3221
Lorsque l'aliénation
 [*terrain*]
 est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à l'article R. 142-10 
[*vente de gré à gré*]
(alinéa 1)
, notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie 
[*publicité*] 
au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 
(alinéa 4) 
:
3220 3222

                                                                                    
3221 3223
Soit la décision du département
 de renoncer à l'exercice du droit de préemption :
3224

                                                                                    
3225
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de ce prix, son offre de le faire fixer par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
3226

                                                                                    
3227
/M/Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), et si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 : si le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le titulaire du droit de substitution// notifie au propriétaire avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du récépissé de la déclaration visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) :
3228

                                                                                    
3221 3229
Soit sa décision
 de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
3222 3230

                                                                                    
3223 3231
Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de 
cette
ce prix, son
 offre
,
 de faire fixer 
la valeur de l'immeuble
le prix
 par la juridiction compétente en matière d'expropriation
 ; dans ce cas il
.
3232

                                                                                    
3223 3233
Il
 est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 
2 à 4
3 à 6
 de l'article R. 142-10.
   

                    
3225 3235
###### Article R142-12
3226 3236

                                                                                    
3227 3237
La décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ainsi que l'offre d'acquérir 
[*aliénation terrain*] 
à un prix fixé par lui ou de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation sont notifiées 
[*publicité*] 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3228

                                                                                    
3229 3237
La décision du département d'acquérir est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 Il en va pareillement des décisions ou offres du /M/conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres/M/DECRET 758 : titulaire du droit de substitution// qui ont les mêmes objets
.
3230 3238

                                                                                    
3231 3239
Dans le cas où il accepte le prix offert
, /A/soit
 par le département,
 soit par le conservatoire,/A/DECRET 758//
 le propriétaire notifie son acceptation par acte 
extrajudiciaire [*condition de forme*]
d'huissier de justice
.
3232 3240

                                                                                    
3233 3241
Les autres décisions du propriétaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3242

                                                                                    
3243
La décision d'acquérir est constatée par arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] lorsqu'elle émane du département. Elle est notifiée dans les mêmes formes lorsqu'elle émane du /M/ conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres./M/ DECRET 758 : titulaire du droit de substitution//.
   

                    
3235 3245
###### Article R142-13
3236 3246

                                                                                    
3237 3247
En vue de constater le transfert de propriété réalisé au profit du
Lorsque le
 département
,
 ou le conservatoire a décidé d'acquérir [*droit de préemption*] au prix déclaré par le propriétaire, la déclaration du propriétaire [*terrain*] visée à l'article R. 142-9 (alinéa 3) est reproduite soit dans
 l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-
12, deuxième 
9 (
alinéa
, reproduit
 4), soit
 dans 
tous les cas la déclaration du
la décision du conservatoire.
3248

                                                                                    
3237 3249
Lorsque le
 propriétaire 
[*terrain*]; lorsque
a accepté le prix offert par le département ou le conservatoire, l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire [*espace littoral rivage lacustre*] reproduit l'acte d'huissier de justice visé à l'article R. 142-12 (alinéa 2).
3250

                                                                                    
3237 3251
Lorsque
 le département 
ou le conservatoire 
décide d'acquérir
 [*droit de préemption*]
 au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, 
il
l'arrêté du préfet ou la décision du conservatoire
 reproduit
 en outre
 l'acceptation
,
 par le propriétaire
, de l'intervention de cette
 de faire fixer le prix par la
 juridiction
 de l'expropriation
 et fait mention de la décision 
de
que
 cette 
dernière
juridiction a rendue
.
3238 3252

                                                                                    
3239 3253
Dans le même but, l'acte 
extrajudiciaire
d'huissier de justice
 prévu à l'article R. 142-12 (
3. 
alinéa
 2
) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre 
soit 
du département
, soit du conservatoire
.
3240 3254

                                                                                    
3241 3255
L'arrêté préfectoral ou 
la décision du conservatoire, selon le cas, ou 
l'acte 
extrajudiciaire
d'huissier de justice
 ainsi établi est publié [*publicité*] au bureau des hypothèques.
   

                    
3265 3279
###### Article R142-16
3266 3280

                                                                                    
3267 3281
A compter de la publication [*publicité*] au Journal officiel de l'arrêté 
fixant
créant
 une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice
,
 d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente
,
 faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée 
au préfet, 
trente jours au moins 
à l'avance,
avant la date prévue pour l'adjudication
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
[*condition de forme*].
3268

                                                                                    
3269 3281
Le
au
 préfet 
dispose d'un
et, en outre, dans les cas prévus à l'article R. 142-6 (alinéa 3) [*cantons côtiers, communes riveraines de lacs et plans d'eau d'au moins 1000 hectares*] au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée.
3282

                                                                                    
3269 3283
Dans un
 délai de dix jours à compter 
[*point de départ*] 
de l'adjudication
 pour informer
, le département peut se substituer à l'adjudicataire [*droit de préemption*] . Le préfet en informe
 le greffier ou le notaire 
de la décision du
ainsi que le conservatoire.
3284

                                                                                    
3269 3285
Si le
 département 
de
décide de ne pas se porter adjudicataire, le préfet en informe sans délai le conservatoire ; celui-ci peut
 se substituer
 [*droit de préemption*]
 à l'adjudicataire
. 
 avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'adjudication.
3286

                                                                                    
3269 3287
La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 [*condition de forme*]. Celle du conservatoire est notifiée dans les mêmes formes
.
3270 3288

                                                                                    
3271 3289
L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.