Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
454 |
##### Article L142-3 |
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455 | ||
456 |
A l'intérieur des périmètres sensibles le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil municipal, de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et avant même que l'établissement d'un plan d'occupation des sols ait été prescrit, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application. |
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457 | ||
458 |
Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et des paysages compris dans le périmètre sensible et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles. |
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459 | ||
460 |
Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé sur le territoire considéré ou qu'une zone d'environnement protégé y est créée. |
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1662 |
##### Article L315-4 |
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1663 | ||
1664 |
Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité administrative peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols. |
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1665 | ||
1666 |
La décision de l'autorité administrative est prise après enquête publique, avis de la commission départementale d'urbanisme et délibération du conseil municipal. |
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1667 | ||
1668 |
Lorsque le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan. //LOI 1285 du 31 décembre 1976 : dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision administrative affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux. |
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1669 | ||
1670 |
Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation. |
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1671 | ||
1672 |
Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par décision de l'autorité administrative prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées//. |
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2036 |
#### Article L423-1 |
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2037 | ||
2038 |
/M/Lorsqu'une parcelle est réservée par un projet d'aménagement pour une voie publique, un espace libre public ou un service public/M/loi 1285 du 31 décembre 1976 : |
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2039 | ||
2040 |
Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert// et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la commission départementale d'urbanisme et de la collectivité intéressée à l'opération. |
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2518 |
###### Article R111-3 |
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2519 | ||
2520 |
La construction sur des terrains exposés à un risque /a/naturel/a/décr. 755// tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. |
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2521 | ||
2522 |
Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme. |
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3294 |
###### Article R*123-5 |
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3295 | ||
3296 |
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail prévu à l'article R. 123-4 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis [*délai*], leur avis est réputé favorable [*silence acquiescement tacite*]. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail. |
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3297 | ||
3298 |
//DECR. 736 : lorsqu'il est envisagé au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols de faire application de l'article L. 123-2, les zones [*protection des paysages*] dans lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu par cet article pourra s'appliquer sont délimitées par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de la commission départementale d'urbanisme, et par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, en cas d'avis défavorable de cette commission. Peuvent seules être délimitées les zones qui constituent un paysage de qualité à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières. |
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3299 | ||
3300 |
L'arrêté de délimitation peut être modifié ou abrogé suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. |
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3301 | ||
3302 |
L'arrêté de délimitation, tout arrêté ultérieur qui le modifie ou l'abroge, est notifié au président du groupe de travail ainsi qu'au maire de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement//. |
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3719 |
###### Article R*141-3 |
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3720 | ||
3721 |
/M/Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont établis en conformité avec le schéma directeur de la région parisienne, sous l'autorité du préfet de la région parisienne assisté du chef du service régional de l'équipement. |
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3722 | ||
3723 |
/M/DECR.0433 : Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région, assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant, modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront constatées par arrêté du préfet de la région parisienne//. |
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3724 | ||
3725 |
Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-21 et de l'article R. 613-2 [*consultation du comité d'aménagement de la région parisienne*] leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : |
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3726 | ||
3727 |
a) L'élaboration conjointe tant du schéma directeur que des schémas de secteur de la ville de Paris s'effectue, par dérogation aux dispositions des articles R. 122-8 à R. 122-11, au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés ; |
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3728 | ||
3729 |
En outre, le conseil de Paris est tenu informé des études entreprises et de leurs résultats ; les options relatives aux perspectives de développement et aux partis d'aménagement de la ville lui sont soumises ; |
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3730 | ||
3731 |
Lorsque le conseil municipal de Paris et le conseil d'administration du district de la région parisienne ont émis leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 122-13, les projets de schéma directeur et de schémas de secteur de la ville de Paris sont soumis à l'approbation des autorités compétentes par le préfet de la région parisienne ; |
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3732 | ||
3733 |
b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus : |
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3734 | ||
3735 |
Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Les listes et les modifications qui peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département [*publicité*] ; |
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3736 | ||
3737 |
Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérant visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes. |
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3745 |
###### Article R*141-5 |
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3746 | ||
3747 |
L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés. |
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3748 | ||
3749 |
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois [*délai*] du jour où ils ont été saisis, leur avis [*tacite*] est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail. |
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3750 | ||
3751 |
Il est procédé à la consultation du conseil de Paris dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 et, le cas échéant, à celle du comité d'aménagement de la région parisienne ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2. |
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3767 |
###### Article R*141-2 |
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3768 | ||
3769 |
Le schéma directeur de la région parisienne visé à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région parisienne avec la participation de représentants du conseil d'administration du district, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service régional de l'équipement, avec le concours des chefs des services de l'Etat. |
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3770 | ||
3771 |
Il est approuvé par décret ou par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil d'administration du district font connaître leur avis défavorable. |
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3772 | ||
3773 |
Ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au A de l'article R. 122-14, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux, du conseil d'administration du district de la région parisienne et consultation du comité d'aménagement de la région parisienne, ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2. |
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3823 |
###### Article R142-3 |
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3824 | ||
3825 |
Le préfet saisit la commission départementale d'urbanisme, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et les conseils municipaux des communes intéressées d'un projet tendant à l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-3. |
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3826 | ||
3827 |
Le projet détermine, selon les cas : |
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3828 | ||
3829 |
- les bois, forêts et parcs soumis au régime des espaces boisés en application de l'alinéa 1 de l'article L. 142-3 ; |
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3830 |
- les sites et paysages soumis à une protection particulière en application de l'alinéa 2 du même article ; pour ceux-ci, le projet prévoit également les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces mesures sont appliquées par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles. |
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3831 | ||
3832 |
Les avis [*tacite*] des conseils municipaux doivent être transmis à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter du jour où ils ont été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai. |
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3833 | ||
3834 |
Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection. |
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3835 | ||
3836 |
Sans préjudice des mesures de publicité de cet arrêté prévues par l'article R. 142-4-1 ci-après, un dossier comportant cet arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement. |
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3838 |
###### Article R142-3-1 |
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3839 | ||
3840 |
A l'intérieur des périmètres sensibles le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil municipal, de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, déterminer les secteurs auxquels est applicable le régime du permis de démolir défini par les articles L. 430-1 à L. 430-9 et les textes pris pour leur application. |
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3842 |
###### Article R142-4 |
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3843 | ||
3844 |
Par application des dispositions de l'article 2 du décret n° 59-275 du 7 février 1959, toute personne physique ou morale qui se propose de recevoir soit d'une manière habituelle, soit d'une manière occasionnelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la disposition, plus de dix campeurs ou de trois abris de camping à la fois, est tenue d'en demander l'autorisation au préfet. Les terrains de camping autorisés en application du présent alinéa sont soumis au droit d'inspection prévu à l'article 4 du décret mentionné ci-dessus. |
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3845 | ||
3846 |
Par anticipation sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public, le préfet peut, par arrêté pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale de l'action touristique et de la commission départementale des sites, interdire ou soumettre à des conditions particulières l'ouverture des terrains visés à l'alinéa ci-dessus et destinés à être utilisés de manière habituelle comme terrains de camping. |
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3847 | ||
3848 |
Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1200 à 3000 F quiconque aura ouvert un terrain de camping sans être muni de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, ou après la suspension ou le retrait de cette autorisation. Sera puni de la même peine quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection prévu au même alinéa. |
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5213 |
####### Article R313-9 |
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5214 | ||
5215 |
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis à la commission nationale des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites du secteur sauvegardé la consultation de cette commission se substitue aux consultations des commissions départementales et supérieure des sites. |
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5216 | ||
5217 |
A la demande du ministre chargé de l'architecture, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente peut être consultée sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé. |
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5218 | ||
5219 |
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur *autorité compétente*. |
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7463 |
###### Article R*315-47 |
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7464 | ||
7465 |
La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 315-4 (alinéas 1 et 2) est prise par le préfet [*autorité compétente*]. |
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7466 | ||
7467 |
Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision du préfet rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux [*conditions*]. |
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7468 | ||
7469 |
L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur [*publicité*]. |
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8753 |
###### Article R421-56 |
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8754 | ||
8755 |
Conformément à l'article 10 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecte et des espaces protégés peut être consultée sur les plans généraux d'organisation des grands ensembles immobiliers dont le préfet de région a à connaître ainsi que sur les projets autres que ceux visés à l'article 5 (4.) dudit décret, de construction d'immeubles de dimensions ou de caractéristiques exceptionnelles qui sont transmis au préfet de région par les préfets. |
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8680 |
##### Article R*423-1 |
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8681 | ||
8682 |
Le permis de construire délivré en application de l'article L. 423-1 ne peut être accordé que sur avis favorable de la commission départementale des sites et de l'environnement. |
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8973 |
###### Article R443-3 |
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8974 | ||
8975 |
Pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10 le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après avis de la ou des communes intéressées et après consultation de la commission départementale de l'action touristique, et éventuellement de la commission départementale des sites, interdire dans certaines zones le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés. |
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8976 | ||
8977 |
Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; l'arrêté préfectoral mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. |
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8978 | ||
8979 |
Le ministre chargé de l'urbanisme fixe, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par les deux alinéas qui précèdent. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises. |
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9813 |
##### Article R611-1 |
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9814 | ||
9815 |
Une commission consultative dite "Commission départementale d'urbanisme", instituée dans chaque département, est appelée à émettre son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le préfet du département où siège cette commission. Le préfet saisit cette commission soit de lui-même, soit à la demande du directeur départemental de l'équipement. |
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9817 |
##### Article R611-2 |
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9818 | ||
9819 |
La commission départementale d'urbanisme est présidée par le préfet ou par le fonctionnaire appelé réglementairement à le suppléer. |
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9820 | ||
9821 |
Elle comprend les membres ci-après énumérés. |
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9822 | ||
9823 |
1. Le directeur départemental de l'équipement ; |
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9824 | ||
9825 |
Le directeur départemental de l'agriculture ; |
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9826 | ||
9827 |
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ; |
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9828 | ||
9829 |
L'architecte des Bâtiments de France ou, à défaut, l'architecte en chef des monuments historiques ; |
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9830 | ||
9831 |
L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ; |
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9832 | ||
9833 |
Le directeur des services d'archives départementaux ; |
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9834 | ||
9835 |
Le représentant du ministre des affaires culturelles. |
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9836 | ||
9837 |
2. Deux membres du conseil général ; |
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9838 | ||
9839 |
Trois maires, dont un au moins d'une commune rurale ; |
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9840 | ||
9841 |
Deux membres du conseil départemental d'hygiène ; |
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9842 | ||
9843 |
Quatre personnalités particulièrement qualifiées dont /M/un membre des sociétés d'histoire et d'art du département/M/DECR.0760 ART. 24 : trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L. 160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ; |
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9844 | ||
9845 |
Quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//. |
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9846 | ||
9847 |
Les membres mentionnés au 2. ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental de l'équipement. |
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9849 |
##### Article R611-3 |
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9850 | ||
9851 |
Les délégués des administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission ont accès aux séances ; ces délégués ont voix consultative. |
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9852 | ||
9853 |
Lorsqu'elle est appelée à donner son avis sur un plan d'occupation des sols, la commission entend le ou les maires de la ou des communes intéressées. |
|
9854 | ||
9855 |
La commission peut entendre toutes les personnes qualifiées qu'elle croit devoir convoquer. |
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9856 | ||
9857 |
Les conditions de fonctionnement des commissions départementales d'urbanisme sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles sont remplacés, en cas d'empêchement, les membres énumérés au paragraphe 1. de l'article R. 611-2. |
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9858 | ||
9859 |
Des rapporteurs peuvent être nommés auprès de la commission par arrêté du préfet pris après avis du directeur départemental de l'équipement. |
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9860 | ||
9861 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture du département. |
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9863 |
##### Article R611-4 |
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9864 | ||
9865 |
Les commissions départementales d'urbanisme peuvent être temporairement réunies en une commission interdépartementale pour l'étude des questions intéressant plusieurs départements. |
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9866 | ||
9867 |
La réunion est prescrite par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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9868 | ||
9869 |
La présidence de la commission est assurée par un préfet désigné, en accord avec le ministre de l'intérieur, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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9870 | ||
9871 |
S'il y a lieu de réunir plus de deux commissions départementales, l'arrêté prescrivant la réunion peut décider que ces commissions seront représentées chacune par une délégation dont il détermine le nombre des membres et qui est élue au sein de chaque commission. |
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9872 | ||
9873 |
La commission interdépartementale se réunit sur convocation de son président, qui en fait assurer le secrétariat par les services de sa préfecture. |
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9877 |
##### Article R612-1 |
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9878 | ||
9879 |
Dans chaque département, il est créé une conférence permanente du permis de construire dont la composition est fixée par arrêté ministériel. |
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9880 | ||
9881 |
Les membres de la conférence sont désignés par arrêté préfectoral. |
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9882 | ||
9883 |
La conférence permanente comprend les représentants des ministères intéressés à l'instruction des demandes. Elle peut s'adjoindre toute personne susceptible de l'informer utilement sur le projets soumis à son examen, et notamment le maire de la commune intéressée. La conférence permanente du permis de construire est présidée par le préfet ou son représentant et se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par mois, à moins qu'il n'y ait aucune affaire à porter à son ordre du jour. L'ordre du jour est arrêté par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement. |
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9884 | ||
9885 |
La conférence délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents [*quorum*]. |
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9887 |
##### Article R612-2 |
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9888 | ||
9889 |
L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu de l'avis de la commission départementale d'urbanisme prévu par l'article R. 111-20 ou par les règlements accompagnant les plans d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols de toute nature, lorsqu'il y a lieu d'apprécier l'opportunité d'accorder des dérogations d'importance mineure auxdits règlements définies par arrêté préfectoral sur proposition de la commission départementale d'urbanisme. |
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9893 |
##### Article R*613-1 |
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9894 | ||
9895 |
Le comité d'aménagement de la région parisienne institué auprès du ministre chargé de l'urbanisme est compétent pour la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964. |
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9897 |
##### Article R*613-3 |
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9898 | ||
9899 |
Sur proposition du préfet de la région et par une délibération expresse prise en assemblée plénière du comité, les conférences permanentes du permis de construire de chaque département de la région parisienne peuvent être habilitées à exercer certaines attributions du comité d'aménagement de la région parisienne en matière de dérogation aux plans d'urbanisme applicables dans les limites de leur compétence territoriale. |
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9900 | ||
9901 |
L'instruction de ces demandes de dérogation est alors assurée à l'initiative du préfet du département intéressé, suivant la procédure prescrite pour la consultation des conférences permanentes du permis de construire. |
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9903 |
##### Article R*613-4 |
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9904 | ||
9905 |
Le comité d'aménagement de la région parisienne peut être consulté, à l'initiative du préfet de la région, sur toutes les questions intéressant l'urbanisme dans la région parisienne, et notamment sur : |
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9906 | ||
9907 |
1. Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, schémas de secteur et plans d'occupation des sols dans les cas non prévus à l'article R. 613-2 ; |
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9908 | ||
9909 |
2. La détermination des périmètres des zones d'aménagement concerté ; |
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9910 | ||
9911 |
3. Les modalités de compensation ou d'autorisation de construire prévues en ce qui concerne les espaces boisés et les sites naturels par les articles L. 130-1 à L. 130-3. |
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9913 |
##### Article R*613-5 |
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9914 | ||
9915 |
Conformément à l'article 44 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, les compétences dévolues par /M/les articles R. 333-6 et R. 421-56/M/DECR. 267 ART. 25 : L'article R. 421-56// aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés sont exercées dans la région parisienne par le comité d'aménagement de la région parisienne. |
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9917 |
##### Article R*613-6 |
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9918 | ||
9919 |
Le comité est présidé par le ministre chargé de l'urbanisme ou par le préfet de la région parisienne ou, en leur absence, par le vice-président. |
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9920 | ||
9921 |
Il comprend : |
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9922 | ||
9923 |
1. Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; l'un deux, ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, est vice-président du comité ; |
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9924 | ||
9925 |
2. Deux représentants du ministre chargé de l'urbanisme parmi lesquels le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou son représentant, un représentant de chacun des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la santé publique, des transports, de la jeunesse et des sports, des affaires culturelles, de l'industrie, des armées et de la protection de la nature et de l'environnement ; |
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9926 | ||
9927 |
3. Deux conseillers de Paris ; |
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9928 | ||
9929 |
Sept conseillers généraux représentant respectivement les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essone, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne et exerçant un mandat de maire dans le département qu'ils représentent ; |
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9930 | ||
9931 |
/M/Trois membres du conseil d'administration du district de la région parisienne/M/DECR.0760 ART. 25 : Trois membres du Conseil régional d'Ile-de-France//. |
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9932 | ||
9933 |
Les membres mentionnés au 3. ci-dessus sont désignés par chacun des conseils dont ils sont membres. |
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9934 | ||
9935 |
Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ; |
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9936 | ||
9937 |
4. Neuf personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs fonctions, de leurs études ou de leurs travaux dont : |
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9938 | ||
9939 |
Un médecin ou hygiéniste ; |
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9940 | ||
9941 |
/M/Deux membres du comité consultatif économique et social de la région parisienne ; |
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9942 | ||
9943 |
Deux urbanistes dont au moins un architecte ; |
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9944 | ||
9945 |
Deux membres des groupements qui se proposent d'assurer la conservation ou de favoriser la connaissance des richesses artistiques, historiques ou naturelles/M/DECR.0760 ART. 26 : |
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9946 | ||
9947 |
Deux membres du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ; |
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9948 | ||
9949 |
Deux urbanistes dont au moins un architecte ; |
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9950 | ||
9951 |
Trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L.160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ; |
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9952 | ||
9953 |
Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//. |
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9954 | ||
9955 |
Les membres mentionnés au 4. ci-dessus sont désignés pour trois ans par le ministre chargé de l'urbanisme après consultation du préfet de la région parisienne. |
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9957 |
##### Article R*613-7 |
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9958 | ||
9959 |
Les préfets des départements de la région parisienne et le préfet de police, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du comité. Ils y participent avec voix délibérative pour les affaires de leur compétence. |
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9961 |
##### Article R*613-8 |
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9962 | ||
9963 |
Le comité est saisi par le préfet de la région parisienne. Les conditions de fonctionnement du comité d'aménagement de la région parisienne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut diviser le comité en plusieurs sections et instituer dans son sein une commission permanente. Les représentants des différents ministres ou des préfets intéressés ont accès à ces sections ou à la commission permanente avec voix consultative lorsqu'ils ne font pas partie de ces sections ou de cette commission permanente en qualité de membres. Les sections agissent comme organismes d'études. La commission permanente peut recevoir délégation du comité pour émettre des avis au nom du comité. Le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que l'avis définitif sera donné par le comité lui-même en séance plénière. Des rapporteurs et conseillers techniques peuvent être nommés auprès du comité et de sa commission permanente par le ministre chargé de l'urbanisme. Le secrétariat du comité est assuré par le service régional chargé de l'urbanisme. |
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9965 |
##### Article R*613-9 |
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9966 | ||
9967 |
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. |