Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juillet 1977 (version f19c37c)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1977.

2604
##### Article R*112-1
2605

                        
2606
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
2607

                        
2608
La superficie des terrains cédés gratuitement en application des articles R. 332-15 et R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
   

                    
2610
##### Article R*112-2
2611

                        
2612
La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction [*calcul, définition applicable aux demandes de permis de construire déposées après le 8 juillet 1977*].
2613

                        
2614
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
2615

                        
2616
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
2617

                        
2618
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
2619

                        
2620
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
2621

                        
2622
d) Des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production.
2623

                        
2624
Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans la limite de 5 mètres carrés par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation, dans le cadre de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation, de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux.
   

                    
2666
####### Article R*123-32-1
2667

                        
2668
Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire.
   

                    
2988
###### Article R*123-14
2989

                        
2990
Sans préjudice de l'application des dispositions spéciales prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-20 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 et suivants, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de ces secteurs est instruit et porte ses effets dans les mêmes conditions qu'un plan d'occupation des sols.
   

                    
2918
###### Article R*123-5-1
2919

                        
2920
Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association [*locale d'usagers*] agréée en application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet.
2921

                        
2922
Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance [*avis délai*].
2923

                        
2924
//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
2925

                        
2926
Dans le cas où un remembrement aménagement a été décidé, la commission communale d'aménagement foncier reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols.//
   

                    
3016 3074
###### Article R*123-18
3017 3075

                                                                                    
3018 3076
Les documents graphiques font apparaître :
3019 3077

                                                                                    
3020 3078
1. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles 
visées
prévues
 à l'article R. 123-21 et les coefficients d'occupation des sols 
visés
définis
 à l'article R. 123-22.
 
3079

                                                                                    
3020 3080
Ces zones comprennent notamment :
3021 3081

                                                                                    
3022 3082
a) Les zones 
d'urbanisation
urbaines
, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent 
d'admettre 
immédiatement 
d'admettre les
des
 constructions
 et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger, inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (6. bis)
 ;
3023 3083

                                                                                    
3024 3084
b) Les zones naturelles
, peu
 ou non équipées, dans lesquelles les règles et coefficients 
ci-dessus 
mentionnés
 ci-dessus
 peuvent exprimer l'interdiction de construire. 
Dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, s'il en existe un, ou par le rapport de présentation, elles couvrent, d'une part, les secteurs qui pourront
Elles comprennent :
3085

                                                                                    
3024 3086
- les zones d'urbanisation future qui peuvent
 être 
urbanisés
urbanisées
 à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté
, d'autre part, les secteurs faisant l'objet d'une protection particulière
 ou de la réalisation, aux conditions fixées par le règlement, d'un lotissement ;
3087
- les zones desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ;
3024 3088
- les zones de richesses naturelles à protéger
 en raison notamment
 de la qualité des sites et paysages ou
 de la valeur agricole des terres 
;
ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;
3089
- les zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
3025 3090

                                                                                    
3026 3091
c) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;
3027 3092

                                                                                    
3028 3093
d) Le cas échéant, les zones d'activités spécialisées ;
3029 3094

                                                                                    
3030 3095
e) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.
3031 3096

                                                                                    
3032 3097
2. S'il y a lieu, toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que :
3033 3098

                                                                                    
3034 3099
inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
3035 3100

                                                                                    
3036 3101
3. Le tracé et les caractéristiques des 
principales 
voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer
, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables
.
3037 3102

                                                                                    
3038 3103
4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
3104

                                                                                    
3105
5. Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur.
3106

                                                                                    
3107
6. Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
3108

                                                                                    
3109
7. Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
   

                    
3040 3111
###### Article R*123-19
3041 3112

                                                                                    
3042 3113
Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :
3043 3114

                                                                                    
3044 3115
1
.
°
 Les périmètres suivants :
3045 3116

                                                                                    
3046 3117
a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;
3047 3118

                                                                                    
3048 3119
b) Les périmètres sensibles 
définis en application des articles R. 142-1 et suivants, 
ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption 
désignées
délimitées
 dans les conditions prévues à l'article L. 142-1
 et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir
 ;
3049 3120

                                                                                    
3050 3121
c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;
3051 3122

                                                                                    
3052 3123
d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;
3053 3124

                                                                                    
3054 3125
e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;
3055 3126

                                                                                    
3056 3127
f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;
3057 3128

                                                                                    
3058
2.
3129
g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
3130

                                                                                    
3058 3131
 Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.
3059

                                                                                    
3060
3. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Ces servitudes peuvent toutefois n'être figurées que sur un document graphique annexe.
   

                    
3066 3137
###### Article R*123-21
3067 3138

                                                                                    
3068 3139
Sous réserve du 5. ci-après, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan :
3069 3140

                                                                                    
3070 3141
1. Le règlement détermine l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation.
3071 3142

                                                                                    
3143
Le règlement fixe également les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R. 123-18 (7.) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales.
3144

                                                                                    
3072 3145
2. Le règlement édicte les prescriptions relatives :
3073 3146

                                                                                    
3074 3147
a) A l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;
3075 3148

                                                                                    
3076 3149
b) A l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions ainsi que celles relatives à leur emprise au sol, leur hauteur, et, le cas échéant, leur aspect extérieur ;
3077 3150

                                                                                    
3078 3151
c) Aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
 et
,
 d'espaces verts
 d'aires de jeux et de loisirs
.
3079 3152

                                                                                    
3080 3153
Dans les secteurs visés à l'article R. 123-18 (1., e) lesdites prescriptions [*architecturales*] sont figurées sur le plan de masse côté à trois dimensions prévu par cette disposition.
3081 3154

                                                                                    
3082 3155
3. Le règlement fixe le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.
3083 3156

                                                                                    
3084 3157
4. Le règlement 
indique celles de ses dispositions prévues aux 1. et 2. ci-dessus auxquelles une dérogation pourra être accordée
fixe, pour les zones [*protection des paysages*] dans lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2 s'applique, les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué ainsi que de la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain
.
3085 3158

                                                                                    
3086 3159
5. Le règlement peut ne comporter qu'une partie des dispositions prévues au présent article
.
   

                    
3106
###### Article R*123-23
3107

                        
3108
Les dispositions du plan d'occupation des sols cessent d'être applicables à l'intérieur des périmètres des zones d'aménagement concerté visées aux articles L. 123-6, L. 123-7 et L. 311-1 et dans les conditions fixées par les articles R. 311-1 à R. 311-8.
3109

                        
3110
Les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols sont fixées par le plan d'aménagement de la zone prévu à l'article R. 311-10.
3111

                        
3112
Les dispositions du plan d'aménagement de la zone sont ultérieurement incorporées au plan d'occupation des sols par une décision du préfet.
   

                    
3182 2676
##### Article R*124-2
3183 2677

                                                                                    
3184 2678
Le remplacement des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme par des plans d'occupation des sols, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après :
3185 2679

                                                                                    
3186 2680
I
.
 - La mise en révision des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 peut être ordonnée par arrêté du préfet
 [*autorité compétente*]
 sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols pour le territoire qu'il concerne.
3187 2681

                                                                                    
3188 2682
II
.
 
- L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1.
3189 2683

                                                                                    
3190 2684
III
.
 
- Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet 
de réduire ou de
:
2685

                                                                                    
3190 2686
1. De
 supprimer
 une protection édictée :
2687

                                                                                    
2688
a) En faveur des espaces boisés ;
2689

                                                                                    
2690
b) en raison : - des risques de nuisances ; - de la qualité des sites des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol.
2691

                                                                                    
3190 2692
2. De réduire
 l'emprise ou la portée 
d'une
de la
 protection 
particulière de la nature de celles
visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections
 visées 
à l'article R. 123-18 (1. b et c) [*zones naturelles ou non équipées, espaces boisés*],
au b ; -
 le plan d'occupation 
des sols consécutif
du sol
 ne peut être rendu public sans autorisation 
donnée 
sur ce point 
du
par le
 ministre chargé de l'urbanisme.
3191

                                                                                    
3192 2692
Si la réduction ou la suppression est envisagée postérieurement à la publication du plan d'occupation des sols, l'approbation de ce plan est subordonnée à la même
 Cette
 autorisation
. Dans les deux cas, l'autorisation du ministre, qui doit préciser
, qui précise
 la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté 
publié au journal
qui fait l'objet d'une mention au Journal
 officiel
 [*publicité*] 
.
3193 2693

                                                                                    
3194 2694
Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
3195 2695

                                                                                    
3196 2696
IV
.
 
- Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration.
   

                    
3247
###### Article R*123-34-1
3248

                        
3249
Lorsqu'une opération dont l'utilité publique est poursuivie, est incompatible avec celles des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui édictent une protection soit en faveur des espaces boisés, soit en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, l'acte déclaratif d'utilité publique n'emporte modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application de l'article L. 123-8, que si le ministre chargé de l'urbanisme a autorisé cette modification lorsque la déclaration d'utilité publique peut être prononcée par arrêté préfectoral ou si ce même ministre signe ou contresigne l'acte déclaratif d'utilité publique dans les autres cas.
   

                    
3655
##### Article R*160-5
3656

                        
3657
L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :
3658

                        
3659
a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;
3660

                        
3661
b) De cession [*gratuite*] d'un terrain dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16 [*élargissement création redressement voie publique*] ;
3662

                        
3663
c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
3664

                        
3665
d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone d'aménagement concerté, une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
3666

                        
3667
e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
   

                    
4481
######## Article R313-19-1
4482

                        
4483
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur les sites, et compris dans les limites du secteur sauvegardé.
4484

                        
4485
Les travaux prévus au plan et concernant les édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques.
   

                    
4487
######## Article R313-19-2
4488

                        
4489
Après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour la réalisation du projet. A défaut de [*silence*] réponse dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
4490

                        
4491
Si l'avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé.
4492

                        
4493
Si l'avis est assorti de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction les transmet à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
   

                    
4495
######## Article R313-19-3
4496

                        
4497
Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17 demeurent applicables après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
4498

                        
4499
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17 (alinéa 1) [*lotissement, carrière, établissement classé*] ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.
   

                    
4501
######## Article R313-19-4
4502

                        
4503
Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande*autorisation*, être prise par l'autorité compétente dans les formes et délais requis en la matière.
   

                    
4505
######## Article R313-19-5
4506

                        
4507
En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'architecte des bâtiments de France est consulté ainsi que le directeur départemental de l'équipement.
4508

                        
4509
Les adaptations mineures au plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être décidées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.
4510

                        
4511
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-16.
   

                    
4513
######## Article R313-19-6
4514

                        
4515
Les dispositions des articles R. 123-32, R. 123-32-1 et R. 123-33 sont applicables aux plans de sauvegarde et de mise en valeur.
   

                    
4529
###### Article R*313-24
4530

                        
4531
Le préfet fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4 dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend seulement :
4532

                        
4533
Une notice explicative indiquant l'objet de l'opération ;
4534

                        
4535
Le plan de situation ;
4536

                        
4537
L'indication du périmètre envisagé.
4538

                        
4539
Le périmètre de restauration immobilière est institué par arrêté du préfet.
   

                    
5587
####### Article R*332-17
5588

                        
5589
Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie pas de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.
5590

                        
5591
La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12e) de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966 dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article L. 421-3.
   

                    
5593
####### Article R*332-18
5594

                        
5595
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
5596

                        
5597
Sont tenus solidairement au paiement de la participation ;
5598

                        
5599
a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
5600

                        
5601
b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire.
   

                    
5603
####### Article R*332-19
5604

                        
5605
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire.
   

                    
5607
####### Article R*332-20
5608

                        
5609
La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.
5610

                        
5611
Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette.
5612

                        
5613
Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs.
   

                    
5615
####### Article R*332-21
5616

                        
5617
L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.
   

                    
5619
####### Article R*332-22
5620

                        
5621
Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :
5622

                        
5623
a) En cas de péremption du permis de construire ;
5624

                        
5625
b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;
5626

                        
5627
c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;
5628

                        
5629
d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.
   

                    
5631
####### Article R*332-23
5632

                        
5633
Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives.
5634

                        
5635
Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les régles de procédure applicables en matière d'impôts directs.
   

                    
5986 4417
#
###### Article R313-4
5987 4418

                                                                                    
5988 4419
Les mesures
Dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, l'arrêté interministériel ou le décret en Conseil d'Etat délimitant le secteur sauvegardé vaut prescription de l'établissement du plan
 de sauvegarde 
prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-28 sont applicables, si elles ne le sont déjà, à
et de mise en valeur et mise en révision du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu.
4420

                                                                                    
5988 4421
A
 compter de 
[*point de départ*] 
la date de
 cette
 publication
 de l'arrêté ou du décret visés à l'article précédent.
5989

                                                                                    
5990
Ces mesures sont prises dans les formes et
4421
, l'architecte des bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère esthétique et de conserver les immeubles qui présentent un intérêt historique. Il a la responsabilité des travaux susceptibles d'y être entrepris à cet effet.
4422

                                                                                    
5990 4423
Indépendamment des responsabilités propres du ministre chargé de l'urbanisme, les
 conditions 
fixées aux articles R. 123-26 à R. 123-28 telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-5 à R. 313-8.
architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent sont définies par le ministre chargé de l'architecture.
   

                    
5992 6217
###### Article R313-5
5993 6218

                                                                                    
5994 6219
Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'approbation
L'instruction
 du plan
 permanent
 de sauvegarde et de mise en valeur
, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur délimité sont soumises
 est conduite sous l'autorité du préfet. Un architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme,
 par le 
directeur départemental de l'équipement à
maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme par le président de cet établissement ; à défaut de décision du maire ou du président de l'établissement public,
 l'architecte 
des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois.
5995

                                                                                    
5996 6219
En cas d'avis défavorable, le directeur départemental de l'équipement propose au
est désigné par le
 préfet
 de surseoir à statuer. Si
.
6220

                                                                                    
5996 6221
Le projet élaboré par
 l'architecte 
des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, le directeur départemental de l'équipement ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.
5997

                                                                                    
5998
Le permis de construire vaut autorisation au sens
6221
est soumis à une commission locale du secteur sauvegardé constituée par arrêté du préfet et qui comprend [*composition*] des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants de l'Etat. Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du plan et des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur des quartiers anciens.
6222

                                                                                    
5998 6223
Les dispositions
 de l'article 
L. 313-2.
R. 123-4 (alinéas 3 et 4) sont applicables aux travaux de la commission locale du secteur sauvegardé.
   

                    
6000 6231
###### Article R313-7
6001 6232

                                                                                    
6002 6233
Dans les
Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs
 communes 
visées par
et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement, selon les modalités définies à
 l'article 
340 [*10.000 habitants, nombre supérieur, région parisienne*] du code
R. 123-6.
6234

                                                                                    
6002 6235
Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé
 de l'urbanisme et 
de l'habitation les dispositions de l'article 340-2 (1) dudit code relatives aux autorisations de démolir demeurent applicables, sous réserve qu'aucune autorisation ne soit délivrée sans l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France.
le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.
   

                    
6004 6237
###### Article R313-8
6005 6238

                                                                                    
6006 6239
Pour les immeubles faisant l'objet de procédures prévues par les articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale au sens de
Le plan rendu public est soumis à enquête [*publique*] selon les modalités définies à
 l'article 
L. 313-2.
6007

                                                                                    
6008 6239
Cet arrêté ne peut être pris qu'après
R. 123-8. Au vu des résultats de l'enquête et après
 avis de 
l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
6009

                                                                                    
6010
L'architecte des bâtiments de France assiste à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
6011

                                                                                    
6012 6239
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation
la commission locale
 du secteur sauvegardé
 l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et assiste à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
6013

                                                                                    
6014 6239
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à
, il est soumis par le préfet aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme qui doivent se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à
 l'article 
305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
R. 123-6 sur les documents qui leur sont présentés.
   

                    
6016
###### Article R313-9
6017

                        
6018
Les travaux [*construction, lotissement, établissement classé, carrière*] visés aux articles R. 123-26 à R. 123-28 ne peuvent être autorisés qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.
6019

                        
6020
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-5 (3e alinéa), les demandes d'autorisation spéciale pour les travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptés de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6.
   

                    
6022 6243
###### Article R313-10
6023 6244

                                                                                    
6024
A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de [*point de départ*] la date de l'arrêté de sursis à statuer une décision définitive doit, sur simple réquisition de l'intéressé par lettre recommandée, être prise par l'autorité compétente dans les formes, délais et conditions prévus à l'article R. 123-29.
6025

                                                                                    
6026 6245
L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés des prévisions du plan permanent
L'acte rendant public ou approuvant un plan
 de sauvegarde et de mise en valeur 
non encore approuvé à moins que celui-ci ait 
fait l'objet 
d'un avis favorable de la commission nationale des secteurs sauvegardés et comporte des prévisions qui s'opposent expressément à la réalisation du projet envisagé.
des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-12 et 123-13.
   

                    
6030 6225
###### Article R313-6
6031 6226

                                                                                    
6032
Sous réserve des dispositions
6227
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services de l'Etat qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur le projet, selon les modalités fixées par l'article R. 123-5.
6228

                                                                                    
6032 6229
Les associations [*locales d'usagers*] agréées en application
 de l'article 
R. 313-8 les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire n'est pas exigé
L. 121-8
 sont 
adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France et instruites par ses soins. Ce dernier en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et interdit provisoirement les travaux ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.
6033

                                                                                    
6034 6229
En l'absence de décision [*silence*] de l'architecte des bâtiments de France
consultées sur le plan
 dans 
le délai de deux mois l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
les conditions définies à l'article R. 123-5-1.
   

                    
6038 7113
###### Article R313-13
6039 7114

                                                                                    
6040 7115
Le plan permanent
Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de rendre public le plan
 de sauvegarde et de mise en valeur
 remplace tout plan d'urbanisme de détail ou tout plan d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu pour l'avenir.
6041

                                                                                    
6042 7115
Il comporte [*contenu*], outre les dispositions énumérées aux articles R. 123-16 à R. 123-20 et à l'article R. 313-11, l'indication des
, les demandes de permis de construire concernant les
 immeubles 
bâtis ou non bâtis ou des ensembles urbains qui ne doivent pas faire l'objet de démolition, d'enlèvement, de modification ou d'altération.
compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois.
7116

                                                                                    
7117
En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose au préfet de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.
   

                    
6044 6261
#
###### Article R313-14
6045 6262

                                                                                    
6046
Pour tout ce qui n'est pas réglé par le paragraphe III de la présente section, l'établissement et l'instruction des plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur se poursuivent dans les mêmes formes et conditions que ceux des plans d'occupation des sols, sous les réserves ci-après :
6047

                                                                                    
6048
1° La commission nationale des secteurs sauvegardés est consultée après l'accomplissement des procédures prévues à l'article R. 123-10 (1er alinéa) ;
6049

                                                                                    
6050 6263
2° Pour les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente pourront, à la demande du ministre des affaires culturelles, émettre un avis sur les
Sous réserve des
 dispositions 
du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant ces
des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des
 immeubles
.
6051

                                                                                    
6052
Dans ce cas, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente devront se prononcer
6263
 et pour lequel le permis de construire n'est pas exigé soit de plein droit, soit en application de l'article L. 422-1 [*exemption*] sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
6264

                                                                                    
6052 6265
En l'absence [*silence*] de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France
 dans le délai 
d'un mois.
6054
3° Pour les immeubles ou les ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la consultation de la commission nationale des secteurs sauvegardés sur les dispositions du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur se substitue aux consultations des commissions départementale et supérieure des sites.
6265
de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
6054 6265
3° Pour les immeubles ou les ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la consultation de la commission nationale des secteurs sauvegardés sur les dispositions du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur se substitue aux consultations des commissions départementale et supérieure des sites.
de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
   

                    
6056 4449
##
###### Article R313-15
6057 4450

                                                                                    
6058
Le maire de chaque commune intéressée est appelé à participer aux délibérations de la commission nationale des secteurs sauvegardés avec voix consultative, en ce qui concerne sa commune sur le projet de plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur.
4451
Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R. 430-1 et suivants.
   

                    
6060 4453
##
###### Article R313-16
6061 4454

                                                                                    
6062 4455
Le plan permanent de sauvegarde
Pour les immeubles faisant l'objet des procédures prévues par les articles 303 à 305 du code de l'urbanisme
 et de 
mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions
l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale au sens
 de l'article L. 313-
1 sur le rapport conjoint du ministre des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
2. Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse [*silence*] dans le délai de huit jours.
4456

                                                                                    
6062 4457
L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article 304 du code
 de l'urbanisme
.
6063

                                                                                    
6064
Le plan ainsi approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites
4457
 et de l'habitation.
4458

                                                                                    
6064 4459
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation
 du secteur sauvegardé
.
6066
L'acte portant approbation de ce plan fait l'objet des mesures de publication et de mise à la disposition du public prévues aux articles R. 123-12 et R. 123-13.
4459
, l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
6066 4459
L'acte portant approbation de ce plan fait l'objet des mesures de publication et de mise à la disposition du public prévues aux articles R. 123-12 et R. 123-13.
, l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
4460

                                                                                    
4461
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
   

                    
6068 4463
##
###### Article R313-17
6069 4464

                                                                                    
6070 4465
Après approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire
Les autorisations
 concernant les 
immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par le directeur départemental de l'équipement à
lotissements, l'exploitation de carrières, l'ouverture d'installations classées et les divers modes d'occupation du sol faisant l'objet de réglementations particulières, ne peuvent être délivrées qu'après avis conforme de
 l'architecte des bâtiments de France.
6071 4466

                                                                                    
6072
Ce dernier fait connaître au directeur départemental de l'équipement, dans le délai de quinze jours, son avis de conformité du projet avec les dispositions du plan permanent de sauvegarde.
6073

                                                                                    
6074
Si cet avis est défavorable ou s'il comporte des conditions à la réalisation du projet, le directeur départemental de l'équipement propose à l'autorité compétente soit de refuser le permis de construire, soit de l'assortir de ces conditions.
6075

                                                                                    
6076 4467
Le permis de construire vaut autorisation au sens de
L'autorisation accordée en application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de l'autorisation exigée par
 l'article L. 313-2.
   

                    
6078 4469
##
###### Article R313-18
6079 4470

                                                                                    
6080 4471
Les dispositions des articles R. 313-6 à R. 313-8 demeurent applicables après l'approbation du plan permanent
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan
 de sauvegarde et de mise en valeur
.
6081

                                                                                    
6082
Les visas et autorisations prévus à l'article R. 123-31 [*construction, lotissement, carrière, établissement classé*] ne peuvent être délivrés qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.
6083

                                                                                    
6084
Les demandes d'autorisation spéciale pour des travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptées de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6.
4471
 si celui-ci n'a pas encore été rendu public.
4472

                                                                                    
4473
A défaut*silence[* de notification de la décision dans le délai de deux mois, l'autorisation*tacite*] est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée.
   

                    
6086 4477
##
###### Article R313-19
6087 4478

                                                                                    
6088
En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan permanent de sauvegarde, l'architecte des bâtiments de France est consulté conjointement avec le directeur départemental de l'équipement.
6089

                                                                                    
6090 4479
Des dérogations au plan permanent
Le plan
 de sauvegarde et de mise en valeur 
ne peuvent être accordées que par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, après avis conforme de la commission nationale des secteurs sauvegardés.
6091

                                                                                    
6092
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-8.
6093

                                                                                    
6094 4479
En cas de dispositions divergentes entre le
rendu public remplace tout projet d'aménagement, tout
 plan d'urbanisme 
directeur et le plan permanent de sauvegarde, ce dernier prévaut sur le
ou tout
 plan 
d'urbanisme directeur.
d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu pour l'avenir.
   

                    
6096 6269
###### Article R313-20
6097 6270

                                                                                    
6098 6271
Les travaux prévus au plan permanent
La modification d'un plan
 de sauvegarde et de mise en valeur 
et concernant des édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques
par application de l'article L. 313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies.
6272

                                                                                    
6098 6273
L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement
.
6099 6274

                                                                                    
6100 6275
Après 
l'approbation du plan, la surveillance du caractère historique et esthétique
avis de la commission locale
 du secteur sauvegardé et 
des travaux susceptibles d'y être entrepris est assurée par l'architecte des bâtiments de France.
consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable [*silence*] si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.
6276

                                                                                    
6277
La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable.
6278

                                                                                    
6279
La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
6280

                                                                                    
6281
l'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-12 et R. 123-13.
   

                    
6130
##### Article R313-24
6131

                        
6132
Le ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*] fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4, dans les formes prévues au titre Ier du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 modifié. Toutefois le dossier soumis à enquête comprend seulement [*contenu*] :
6133

                        
6134
Une notice explicative indiquant notamment l'objet de l'opération ;
6135

                        
6136
Le plan de situation ;
6137

                        
6138
L'indication du périmètre envisagé.
   

                    
6285
###### Article R313-20-1
6286

                        
6287
La révision de tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies.
6288

                        
6289
Elle est ordonnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au Journal officiel.
6290

                        
6291
Pendant la période de révision, qui court de la date de publication de l'arrêté interministériel susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan de sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur. Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 et R. 123-28 peuvent être appliquées selon les modalités définies à l'article R. 313-13 (alinéa 2).
6292

                        
6293
Pendant cette même période, le préfet peut, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et sauf dans les espaces boisés classés, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur mis en révision, s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur en cours d'élaboration.
   

                    
6297
###### Article R313-20-2
6298

                        
6299
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est tenu à jour dans les conditions définies à l'article R. 123-36. Toutefois, les dispositions du b de cet article ne sont pas applicables.
   

                    
6922 4435
##
##### Article R313-11
6923 4436

                                                                                    
6924
Les
4437
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte tout ou partie des documents ou dispositions énumérés aux articles R. 123-16 à R. 123-24.
4438

                                                                                    
4439
Le rapport de présentation indique notamment les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par le plan.
4440

                                                                                    
6924 4441
Le règlement précise, et les documents graphiques font apparaître, les
 conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent
 sont définies par le ministre des affaires culturelles.
.
4442

                                                                                    
4443
Les documents graphiques font apparaître notamment les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-1.
   

                    
6926 6251
##
##### Article R313-12
6927 6252

                                                                                    
6928 6253
L'architecte chargé d'élaborer le plan permanent
Les mesures
 de sauvegarde 
et de mise en valeur et de veiller à son exécution est désigné par le maire de la ou des communes intéressées ou à défaut, par le préfet, après l'agrément conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'urbanisme.
prévues aux articles R. 123-26 et R. 123-28 sont applicables [*point de départ*] à compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé.
6254

                                                                                    
6255
Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 et R. 123-28, telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-13 à R. 313-17.
   

                    
7782 7973
#
##### Article R*430-2
7783 7974

                                                                                    
7784
Dans les communes régies par un plan d'urbanisme approuvé en vertu du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958, modifié, seules peuvent être désignées, par application de l'article L. 430-1 (2. - a) les parties du territoire pour lesquelles des coefficients provisoires
7975
Le dossier joint à la demande comprend [*contenu*] le plan de situation et précise :
7976

                                                                                    
7784 7977
a) Les conditions actuelles d'utilisation ou
 d'occupation du 
sol ont été fixés. Cette désignation intervient après consultation d'une conférence entre tous les services intéressés.
bâtiment ;
7978

                                                                                    
7979
b) La surface de plancher hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 ;
7980

                                                                                    
7981
c) Les motifs de l'opération projetée ;
7982

                                                                                    
7983
d) En cas de démolition partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires.
   

                    
7786 7985
#
##### Article R*430-3
7787 7986

                                                                                    
7788 7987
La désignation d'une zone d'aménagement concerté en application de
Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à
 l'article L. 430-1 (
2. - b) est subordonnée à la définition du programme
b à e), la demande est complétée [*contenu*] par l'indication de la date approximative
 de construction 
par la collectivité publique intéressée et à l'approbation du plan d'aménagement de la zone par le préfet.
du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants.
   

                    
7790 7989
#
##### Article R*430-4
7791 7990

                                                                                    
7792
Lorsqu'un fait ou une décision entraîne, en vertu des articles L. 430-1 ou L. 430-2 le rétablissement de l'exigence du permis de construire, un arrêté préfectoral constate cette modification. Cet arrêté est pris sans l'avis préalable du maire et n'a pas à être précédé, le cas échéant, de la consultation de la conférence entre les services prévue à
7991
La demande et le dossier sont établis en trois [*nombre*] exemplaires.
7992

                                                                                    
7792 7993
Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou qu'il est en instance de classement en application de
 l'article 
R. 430-2.
9 de la loi du 2 mai 1930, la demande et le dossier doivent être établis en quatre exemplaires.
   

                    
7794 7995
#
##### Article R*430-5
7795 7996

                                                                                    
7796 7997
Toute
L'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec
 demande 
de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision à la date à laquelle la partie du territoire où le terrain se trouve situé est désignée
d'avis de réception postal [*condition de forme*] au maire de la commune du lieu de situation du bâtiment ou remis contre décharge à la mairie.
7998

                                                                                    
7796 7999
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au ministre chargé des monuments historiques ou remis contre décharge
 dans les 
conditions fixées à l'article R. 430-1 continue d'être instruite dans les conditions prévues par les articles R. 421-1 à R. 421-43. Toutefois, le pétitionnaire
locaux du ministère. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne
 peut 
la transformer en déclaration [*préalable de travaux*] au sens
procéder à aucune modification de l'immeuble en application
 de l'article 
L. 430-3 en complétant son dossier,
2 (5è alinéa) de la loi du 31 décembre 1913.
8000

                                                                                    
7796 8001
Les autres exemplaires, accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire ou au ministre chargé des monuments historiques sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge
 dans les 
formes prévues à la section II ci-après par la certification et l'engagement prévus à l'article L. 430-3 (b et c) et s'il y a lieu les décisions et contrats mentionnés aux articles R. 430-11 et R. 430-12.
locaux de la direction.
   

                    
7800
##### Article R*430-6
7801

                        
7802
La déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3 précise l'identité du constructeur, la situation et la superficie du terrain et l'identité de son propriétaire, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et tous les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée par l'article 62 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, dont les dispositions sont reprises à l'article 1585 A du code général des impôts.
7803

                        
7804
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de cette déclaration, ainsi que le libellé de la certification et de l'engagement dont elle doit être assortie, en vertu de l'article L. 430-3 (b et c).
   

                    
7806 8005
#
##### Article R*430-7
7807 8006

                                                                                    
7808 8007
Le projet visé au A de l'article L. 430-3 est constitué [*contenu*] par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions coté dans les trois dimensions et les plans des façades. L'arrêté ministériel [*fixant le modèle
Dans le mois de la réception de l'exemplaire
 de la 
déclaration préalable*]
demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. S'il est défavorable, cet avis doit être motivé et communiqué au préfet. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai
 prévu 
à l'article R. 430-6 précise les indications qui doivent être portées sur ces documents et l'échelle de ces indications.
ci-dessus [*silence*].
   

                    
7810 8009
#
##### Article R*430-8
7811 8010

                                                                                    
7812
Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées par les organismes d'habitations à loyer modéré, l'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle elles doivent être édifiées doit être joint à la déclaration.
8011
Si le dossier est incomplet, le directeur départemental de l'équipement, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 430-5. Le délai d'instruction [*point de départ*] part de la réception des pièces complétant le dossier.
   

                    
7814 8013
#
##### Article R*430-9
7815 8014

                                                                                    
7816
Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à
8015
Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande [*autorité compétente*].
8016

                                                                                    
7816 8017
Sauf lorsque l'obligation du permis de démolir résulte uniquement de l'application des dispositions de
 l'article L. 
510-1, la décision d'agrément est jointe à la déclaration.
430-1 A, il transmet un exemplaire de la demande de l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
8018

                                                                                    
8019
Il transmet dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des monuments historiques et des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle en application des articles 17 ou 28 de la même loi.
   

                    
7818 8029
#
##### Article R*430-11
7819 8030

                                                                                    
7820
Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en vertu soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 et des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973, cet avis est joint à la déclaration.
8031
Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur la demande et le transmet au préfet avec l'ensemble du dossier.
8032

                                                                                    
8033
Si cet avis est favorable, il peut être assorti de prescriptions ; s'il est défavorable, il doit être motivé.
   

                    
7822 8037
#
##### Article R*430-12
7823 8038

                                                                                    
7824 8039
Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'obtention d'une dérogation aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements ou à des dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme et à la construction, cette dérogation est sollicitée du préfet préalablement à la déclaration. 
La décision 
octroyant la dérogation intervient par arrêté motivé
est prise par le préfet [*autorité compétente*]. Le directeur départemental de l'équipement ne peut la signer par délégation
 du préfet 
et doit être notifiée au demandeur dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Le défaut de notification dans ce délai vaut rejet de la demande. Cette décision implicite peut être, dans les deux mois, déférée au
s'il a émis un avis contraire à celui du maire.
8040

                                                                                    
7824 8041
Le préfet agit par délégation du
 ministre chargé 
de l'urbanisme dont la décision peut, seule, dans ce cas, faire l'objet d'un recours contentieux.
7825

                                                                                    
7826
La décision octroyant la dérogation est jointe à la déclaration.
7827

                                                                                    
7828
Sauf disposition expresse contraire, elle ne peut être valablement produite à l'appui d'une telle déclaration que dans l'année de la date à laquelle elle est intervenue.
8041
du logement pour l'application de l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948.
   

                    
7830 8043
#
##### Article R*430-13
7831 8044

                                                                                    
7832 8045
Lorsque 
l'édification des constructions est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude dite de cour commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire
l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé
 dans 
les conditions prévues par les
le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, protégé au titre des
 articles 
R. 451-1 à R. 451-7, soit d'une servitude de minoration de densité dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 sur les plans d'urbanisme, modifié, ou à l'article L. 332-5 b, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont joints à la déclaration.
4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 [*monument historique*] ou compris dans un secteur sauvegardé, la décision du préfet doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué.
   

                    
7834
##### Article R*430-14
7835

                        
7836
Sous réserve de l'application de l'article R. 430-15, la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires et adressés simultanément, l'un au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées et l'autre, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au directeur départemental de l'équipement. L'envoi sous pli recommandé peut toutefois être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du directeur départemental de l'équipement.
   

                    
7838 8047
#
##### Article R*430-15
7839 8048

                                                                                    
7840 8049
L'arrêté du préfet pris en application de l'article R. 421-22 a
L'autorité compétente
 pour 
effet de rendre applicables sur le territoire de la commune [*organisation technique suffisante*] intéressée les dispositions des alinéas ci-après au lieu et place de celles de l'article R. 430-14.
7841

                                                                                    
7842
La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires.
7843

                                                                                    
7844 8049
Ces exemplaires sont adressés au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, sous pli recommandé avec
statuer sur la
 demande 
d'avis de réception postal [*condition de forme*] ou déposés contre décharge à la mairie. Le maire transmet l'un des exemplaires au directeur départemental de l'équipement.
se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée.
   

                    
7846
##### Article R*430-16
7847

                        
7848
Mention de la déclaration doit être affichée sur le terrain, par les soins du constructeur, dès l'accomplissement de la formalité et pendant toute la durée du chantier. L'inobservation de ces dispositions est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 F.
7849

                        
7850
Dans les huit jours de sa réception par le maire, un extrait de la déclaration est en outre publié par voie d'affichage à la mairie pendant une durée de deux mois.
7851

                        
7852
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage sur le terrain ainsi que les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance du dossier déposé à la mairie.
7853

                        
7854
//DECR.0276 : Toutefois, il n'est pas procédé à cet affichage, si la déclaration ne remplit pas les conditions nécessaires pour ouvrir à son auteur le droit d'entreprendre la construction. Dans ce cas, l'intéressé en est informé sans délais//.
   

                    
7856
##### Article R*430-17
7857

                        
7858
Les travaux peuvent être exécutés dès que le constructeur détient l'avis de réception postal consécutif à l'envoi de la déclaration ou la décharge prévue aux articles R. 430-14 et R. 430-15 (alinéa 3) //DECR.0276 : sous réserve des dispositions de l'article R. 430-16 (alinéa 3)//.
7859

                        
7860
Ils doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au cas où ils n'ont pas été entrepris dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la date figurant sur l'avis de réception postal ou la décharge. Il en est de même au cas où ils sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
7861

                        
7862
Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 peut être exercé dès l'ouverture du chantier.
   

                    
7866 8021
#
##### Article R*430-10
7867 8022

                                                                                    
7868
Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul
8023
L'architecte des bâtiments de France et le ministre chargé des monuments historiques et des sites disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis au directeur départemental de l'équipement.
8024

                                                                                    
7868 8025
Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter
 de la 
redevance [*construction locaux à usage bureaux et à usage industriel*] instituée par l'article L. 520-1 sont également joints à la déclaration.
7869

                                                                                    
7870 8025
//DECR.0276 : Si les constructions projetées ont soit une densité supérieure au plafond légal défini à l'article L. 112-1, soit une densité supérieure à celle du coefficient d'occupation du sol sans que le dépassement de ce coefficient fasse l'objet de justification
réception
 de la 
nature de celles visées
demande qui lui a été adressée directement par le pétitionnaire.
8026

                                                                                    
7870 8027
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné [*silence*] dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues
 à l'article R. 430-
13, la déclaration préalable à la construction doit être complétée par les éléments nécessaires au calcul du versement lié au dépassement du plafond légal ou de la participation prévue à l'article L. 332-1 ainsi que, le cas échéant, par les indications mentionnées à l'article R. 333-3//.
14.
   

                    
7874 8051
#
##### Article R*430-18
7875 8052

                                                                                    
7876
Peuvent être habilités au sens de l'article L. 430-3, à condition que la qualification nécessaire leur soit reconnue dans les conditions prévues ci-après, les services publics administratifs, civils ou militaires, qui habituellement étudient des projets de construction et en dirigeant la réalisation, lorsqu'ils interviennent pour le compte des collectivités publiques dont ils dépendent, dans la limite des attributions qui leur sont confiées par la loi ou par des textes réglementaires.
7877

                                                                                    
7878
La qualification des services est reconnue et leur habilitation prononcée en conséquence par un
8053
Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
8054

                                                                                    
8055
Il en est de même d'une copie du certificat prévu à l'article R. 430-17 en cas de permis tacite.
8056

                                                                                    
8057
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie du certificat visé à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
8058

                                                                                    
8059
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2000 F.
8060

                                                                                    
7878 8061
Un
 arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme
, du ministre des affaires culturelles
 et du ministre 
intéressé.
7879

                                                                                    
7880
L'arrêté prononçant l'habilitation porte désignation des agents responsables du service, compétents pour établir la certification prévue à l'article L. 430-3 b.
7881

                                                                                    
7882
Il peut être mis fin dans la même forme à cette habilitation.
7884
Le pouvoir de décision institué à l'alinéa 2 du présent article peut être délégué au préfet de région.
8061
chargé du logement règle les formes de l'affichage.
7884 8061
Le pouvoir de décision institué à l'alinéa 2 du présent article peut être délégué au préfet de région.
chargé du logement règle les formes de l'affichage.
   

                    
7888 8063
#
##### Article R*430-19
7889 8064

                                                                                    
7890 8065
A titre provisoire et en attendant l'intervention de nouvelles
Tout recours hiérarchique dirigé contre une décision prise sur une demande de permis de démolir doit être présenté conformément aux
 dispositions 
législatives et réglementaires relatives aux personnes physiques ou morales appelées à exercer des missions dans le domaine de l'architecture et de la construction, la reconnaissance de compétence prévue à l'article L. 430-3 est réglée par les
du présent article.
8066

                                                                                    
7890 8067
Lorsque l'immeuble est soumis au régime du permis de démolir exclusivement en application des
 dispositions de 
la présente section.
l'article L. 430-1 A, le recours est adressé au ministre chargé du logement.
8068

                                                                                    
8069
Lorsque l'immeuble est soumis au régime du permis de démolir exclusivement en application des dispositions de l'article L. 430-1 b à f, le recours est adressé simultanément au ministre chargé des monuments historiques et des sites, au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé du logement, qui statuent par arrêté du conjoint.
   

                    
7892 8071
#
##### Article R*430-20
7893 8072

                                                                                    
7894
Pour être reconnues compétentes au sens de l'article L. 430-3, les personnes physiques visées audit article doivent remplir les conditions suivantes :
7895

                                                                                    
7896
1. Etre titulaire d'un des diplômes d'enseignement supérieur ou reconnus équivalents qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'éducation nationale ;
7897

                                                                                    
7898
2. Justifier de huit années de pratique professionnelle continue au cours desquelles, sous leur propre responsabilité, elles ont étudié de façon satisfaisante un volume minimum de construction fixé par un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'urbanisme et en ont dirigé la réalisation, conformément aux règles de l'art ;
7899

                                                                                    
7900
3. Présenter les garanties de moralité nécessaires.
7901

                                                                                    
7902 8073
La reconnaissance est prononcée pour l'ensemble du territoire par un arrêté du préfet de la région où l'intéressé a son domicile, sur la proposition conjointe du chef du service régional de l'équipement et du conservateur régional des bâtiments de France et après avis, en ce qui concerne les conditions à remplir en vertu du 2. ci-dessus, d'une commission consultative régionale dont la composition est prévue
Le permis de démolir est périmé si la démolition n'est pas entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la notification visée
 à l'article R. 430-
21.
7903

                                                                                    
7904 8073
IL peut être mis fin dans la
16 ou de la délivrance tacite du permis de démolir. Il en est de
 même 
forme à cette reconnaissance par le préfet qui l'avait prononcée, l'intéressé ayant été au préalable invité à présenter ses observations.
7905

                                                                                    
7906 8073
A titre exceptionnel, les personnes qui ne
si les travaux
 sont 
pas titulaires d'un des diplômes visés au 1. ci-dessus peuvent être reconnues compétentes par une décision conjointe du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'industrie, après consultation
interrompus pendant un délai supérieur à cinq années.
8074

                                                                                    
7906 8075
Le délai de validité du permis de démolir est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution
 de la 
commission régionale prévue
décision portant octroi dudit permis ainsi que, en cas d'annulation du permis de démolir prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
8076

                                                                                    
7906 8077
Pour les autorisations de démolir délivrées antérieurement à la date de publication du décret n. 77-738 du 7 juillet 1977 au Journal officiel, cette date constitue le point de départ du délai de cinq ans mentionné
 à l'alinéa 
2
1
 ci-dessus.
   

                    
7908 8081
##### Article R*430-21
7909 8082

                                                                                    
7910 8083
La commission [*consultative*] régionale prévue à
Dans les communes où il est fait application de
 l'article R. 
430-20 est ainsi composée :
7911

                                                                                    
7912
1. Membres de droit :
7913

                                                                                    
7914
Le préfet de région, président, ou son représentant ;
7915

                                                                                    
7916
Le chef du service régional de l'équipement, vice-président, ou son représentant ;
7917

                                                                                    
7918
Le conservateur régional des bâtiments de France ou son représentant ;
7919

                                                                                    
7920
Le représentant du ministre chargé de l'industrie.
7921

                                                                                    
7922
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le chef-lieu de la région ;
7923

                                                                                    
7924
3. Personnalités désignées par arrêté du préfet de région :
7925

                                                                                    
7926
Une personnalité exerçant des responsabilités à la tête d'un organisme maître d'ouvrages ;
7927

                                                                                    
7928
Deux architectes-conseils du ministère compétent en matière d'urbanisme, en fonction dans la région ;
7929

                                                                                    
7930
Une personnalité chargée d'un enseignement intéressant l'architecture ou l'urbanisme.
8083
421-22, les dispositions de la section I du présent titre sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 430-22 à R. 430-25.
   

                    
7934 8085
##### Article R*430-22
7935 8086

                                                                                    
7936
Pour être reconnues compétentes au sens de l'article L. 430-3, les personnes morales visées audit article doivent remplir les conditions suivantes :
7937

                                                                                    
7938
1. Consacrer l'une de leurs activités principales, à l'étude de projets de construction et à la direction de leur réalisation ;
7939

                                                                                    
7940
2. Confier le soin d'établir en leur nom la certification prévue à l'article L. 430-3 (b) à des personnes physiques qui exercent leur activité principale pour le compte desdites personnes morales et satisfont aux conditions prévues à l'article R. 430-20 (1., 2. et 3.), les huit années de pratique professionnelle pouvant toutefois s'entendre d'une activité exercée en qualité de salarié ;
7941

                                                                                    
7942
3. Présenter les garanties suffisantes.
7943

                                                                                    
7944 8087
La reconnaissance est prononcée, après avis de la commission consultative régionale du siège social de la personne morale, par arrêté conjoint du
Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire, à l'exception de celui qui est destiné au
 ministre chargé 
de l'urbanisme et du ministre des affaires culturelles. Il peut être mis fin dans la même forme à cette reconnaissance, le représentant légal ou statutaire de la personne morale intéressée ayant été au préalable invité à présenter ses observations.
des monuments historiques lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
   

                    
8144
##### Article R*430-1
8145

                        
8146
Les parties du territoire dans lesquelles, en application des dispositions combinées de l'article L. 430-1 (2.-a, b et c) et de l'article L. 430-2, le permis de construire n'est pas exigé dans les conditions et sous les réserves indiquées au présent code, sont désignées dans chaque département par arrêté préfectoral, après avis du maire de chacune des communes intéressées.
8147

                        
8148
La décision administrative désignant les zones de caractère pittoresque, prévue à l'article L. 430-2 (5.), est prise par arrêté du préfet.
   

                    
8089
##### Article R*430-23
8090

                        
8091
Le maire procède à l'instruction de la demande après avoir invité le demandeur, le cas échéant, à compléter son dossier [*autorité compétente*].
8092

                        
8093
Lorsque l'obligation du permis de démolir résulte des dispositions de l'article L. 430-1 a, le maire transmet un exemplaire de la demande au directeur départemental de l'équipement dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires. Le directeur départemental de l'équipement dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis au maire. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai [*silence*].
   

                    
8095
##### Article R*430-24
8096

                        
8097
La décision est prise par le maire [*autorité compétente*] au lieu et place du préfet.
   

                    
8099
##### Article R*430-25
8100

                        
8101
Le certificat prévu à l'article R. 430-17 est délivré par le maire.
   

                    
8105
##### Article R*430-26
8106

                        
8107
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles 303 et 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours [*silence*].
8108

                        
8109
L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
8110

                        
8111
Si l'immeuble entre dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus après l'ouverture de la procédure administrative de péril, l'architecte des bâtiments de France est informé par le maire de l'état de cette procédure et est invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
8112

                        
8113
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
   

                    
8117
##### Article R*430-27
8118

                        
8119
Lorsqu'un immeuble insalubre est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article L. 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours [*silence*].