Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article R421-41 |
7343 | 7343 | |
7344 | 7344 |
Par dérogation aux dispositions des articles du dernier alinéa de l'article R. 421- 9, 40, à Paris, la réglementation nouvelle résultant de l'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421- 15 et R. 421-17, tous les exemplaires d'une demande 22 [*conférant le pouvoir d'instruction au maire*] est applicable à toutes les demandes de permis de construire concernant des bâtiments à édifier sur le territoire de la ville de Paris sont adressés au préfet de Paris et celui-ci assure l'instruction de ladite demande. |
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7346 | 7344 |
En outre, conformément aux dispositions en vigueur, la compétence du maire prévue sur lesquelles il n'a pas encore été statué, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R. 421- 32 est exercée par le préfet de Paris. 23. |