Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1977 (version 3f8f4e7)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1977.

85
##### Article L111-6
86

                        
87
Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
   

                    
1974 1978
##### Article L422-1
1975 1979

                                                                                    
1976 1980
Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'urbanisme et les autres ministres intéressés déterminent la liste des constructions et des travaux qui, en
En
 raison de leur nature ou de leur faible importance, 
pourront
des constructions et des travaux peuvent
 être exemptés du permis de construire
, à condition qu'ils ne soient pas soumis, par ailleurs, à
 dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1981

                                                                                    
1976 1982
L'exemption instituée en application de l'alinéa précédent ne dispense pas du respect
 des dispositions législatives ou réglementaires 
spéciales.
1977

                                                                                    
1978
Cette exemption pourra également s'appliquer aux
1982
relatives à l'occupation des sols énumérées à l'article L. 421-3.
1983

                                                                                    
1984
//LOI 0002 ART. 32 : Sont exemptés du permis de construire, les travaux de ravalement, les travaux sur les édifices classés et certains travaux de faible importance dans les petites communes quel que soit le maître d'ouvrage, ainsi que certains travaux relatifs aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
1985

                                                                                    
1978 1986
Le maître d'ouvrage tient compte de l'avis du maire sur les travaux exemptés du permis de construire, consulté au moins un mois avant le commencement des travaux, à l'exception des
 constructions 
provisoires et aux
couvertes par le secret de la défense nationale.
1987

                                                                                    
1988
En cas d'avis défavorable du maire, le préfet statue sur le projet, après avis de la conférence permanente du permis de construire.
1989

                                                                                    
1978 1990
Sont soumis notamment au régime du permis de construire les
 travaux 
urgents de caractère strictement conservatoire définis par lesdits arrêtés.
de production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les ports maritimes, les gares et les aérodromes.//
   

                    
7086
##### Article R*422-1
7087

                        
7088
Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale sont exemptées de permis de construire. Entrent, notamment dans cette catégorie, les centres de transmission, les établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance. Pour les autres constructions, le caractère secret est reconnu par décision de portée générale ou particulière du ministre compétent.
7089

                        
7090
Sont également exemptées de permis de construire les installations situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des armées.
   

                    
7286 7308
####### Article R421-4
7287 7309

                                                                                    
7288 7310
Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul 
du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, 
de la redevance instituée par l'article L. 520-1
 sont également
, de la taxe locale d'équipement ou de la taxe départementale d'espaces verts, sont
 joints à la demande de permis de construire.
7289

                                                                                    
7290
//DECR.0158 ART. 1 :
7291 7311

                                                                                    
7292 7312
Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet [*contenu*].
//
   

                    
7330
####### Article R421-10-1
7331

                        
7332
Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation en vertu de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation exigée par ce texte.
   

                    
7316 7340
####### Article R421-12
7317 7341

                                                                                    
7318 7342
Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-19 (alinéa 2) le
Le
 préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais 
réglementaires 
d'instruction
 fixés par les articles R. 421-18 et R. 421-19
, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.
7319 7343

                                                                                    
7320 7344
La lettre du
Le
 préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date 
visée
mentionnée
 à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé
.
7321

                                                                                    
7322
Lorsque le projet doit être soumis à l'avis ou à l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites
7344
, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
7345

                                                                                    
7322 7346
Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité
, le préfet en informe le demandeur
 et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite
.
   

                    
7358 7382
####### Article R421-19
7359 7383

                                                                                    
7360
//DECR.0158 art. 3 : A moins qu'il ne soit supérieur, par application de l'article R. 421-18, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis ou à l'avis conforme de services, autorités ou commissions relevant, au plan départemental ou régional, du
7384
Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :
7385

                                                                                    
7386
a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation en vertu de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
7387

                                                                                    
7388
b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble adossé à un immeuble classé ;
7389

                                                                                    
7360 7390
c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que le
 ministre chargé des monuments historiques 
et des sites, et à sept mois lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.// Les délais fixés à l'article R. 421-18 et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les travaux soumis à l'autorisation spéciale prévue aux
a décidé d'évoquer le dossier ;
7391

                                                                                    
7360 7392
d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des
 articles 
9 et 12
17 ou 28
 de la loi du 
31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
2 mai 1930 ;
7393

                                                                                    
7394
e) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle ;
7395

                                                                                    
7396
/A/ f) Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à autorisation du ministre chargé des armées en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895, ou de la loi du 11 juillet 1933 ; /A/DECR. 788// /A/ g) Lorsque la construction pourrait, en raison de son emplacement et de sa hauteur, constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à autorisation ministérielle/A/DECR. 788//.
   

                    
7398 7434
####### Article R421-25
7399 7435

                                                                                    
7400 7436
Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-19 (alinéa 2), le
Le
 maire, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur
,
 dans les quinze jours de la réception de la demande, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction
 fixés par les articles R. 421-18 et R. 421-19
, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*]. Le délai d'instruction part [*point de départ*] de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-10.
7401 7437

                                                                                    
7402 7438
La lettre du
Le
 maire avise en outre le constructeur que
,
 si aucune décision ne lui a été adressée avant la date 
visée
mentionnée
 à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire
 [*tacite*]
 et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé
.
7403

                                                                                    
7404
Lorsque le projet doit être soumis à l'avis ou à l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites
7438
, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
7439

                                                                                    
7404 7440
Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité
, le maire en informe le demandeur
 et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite
.
   

                    
7446 7482
####### Article R421-32
7447 7483

                                                                                    
7448 7484
La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après
.
 :
7449 7485

                                                                                    
7450 7486
La décision est de la compétence du préfet :
7451 7487

                                                                                    
7452 7488
1. Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département 
:
;
7453 7489

                                                                                    
7454 7490
2. Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors 
d'oeuvre
oeuvre
 est égale ou supérieure à 
1.000
1000
 mètres carrés au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
7455 7491

                                                                                    
7456 7492
3. Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-47 ;
7457 7493

                                                                                    
7458 7494
/M/4. Lorsqu'est imposée au constructeur l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics dans les conditions fixées par l'article R. 110-14 ou de céder gratuitement du terrain en vertu dudit article ou de l'article R. 332-15 (1er alinéa) à une collectivité publique autre que la commune intéressée./M/DECR.0739 ART. 11 :
4.
 Lorsque est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée
.// 
 ;
7495

                                                                                    
7458 7496
5. Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ;
7459 7497

                                                                                    
7460 7498
6. Lorsqu'une dérogation 
ou une adaptation mineure 
aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) 
et
ou
 R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ;
 dans ce cas, la décision d'octroi du permis de construire doit indiquer les motifs de la dérogation accordée :
7461 7499

                                                                                    
7462 7500
7. Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ; cette disposition ne peut recevoir application dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 421-22 ;
7463 7501

                                                                                    
7464 7502
8. Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
7465 7503

                                                                                    
7466 7504
9. Pour les 
constructions soumises à l'avis ou à l'avis conforme de services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites
ouvrages de production, de transport, de stockage et de distribution d'énergie
 ;
7467 7505

                                                                                    
7468 7506
10. Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du préfet
 ;
7507

                                                                                    
7508
11. Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article 340 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;
7509

                                                                                    
7468 7510
12. Dans les cas prévus aux articles R. 421-38-8 R. 421-38-9, R. 421-38-11 et R. 421-38-12
.
7469 7511

                                                                                    
7470 7512
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 
2.000
2000
 mètres carrés au total, dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable.
   

                    
7478 7520
####### Article R421-34
7479 7521

                                                                                    
7480 7522
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
 Celui-ci
7523

                                                                                    
7524
Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande ou si elle est assortie de prescriptions elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
7525

                                                                                    
7480 7526
La décision
 doit être 
notifié
notifiée
 directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*
condition
conditions
 de forme*]. Toutefois
 le permis de construire
, elle
 peut être 
notifié
notifiée
 par pli non recommandé 
lorsqu'il ne comporte ni réserves, ni
lorsqu'elle n'est pas assortie de
 prescriptions
 spéciales
.
7481 7527

                                                                                    
7482 7528
Ampliation de l'arrêté est transmise en même temps au directeur départemental de l'équipement ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la décision.
   

                    
7554
####### Article R421-38-1
7555

                        
7556
Les dispositions de la présente section sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles particulières prévues au présent paragraphe.
   

                    
7560
######## Article R421-38-4
7561

                        
7562
Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai de quatre mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
7563

                        
7564
Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la lettre du préfet mentionnée à l'article R. 421-12 ou celle du maire mentionnée à l'article R. 421-25, précise au demandeur qu'une évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire. Une lettre rectificative fait connaître au demandeur, le cas échéant, cette évocation.
   

                    
7566
######## Article R421-38-6
7567

                        
7568
Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.
   

                    
7570
######## Article R421-38-8
7571

                        
7572
Dans les cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, fixé à cinq mois ou à sept mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque le dossier est évoqué par le ministre chargé des monuments historiques en vertu de l'article R. 421-38-4.
7573

                        
7574
La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*], sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire.
   

                    
7576
######## Article R421-38-9
7577

                        
7578
Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2. La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*].
   

                    
7582
######## Article R421-38-11
7583

                        
7584
Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce ministre ou de son délégué. Le ministre ou son délégué doit prendre position dans le délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*].
   

                    
7586
######## Article R421-38-12
7587

                        
7588
Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre ou de son délégué. Cet accord [*tacite*] est réputé donné faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*].
   

                    
7590
######## Article R421-38-13
7591

                        
7592
Lorsque la construction pourrait, en raison de son emplacement et de sa hauteur, constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées, en vertu de l'article 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre intéressé ou de son délégué. Le ministre ou son délégué doit prendre position dans le délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
   

                    
7596
######## Article R421-38-14
7597

                        
7598
La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées.
7599

                        
7600
Dans un délai de /M/trois mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 :
7601

                        
7602
un mois// à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun.
   

                    
7604
######## Article R421-38-15
7605

                        
7606
Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans le Val de Loire, soumise à autorisation en vertu de l'article 59 (alinéa 4) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le permis de construire est délivré après consultation des ingénieurs de la navigation et avec l'accord du préfet. Cet accord [*tacite*] est réputé donné à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
7607

                        
7608
Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans la zone d'inondation du Rhin, soumise à autorisation en vertu de l'article 39 de la loi locale du 2 juillet 1891, le permis de construire est délivré avec l'accord de l'ingénieur de la navigation. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
   

                    
7610
######## Article R421-38-16
7611

                        
7612
Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'une zone de servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux, soumise à autorisation en vertu de l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet [*conditions*]. Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné faute de réponse dans /M/un délai de trois mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 : un délai d'un mois// suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
   

                    
7616
######## Article R421-38-17
7617

                        
7618
Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans une réserve créée en bordure du domaine public maritime, soumise à autorisation en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi n. 63-1178 du 28 novembre 1963, le permis de construire est délivré après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime et de la commission départementale des rivages de la mer. Toutefois, ces consultations ne sont pas nécessaires si l'autorisation résulte de dispositions générales prévues par un arrêté du préfet pris après un avis de cette commission.
   

                    
7622
######## Article R421-38-18
7623

                        
7624
Lorsque les travaux ont pour effet de changer l'affectation d'installations sportives et que ce changement est soumis à l'autorisation du ministre chargé des sports en application de l'article 2 de la loi du 26 mai 1941, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué. Cet accord [*tacite*] est réputé donné à défaut de réponse dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
   

                    
7628
######## Article R421-38-19
7629

                        
7630
Lorsque la construction est, en raison de sa situation à moins de 100 mètres [*distance*] d'un cimetière transféré, soumise à autorisation en vertu de l'article L. 361-4 du code des communes, le permis de construire ne peut être délivré [*conditions*] qu'avec l'accord du maire.
7631

                        
7632
Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné à défaut de réponse /M/dans un délai de deux mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 : dans un délai d'un mois// suivant le dépôt de la demande de permis de construire.
   

                    
7640
######### Article R421-38-2
7641

                        
7642
Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal [*condition de forme*] au ministre chargé des monuments historiques, ou remis contre décharge dans les locaux du ministère. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913.
   

                    
7738
##### Article R*422-2
7739

                        
7740
Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
7741

                        
7742
a) Les travaux de ravalement ;
7743

                        
7744
b) Les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation ;
7745

                        
7746
c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
7747

                        
7748
d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ;
7749

                        
7750
e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres, les cabines téléphoniques ;
7751

                        
7752
f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;
7753

                        
7754
g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres ;
7755

                        
7756
h) Les classes démontables mises à la disposition des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 mètres carrés.
7757

                        
7758
DECR. 694 4 septembre 1980 :
7759

                        
7760
"i) Les travaux consistant à installer, dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une habitation légère de loisirs de même superficie de plancher hors oeuvre."
   

                    
7762
##### Article R*422-3
7763

                        
7764
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou la personne ayant qualité pour effectuer les travaux doit déposer à la mairie en deux exemplaires, un mois au moins avant le commencement des travaux, une déclaration indiquant leur objet et la nature des matériaux qui seront utilisés.
7765

                        
7766
Le maire peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, faire connaître à l'intéressé par un avis motivé qu'il n'est pas favorable à l'exécution des travaux projetés. Par le même courrier, le maire doit adresser copie de son avis au préfet qui, après avoir procédé à la consultation de la conférence permanente du permis de construire, décide, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du maire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.
7767

                        
7768
Le déclarant doit, en cas d'avis défavorable du maire, surseoir à l'exécution des travaux jusqu'à ce que le préfet ait pris position sur le projet. En l'absence de notification de la décision [*tacite*] du préfet, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa ci-dessus, les travaux peuvent être librement exécutés.
   

                    
7770
##### Article R422-4
7771

                        
7772
Sera punie d'une amende de 1000 F à 2000 F toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article R. 422-3. En cas de récidive, outre la peine d'amende, un emprisonnement de dix jours à un mois pourra être prononcé.
   

                    
7774
##### Article R*422-5
7775

                        
7776
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article R. 422-3.
   

                    
8134
######## Article R421-38-10
8135

                        
8136
Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à proximité d'un bois ou d'une forêt, soumise à autorisation en vertu des articles 98 à 101 du code forestier, le permis de construire est délivré après consultation du directeur départemental de l'agriculture et avec l'accord du préfet. Cet accord [*tacite*] est réputé donné faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.