Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 1978 (version c324110)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1978.

2808
###### Article R*160-8
2809

                        
2810
La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-11 à R. 160-22.
   

                    
2812
###### Article R*160-9
2813

                        
2814
La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude mentionnée à l'article R. 160-8 est, selon le cas :
2815

                        
2816
a) Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de délimitation, lorsqu'il en existe un ;
2817

                        
2818
b) Celle des lais et relais, s'ils font partie du domaine public maritime ;
2819

                        
2820
c) Celle des terrains qui ont été soustraits artificiellement à l'action des flots dans les conditions prévues au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
2821

                        
2822
d) Celle des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel.
   

                    
2824
###### Article R*160-10
2825

                        
2826
En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété.
2827

                        
2828
Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux.
   

                    
2830
###### Article R*160-11
2831

                        
2832
Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés dans les conditions définies aux articles R. 160-12 à R. 160-22.
2833

                        
2834
Les dispositions des mêmes articles, à l'exception des articles R. 160-13 et R. 160-15, sont applicables au cas de suspension, à titre exceptionnel, de ladite servitude.
   

                    
2848
###### Article R*160-13
2849

                        
2850
Si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-12, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6 et R. 160-15.
2851

                        
2852
Dans les cas prévus au présent article, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder 3 mètres.
   

                    
2854
###### Article R*160-14
2855

                        
2856
A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
2857

                        
2858
a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
2859

                        
2860
b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;
2861

                        
2862
c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ;
2863

                        
2864
d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
2865

                        
2866
e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols.
   

                    
2868
###### Article R*160-15
2869

                        
2870
Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée à l'article L. 160-8 peut être réduite :
2871

                        
2872
a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;
2873

                        
2874
b) S'il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;
2875

                        
2876
c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment.
2877

                        
2878
Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.
   

                    
2880
###### Article R*160-16
2881

                        
2882
Avant de soumettre à enquête le projet de modification du tracé et des caractéristiques de la servitude, le préfet peut recueillir l'avis de la commission des rivages de la mer.
   

                    
2884
###### Article R*160-17
2885

                        
2886
L'enquête a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 ci-après.
2887

                        
2888
Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public, cette enquête peut avoir lieu en même temps que l'enquête publique sur le plan, visée à l'article R. 123-8.
2889

                        
2890
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble de la procédure.
   

                    
2892
###### Article R*160-18
2893

                        
2894
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion.
   

                    
2896
###### Article R*160-19
2897

                        
2898
Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations.
2899

                        
2900
A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet.
   

                    
2902
###### Article R*160-20
2903

                        
2904
Le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le projet de modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude.
2905

                        
2906
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
   

                    
2908
###### Article R*160-21
2909

                        
2910
L'approbation de la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude résulte :
2911

                        
2912
a) D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
2913

                        
2914
b) D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
   

                    
2916
###### Article R*160-22
2917

                        
2918
L'acte approuvant la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude doit être motivé.
2919

                        
2920
Cet acte fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-12 et R. 123-13 ainsi que de la publicité prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
   

                    
2922
###### Article R*160-23
2923

                        
2924
Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 123-10.
   

                    
2926
###### Article R*160-24
2927

                        
2928
Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.
   

                    
2932
###### Article R*160-25
2933

                        
2934
La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit :
2935

                        
2936
a) L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ;
2937

                        
2938
b) L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ;
2939

                        
2940
c) L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.
   

                    
2942
###### Article R*160-26
2943

                        
2944
La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6.
   

                    
2946
###### Article R*160-27
2947

                        
2948
Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.
   

                    
2962
###### Article R*160-29
2963

                        
2964
La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture.
2965

                        
2966
La demande doit comprendre :
2967

                        
2968
a) Tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
2969

                        
2970
b) Toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;
2971

                        
2972
c) Le montant de l'indemnité sollicitée.
   

                    
2974
###### Article R*160-30
2975

                        
2976
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur des services fiscaux.
2977

                        
2978
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
   

                    
2980
###### Article R*160-31
2981

                        
2982
Le demandeur peut contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé le terrain frappé de la servitude.
2983

                        
2984
Les mémoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet.
   

                    
2986
###### Article R*160-32
2987

                        
2988
Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 160-25 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public.
2989

                        
2990
L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.