Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 1979 (version 0522398)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1979.

9996 9996
##### Article A331-1
9997 9997

                                                                                    
9998 9998
Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le 
préfinancement
financement
 d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les 
zones
opérations
 d'aménagement 
concerté pour lesquelles il est habilité à prendre les décisions visées à
mentionnées au premier alinéa de
 l'article 
R. 311-12
L. 321-1, à l'exclusion des opérations réalisées par l'Etat, par les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles et par l'établissement public d'aménagement de la défense.
   

                    
10000 10000
##### Article A331-2
10001 10001

                                                                                    
10002
Le préfet de région sur rapport du chef de service régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région, fixe, pour chaque opération, le montant de l'autorisation de prêts bonifiables. Cette autorisation de prêts doit être égale au découvert maximum du plan de trésorerie.
10002
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux zones d'habitation et aux zones industrielles créées, en application de l'article R. 321-1, avant le 1er janvier 1977.
   

                    
10004 10004
##### Article A331-3
10005 10005

                                                                                    
10006 10006
Dans la limite de cette autorisation et par délégation du comité de gestion, le
Le
 préfet 
détermine le montant des prêts bonifiés susceptibles d'être contractés, en fonction des besoins de trésorerie de l'opération pour l'année considérée.
de région prend sa décision sur le rapport du directeur régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région et du préfet du département concerné.
   

                    
10008 10008
##### Article A331-4
10009 10009

                                                                                    
10010 10010
Les
Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-6, les
 règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion
,
 qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région
 et le préfet
.