Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 novembre 1973 (version 764e40f)
La précédente version était la version consolidée au 13 novembre 1973.

2341
##### Article R130-3
2342

                        
2343
Les dispositions des articles R. 130-1 et R. 130-2 ne peuvent être modifiées que par décret pris en forme de règlement d'administration publique.
   

                    
2723
#### Article R130-7
2724

                        
2725
Les coupes rases doivent être suivies, dans un délai maximum de cinq ans, de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.
   

                    
3339
####### Article R317-31
3340

                        
3341
Le dossier ainsi constitué [*demande de prêts*] est soumis pour avis au directeur départemental de l'équipement.
3342

                        
3343
Il est ensuite communiqué par le préfet au conseil municipal de la ou des communes intéressées qui fait connaître si la ou les communes entendent participer financièrement aux travaux.
   

                    
3407
###### Article R317-42
3408

                        
3409
Les prêts consentis par la caisse départementale sont versés aux associations syndicales dans les mêmes conditions que les subventions.
3410

                        
3411
Les subventions et les prêts sont réglés soit en totalité après achèvement des travaux, soit au prorata des dépenses justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de prix intervenues depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés dans la mesure où il excéderait le montant du devis.
3412

                        
3413
Afin de compléter, le cas échéant, en cours d'exécution des travaux, les moyens de financement primitivement arrêtés, le préfet procède comme il est dit à l'article R. 317-33. Si les ressources nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une subvention complémentaire peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le syndicat est invité à opter entre une réduction des travaux et un rajustement des taxes.
   

                    
3481
###### Article R317-52
3482

                        
3483
Il est tenu un registre, coté et paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux du comité de conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement aux parties intéressées.
   

                    
4105
###### Article R311-24
4106

                        
4107
Lorsque le plan d'aménagement de zone prévoit la réalisation d'ensembles intégrés réunissant plusieurs équipements relevant de la compétence de différents ministres, les études nécessaires peuvent être confiées à des hommes de l'art spécialement rémunérés par l'Etat.