Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1982 (version eed0d36)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1981.

3745
###### Article R142-5
3746

                        
3747
Dans les périmètres sensibles, l'autorité chargée de l'instruction des demandes d'autorisation de lotissement et des demandes de permis de construire peut décider de soumettre ces demandes pour avis à la /M/commission départementale d'urbanisme/M/DECR. 534 du 12 mai 1981 : commission départementale des sites et de l'environnement//. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande considérée est majoré d'un mois.
   

                    
8680
##### Article R*423-1
8681

                        
8682
Le permis de construire délivré en application de l'article L. 423-1 ne peut être accordé que sur avis favorable de la commission départementale des sites et de l'environnement.