Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3745 |
###### Article R142-5 |
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3746 | ||
3747 |
Dans les périmètres sensibles, l'autorité chargée de l'instruction des demandes d'autorisation de lotissement et des demandes de permis de construire peut décider de soumettre ces demandes pour avis à la /M/commission départementale d'urbanisme/M/DECR. 534 du 12 mai 1981 : commission départementale des sites et de l'environnement//. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande considérée est majoré d'un mois. |
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8680 |
##### Article R*423-1 |
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8681 | ||
8682 |
Le permis de construire délivré en application de l'article L. 423-1 ne peut être accordé que sur avis favorable de la commission départementale des sites et de l'environnement. |