Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2981 | 2981 |
####### Article R*123-33 |
2982 | 2982 | |
2983 | 2983 |
L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements de des voies et places publiques prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans lesquelles laquelle elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à enquête en application de l'article R. 123-8. |
2984 | 2984 | |
2985 | 2985 |
L'acte qui approuve le plan d'occupation des sols peut porter, le cas échéant, déclaration déclarations d'utilité publique de certaines des opérations prévues par ce plan à la condition que l'enquête prévue à l'article R. 123-8 (alinéa 2) ait été close moins d'un an avant la date d'approbation du plan. |
2986 | ||
2985 | 2987 |
Lorsque le plan d'occupation des sols est approuvé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L . 123-3 (alinéa 6) le délai fixé à l'alinéa précédent est porté à dix-huit mois pour celles des opérations dont l'utilité publique ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat. |