Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 19 mai 1976 (version 4c6f264)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1976.

2981 2981
####### Article R*123-33
2982 2982

                                                                                    
2983 2983
L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements 
de
des
 voies et places publiques prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans 
lesquelles
laquelle
 elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à enquête en application de l'article R. 123-8.
2984 2984

                                                                                    
2985 2985
L'acte qui approuve le plan 
d'occupation des sols 
peut porter, le cas échéant, 
déclaration
déclarations
 d'utilité publique de certaines des opérations prévues par 
ce plan à la condition que l'enquête prévue à l'article R. 123-8 (alinéa 2) ait été close moins d'un an avant la date d'approbation du plan.
2986

                                                                                    
2985 2987
Lorsque 
le plan
 d'occupation des sols est approuvé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L
.
 123-3 (alinéa 6) le délai fixé à l'alinéa précédent est porté à dix-huit mois pour celles des opérations dont l'utilité publique ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat.